Crée le 07-05-2024
Le 17 juin 2024 constitue une échéance à ne pas omettre en matière de contribution économique territoriale (CET), qui réunit la cotisation foncière des entreprises (CFE) et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).
En premier lieu, vous pouvez être tenu d’acquitter un acompte de CFE
Cet acompte doit être versé par les entreprises dont la CFE 2023 s’est élevée à au moins 3 000 €. Son montant est égal à 50 % de cette cotisation, sauf cas de demande de réduction. Sachant qu’il est dû, le cas échéant, pour chaque établissement exploité par l’entreprise.
En pratique, les entreprises doivent payer cet acompte par télérèglement ou par prélèvement à l’échéance. L’avis d’acompte étant consultable sur le site www.impots.gouv.fr, dans l’espace professionnel de l’entreprise, à partir du 27 mai prochain.
En second lieu, vous pouvez également être redevable, au 17 juin 2024, d’un premier acompte de CVAE, lequel doit être télédéclaré, à l’aide du relevé n° 1329-AC, et téléréglé de façon spontanée.
Cet acompte n’est à verser que si la CVAE 2023 a excédé 1 500 €. Il est normalement égal à 50 % de la CVAE due au titre de 2024, calculée d’après la valeur ajoutée mentionnée dans la dernière déclaration de résultat de l’entreprise exigée à la date de paiement de l’acompte. Un calcul qui devra tenir compte de la réduction d’un quart du taux d’imposition issue de la loi de finances pour 2024.
Un second acompte de CVAE pourra être dû, sous les mêmes conditions et calcul, au plus tard le 16 septembre prochain. Le versement de l’éventuel solde n’interviendra qu’à l’occasion de la déclaration de liquidation et de régularisation n° 1329-DEF à télétransmettre en mai 2025.
À savoir : : le défaut ou le retard de paiement entraîne l’application de l’intérêt de retard et d’une majoration de 5 %.
À noter : : cet acompte n’est pas dû par les entreprises ayant opté pour le prélèvement mensuel.
Précision : : le solde sera normalement à payer pour le 16 décembre 2024.
Rappel : : la CVAE est réduite progressivement sur 4 ans, pour une suppression totale à partir de 2027.
Crée le 07-05-2024
La « shrinkflation » est un procédé, utilisé depuis quelque temps, qui consiste pour les fabricants de produits de grande consommation préemballés à réduire les quantités de ces produits sans diminuer leur prix. Autrement dit, dans un contexte d’inflation, elle leur permet de ne pas augmenter leur prix, ou de les augmenter modérément.
Pour que les consommateurs soient informés de cette pratique, légale mais pas forcément visible, la règlementation obligera désormais les magasins de produits de grande consommation à prédominance alimentaire d’une superficie de plus de 400 m² à afficher, directement sur l’emballage des produits concernés ou sur une étiquette attachée ou placée à proximité du produit, de façon visible et lisible, une mention indiquant : « pour ce produit, la quantité vendue est passée de xxx à xxx et son prix au (préciser l’unité de mesure concernée) a augmenté de xxx % ou de xxxx € ».
Plus précisément, sont concernés les denrées alimentaires et les produits non alimentaires qui sont commercialisés dans une quantité (poids, volume) constante. Ne sont donc pas concernées les denrées alimentaires préemballées à quantité variable (rayon traiteur, par exemple) et les denrées alimentaires non préemballées (vendues en vrac).
Cet affichage devra rester visible pendant un délai de deux mois à compter de la date de la mise en vente du produit dans sa quantité réduite.
Précision : : cette obligation entrera en vigueur le 1 juillet prochain.
Attention : : le distributeur qui ne respectera pas cette obligation sera passible d’une amende administrative dont le montant pourra atteindre 3 000 € s’il s’agit d’une personne physique et 15 000 € s’il s’agit d’une société.
Crée le 06-05-2024
Deux déductions exceptionnelles ont été récemment instaurées en faveur des véhicules utilitaires et des engins non routiers peu polluants.
Les entreprises qui, entre le 1 janvier 2024 et le 31 décembre 2030, procèdent à la première acquisition d’un véhicule dont la motorisation thermique a été transformée, en vue de sa revente, en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible à hydrogène (opération dite de rétrofit) ou font ainsi transformer leurs véhicules peuvent bénéficier d’un « suramortissement ».
Sont visés les véhicules, affectés à l’activité de l’entreprise et inscrits à l’actif immobilisé, dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est au moins égal à 2,6 tonnes, à savoir les véhicules utilitaires légers et les poids-lourds.
En pratique, les entreprises peuvent déduire de leur résultat imposable, en plus de l’amortissement classique, une somme comprise entre 20 et 60 % du coût, hors frais financiers, de la transformation du véhicule.
Certaines entreprises, notamment celles du secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP), peuvent bénéficier d’une déduction exceptionnelle lorsqu’elles acquièrent (ou prennent en crédit-bail ou en location avec option d’achat), entre le 1 janvier 2024 et le 31 décembre 2026, des engins non routiers neufs utilisant certains types de carburant propre.
Ce suramortissement est égal à 40 % (ou 60 % pour les PME) de la valeur d’origine, hors frais financiers, de l’engin non routier inscrit à l’actif immobilisé.
Cette déduction exceptionnelle peut aussi être pratiquée par les entreprises du BTP qui acquièrent des engins mobiles non routiers dont le moteur satisfait à certaines limites d’émissions polluantes, en remplacement de matériels de plus de 5 ans qu’elles utilisaient pour le même usage.
À noter : : le dispositif vise aussi les véhicules pris en crédit-bail ou en location avec option d’achat.
À savoir : : le taux de la déduction varie en fonction du PTAC du véhicule. Il s’élève ainsi à 20 % entre 2,6 et 3,5 tonnes, à 60 % entre 3,5 et 16 tonnes et à 40 % au-delà de 16 tonnes.
Précision : : ce dispositif en faveur du BTP s’était déjà appliqué entre le 1 janvier 2020 et le 31 décembre 2022.
Crée le 06-05-2024
Les jeux d’argent et de hasard sont, en principe, interdits. Par exception, les associations sont cependant autorisées à organiser des loteries, des tombolas et des lotos pour financer leurs activités.
La récente loi visant à soutenir l’engagement bénévole et à simplifier la vie associative harmonise et élargit les causes de recours à ces jeux afin de tenir compte de la diversité des activités associatives.
Ainsi, jusqu’alors, les lotos pouvaient être organisés uniquement dans un but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d’animation sociale. Et les loteries et tombolas ne devaient être destinées qu’à des actes de bienfaisance, à l’encouragement des arts ou au financement d’activités sportives à but non lucratif.
Désormais, dans un souci de simplification, les autorisations de recours sont les mêmes pour les loteries, tombolas et lotos. Ainsi, ceux-ci doivent être exclusivement destinés à des causes scientifiques, sociales, familiales, humanitaires, philanthropiques, éducatives, sportives ou culturelles ou à la protection animale ou à la défense de l’environnement.
Les loteries et tombolas doivent être autorisées par le maire de la commune du siège social de l’association organisatrice et, à Paris, par le préfet de police.
Toutefois, désormais, ils doivent seulement faire l’objet d’une déclaration préalable à ces mêmes autorités lorsqu’ils sont organisés par une association ou fondation reconnue d’utilité publique.
Rappel : : les lotos peuvent être organisés librement par les associations. Aucune autorisation ou déclaration n’est exigée.
Crée le 03-05-2024
Pour financer des travaux de rénovation énergétique, les pouvoirs publics ont mis en place, au 1 janvier 2020, une aide financière sous la forme d’une prime à la transition énergétique, versée par l’Agence nationale de l’habitat (Anah) : MaPrimeRénov’. Depuis son lancement, plus de 2,4 millions de ménages ont pu en bénéficier. Mais là où il y a des aides, les tentatives d’arnaques ne sont jamais loin.
Récemment, une vague inquiétante de fraudes frappe ce dispositif. En effet, des individus mal intentionnés usurpent l’identité de particuliers ou d’entreprises pour s’approprier indûment ces aides. L’Agence nationale de l’habitat est sur le pied de guerre contre ces agissements qui menacent non seulement les finances publiques, mais également la confiance dans ce système de subvention.
Pour riposter, l’Anah vient de mettre en place une ambitieuse campagne de vérification. Ainsi, des milliers de ménages vont recevoir un courrier les invitant à confirmer qu’ils sont bien à l’origine des travaux déclarés sur la plate-forme maprimerenov.gouv.fr. Cette procédure supplémentaire est de nature à allonger les délais de traitement des dossiers, mais est indispensable à la sécurisation du parcours des ménages et à l’identification des acteurs malveillants.
L’Anah invite les ménages ayant sollicité une aide via le dispositif MaPrimeRénov’ à rester vigilant !
À noter : : aucune information personnelle ne sera demandée par l’Anah, hormis celles déjà fournies initialement. En cas de communication avec cette agence, veillez à ne pas divulguer plus que ce qui est strictement nécessaire.
Crée le 02-05-2024
Comme chacun le sait, les prochains Jeux olympiques et paralympiques d’été se tiendront à Paris du 24 juillet au 8 septembre 2024. Afin de pallier les besoins importants du public en matière commerciale durant cette période, le gouvernement a instauré un dispositif exceptionnel et dérogatoire au repos dominical. Autrement dit, certains commerces pourront faire travailler leurs salariés le dimanche.
Pourront être autorisés à déroger au repos dominical de leurs salariés les commerces de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services : commerces alimentaires, commerces qui vendent du matériel informatique, photographique ou téléphonique, commerces de services (les coiffeurs, par exemple), etc. Mais à condition qu’ils se situent dans les communes d’implantation des sites de compétition des Jeux olympiques et paralympiques, dans les communes limitrophes ou dans les communes proches de ces sites.
Pour pouvoir déroger au repos dominical de leurs salariés, les commerces devront en faire la demande auprès du préfet de leur département. Ce dernier prenant sa décision après avis des acteurs locaux (conseil municipal, chambre de commerce et d’industrie…).
Les employeurs autorisés à déroger au repos dominical pourront faire travailler leurs salariés le dimanche et leur accorder un repos hebdomadaire par roulement. Mais attention, seuls les salariés volontaires pour travailler le dimanche seront concernés.
Et en contrepartie du travail le dimanche, les salariés percevront une rémunération au moins égale au double de celle qui leur est normalement due pour une durée de travail équivalente ainsi qu’un repos compensateur équivalent en temps.
Afin d’éviter les abus, les pouvoirs publics ont également prévu des sanctions à l’égard des employeurs qui ne respecteraient pas les règles liées au volontariat des salariés ou aux contreparties accordées à ceux qui travaillent le dimanche. En effet, les employeurs s’exposent à une amende pouvant aller, pour une personne physique, jusqu’à 1 500 € par salarié concerné (3 000 € en cas de récidive) et, pour une personne morale, jusqu’à 7 500 € par salarié concerné (30 000 € en cas de récidive).
Précision : : cette dérogation pourra être accordée pour une période comprise entre le 15 juin et le 30 septembre 2024.
Important : : lorsque le préfet autorisera un commerce de vente au détail à déroger au repos dominical, il pourra étendre cette autorisation à l’ensemble des commerces du département qui exercent la même activité (sans demande préalable de leur part).
À noter : : l’employeur doit obtenir le consentement de ses salariés par écrit. Sachant qu’ils peuvent revenir sur leur décision, également par écrit, à condition d’en informer leur employeur au moins 10 jours francs à l’avance.
Crée le 03-05-2024
Depuis quelques années, les sociétés non cotées, civiles et commerciales, doivent déclarer leurs bénéficiaires effectifs à l’administration. Concrètement, elles doivent déposer au greffe du tribunal de commerce un document comportant différentes informations sur leur(s) bénéficiaire(s) effectif(s) (nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, adresse personnelle des bénéficiaires effectifs, modalités du contrôle exercé sur la société et date à laquelle ils sont devenus bénéficiaire effectif de la société). Ce document est annexé au registre du commerce et des sociétés (RCS).
Jusqu’alors, en tant qu’organismes à but non lucratif, les associations n’étaient généralement pas concernées par cette disposition. En effet, l’obligation de déclarer le(s) bénéficiaire(s) effectif(s) ne concernait que les rares associations devant être immatriculées au RCS, soit les associations qui émettent des obligations ou qui effectuent des opérations de change manuel de manière habituelle et les associations gérantes-mandataires d’un fonds de commerce.
La récente loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne oblige désormais toutes les associations, y compris celles qui ne sont pas immatriculées au RCS, à déclarer « les informations actualisées relatives à leurs bénéficiaires effectifs ».
Dans les associations, sont des bénéficiaires effectifs les personnes physiques qui :- détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital de l’association (via des apports en nature ou en argent) ;- disposent d’un pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d’administration, de gestion, de direction ou de surveillance et/ou ;- qui exercent un pouvoir de contrôle sur les organes de gestion, d’administration ou de direction ou sur l’assemblée générale de l’association.
L’administration doit vérifier, le cas échéant en demandant des justificatifs à l’association, « l’adéquation, l’exactitude et le caractère actualisé des informations figurant dans chacun des registres concernés » (le répertoire national des associations et le registre des bénéficiaires effectifs). En cas de divergence entre les informations déclarées par l’association et celles dont l’administration dispose, celle-ci la signale à l’association aux fins de correction.
Précision : : cette loi vise à mettre le droit français en conformité avec une directive européenne de 2015 visant à la « prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme » et obligeant les États membres à s’assurer que les personnes morales établies sur leurs territoires identifient leurs bénéficiaires effectifs et que ces informations soient consignées dans un registre centralisé.
À savoir : : si ces critères ne permettent pas d’identifier au moins un bénéficiaire effectif, c’est le représentant légal de l’association (en général, son président) qui sera considéré comme un bénéficiaire effectif.
À noter : : l’absence de déclaration des informations sur les bénéficiaires effectifs est passible de 6 mois d’emprisonnement et 7 500 € d’amende pour le dirigeant personne physique et de 37 500 € d’amende pour l’association.
Crée le 02-05-2024
L’entrepreneur qui réclame le paiement du prix de travaux doit prouver le consentement de son client à l’exécution de ces travaux et au prix demandé. Application de ce principe vient d’être faite dans l’affaire récente suivante.
Une société (le maître d’ouvrage) avait chargé une société de construction de réaliser certains travaux dans le cadre de l’édification d’un bâtiment. Des travaux supplémentaires de pose de pierres et de granit à vocation décorative, non prévus initialement, ayant été effectués, la société de construction avait réclamé au client le paiement du coût de ces travaux. Mais ce dernier avait refusé de les payer. L’entreprise de construction avait alors fait valoir que le client avait eu connaissance du prix des travaux supplémentaires, malgré l’absence de devis signé, compte tenu des relations amicales qu’elle entretenait avec lui, et qu’en outre, il avait payé partiellement ce prix, ce qui démontrait son acceptation.
Saisis du litige, les juges ont donné raison au maître d’ouvrage. En effet, après avoir rappelé le principe selon lequel celui qui réclame le paiement de travaux doit prouver le consentement de son client à l’exécution de ceux-ci au prix demandé, ils ont affirmé que la preuve de ce consentement ne peut pas résulter du seul silence gardé par le client à réception d’une facture ni du paiement partiel du prix. En conséquence, la société de construction n’était pas en droit de réclamer le coût des travaux supplémentaires à son client.
Crée le 02-05-2024
Il y a quelques mois, Bruno Le Maire a confié à un comité d’experts la mission de formuler des propositions pour relancer l’Union des marchés de capitaux. Un rapport, présenté récemment à Bruxelles, prône notamment la création d’un produit d’épargne européen de long terme (bloqué jusqu’à la retraite), investi principalement en Europe. Ce produit, qui pourrait proposer les mêmes règles et le même régime fiscal à tous les épargnants européens, permettrait d’aider au financement de la transition écologique de l’Europe. Selon les estimations, l’Europe devra investir massivement, d’ici 2030, vraisemblablement 1 000 milliards d’euros chaque année. Pour répondre à ce besoin de financement, l’idée serait de capter les 35 000 milliards d’euros d’épargne que les ménages européens ont pu accumuler (10 000 milliards d’euros dormiraient d’ailleurs sur des comptes courants).
Pourtant, le concept n’est pas nouveau. En 2017, la Commission européenne avait déjà proposé la création d’un produit d’épargne retraite européen standardisé, le PEPP. Commercialisable dès mars 2022, il n’a jamais fait son entrée sur le marché français. Et une seule demande d’agrément a été formulée en Europe. Il faut dire que ce produit européen entrait directement en concurrence avec le nouveau Plan d’épargne retraite français, lancé quelques mois auparavant.
Reste à savoir maintenant si les États membres vont manifester de l’intérêt pour ce type de produit et vont réussir à se mettre d’accord sur des règles de fonctionnement ainsi que sur un régime fiscal.
Affaire à suivre, donc…
Rapport Noyer : développer les marchés de capitaux européens pour financer l’avenir
Crée le 30-04-2024
Les webinaires présentés par des agents de la Commission nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) durent environ 45 minutes chacun et traitent tous de sujets ou d’actualités en lien avec la protection des données. Pour 2024, les prochains sujets abordés concerneront le transfert de données hors de l’UE (le vendredi 7 juin à 11h) ou encore l’appariement de données avec le Système National Des Données De Santé (le mardi 25 juin à 11h). À l’issue du webinaire, les participants pourront poser des questions et échanger avec les animateurs.
Les webinaires sont accessibles uniquement sur inscription préalable, le nombre de places étant limitées.
Tous les sujets traités sont ensuite accessibles librement en replay. En 2022, il avait notamment été question de sujets comme : « Les violations de données personnelles : de quoi s’agit-il et comment réagir ? » ; « IA et données personnelles : principes et outils pour la conformité » ; « Recommandation sur les mots de passe : quels sont les principaux changements ? ». Ceux de 2023 concernaient, par exemple, « Le recrutement : de nouveaux outils proposés par la CNIL » ; « Caméras « augmentées » dans les espaces publics : quelle est la position de la CNIL ? » ; « Les fondamentaux de la sécurité des traitements de données personnelles ».
Pour en savoir plus :
Crée le 30-04-2024
Auparavant, le Code du travail ne permettait pas aux salariés (ou de manière limitée) d’acquérir des jours de congés payés durant leurs arrêts de travail. Mais cette règle, qui n’était pas conforme au droit européen, vient d’être modifiée par le gouvernement. Un changement qui s’applique depuis le 24 avril 2024. Explications.
Durant un arrêt de travail consécutif à un accident ou une maladie d’origine non professionnelle, les salariés cumulent maintenant 2 jours ouvrables de congés payés par mois, soit 4 semaines de congés payés maximum pour une absence d’un an.
Et attention, cette nouvelle règle prend effet, de manière rétroactive, au 1 décembre 2009. Ceci signifie que les salariés peuvent réclamer à leur employeur actuel des droits à congés payés pour les arrêts de travail survenus depuis cette date. Mais, pour cela, ils doivent saisir la justice dans un délai de 2 ans à compter du 24 avril 2024 (soit jusqu’au 23 avril 2026).
Les salariés peuvent aussi saisir la justice pour obtenir, de leurs anciens employeurs, les droits à congés payés liés aux arrêts de travail intervenus depuis le 1 décembre 2009. Une compensation qui prend alors la forme d’une indemnité compensatrice de congés payés. Mais à condition d’agir, si cela est encore possible, dans les 3 ans qui suivent la rupture de leur contrat de travail.
Désormais, les arrêts de travail consécutifs à un accident du travail ou à une maladie professionnelle sont assimilés à des périodes de travail effectif pour le calcul des congés payés des salariés. Et ce, quelle qu’en soit la durée. En effet, durant ces arrêts de travail, les salariés acquièrent 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois, soit 5 semaines de congés payés maximum pour une absence d’un an.
Pour rappel, l’indemnité à verser à un salarié en congés payés correspond, selon la formule de calcul qui lui est la plus favorable :- à la rémunération à laquelle il aurait eu droit s’il avait travaillé ;- ou à 1/10 de la rémunération brute totale qu’il a perçue au cours de la période d’acquisition des congés (dite « période de référence », soit, en principe, du 1 juin au 31 mai).
Dans cette dernière hypothèse, désormais, il convient de retenir seulement 80 % de la rémunération brute du salarié associée aux périodes d’arrêts de travail consécutifs à un accident ou une maladie d’origine non professionnelle.
Important : : dans le cadre de ces actions en justice, les salariés ne peuvent pas obtenir plus de 24 jours ouvrables de congés payés par an, en prenant en compte les jours de congés qu’ils ont déjà acquis au titre des périodes de travail effectif ou assimilées comme telles (congé de maternité, de paternité, de formation…).
À savoir : : le gouvernement n’a pas mis en place de dispositif de rétroactivité pour les arrêts de travail pour accident du travail et maladie professionnelle.
Crée le 30-04-2024
Les agriculteurs qui utilisent des produits phytosanitaires doivent être titulaires d’un certificat, appelé certiphyto, qui atteste de leurs connaissances suffisantes pour utiliser ces produits en toute sécurité et en réduire l’usage. Délivré par la Draaf, ce certificat est valable pendant 5 ans. Au bout de 5 ans, les agriculteurs doivent donc le renouveler soit en passant le test dédié, soit en suivant la formation prévue à cette fin.
À ce titre, dans le cadre du moratoire prévu par les pouvoirs publics sur le conseil stratégique phytosanitaire (CSP), et en attendant que de nouvelles règles en la matière soient édictées, la durée de validité des certiphytos relevant de la catégorie « Décideur en entreprise non soumise à agrément » (DENSA), c’est-à-dire ceux dont les agriculteurs ont besoin, est prolongée d’un an.
Plus précisément, la durée de ces certificats est automatiquement prorogée d’un an lorsque leur validité arrive à échéance entre le 10 avril 2024 et le 1 mai 2025. En pratique, les détenteurs d’un tel certificat peuvent donc acheter et utiliser des produits phytopharmaceutiques un an après sa date d’échéance en toute légalité, sans avoir à accomplir la moindre formalité, le certificat arrivant à échéance entre le 10 avril 2024 et le 1 mai 2025 faisant foi.
Quant à ceux qui détiennent un certiphyto DENSA échu au 10 avril 2024, ils peuvent obtenir un certificat provisoire valable pendant une année supplémentaire en le demandant à la Draaf, via , en y joignant la preuve de la formation, du test ou du diplôme détenu.
Crée le 30-04-2024
Le gouvernement, via le fonds pour le développement de la vie associative (FDVA), souhaite accompagner les associations dans leurs réflexions sur l’émergence de nouveaux besoins sociaux et sur les meilleures façons d’y répondre.
À ce titre, les associations nationales peuvent demander le , à hauteur de 200 000 €, d’études et d’expérimentations contribuant au développement de la vie associative dans une perspective d’innovation sociale. Ce financement est accordé pour 4 années maximum de 2024 à fin 2027.
Les sujets d’études et d’expérimentations proposés par les associations doivent porter sur un ou plusieurs enjeux transversaux de développement d’un secteur associatif ou, plus globalement, du monde associatif. En outre, ils doivent identifier un ou plusieurs objectifs de développement durable.
En pratique : : les associations doivent déposer leur dossier, via le (fiche n° 3803 « FDVA-sous dispositif pluriannuel »), au plus tard le 23 juin 2024.
Crée le 30-04-2024
Tout producteur, distributeur ou prestataire de services qui rompt, même partiellement, une relation commerciale établie doit donner à son partenaire un préavis écrit d’une durée suffisamment longue. À défaut, il engage sa responsabilité et peut donc être condamné à verser des dommages-intérêts à ce dernier.
Et attention, la notification de l’intention de rompre une relation commerciale établie n’est régulière, et le préavis ne commence à courir, que si la date de la rupture est précisée. C’est ce que les juges ont rappelé dans l’affaire récente suivante.
En 2005, une entreprise de transport avait conclu avec un prestataire informatique un contrat de maintenance d’un logiciel pour une durée indéterminée. Fin 2015, elle l’avait informé de son intention de recourir à un appel d’offres pour le mettre en concurrence avec d’autres prestataires. Puis, par une lettre du 29 septembre 2017, elle avait mis fin au contrat avec un préavis de 3 mois. Estimant que ce délai était insuffisant et que la rupture de la relation commerciale était donc brutale, le prestataire informatique avait réclamé en justice des dommages-intérêts à l’entreprise. Cette dernière avait alors fait valoir que le délai de préavis avait commencé à courir dès la fin de l’année 2015, au moment où elle avait informé le prestataire du recours à l’appel d’offres, et que la rupture intervenue fin décembre 2017 n’avait donc pas été brutale.
Mais les juges n’ont pas été de cet avis. En effet, l’information relative à la mise en concurrence du prestataire informatique avec d’autres prestataires ne précisait pas la date à laquelle la rupture de la relation commerciale aurait lieu et ne pouvait donc pas faire courir le préavis. Pour les juges, ce préavis n’avait donc couru qu’à compter du 29 septembre 2017, date à laquelle avait été envoyé le courrier mettant fin à la relation commerciale.
Précision : : la durée minimale du préavis doit être fixée au regard notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou, s’ils existent, aux accords interprofessionnels. Sachant que la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut pas être engagée pour cause de durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de 18 mois.
Crée le 29-04-2024
Le mécénat de compétences consiste pour une entreprise à mettre à la disposition gratuite d’une association d’intérêt général ou reconnue d’utilité publique des salariés volontaires, sur leur temps de travail, afin de lui faire profiter de leur savoir-faire (informatique, comptabilité, juridique, communication, ressources humaines, etc.).
Selon une , en 2021, seulement 15 % des entreprises pratiquaient le mécénat de compétences essentiellement pour renforcer les liens avec les acteurs du territoire et pour impliquer leurs salariés dans leurs actions de mécénat.
Aussi le gouvernement a récemment adopté plusieurs mesures afin de développer le recours, par les entreprises privées et par la fonction publique, au mécénat de compétences.
Selon le Code du travail, le mécénat de compétences constitué par un prêt de main-d’œuvre à but non lucratif n’était possible que par des entreprises d’au moins 5 000 salariés. Cette condition d’effectif est désormais supprimée permettant ainsi à toutes les entreprises d’y recourir.
Par ailleurs, la durée maximale de la mise à disposition d’un salarié par une entreprise est dorénavant de 3 ans, contre 2 jusqu’alors.
Les entreprises qui effectuent du mécénat de compétences au profit d’organismes d’intérêt général peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur les bénéfices, égale à 60 % du versement, retenu dans la limite de 20 000 € ou de 0,5 % de leur chiffre d’affaires hors taxes lorsque ce dernier montant est plus élevé (taux abaissé de 60 à 40 % pour la fraction du don supérieure à 2 M€, sauf exceptions).
La valorisation du don s’effectue à son prix de revient, à savoir les rémunérations des salariés concernés et les cotisations sociales correspondantes. Ces sommes étant retenues, pour chaque salarié, dans la limite de trois fois le montant du plafond de la Sécurité sociale, soit de 11 592 € par mois en 2024.
Une expérimentation, mise en place jusqu’au 27 décembre 2027, a ouvert le mécénat de compétences aux fonctionnaires de l’État et aux fonctionnaires territoriaux (communes de plus de 3 500 habitants, départements, régions et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre).
Cette expérimentation est désormais étendue aux fonctionnaires des hôpitaux.
Crée le 29-04-2024
Actuellement, les employeurs qui signent un contrat de professionnalisation avec un jeune de moins de 30 ans se voient accorder une aide à l’embauche de 6 000 € maximum lors de la première année de ce contrat.
D’abord mise en place lors de la crise sanitaire liée au Covid-19 et prolongée à plusieurs reprises, cette aide financière exceptionnelle devait prendre fin au 31 décembre 2024. Finalement, elle disparaîtra plus tôt que prévu puisque le ministère du Travail doit, dans le cadre du plan d’économies de 10 milliards d’euros mis en place par le gouvernement, réduire ses dépenses de 1,1 milliard.
Ainsi, cette aide est supprimée pour les contrats de professionnalisation conclus à compter du 1 mai 2024.
Dans le cadre d’un contrat de professionnalisation, les employeurs peuvent encore bénéficier :- d’une aide de 2 000 € pour le recrutement d’un demandeur d’emploi âgé d’au moins 26 ans ;- d’une prime de 2 000 € pour l’embauche d’un demandeur d’emploi âgé d’au moins 45 ans.
Ces deux aides, qui sont cumulables, doivent être demandées à France Travail via .
Crée le 26-04-2024
Depuis le 1 janvier 2023, tous les propriétaires de biens immobiliers doivent, pour chacun de leurs locaux, indiquer à l’administration fiscale à quel titre ils les occupent et, quand ils ne les occupent pas eux-mêmes, l’identité des occupants et la période d’occupation. Cette déclaration permettant à l’administration fiscale d’identifier les locaux qui restent imposés à la taxe d’habitation (résidences secondaires, logements vacants…).
Pour effectuer cette déclaration, les contribuables doivent se rendre dans leur espace personnel du site www.impots.gouv.fr et accéder au service « gérer mes biens immobiliers ». Pour ceux qui n’ont pas d’accès à internet, la déclaration peut être effectuée, depuis cette année, via un formulaire papier. Formulaire que l’administration vient de mettre en ligne. pour accéder à ce document.
À noter : : cette obligation déclarative concerne tous les propriétaires, particuliers et entreprises, de biens immobiliers à usage d’habitation ainsi que les propriétaires indivis, les usufruitiers et les sociétés civiles immobilières (SCI).
Crée le 25-04-2024
Dans une société anonyme (SA), la direction générale est assumée soit par le président du conseil d’administration, soit par un directeur général nommé par le conseil d’administration. Le choix entre ces deux modes d’exercice de la direction générale de la société appartient au conseil d’administration.
À ce titre, dans une affaire récente, le conseil d’administration d’une SA avait décidé de confier au président les fonctions exercées jusqu’alors par le directeur général, ce qui avait eu évidemment pour conséquence de mettre fin au mandat de ce dernier. L’ex-directeur général avait alors estimé qu’il avait été révoqué sans juste motif et agi contre la société en paiement de dommages-intérêts.
Mais les juges n’ont pas été de cet avis. Pour eux, la décision du conseil d’administration d’une société anonyme de confier à son président la direction générale de la société, qui a pour effet de mettre fin aux fonctions jusqu’alors exercées par le directeur général, ne constitue pas une révocation de ce dernier, sauf si celui-ci démontre que cette décision a été prise dans le but de l’évincer de son mandat social. Or, dans cette affaire, le directeur général n’ayant pas été révoqué de son mandat pour être remplacé par un nouveau directeur général et son mandat ayant été supprimé du fait de la réunion des deux fonctions entre les mains du président du conseil d’administration, il ne démontrait pas que cette suppression avait pour but de l’évincer et qu’il avait été révoqué de façon abusive.
Crée le 24-04-2024
Le dispositif Cybermalveillance.gouv.fr, qui recense les menaces auxquelles les entreprises sont confrontées, note une augmentation des interventions en 2023 et relève que celles-ci concernent principalement des actes de piratage de compte (23,5 %), d’hameçonnage (21,2 %) et de rançongiciel (16,6 %). Pour tenter d’endiguer ces attaques, il est indispensable que les entreprises sensibilisent leurs salariés à la cybersécurité. Et pour les accompagner dans cette démarche, Cybermalveillance.gouv.fr met à leur disposition un module de formation gratuit, dénommé SensCyber.
Pour y accéder, il suffit de créer un compte sur la plate-forme Cybermalveillance.gouv.fr et de démarrer la formation. Celle-ci est composée de 3 modules, dont les connaissances sont validées par des quizz. Le module 1 « Comprendre » porte sur les questions : Quelles menaces aujourd’hui ? Quels risques pour moi et mon organisation ? Que faire si je suis victime d’une attaque ? Le module 2 « Agir » traite des bonnes pratiques et des bons réflexes à adopter au quotidien en matière de numérique. Le module 3 « Transmettre » liste les acteurs publics à contacter en cas de cyberattaque et décrit la manière de sensibiliser les salariés face aux risques cyber.
Pour en savoir plus :
Crée le 24-04-2024
Alors qu’il devait prendre fin au 31 décembre 2023, le dispositif Denormandie a été prorogé de 3 années supplémentaires avec la loi de finances pour 2024. Coup de théâtre ! Par le biais de la loi du 9 avril 2024 « visant à l’accélération et à la simplification de la rénovation de l’habitat dégradé », ce dispositif fait l’objet d’une nouvelle prorogation d’une année. Ainsi, désormais, il est possible de profiter de cette réduction d’impôt jusqu’au 31 décembre 2027.
En outre, cette loi aménage le dispositif Denormandie en l’étendant aux logements situés dans des copropriétés en difficulté soumises à des mesures d’administration et dans des copropriétés incluses dans le périmètre d’une opération de requalification des copropriétés dégradées.
Rappel : : le dispositif Denormandie permet aux contribuables qui investissent dans un bien immobilier ancien, situé dans certaines communes, en vue de le louer, et qui effectuent des travaux d’amélioration, de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu.
À noter : : au plus tard le 30 septembre 2027, les pouvoirs publics présenteront au Parlement une évaluation des principales caractéristiques des logements et des contribuables bénéficiaires de la réduction d’impôt.
Crée le 23-04-2024
Pour être valable, un licenciement doit être notifié au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception. En effet, la seule information orale du salarié de son licenciement constitue un licenciement verbal dépourvu de cause réelle et sérieuse. Et il en est de même lorsque l’employeur téléphone au salarié pour l’avertir de son licenciement avant de lui adresser sa notification de licenciement. Peu importe que la notification de licenciement soit envoyée le jour même de l’appel téléphonique…
Dans cette affaire, un employeur avait téléphoné à l’un de ses salariés afin de l’informer de son licenciement. Le même jour, il lui avait adressé sa notification de licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception. Le salarié avait alors saisi la justice, estimant avoir fait l’objet d’un licenciement verbal.
Et les juges lui ont donné raison ! Puisque le salarié rapportait bien la preuve de l’appel téléphonique reçu pour l’informer de son licenciement, celui-ci devait être considéré comme un licenciement verbal. Un licenciement verbal que l’employeur ne pouvait pas « rattraper » par l’envoi ultérieur d’une notification de licenciement, même si celle-ci avait été adressée le même jour.
Conséquences : : le licenciement verbal étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, il donne notamment lieu, pour l’employeur, au paiement de dommages et intérêts au salarié.
Crée le 23-04-2024
Les dates auxquelles les aides Pac pour l’année 2024 devraient être versées sont les suivantes (source : La France Agricole). Ces dates sont les mêmes que d’habitude. Malheureusement, elles sont loin d’être toujours respectées même si les pouvoirs publics s’y efforcent…
S’agissant des aides découplées (DPB, écorégime, aide redistributive, aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs) et des aides animales (bovine, ovine et caprine) dues au titre de 2024, un acompte sera versé à la mi-octobre 2024, à condition que l’instruction du dossier Pac soit terminée.
Le solde devrait être payé en décembre 2024 pour les aides découplées ainsi que pour les aides ovines et caprines et fin janvier 2025 pour les aides bovines. Quant au versement de l’aide aux veaux sous la mère et aux veaux bio, il est prévu pour le mois de mars 2025.
Le versement des aides couplées végétales de 2024 aura lieu à partir du mois de février 2025 et s’étalera jusqu’en mars 2025. Il en sera de même de la nouvelle aide au petit maraîchage.
Les paiements des aides servies au titre des mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC) et des aides à l’agriculture biologique de 2024 devraient intervenir à partir du mois de mars 2025. Ils pourraient s’étaler jusqu’en mai-juin 2025.
Enfin, l’indemnité compensatoire de handicaps naturels (ICHN) 2024 devrait faire l’objet d’un acompte versé, lui aussi, à la mi-octobre 2024, le solde devant intervenir au mois de décembre suivant.
À noter : : l’aide à l’assurance récolte 2024 devrait être versée fin février-début mars 2025.
Crée le 23-04-2024
Les conflits de voisinage suscitent un abondant contentieux en justice. Nombre d’entre eux sont relatifs à des plaintes déposées par des particuliers contre des entreprises (usines, bars, restaurants, discothèques, exploitations agricoles…) installées à proximité de leur domicile auxquelles ils reprochent d’être à l’origine de nuisances (bruits, odeurs, fumées, présence d’insectes…) constitutives de troubles anormaux de voisinage.
À ce titre, les pouvoirs publics viennent de faire voter une loi sur les troubles anormaux de voisinage. Cette loi pose d’abord le principe selon lequel la personne qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. Ainsi, désormais, la responsabilité civile pour troubles anormaux de voisinage est expressément définie par la loi, ce qui n’était pas le cas jusqu’alors, seuls les tribunaux faisant référence à cette notion.
Ensuite, cette loi vient protéger les professionnels, notamment les agriculteurs, en les exonérant de leur responsabilité pour trouble anormal de voisinage lorsque leur activité existait avant l’installation d’un nouvel arrivant dès lors que cette activité respecte les lois et les règlements et qu’elle s’est poursuivie dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal.
Autrement dit, la personne qui s’installe à proximité d’une entreprise ou d’une exploitation agricole ne peut pas reprocher à celle-ci de lui causer un trouble anormal de voisinage (on pense au chant du coq, aux odeurs dégagées par un élevage ou au bruit généré par les machines) dès lors que la nuisance dont elle se plaint existait déjà lors de son installation.
Enfin, cette loi contient une disposition complémentaire spécifique aux exploitants agricoles en prévoyant que leur responsabilité pour trouble anormal de voisinage ne peut pas être engagée lorsque, postérieurement à l’installation d’un nouvel arrivant qui se plaint, ils ont dû mettre leur activité en conformité avec la réglementation ou lorsque la nature ou l’intensité de leur activité n’a pas été modifiée de façon substantielle.
À noter : : il reviendra au juge, en cas de contentieux portant sur la modification, invoquée par le plaignant, de l’activité ayant entraîné un trouble anormal de voisinage, de déterminer si cette modification est substantielle ou non.
Crée le 22-04-2024
Désormais, les plus-values réalisées par les particuliers à l’occasion de l’apport de titres à une société, soumise à l’impôt sur les sociétés, qu’ils contrôlent font l’objet d’un report d’imposition. Un report qui prend fin, notamment, en cas de vente, de rachat, de remboursement ou d’annulation des titres apportés dans les 3 ans qui suivent l’apport, sauf lorsque la société bénéficiaire de l’apport réinvestit, dans les 2 ans suivant cette cession, au moins 60 % du prix dans une activité économique. Tel est le cas, par exemple, si elle acquiert une fraction du capital d’une société opérationnelle, sous réserve que ce réinvestissement lui permette d’obtenir le contrôle de cette société.
Ce qui suppose, vient de préciser le Conseil d’État, que la société ne disposait pas déjà de ce contrôle à la date de l’acquisition. Peu importe, en revanche, qu’elle eût exercé ce contrôle à l’issue de l’apport dès lors qu’elle l’avait perdu avant le réinvestissement.
Dans cette affaire, un particulier avait apporté des titres d’une société par actions simplifiée (SAS) à une autre société qu’il contrôlait, réalisant à cette occasion une plus-value soumise au report d’imposition.
Par la suite, la SAS avait racheté, puis annulé les titres apportés.
La société bénéficiaire de l’apport avait alors réinvesti une partie du prix de ce rachat dans l’acquisition de parts sociales d’une autre société.
Mais l’administration fiscale avait mis fin au report d’imposition au motif que ce réinvestissement n’avait pas permis à la société d’acquérir le contrôle de cette autre société dans la mesure où elle avait exercé ce contrôle à l’issue de l’apport.
À tort, a jugé le Conseil d’État, dès lors que la société avait perdu ce contrôle à la date du réinvestissement. En conséquence, le report d’imposition pouvait être maintenu.
Crée le 22-04-2024
Depuis plusieurs années, les pouvoirs publics adoptent des mesures afin d’encourager et de valoriser le bénévolat. Une main-d’œuvre précieuse pour faire vivre le monde associatif puisque 90 % des associations fonctionnent exclusivement grâce à leurs bénévoles.
Dans cette optique, la récente loi visant à « soutenir l’engagement bénévole et simplifier la vie associative » ouvre les portes du compte d’engagement citoyen (CEC) et du congé d’engagement associatif à de nouveaux bénévoles.
Le compte d’engagement citoyen (CEC) permet aux bénévoles qui siègent dans l’organe d’administration ou de direction d’une association ou bien qui participent à l’encadrement d’autres bénévoles d’obtenir des droits à formation en contrepartie de leurs heures de bénévolat.
Jusqu’alors, le CEC était réservé aux bénévoles des associations déclarées depuis au moins 3 ans. Désormais, il est accessible aux bénévoles des associations déclarées depuis au moins un an.
Par ailleurs, les associations peuvent désormais abonder le compte personnel de formation de leurs bénévoles et ainsi financer des formations spécifiques pertinentes pour leurs missions.
Les salariés qui siègent bénévolement dans l’organe d’administration ou de direction d’une association ou y exercent bénévolement des fonctions de direction ou d’encadrement peuvent s’absenter de leur entreprise pendant 6 jours par an pour exercer leurs fonctions bénévoles. Ce congé n’étant, en principe, pas rémunéré par l’employeur.
Ce congé d’engagement associatif était, jusqu’à présent, ouvert seulement aux bénévoles des associations déclarées depuis au moins 3 ans. Il l’est désormais à ceux des associations déclarées depuis au moins un an.
Rappel : : le CEC est octroyé uniquement aux bénévoles des associations dont l’ensemble des activités a un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourt à l’égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.
À noter : : ce changement concerne également le congé de citoyenneté des fonctionnaires.
Crée le 22-04-2024
Dans une affaire récente, la société locataire-gérante d’un fonds de commerce avait été placée en liquidation judiciaire. Le liquidateur judiciaire avait alors notifié au propriétaire du fonds l’impossibilité de poursuivre le contrat de location-gérance.
Le propriétaire du fonds avait refusé de payer aux salariés du locataire-gérant les salaires compris entre cette notification et sa reprise effective de l’exploitation du fonds de commerce plus d’un mois et demi après. Ces derniers avaient alors saisi la justice pour obtenir le paiement de ces salaires.
La Cour de cassation a fait droit à cette demande. En effet, sauf ruine du fonds, la résiliation d’un contrat de location-gérance par le liquidateur judiciaire entraîne le retour du fonds de commerce dans le patrimoine de son propriétaire. Un retour qui s’accompagne du transfert des contrats de travail des salariés du locataire-gérant. Le propriétaire du fonds doit donc, à compter de cette date, assumer toutes les obligations liées à ces contrats, et notamment, le paiement des salaires.
Dès lors, le propriétaire du fonds de commerce devait verser les rémunérations aux ex-salariés du locataire-gérant à compter de la date de notification par le liquidateur judiciaire de l’impossibilité de poursuivre le contrat de location-gérance. Il ne pouvait repousser ce paiement à la date à laquelle il avait pu reprendre effectivement l’exploitation de ce fonds.
Crée le 18-04-2024
Les allocations versées en 2023 par les employeurs pour couvrir les frais supportés par leurs salariés au titre de leur activité professionnelle à domicile (abonnement internet, cartouches d’encre, chaise de bureau…) sont exonérées d’impôt sur le revenu, quelle que soit leur forme (remboursements forfaitaires, remboursements au réel…). L’exonération étant toutefois limitée. Cette limitation fait l’objet d’une légère revalorisation et est ainsi fixée à 2,60 € par jour, à 57,20 € par mois et à 603,20 € pour l’année.
En pratique, le montant du salaire imposable prérempli sur la déclaration des revenus 2023 des salariés est normalement diminué des allocations exonérées. Ces derniers doivent toutefois vérifier l’exactitude de ce montant prérempli en consultant leurs bulletins de paie.
Quant aux salariés qui optent pour la déduction des frais professionnels réels, notamment si le montant de leurs frais de télétravail excède les allocations versées par l’employeur, ils peuvent utiliser les forfaits précités (2,60 € par jour, 57,20 € par mois, 603,20 € par an). Sinon, ils conservent la possibilité de déduire les frais de télétravail pour leur montant exact si celui-ci est plus favorable.
À savoir : : l’exonération concerne les allocations couvrant exclusivement les frais professionnels liés au télétravail, à l’exclusion des frais courants supportés lors de l’exercice de la profession (restauration, notamment).
Précision : : les allocations de télétravail sont alors imposables et doivent être réintégrées aux salaires figurant dans la déclaration de revenus.
Crée le 12-04-2024
L’ANSSI lance un appel à projet auprès des collectivités territoriales et des opérateurs publics de services numériques (OPSN). Les lauréats se verront accorder une subvention dont le montant sera défini au cas par cas mais ne pourra dépasser 70 % du budget total du projet. 4 types de projets sont éligibles : des projets innovants, c’est-à-dire qui créent une nouvelle solution ou un service de cybersécurité indisponible sur le marché ou qui font évoluer une offre pour y intégrer de nouvelles fonctionnalités ; des projets d’initiative locale, qui visent à aider financièrement un lauréat à déployer des produits et/ou des services de cybersécurité au sein d’un territoire ; des projets de déploiement « avancé », qui déploient des solutions de sécurité avancées ; ou encore des projets de déploiement « fondation », pour des bénéficiaires se lançant dans une démarche initiale de sécurisation d’un système d’information.
La collectivité territoriale ou l’OSPN qui souhaite participer doit transmettre son projet de convention de subvention détaillant notamment le projet envisagé et son budget. Le projet doit être adressé par email au délégué de l’ANSSI de la région où l’entité est basée (voir la liste sur le site : ). La candidature sera étudiée par l’ANSSI et transmise à une commission de sélection qui déterminera la pertinence du projet au regard de l’impact sur la sécurité des systèmes d’information du candidat et le développement de l’écosystème de la cybersécurité.
Pour en savoir plus :
Crée le 17-04-2024
Certains appareils électriques et électroniques, à savoir, depuis le 1 janvier 2021, les smartphones, les ordinateurs portables, les téléviseurs, les lave-linges à hublot, les tondeuses à gazon électrique, et depuis le 5 novembre 2022, les aspirateurs filaires, les aspirateurs robots, les aspirateurs non filaires, les lave-linges ménagers à chargement par le dessus, les lave-vaisselles ménagers et les nettoyeurs à haute pression, doivent être commercialisés avec l’indication de leur indice de réparabilité.
Pour certaines catégories d’équipements électriques et électroniques neufs, cet indice de réparabilité sera prochainement remplacé par un indice de durabilité ayant pour objet d’informer le consommateur sur la longévité probable du produit qu’il envisage d’acquérir. Dans un premier temps, seront concernés les téléviseurs mis sur le marché à compter du 7 janvier 2025 et les lave-linges à compter du 7 avril 2025.
Comme l’indice de réparabilité, l’indice de durabilité consistera en une note de 0 à 10, assortie d’un code couleur, calculée en fonction d’un certain nombre de critères :- la réparabilité, qui tient compte notamment de l’accessibilité de la documentation technique, de la facilité de démontage, de la disponibilité et du prix des pièces détachées ;- la fiabilité, qui tient compte notamment de la résistance aux contraintes et à l’usure, de la facilité de la maintenance et de l’entretien, ainsi que de l’existence d’une garantie commerciale et d’un processus qualité ;- le cas échéant, l’amélioration logicielle et matérielle des équipements ;- des critères propres à la catégorie d’équipements considérés.
En pratique, pour les ventes dans son magasin, le vendeur devra faire apparaître l’indice de durabilité, de manière visible, lisible et aisément accessible sur chaque équipement proposé à la vente ou à proximité immédiate. Et pour les ventes à distance, l’indice devra être affiché, également de manière visible, lisible et aisément accessible, dans la présentation du produit et sur toutes les pages internet sur lesquelles il est proposé, à proximité de l’indication de son prix.
Rappel : : cet indice, présenté sous la forme d’un logo représentant une clé de mécanicien entourée d’un engrenage et accompagné d’une note allant de 0 à 10, permet aux consommateurs, comme son nom l’indique, de savoir si un tel équipement peut être réparé facilement ou non.
Décret n° 2024-316 du 5 avril 2024, JO du 7
Arrêté du 5 avril 2024, JO du 7 (calcul de l’indice)
Crée le 11-04-2024
Avec le mois de mai débute une longue série de jours fériés : le mercredi 1 mai, le mercredi 8 mai, le jeudi 9 mai et le lundi 20 mai. Des jours fériés que vous allez devoir gérer pour assurer le bon fonctionnement de votre entreprise.
Associé à la Fête du Travail, le 1 mai est le seul jour férié obligatoirement chômé. Autrement dit, tous les salariés doivent se voir accorder un jour de repos. Exception faite, toutefois, des employés des établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent pas interrompre le travail : transports, hôtels, etc.
Les autres jours fériés sont des jours dits « ordinaires ». Aussi, c’est un accord d’entreprise ou, à défaut, votre convention collective qui va déterminer si vos salariés doivent travailler ou bénéficier d’un jour de repos. Et en l’absence d’accord collectif sur le sujet, c’est à vous de trancher la question.
Les salariés qui bénéficient de jours de repos durant les jours fériés ordinaires doivent voir leur rémunération maintenue dès lors qu’ils cumulent au moins 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise ou bien qu’ils sont mensualisés. Étant précisé que, pour les salariés mensualisés ayant moins de 3 mois d’ancienneté, le maintien de salaire ne comprend pas la rémunération des heures supplémentaires qui auraient dû normalement être effectuées les jours fériés chômés.
À l’inverse, si vos salariés travaillent durant les jours fériés ordinaires, ils ne bénéficient d’aucune majoration de salaire, à moins que votre convention collective en dispose autrement.
Vous pouvez accorder un jour de repos à vos salariés le vendredi 10 mai afin de leur permettre de « faire le pont ». Notez bien que votre convention collective ou un usage peut vous y contraindre. Dans la mesure où ce pont vient modifier l’horaire collectif de travail de vos salariés, vous devez au préalable consulter vos représentants du personnel. L’horaire collectif de travail ainsi modifié doit non seulement être communiqué à l’inspecteur du travail, mais aussi affiché dans l’entreprise.
Si les jours fériés du mois de mai sont chômés dans votre entreprise, les salariés en vacances à cette période ne doivent pas se voir décompter un (ou plusieurs) jours de congés payés. Les journées de congés « économisées » du fait des jours fériés chômés pouvant venir prolonger leur période de vacances ou être prises à une autre période.
Attention : : en principe, les jeunes de moins de 18 ans ne doivent pas travailler pendant les jours fériés. Et si votre entreprise est située en Alsace-Moselle, ce sont l’ensemble de vos salariés qui doivent être en repos durant les jours fériés.
Précision : : la loi ne prévoit aucun report ou contrepartie en faveur des salariés lorsqu’un jour férié coïncide avec un jour de repos (le lundi dans les commerces, par exemple). En revanche, votre convention collective peut permettre à vos salariés de récupérer ce jour ou de bénéficier d’un complément de salaire.
Exception : : les salariés qui travaillent le 1 mai voient leur rémunération doublée. Un avantage auquel peut venir s’ajouter, lorsque votre convention collective le prévoit, un jour de repos compensateur.
À savoir : : vous pouvez demander à vos salariés de récupérer les heures de travail perdues pendant une journée de pont. Et ce, dans les 12 mois qui la suivent ou la précèdent. Veillez toutefois à ce que l’inspecteur du travail en soit informé et que cette mesure n’augmente pas la durée de travail de vos salariés de plus d’une heure par jour et de plus de 8 heures par semaine.
Crée le 16-04-2024
Actuellement, les employeurs qui signent un contrat de professionnalisation avec un jeune de moins de 30 ans se voient accorder une aide à l’embauche de 6 000 € maximum lors de la première année de ce contrat.
Mais cette aide à l’embauche pourrait bientôt disparaître, le ministère du Travail devant, dans le cadre du plan d’économies de 10 milliards d’euros mis en place par le gouvernement, réduire ses dépenses de 1,1 milliard.
Ainsi, un projet de décret, envoyé aux partenaires sociaux pour concertation, prévoit de supprimer cette aide pour les contrats de professionnalisation conclus à compter du 1 mai 2024.
À noter : : même si la suppression de cette aide à l’embauche n’est pas encore certaine, les entreprises ayant des projets de recrutement en cours de finalisation ont tout intérêt à signer les contrats de professionnalisation au plus tard le 30 avril…
Crée le 16-04-2024
Comme chaque année à cette époque, les exploitants agricoles doivent procéder à leur déclaration de surface pour pouvoir bénéficier des différentes aides servies au titre de la politique agricole commune (aides découplées, aides couplées végétales, aides servies au titre des mesures agroenvironnementales et climatiques, indemnité compensatoire de handicap naturel, aide à l’assurance récolte). Une déclaration qui, on le rappelle, doit être obligatoirement souscrite en ligne sur .
En pratique, les télédéclarations peuvent être effectuées depuis le 1 avril dernier, la date butoir étant fixée au mercredi 15 mai 2024 à minuit.
Sachant que le dépôt du dossier après cette date sera possible jusqu’au 10 juin inclus, mais il donnera alors lieu à des pénalités (réduction du montant des aides de 1 % par jour ouvré de retard). En revanche, une fois déposé, le dossier pourra être modifié jusqu’au 20 septembre sans pénalité.
À noter : : la date d’échéance pour la télédéclaration des aides bovines, aux veaux sous la mère et aux veaux bio est également fixée au 15 mai 2024.
En pratique : : remplir cette déclaration est un exercice souvent compliqué, qui peut nécessiter un accompagnement de la part d’un conseiller (direction départementale des territoires, chambre d’agriculture, par exemple). À ce titre, un numéro vert est mis à la disposition des exploitants pour toute question relative à leur déclaration : 0 800 221 371. Par ailleurs, toutes les notices explicatives 2024 sont disponibles sur .
Crée le 12-04-2024
Selon la dernière étude de l’Observatoire Crédit Logement, les taux des crédits immobiliers amorcent leur descente depuis le début de l’année. En effet, en février 2024, le taux moyen des crédits (hors assurance) s’est établi à 3,99 % (sur une durée de 20 ans), soit une diminution de 14 points de base par rapport à janvier 2024. Dans le détail, on constate que, sur le marché du neuf, les taux ont diminué de 33 points de base pour atteindre un niveau de 3,90 % en février, tandis que pour le marché de l’ancien, la baisse est de 21 points de base avec un taux moyen établi à 4,02 %.
Cette tendance baissière récente du taux moyen contraste avec la période précédente où les taux avaient augmenté de 18 points de base en moyenne mensuelle durant les 10 premiers mois de l’année 2023. Mais en décembre 2023, l’augmentation n’était que de 2 points de base, signalant un ralentissement notable qui annonçait cette inflexion observée depuis.
Autre élément à tirer de cette étude, les taux d’apport personnel ont augmenté significativement (depuis décembre 2019, +54,6 % pour un projet dans le neuf et +42,5 % pour un projet dans l’ancien), ce qui traduit un accès au crédit plus sévère et impacte la capacité d’emprunt des ménages. En outre, la durée moyenne des crédits octroyés a diminué de 7 mois depuis octobre 2023 (en février 2024, la durée moyenne des prêts accordés était de 245 mois). La baisse des taux favorise une telle évolution. Toutefois, cette baisse n’est pas suffisante pour compenser l’impact des niveaux actuels des prix des logements ou pour amortir les conséquences du niveau des taux d’apport personnel exigés sur les capacités d’emprunt des ménages.
Observations : : ces variations reflètent non seulement les changements dans la politique monétaire européenne avec le principal taux de refinancement de la BCE resté stable durant près de deux mois, mais aussi les efforts des établissements bancaires pour redynamiser le marché immobilier dans un contexte où la demande a subi plus de deux années d’atonie.
Observatoire Crédit Logement, tableau de bord mensuel – Février 2024
Crée le 15-04-2024
Les entreprises industrielles et commerciales peuvent bénéficier, sous certaines conditions, d’un nouveau crédit d’impôt au titre de leurs investissements visant à développer des projets industriels dans 4 filières clés de la transition énergétique : les batteries, les panneaux solaires, les éoliennes et les pompes à chaleur.
Le taux de cet avantage fiscal varie entre 20 et 60 % en fonction du lieu des investissements et de la taille de l’entreprise.
Le dispositif concerne les projets d’investissement dont la demande d’agrément est déposée à compter du 27 septembre 2023 et pour lesquels l’agrément est délivré jusqu’au 31 décembre 2025. Son entrée en vigueur était toutefois subordonnée à l’autorisation de la Commission européenne. C’est désormais chose faite ! Le crédit d’impôt s’applique donc officiellement depuis le 14 mars 2024.
À noter : : pour obtenir ce crédit d’impôt, le plan d’investissement de l’entreprise doit faire l’objet d’un agrément préalable du ministre chargé du Budget, pris après avis conforme de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.
Précision : : le montant total du crédit d’impôt est plafonné, en principe, à 150 M€ (à 200 M€ en zones d’aides à finalité régionale et à 350 M€ en régions ultrapériphériques).
Attention : : ce crédit d’impôt s’adresse aux entreprises qui produisent les équipements dédiés dans les 4 filières précitées ou leurs composants essentiels ainsi que celles qui produisent ou valorisent les matières premières nécessaires à la production de ces équipements ou de ces composants. La simple acquisition ou installation de panneaux photovoltaïques ne constitue donc pas un projet éligible à ce crédit d’impôt.
Crée le 15-04-2024
Un bénévole a le droit d’être remboursé des dépenses qu’il effectue dans le cadre de ses activités associatives. Il peut néanmoins décider de renoncer à ce remboursement au profit de son association. Explications.
Les associations doivent rembourser aux bénévoles les frais qu’ils engagent, personnellement et réellement, lors de leurs missions en lien avec l’objet associatif. Les remboursements doivent être effectués sur présentation de justificatifs (billets de train, factures d’achat, notes de restaurant...) et correspondre au montant réellement dépensé.
Toutefois, lorsque le bénévole utilise son propre véhicule pour l’activité de l’association, ses frais peuvent être évalués forfaitairement selon le barème d’indemnités kilométriques fixé par l’administration fiscale.
Le bénévole qui renonce au remboursement de ses frais peut bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu, cet abandon étant, en effet, analysé comme un don au profit de l’association. Cette renonciation doit intervenir sans contrepartie pour le bénévole (sauf contrepartie symbolique ou de faible valeur).
En pratique, elle prend la forme d’une mention explicite rédigée par le bénévole sur sa note de frais : « Je soussigné (nom et prénom) certifie renoncer au remboursement des frais ci-dessus et les laisser à l’association en tant que don ».
Ces frais doivent être constatés dans les comptes de l’association, celle-ci devant conserver les justificatifs de frais et la déclaration d’abandon. L’association délivre un reçu fiscal au bénévole et ce dernier indique, dans sa déclaration de revenus, le montant des frais abandonnés.
Mais attention, comme les autres dons, seuls les abandons de frais consentis à certaines associations, dont celles d’intérêt général ayant notamment un caractère éducatif, social, humanitaire, philanthropique, sportif, culturel ou concourant à la défense de l’environnement naturel, ouvrent droit à une réduction d’impôt.
Important : : le remboursement forfaitaire des frais des bénévoles est plus simple à utiliser pour les associations qu’un remboursement à l’euro près et sur justificatifs. Mais, sauf pour les frais kilométriques, il est déconseillé, car ces sommes pourraient être considérées comme des salaires par l’Urssaf. Et s’il existe, en plus, un lien de subordination entre l’association et le bénévole, ce dernier risque d’être requalifié en salarié par les tribunaux.
À savoir : : les associations ont tout intérêt à définir clairement et à porter à la connaissance des bénévoles les règles concernant le remboursement de leurs frais.
Crée le 11-04-2024
Les particuliers peuvent bénéficier, au titre de certains investissements immobiliers locatifs, d’un crédit d’impôt, d’une réduction d’impôt, d’une déduction des revenus fonciers de l’amortissement du logement acquis ou construit, ou encore d’une déduction spécifique au titre des revenus fonciers. Toutefois, ces dispositifs d’incitation fiscale ne peuvent s’appliquer que sur une base plafonnée. Ils sont, en outre, soumis à des plafonds de loyers et, le cas échéant, à des conditions tenant aux ressources du locataire qui diffèrent selon le dispositif concerné.
Révisés chaque année au 1 janvier, les plafonds des dispositifs Besson, Robien, Borloo, Scellier, Duflot/Pinel et Cosse viennent d’être publiés pour 2024. Pour consulter ces montants,
Crée le 11-04-2024
Dans le cadre de la généralisation de la facturation électronique, quatre nouvelles mentions obligatoires devront figurer sur les factures :- le numéro Siren du fournisseur ou du prestataire et de son client ;- la nature de l’opération (livraison de bien, prestation de services ou mixte) ;- le cas échéant, l’option pour le paiement de la TVA d’après les débits ;- l’adresse de livraison des biens si elle est différente de celle du client.
L’intégration de ces mentions sur les factures était prévue, selon les entreprises, à compter du 1 juillet 2024, du 1 janvier 2025 ou du 1 janvier 2026. Finalement, elle est repoussée, conformément au nouveau calendrier de déploiement des obligations d’émission de factures électroniques et de transmission à l’administration fiscale des autres données de transaction (e-reporting), à savoir :- au 1 septembre 2026 pour les grandes entreprises, les entreprises de taille intermédiaire et les groupes TVA ;- au 1 septembre 2027 pour les petites et moyennes entreprises et les micro-entreprises.
Rappel : : les entreprises et les professionnels devront avoir la capacité, quelle que soit leur taille, de recevoir des factures électroniques à compter du 1 septembre 2026.
Crée le 11-04-2024
Aujourd’hui, le paiement des loyers des baux commerciaux s’effectue généralement par trimestre, ce qui implique une importante sortie de trésorerie. À ce titre, pour répondre aux demandes formulées par les commerçants dans le cadre du Conseil national du commerce, les pouvoirs publics, par la voix de la ministre déléguée chargée des Entreprises, du Tourisme et de la Consommation, ont annoncé qu’une mesure prévoyant la mensualisation des loyers commerciaux serait bientôt prise. Cette mesure devrait être inscrite dans le projet de loi sur la simplification actuellement en préparation.
Ainsi, si cette disposition est votée, les commerçants pourront demander le paiement mensuel de leur loyer. Sachant que pour ne pas impacter la gestion administrative des baux par les bailleurs et les commerçants, la facturation pourra, quant à elle, demeurer trimestrielle.
Autre mesure inscrite dans le projet de loi, le dépôt de garantie à verser par le commerçant lors de son entrée dans les lieux serait plafonné à 3 mois de loyers. Actuellement, son montant s’élève à 3, 6 et parfois même 12 mois de loyers.
Précision : : selon la ministre, le passage à la mensualisation pourrait s’appliquer aux baux commerciaux en cours.
Précision : : pour les baux en cours, le projet de loi prévoit la restitution de trésorerie correspondante.
Crée le 09-04-2024
Mettre en œuvre le RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) peut parfois paraître compliqué aux entreprises qui se demandent si elles ont bien fait le nécessaire pour respecter leurs obligations en matière de sécurité des traitements de données personnelles.
Pour les accompagner dans leurs démarches, la CNIL publie un guide composé de fiches, qui rappellent aussi bien les précautions élémentaires qui devraient être mises en œuvre que les mesures destinées à renforcer davantage encore la protection des données.
La nouvelle édition répartit les 25 fiches composant le guide en 5 parties afin de faciliter la navigation. 5 nouvelles fiches ont également été ajoutées sur des thématiques d’actualité : l’informatique en nuage (cloud) ; les applications mobiles ; l’intelligence artificielle (IA) ; les interfaces de programmation applicative (API) ; le pilotage de la sécurité des données. Les fiches existantes ont été mises à jour et améliorées pour permettre de suivre l’évolution de la menace et des connaissances.
Pour télécharger le Guide :
Crée le 10-04-2024
Le Prêt à taux zéro (PTZ), pilier du soutien à l’accession à la propriété en France depuis 1995, connaît quelques aménagements afin d’élargir le dispositif à davantage de Français.
Concrètement, cette réforme du PTZ revoit l’ensemble des critères d’éligibilité au prêt, ses taux et le barème de revenus applicable ainsi que les zones concernées. Ces changements consistent en particulier à :- rehausser fortement les plafonds de revenus des deux premières tranches (entre 7 et 30 % selon les zones et les tranches de revenus) afin que le PTZ puisse bénéficier à davantage de ménages ;- mieux aider les emprunteurs les plus modestes, en augmentant à 50 % la quotité de leur projet finançable par le PTZ (contre 40 % actuellement). L’aide par ménage peut à présent atteindre jusqu’à 10 000 € de subvention ;- doubler l’aide de l’État pour les locataires de logement social souhaitant acheter leur logement (« PTZ vente HLM ») qui bénéficient aujourd’hui d’un PTZ (20 % en 2024) ;- élargir la cible des ménages éligibles grâce à la création d’une 4 tranche de revenus (entre 37 000 et 49 000 € par an). Ces ménages, qui ne pouvaient pas jusqu’à présent bénéficier du dispositif, pourront financer leur acquisition à hauteur de 20 %. Cet élargissement représente en moyenne 5 000 € d’aide de l’État.
Applicables aux offres de prêt émises à compter du 1 avril 2024, ces mesures devraient permettre à 29 millions de foyers fiscaux d’être éligibles à ce nouveau dispositif, contre 23 millions actuellement.
Rappel : : le PTZ est un dispositif qui permet aux ménages à revenus modestes et intermédiaires d’acquérir, sous conditions de ressources, leur première résidence principale. Comme son nom l’indique, il est consenti sans intérêts et pour une durée généralement comprise entre 20 et 25 ans, avec une période de remboursement différé d’une durée de 5, 10 ou 15 ans, durant laquelle le ménage ne paie aucune mensualité sur son PTZ.
Crée le 10-04-2024
La faute grave d’un salarié est celle qui rend impossible son maintien dans l’entreprise. Aussi les tribunaux considèrent que l’employeur qui invoque une telle faute doit enclencher rapidement la procédure de licenciement du salarié.
Dans une affaire récente, un employeur avait eu connaissance, le jour même, d’un accident causé par un cariste. Pour autant, il l’avait laissé continuer à conduire des chariots élévateurs. Ce n’est, en effet, que 25 jours plus tard que l’employeur l’avait convoqué à un entretien préalable au licenciement. Le salarié avait alors contesté son licenciement en justice.
Saisis du litige, les juges ont rappelé que le déclenchement d’une procédure de licenciement pour faute grave doit intervenir dans un délai restreint dès lors que l’employeur a connaissance des faits commis par le salarié et qu’aucune vérification n’est nécessaire pour les confirmer.
Ils ont ensuite relevé qu’un délai de 25 jours s’était écoulé entre l’accident dont le salarié était responsable et sa convocation à l’entretien préalable, un délai durant lequel il avait, par ailleurs, pu conserver son poste de travail. Or, pour les juges, ces circonstances s’opposaient à la reconnaissance d’une faute grave du salarié.
Précision : : le salarié licencié pour faute grave n’a pas droit à un préavis, ni à l’indemnité de licenciement. La Cour de cassation ayant, dans cette affaire, confirmé l’absence de faute grave, l’employeur a été condamné à verser au salarié, notamment, l’indemnité de licenciement et une indemnité compensatrice de préavis.
Crée le 09-04-2024
Après une hausse de 10 % en 2022 et de 5,4 % en 2023, les barèmes qui permettent d’évaluer, de façon forfaitaire, les frais de véhicule exposés à des fins professionnelles ne font l’objet d’aucune revalorisation en 2024. Sous réserve de confirmation officielle, ils restent donc identiques à ceux de l’an dernier, à savoir :
Ces barèmes peuvent notamment être utilisés par :- les salariés et les dirigeants assimilés qui utilisent leur véhicule personnel pour leur activité professionnelle, en particulier pour leurs trajets domicile-travail, et qui opteront, dans la déclaration de leurs revenus de 2023, à souscrire au printemps 2024, pour la déduction de leurs frais réels ;- les professionnels libéraux soumis au régime de la déclaration contrôlée pour déduire les frais de déplacements nécessités par l’exercice de leur profession au titre des véhicules dont ils sont propriétaires et de ceux pris en location ou en crédit-bail, à condition que les dépenses ou les loyers correspondants ne soient pas déduits en charges ;- les entreprises pour indemniser, en 2024, leurs salariés et dirigeants assimilés qui effectuent des déplacements professionnels avec leur propre véhicule.
À savoir : : ces barèmes sont majorés de 20 % pour les véhicules exclusivement électriques.
Précision : : les frais couverts par les barèmes correspondent à la dépréciation du véhicule, aux frais d’entretien et de réparation, aux dépenses de pneumatiques, au carburant (dont la location de la batterie et les frais de recharge pour les véhicules électriques), aux primes d’assurance et, pour les deux-roues, aux frais d’achat de casques et protections. Certains frais non pris en compte (frais de péage d’autoroute, par exemple) peuvent être déduits, en plus et sur justificatifs, pour leur montant réel.
Crée le 08-04-2024
Vous le savez : une aide « gaz et électricité » a été instaurée à l’intention des entreprises grandes consommatrices d’énergie dont l’objet était de compenser les surcoûts de dépenses de gaz et d’électricité auxquels ces entreprises ont dû faire face entre le 1 mars 2022 et le 31 décembre 2023 en raison du conflit en Ukraine.
Cette aide se poursuit en 2024. Mais elle est réservée aux entreprises de taille intermédiaire (ETI) :- qui résident fiscalement en France ;- qui emploient moins de 5 000 personnes et dont le chiffre d’affaires n’excède pas 1,5 milliard d’euros ou dont le total de bilan n’excède pas 2 milliards d’euros ;- qui ont été créées au plus tard le 30 juin 2023 ;- qui ont signé ou renouvelé leur contrat d’électricité en vigueur en 2024 avant le 30 juin 2023 ;- qui ne sont pas éligibles à l’amortisseur électricité, ces deux aides n’étant donc plus cumulables ;- qui n’ont pas perçu, au niveau du groupe auquel elles appartiennent, un montant d’aide supérieur à 2,250 millions d’euros ;- qui ne font pas l’objet d’une procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) ;- qui ont un excédent brut d’exploitation (EBE), au cours de la période éligible considérée, soit en baisse soit négatif par rapport à la période de référence ;- qui supportent des dépenses d’énergie représentant soit au moins 3 % de leur chiffre d’affaires réalisé respectivement les mêmes mois de la période de référence ou de leur chiffre d’affaires réalisé au cours du même mois de la période de référence, soit au moins 3 % de leur chiffre d’affaires de la période de référence, ramené à la durée de la période éligible ou d’un mois.
Sachant que les périodes éligibles correspondent aux quatre trimestres de l’année 2024. Et que la période de référence correspond à :- pour les entreprises créées au plus tard le 31 décembre 2020, l’année 2021 ;- pour les entreprises créées en 2021, l’année 2022 ;- pour les entreprises créées en 2022, l’année 2023 ;- pour les entreprises créées entre le 1 janvier 2023 et le 30 juin 2023, la période allant du 1 juillet 2023 au 31 décembre 2023.
Pour ces entreprises, l’État prend en charge, pour chaque période éligible (c’est-à-dire pour chaque trimestre 2024), 50 % des surcoûts d’électricité au-delà de 300 €/MWh.
Les demandes pour bénéficier de cette aide doivent être effectuées en ligne sur le site www.impots.gouv.fr au plus tard le 31 mai 2024. Ensuite, lorsqu’elles auront reçu de la DGFiP une notification d’éligibilité, les entreprises devront déposer une demande de versement de l’aide selon le calendrier suivant :- au titre des mois de janvier, février et mars 2024 : entre le 15 avril et le 31 juillet 2024 ;- au titre des mois d’avril, mai et juin 2024 : entre le 15 juillet et le 31 octobre 2024 ;- au titre des mois de juillet, août et septembre 2024 : entre le 15 octobre 2024 et le 31 janvier 2025 ;- au titre des mois d’octobre, novembre et décembre 2024 : entre le 15 janvier et le 30 avril 2025.
Les demandes doivent être accompagnées d’un certain nombre de justificatifs, notamment une attestation du cabinet d’expertise comptable, le fichier de calcul de l’aide, le fichier de calcul de l’EBE et les factures d’électricité correspondant à la période éligible considérée.
Rappel : : cette aide était destinée aux entreprises dont les dépenses de gaz et/ou d’électricité ont représenté au moins 3 % de leur chiffre d’affaires réalisé en 2021 et qui ont subi une augmentation de plus de 50 % du prix d’achat d’électricité et/ou de gaz pendant la période au titre de laquelle l’aide était demandée par rapport à une moyenne de prix sur l’année 2021.
Précision : : les associations sont éligibles à l’aide à condition d’être assujetties aux impôts commerciaux ou d’employer au moins un salarié.
Crée le 08-04-2024
Les associations soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) qui ont clôturé leur exercice au 31 décembre 2023 devront télétransmettre leur déclaration de résultats 2023 et ses annexes (« liasse fiscale »), sans oublier certains documents comme le formulaire récapitulatif des crédits et réductions d’impôt n° 2069-RCI, au plus tard le 18 mai 2024.
Les déclarations n° 1330-CVAE et DECLOYER (déclaration des loyers commerciaux et professionnels supportés) sont également concernées par cette date limite du 18 mai 2024.
Les autres déclarations fiscales annuelles des associations devront être souscrites pour le 3 mai 2024.
Les associations qui délivrent des reçus fiscaux à leurs donateurs afin que ces derniers puissent bénéficier d’une réduction d’impôt sont tenues de déclarer, chaque année, à l’administration fiscale le montant global des dons mentionnés sur ces documents ainsi que le nombre de reçus émis au titre de la dernière année civile ou du dernier exercice clos.
Une déclaration qui s’effectue :- dans le cadre M de l’annexe 2065 bis à la déclaration de résultats n° 2065 pour les associations soumises à l’IS au taux de droit commun ;- dans le cadre dédié de la déclaration n° 2070 pour les associations percevant uniquement des revenus patrimoniaux (IS à taux réduits) ;- pour les autres associations, sur un formulaire en ligne disponible sur le site .
À savoir : : prévue pour 2024, la suppression de la CVAE est finalement étalée sur 4 ans. Les déclarations relatives à cet impôt devront donc être souscrites jusqu’en 2027.
Important : : pour les dons reçus en 2023, les associations qui ont clôturé leur exercice le 31 décembre 2023 doivent déclarer les dons le 3 mai 2024 (via la déclaration n° 2070 ou le site ) ou le 18 mai 2024 (déclaration de résultats n° 2065).
Crée le 04-04-2024
L’Autorité des marchés financiers (AMF) et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) viennent de mettre à jour la fameuse liste noire des sites ou entités proposant, en France, des investissements sur le marché des changes non régulé (Forex) et sur des produits dérivés dont le sous-jacent est constitué de crypto-actifs, sans y être autorisés. Ainsi, 26 nouveaux sites internet ou entités, identifiés par ces institutions, ont été ajoutés à cette liste depuis le début de l’année 2024. Pour consulter cette liste, .
Compte tenu des risques encourus, l’AMF et l’ACPR invitent les investisseurs à vérifier systématiquement si le site qui offre un service financier ne figure pas sur la liste noire et dispose bien d’un agrément pour fournir des services d’investissements en France. Des informations qu’il est possible d’obtenir en consultant l’un de ces registres : la liste des prestataires de services d’investissement habilités () ou la liste des intermédiaires autorisés dans la catégorie conseiller en investissement financier (CIF) () ou encore la liste des prestataires de service en financement participatif (PSFP)
À noter : : cette liste n’est pas exhaustive dans la mesure où de nouveaux sites internet non autorisés apparaissent régulièrement. Et attention, si le nom d’un site ou d’une société n’y figure pas, cela ne signifie pas pour autant qu’il est autorisé à proposer des produits bancaires ou des assurances en France.
Crée le 05-04-2024
Comme chaque année, vous devrez bientôt souscrire une déclaration d’ensemble de vos revenus et la transmettre au service des impôts. À ce titre, le calendrier de déclaration des revenus de 2023 a été dévoilé par l’administration fiscale.
Les contribuables qui déclarent leurs revenus par internet doivent le faire avant une date limite qui varie selon leur département de résidence. Cette date est ainsi fixée au :- jeudi 23 mai 2024 pour les départements n° 01 à 19 et les non-résidents ;- jeudi 30 mai 2024 pour les départements n° 20 à 54, y compris la Corse ;- jeudi 6 juin 2024 pour les départements n° 55 à 974/976.
Selon nos informations, le service de déclaration en ligne ouvrirait ses portes, sur le site www.impots.gouv.fr, à compter du jeudi 11 avril 2024.
Pour les contribuables encore autorisés à déclarer leurs revenus en version papier, car ils n’ont pas de connexion internet par exemple, le délai de dépôt de leur déclaration expire le mardi 21 mai 2024 à minuit (y compris pour les résidents français à l’étranger).
Précision : : les contribuables dont la valeur du patrimoine immobilier taxable au 1 janvier 2024 excède 1,3 M€ doivent indiquer le détail et l’estimation des biens composant ce patrimoine sur une annexe n° 2042-IFI à la déclaration de revenus.
En pratique : : une fois la déclaration en ligne effectuée, un « avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu » est immédiatement mis à disposition des contribuables. L’avis d’imposition définitif étant, quant à lui, disponible dans leur espace Particulier entre juillet et septembre prochain.
Crée le 04-04-2024
Une aide financière a été instaurée en faveur des entreprises qui ont été particulièrement impactées par les graves inondations qui ont eu lieu en novembre 2023 et en janvier 2024 dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais.
Initialement, l’aide était réservée aux entreprises ayant subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % sur la période trimestrielle couvrant les mois de novembre 2023 à janvier 2024 par rapport à la période trimestrielle couvrant les mois de novembre 2022 à janvier 2023. S’agissant des entreprises créées en novembre 2022, elles devaient avoir subi une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 50 % entre les mois de décembre 2022 et décembre 2023.
Cette aide vient d’être étendue aux entreprises qui ont été moins durement touchées, à savoir à celles ayant subi une baisse de chiffre d’affaires comprise entre 30 % et 50 % sur la période trimestrielle novembre 2023-janvier 2024 par rapport à la période trimestrielle novembre 2022-janvier 2023. Les entreprises créées en novembre 2022 doivent, quant à elles, avoir subi une baisse de chiffre d’affaires comprise entre 30 % et 50 % entre les mois de décembre 2022 et décembre 2023. Pour ces entreprises, l’aide correspond à 30 % du chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2022, contre 45 % pour les entreprises ayant subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 %, plafonnée à 5 000 €.
Pour pouvoir bénéficier de l’aide, les entreprises, outre la perte de chiffre d’affaires, doivent satisfaire aux conditions suivantes :- elles exercent en propre une activité économique dans une commune des départements du Nord ou du Pas-de-Calais reconnue en état de catastrophe naturelle constaté par arrêté à la fois au titre des mois de novembre 2023 et de janvier 2024, ou dans une commune listée par arrêté du ministre de l’Économie ;- elles ne relèvent pas du secteur de l’agriculture ;- elles sont immatriculées au Registre national des entreprises ;- elles ont été créées au plus tard le 30 novembre 2022 ;- leur effectif est inférieur ou égal à 10 salariés ;- le montant de leur chiffre d’affaires constaté lors du dernier exercice clos est inférieur à 2 millions d’euros. Pour les entreprises n’ayant pas encore clos d’exercice, le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 31 décembre 2023 doit être inférieur à 166 667 €. Ces plafonds sont appréciés au niveau du groupe ;- elles sont, au 31 octobre 2023, à jour de leurs obligations déclaratives fiscales et sociales et elles n’ont pas à cette date de dette fiscale ou sociale impayée ;- elles ne se trouvaient pas en procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à la date du 31 octobre 2023 ;- les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire, n’étaient pas titulaires, au 1 novembre 2023, d’un contrat de travail à temps complet ou d’une pension de vieillesse et n’ont pas bénéficié, au cours de la période comprise entre le 1 novembre 2023 et le 31 janvier 2024, d’indemnités journalières de Sécurité sociale d’un montant supérieur à 2 400 €.
La demande pour bénéficier de l’aide doit être effectuée « dans les 4 mois à compter de la date d’ouverture du service » (ce qui voudrait dire jusqu’à la fin mai…).
Elle doit comporter une déclaration sur l’honneur attestant l’exactitude des informations déclarées et indiquant que l’entreprise remplit bien les conditions requises ainsi que les coordonnées bancaires de l’entreprise.
En pratique : : l’aide sera versée directement sur le compte bancaire de l’entreprise.
Crée le 02-04-2024
Selon le rapport de l’Arcep, au 31 décembre 2023, sur les 44,1 millions de locaux recensés en France par les opérateurs, 38 millions sont raccordables à la fibre optique et plus de 6 millions restent à rendre raccordables. Ce qui donne un taux de couverture en fibre optique de 86 %. Durant l’année 2023, ce sont 3,5 millions de locaux supplémentaires qui ont été rendus raccordables, dont 2,4 millions dans les zones moins denses, soit une baisse de plus de 20 % par rapport à 2022.
Le ralentissement des raccordements est encore plus marqué dans les zones très denses avec moins de 200 000 locaux rendus raccordables en 2023, soit une baisse de plus de 40 % par rapport à l’année précédente. Quant au nombre d’abonnements à très haut débit, il atteint 24,2 millions au 31 décembre 2023, soit 75 % de l’ensemble des abonnements internet à haut et très haut débit (+8 points en un an). Le nombre d’abonnements en fibre optique atteint, lui, 21,4 millions à la fin de l’année 2023, ce qui représente 66 % des abonnements internet à haut et très haut débit.
Pour consulter le rapport :
Crée le 03-04-2024
Dans le cadre d’une vérification de comptabilité (ou d’un examen de comptabilité), l’administration fiscale ne peut pas, une fois cette procédure achevée, mettre en œuvre une nouvelle vérification au regard des mêmes impôts ou taxes et de la même période, sauf exceptions. À défaut, l’éventuel redressement issu de la seconde vérification pourrait être annulé. Mais cette garantie du non-renouvellement de la vérification s’applique strictement, comme vient de le rappeler le Conseil d’État.
Dans cette affaire, une société avait fait l’objet, en 2015, d’une vérification de comptabilité. Dans le cadre de cette procédure, des redressements lui avaient été notifiés en matière de TVA et d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2014. Par ailleurs, à l’occasion d’un contrôle sur pièces, l’administration avait adressé à cette société, le 11 mars 2016, une proposition de redressement portant, une nouvelle fois, sur l’impôt sur les sociétés et l’exercice clos en 2014. Un second redressement que la société avait contesté en se prévalant de la garantie du non-renouvellement de la vérification.
À tort, a jugé le Conseil d’État. Pour les juges, l’administration peut, après une vérification de comptabilité, corriger les insuffisances ou les erreurs découvertes lors de l’examen du dossier de l’entreprise dans le cadre d’un contrôle sur pièces portant sur le même impôt et la même période. Autrement dit, seule la succession de deux vérifications est prohibée.
Crée le 03-04-2024
Selon la dernière étude de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), le millésime 2023 des fonds en euros a offert aux épargnants des rendements plutôt attractifs. En effet, en moyenne, ces supports d’investissement ont affiché un rendement de 2,6 % (soit 0,7 point de plus qu’en 2022). Un rendement meilleur, certes, mais qui reste en deçà des taux générés par l’épargne réglementée. Ainsi, par exemple, le Livret A offre un taux de 3 % depuis le 1 février 2023.
Toutefois, l’ACPR souligne que, « en raisonnant sur le long terme, en lien avec la durée de détention moyenne de l’assurance-vie, les performances des fonds euros restent supérieures à celles des placements sur livret (1,76 % en moyenne géométrique sur 8 ans, contre 1,04 % pour le Livret A). ». Autre élément, selon les prévisions de la Banque de France, le recul de l’inflation, qui a démarré en 2023, devrait ramener la rémunération du Livret A à 2 % d’ici 2025. Un recul qui devrait, par ailleurs, soutenir le rendement réel de l’assurance-vie.
Crée le 03-04-2024
À compter du 15 avril prochain, le contrôle technique sera obligatoire pour les deux-roues, trois-roues et quadricycles motorisés (catégorie L). Sont donc concernés les cyclomoteurs, les motos, les scooters, les tricycles à moteur et les quadricycles légers et lourds (quads et SSV).
Plus précisément, la mise en place de ce contrôle technique sera progressive en fonction de la date de la première immatriculation des véhicules. Pour les plus anciens, le premier contrôle devra être réalisé entre le 15 avril et le 14 août 2024.
Ainsi, le calendrier est le suivant :- pour les véhicules immatriculés avant le 1 janvier 2017, le premier contrôle technique devra être réalisé au plus tard le 31 décembre 2024. Sachant que si le véhicule a par ailleurs été mis en circulation avant le 1 janvier 2017 et que la date anniversaire de sa première mise en circulation est antérieure au 15 avril, ce contrôle devra être effectué entre le 15 avril et le 14 août 2024 ;- pour les véhicules immatriculés entre le 1 janvier 2017 et le 31 décembre 2019, le premier contrôle devra être effectué en 2025 ;- pour les véhicules immatriculés entre le 1 janvier 2020 et le 31 décembre 2021, le premier contrôle devra être réalisé en 2026 ;- enfin, pour les véhicules immatriculés après le 1 janvier 2022, le premier contrôle technique devra être effectué dans les 4 ans et demi à 5 ans qui suivent sa mise en circulation.
Réalisé dans un centre agréé, le contrôle technique des deux-roues motorisés donnera lieu aux vérifications suivantes :- l’état des freins ;- l’absence d’émissions polluantes et sonores excessives ;- l’état des équipements de direction (volant, guidon, colonne) ;- le fonctionnement des feux, des dispositifs réfléchissants et des équipements électriques ;- l’état des rétroviseurs ;- l’état des essieux, des roues, des pneus et des suspensions.
À l’issue du contrôle technique, le véhicule se verra attribuer :- soit un résultat favorable en l’absence de défaillance majeure et critique ;- soit un résultat défavorable pour défaillances majeures lorsqu’une défaillance, au moins, sera constatée mais aucune d’un niveau critique. Dans ce cas, des réparations devront être effectuées, puis une contre-visite devra être réalisée au cours des deux mois qui suivront ce résultat défavorable ;- soit, enfin, un résultat défavorable pour défaillances critiques, lorsque au moins une défaillance critique sera constatée. Dans ce cas, le véhicule ne sera plus autorisé à circuler à partir de minuit le jour du contrôle et jusqu’à ce que les réparations soient réalisées et qu’une contre-visite soit effectuée, là encore dans les deux mois qui suivront le premier contrôle technique.
Précision : : les motos de compétition dont le propriétaire est titulaire d’une licence de la fédération française de motocyclisme ne sont pas astreintes au contrôle technique.
Précision : : la durée de validité de ce contrôle technique est de trois ans.
Attention : : le non-respect du contrôle technique peut être sanctionné par une amende forfaitaire de 135 €.
Crée le 02-04-2024
Il y a quelques semaines, le ministre de l’Agriculture annonçait le déblocage d’une enveloppe de 90 millions d’euros pour soutenir les exploitations agricoles en agriculture biologique qui ont subi des pertes économiques importantes. Le guichet pour déposer une aide à ce titre a été ouvert le 25 mars dernier sur . Il le sera jusqu’au 19 avril prochain à 14 heures.
Plus précisément, cette aide est destinée aux exploitants spécialisés à 100 % en agriculture biologique et/ou en conversion au moment du dépôt de la demande ainsi qu’aux exploitations certifiées en AB ou en cours de conversion à plus de 85 % (c’est-à-dire dont le chiffre d’affaires issu de l’agriculture biologique représente plus de 85 % du chiffre d’affaires total de l’exploitation sur l’exercice indemnisé).
Pour pouvoir bénéficier de l’aide, l’exploitation doit avoir subi :- soit une perte d’excédent brut d’exploitation (EBE) en 2023-2024 (dernier exercice clos entre le 1 juin 2023 et le 31 mai 2024) supérieure ou égale à 20 % par rapport à la moyenne des deux exercices comptables clôturés entre le 1 juin 2018 et le 31 mai 2020 ;- soit une perte de chiffre d’affaires en 2023-2024 supérieure ou égale à 20 % sur l’exercice indemnisé par rapport à la moyenne des deux exercices comptables clôturés entre le 1 juin 2018 et le 31 mai 2020.
L’aide consiste en la prise en charge de la perte d’EBE à hauteur de 50 % maximum, plafonnée à 30 000 €. Ce plafond étant porté à 40 000 € pour les jeunes agriculteurs et les nouveaux installés.
Attention : : les exploitations viticoles bio situées dans les départements couverts par le déploiement du fonds d’urgence viticole ne sont pas éligibles à cette aide. Ces départements sont l’Ardèche, la Drôme, le Rhône, la Dordogne, la Gironde, les Landes, le Lot-et-Garonne, les Pyrénées-Atlantiques, l’Ariège, l’Aude, l’Aveyron, le Gard, la Haute-Garonne, le Gers, l’Hérault, le Lot, la Lozère, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Orientales, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône, le Var et le Vaucluse.
Crée le 02-04-2024
Il peut arriver que l’activité exercée par une association soit transférée à une personne publique (comme une commune). Dans cette situation, cette dernière doit-elle reprendre les contrats de travail des salariés de l’association affectés à cette activité ?
Dans une affaire récente, une commune avait repris en gestion directe deux centres de loisirs gérés jusqu’alors par une association. Elle avait cependant refusé de reprendre le contrat de travail de la directrice (et donc de la rémunérer) au motif que cette dernière n’était pas titulaire du diplôme normalement exigé pour occuper les fonctions de directrice d’un centre de loisirs.
Saisie du litige, la Cour de cassation a estimé que la reprise, par la commune, de l’activité de l’association impliquait le transfert de plein droit du contrat de travail de la salariée. Dès lors, la commune aurait dû poursuivre son contrat de travail et continuer à la rémunérer. Elle aurait pu, ensuite, mettre fin à ce contrat par un licenciement s’il lui était impossible, au regard des dispositions législatives ou règlementaires (notamment au regard des diplômes exigés), de maintenir ce contrat.
À noter : : la poursuite de l’activité d’une association par une commune implique le transfert des contrats de travail des salariés seulement lorsque l’activité est exercée dans les mêmes locaux, auprès du même public et au moyen des mêmes financements. Ce point ne faisait pas débat devant la Cour de cassation.
Crée le 29-03-2024
Lorsque les associés majoritaires d’une société prennent une décision contraire à l’intérêt de celle-ci et dans l’unique but de les favoriser au détriment des associés minoritaires, cette décision constitue un abus de majorité.
À ce titre, les juges, en l’occurrence, la Cour de cassation, ont précisé récemment qu’une décision ne peut pas être constitutive d’un abus de majorité lorsqu’elle est prise à l’unanimité des associés.
Dans cette affaire, le gérant et associé majoritaire ainsi que l’associé minoritaire d’une société avaient consenti une promesse de cession de la totalité des actions de la société au profit d’une tierce personne. Quelque temps avant la réitération de la promesse, l’assemblée générale des associés (l’associé majoritaire l’associé minoritaire) avait décidé d’octroyer une prime exceptionnelle de 83 000 € au gérant.
Après la cession, le nouveau dirigeant de la société avait refusé de verser cette prime à l’ancien gérant, considérant que la décision qui la prévoyait était constitutive d’un abus de majorité et devait donc être annulée, et ce même si l’associé minoritaire avait voté en sa faveur. Mais il n’a pas obtenu gain de cause car la décision litigieuse avait été prise à l’unanimité des associés.
Crée le 29-03-2024
Grâce à une analyse économique basée sur 7 millions d’annonces de biens anciens en vente publiées sur le site SeLoger et sur une étude menée par OpinionWay auprès de 5 200 Français en janvier 2024, SeLoger s’est intéressé, trois ans après sa promulgation, aux impacts qu’a provoqués la loi Climat et résilience sur le marché locatif.
Globalement, depuis la mise en place de cette nouvelle législation, des répercussions significatives ont pu être observées. Ainsi, après une accélération du nombre de mises en vente de passoires thermiques entre juillet 2021 et janvier 2023, cette dynamique connaît désormais un ralentissement. En effet, le nombre de mises en vente de biens classés F ou G a enregistré une baisse de -11,8 % depuis janvier 2023. Cette tendance à la baisse n’a, en revanche, pas été observée pour les biens classés A, B, C, D, dont les ventes sont restées stables, voire en légère hausse pour la catégorie E (+1 %).
Pour expliquer ce phénomène, 32 % des propriétaires interrogés ont déclaré avoir entrepris des travaux de rénovation énergétique en 2023. Ces travaux ont permis à un bien rénové sur 5 de sortir de la catégorie F ou G, contribuant ainsi à la réduction de l’offre de passoires thermiques sur le marché. En outre, certains propriétaires ont adopté une attitude attentiste face à un contexte réglementaire en mutation et à un marché immobilier de plus en plus complexe, avec des baisses de prix de plus en plus significatives au niveau national.
Dans le domaine de la location, une tendance similaire se dessine. Près d’un quart des passoires thermiques ne sont plus mises en location. Cette diminution s’explique en partie par les travaux de rénovation entrepris par un quart des propriétaires bailleurs en 2023, ainsi que par le choix de certains propriétaires de vendre leurs biens plutôt que d’effectuer les travaux nécessaires pour améliorer leur classement énergétique.
Rappel : : la loi Climat et résilience du 22 août 2021 a notamment mis en place un calendrier d’interdiction de mise en location des « passoires thermiques » (étiquettes D, E, F, G et G+ du DPE).
À noter : : malgré l’interdiction de l’indexation des loyers sur l’indice de référence des loyers (IRL) pour les biens classés F et G, les loyers des passoires thermiques continuent d’augmenter (+4,5 % depuis 2022). Une hausse plus contenue que celle des biens mieux classés (+6,3 % pour les biens A, B, C et D et +5,4 % pour les biens E).
Crée le 28-03-2024
Chaque année, les entreprises relevant du régime simplifié de TVA doivent effectuer une déclaration de TVA. Lorsque leur exercice coïncide avec l’année civile, elles ont l’obligation de souscrire en ligne cette déclaration annuelle de TVA n° 3517-S (CA 12) au plus tard le 3 mai 2024 au titre de l’exercice 2023.
À cette occasion, les entreprises peuvent également être tenues de mentionner, aux lignes n° 4323 (70 B) et n° 4313 (70 C) de cette déclaration, les deux taxes annuelles dues sur les véhicules de tourisme qu’elles ont affectés à leur activité du 1 janvier au 31 décembre 2023, et de télépayer le montant correspondant.
En pratique : : outre la détermination de la TVA due pour 2023, la déclaration annuelle permet aussi de calculer le montant des acomptes de TVA exigibles en juillet et décembre 2024.
Rappel : : les deux taxes annuelles sur les véhicules, l’une sur les émissions de CO2 et l’autre sur les émissions de polluants atmosphériques, correspondent aux deux anciennes composantes de la taxe sur les véhicules de sociétés (TVS). Comme auparavant, les voitures électriques en sont exonérées. De même, les entrepreneurs individuels ne sont, en principe, pas redevables de ces taxes, sous réserve toutefois qu’ils respectent la règlementation « des aides de minimis », notamment en ne dépassant pas un certain plafond d’aides reçues de l’État. Un plafond normalement fixé à 300 000 € sur une période glissante de 3 ans, excepté certains secteurs d’activité.
Crée le 28-03-2024
Les pouvoirs publics lancent la pour les associations nationales qui contribuent à l’animation et à la qualification des acteurs de terrain ou qui conduisent des projets au profit des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV).
Cet appel à projets permet aux associations de financer leur fonctionnement (ingénierie, formation…), une ou plusieurs actions ainsi que l’innovation et l’expérimentation de projets.
Sachant que cette année, les projets relevant des thématiques suivantes bénéficieront d’un financement prioritaire :- la transition écologique (focus sur le bien manger) ;- la réussite éducative et scolaire ;- l’emploi, le développement économique et l’entrepreneuriat ;- l’accès aux droits, aux pratiques culturelles et sportives, au numérique (focus Grande cause nationale, le sport, les Jeux olympiques et paralympiques de Paris) ;- l’aide à l’accès aux soins et à la prévention ;- l’amélioration des conditions d’habitat et du cadre de vie ;- la promotion de la citoyenneté, de l’engagement et de la participation des habitants ;- la cohésion sociale notamment par la médiation sociale et l’attention aux liens entre la jeunesse et les institutions.
Les associations doivent envoyer leur demande de subvention au plus tard le 20 avril 2024.
À savoir : : les projets devront inclure dans leurs objectifs le respect de l’égalité entre les femmes et les hommes, la promotion des valeurs de la République et la lutte contre toutes formes de discriminations.
Crée le 28-03-2024
Plus de 134 millions de personnes utilisent le réseau social TikTok dans l’Union européenne. Il leur permet notamment de découvrir de nouveaux produits et services, ainsi que des lieux à visiter dans leur région… pour le plus grand profit des petites entreprises qui ont investi leur communication dans ce réseau. Selon le rapport « L’Effet TikTok », le réseau social a, en effet, un réel effet sur l’économie et l’emploi. Il entraînerait notamment une contribution supplémentaire de 1,4 Md€ au PIB de la France en 2023 grâce aux activités des PME qui l’utilisent comme plate-forme de levier de croissance. Il créerait même 12 500 emplois en France et permettrait aux PME d’augmenter leurs ventes de 896 M€ en 2023.
Au niveau des 5 principales économies européennes (Allemagne, France, Italie, Pays-Bas, Belgique, qui représentent 60 % du PIB de la zone), des chiffres identiques ressortent, TikTok impactant l’activité des PME pour un montant total de 4,8 Md€ au PIB, et favorisant au global 51 100 emplois. Selon ce rapport, TikTok offre donc de réelles opportunités aux petites entreprises en France et en Europe en les aidant à toucher de nouveaux clients, à développer rapidement leurs entreprises, à créer des emplois et à stimuler la croissance économique et le commerce.
Pour télécharger le rapport :
Crée le 27-03-2024
Comme chaque année, l’Association française de la gestion financière (AFG) a publié une enquête qui dresse l’état des lieux de l’épargne salariale et retraite collective d’entreprise pour l’année 2023. Résultat, les encours s’établissent, après arrêt des comptes au 31 décembre 2023, à 188 milliards d’euros. Un montant historique ! Cette progression étant due en partie aux TPE qui accélèrent la diffusion de l’épargne salariale au sein de leurs effectifs. En effet, il a été constaté une augmentation significative du nombre d’entreprises équipées d’un dispositif d’épargne salariale (+5 % depuis 2022 et +47 % depuis 2012), notamment dans celles de moins de 10 salariés (+5,3 %). Cette dynamique montre l’efficacité des mesures incitatives mises en place ces dernières années à travers notamment les lois « Macron » de 2015, « Pacte » de 2019 et « Asap » de 2020. Et la récente loi de transposition sur le partage de la valeur du 29 novembre 2023 devrait encore faire évoluer ce rapport dans les prochaines années.
Dans le détail, les versements sur les plans d’épargne salariale affichent une croissance notable (20 Md€ en 2023, +6,9 %), portée par les versements volontaires (+11,4 %).
Concrètement, les encours sont majoritairement constitués de fonds durables. Les encours de ces fonds atteignent 79,5 Md€. Les fonds solidaires, quant à eux, sont également en hausse, avec un encours de 18 Md€ (+17,6 % sur un an). Et pour la première fois, des informations sur les fonds labellisés – CIES, ISR, Finansol, France Relance, et Greenfin – ont été récoltées. Leurs encours s’élèvent respectivement à 31,8 Md€, 17,2 Md€, 6,1 Md€, 1,6 Md€ et 80 M€.
Autre élément de l’étude, du côté de l’épargne retraite collective d’entreprise, on observe également une belle performance, avec un encours global culminant à près de 30 milliards d’euros fin 2023. Les Plans d’épargne retraite collectif, introduits par la loi Pacte, ont connu une adoption massive puisqu’ils sont désormais déployés dans plus de 158 700 entreprises, bénéficiant ainsi à plus de 3 millions de salariés.
À noter : : le niveau des rachats (17,8 Md€) est en hausse par rapport à celui de 2022 (16,4 Md€) et de 2021 (15,5 Md€). Cette tendance marque le retour à un niveau normal, après une année 2020 en retrait (11,4 Md€) du fait des confinements et de la pandémie.
Crée le 27-03-2024
Comme chaque année, les bénévoles associatifs sont invités à répondre à mise en ligne par l’association Recherches & Solidarités sur son site internet.
À ce titre, ils sont d’abord invités à faire connaître les raisons de leur engagement bénévole ainsi que leurs principales satisfactions et déceptions.
Ensuite, il leur est proposé de répondre à la question suivante : « le bénévolat fait grandir, comment le ressentez-vous ? ».
Enfin, ils peuvent échanger sur leurs attentes pour bien vivre leur activité bénévole et sur leurs souhaits pour les prochaines années.
Crée le 27-03-2024
Instauré en 2023, le Fonds d’investissement dans la prévention de l’usure professionnelle a pour objectif de réduire l’exposition des salariés à trois facteurs de risques ergonomiques, à savoir la manutention manuelle de charges, les postures pénibles et les vibrations mécaniques. À cette fin, le Fonds accorde des subventions aux entreprises qui mettent en place des actions pour prévenir ces risques.
Peuvent bénéficier de la subvention « prévention des risques ergonomiques » les employeurs relevant du régime général de la Sécurité sociale ainsi que les travailleurs indépendants ayant souscrit une assurance volontaire individuelle contre les accidents du travail, de trajet et les maladies professionnelles.
Sont visés les risques suivants :- les manutentions manuelles de charges, c’est-à-dire toutes les opérations de transport ou de soutien d’une charge (levage, pose, poussée, traction, port, déplacement…), qui exigent l’effort physique d’un ou de plusieurs travailleurs ;- les postures pénibles, soit les positions forcées des articulations ;- les vibrations mécaniques transmises aux mains et aux bras ou à l’ensemble du corps.
Pour obtenir cette subvention, les employeurs et les travailleurs indépendants doivent être à jour des cotisations sociales dues à l’Urssaf.
En outre, les employeurs doivent :- adhérer à un service de prévention et de santé au travail ;- avoir réalisé et mis à jour leur document unique d’évaluation des risques depuis moins d’un an ;- ne pas bénéficier d’un contrat de prévention en cours, ni en avoir bénéficié au cours des 2 années précédentes ;- ne pas faire l’objet d’une injonction ou d’une cotisation supplémentaire.
Avec la subvention « prévention des risques ergonomiques », les employeurs et les travailleurs indépendants peuvent financer :- des actions de prévention (diagnostics ergonomiques et formations) et des actions de sensibilisation aux facteurs de risques ;- des équipements : équipements de transfert (rails de transfert en configuration en H, avec moteurs, portiques mobiles, préhenseurs mobiles associés à des transpalettes électriques et monte-charges), équipements roulants (transpalettes électriques, tracteurs pousseurs, timons électriques et roues motorisées), plans de travail réglables en hauteur (tables élévatrices motorisées, plates-formes à maçonner et recettes à matériaux) et équipements spécifiques à certains métiers (filmeuses housseuses, ponts élévateurs de véhicules légers, systèmes de bâchage/débâchage automatiques de bennes et auto-laveuses) ;- des aménagements de postes de travail proposés par le médecin du travail dans le cadre d’une démarche de Prévention de la désinsertion professionnelle ;- des frais de personnel dédiés à la mise en œuvre d’actions financées par le fonds.
En pratique : : la demande de subvention doit être effectuée en ligne via le . Les subventions sont attribuées par ordre d’arrivée des demandes dans la limite des budgets disponibles.
À noter : : les travailleurs indépendants ne doivent pas avoir de salariés à la date de la demande de subvention.
À savoir : : le montant de la subvention s’élève à 70 % des investissements réalisés dans la limite de 25 000 € par type d’investissement et de 75 000 € par entreprise (25 000 € pour celles d’au moins 200 salariés).
Crée le 26-03-2024
Lorsqu’un bail rural a été consenti à plusieurs colocataires (on parle de « copreneurs ») et que l’un d’eux cesse d’exploiter les terres louées, par exemple en cas de départ à la retraite, l’autre est tenu de demander au bailleur, dans un délai de 3 mois à compter de cette cessation d’activité, la poursuite du bail à son seul profit. Le bailleur ne pouvant s’y opposer qu’en saisissant le tribunal paritaire des baux ruraux dans les 2 mois.
Et jusqu’alors, les juges considéraient qu’en cas de défaut d’accomplissement de cette formalité, le bailleur était en droit d’obtenir du juge qu’il prononce la résiliation du bail, et ce sans même avoir à démontrer que ce départ lui avait causé un préjudice.
Changement de donne ! Dans une décision récente, la Cour de cassation a affirmé que le défaut d’accomplissement de cette formalité n’est pas de nature à permettre au bailleur de demander la résiliation du bail. En effet, pour elle, cette formalité n’est qu’une faculté, et non une obligation, qui a pour objet de permettre au locataire restant de régulariser la poursuite du bail à son seul nom et de préserver ainsi sa faculté de céder le bail.
En résumé, désormais, celui des deux colocataires qui reste sur l’exploitation après le départ de l’autre sans en aviser le bailleur n’encourt plus la résiliation de son bail. Mais il s’agit d’un motif pour le bailleur de refuser de lui accorder l’autorisation de céder son bail.
Crée le 26-03-2024
C’est une affaire de longue date dont le dénouement est imminent ! Actuellement, le Code du travail n’assimile pas (ou de manière limitée) les arrêts de travail des salariés à des périodes de travail effectif permettant d’acquérir des congés payés. Une règle qui, récemment remise en cause par la Cour de cassation, n’est pas conforme au droit européen lequel garantit 4 semaines de congés payés par an aux salariés. Aussi, le gouvernement revisite-t-il les règles liées à l’acquisition et à la prise des congés payés dans le cadre d’un projet de loi actuellement en discussion au Parlement. Le point sur les principales mesures qui seraient introduites.
Durant leurs arrêts de travail, et ce quelle qu’en soit la durée, les salariés pourraient acquérir :- 2 jours ouvrables de congés payés par mois, en cas d’accident ou de maladie d’origine non professionnelle (soit au maximum 4 semaines pour un salarié absent un an) ;- 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle (soit au maximum 5 semaines pour un salarié absent un an).
Le projet de loi offre aux salariés la possibilité de reporter les congés payés qu’ils ont acquis mais n’ont pas pu prendre en raison d’un arrêt de travail. Un report possible sur une période de 15 mois.
Pour pouvoir mettre en place cette mesure, les employeurs seraient tenus d’informer leurs salariés, dans les 10 jours qui suivent leur reprise du travail, du nombre de jours de congés payés dont ils disposent et de la date jusqu’à laquelle ces congés peuvent être posés.
La période de 15 mois durant laquelle les congés payés pourraient être reportés débuterait alors à compter de cette information.
Rappel : : actuellement, selon le Code du travail, les arrêts de travail pour accident ou maladie d’origine non professionnelle ne permettent pas l’acquisition de congés payés. Les arrêts de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle permettent, quant à eux, l’acquisition de congés payés seulement pendant leur première année.
Important : : la règle accordant des congés payés aux salariés en arrêt de travail pour accident ou maladie d’origine non professionnelle prendrait effet, de manière rétroactive, au 1 décembre 2009. Aussi, les salariés toujours en poste dans leur entreprise seraient fondés à réclamer en justice, dans les 2 ans suivant la publication de la loi, des droits à congés payés pour les arrêts de travail survenus depuis le 1 décembre 2009. Mais uniquement dans la limite de 24 jours ouvrables par an, en prenant en compte les jours de congés payés déjà acquis au titre des périodes de travail effectif ou assimilées comme telles (maternité, paternité, formation…).
Exception : : une possibilité de report, sur une période de 15 mois également, est prévue pour les congés payés acquis durant un arrêt de travail d’une durée d’au moins un an.
Crée le 25-03-2024
Le gouvernement vient de présenter le bilan de son plan de lutte contre les fraudes fiscales, douanières et sociales pour l’année 2023. Concernant la fraude fiscale, ce ne sont pas moins de 15,2 milliards d’euros (impôt et pénalités) qui ont été réclamés l’an dernier par l’État à des particuliers et des entreprises à la suite de contrôles. Le montant des redressements notifiés a ainsi progressé de 7,1 % en un an (14,6 milliards d’euros en 2022), soit une augmentation de 600 millions d’euros.
Par ailleurs, depuis 2019, l’accompagnement des contribuables de bonne foi a donné lieu à 230 000 régularisations en cours de contrôle, représentant 6 milliards d’euros.
Le gouvernement entend poursuivre l’augmentation du recouvrement des impôts éludés. Pour y parvenir, diverses mesures restent à mettre en œuvre, parmi lesquelles la pleine exploitation de la facturation électronique mais aussi la possibilité pour le juge de prononcer des peines de TIG (travaux d’intérêt général) ou encore la conclusion d’un nouveau partenariat entre la Direction générale des finances publiques (DGFiP) et les Douanes ainsi qu’entre la DGFiP et l’Urssaf.
À noter : : grâce à l’utilisation de l’intelligence artificielle, 140 000 piscines non déclarées par les particuliers ont été détectées, représentant 40 millions d’euros de taxe foncière réclamés à ce titre. Un outil qui va désormais être utilisé pour identifier tous les bâtiments non déclarés.
Précision : : pour atteindre ces objectifs, le gouvernement renforce aussi les moyens humains dédiés à la lutte contre la fraude fiscale avec 1 500 agents supplémentaires d’ici 2027.
Crée le 25-03-2024
Gratuit, rapide et confidentiel, le dispositif de la médiation du crédit, adossée à la Banque de France, peut être sollicité par toute entreprise qui rencontre des difficultés relatives au financement bancaire.
En 2023, la médiation du crédit a traité 1 400 dossiers, contre 2 175 en 2022. 500 demandes, donc plus du tiers d’entre elles, ont porté sur des restructurations de prêt garanti par l’État (PGE). Les autres saisines, qui demeurent majoritaires (62 %), sont consécutives à des refus d’octroi d’un nouveau financement bancaire ou à des difficultés relatives à des financements existants.
Comme les années précédentes, les demandes ont émané en très grande majorité de TPE de moins de 11 salariés, qui exercent leur activité dans les secteurs des services (51 %), du commerce (23 %), des industries extractives ou manufacturières (11 %) ou de la construction (11 %).
La médiation du crédit a apporté une réponse positive dans 60 % des cas, soit une hausse de 17 points par rapport à 2022, ce qui démontre l’efficacité du dispositif. Ce taux de succès est d’ailleurs comparable à celui qui existait avant la crise sanitaire du Covid (64 % en 2019).
En pratique : : la médiation du crédit peut être saisie via , la demande faisant ensuite l’objet d’un traitement au niveau du département considéré. À ce titre, 105 médiateurs du crédit, également directeurs de la Banque de France (ou des instituts d’émission en Outre-Mer), sont présents sur le territoire national.
Rappel : : le dispositif en vertu duquel les entreprises en difficulté peuvent demander l’étalement du remboursement de leur prêt garanti par l’État (PGE) sur une durée de 2 à 4 années supplémentaires par rapport à l’échéancier initial, tout en continuant à bénéficier de la garantie de l’État, a été reconduit jusqu’à la fin de l’année 2026. En pratique, l’entreprise qui souhaite bénéficier de cette mesure doit se rapprocher de sa banque, obtenir une attestation du Cabinet d’expertise comptable selon laquelle elle n’est pas en mesure d’honorer les échéances de remboursement de son PGE, puis saisir le médiateur du crédit si le montant du PGE ne dépasse pas 50 000 € ou s’orienter vers le « conseiller départemental à la sortie de crise » s’il est supérieur à 50 000 €.
À noter : : en 2023, les interventions des médiateurs du crédit ont permis de préserver 714 entreprises et de sauvegarder 6 130 emplois.
Banque de France, médiation du crédit, communiqué du 5 février 2024
Crée le 25-03-2024
Les associations peuvent conclure certains contrats de travail dits « aidés » afin de contribuer à l’insertion professionnelle des personnes éloignées de l’emploi (personnes handicapées, bénéficiaires de minima sociaux, demandeurs d’emploi de longue durée, etc.). Parmi ces contrats, figure notamment le contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE) dans le cadre duquel l’association met en place des actions de formation pour le salarié en échange d’une aide financière de l’État.
Le CAE à durée déterminée est conclu dans le cadre de la politique de l’emploi et n’obéit donc pas aux mêmes cas de recours qu’un contrat à durée déterminée (CDD) « classique », comme vient de le rappeler la Cour de cassation.
Dans cette affaire, une association de transport à la demande en milieu rural avait engagé un chauffeur affecté au ramassage scolaire dans le cadre d’un CAE d’une durée de 15 mois.
Le salarié avait demandé en justice la requalification de son CAE en contrat de travail à durée indéterminée. Il invoquait le fait que ce contrat était en réalité un contrat à durée déterminée (CDD) « classique » puisqu’il comportait la mention d’un motif de recours à un tel CDD, à savoir un « accroissement temporaire d’activité suite à une nouvelle activité ».
Cette demande a été rejetée par la Cour de cassation. En effet, les juges ont constaté que le contrat conclu entre le salarié et l’association portait bien, en titre, la mention « contrat d’accompagnement dans l’emploi ». Dès lors, il ne s’agissait pas d’un CDD « classique ». Et le fait que ce contrat fasse également référence, dans le corps du texte, à un accroissement temporaire d’activité ne remettait pas en cause l’existence d’un CAE.
Enfin, les juges ont rappelé qu’un CAE peut, contrairement aux CDD « classiques », être conclu pour pourvoir un emploi lié à l’activité normale et permanente d’une association.
À noter : : les CAE s’inscrivent, depuis plusieurs années, dans le cadre des parcours emploi compétences. Afin de renforcer leur efficacité, les organismes qui les prescrivent (France Travail, missions locales et Cap emploi) favorisent les associations capables de proposer un poste permettant au salarié de développer la maîtrise de comportements professionnels et de compétences techniques qui répondent à des besoins du bassin d’emploi considéré ou qui sont transférables à d’autres métiers qui recrutent.
Crée le 22-03-2024
À l’occasion de la Semaine de l’éducation financière, qui s’est tenue du 18 au 24 mars 2024, la Banque de France a publié son enquête annuelle sur la connaissance des Français en matière de finance. Globalement, l’institution constate une montée en compétence. Ainsi, par exemple, les connaissances basiques telles que le calcul d’une division simple sont bien ancrées chez une majorité de Français – avec plus de 70 % de bonnes réponses globales. Néanmoins, ce taux marque le pas dès lors qu’il concerne les jeunes adultes (18-35 ans), 60 % seulement d’entre eux ayant donné les bonnes réponses. Le niveau d’étude a également une influence. Le taux de bonnes réponses varie de 53 % chez les non-diplômés à 91 % pour les diplômés des grandes écoles.
Point positif, les principes d’investissement semblent mieux assimilés. Une large majorité de Français (80 %) ont intégré le fait qu’un rendement élevé va de pair avec un risque accru (71 % chez les moins de 25 ans). Ils ont également largement intégré l’importance de diversifier leurs placements (diversification à travers un panier d’actions, diversification sectorielle…) pour minimiser les pertes potentielles.
Interrogés sur la compréhension des taux d’intérêt, les Français montrent une certaine aisance, surtout en matière de prêts personnels. En témoigne le fait que 78 % des plus de 65 ans ont pu répondre exactement à la question posée : « Vous prêtez 25 € à un ami un soir et il vous rend 25 € le lendemain. Quel intérêt a-t-il payé pour ce prêt ? ». Cependant, il est intéressant de noter que cette compréhension n’est pas aussi répandue, encore une fois, parmi les jeunes générations. Seuls environ 60 % d’entre eux ont su identifier qu’aucun intérêt n’était payé dans le scénario présenté.
Autre bémol, seulement la moitié des Français semblent maîtriser les calculs d’intérêts simples. Face à un scénario où il faut déterminer le montant final sur un compte épargne au bout d’un an avec un taux d’intérêt annuel garanti de 2 % pour un dépôt initial de 100 €, seulement 52 % ont pu fournir la réponse correcte !
Crée le 21-03-2024
Les Français seraient-ils inquiets pour l’avenir ? C’est ce que l’on pourrait penser au regard des derniers chiffres de collecte des livrets réglementés communiqués par la Caisse des dépôts et consignations. En effet, fin février 2024, le Livret A et le Livret de développement durable et solidaire (LLDS) avaient engrangé 3,40 milliards d’euros, soit 0,15 milliard d’euros de plus que le mois précédent.
Au total, l’épargne des Français représentait, à fin février, une manne financière de 571,5 milliards d’euros (529,1 milliards d’euros en février 2023). Pourtant, ces livrets d’épargne réglementés n’offrent pas un taux d’intérêt suffisant pour contrer les effets de l’inflation en France (+4,9 % en 2023). Un taux d’intérêt qui, rappelons-le, est fixé à 3 % jusqu’au 1 février 2025. Sachant qu’avec la diminution progressive de l’inflation (+2,9 % à fin février 2024), le taux d’intérêt du livret préféré des Français pourrait bien être revu à la baisse ensuite…
Crée le 31-03-2024
Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés qui mettent gratuitement à disposition de leurs salariés des vélos pour leurs trajets domicile-travail peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt, égale aux frais supportés, dans la limite de 25 % du prix d’achat ou de location TTC des vélos.
Sachant que la réduction d’impôt s’applique dès l’acquisition du premier vélo et aux dépenses de location de vélos à condition que le contrat de location soit souscrit pour une durée minimale de 3 ans.
Conformément aux annonces faites lors du premier comité interministériel du plan « vélo et marche 2023-2027 » visant à favoriser l’accès à une mobilité propre, et afin de contribuer à l’atteinte des objectifs de la France en matière de réduction des gaz à effet de serre, la loi de finances pour 2024 a prorogé cet avantage fiscal pour 3 ans. Il peut donc concerner les frais engagés à ce titre jusqu’au 31 décembre 2027, au lieu de 2024.
À noter : : outre les vélos classiques, certains vélos électriques ouvrent aussi droit à la réduction d’impôt.
En pratique : : les entreprises doivent déclarer leur réduction d’impôt sur le formulaire récapitulatif des crédits et réductions d’impôt n° 2069-RCI.
Précision : : les dépenses ouvrant droit à la réduction d’impôt sont les suivantes : - les amortissements fiscalement déductibles relatifs à l’acquisition des vélos ;- les frais de location, les amortissements ou les charges déductibles relatifs aux équipements de sécurité ;- les frais d’assurance contre le vol couvrant les trajets domicile-travail effectués à vélo par les salariés ;- les frais d’entretien des vélos ;- les amortissements fiscalement déductibles relatifs à la construction ou à l’aménagement d’une aire de stationnement ou d’un local dédié aux vélos ou les frais de location de ces espaces.
Crée le 21-03-2024
Depuis plus de 15 ans, la rupture conventionnelle homologuée permet à un employeur et un salarié de rompre d’un commun accord un contrat de travail à durée indéterminée. Une procédure qui permet aux employeurs de sécuriser la rupture en la faisant homologuer par l’administration et aux salariés de bénéficier du versement d’une indemnité de rupture tout en ayant droit aux allocations d’assurance chômage.
La procédure de rupture conventionnelle homologuée débute par un entretien au cours duquel employeur et salarié conviennent de mettre un terme à leur collaboration et règlent toutes les modalités de la rupture. Elle se poursuit par la signature d’une convention de rupture qui est ensuite transmise pour homologation à la Dreets (Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités).
À ce titre, dans une affaire récente, un salarié avait demandé en justice l’annulation de la rupture conventionnelle de son contrat de travail au motif que l’entretien et la signature de la convention de rupture avait eu lieu le même jour.
Une demande rejetée par la Cour de cassation. En effet, le Code du travail n’impose aucun délai entre la tenue de l’entretien et la signature de la convention de rupture. Dès lors, la convention peut être signée le même jour que l’entretien avec une exigence cependant : l’entretien doit avoir lieu avant la signature.
Crée le 21-03-2024
Les associations et autres organismes sans but lucratif dont la gestion est désintéressée échappent aux impôts commerciaux (impôt sur les sociétés, TVA et contribution économique territoriale) lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et que leurs activités lucratives accessoires n’excèdent pas une certaine limite.
En 2024, le seuil de la franchise des impôts commerciaux est fixé à 78 596 € (contre 76 679 € en 2023).
En pratique, ce seuil de 78 596 € s’applique :- aux recettes lucratives accessoires encaissées au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2023 pour l’impôt sur les sociétés ;- aux impositions établies au titre de 2024 pour la contribution économique territoriale ;- aux recettes lucratives accessoires encaissées à compter du 1 janvier 2024 pour la TVA.
Et attention, en matière de TVA, le bénéfice de la franchise pour une année N suppose que le seuil soit respecté pour les recettes perçues en N, mais également pour les recettes encaissées en N-1. En conséquence, ce nouveau seuil est également applicable au titre de l’année 2023 pour déterminer si les organismes sont susceptibles d’être exonérés de TVA pour 2024.
Exemple : : les organismes qui, en 2023, n’ont pas encaissé plus de 78 596 € de recettes lucratives accessoires, seront exonérés de TVA au titre de leurs recettes lucratives accessoires perçues en 2024, dès lors que le montant de ces recettes n’excède pas lui-même 78 596 €.
Crée le 19-03-2024
Le règlement DMA du 14 septembre 2022 est entré définitivement en vigueur le 6 mars 2024. Il contient une vingtaine d’obligations et d’interdictions pour les géants du numérique (obligation de rendre les messageries instantanées interopérables avec les concurrents, interdiction d’imposer un navigateur web ou un moteur de recherche par défaut ou de l’auto-préférence...). Son objectif : lutter contre les pratiques anticoncurrentielles et corriger les déséquilibres de la domination de ces géants sur le marché numérique européen.
Pour se conformer à ces nouvelles obligations, Google vient de dévoiler une série de modifications. Il prévoit ainsi la refonte de ses résultats de recherche, qui favoriseront désormais les sites de comparaison, et la modification de l’intégration de services dans les résultats pour promouvoir une concurrence équitable. La gestion des données personnelles et l’interaction entre les différents services de l’entreprise vont également évoluer. Les utilisateurs pourront décider s’ils souhaitent lier leurs services de Google, via de nouveaux bandeaux de consentement. Autre exemple, sur Android, il sera désormais possible d’utiliser des applications et des magasins d’applications tiers.
Crée le 20-03-2024
Depuis 2020, année du Covid au cours de laquelle ils s’étaient envolés au-delà de 14 jours, les retards de paiement entre entreprises étaient à la baisse. Ainsi, ils étaient passés en moyenne de 12,4 jours fin 2021 à 11,7 jours fin 2022, et ce malgré un contexte compliqué dû en particulier à la guerre en Ukraine (tensions sur les approvisionnements, forte inflation, hausse drastique des coûts de l’énergie).
Malheureusement, cette tendance ne s’est pas confirmée en 2023. Au contraire, les retards de règlement des factures sont repartis à la hausse l’an dernier pour s’établir, selon l’Observatoire des délais de paiement, à 12,6 voire à 12,7 jours fin 2023. Le ralentissement de l’activité, la persistance de l’inflation, les tensions géopolitiques et les problèmes de recrutement sont autant de raisons qui peuvent expliquer ce dérapage. Sans compter que l’obligation, qui pèse désormais sur de nombreuses entreprises de commencer à rembourser le prêt garanti par l’État qu’elles ont souscrit pendant la crise sanitaire, et l’accès au crédit bancaire devenu plus difficile et plus coûteux du fait de la hausse des taux d’intérêt, sont de nature à amener les entreprises à différer le paiement de leurs factures.
Bien entendu, ce sont les petites et moyennes entreprises, dont la trésorerie se trouve fragilisée par les paiements tardifs de leurs clients, qui pâtissent le plus de cette situation. Un retard de paiement sur une grosse facture pouvant mettre une entreprise en grande difficulté, voire à la contraindre au dépôt de bilan. Selon l’Observatoire des délais de paiement, ce ne sont pas moins de 15 milliards d’euros de trésorerie qui auraient ainsi manqué aux TPE-PME en 2022 en raison des paiements en retard !
Pour lutter contre cette dérive et inciter les entreprises à respecter les délais de paiement, les pouvoirs publics ne restent pas sans agir, notamment par le biais de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) qui procède à de nombreux contrôles en la matière. Ainsi, en 2023, 766 entreprises ont été contrôlées, dont 346 se sont vu infliger une amende administrative pour non-respect des délais de paiement, soit 19 % de plus qu’en 2022. Et en vertu du fameux « name and shame », ces sanctions font systématiquement l’objet d’une publication sur un support d’annonces légales, ce qui permet de pointer du doigt les mauvais payeurs. À ce titre, la ministre déléguée chargée des entreprises a indiqué récemment qu’elle souhaitait renforcer les contrôles, en particulier pour les grandes entreprises, et doubler le plafond de l’amende encourue (2 M€ actuellement) par les entreprises qui paient en retard.
Dans le même ordre d’idée, à compter du 15 avril prochain, les délais de paiement des collectivités locales de plus de 3 500 habitants, et d’ici la fin de l’année, de l’ensemble des collectivités, seront publiés sur le site Open data du gouvernement.
Rappel : : les entreprises doivent payer leurs fournisseurs dans un délai maximum de 60 jours à compter de la date d’émission de la facture. Sachant toutefois que les parties au contrat peuvent convenir d’un délai de 45 jours fin de mois à compter de la date de la facture.
À noter : : depuis 2014, près de 2 000 entreprises ont fait l’objet d’amendes administratives pour non-respect des délais de paiement légaux pour un montant total d’environ 157 millions d’euros.
À noter : : à l’initiative de la Commission européenne, un projet de règlement européen envisage de réduire les délais légaux de paiement à 30 jours pour toutes les entreprises dans l’Union européenne. À suivre…
Crée le 20-03-2024
Premier jour férié d’une longue série, le lundi de Pâques tombe, cette année, le 1 avril. Autrement dit, vous devez rapidement faire le point sur la manière de gérer ce jour férié dans votre entreprise. Voici quelques principes à ne pas oublier.
Les jours fériés chômés, c’est-à-dire ceux pendant lesquels vos salariés bénéficient d’un congé, sont prioritairement fixés par un accord d’entreprise. En l’absence d’accord d’entreprise sur le sujet, vous devez consulter votre convention collective. Et si celle-ci ne dit rien, il vous appartient alors de décider si vos salariés viendront travailler ou non le lundi de Pâques.
Sauf si votre convention collective en dispose autrement, les salariés qui travaillent durant le lundi de Pâques ne peuvent pas prétendre à une majoration de salaire.
Quant aux salariés qui se voient accorder un jour de congé, ils doivent voir leur rémunération maintenue dès lors qu’ils cumulent au moins 3 mois d’ancienneté dans votre entreprise ou bien qu’ils sont mensualisés.
Et sachez que la loi ne prévoit aucun report ou contrepartie en faveur des salariés lorsqu’un jour férié coïncide avec un jour de repos (par exemple, le lundi dans certains commerces). En revanche, votre convention collective peut permettre à vos salariés de récupérer ce jour ou de bénéficier d’un complément de salaire.
Si le lundi de Pâques est chômé dans votre entreprise, les salariés en vacances à cette période ne doivent pas se voir décompter un jour de congé payé. La journée de congé « économisée » du fait du lundi chômé pouvant venir prolonger leur période de vacances ou être prise à une autre période.
Exceptions : : en principe, les jeunes de moins de 18 ans ne doivent pas travailler pendant les jours fériés. Et si votre entreprise est située en Alsace-Moselle, ce sont l’ensemble de vos salariés qui doivent être en repos durant les jours fériés.
Précision : : pour les salariés mensualisés ayant moins de 3 mois d’ancienneté, le maintien de salaire ne comprend pas la rémunération des heures supplémentaires qui auraient normalement dû être effectuées durant ce jour férié chômé.
Crée le 19-03-2024
Les travailleurs étrangers non ressortissants d’un des 30 États membres de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, de la Confédération suisse, de Monaco, d’Andorre ou de Saint-Marin ne peuvent, en principe, obtenir un emploi en France qu’avec une autorisation de travail.
Si le travailleur ne détient pas cette autorisation, c’est à l’employeur qui souhaite l’embaucher d’effectuer les démarches pour l’obtenir. Or cette autorisation peut être refusée si l’emploi proposé peut être occupé par un demandeur d’emploi déjà présent sur le marché du travail.
Ce critère dit « de la situation de l’emploi » ne s’applique pas cependant lorsque l’emploi relève d’un métier ou d’une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie par arrêté (la liste des « métiers en tension »).
Afin de faciliter le recrutement de salariés étrangers par les exploitants agricoles, sont désormais inscrits sur la liste des métiers en tension pour l’ensemble du territoire métropolitain :- les agriculteurs ;- les éleveurs ;- les maraîchers ;- les horticulteurs ;- les viticulteurs ;- les arboriculteurs.
Autrement dit, les employeurs agricoles ne peuvent se voir opposer la situation de l’emploi lorsqu’ils embauchent un travailleur étranger pour exercer un de ces métiers.
À noter : : jusqu’alors, seuls figuraient sur la liste des métiers en tension les maraîchers, les horticulteurs, les viticulteurs et les arboriculteurs en Auvergne-Rhône-Alpes et en Occitanie, les éleveurs en Bretagne et dans les Hauts-de-France et les agriculteurs dans le Centre-Val de Loire et dans les Hauts-de-France.
Crée le 19-03-2024
Le conseil d’administration d’une société anonyme dispose d’une compétence exclusive pour déterminer la rémunération du directeur général (DG). Une rémunération perçue sans décision préalable du conseil d’administration serait irrégulière et pourrait donc faire l’objet d’une demande en restitution par la société.
Prévue par la loi, cette compétence exclusive du conseil d’administration pour fixer la rémunération du DG vaut également pour l’augmentation de sa rémunération. C’est ce que les juges ont réaffirmé dans l’affaire récente suivante.
La rémunération du directeur général d’une SA avait été fixée par le conseil d’administration lors de sa nomination. Par la suite, au cours de son mandat, ce DG avait procédé unilatéralement à plusieurs augmentations de sa rémunération. Après qu’il avait quitté la société, celle-ci lui avait réclamé la restitution des augmentations qu’il s’était allouées sans l’accord du conseil d’administration. Les juges ont donné gain de cause à la société.
À noter : : dans cette affaire, l’argument selon lequel les augmentations de la rémunération du DG n’avaient fait l’objet d’aucune dissimulation administrative ou comptable n’a pas trouvé grâce aux yeux des juges. De même que celui selon lequel la rémunération résultant des augmentations était cohérente avec celle perçue par le précédent DG et avec la taille de la société.
Crée le 18-03-2024
Dans une affaire récente, un notaire avait cessé d’exercer sa profession au sein d’une société civile professionnelle (SCP) dont il était associé tout en refusant de quitter cette SCP. Au terme d’un contentieux, ses associés avaient été condamnés à lui verser sa quote-part de bénéfice tandis que, de son côté, il avait été condamné à indemniser ces derniers en réparation des préjudices qu’ils avaient subis à cause de son maintien abusif dans la SCP. Des dommages-intérêts dont la déduction de sa quote-part de bénéfice avait été refusée par l’administration fiscale au motif qu’ils ne se rattachaient pas à une activité professionnelle.
Une analyse confirmée par les juges. En effet, pour eux, les dommages-intérêts versés par l’associé constituaient des frais engagés dans le cadre des démarches entreprises pour garder ses parts dans la SCP alors qu’il n’y exerçait plus d’activité professionnelle. Ils avaient donc été supportés pour conserver un élément de son patrimoine privé.
À noter : : pour déterminer le bénéfice imposable d’un professionnel libéral à l’impôt sur le revenu, le produit brut qu’il a réalisé doit être diminué des dépenses effectuées pour acquérir ou conserver son revenu. À ce titre, les dépenses de caractère personnel qui ne sont pas liées à l’acquisition d’un revenu ne sont pas déductibles.
Cour administrative d’appel de Nantes, 12 décembre 2023, n° 23NT00788
Crée le 18-03-2024
La loi de février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire avait prévu la possibilité, pour les distributeurs et les établissements de santé, de céder gratuitement du matériel médical à des associations et structures de l’économie sociale et solidaire bénéficiant de l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale ». Les modalités d’application de ce dispositif viennent enfin d’être fixées par un récent décret.
Peuvent céder gratuitement le matériel médical dont ils comptent se défaire :- les établissements de santé ;- les établissements et services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale ;- les prestataires de service ou distributeurs de matériels destinés à favoriser le retour à domicile et l’autonomie des personnes malades ou présentant une incapacité ou un handicap ;- les pharmacies ;- les distributeurs se livrant au stockage de dispositifs médicaux et à leur distribution ou à leur exportation, à l’exclusion de la vente au public.
Les structures pouvant recevoir ces dons sont les associations et structures de l’économie sociale et solidaire bénéficiant de l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » dont au moins l’un des objets est de reconditionner ce matériel en développant des activités de préparation à la réutilisation et au réemploi.
Le don de matériel médical doit être officialisé dans une convention précisant notamment :- la possibilité pour le bénéficiaire de refuser tout ou partie des biens, notamment si ses capacités de transport, de stockage ou les possibilités de redistribution ne sont pas suffisantes ou que les produits ne sont pas fonctionnels ;- la durée de stockage par le cédant des biens cédés jusqu’à leur enlèvement ;- les modalités de traçabilité du matériel médical conformément à la règlementation en vigueur ;- l’obligation pour le bénéficiaire de signaler à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) les incidents dont il a connaissance.
La convention est complétée par une annexe indiquant :- le nom commercial du matériel médical et sa référence produit ;- l’identifiant unique des dispositifs du produit prévu par la règlementation européenne, le numéro de série du matériel médical ou, à défaut, toute information permettant d’identifier avec précision le modèle du produit ;- la date de première mise en service du matériel médical, ou, dans le cas où le dispositif n’a jamais été mis en service, la date de première acquisition ;- la durée de vie du dispositif.
Important : : ces dons sont limités au matériel médical relevant de la catégorie des aides techniques, c’est-à-dire aux instruments, équipements ou systèmes techniques adaptés ou spécialement conçus pour compenser une limitation d’activité rencontrée par une personne du fait de son handicap, y compris pour répondre à un besoin lié à l’exercice de la parentalité. On peut citer notamment les fauteuils roulants, les déambulateurs, les cannes blanches pour aveugle, les soulève-malades, les lits médicaux, les fauteuils de douche, les pinces de préhension manuelles ou encore les appareils auditifs.
À noter : : le cédant doit joindre à la convention une attestation certifiant que le matériel médical a bénéficié d’un usage conforme à sa destination et d’une maintenance régulière.
À savoir : : le bénéficiaire du don doit tenir à la disposition de l’ANSM, des ordres professionnels concernés et de l’agence régionale de santé (ARS) la convention et ses annexes.
Crée le 14-03-2024
Les chiffres parlent d’eux-mêmes… Le nombre de demandes de prise en charge, via le dispositif MaPrimeRénov’, a chuté de 40 % en janvier et février 2024 par rapport à la même période de l’an dernier. Plusieurs raisons peuvent expliquer ce phénomène. Tout d’abord, la nouvelle mouture de MaPrimeRénov’, applicable depuis le 1 janvier 2024, est devenue bien plus complexe et crée ainsi la confusion chez les particuliers. Ensuite, les classes moyennes sont moins aidées qu’auparavant. Le reste à charge, une fois les aides perçues, reste important. Résultat, les propriétaires diffèrent ou annulent purement et simplement leur projet de rénovation. Selon la société d’aide à la rénovation Heero, en moyenne, les aides représentent 22 % du montant des travaux, et lorsqu’on parle de rénovation d’ampleur, le reste à charge peut alors vite dépasser les 20 000 €. Enfin, le manque d’artisans labellisés RGE au niveau national et « d’accompagnateurs Rénov’ » ralentit le traitement des dossiers et la mise en œuvre des rénovations.
Alerté par les professionnels du secteur de l’immobilier, le gouvernement vient d’annoncer une série de mesures destinées à relancer les rénovations de l’habitat privé. Des mesures qui autorisent :- la réalisation, jusqu’au 31 décembre 2024, de travaux monogestes (chauffage, isolation, ventilation), et non plus seulement de rénovations globales. Des gestes, qui représentent entre 80 et 90 % du marché, ne nécessitant pas d’accompagnement ;- la suppression, là encore jusqu’à la fin de l’année, de l’obligation de fournir un DPE pour bénéficier de MaPrimeRénov’ dans le cadre d’une rénovation par geste ;- le recours à MaPrimeRénov’ pour installer un système de chauffage décarboné (pompe à chaleur air-eau, géothermie...), quelle que soit l’étiquette de son logement ;- un accès facilité à la qualification RGE afin d’accroître la capacité des entreprises de travaux à répondre aux demandes.
Communiqué de presse de l’Agence nationale de l’habitat, 13 mars 2024
Crée le 14-03-2024
Pour préserver les intérêts de son entreprise, un employeur peut prévoir une clause de non-concurrence dans le contrat de travail d’un salarié. Moyennant une contrepartie financière, celui-ci est alors empêché, pendant une durée et dans un espace géographique limités, d’exercer une activité concurrente pour son compte ou auprès d’un nouvel employeur.
Lorsque survient la rupture du contrat de travail du salarié concerné, l’employeur a la possibilité de renoncer à l’application de la clause de non-concurrence, et donc d’être dispensé du paiement de la contrepartie financière correspondante. Les modalités de renonciation à cette clause, et en particulier le délai imparti à l’employeur, étant fixées par le contrat de travail du salarié ou par la convention collective applicable à l’entreprise. Mais attention, la Cour de cassation considère que les dispositions prévues par ces textes ne s’appliquent pas lorsque l’employeur et le salarié recourent à une rupture conventionnelle…
Dans cette affaire, un salarié soumis à une clause de non-concurrence avait signé une rupture conventionnelle avec son employeur. La convention de rupture conclue à cet effet fixait la date de fin du contrat de travail au 23 mai. Le 30 mai, son employeur l’avait informé de sa renonciation à la clause de non-concurrence. Et ce, en vertu du contrat de travail du salarié qui prévoyait que la renonciation à la clause de non-concurrence devait intervenir au plus tard le dernier jour du préavis exécuté par le salarié ou, en cas d’inobservation du préavis ou de son exécution partielle, dans les 15 jours suivant le départ effectif du salarié. Le salarié avait toutefois réclamé en justice le paiement de la contrepartie financière liée à cette clause, estimant que la renonciation de l’employeur était tardive.
Saisie du litige, la Cour de cassation a donné raison au salarié. En effet, pour les juges, en cas de rupture conventionnelle, la renonciation de l’employeur à la clause de non-concurrence doit intervenir au plus tard à la date de fin du contrat de travail fixée par la convention de rupture. Et ce, peu importe les dispositions prévues en la matière par le contrat de travail ou par la convention collective applicable à l’entreprise. La renonciation de l’employeur était donc tardive et la contrepartie financière liée à la clause était due au salarié.
Crée le 14-03-2024
C’était une demande des professionnels de l’élevage : depuis le 7 mars dernier, les professionnels de la restauration commerciale et collective (restaurants, cantines...) sont tenus d’indiquer l’origine ou la provenance des viandes qui sont utilisées comme ingrédients dans les préparations de viandes et de produits à base de viande, lorsqu’ils ont connaissance de cette information.
Cette nouvelle obligation pèse sur tous les établissements de restauration, c’est-à-dire ceux proposant des repas à consommer sur place (les restaurants), ceux proposant des repas à la fois à consommer sur place et à emporter ou à livrer et ceux qui ne disposent pas de salle de consommation sur place et qui proposent donc seulement des repas à emporter ou à livrer.
Elle concerne les viandes achetées déjà préparées ou cuisinées par les restaurateurs, les viandes achetées crues étant déjà soumises à l’obligation depuis le 1 mars 2022 pour les restaurants et depuis le 1 octobre 2023 pour les établissements ne proposant que de la vente à emporter ou à livrer.
Ainsi, l’obligation d’informer les consommateurs sur l’origine ou la provenance concerne désormais l’ensemble des viandes, qu’elles soient crues ou déjà préparées, et que l’établissement soit un restaurant proposant une consommation sur place ou un établissement proposant des plats à emporter ou à livrer.
En pratique, l’information doit être fournie au consommateur avant l’achat du produit par un affichage visible et lisible qui doit comporter les mentions suivantes :- « Origine : (nom du pays) », lorsque la naissance, l’élevage et l’abattage de l’animal dont sont issues les viandes ont eu lieu dans le même pays ;- Pour la viande bovine : « Né et élevé (nom du pays de naissance et nom du ou des pays d’élevage) et abattu : (nom du pays d’abattage) », lorsque la naissance, l’élevage et l’abattage ont eu lieu dans des pays différents ;- Pour la viande porcine, ovine et de volaille : « Élevé (nom du ou des pays d’élevage) et abattu : (nom du pays d’abattage) », lorsque la naissance, l’élevage et l’abattage de l’animal ont eu lieu dans des pays différents.
Précision : : sont concernées les viandes des animaux des espèces bovine, ovine, porcine et de volaille.
Attention : : le professionnel qui ne respecte pas cette obligation est passible d’une amende administrative dont le montant peut aller jusqu’à 1 500 € s’il s’agit d’une personne physique et jusqu’à 7 500 € s’il s’agit d’une personne morale.
Crée le 12-03-2024
Selon le panorama de la cybermenace, l’espionnage s’est maintenu à un niveau élevé en 2023, avec toutefois une augmentation importante du ciblage des individus et des structures non gouvernementales qui créent, hébergent ou transmettent des données sensibles. Autres tendances relevées : la recrudescence des attaques contre des téléphones portables professionnels et personnels visant des individus ciblés ou encore de celles réalisées par des modes opératoires associés au gouvernement russe contre des organisations en France.
Alors que le contexte géopolitique est tendu, le panorama note également une augmentation des opérations de déstabilisation pour promouvoir un discours politique, entraver l’accès à des contenus en ligne ou porter atteinte à l’image d’une organisation. Enfin, sans surprise, l’ANSSI relève une évolution notable dans la structure et les méthodes des attaquants qui améliorent sans cesse leurs techniques pour ne pas être détectés, suivis ou identifiés, et ciblent toujours les faiblesses techniques (mauvaises pratiques, retards dans l’application de correctifs, absence de chiffrement...) pour s’introduire sur les réseaux.
Pour consulter le panorama :
Crée le 13-03-2024
Avec le prélèvement à la source, l’impôt est payé au fur et à mesure de l’encaissement des revenus, soit par une retenue à la source, soit par un acompte. Ce prélèvement s’impute ensuite sur l’impôt définitif dû par le contribuable, déterminé l’année suivante, en fonction de sa déclaration de revenus.
Et attention, le défaut ou le retard de déclaration d’impôt sur le revenu entraîne, notamment, l’application d’une majoration calculée sur le montant des droits, autrement dit l’impôt, dû par le contribuable.
À ce titre, la question s’est posée de savoir si cette base de calcul comprenait les prélèvements à la source déjà versés ou si elle se limitait au seul reliquat d’imposition restant dû par le contribuable.
Selon le Conseil d’État, et conformément à la position de l’administration fiscale, le calcul de la majoration s’opère sur la totalité de l’impôt dû, sans déduction des éventuels acomptes et retenues à la source déjà effectués. Sévère !
Rappel : : toute personne imposable à l’impôt sur le revenu a l’obligation de souscrire, chaque année, une déclaration d’ensemble de ses revenus et bénéfices ainsi que de ses charges de famille.
Avis du Conseil d’État n° 488915 et n° 488916 du 4 janvier 2024, JO du 11