Crée le 10-07-2025

Votre (future) retraite dépasse-t-elle la pension moyenne en France ?

PatrimoineLe Guide du Chef d-EntrepriseFamilleBoucle VidéoInstagramActualité

Selon un rapport récent du Conseil d’orientation des retraites, le montant moyen d’une pension de retraite en 2023 s’élevait à 2 000 € brut par mois pour une carrière complète. Une moyenne qui cache de fortes disparités selon les régimes d’affiliation des assurés.

Fabrice Gomez

Dans la plupart des cas, le départ à la retraite signifie une diminution du niveau de revenus. Mais, bien entendu, tous les parcours ne se valent pas ! C’est ce qu’il ressort du dernier rapport du Conseil d’orientation des retraites (COR) publié en juin dernier. Un rapport qui s’appuie sur les pensions perçues par près de 15 millions de retraités français en 2023.

Globalement, en France, un retraité percevait, en moyenne, 2 000 € brut par mois s’il pouvait justifier d’une carrière complète, c’est-à-dire si la durée d’assurance, tous régimes confondus, est au moins égale à la durée requise pour bénéficier du taux plein. Une moyenne qui, sans surprise, occulte des écarts importants selon les régimes d’affiliation.

Ainsi, par exemple, chez les fonctionnaires publics d’État, le montant moyen d’une pension pour une carrière complète s’élèvait à 2 610 € brut par mois. Les ex-fonctionnaires ayant cotisé à des régimes spéciaux (SNCF, RATP, Banque de France, CRPCEN…) et les professionnels libéraux sont un peu mieux lotis. Ils pouvaient en effet compter sur une pension, respectivement, de 2 800 € et de 3 120 € par mois. À l’inverse, les montants les plus faibles ont été observés pour les retraités ayant pour régime principal d’affiliation celui de la MSA des non-salariés.

Selon le COR, ces écarts sont le reflet de différences de salaires ou de revenus d’activité, d’efforts contributifs et de règles de calcul des pensions différentes. En outre, la proportion de cadres et de personnes très qualifiées étant plus importante parmi les professions libérales et au sein de la fonction publique.

Toujours selon le rapport du COR, les écarts de pension entre les femmes et les hommes sont relativement réduits dans la fonction publique et les autres régimes spéciaux, alors qu’ils sont plus importants dans le secteur privé, notamment parmi les non-salariés. Ainsi, le rapport entre la pension moyenne des femmes et celle des hommes, sur le champ des monopensionnés à carrière complète, était, en 2023, de 87 % pour les fonctionnaires civils d’État et de 93 % pour les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers et pour les assurés des autres régimes spéciaux, contre 70 % pour les salariés relevant du régime général et 69 % pour les non-salariés.

Au final, toutes ces données livrées par le Conseil d’orientation des retraites doivent pousser les assurés à se poser la question de leur préparation à la retraite. Ainsi, il peut être opportun de faire preuve d’anticipation et de réaliser un bilan complet auprès d’un professionnel du conseil. Un bilan qui permettra d’envisager les solutions à mettre en place (par exemple, la souscription d’un Plan d’épargne retraite, un rachat de trimestres, un investissement locatif…) pour pouvoir se ménager un complément de revenus à la retraite.

Conseil d’orientation des retraites – Rapport annuel 2025, Évolutions et perspectives des retraites en France

Crée le 09-07-2025

Bénéficiez d’une exonération d’impôt en cas de vente de votre résidence secondaire

FiscalPatrimoineFiscalitéFiscalité immobilièreAvantages fiscauxLe Guide du Chef d-EntreprisePlus-valuesImmobilierBoucle VidéoActualité

Les propriétaires qui vendent, pour la première fois, leur résidence secondaire pour acheter leur résidence principale dans les deux ans suivant la vente peuvent être exonérés de l’impôt sur la plus-value. Des conditions strictes doivent toutefois être respectées.

Fabrice Gomez

Vous le savez sûrement déjà… lorsque vous vendez votre résidence principale, l’éventuelle plus-value réalisée n’est pas fiscalisée. Sachez qu’un autre dispositif permet d’obtenir une exonération d’impôt lors de la vente d’une résidence secondaire. Explications.

Les plus-values résultant de la première cession d’un logement, autre que la résidence principale (par exemple, un bien immobilier recueilli dans le cadre d’une succession), à condition que le vendeur utilise la totalité ou une partie du prix de vente dans un délai de 24 mois à compter de la cession, à l’acquisition ou à la construction d’un logement (bien ancien, VEFA) affecté à son habitation principale, sont exonérées d’impôt. Étant précisé que l’exonération est limitée à la fraction du prix effectivement remployé dans l’acquisition de la résidence principale.

Cette exonération d’impôt sur la plus-value s’applique aux cessions réalisées depuis le 1 février 2012. Pour en bénéficier, plusieurs autres conditions doivent être respectées :- le vendeur doit être une personne physique fiscalement domiciliée en France au jour de la cession du logement ;- le vendeur n’a pas été, directement ou par personne interposée, propriétaire de sa résidence principale au cours des 4 années précédant la cession.

Attention toutefois, les cessions portant sur des biens immobiliers qui ne constituent pas des logements ou sur des droits réels démembrés relatifs à ces biens ne peuvent pas bénéficier de l’exonération. Tel est notamment le cas des cessions :- de terrains à bâtir ;- de locaux à usage professionnel, industriel ou commercial ou artisanal. En cas de cession de locaux à usage mixte, seule la fraction de la plus-value afférente à la partie privative peut bénéficier de l’exonération ;- de parts de sociétés ou de groupements de toute nature à prépondérance immobilière (groupement foncier agricole, fiducie, etc.).

Récemment, lors d’une séance de questions à l’Assemblée nationale, un député s’est adressé au ministre de l’Économie et des Finances afin d’obtenir des précisions sur l’application du dispositif d’exonération. Dans le détail, ce député a fait remarquer que ni le législateur, ni l’administration fiscale ne précisent si le vendeur ayant réinvesti le prix de cession dans l’acquisition de sa résidence principale doit respecter une durée minimale de conservation de celle-ci pour assurer le maintien de l’exonération.

Réponse des pouvoirs publics : le législateur n’a pas fixé de condition tenant à la durée d’affectation à la résidence principale pour le bénéfice de cette exonération. En revanche, il est précisé que sont considérés comme une résidence principale les immeubles ou parties d’immeubles constituant la résidence habituelle et effective du propriétaire. La résidence habituelle devant s’entendre du lieu où le contribuable réside habituellement pendant la majeure partie de l’année. Il s’agit d’une question de fait qu’il appartient à l’administration d’apprécier, sous le contrôle du juge.

Et lorsqu’un doute subsiste, le contribuable est tenu de prouver par tous moyens l’effectivité de la résidence. L’affectation du logement à la résidence habituelle et effective du contribuable doit être d’une durée suffisamment significative pour que la réalité de cette affectation ne puisse être remise en cause.

À noter : : en cas de vente d’un immeuble collectif, le cédant ne peut bénéficier de l’exonération qu’à raison d’un seul appartement.

BOI-RFPI-PVI-10-40-30 du 07 juillet 2021

Rép. min. n° 4693, JOAN du 3 juin 2025

Crée le 10-07-2025

Défaut de déclaration de ses bénéficiaires effectifs par une société : attention sanction !

JuridiqueDroits des sociétésFomalités/DéclarationsLe Guide du Chef d-EntrepriseSociétésBoucle VidéoAssociationsActualité

Une société qui ne déclare pas ses bénéficiaires effectifs dans le délai de 3 mois après une mise en demeure ou une injonction de le faire peut désormais être radiée du registre du commerce et des sociétés.

Christophe Pitaud

Vous le savez, lors de leur immatriculation ou dans les 30 jours en cas de modification, les sociétés (SARL, EURL, SAS, Sasu, SA, sociétés civiles...) non cotées et les associations ont l’obligation de déclarer au registre du commerce et des sociétés (RCS) l’identité de leur(s) « bénéficiaire(s) effectif(s) », c’est-à-dire de la (des) personne(s) physique(s) qui contrôle(nt) directement ou indirectement la société.

Jusqu’à maintenant, les sociétés qui ne respectaient pas cette obligation s’exposaient à une injonction du président du tribunal de commerce, le cas échéant sous astreinte, d’effectuer cette déclaration. Des sanctions pénales sont également prévues, mais peu prononcées semble-t-il.

Depuis le 15 juin dernier, les sociétés qui ne déclarent pas leurs bénéficiaires effectifs peuvent également être radiées d’office du RCS. Plus précisément, le greffier du tribunal de commerce peut désormais radier d’office une société du RCS lorsque cette dernière n’a pas déclaré ses bénéficiaires effectifs ou n’a pas actualisé les informations relatives à ses bénéficiaires effectifs à l’expiration d’un délai de 3 mois après qu’il l’a mise en demeure d’y procéder.

Il en est de même lorsque la société ne défère pas à l’injonction du président du tribunal de déclarer ou de mettre à jour les informations relatives à ses bénéficiaires effectifs à l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de la notification de la décision d’injonction.

Sachant que, lorsque, après avoir été radiée du RCS, la société régularise sa situation, elle peut demander au greffier de rapporter sa radiation afin d’être réactivée.

Rappel : : le(s) bénéficiaire(s) effectif(s) est (sont) la (les) personne(s) physique(s) :- qui détien(nen)t, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société ;- ou qui exerce(nt), par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur la société.

Rappel : : lorsqu’une société est radiée du RCS, elle cesse d’exister juridiquement.

Art. 4, loi n° 2025-532 du 13 juin 2025, JO du 14

Crée le 08-07-2025

Un point sur le marché du haut et du très haut débit fixe

MultimédiaMultiMédiaLe Guide du Chef d-EntrepriseTendancesBoucle VidéoAssociationsActualité

L’Arcep vient de publier les résultats de son suivi du marché des services fixes à haut et très haut débit. En 10 ans, le nombre d’abonnements en fibre optique est passé de 1 million à 25,1 millions.

Isabelle Capet

Parmi ses différentes missions, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep) réalise un suivi du marché des services fixes à haut et très haut débit. Ses derniers chiffres, datant du 31 mars 2025, indiquent que désormais 92 % des locaux sont raccordables à la fibre optique. 3,7 millions de locaux restent tout de même à rendre raccordables, principalement dans les zones moins denses des Réseaux d’Initiative Publique (1,8 million de locaux concernés), dans les zones moins denses d’initiative privée (1,3 million de locaux) et dans les territoires concernés par des « AMEL », appels à manifestation d’engagements locaux (160 000 locaux).

À cette même date, 25,1 millions d’abonnements ont été souscrits en fibre optique, soit 77 % du nombre total d’abonnements internet (à usage fixe), un chiffre en progression malgré un ralentissement observé depuis 3 ans. Ces abonnements constituent la plus grosse part des abonnements internet à très haut débit, eux aussi en hausse, qui incluent, outre les abonnements en fibre optique, des abonnements internet VDSL2 à très haut débit, câble, satellite, THD radio et 4G/5G à usage fixe. Au total, le nombre d’abonnements internet à très haut débit s’élevait à 27,4 millions au 31 mars 2025, soit 84 % du nombre total d’abonnements internet.

Pour en savoir plus :

Crée le 07-07-2025

L’interdiction de principe du démarchage téléphonique

JuridiqueContratsDroit des particuliersLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoActualité

Sauf accord préalable du consommateur, le démarchage téléphonique sera purement et simplement interdit à compter du 11 août 2026.

Christophe Pitaud

Démarcher des particuliers par téléphone à des fins commerciales est très encadré. À compter du 11 août 2026, ce sera même purement et simplement interdit, sauf exception.

À compter du 11 août 2026, le principe selon lequel le démarchage téléphonique n’est interdit que si le consommateur est inscrit sur Bloctel va s’inverser : il ne sera possible que si le consommateur a exprimé, « de façon libre, spécifique, éclairée, univoque et révocable », son consentement à être prospecté par ce moyen. En pratique, ce consentement pourra être donné, par exemple, lors d’un achat, d’une visite en magasin ou encore via un formulaire dédié.

Le démarchage téléphonique sera également possible lorsqu’il interviendra dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours, que le consommateur a donc préalablement souscrit, et qu’il aura un rapport avec l’objet de ce contrat, « y compris lorsqu’il s’agira de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l’objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité ».

Depuis le 1 juillet dernier, le démarchage téléphonique, par SMS, par courriel ou via les réseaux sociaux est même strictement interdit lorsqu’il a pour objet la rénovation énergétique ou l’adaptation des logements au handicap et à la vieillesse, qu’il s’agisse d’offres de prestations de services, de vente d’équipements ou de réalisation de travaux.

Là encore, cette interdiction ne s’applique pas aux démarchages réalisés dans le cadre d’un contrat en cours.

Rappel : : actuellement, le démarchage téléphonique des particuliers à des fins de prospection commerciale n’est autorisé qu’à l’égard des personnes qui ne sont pas inscrites sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique, dite « Bloctel », ainsi qu’à celles qui y sont inscrites mais qui sont sollicitées dans le cadre d’un contrat en cours. En outre, il ne peut avoir lieu qu’en semaine (donc pas pendant les weeks-ends ni les jours fériés) et à certaines heures seulement (de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 20 heures). Enfin, il est interdit à un professionnel d’appeler un même particulier plus de 4 fois sur une période de 30 jours.

Précision : : il appartiendra au professionnel d’apporter la preuve que le consentement du consommateur a été recueilli dans ces conditions.

À noter : : la loi précise que le professionnel devra immédiatement mettre fin à l’appel téléphonique lorsque le consommateur s’opposera à la poursuite de la communication. Et il lui sera interdit de le recontacter.

Loi n° 2025-594 du 30 juin 2025, JO du 1er juillet

Crée le 09-07-2025

Sécurité renforcée pour l’espace particulier du site impots.gouv.fr

FiscalPatrimoineImpots sur le revenuFiscalité personnelleLe Guide du Chef d-EntrepriseFiscalitéBoucle VidéoActualité

Afin de mieux protéger les données personnelles des contribuables, une double authentification est désormais nécessaire lorsqu’ils se connectent à leur espace particulier du site impots.gouv.fr.

Marion Beurel

Afin de mieux protéger leurs données personnelles, la Direction générale des Finances publiques (DGFiP) a renforcé la sécurité de l’espace particulier des contribuables du site impots.gouv.fr. Ainsi, depuis le 25 juin dernier, la connexion à cet espace nécessite une double authentification.

Pour accéder aux services en ligne de leur espace particulier, les contribuables doivent désormais saisir, outre leur identifiant fiscal et leur mot de passe habituels, un code à 6 chiffres, qui leur est adressé par courriel (via l’adresse électronique : otp@authentification.impots.gouv.fr).

Par souci de simplification, les contribuables pourront ensuite se connecter sans code durant 6 mois, sauf en cas de suppression des cookies ou de changement d’appareil ou de navigateur.

Cette solution est compatible avec tous les supports (ordinateur, mobile, application).

Un message d’information a récemment été envoyé par courriel aux contribuables afin de les informer de la mise en place du système de double authentification pour se connecter à leur espace particulier.

Par ailleurs, un accès temporaire de secours est maintenu en cas de difficulté, afin de ne pas compromettre les obligations déclaratives.

Enfin, les centres des Finances publiques restent mobilisés pour accompagner les contribuables en cas de besoin.

À noter : : ce nouveau mode de connexion a été expérimenté avec succès, depuis septembre 2024, dans les départements de l’Eure-et-Loir et du Pas-de-Calais.

Précision : : l’administration rappelle qu’il est recommandé de sécuriser l’adresse électronique renseignée dans votre espace particulier en utilisant un mot de passe suffisamment complexe et en ne le communiquant pas ni en le réutilisant pour d’autres services.

Important : : à terme, ce dispositif sera étendu à l’espace professionnel des entreprises.

www.impots.gouv.fr, actualité du 25 juin 2025

Crée le 08-07-2025

À quel moment peut-on insérer une clause de reprise sexennale dans un bail rural ?

AutresJuridiqueContratsLe Guide du Chef d-EntrepriseJurisprudenceBoucle VidéoImmanquableActualité

Le bailleur est en droit de demander l’insertion d’une clause de reprise sexennale à tout moment après le renouvellement du bail, et pas nécessairement à une date proche de celui-ci.

Christophe Pitaud

Insérée dans un bail rural, soit initialement soit, plus généralement, dans le bail renouvelé, une clause de reprise sexennale permet au bailleur de reprendre le fonds loué à la fin de la 6 année qui suit le renouvellement du bail ou passée une période de 9 ans en cas de bail à long terme (donc au bout de 15 ans de location), et ce au profit de son conjoint (ou de son partenaire de Pacs) ou de l’un de ses descendants (mais pas du bailleur lui-même). Grâce à cette clause, le bailleur gagne donc 3 ans pour pouvoir exercer son droit de reprise. Mais dans ce cas, il devra délivrer congé au locataire 2 ans (et non pas 18 mois) au moins avant l’échéance.

À ce titre, les juges ont récemment précisé que le bailleur peut demander l’insertion d’une clause de reprise sexennale à tout moment après le renouvellement du bail, et pas nécessairement à une date proche de celui-ci.

Dans cette affaire, un bailleur avait demandé en justice (même si, en principe, il pouvait l’imposer puisque le locataire ne peut pas refuser) l’insertion d’une clause de reprise sexennale près de 4 ans après le renouvellement du bail. Le locataire s’y était opposé, faisant valoir que la demande d’insertion d’une telle clause devait être formée à un moment proche du renouvellement. La loi (l’article L 411-6 du Code rural) prévoit d’ailleurs que l’insertion doit être demandée « au moment du renouvellement ».

Mais cet argument n’a pas trouvé grâce aux yeux des juges, lesquels ont donné gain de cause au bailleur.

À noter : : le locataire ne peut pas s’opposer à l’insertion d’une telle clause dans le bail.

Cassation civile 3e, 10 avril 2025, n° 23-23382

Crée le 03-07-2025

CVAE 2025 : deux acomptes à payer pour le 15 septembre

FiscalLe Guide du Chef d-EntrepriseTaxes locales/Impôts locauxFiscalité professionnelleBoucle VidéoAssociationsActualité

Pour 2025, la baisse de la CVAE initialement prévue s’applique mais une contribution exceptionnelle est créée afin d’en annuler les effets.

Marion Beurel

La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) devait diminuer progressivement jusqu’en 2026, avant d’être supprimée à compter de 2027. Mais redressement des comptes publics oblige, la dernière loi de finances a reporté cette baisse sur les années 2028 et 2029, prévoyant une disparition de la CVAE en 2030 seulement. Toutefois, en raison de l’adoption tardive du budget (en février dernier au lieu de fin 2024), la baisse de la CVAE s’applique au titre de 2025. Une contribution complémentaire à la CVAE a donc été créée, pour le seul exercice clos à compter du 15 février 2025, afin de compenser cette baisse sur laquelle les pouvoirs publics sont revenus.

La CVAE doit être téléréglée par les entreprises qui en sont redevables de façon spontanée, c’est-à-dire sans envoi préalable d’un avis d’impôt. Ce paiement s’effectue sous la forme de deux acomptes, s’élevant chacun en principe à 50 % de la CVAE due au titre de 2025.

Un montant que vous devez calculer d’après les données figurant dans votre dernière déclaration de résultats souscrite à la date de paiement de l’acompte et en appliquant le taux d’imposition réduit issu de la loi de finances pour 2024. En pratique, vous devez télédéclarer les acomptes de CVAE à l’aide du relevé d’acompte n° 1329-AC.

Si le premier acompte a déjà été versé le 16 juin 2025, le second acompte de CVAE est dû au plus tard le 15 septembre prochain.

En même temps que votre second acompte de CVAE 2025, donc au 15 septembre 2025, vous devrez aussi verser l’acompte unique de contribution complémentaire. Cet acompte est égal à 47,4 % de la CVAE 2025. Son montant sera à porter sur le relevé d’acompte.

Vous devrez procéder à la régularisation définitive de la CVAE 2025 et de la contribution complémentaire sur la déclaration n° 1329-DEF, accompagnée, le cas échéant, du versement du solde. Une déclaration à souscrire par voie électronique au plus tard le 5 mai 2026.

Précision : : outre l’intérêt de retard, le défaut ou le retard de paiement de la CVAE entraîne l’application d’une majoration de 5 %.

Rappel : : ces acomptes sont dus si la CVAE 2024 de l’entreprise a excédé 1 500 €.

Art. 62, loi n° 2025-127 du 14 février 2025, JO du 15

Crée le 30-06-2025

Sectorisation des activités lucratives et non lucratives d’une association

AutresFiscalJurisprudenceLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoImmanquableAssociationsActualité

Les associations ne peuvent sectoriser leurs activités lucratives et non lucratives que si ces deux activités sont dissociables l’une de l’autre et que les activités non lucratives demeurent significativement prépondérantes.

Sandrine Thomas

Les associations, du fait de leur caractère non lucratif, ne sont normalement pas imposables. Cependant, lorsqu’elles exercent des activités lucratives accessoires sans bénéficier de la franchise des impôts commerciaux, ni d’exonérations spécifiques, leurs recettes sont soumises à l’impôt sur les sociétés.

Elles peuvent alors, si elles le souhaitent, regrouper, sous certaines conditions, leurs activités lucratives dans un « secteur » comptable distinct afin que seul ce dernier soit taxable.

Dans une affaire récente, une association, qui avait pour activité la recherche et le développement pharmaceutique pour les maladies rares et la thérapie génique, avait sectorisé ses activités lucratives (développement pharmaceutique) et non lucratives (recherche médicale). Estimant qu’elle ne remplissait pas les conditions exigées pour cette sectorisation, l’administration fiscale l’avait, à la suite d’un contrôle, assujettie à l’impôt sur les sociétés pour l’ensemble de son résultat.

Saisie du litige, les juges ont confirmé ce redressement. À ce titre, ils ont d’abord rappelé que le BOFiP impose deux conditions pour qu’une association puisse sectoriser ses activités et ainsi échapper à l’impôt sur les sociétés pour son secteur non lucratif :- les activités lucratives doivent être dissociables des activités non lucratives ;- les activités non lucratives doivent demeurer significativement prépondérantes.

Ils ont ensuite constaté que :- les charges d’exploitation du secteur lucratif de l’association représentaient 49,9 % du montant total de ses charges d’exploitation et, donc, que l’activité non lucrative de l’association n’était pas significativement prépondérante ;- l’activité non lucrative de l’association (activité de recherche médicale correspondant à la première phase de conception de médicaments) et son activité lucrative (phases d’essais cliniques et études thérapeutiques nécessaires avant commercialisation des produits) n’étaient pas dissociables.

Cour administrative d’appel de Versailles, 6 février 2024, n° 22VE00104

Conseil d’État, 10 mars 2025, n° 493214 (non admis)

Crée le 04-07-2025

Épargne des mineurs : une banque condamnée pour manquement à son devoir de vigilance

AutresPatrimoineLe Guide du Chef d-EntrepriseJurisprudenceFamilleBoucle VidéoActualité

Un établissement bancaire a été condamné pour avoir permis à un père de disposer des économies de ses enfants mineurs sans l’autorisation de la mère.

Fabrice Gomez

Dans une affaire récente, un établissement bancaire a été condamné en justice pour avoir autorisé un père de famille à disposer des sommes d’argent, placées sur des livrets d’épargne, appartenant à ses enfants. Et ce, sans avoir recueilli préalablement l’autorisation de la mère. Une décision de la Cour de cassation qui vient donc protéger l’épargne des mineurs.

Dans cette affaire, un père, administrateur légal des biens de ses trois enfants mineurs, avait fait procéder au virement de la somme de 5 000 € à partir de trois comptes d’épargne ouverts au nom de ses enfants vers un compte d’une entreprise dont il était le dirigeant. Puis il avait procédé à d’autres virements jusqu’auquasi épuisement du solde de ces comptes. Les fonds ayant été utilisés pour l’achat d’un véhicule de société.

Sidérée par cette situation, la mère des enfants avait assigné en justice la banque pour avoir manqué à son obligation de vigilance. Condamnée devant le tribunal judiciaire et la cour d’appel, la banque avait alors porté l’affaire devant la Cour de cassation.

La Cour de cassation a d’abord rappelé que, dans l’administration légale, les parents accomplissent ensemble les actes de disposition sur les biens des enfants mineurs. À défaut d’accord entre les parents, l’acte envisagé doit être autorisé par le juge des tutelles. Les juges ont également rappelé que la banque est tenue à un devoir de vigilance. Or, ils ont constaté que le père avait fait procéder, seul, à des virements sur chacun des trois comptes d’épargne ouverts au nom de ses enfants mineurs. Pour les juges, la banque, en ne sollicitant pas l’autorisation de l’autre parent pour accomplir ces actes de disposition, avait donc commis une faute engageant sa responsabilité.

Cassation commerciale, 12 juin 2025, n° 24-13604

Crée le 03-07-2025

Le futur statut du bailleur privé se dévoile

PatrimoineFiscalImmobilierFiscalité personnelleLe Guide du Chef d-EntrepriseFiscalitéBoucle VidéoInstagramActualité

Un rapport parlementaire formule plusieurs propositions pour redynamiser le marché du logement. Bonus d’amortissement, augmentation du plafond d’imputation du déficit foncier, raccourcissement de la durée de détention pour l’exonération des plus-values font partie des mesures envisagées.

Fabrice Gomez

Commandé par le ministère du Logement, un rapport parlementaire récent (le rapport Daubresse-Cosson) dévoile les pistes envisagées par les pouvoirs publics pour favoriser le retour des investisseurs particuliers dans le secteur de l’immobilier locatif. Ces mesures devant servir de canevas pour bâtir le futur « statut du bailleur privé ». Ainsi, le rapport formule 5 propositions :

Pour toutes les mutations intervenant à compter de décembre 2025, le rapport préconise d’ouvrir l’amortissement aux biens mis en location de longue durée, sans distinction du caractère nu ou meublé.

Dans le détail, au régime réel, il serait possible de déduire annuellement 4 % de la valeur d’un bien ancien (sous conditions de travaux représentant 15 % de la valeur du bien) et 5 % pour un logement neuf (hors valeur du foncier).

Pour le régime micro-foncier, les parlementaires suggèrent d’augmenter à 50 % (30 % actuellement) l’abattement forfaitaire pour la location nue, dans la limite d’un plafond de revenus de 30 000 € par an (15 000 € actuellement).

Deuxième mesure envisagée : les bailleurs qui accepteraient de louer à des tarifs inférieurs au marché (loyers intermédiaires, sociaux ou très sociaux) pourraient bénéficier d’un bonus d’amortissement (respectivement de 0,5 %, 1 % et 1,5 %). Un bonus de 5 %, 10 % et 15 % serait également envisagé pour le régime micro-foncier.

Le plafond du déficit foncier reportable sur le revenu global est aujourd’hui fixé à 10 700 €. N’ayant pas été revalorisé depuis 25 ans, ce plafond d’imputation passerait à 40 000 €.

Les biens mis en location de longue durée (nue ou meublée) seraient exclus de l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI).

Enfin, aujourd’hui, la durée de détention avant exonération totale de la plus-value immobilière est fixée à 22 ans et à 30 ans pour les prélèvements sociaux. Le rapport préconise de ramener à 20 ans la durée de détention avant exonération, qu’il s’agisse de l’impôt sur le revenu ou des prélèvements sociaux.

Précision : : le régime LMNP ne ferait pas l’objet d’aménagements.

À noter : : l’obligation de conventionnement avec l’agence nationale de l’habitat (Anah) dans le cas d’un investissement avec travaux serait supprimée.

Précision : : jusqu’au 31 décembre 2025, le plafond d’imputation est fixé à 21 400 € à condition de réaliser des travaux de rénovation énergétique.

Crée le 01-07-2025

Des ambassadeurs de l’intelligence artificielle pour les entreprises

MultimédiaLe Guide du Chef d-EntrepriseTendancesMultiMédiaBoucle VidéoAssociationsActualité

Pour accompagner les entreprises qui souhaitent déployer l’intelligence artificielle (IA) dans leur établissement, France Num met en place un réseau d’experts partout en France, sélectionnés lors d’un récent appel à manifestation d’intérêt par l’État.

Isabelle Capet

Les Ambassadeurs IA ont pour mission de contribuer à diffuser la culture de l’intelligence artificielle en entreprise et à favoriser son appropriation. Il peut s’agir de structures institutionnelles ou privées (universités, chambres de commerce et d’industrie, chambres de métiers et de l’artisanat, entreprises privées spécialisées…), sélectionnées dans chaque région par les services de l’État chargés de l’Économie pour leur expérience en matière d’accompagnement ou de formation des entreprises dans le déploiement de l’IA.

Concrètement, ces ambassadeurs peuvent organiser des rencontres ou des événements sur l’IA dans leur région, produire des contenus (information, formation, sensibilisation, etc.), proposer des démonstrations ou encore orienter vers des dispositifs ou des ressources pertinentes.

Toutes les entreprises françaises qui cherchent des informations sur l’IA peuvent s’adresser à eux. Il suffit de contacter la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de sa région. Et pour les entreprises expertes dans ce domaine, il est encore possible de faire une demande pour être référencé Ambassadeur IA.

Pour en savoir plus :

Crée le 02-07-2025

La modification d’une convention réglementée conclue par une SARL doit être approuvée

AutresJuridiqueSociétésDroits des sociétésLe Guide du Chef d-EntrepriseJurisprudenceBoucle VidéoActualité

La conclusion d’un bail commercial par le gérant d’une SARL avec une SCI dont il est associé devant être approuvée par les associés au titre des conventions réglementées, les révisions du loyer de ce bail doivent l’être également.

Christophe Pitaud

Hormis s’il s’agit d’opérations courantes et conclues à des conditions normales, les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre une SARL et l’un de ses gérants ou l’un de ses associés ne peuvent pas être conclues librement (contrat de travail, prêt de somme d’argent par un dirigeant à la société, conditions de départ à la retraite, etc.). Il en est de même pour les conventions qui sont passées par une SARL avec une société civile dont un associé ou un dirigeant est également gérant ou associé de la SARL.

En effet, pour éviter qu’elles ne portent atteinte aux intérêts de la société, ces conventions sont soumises au contrôle des associés en vertu d’une procédure particulière. C’est la raison pour laquelle on parle de « conventions réglementées ».

Ainsi, le gérant de la SARL ou, s’il en existe un, le commissaire aux comptes, doit présenter à l’assemblée, ou joindre aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur ces conventions. L’assemblée statue ensuite sur ce rapport, ce qui permet aux associés d’approuver ou de désapprouver les conventions réglementées.

À ce titre, la Cour de cassation vient de préciser que la modification d’une convention réglementée doit, elle aussi, comme sa conclusion, être soumise à l’approbation des associés.

Dans cette affaire, un bail commercial avait été conclu par le gérant associé d’une SARL avec une SCI dont il était également associé. Constituant une convention réglementée, ce bail avait été approuvé par les associés. Mais par la suite, les associés avaient reproché au gérant de ne pas leur avoir fait approuver les révisions du loyer de ce bail et demandé en justice la révocation du gérant pour ce motif. La cour d’appel avait rejeté leur demande, estimant que seule la conclusion du bail devait être approuvée par les associés.

Mais la Cour de cassation n’a pas été de cet avis.

À noter : : lorsqu’elle n’est pas approuvée par les associés, une convention réglementée n’est pas nulle. Elle continue donc de s’appliquer. Mais dans ce cas, les conséquences préjudiciables qui peuvent en résulter pour la société sont à la charge du gérant ou de l’associé qui a conclu la convention.

Précision : : la Cour de cassation ne s’est pas prononcée sur la question de la révocation du gérant. Il appartiendra donc à la cour d’appel qui sera à nouveau saisie de cette affaire de dire si le gérant qui n’a pas soumis les révisions du loyer du bail à l’approbation des associés peut être révoqué pour ce motif.

Cassation commerciale, 28 mai 2025, n° 23-23536

Crée le 01-07-2025

Décès d’un exploitant agricole : à qui est attribué le bail rural ?

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Au décès d’un exploitant agricole, le bail rural dont il était titulaire se poursuit au profit de son conjoint ou de son partenaire de Pacs, de ses ascendants et de ses descendants qui ont participé à l’exploitatiion au cours des 5 années précédant le décès. Mais qu’en est-il si aucun d’entre eux ne remplit cette condition ?

Christophe Pitaud

Au décès d’un exploitant agricole, le bail rural dont il était titulaire a vocation à se poursuivre au profit de son conjoint ou de son partenaire de Pacs, de ses ascendants et de ses descendants qui participent à l’exploitation ou qui y ont participé au cours des 5 années précédant le décès. Si plusieurs d’entre eux sont en concurrence, le tribunal paritaire attribue le bail à l’un d’eux en considération des intérêts en présence et de l’aptitude des différents demandeurs à gérer l’exploitation et à s’y maintenir.

Mais lorsque aucun des intéressés ne remplit la condition de participation à l’exploitation, le bailleur est alors en droit de faire résilier le bail en le demandant au juge dans les 6 mois à compter du jour où il a eu connaissance du décès de son locataire. Sachant que s’il n’exerce pas ce droit de résiliation, le bail rural est alors dévolu aux héritiers du locataire selon les règles du droit commun des successions. Plusieurs héritiers du même rang (par exemple, les enfants du locataire) ont donc vocation à devenir colocataires.

Précision récemment apportée par les juges, dans cette dernière hypothèse, si l’un ou plusieurs héritiers de même rang sont en conflit et revendiquent le bail chacun pour lui seul, le tribunal peut, là aussi, attribuer le bail, en considération des intérêts en présence, exclusivement à celui qui paraît le plus apte à gérer l’exploitation louée et à s’y maintenir. Ce qui permet d’éviter la situation dans laquelle des cohéritiers seraient colocataires sans l’avoir voulu ou sans avoir aucune légitimité.

Cassation civile 3e, 9 janvier 2025, n° 23-13878

Crée le 30-06-2025

L’action d’un gérant de SARL exerçant une activité libérale contre sa société

AutresJuridiqueJurisprudenceLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoActualité

Le gérant d’une SARL exerçant une activité libérale qui agit en justice en contestation de sa révocation doit saisir le tribunal de commerce et non pas le tribunal judiciaire.

Christophe Pitaud

Les tribunaux de commerce sont compétents pour statuer sur les contestations relatives aux sociétés commerciales. Il en résulte, selon la Cour de cassation, que l’action du gérant d’une SARL, qui est une société commerciale, en contestation de sa révocation relève de la compétence du tribunal de commerce, peu important que l’activité exercée par la SARL soit une profession libérale.

Dans cette affaire, la gérante d’une SARL de vétérinaires, qui avait été révoquée, avait contesté cette décision devant le tribunal judiciaire. La SARL avait alors soulevé l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal de commerce. Mais la cour d’appel avait estimé que le tribunal judiciaire était bien compétent puisque l’activité de vétérinaire, exercée par la SARL, est de nature civile, peu important que cette dernière ait une forme commerciale.

Saisie à son tour du litige, la Cour de cassation a censuré la décision de la cour d’appel, rappelant la compétence exclusive des tribunaux de commerce pour connaître des contestations relatives aux sociétés commerciales, et donc aux SARL, et ce quel que soit leur objet.

Précision : : la Cour de cassation a précisé que dérogent à cette compétence exclusive du tribunal de commerce les contestations :- mettant en cause une personne non commerçante qui est extérieure à la société (donc ni associée ni dirigeante), auquel cas cette personne dispose du choix de saisir le tribunal judiciaire ou le tribunal de commerce (ce qui n’était pas le cas dans cette affaire puisqu’il s’agissait de la gérante de la société) ;- mettant en cause une société à responsabilité limitée constituée pour l’exercice d’une profession libérale réglementée, par exemple une Selarl (société d’exercice libéral à responsabilité limitée), auquel cas ces contestations relèvent de la compétence des seuls tribunaux judiciaires (ce qui n’était pas le cas non plus puisqu’il s’agissait d’une SARL et non d’une Selarl).

Cassation commerciale, 28 mai 2025, n° 24-14148

Crée le 25-06-2025

Droit de rétractation d’un contrat conclu par une association

AutresJuridiqueLe Guide du Chef d-EntrepriseJurisprudenceContratsBoucle VidéoImmanquableAssociationsActualité

Une association gérant un club de loisirs bénéficie d’un droit de rétractation lorsqu’elle conclut à distance un contrat de location d’un photocopieur, celui-ci n’entrant pas dans le champ de son activité principale.

Sandrine Thomas

L’association qui souscrit un contrat hors établissement (par exemple à distance) avec un professionnel se voit appliquer le régime protecteur des consommateurs et, à ce titre, bénéficie d’un droit de rétractation pendant 14 jours lorsqu’elle n’emploie pas plus de cinq salariés et que l’objet de ce contrat n’entre pas dans le champ de son activité principale. Lorsque ce droit de rétractation existe, son cocontractant doit lui communiquer les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation.

Dans une affaire récente, une association avait pris en location un photocopieur pour une durée de 21 trimestres moyennant le paiement d’un loyer de 882 € TTC par trimestre. L’association ayant cessé de payer ces échéances, la société avait saisi les tribunaux pour obtenir le paiement des loyers en retard et d’une indemnité de résiliation, le tout pour environ 9 850 €. En défense, l’association avait demandé la nullité du contrat de location au motif que la société ne l’avait pas informée de son droit de rétractation et ne lui avait pas fourni de bordereau de rétractation.

Selon la cour d’appel saisie du litige, pour être considéré comme entrant dans le champ de l’activité principale du professionnel, l’objet du contrat ne doit pas seulement présenter une finalité professionnelle. En effet, il doit « présenter un lien plus étroit avec l’activité effectivement déployée par le professionnel et ne saurait constituer un accessoire de celle-ci ».

Dans l’affaire en cause, les juges ont constaté que l’essentiel de l’activité de l’association consistait selon ses statuts à « resserrer les liens confraternels et de camaraderie, permettre à ses membres de se connaître et de s’entraider, faire bénéficier chacun de ses adhérents de l’expérience de tous les autres, organiser des déplacements et voyages ainsi que diverses activités ou manifestations exceptionnelles, dans l’intérêt des membres ». Ils en ont conclu que le contrat de location d’un photocopieur était accessoire par rapport à son activité principale.

Puisque ce contrat avait été conclu hors établissement et n’entrait pas dans le champ de l’activité principale de l’association, celle-ci bénéficiait d’un droit de rétractation. Et comme ce contrat n’était pas accompagné du formulaire type de rétractation, les juges l’ont déclaré nul.

Cour d’appel de Toulouse, 19 février 2025, n° 23/01110

Crée le 26-06-2025

Succession entre frères et sœurs : l’exonération s’applique-t-elle en cas de Pacs ?

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L’exonération de droits de succession entre frères et sœurs, qui est subordonnée au respect d’une condition d’âge, de célibat et de cohabitation avec le défunt pendant les 5 années ayant précédé le décès, ne s’applique pas à celui ou celle qui est pacsé.

Fabrice Gomez

Sauf si le défunt avait pris des dispositions particulières (par exemple, un legs), l’intégralité de la succession de ce dernier revient à ses frères et sœurs s’il n’y a ni enfants, ni parents, ni conjoint survivant. Dans ce cadre, les frères et sœurs ayant reçu des biens sont exonérés de droits de succession sous trois conditions :- chaque frère et sœur doit être célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps ;- au moment de l’ouverture de la succession, ils doivent être âgés de plus de 50 ans ou atteints d’une infirmité les mettant dans l’impossibilité de subvenir par leur travail aux nécessités de l’existence ;- ils doivent avoir été constamment domiciliés avec le défunt pendant les 5 années ayant précédé le décès.

Comme indiqué précédemment, pour bénéficier du régime d’exonération, les frères et sœurs doivent être célibataires. Mais qu’en est-il lorsqu’une personne est liée par un Pacs ? Doit-on la considérer comme célibataire ou non ? Une question à laquelle a été confrontée la Cour de cassation dans une affaire récente.

En l’espèce, une personne était décédée en 2014, laissant pour lui succéder son frère qui avait été institué légataire universel. Ce dernier avait déposé la déclaration de succession auprès de l’administration fiscale, sans régler de droits de succession. En effet, il avait estimé qu’en raison notamment de sa qualité d’héritier unique, il pouvait bénéficier de l’exonération de droits prévue pour les transmissions entre frères et sœurs. Mais quelque temps plus tard, l’administration fiscale lui avait adressé une proposition de rectification au motif qu’il avait conclu un pacte civil de solidarité, enregistré le 18 février 2002, et qu’il ne pouvait donc plus être considéré comme célibataire, veuf, divorcé ou séparé au moment de l’ouverture de la succession.

Saisie du litige, la Cour de cassation a souligné que, selon l’article 515-4 du Code civil, les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s’engagent notamment à une vie commune. Pour elle, il en résulte que l’exonération de droits pour les transmissions entre frères et sœurs ne peut bénéficier à une personne qui, au jour de l’ouverture de la succession, était liée à un tiers par un pacte civil de solidarité.

Précision : : lorsque le régime d’exonération ne peut être appliqué en raison d’une condition qui n’a pas été respectée, les transmissions entre frères et sœurs sont taxées au titre des droits de succession après application d’un abattement de 15 932 €. Sachant qu’après abattement, les 24 430 premiers euros sont imposés au taux de 35 %, puis de 45 % au-delà.

Cassation commerciale, 28 mai 2025, n° 21-16632

Crée le 25-06-2025

Bientôt l’envoi des avis d’impôt sur les revenus 2024

FiscalPatrimoineImpots sur le revenuFiscalité personnelleFiscalitéLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoImmanquableInstagramActualité

Les avis d’impôt sur les revenus de 2024 seront mis en ligne sur impots.gouv.fr entre le 25 juillet et le 1 août 2025 ou envoyés par voie postale au plus tard le 28 août. Vous pourrez alors bénéficier d’un remboursement ou avoir un reste à payer.

Marion Beurel

Il y a quelques semaines, vous avez télédéclaré vos revenus de 2024 à l’administration fiscale. Vous allez donc recevoir prochainement votre avis d’impôt 2025. Plus précisément, ce dernier sera mis en ligne dans votre espace sécurisé sur impots.gouv.fr entre le 25 juillet et le 1 août prochain (envoi postal du 24 juillet au 28 août pour la version papier).

Si votre avis d’imposition fait ressortir un droit à remboursement, la somme vous sera créditée, en principe, le 25 juillet ou le 1 août 2025. À l’inverse, en cas de solde à payer, il sera prélevé en une seule fois, en l’occurrence le 25 septembre 2025, s’il est inférieur ou égal à 300 €. Mais si le montant restant dû excède 300 €, il fera l’objet de quatre prélèvements d’égal montant, les 25 septembre, 27 octobre, 27 novembre et 29 décembre 2025.

Pensez, sans attendre, à vérifier si le compte bancaire que vous avez désigné à l’administration fiscale pour vos éventuels remboursements ou prélèvements est à jour. Pour cela, vous pouvez vous connecter à votre espace sécurisé, au service « Prélèvement à la source », à la rubrique « Mettre à jour vos coordonnées bancaires ». En cas de changement, un code à usage unique vous sera envoyé par sms (ou courriel) afin de valider l’opération. Au préalable, le numéro de téléphone et l’adresse e-mail renseignés dans votre espace sécurisé doivent donc également être vérifiés.

En outre, assurez-vous que le compte bancaire dédié aux prélèvements soit bien alimenté. En cas de rejet du prélèvement, faute de provision suffisante sur le compte, vous devrez régulariser votre situation, en principe, par un paiement en ligne.

En pratique : : vous disposez déjà des principales informations qui figureront sur cet avis. En effet, vous avez obtenu, en fin de déclaration, ce que l’administration appelle un « avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu », sorte de brouillon de votre futur avis d’imposition.

Attention : : les éventuelles sommes que vous verserez pour régler le solde de votre impôt sur les revenus de 2024 viendront évidemment s’ajouter aux prélèvements à la source que vous continuez d’acquitter, en parallèle, au titre de votre impôt sur les revenus de 2025.

Rappel : : un défaut ou un retard de paiement du solde de l’impôt sur le revenu peut entraîner une majoration de 10 %.

Crée le 26-06-2025

Le dirigeant caution doit être informé chaque année de l’évolution de la dette

JuridiqueTransversauxGestionAutresJurisprudenceLe Guide du Chef d-EntrepriseGaranties/SûretésContratsDéfaillance d-entrepriseFinancement d-entrepriseBoucle VidéoActualité

Chaque année, la banque doit informer le dirigeant qui s’est porté caution pour sa société en contrepartie de l’octroi d’un concours financier du montant des sommes restant dues, et ce même après la défaillance de l’entreprise.

Christophe Pitaud

Lorsqu’un dirigeant (personne physique) s’est porté caution pour sa société en contrepartie de l’octroi d’un crédit, le banquier est tenu de lui communiquer, chaque année avant le 31 mars, les informations suivantes :- le montant de la somme garantie par le cautionnement et des intérêts, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente ;- le terme de l’engagement de caution ou, s’il est à durée indéterminée, la faculté pour le dirigeant de le révoquer à tout moment, ainsi que les conditions d’exercice de cette révocation.

Et attention, si le banquier ne remplit pas cette obligation d’information, il perd le droit de réclamer au dirigeant caution les intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la communication de la nouvelle information.

À ce titre, les juges viennent d’indiquer que cette information doit être délivrée par la banque au dirigeant caution jusqu’à l’extinction de la dette garantie par le cautionnement, et donc même après la défaillance de l’entreprise et après que le dirigeant en a été informé, en l’occurrence par un commandement de payer la somme non réglée par l’entreprise.

Autrement dit, le fait que le dirigeant caution ait été informé dès le premier incident de paiement non régularisé par l’entreprise ne dispense pas la banque de son obligation d’informer ce dernier, chaque année, de l’évolution de la dette. À défaut, le dirigeant caution serait donc en droit de refuser de rembourser le montant des intérêts dus à la banque pour la période considérée.

À noter : : de même, dans l’hypothèse où il n’aurait pas informé le dirigeant de la défaillance du débiteur (c’est-à-dire la société) dès le premier incident de paiement non régularisé dans le délai d’un mois, le banquier ne pourrait pas lui réclamer le versement des intérêts de retard échus entre la date de cet incident de paiement et celle à laquelle le dirigeant en aurait finalement été informé. Et ce même si ce dernier est évidemment au courant de la situation de sa société.

Cassation civile 2e, 30 avril 2025, n° 22-22033

Crée le 24-06-2025

Cyberattaques : se former pour anticiper et mieux se défendre

MultimédiaLe Guide du Chef d-EntrepriseTendancesMultiMédiaAssociationsActualité

Face à la montée des cyberattaques, une masterclass « Anticiper pour mieux se défendre » est proposée le 23 septembre 2025 à 17h15 à l’occasion la 11 édition du rassemblement Big qui se tient à l’Accor Arena Paris. Les places sont à réserver dès à présent.

Isabelle Capet

Pour faire face aux attaques en ligne, qui se multiplient, et ne plus seulement les subir, il est essentiel d’anticiper en mettant en place différentes stratégies de défense. Pour en savoir plus sur ces pratiques de sécurité, les outils clés et les stratégies proactives pour protéger efficacement son site web, une masterclass est dispensée pendant l’événement Big, organisé en septembre à Paris par la banque publique d’investissement Bpifrance.

Cette formation, accessible en présentiel ou en ligne (sur réservation), a pour objectif d’apprendre aux participants comment garantir la sécurité de leurs données, maintenir la continuité de leur activité et garder la confiance de leurs clients. Elle sera animée par Denis Boyer, formateur chez Cybermalveillance. D’autres masterclass sont proposées pendant le salon Big, comme celles sur les thèmes « Le numérique responsable, un atout face au défi de la transition écologique » ou encore « Cybersécurité : comment protéger vos données et leur authenticité ? ».

Pour en savoir plus :

Crée le 25-06-2025

Hausse de la taxe sur les transactions financières en 2025

PatrimoineLe Guide du Chef d-EntreprisePlacementBoucle VidéoActualité

Le taux de la taxe sur les transactions financières est passé de 0,3 à 0,4 % pour les opérations boursières réalisées depuis le 1 avril 2025.

Fabrice Gomez

La loi de finances pour 2025 a modifié le taux de la taxe sur les transactions financières (TTF). En effet, pour les acquisitions de titres réalisées depuis le 1 avril 2025, cette taxe est passée de 0,3 à 0,4 %. Selon le gouvernement, avec ce changement de taux, la TTF devrait rapporter 2,5 Md€ en 2025, contre 2 Md€ en 2024.

Instaurée par la loi de finances rectificative pour 2012, la taxe sur les transactions financières s’applique à toute acquisition de titres de capital ou assimilé (actions, obligations, certificats d’investissement, par exemple), dès lors que :- ces titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé français, européen ou étranger ;- leur acquisition donne lieu à un transfert de propriété ;- ils sont émis par une société dont le siège social est situé en France et dont la capitalisation boursière dépasse un milliard d’euros au 1 décembre de l’année précédant celle de l’imposition.

Calculée chaque fin de journée, la taxe sur les transactions financières est assise sur la valeur d’acquisition du titre, qui s’entend :- en cas d’achat au comptant, du prix payé pour l’acquisition du titre ;- en cas d’exercice d’un produit dérivé, du prix d’exercice fixé dans le contrat ;- en cas de conversion, de remboursement ou d’échange d’une obligation, du prix fixé dans le contrat d’émission.

Dans tous les autres cas, elle est assise sur la valeur exprimée dans le contrat ou, à défaut, sur la cotation du titre sur le marché le plus pertinent en termes de liquidité à la clôture de la journée de bourse qui précède celle où l’échange se produit.

Étant précisé que cette taxe est exigible le 1 jour du mois suivant celui au cours duquel s’est produite l’acquisition du titre. En pratique, la TTF est collectée et reversée à l’État par le prestataire de service d’investissement (banque, courtier…) quelques jours après la réalisation de l’opération boursière.

La taxe sur les transactions financières est calculée selon la formule suivante :Position nette acheteuse x cours d’achat moyen pondéré x taux en vigueur

Par exemple (pour un achat au comptant), vous achetez 50 titres de la société X à un cours de 75 €. Vous en vendez 20 à 85 €.La position nette acheteuse = 50-20 = 30Le cours d’achat = 75Montant de la taxe = 30 x 75 x 0,40 % = 9 €.

Précision : : les achats intraday, c’est-à-dire l’achat et la vente de la même quantité de titres au cours de la même journée, ne sont pas soumis à cette taxe. De même, les opérations de vente à découvert au SRD en sont exemptées, à condition que la position soit débouclée avant la liquidation mensuelle. Enfin, les émissions de nouvelles actions ne sont pas affectées par cette taxe.

Loi n° 2025-127 du 14 février 2025, JO du 15

Crée le 24-06-2025

Agriculture : augmentation de plusieurs aides de la Pac au titre de 2024

JuridiqueLe Guide du Chef d-EntrepriseAides à l-entrepriseBoucle VidéoImmanquableActualité

Comme l’an dernier, plusieurs aides de la Pac versées au titre de la campagne 2024 bénéficient d’une rallonge de fin de campagne.

Christophe Pitaud

Bonne nouvelle, comme l’an dernier, un reliquat de fin de campagne 2024 permet aux agriculteurs de percevoir un paiement complémentaire pour un certain nombre d’aides de la Pac.

Ainsi, les montants de l’écorégime pour la campagne 2024 sont revalorisés comme suit :- montant unitaire du niveau de base : 48,35 € par hectare (contre un montant antérieurement fixé, fin 2024, à 46,69 €) ;- montant unitaire du niveau supérieur : 66,17 € par hectare (contre 63,72 €) ;- montant unitaire du niveau spécifique à l’agriculture biologique : 96,17 € (contre 93,72 €).

Pour la campagne 2024, le montant de l’aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs est porté de 4 300 € (montant annoncé en novembre dernier) à 4 469 €. Et le montant du paiement redistributif passe de 49,40 € à 50,26 €.

Pour les départements métropolitains, hors Corse, le montant unitaire de l’aide ovine de base a été revalorisé pour être porté de 21 € (montant antérieurement fixé) à 22 € par brebis pour la campagne 2024. La majoration à l’aide ovine de base accordée aux 500 premières brebis primées reste fixée à 2 € et le montant unitaire de l’aide ovine complémentaire pour les élevages ovins détenus par de nouveaux producteurs à 6 €.

De même, le montant unitaire de l’aide aux veaux sous la mère et aux veaux issus de l’agriculture biologique au titre de la campagne 2024, antérieurement fixé à 62,45 €, vient d’être porté à 68,70 €.

Les montants de l’aide aux petits ruminants en Corse pour la campagne 2024 sont désormais les suivants :- femelles éligibles ovines : 25,05 € (contre 24 €) par animal primé pour le montant unitaire de base et 50,09 € (contre 48 €) pour le montant unitaire supérieur ;- femelles éligibles caprines : 17,42 € (contre 16,67 €) par animal primé pour le montant unitaire de base et 34,85 € (contre 33,33 €) pour le montant unitaire supérieur.

Enfin, les montants de certaines aides couplées végétales ont été revalorisés pour la campagne 2024 et sont fixés à :- aide couplée aux légumineuses à graines et aux légumineuses fourragères déshydratées ou destinées à la production de semences : 131,50 € (contre un montant antérieurement fixé à 122 €) ;- aide couplée aux légumineuses fourragères : 152 € (contre 148,61 €) dans les zones de montagne et 131,50 € (contre 124 €) hors zones de montagne ;- aide à la production de houblon : 538,19 € (contre 434 €) ;- aide à la production de riz : 143 € (contre 132,65 €) ;- aide à la production de semences de graminées prairiales : 48,27 € (contre 43,88 €) ;- aide à la production de blé dur : 65 € (contre 59,50 €) ;- aide à la production de chanvre : 63 € (contre 59 €) ;- aide au maraîchage : 1 742,44 € (contre 1 583,85 €) ;- aide à la production de prunes d’Ente destinées à la transformation : 990 € (contre 947,51 €) ;- aide à la production de cerises bigarreau destinées à la transformation : 647,30 € (contre 588,45 €) ;- aide à la production de pêches pavie destinées à la transformation : 561,52 € (contre 533,45 €) ;- aide à la production de poires williams destinées à la transformation : 1 296,60 € (contre 1 130 €) ;- aide à la production de tomates destinées à la transformation : 1 146,50 € (contre 950 €).

Précision : : le montant unitaire du bonus haies reste, quant à lui, inchangé à 7 €.

Précision : : le montant de l’aide caprine demeure fixé à 14,56 € par animal. De même, les montants de l’aide aux bovins de plus de 16 mois versée aux éleveurs au titre de la campagne 2024 restent fixés à :- 105 € par UGB pour le montant unitaire supérieur ;- 57,50 € par UGB pour le montant unitaire de base.

Précision : : le montant de l’aide à la production de pommes de terre féculières demeure inchangé (92,16 €).

Arrêté du 10 juin 2025, JO du 13 (écorégime)

Arrêté du 10 juin 2025, JO du 13 (paiement redistributif)

Arrêté du 10 juin 2025, JO du 13 (aides ovines)

Arrêté du 10 juin 2025, JO du 13 (aide aux veaux sous la mère)

Arrêté du 10 juin 2025, JO du 13 (aide aux petits ruminants en Corse)

Arrêté du 10 juin 2025, JO du 13 (aides couplées végétales)

Crée le 24-06-2025

Le taux de l’intérêt légal pour le second semestre 2025 à nouveau en baisse

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Au 2 semestre 2025, le taux de l’intérêt légal s’établit à 2,76 % pour les créances dues aux professionnels, contre 3,71 % au semestre précédent.

La Rédaction

Pour le 2 semestre 2025, le taux de l’intérêt légal est fixé à :

- 6,65 % pour les créances dues aux particuliers ;

- 2,76 % pour les créances dues aux professionnels.

Ces taux sont donc en baisse par rapport au semestre précédent (respectivement 7,21 % et 3,71 % pour le 1 semestre 2025). Une tendance qui se confirme (8,16 % et 4,92 % au 2 semestre 2024) après plusieurs semestres de hausse consécutives.

Rappelons que ce taux sert à calculer, en l’absence de stipulations conventionnelles, les intérêts de retard dus en cas d’impayé par un débiteur après qu’il a été mis en demeure (donc 6,65 % d’intérêts de retard si le créancier est un particulier et 2,76 % s’il s’agit d’un professionnel).

Il sert aussi à déterminer le taux minimal des pénalités applicables entre professionnels en cas de retard de paiement d’une facture. Ce dernier taux, qui doit être mentionné dans les conditions générales de vente, ne peut pas être inférieur à 3 fois le taux de l’intérêt légal, soit à 8,28 % à partir du 1 juillet 2025.

Rappel : : depuis quelques années, deux taux de l’intérêt légal coexistent : l’un pour les créances dues à des particuliers (plus précisément à des personnes physiques qui n’agissent pas pour des besoins professionnels), l’autre pour tous les autres cas, donc pour les créances dues à des professionnels. En outre, ces taux sont désormais actualisés chaque semestre, et non plus chaque année.

Arrêté du 19 juin 2025, JO du 24

Crée le 23-06-2025

Quid de la TVA en cas de mise à disposition d’un véhicule par l’entreprise ?

FiscalLe Guide du Chef d-EntrepriseTVAFiscalité professionnelleBoucle VidéoActualité

L’administration fiscale a précisé les conséquences en matière de TVA de la mise à disposition de véhicules par une entreprise à ses salariés pour un usage à la fois privé et professionnel.

Marion Beurel

L’administration fiscale a récemment précisé les conséquences en matière de TVA lorsqu’une entreprise met des véhicules à disposition de ses salariés pour un usage à la fois professionnel et privé.

La mise à disposition de ses salariés d’un véhicule par une entreprise pour un usage à la fois professionnel et privé est soumise à la TVA dès lors qu’elle fait l’objet d’une contrepartie stipulée. Cette contrepartie, rarement pratiquée dans les entreprises, a toutefois été précisée par l’administration fiscale. À ce titre, elle indique qu’une contrepartie existe notamment en cas :- de versement d’une somme d’argent par le salarié ;- de prélèvement sur le salaire du salarié ;- de prélèvement sur le salaire et d’utilisation d’un crédit de points convertible en salaire supplémentaire ;- d’utilisation d’une somme allouée par l’employeur convertible en salaire supplémentaire.

Dans ce cas, la TVA est calculée, selon les cas, soit sur le montant du loyer demandé au salarié pour la mise à disposition du véhicule, soit sur la fraction du salaire à laquelle le salarié a renoncé en contrepartie de cette mise à disposition. Sachant que l’employeur doit avoir tenu compte, de façon précise, de l’utilisation partiellement personnelle du salarié pour déterminer le montant de cette contrepartie.

Point important, si le véhicule est destiné, dès son acquisition par l’entreprise, à être mis à disposition permanente, avec contrepartie, d’un salarié, la TVA sur cet achat est pleinement déductible.

Lorsqu’une entreprise met à disposition de ses salariés l’un de ses véhicules, gratuitement, pour effectuer le transport entre leur domicile et leur lieu de travail, sans surcroît de salaire en cas d’inutilisation de ce service, cette prestation n’est pas soumise à la TVA.

Dans ce cas, la TVA sur l’achat du véhicule n’est pas déductible.

Précision : : la pratique la plus courante pour les entreprises consiste à mettre gratuitement à disposition d’un salarié une voiture de fonction. Cet avantage en nature est évalué et soumis à cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu. Pour autant, l’administration considère qu’un tel avantage n’est pas assimilable à un loyer permettant l’application et la récupération de la TVA.

À noter : : cette TVA est toutefois déductible si la navette est utilisée par des entreprises multisites impliquant des changements de lieux fréquents ou dont l’accès est particulièrement difficile, dès lors que le véhicule, outre le siège conducteur, comporte plus de 8 places assises.

BOI-RES-TVA-000161 du 30 avril 2025

Crée le 17-06-2025

Plus d’1 milliard d’euros de dons en 2024

JuridiqueLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoImmanquableAssociationsActualité

Les dons des particuliers, en progression de 1,9 % en euros courants en 2024, ont cependant tout juste compensé l’inflation.

Sandrine Thomas

France générosités vient de publier son Baromètre de la générosité 2024 qui analyse les données de la collecte de dons des particuliers auprès de 57 associations et fondations. Des dons qui ont représenté plus d’1 milliard d’euros en 2024 (hors dons sur les appels d’urgence médiatisés).

Ainsi, l’année dernière, les dons des particuliers ont progressé de 1,9 % en euros courants par rapport à 2023. Mais, compte tenu de l’inflation, ces dons ont stagné en euros constants.

Les dons réguliers par prélèvement automatique ont augmenté de 4,4 % en euros courants par rapport à 2023, représentant ainsi 45 % de la collecte en 2024 (contre 16 % en 2004). La régularité de ces dons permet aux associations « d’inscrire les programmes d’action dans la durée et d’anticiper les imprévus ».

La digitalisation des dons, qui avait connu un envol lors de la crise sanitaire liée au Covid-19, s’est poursuivie en 2024. En effet, le montant des dons ponctuels effectués en ligne a progressé de 8,4 % en euros courants, représentant désormais le tiers du total des dons (33 %, contre 30 % en 2023). Le digital, adopté par de nombreuses associations, séduit désormais toutes les tranches d’âges des donateurs, sauf les plus de 75 ans. À l’inverse, les dons ponctuels consentis hors ligne (par courrier ou par téléphone) ont diminué de 3,8 % en 2024.

Baromètre de la générosité 2024, France générosités, mai 2025

Crée le 20-06-2025

Pas de pause estivale pour MaPrimeRénov’ monogestes !

PatrimoineLe Guide du Chef d-EntrepriseImmobilierBoucle VidéoInstagramActualité

Le gouvernement assouplit la suspension temporaire du dispositif MaPrimeRénov’. Cette suspension est maintenue pour les rénovations d’ampleur, mais les « monogestes » restent éligibles.

Fabrice Gomez

Le gouvernement fait machine arrière ! Face à la grogne des professionnels du secteur de l’immobilier et de la rénovation, les pouvoirs publics ont dû se résoudre à assouplir les restrictions adoptées récemment s’agissant du dispositif MaPrimeRénov’.

Pour rappel, il y a quelques jours, le gouvernement avait annoncé que l’ensemble du dispositif d’aide allait être suspendu du 1 juillet au 15 septembre 2025, période durant laquelle aucun dossier ne pouvait plus être déposé.

Finalement, le dispositif est maintenu mais uniquement en ce qui concerne les monogestes, c’est-à-dire pour la réalisation d’un seul des travaux éligibles comme l’isolation, le changement d’un système de chauffage ou d’eau chaude sanitaire décarboné, etc. En revanche, la suspension du dispositif est bien maintenue pour les rénovations d’ampleur (travaux importants permettant un gain de deux classes énergétiques au minimum au DPE).

Autre information importante, la plate-forme informatique sur laquelle les propriétaires peuvent déposer un dossier MaPrimeRénov’ Rénovation d’ampleur sera fermée, non pas au 1 juillet 2025, mais dès le 23 juin 2025.

Précision : : le dispositif MaPrimeRénov’ copropriétés est également maintenu cet été.

Crée le 19-06-2025

L’exploitant d’un centre équestre qui fait construire un manège est-il un consommateur ?

AutresJuridiqueContratsJurisprudenceLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoActualité

L’exploitant d’un centre équestre, qui conclut un contrat de maîtrise d’œuvre portant sur la construction d’un manège équestre en vue de développer son centre, agit à des fins professionnelles et ne peut donc pas être considéré comme un consommateur.

Christophe Pitaud

La loi protège les consommateurs contre les pratiques abusives auxquelles peuvent parfois s’adonner certains professionnels. Sachant qu’est considérée comme un consommateur, au sens du Code de la consommation, toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.

À ce titre, la question s’est récemment posée en justice de savoir si l’exploitant d’un centre équestre qui, afin de développer son entreprise, avait souscrit un contrat de maîtrise d’œuvre pour la construction d’un manège équestre avait agi à des fins professionnelles. De la réponse à cette question dépendait le droit pour cet exploitant de demander la suppression d’une clause du contrat qu’il considérait comme abusive. En l’occurrence, cette clause prévoyait, en cas de litige, la saisine obligatoire du conseil régional de l’Ordre des architectes avant toute procédure judiciaire.

La cour d’appel avait estimé que l’exploitant du centre équestre devait être considéré comme un consommateur, et qu’il pouvait donc invoquer le caractère abusif de la clause, dans la mesure où il n’était pas un professionnel de la construction.

Mais la Cour de cassation, saisie à son tour, n’a pas été de cet avis. Pour elle, l’exploitant d’un centre équestre, qui conclut un contrat de maîtrise d’œuvre portant sur la construction d’un manège équestre en vue de développer son centre, agit à des fins professionnelles, peu important qu’il ne soit pas un professionnel de la construction immobilière.

Rappel : : sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Cassation civile 3e, 3 avril 2025, n° 23-16776

Crée le 17-06-2025

Se conformer au RGPD, un investissement rentable pour les entreprises

MultimédiaLe Guide du Chef d-EntrepriseMultiMédiaTendancesBoucle VidéoAssociationsActualité

Une étude récente de la CNIL indique que, loin d’être uniquement une contrainte, le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) apporte également des avantages économiques aux entreprises qui s’y conforment.

Isabelle Capet

Respecter la conformité du RGPD implique pour les entreprises de mettre en place différentes actions concernant le traitement des données qu’elles manient tous les jours, et qui sont parfois perçues comme très contraignantes. À ce titre, la CNIL s’est intéressée cette fois-ci, non pas aux contraintes et difficultés qui en découlent, mais au contraire à l’impact économique du RGPD en matière de cybersécurité. Et plusieurs bénéfices ont été identifiés pour les entreprises.

Selon la CNIL, la mise en conformité au RGPD par une entreprise améliore sa réputation et renforce la confiance de ses clients et de ses partenaires commerciaux, ce qui peut se traduire par une fidélisation accrue et une meilleure image de marque. Autre avantage : elle oblige les entreprises à revoir et à améliorer leurs processus de gestion des données, ce qui peut entraîner une réduction des coûts opérationnels et une efficacité accrue. La sécurité s’en trouve également renforcée, ce qui réduit les risques de cyberattaques et les coûts associés à la gestion des incidents de sécurité. Enfin, elle évite les sanctions, lesquelles peuvent aller jusqu’à 20 M€ ou jusqu’à 4 % du chiffre d’affaires annuel !

Pour en savoir plus :

Crée le 18-06-2025

Entreprise du patrimoine vivant : un avantage fiscal à la clé !

FiscalAvantages fiscauxLe Guide du Chef d-EntrepriseFiscalité professionnelleBoucle VidéoInstagramActualité

Les entreprises distinguées par le label « entreprise du patrimoine vivant » peuvent bénéficier du crédit d’impôt métiers d’art au titre de certaines de leurs dépenses de création d’ouvrages ou de restauration du patrimoine, au taux majoré de 15 %.

Marion Beurel

Le label « entreprise du patrimoine vivant » (EPV) fête ses 20 ans ! Créé en 2005, ce label est destiné aux entreprises dotées d’un savoir-faire rare, renommé ou ancestral, reposant sur la maîtrise de techniques traditionnelles ou de haute technicité et circonscrit à un territoire. Attribué par l’État pour une durée de 5 ans renouvelable, cette distinction permet aux entreprises d’être éligibles au crédit d’impôt « métiers d’art » à un taux majoré.

Le crédit d’impôt « métiers d’art » est ouvert, sous certaines conditions, aux entreprises relevant des métiers d’art au titre de leurs dépenses de création d’ouvrages uniques réalisés en un seul exemplaire ou en petite série ainsi qu’aux entreprises titulaires du label EPV.

Le taux de cet avantage fiscal est, en principe, fixé à 10 % mais il est porté à 15 % pour les entreprises arborant le label EPV.

Le crédit d’impôt est plafonné à 30 000 € par an et par entreprise. Il s’applique aux dépenses engagées jusqu’au 31 décembre 2026.

Précision : : sont notamment concernés par le label EVP les métiers de l’art et de la culture, ceux de la gastronomie ou encore les métiers liés à l’industrie.

À savoir : : parmi les dépenses visées par le dispositif figurent les salaires et charges sociales des salariés et les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises neuves lorsqu’ils sont directement affectés à la création de ces ouvrages ou à la restauration de patrimoine ou encore les frais de dépôt des dessins et modèles relatifs à ces ouvrages ou à cette restauration ainsi que les frais de défense de ces dessins et modèles (dans la limite de 60 000 € par an).

À noter : : le crédit d’impôt est soumis au plafond communautaire des aides de minimis, fixé en principe à 300 000 € sur une période glissante de 3 ans.

www.economie.gouv.fr, actualité du 11 juin 2025

Crée le 17-06-2025

Les prix des terres agricoles ont encore augmenté en 2024 !

PatrimoineJuridiqueContratsConjoncture économiqueImmobilierLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoImmanquableActualité

Comme en 2023, le nombre de transactions portant sur des terres agricoles ou viticoles a diminué en 2024. Les prix, quant à eux, ont encore augmenté, hormis ceux des vignes qui ont enregistré une baisse.

Christophe Pitaud

Comme chaque année, la Fédération nationale des Safer (FNSafer) a dressé le bilan des transactions ayant porté sur des terres et prés agricoles en 2024. Une année marquée par une baisse de l’activité, tant en volume qu’en surfaces, mais aussi par une nouvelle progression des prix.

Comme en 2023, l’activité sur les marchés fonciers ruraux a connu un repli en 2024. Ainsi, 98 350 transactions (terres agricoles et prés confondus, libres et loués) ont été enregistrées l’an dernier (-5,9 % par rapport à 2023), représentant une valeur de 6,17 Md€ (-17,7 %). Au total, ce sont 431 000 hectares (-5,2 %) qui ont changé de main en 2024.

S’agissant des vignes, le nombre de transactions (8 650) a également connu une baisse l’an dernier, légère toutefois, à -1,4 %. En superficie, 16 000 hectares de vignes ont été cédés (+1 %) pour une valeur totale en diminution de 4,8 % (1,11 Md€).

En 2024, les prix ont encore augmenté, et plus fortement qu’en 2023.

Ainsi, le prix des terres et prés libres (non bâtis) a augmenté de 3,2 % pour s’établir à 6 400 € l’hectare en moyenne. Les terres destinées aux grandes cultures ont affiché un prix moyen de 7 820 €/ha (+1,4 %) tandis que celles situées dans les zones d’élevage bovin valaient 4 790 €/ha en moyenne (+3,3 %) en 2024. En zones de polyculture-élevage, les prix ont enregistré une hausse de 4,6 % pour s’établir à 6 450 €/ha.

Quant au marché des terres et prés loués (non bâtis), il a augmenté de 2 %, à 5 220 €/ha en moyenne (6 570 €/ha, soit +1,8 %, dans les zones de grandes cultures et 3 950 €/ha, soit +1,2 %, dans les zones d’élevage bovin). En zones de polyculture-élevage, les prix (5 110 €/ha) ont augmenté de 2,0 % en 2024.

Bien entendu, le prix des vignes est beaucoup plus élevé, sachant qu’il a diminué l’an dernier en zone d’appellation d’origine protégée (AOP) : 176 400 €/ha en moyenne (-1,1 %). Cette baisse est même importante (-9,8 %) dans les zones produisant des eaux-de-vie AOP (Cognac, Armagnac), les prix s’étant établis à 51 100 €/ha, et aussi pour les vignes hors AOP (-7 % à 13 800 €/ha).

Hors Champagne, les prix des vignes AOP (93 800 €/ha) ont baissé de 3,9 %. En Champagne, ils ont progressé de 1,7 % (1,12 M€/ha). Une forte hausse ayant également été constatée dans la région Bourgogne-Beaujolais-Savoie-Jura, avec +11,0 %. Dans toutes les autres grandes régions viticoles, les prix des vignes AOP ont baissé, parfois fortement, comme en Aquitaine (-18,4 %) ou dans le Sud-Ouest (-9,1 %).

Avec 8 530 déclarations de transactions en 2024, le marché des parts de sociétés détenant du foncier est reparti à la hausse (+3 %). Rappelons que la loi, dite « Sempastous », du 23 décembre 2021, entrée en vigueur il y a 2 ans, a instauré un contrôle, via les Safer, des cessions de parts de sociétés possédant ou exploitant des terres agricoles en vue de mieux réguler l’accès au foncier agricole.

Dans le détail, ce sont plus de 950 000 hectares (955 500) qui ont été concernés par ces cessions de parts (ou autres opérations modifiant la structure du capital social), représentant 3,45 Md€ en valeur.

L’an dernier, 10 400 hectares de terres agricoles « seulement » ont été vendus pour être transformés en zones de logements ou d’activité, soit une baisse de 19,4 % par rapport à 2023. L’artificialisation des sols continue donc de ralentir fortement, les surfaces agricoles qui ont été urbanisées atteignant ainsi un niveau historiquement bas depuis 30 ans. Mais ce sont tout de même encore plus de 10 000 hectares perdus pour l’agriculture !

À noter : : les agriculteurs personnes physiques sont restés les principaux acquéreurs de terres agricoles en 2024, mais on constate ici, comme en 2023, une diminution importante (-6,8 % en nombre et -9,7 % en surface). Et pour la troisième année consécutive depuis 10 ans, les acquisitions de terres agricoles par des personnes physiques non agricoles ont également connu un repli en surface (-5,0 %), mais aussi en nombre (-9,9 %) en 2024 (en nombre, elles étaient reparties à la hausse en 2023). Quant aux acquisitions par des sociétés agricoles, elles ont, au contraire, connu une nette progression, que ce soit en nombre (+6,2 %) ou en surface (+6,3 %).

À noter : : les prix des terres et prés, des vignes et des forêts sont consultables sur .

Précision : : en 2024, plus des deux tiers (69 %) des cessions de parts de sociétés possédant ou exploitant des terres agricoles ont eu lieu entre membres d’une même famille. Les cessions en faveur d’un tiers qui n’a aucun lien de parenté avec le cédant et qui n’est pas déjà associé dans la société ont représenté 24 % des cessions de parts, tandis que les cessions entre associés non familiaux ont représenté 7 % seulement des cessions de parts.

FNSafer, Le prix des terres – L’essentiel des marchés fonciers ruraux en 2024, mai 2025

Crée le 16-06-2025

France Assureurs dévoile les tendances 2024 de l’assurance-vie en unités de compte

PatrimoineLe Guide du Chef d-EntrepriseAssurance-viePlacementBoucle VidéoActualité

En 2024, les supports en unités de compte ont enregistré une performance globale de +4,9 % (après +6,5 % en 2023).

Fabrice Gomez

Dans sa dernière étude, France Assureurs fait le point sur le marché de l’assurance-vie en unités de compte pour l’année 2024. Globalement, la part des unités de compte dans l’ensemble des versements effectués par les assurés s’est établie à 38,2 % en 2024, en légère baisse par rapport à 2023. Et la collecte nette en unités de compte s’est élevée à +34,4 Md€.

Du côté des rendements, en 2024, les supports en unités de compte ont enregistré une performance globale de +4,9 % (après +6,5 % en 2023). Dans le détail, les actions et les fonds à allocations d’actifs ont crû, respectivement, de 8,5 % et de 6,8 %. Une progression qui a également été constatée pour les produits de taux (+4,2 % sur les fonds obligataires et +3,5 % sur le monétaire). En revanche, la contribution à la performance des unités de compte immobilières a été négative (-6,7 %). Sur les 5 dernières années, la performance annuelle moyenne (nette de frais) des fonds est de +4,1 %.

D’après France Assureurs, les placements en unités de compte ont contribué à hauteur de 82 % au financement des entreprises. Ce qui représente, en valeur, 493 Md€, qui se décomposent en 322 Md€ en actions, 136 Md€ en obligations et 34 Md€ en immobilier. À noter que la part investie en titre de capital ou de dette (77 %) est bien supérieure à celle observée sur l’assurance-vie en euros (52 %). Et près de la moitié de ces financements productifs se sont orientés vers les entreprises françaises (237 Md€), principalement en actions (133 Md€) et, dans une moindre mesure, en obligations (77 Md€) et en immobilier (27 Md€).

France Assureurs – L’assurance-vie en unités de compte en 2024

Crée le 16-06-2025

Quel amortissement pour un véhicule utilitaire d’entreprise ?

FiscalLe Guide du Chef d-EntrepriseFiscalité professionnelleFiscalité des résultatsAvantages fiscauxBoucle VidéoAssociationsActualité

Les entreprises qui acquièrent un véhicule utilitaire neuf et utilisant des énergies propres peuvent déduire de leur résultat imposable un amortissement supplémentaire. Un dispositif fiscal qui a été remanié par la dernière loi de finances.

Marion Beurel

Lorsqu’une entreprise acquiert un véhicule, elle doit, en principe, l’amortir sur sa durée d’utilisation, généralement fixée à 5 ans. L’amortissement comptable de ce véhicule d’entreprise étant normalement calculé de façon linéaire (annuités d’égal montant) sur son coût d’acquisition.

Sur le plan fiscal, la déduction de l’amortissement d’un véhicule utilitaire n’est pas limitée.

Si vous faites l’acquisition d’un véhicule utilitaire neuf, affecté à votre activité, et peu polluant, vous pouvez déduire de votre résultat imposable, en plus de l’amortissement comptable, une somme supplémentaire.

Pour cela, le véhicule (poids lourd et utilitaire léger) doit utiliser exclusivement une ou plusieurs énergies propres, à savoir le gaz naturel, l’électricité, l’hydrogène, le biométhane carburant, le carburant ED95, la combinaison gaz naturel/gazole ou le carburant B100. En outre, depuis l’an dernier, sont aussi visés les véhicules ayant fait l’objet d’une opération de rétrofit.

Ce suramortissement se calcule sur le coût d’acquisition du véhicule (ou sur le coût de sa transformation en cas de rétrofit), auquel est appliqué un taux, variable selon le poids du véhicule, à savoir :- 20 % entre 2,6 et 3,5 tonnes ;- 60 % entre 3,5 et 16 tonnes ;- 40 % au-delà de 16 tonnes.

Adaptation au droit européen oblige, ce dispositif fiscal a été modifié pour les véhicules utilisant exclusivement l’électricité ou l’hydrogène, acquis à compter du 1 janvier 2025. Ainsi, l’assiette de calcul est restreinte aux coûts supplémentaires engendrés par l’acquisition du véhicule décarboné, c’est-à-dire à la différence entre la valeur d’origine du véhicule et celle des véhicules de même catégorie utilisant une autre source d’énergie. En contrepartie, le taux du suramortissement est revalorisé à :- 40 % entre 2,6 et 3,5 tonnes ;- 115 % entre 3,5 et 16 tonnes ;- 75 % au-delà de 16 tonnes.

Précision : : pour les camionnettes de plus de 2 tonnes, l’amortissement peut être dégressif et donner lieu à des annuités décroissantes.

À noter : : cette déduction est plafonnée pour un véhicule de tourisme.

À savoir : : ce dispositif s’applique aux véhicules acquis jusqu’au 31 décembre 2030.

Rappel : : la déduction s’opère de façon linéaire sur la durée d’utilisation du véhicule.

Précision : : cette modification concerne également les véhicules pris en location (crédit-bail ou location avec option d’achat).

Art. 77, loi n° 2025-127 du 14 février 2025, JO du 15

Crée le 16-06-2025

Un portail pour faciliter la mise en conformité des entreprises à la RSE

JuridiqueLe Guide du Chef d-EntrepriseFomalités/DéclarationsBoucle VidéoImmanquableActualité

Les pouvoirs publics ont ouvert un portail destiné à aider les entreprises à satisfaire à leurs obligations en matière de responsabilité sociétale des entreprises (RSE).

Christophe Pitaud

Les entreprises, en particulier les plus grandes, doivent satisfaire à un certain nombre d’obligations réglementaires au titre de la responsabilité sociétale des entreprises, la fameuse RSE.

Ces obligations étant diverses et nombreuses (rapport de durabilité, déclaration de performance extra-financière, base de données économiques, sociales et gouvernementales, index de l’égalité professionnelle, dispositif d’alerte, plan de vigilance, dispositif anti-corruption, bilan des émissions de gaz à effet de serre et plan de transition, audit énergétique), les pouvoirs publics, en l’occurrence la Direction générale des entreprises (DGE), ont mis en place destiné à aider les entreprises à les connaître et à y répondre.

Ainsi, ce portail permet aux entreprises :- de s’informer précisément, via des fiches réglementaires présentant chaque dispositif, sur les diverses réglementations applicables en matière de RSE et de savoir, grâce à une simulation, les obligations auxquelles elles sont soumises ;- de créer leur tableau de bord afin de piloter et de suivre leurs déclarations.

Le portail fait également un focus sur la directive européenne, dite CSRD (« Corporate sustainability reporting directive »), qui impose aux grandes entreprises de publier des informations extra-financières en matière environnementale, sociale et de gouvernance dans un rapport « de durabilité » intégré à leur rapport de gestion. Cet espace CSRD contient notamment un guide qui présente les différentes étapes pour se mettre en conformité avec cette obligation et établir son rapport de durabilité.

Enfin, le portail met à disposition des entreprises une fonctionnalité, basée sur l’intelligence artificielle (IA), qui leur permet de réaliser une analyse d’écart, c’est-à-dire de comparer leur situation actuelle avec une situation cible conforme aux normes européennes. Concrètement, cette IA peut scanner les documents ESG d’une entreprise (documents relatifs aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance) pour en extraire les informations publiques pertinentes qui répondent aux exigences de la directive CSRD. Elle facilite ainsi la collecte d’informations et l’identification des points à améliorer par l’entreprise pour être en conformité aux exigences européennes.

En pratique : : pour avoir accès à ces outils, les entreprises doivent s’identifier en renseignant leur dénomination sociale ou leur numéro Siren et créer un compte.

Crée le 11-06-2025

L’action de groupe portée par les associations est simplifiée

JuridiqueLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoImmanquableAssociationsActualité

La récente loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne unifie et simplifie le cadre juridique des actions de groupe formées par les associations.

Sandrine Thomas

L’action de groupe consiste, pour une association, à réunir les actions en justice individuelles de plusieurs personnes physiques ou morales, placées dans une situation similaire, résultant d’un même manquement ou d’un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles commis par une même personne (entreprise, personne morale de droit public...). Cette action peut être exercée notamment dans les domaines de la santé, de la consommation, en matière de discrimination, d’environnement ou de protection des données personnelles (réparation des effets secondaires d’un même médicament, application de clauses abusives dans des contrats d’abonnement de téléphonie, achat de produits défectueux, discriminations à l’embauche commises par un employeur…).

Malheureusement, l’action de groupe est à ce jour peu utilisée en raison de la complexité des régimes juridiques et des règles procédurales applicables. En effet, entre 2014 et 2023, seules 32 actions, principalement en droit de la consommation, ont été déposées. C’est pourquoi la récente loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne unifie et simplifie le cadre juridique des actions de groupe. Ces nouvelles règles étant applicables aux actions introduites devant les tribunaux depuis le 3 mai 2025.

L’action de groupe peut être exercée, devant les juges judiciaires ou administratifs, pour obtenir :- la cessation d’un manquement ;- et/ou la réparation des préjudices, quelle que soit leur nature (physique, psychologique, matériel…), subis du fait de ce manquement (octroi de dommages-intérêts).

L’obligation de mise en demeure préalable est supprimée (sauf en droit du travail). En effet, jusqu’alors, l’association devait, avant de saisir les tribunaux, mettre en demeure l’entité visée par l’action de groupe de cesser les manquements ou de réparer les préjudices subis. L’action de groupe ne pouvait être déposée qu’à l’expiration d’un délai de 4 mois à compter de la réception de cette mise en demeure.

Désormais, l’action de groupe n’est plus réservée à certains domaines (santé, consommation, environnement, location d’un bien immobilier…) : elle peut être intentée par toute association agréée dans le domaine concerné par l’action.

En outre, toutes les associations régulièrement déclarées depuis au moins 2 ans (contre 5 ans auparavant) peuvent former une action de groupe qui tend à la seule cessation d’un manquement, à condition toutefois que leur objet statutaire comporte la défense des intérêts auxquels il a été porté atteinte et qu’elles justifient de l’exercice d’une activité effective et publique de 24 mois consécutifs.

À noter : : il est créé un registre public des actions de groupe en cours devant les tribunaux.

À savoir : : les associations doivent informer le public, en particulier sur leur site internet, des actions de groupe qu’elles forment, de l’état d’avancement des procédures ainsi que des décisions de justice rendues.

Art. 16, loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, JO du 2 mai

Crée le 13-06-2025

Jeux olympiques de Paris 2024 : les demandes d’indemnisation sont ouvertes

JuridiqueLe Guide du Chef d-EntrepriseAides à l-entrepriseBoucle VidéoActualité

Les professionnels affectés par les mesures de restriction de circulation, de navigation fluviale ou d’accès aux zones dans lesquelles se sont déroulées des épreuves sportives dans le cadre des Jeux olympiques de Paris 2024 peuvent demander une indemnisation.

La Rédaction

Les professionnels, notamment les commerçants, qui estiment avoir subi un préjudice en raison des mesures de restriction ou d’interdiction de circulation, de navigation fluviale ou d’accès aux sites, aux zones ou aux voies inclus dans les périmètres de sécurité mis en place dans le cadre de l’organisation des Jeux olympiques de Paris 2024, peuvent demander une indemnisation.

À ce titre, vient d’être ouverte sur laquelle les professionnels doivent formuler leur demande. Pour y accéder, il convient, au préalable, de créer un compte ou de s’identifier avec FranceConnect.

Pour pouvoir percevoir une indemnisation, le demandeur doit satisfaire à un certain nombre de conditions. Ainsi, il faut que le préjudice subi :- ait découlé directement de la mesure (interdiction ou restriction d’accès, de circulation…) prise par l’État ;- soit certain et ne corresponde pas uniquement à un bénéfice escompté qui ne s’est pas réalisé ou à un préjudice transitoire compensé ensuite par les retombées économiques des Jeux. À ce titre, le préjudice sera évalué au regard de la situation antérieure du demandeur ;- soit spécial, c’est-à-dire concerne directement le demandeur ;- soit d’une particulière gravité (baisse significative du chiffre d’affaires).

À l’appui de sa demande, le professionnel doit fournir un certain nombre de pièces justificatives, notamment les déclarations fiscales des trois derniers exercices disponibles ainsi qu’une déclaration sur l’honneur attestée par le cabinet d’expertise comptable au titre de la répartition mensuelle du chiffre d’affaires et de l’excédent brut d’exploitation des trois dernières années.

Les seront examinées par les services de l’État (préfecture de police, préfecture de le région Île-de-France...) qui les transmettront ensuite à la commission d’indemnisation. Cette dernière émettra un avis éclairé sur chaque demande avant que l’administration compétente prenne la décision d’octroyer ou non une indemnisation au demandeur.

Préfecture de police de Paris, communiqué de presse du 6 mai 2025

Crée le 12-06-2025

Les pouvoirs publics suspendent temporairement le dispositif d’aide MaPrimeRénov’

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Du 1 juillet au 15 septembre 2025, il ne sera pas possible de déposer, auprès de l’Anah, une demande de prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov’ ». Cette suspension vise notamment à améliorer le contrôle des demandes et à réduire les retards de traitement des dossiers.

Fabrice Gomez

Si vous comptez actionner MaPrimeRénov’ pour vous aider à financer en partie vos travaux de rénovation énergétique sur vos biens immobiliers, hâtez-vous de déposer votre dossier. En effet, les pouvoirs publics viennent d’annoncer que le dispositif d’aide allait être suspendu du 1 juillet au 15 septembre 2025.

Il faut dire que l’Anah, l’agence qui se charge d’instruire les demandes d’aides et de verser les fonds, semble dépassée par les évènements. Ainsi, au 1 trimestre 2025, plus de 33 000 dossiers de rénovation ont été déposés (11 450 dossiers au 1 trimestre 2024) et près de 18 000 aides ont été accordées. Et la pile de dossiers continue de s’accroître.

Victime de son succès, le dispositif connaît des délais de traitement qui peuvent désormais atteindre jusqu’à 300 jours pour certains dossiers. Et plus de 45 000 dossiers seraient actuellement bloqués, selon le retour d’expérience des professionnels du secteur de la rénovation.

Autre source d’inquiétude, le budget 2025 alloué à MaPrimeRénov’ a été réduit de 31 % par rapport à celui établi en 2024 (2,1 Md€ en 2025, contre 3,1 Md€ en 2024). Cette suspension permet ainsi à Bercy de gagner un peu de temps et de préserver l’enveloppe budgétaire.

Le gouvernement a avancé un autre argument pour tenter de convaincre du bien-fondé de cette suspension temporaire : la fraude. D’après Bercy, environ 16 000 dossiers suspicieux ont été identifiés, soit 12 % du « stock » (44 172 dossiers frauduleux en 2024). Une fraude qui explose depuis 2022, conduisant l’Anah à renforcer ses contrôles.

Crée le 12-06-2025

Redressement fiscal : à quel moment demander les documents obtenus de tiers ?

FiscalAutresJurisprudenceLe Guide du Chef d-EntrepriseFiscalité professionnelleContrôle fiscalProcédure fiscaleBoucle VidéoAssociationsActualité

Un contribuable ne peut demander la communication des documents obtenus de tiers ayant permis de fonder le redressement fiscal dont il fait l’objet qu’après avoir été informé par l’administration fiscale de leur utilisation.

Marion Beurel

Lorsque, à l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration souhaite procéder à un redressement, elle doit, en principe, envoyer au contribuable contrôlé une proposition de rectification. Et si elle s’est fondée sur des renseignements et des documents obtenus auprès de tiers pour établir ce redressement, elle doit en informer le contribuable. Ce dernier pouvant demander la communication de ces documents. Dans ce cas, l’administration est tenue de lui en transmettre une copie, et ce avant la mise en recouvrement.

À condition, toutefois, que la demande du contribuable ne soit pas prématurée, vient de préciser le Conseil d’État. En effet, selon les juges, pour être valable, cette demande doit être formulée après que le contribuable a reçu l’information de l’administration lui indiquant qu’elle a utilisé les documents considérés pour fonder le redressement.

Dans cette affaire, l’administration fiscale avait été saisie d’une demande de communication de documents obtenus de tiers avant que la proposition de rectification, comportant l’information exigée par la loi, n’ait été adressée au contribuable. En outre, ce dernier n’avait pas renouvelé sa demande après réception de cette proposition de rectification. Dans ces conditions, les juges ont conclu que l’administration pouvait s’abstenir de donner suite à la demande du contribuable. Le redressement a donc été confirmé.

Conseil d’État, 15 avril 2025, n° 485418

Crée le 10-06-2025

Mieux comprendre les intelligences artificielles génératives

MultimédiaTendancesMultiMédiaLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoAssociationsActualité

La direction interministérielle du numérique (DINUM) propose une formation consacrée au thème « Découvrir l’intelligence artificielle générative (IAg) » pour tous ceux qui souhaitent connaître ses usages dans un cadre professionnel.

Isabelle Capet

Dans le travail, les occasions d’utiliser l’Intelligence artificielle générative (IAg) sont nombreuses, qu’il s’agisse de rédiger un texte, de structurer des idées, de résumer un contenu, d’automatiser certaines tâches… Conçue à partir des travaux de l’équipe Flowers du Centre Inria de l’université de Bordeaux, la formation « Découvrir l’intelligence artificielle générative (IAg) » propose de mieux comprendre le fonctionnement des IAg, de savoir quand les mobiliser et surtout d’adopter les bons réflexes pour les utiliser en toute autonomie et avec discernement.

S’appuyant sur des cas concrets, cette formation, d’une durée d’une heure et accessible en permanence, aborde notamment les principaux cas d’usage des IAg textuelles, les bonnes pratiques à suivre pour une utilisation responsable ou encore la rédaction d’un prompt efficace. Et prochainement, des ateliers de mise en pratique viendront compléter ce parcours pour approfondir les apprentissages et expérimenter les IAg dans des situations concrètes.

Pour en savoir plus :

Crée le 11-06-2025

Le créancier d’une société peut-il demander la désignation d’un administrateur provisoire ?

AutresJuridiqueSociétésDroits des sociétésJurisprudenceLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoActualité

Le créancier d’une société n’a pas qualité pour demander en justice la désignation d’un administrateur provisoire chargé de gérer cette dernière lorsque son fonctionnement normal est devenu impossible.

Christophe Pitaud

Lorsqu’une société est confrontée à de graves difficultés qui l’empêchent de fonctionner normalement et qu’elle est exposée à un péril imminent, les associés peuvent demander en justice la nomination d’un administrateur provisoire qui sera chargé de gérer la société pendant quelque temps.

Mais un créancier de la société peut-il également formuler une telle demande ? La Cour de cassation vient de répondre clairement, et pour la première fois semble-t-il, à cette question : le créancier d’une société n’a pas qualité pour agir en justice afin de faire désigner un administrateur provisoire de celle-ci, quand bien même aurait-il un intérêt légitime à le faire.

Dans cette affaire, deux sociétés avaient accusé leur dirigeant commun d’avoir commis des détournements de fonds au profit d’une troisième société (une société par actions simplifiée) dont il était également le président et l’actionnaire majoritaire. Ces deux sociétés avaient poursuivi la SAS et le président et, en leur qualité de créancières de la SAS, avaient demandé en justice la désignation d’un administrateur chargé de gérer provisoirement la société. Mais les juges ont rejeté leur demande au motif qu’elles n’avaient pas qualité pour agir à cette fin.

Cassation commerciale, 7 mai 2025, n° 23-20471

Crée le 10-06-2025

Des simplifications pour le rescrit fiscal

FiscalFiscalité professionnelleProcédure fiscaleFiscalité personnelleLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoAssociationsActualité

Le formalisme applicable aux demandes de rescrit fiscal est allégé, notamment avec la suppression de l’obligation de recourir à la lettre recommandée avec accusé de réception.

Marion Beurel

Le rescrit permet aux contribuables, professionnels comme particuliers, de demander à l’administration de prendre position sur leur situation au regard d’un texte fiscal. Il s’agit ici du rescrit « général ». Dans ce cadre, la réponse apportée par l’administration l’engage. Autrement dit, elle ne pourra pas ultérieurement redresser l’imposition concernée sur la base d’une position contraire à celle qu’elle a initialement exprimée dans sa réponse.

Pour certaines opérations ou pour certains régimes (amortissements exceptionnels, crédit d’impôt recherche, qualification fiscale de l’activité professionnelle, zones franches urbaines, mécénat au profit des associations…), vous pouvez déposer une demande de rescrit « spécifique ». Principale différence avec le rescrit général, l’absence de réponse de l’administration dans le délai qui lui est imparti vaut accord tacite de sa part, alors que seule une réponse expresse l’engage dans le cadre du rescrit général.

Pour les demandes de rescrit déposées depuis le 1 mai 2025, le formalisme applicable est allégé et unifié.

En premier lieu, vous n’êtes plus tenu d’établir vos demandes de rescrit spécifique selon le modèle fixé par arrêté ministériel. Comme pour le rescrit général, ces demandes peuvent donc être présentées sur papier libre.

En second lieu, vos demandes de rescrit spécifique ainsi que les éventuelles demandes de renseignements de l’administration et vos réponses ne doivent plus obligatoirement être envoyées par lettre recommandée avec accusé de réception. Vous devez toutefois être en mesure d’en justifier la réception par l’administration. Une exigence qui avait déjà été supprimée pour le rescrit général.

Précision : : cette garantie prend fin si votre situation a changé ou si le texte fiscal qui s’appliquait à votre situation a évolué.

Attention : : s’il peut se révéler utile de sécuriser votre situation par le biais du rescrit fiscal, cette démarche peut toutefois attirer l’attention de l’administration sur votre dossier. Une réflexion, en amont, sur l’opportunité d’y recourir est donc indispensable.

Important : : les demandes de rescrit doivent contenir les informations nécessaires à l’administration pour qu’elle puisse apprécier si les conditions requises par la loi pour bénéficier de l’avantage en cause sont ou non effectivement remplies.

Rappel : : les demandes de rescrit (général ou spécifique) peuvent être déposées en ligne dans votre espace sécurisé sur le site impots.gouv.fr.

Décret n° 2025-366 du 22 avril 2025, JO du 24

Crée le 05-06-2025

Environ 10 millions de Français sont bénévoles dans une association

JuridiqueLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoImmanquableAssociationsActualité

En 2025, 21 % des Français font du bénévolat dans une association.

Sandrine Thomas

Selon la dernière enquête de Recherches & Solidarités sur le bénévolat, un cinquième des Français donne de leur temps dans des associations en 2025, soit environ 10 millions de personnes.

Si 21 % des Français font du bénévolat dans les associations tout au long de l’année, seuls 11 % interviennent chaque semaine (soit quelques heures, soit un jour ou plus par semaine). Un chiffre qui est néanmoins en progression de 2 points par rapport à l’année dernière (9 %).

Environ 20 % des Français âgés de 15 à 64 ans donnent de leurs temps dans des associations tout au long de l’année. Un pourcentage qui monte à 25 % à partir de 65 ans.

Comme les années précédentes, Recherches & Solidarités déplore une « fracture associative » : les personnes les moins diplômées adhèrent moins dans des associations et effectuent peu de bénévolat.

Ainsi, si plus de la moitié (57 %) des personnes titulaires d’un diplôme supérieur à Bac + 2 sont membres d’une association, seules 32 % de celles sans diplôme ou ayant un certificat d’études, le brevet des collèges ou un CAP-BEP le sont.

Et si 29 % des Français titulaires d’un diplôme supérieur à Bac + 2 sont bénévoles, seules 16 % des personnes sans diplôme ou ayant un certificat d’études, le brevet des collèges ou un CAP-BEP le sont.

Il est toutefois intéressant de noter que dès lors que les personnes ayant moins de diplômes adhèrent à une association, elles consacrent plus de temps au bénévolat chaque semaine (16 % un jour par semaine) que les personnes les plus diplômées (10 % un jour par semaine).

Recherches & Solidarités, « La France bénévole 2025 », 20e édition, mai 2025

Crée le 06-06-2025

Un nouveau label pour mobiliser l’épargne des européens

PatrimoineLe Guide du Chef d-EntreprisePlacementBoucle VidéoActualité

Plusieurs États membres de l’Union européenne ont lancé un nouveau label dont l’objet est d’attirer l’épargne des ménages vers des produits finançant les entreprises européennes.

Fabrice Gomez

Près d’une dizaine d’États membres de l’Union européenne (France, Allemagne, Espagne, Italie, Pays-Bas, Luxembourg…) viennent de signer un accord visant à créer un label baptisé « Finance Europe ». L’objectif étant de flécher l’épargne des particuliers vers des produits destinés à financer les entreprises du Vieux Continent.

D’après les pouvoirs publics, les Européens détiennent un immense réservoir d’actifs financiers, estimé à près de 35 000 milliards d’euros, dont seule une part limitée est aujourd’hui orientée vers l’investissement de long terme et le financement de l’économie européenne. En effet, environ 50 % de l’épargne des ménages de l’UE est placée sur des dépôts bancaires ou sur des produits liquides et garantis, au détriment des investissements en fonds propres, notamment en actions cotées, qui sont nécessaires pour financer les entreprises.

Dans le même temps, l’Union européenne doit faire face à des besoins de financement massifs pour ses priorités stratégiques : transition écologique, innovation numérique, infrastructures critiques. D’ici à 2030, ces défis nécessiteront un investissement supplémentaire estimé à 800 milliards d’euros.

En pratique, le label « Finance Europe » n’est pas un nouveau produit financier mais une indication que le produit dans lequel les particuliers vont investir respecte certains critères :- au moins 70 % des actifs collectés doivent être investis dans l’Espace économique européen ;- les produits sont prioritairement investis en actions, pour contribuer au financement en fonds propres des entreprises européennes ;- l’horizon de placement doit être fixé au minimum à 5 ans ;- les actifs investis ne bénéficient pas d’une garantie publique.

Pour inciter les épargnants à réaliser des versements sur ces produits, chaque pays signataire est invité à appliquer à leurs produits financiers une enveloppe fiscale attractive.

Autre élément, les banques, les assurances et les sociétés de gestion seront autorisées à estampiller leurs produits « Finance Europe » à condition de respecter un référentiel commun. Sachant que les autorités ou les agences nationales compétentes de chacun des États membres vérifieront le respect des critères du label. Tout usage abusif ou non conforme pourra entraîner le retrait du droit d’utiliser le label.

Affaire à suivre, donc…

À noter : : ce projet ne constitue pas une réglementation européenne, mais une initiative intergouvernementale coordonnée, ouverte à tous les États membres souhaitant y participer.

Crée le 05-06-2025

Dons aux associations en 2024 : une timide progression

PatrimoineFiscalitéLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoInstagramActualité

Bien que les Français continuent de faire preuve de générosité, les dons aux associations n’ont augmenté que de 1,9 % en 2024, marquant la plus faible progression depuis 20 ans. Pourtant, au-delà du soutien financier apporté aux associations, consentir un don est un moyen rapide de réduire la pression fiscale.

Fabrice Gomez

Selon la dernière édition du baromètre annuel de France générosités, les dons des particuliers aux associations réalisés en 2024 n’ont progressé que de 1,9 % seulement par rapport à 2023. Une hausse des dons qui compense à peine l’inflation.

À noter que 2024 représente la plus faible progression des dons depuis 20 ans, à l’exception de la baisse notable de 2018, marquée par le remplacement de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) par l’impôt sur la fortune immobilière (IFI).

D’après France générosités, la timide croissance de la collecte 2024 (+1,9 %) est portée, comme les années précédentes, par la progression des dons réguliers (par prélèvement automatique) : +4,4 % par rapport à 2023 en euros courants. Étant précisé que les dons ponctuels sont, eux, en très léger recul de 0,1 %. La part des dons par prélèvement automatique représente 45 % de la collecte en 2024 (20 % en 2005). Il a été observé également que les dons de moins de 150 € représentent 39 % de la collecte en 2024, contre 69 % en 2005.

Fait marquant, la part du digital dans la collecte des dons ponctuels progresse et correspond à 33 % en 2024, contre 20 % en 2019.

Consentir des dons à des associations est un moyen simple et rapide de faire baisser la pression fiscale. Rappelons que les dons aux associations ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 66 % de leur montant, dans la limite de 20 % du revenu imposable, ou égale à 75 % dans la limite de 1 000 € (puis, comme indiqué, à 66 % au-delà de ces 1 000 €) lorsqu’ils sont consentis soit au profit d’organismes d’aide aux personnes en difficulté, soit au profit de fondations reconnues d’utilité publique, qui remplissent une mission d’intérêt général de sauvegarde du patrimoine immobilier religieux.

Précision : : en prenant en compte les dons des urgences médiatisées sur toutes les années d’analyse du Baromètre (par exemple, le cyclone Chido à Mayotte qui a suscité un fort élan de générosité des Français), la progression de la collecte est de 3 % en 2024 par rapport à 2023, en euros courants.

Crée le 05-06-2025

Franchise TVA : le point pour 2025

FiscalLe Guide du Chef d-EntrepriseTVAFiscalité professionnelleBoucle VidéoAssociationsActualité

La franchise en base de TVA s’applique, au titre de 2025, aux professionnels dont le chiffre d’affaires de 2024 n’excède pas, en principe, 85 000 € pour les activités de vente ou d’hébergement et 37 500 € pour les autres prestations de services.

Marion Beurel

Comme vous le savez, l’abaissement, à compter du 1 mars 2025, des limites d’application de la franchise en base de TVA, à 25 000 € de chiffre d’affaires, a été suspendu par le gouvernement jusqu’au 31 décembre 2025. À ce titre, l’administration fiscale fait le point sur les conséquences de ce report sur les modalités de sortie du régime en 2025.

Pour rappel, cette franchise s’applique, en 2025, aux professionnels dont le chiffre d’affaires de 2024 n’excède pas :- 85 000 € pour les activités de commerce, de restauration ou d’hébergement ;- 37 500 € pour les autres activités de prestations de services.

Si cette limite est dépassée en 2025, la franchise est toutefois maintenue à condition que le chiffre d’affaires n’excède pas une limite majorée fixée, respectivement, à 93 500 € et à 41 250 €. Le régime cessera alors de s’appliquer à compter du 1 janvier 2026. En revanche, si cette limite majorée est dépassée, la franchise cesse de s’appliquer pour les opérations intervenant dès la date de ce dépassement.

En pratique, l’administration fiscale identifie donc trois situations pouvant conduire à sortir du régime de la franchise en base de TVA en 2025 :1. Le professionnel a dépassé, en 2024, la limite de 85 000 € ou de 37 500 €. Il perd alors le bénéfice de la franchise à compter du 1 janvier 2025.2. Il dépasse, en 2025, la limite majorée de 93 500 € ou de 41 250 €. La perte de la franchise intervient à compter du jour de ce dépassement.3. Un professionnel, bien qu’éligible à la franchise, opte, en 2025, pour sortir de ce régime. Cette option prend alors effet au premier jour du mois au cours duquel elle est exercée.

Précision : : les avocats, les auteurs et les artistes-interprètes bénéficient d’une limite spécifique fixée à 50 000 € ou à 35 000 € selon les opérations réalisées (activité réglementée, livraison d’œuvres…). Les limites majorées étant établies, respectivement, à 55 000 € et à 38 500 €.

À noter : : les professionnels qui ne relèvent plus de la franchise sont soumis à des obligations déclaratives et de paiement de la TVA mais peuvent récupérer la TVA sur leurs achats.

BOI-RES-TVA-000198 du 28 mai 2025

Crée le 04-06-2025

L’obligation du bailleur commercial de délivrer un local en bon état

AutresJuridiqueBail commercialLe Guide du Chef d-EntrepriseJurisprudenceBoucle VidéoActualité

Une clause d’un bail commercial par laquelle le locataire renonce à tout recours contre le bailleur en cas de destruction ou de détérioration totale ou partielle des lieux n’a pas pour effet d’exonérer le bailleur de son obligation de délivrer le local en bon état.

Christophe Pitaud

La loi oblige un bailleur à délivrer le local loué à un locataire en bon état de réparations de toute espèce, d’entretenir ce local en état de servir à l’usage pour lequel il a été loué, d’y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les réparations locatives, et d’en faire jouir paisiblement le locataire pendant la durée du bail. On parle d’obligation « de délivrance ».

Et attention, s’il est possible, par une clause insérée dans le contrat de location, d’aménager cette obligation de délivrance, par exemple en mettant certains travaux ou certaines réparations à la charge du locataire, une telle clause ne doit pas aboutir à exonérer totalement le bailleur de son obligation de délivrance.

C’est ce que les juges ont rappelé dans l’affaire récente suivante. Un locataire de locaux à usage de bureaux dans lequel de nombreuses infiltrations d’eau avaient été constatées avait agi contre le bailleur afin d’obtenir réparation de son préjudice, reprochant à ce dernier d’avoir manqué à son obligation de délivrance.

Or, une clause du bail prévoyait que le locataire renonçait « à tout recours contre le bailleur et ses assureurs du fait de la destruction ou de la détérioration totale ou partielle de tous matériels, objets mobiliers, valeurs quelconques et marchandises, du fait de la privation ou de troubles de jouissance des lieux loués et même en cas de perte totale ou partielle des moyens d’exploitation ». Du coup, la cour d’appel avait considéré que cette clause empêchait le locataire de demander une indemnisation au bailleur sur le fondement d’un manquement à son obligation de délivrance.

Mais la Cour de cassation a censuré cette décision, affirmant qu’une clause de non-recours, qui n’a pas pour objet de mettre à la charge du locataire certains travaux d’entretien ou de réparation, n’a pas pour effet d’exonérer le bailleur de son obligation de délivrance.

Cassation civile 3e, 10 avril 2025, n° 23-14974

Crée le 03-06-2025

Contrat de mariage : pas de droit de partage en cas de prélèvement préciputaire !

PatrimoineFamilleLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoActualité

La Cour de cassation a enfin tranché : le prélèvement préciputaire n’est pas assimilable à une opération de partage. Cette décision tant attendue sécurise ainsi les contrats de mariage comportant une clause de préciput.

Fabrice Gomez

Dans leur contrat de mariage, les époux peuvent convenir d’intégrer une clause dite de « préciput ». En cas de décès, cette clause offre la possibilité au conjoint survivant de prélever, sans indemnité, sur la communauté, un ou plusieurs biens déterminés avant le partage de la succession, même si la valeur de ces biens excède la part à laquelle il aurait eu normalement droit. Sachant que le conjoint survivant est libre d’exercer ou non ce prélèvement. Cette clause s’adresse, en principe, aux seuls époux mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts et sous le régime de la participation aux acquêts.

À ce titre, dans une affaire récente, des époux avaient procédé, le 13 novembre 2015, à une modification de leur régime matrimonial afin de prévoir une clause de préciput au profit du conjoint survivant. Monsieur était décédé en 2016, laissant pour lui succéder son épouse et leurs trois enfants issus du mariage.

Lors du règlement de la succession, la veuve avait prélevé en toute propriété, en vertu de la clause de préciput, la résidence principale du couple, leur résidence secondaire ainsi que les meubles meublants garnissant chacun de ces deux biens immobiliers. Quelque temps plus tard, l’administration fiscale avait adressé au conjoint survivant une proposition de rectification de la déclaration de succession afin de soumettre au droit de partage de 2,5 % (+ les intérêts de retard) les prélèvements effectués au titre du préciput. Le fisc considérant que peu importe que le préciput, qui fonctionne comme une clause d’attribution préférentielle, s’exerce avant tout partage, puisque, en réalité, il a les effets du partage en ce qu’il permet un transfert de propriété sur un bien qui ne composait pas le patrimoine du bénéficiaire et qui ne lui est dévolu qu’en raison du décès ouvrant les opérations de partage.

Une proposition de redressement que la veuve avait contestée devant les tribunaux. Appelée à se prononcer sur ce litige, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, le 16 octobre 2024, une décision dans laquelle elle a utilisé sa faculté de demander un avis à la première chambre civile de la Cour de cassation (chambre qui tranche notamment les litiges en matière de droit des personnes et de la famille) sur la question de savoir si le préciput constitue ou non une opération de partage.

Dans cet avis, les juges de la chambre civile ont rappelé que le prélèvement effectué sur la communauté par le conjoint survivant en vertu d’une clause de préciput a, comme le partage, un effet rétroactif. Mais il se distingue de l’opération de partage à plusieurs égards.

En premier lieu, s’il s’opère dans la limite de l’actif net préalablement liquidé de la communauté, il intervient avant tout partage.

En deuxième lieu, s’effectuant sans contrepartie, les biens prélevés en exécution de ce droit ne s’imputent pas sur la part de l’époux bénéficiaire.

En troisième lieu, son exercice relève d’une faculté unilatérale et discrétionnaire du conjoint survivant.

En conséquence, le prélèvement préciputaire ne constitue pas une opération de partage. Un droit de partage ne doit donc pas être appliqué sur une telle opération.

Précision : : la chambre civile de la Cour de cassation ne fait que répondre à la question qui lui a été posée par la chambre commerciale. Cette dernière est libre de ne pas suivre l’avis qui lui a été adressé. Ce qui ne devrait pas être le cas puisque les juges ont fait une stricte application des dispositions du Code civil en la matière. À suivre…

Cassation civile 1re, 21 mai 2025, n° 23-19780

Crée le 03-06-2025

Abattement retraite pour cession de titres : attention à la rémunération du dirigeant !

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L’abattement sur la plus-value de cession de titres réalisée par un dirigeant partant à la retraite suppose qu’il ait exercé au sein de la société, pendant les 5 ans qui ont précédé la cession, une fonction de direction ayant donné lieu à une rémunération normale.

Marion Beurel

La plus-value réalisée par le dirigeant d’une PME lors de la cession des titres qu’il détient dans cette société à l’occasion de son départ en retraite est soumise à l’impôt sur le revenu. Toutefois, sous certaines conditions, cette plus-value peut être réduite d’un abattement.

Pour bénéficier de cet abattement, vous devez, notamment, en tant que cédant, avoir exercé pendant les 5 ans qui précèdent la cession, sans interruption, au sein de la société dont les titres sont cédés, une fonction de direction.

Une fonction de direction qui doit être effectivement exercée et donner lieu à une rémunération normale au regard des rémunérations du même type, versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France, comme l’a récemment rappelé le Conseil d’État.

Dans cette affaire, un associé-gérant d’une société avait cédé, lors de son départ à la retraite, la totalité des actions qu’il détenait dans cette société. À ce titre, il n’avait pas déclaré la plus-value, estimant bénéficier de l’abattement en faveur des dirigeants prenant leur retraite.

Cependant, à la suite d’un contrôle fiscal, l’administration avait remis en cause cet abattement au motif que la rémunération perçue par l’associé-gérant au titre de ses fonctions de dirigeant ne revêtait pas un caractère normal.

Une analyse partagée par le Conseil d’État. En effet, les juges ont notamment relevé que cette rémunération s’était élevée, pendant les 5 ans précédant la cession des actions, à 1 282 € par mois en moyenne et que cette rémunération avait été inférieure aux 5 rémunérations les plus élevées versées par la société. En outre, ils ont constaté que la société ne faisait face à aucune difficulté financière qui aurait pu contribuer à justifier cette faible rémunération. En conséquence, le redressement a été confirmé.

Rappel : : l’abattement est fixe et s’élève à 500 000 €. Il est applicable aux cessions réalisées entre le 1 janvier 2018 au le 31 décembre 2031.

À noter : : remplissent cette condition d’une fonction de direction le gérant d’une SARL ou d’une société en commandite par actions, un associé en nom d’une société de personnes, le président, un directeur général, un directeur général délégué, le président du conseil de surveillance ou un membre du directoire d’une société par actions (société anonyme ou SAS).

Précision : : cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus professionnels du cédant.

Conseil d’État, 7 mai 2025, n° 491635

Crée le 02-06-2025

Une société civile de moyens bénéficie-t-elle du droit de rétractation ?

AutresJuridiqueJurisprudenceLe Guide du Chef d-EntrepriseContratsBoucle VidéoImmanquableActualité

Une société civile de moyens de masseurs-kinésithérapeutes bénéficie d’un droit de rétractation lorsqu’elle souscrit à distance un contrat qui n’entre pas dans le champ de l’activité principale de ses associés.

Christophe Pitaud

Lorsqu’un professionnel souscrit un contrat hors établissement (par exemple à distance) avec un autre professionnel, il bénéficie d’un droit de rétractation (pendant 14 jours) lorsqu’il n’emploie pas plus de 5 salariés et lorsque l’objet de ce contrat n’entre pas dans le champ de son activité principale.

À ce titre, s’agissant d’une société civile de moyens (SCM), la Cour de cassation vient de préciser que son activité principale doit s’apprécier au regard de l’activité professionnelle de ses associés.

Dans cette affaire, une SCM de masseurs-kinésithérapeutes avait souscrit à distance un contrat de prise en location d’un photocopieur. Par la suite, un litige était né à propos du droit de rétractation dont la SCM avait souhaité faire usage. Pour la cour d’appel, la SCM ne bénéficiait pas de ce droit puisque la location d’un photocopieur entrait dans le champ de son activité principale dans la mesure où l’objet d’une SCM consiste à fournir à ses membres des moyens destinés à faciliter l’exercice de leur profession, ce qui est le cas de la mise à disposition de ces derniers d’un photocopieur.

Mais la Cour de cassation, saisie à son tour du litige, a affirmé, au contraire, que l’activité à prendre en compte était celle des associés de la SCM et que la location d’un photocopieur n’entrait pas dans le champ de l’activité principale de ces derniers, lesquels exerçaient la profession de masseur-kinésithérapeute. La SCM bénéficiait donc bien du droit de rétractation.

Rappel : : une SCM a pour objet de faciliter l’exercice par ses associés d’une profession libérale par la mise en commun d’un certain nombre de moyens (locaux, matériel, secrétariat…).

Cassation commerciale, 30 avril 2025, n° 24-10316

Crée le 27-05-2025

Compte d’engagement citoyen : les bénévoles ont jusqu’à fin juin pour déclarer leurs activités

JuridiqueLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoImmanquableAssociationsActualité

Pour que leurs heures de bénévolat réalisées en 2024 soient inscrites sur leur compte d’engagement citoyen, les bénévoles doivent les déclarer au plus tard le 30 juin 2025 via leur Compte Bénévole.

Sandrine Thomas

Le compte d’engagement citoyen (CEC) permet aux bénévoles qui siègent dans l’organe d’administration ou de direction d’une association ou bien qui participent à l’encadrement d’autres bénévoles d’obtenir des droits à formation en contrepartie de leurs heures de bénévolat.

Pour que les heures de bénévolat accomplies en 2024 soient inscrites sur leur CEC, les bénévoles doivent les déclarer au plus tard le 30 juin 2025. Cette déclaration devra ensuite être validée, au plus tard le 31 décembre 2025, par l’association. À cet effet, celle-ci nomme, au sein de son organe de direction (bureau, conseil d’administration…), un « valideur CEC ».

En pratique, les bénévoles font leur déclaration via le téléservice du . Et les associations désignent leur valideur CEC et confirment la déclaration du bénévole via le .

Rappel : : le CEC est octroyé uniquement aux bénévoles des associations déclarées depuis au moins 1 an et dont l’ensemble des activités ont un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel ou concourant à l’égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.

Attention : : les activités bénévoles qui sont déclarées ou validées après les dates officielles ne sont pas créditées sur le CEC.

Crée le 23-05-2025

Un MOOC sur le traitement des données RH

MultimédiaMultiMédiaTendancesLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoAssociationsActualité

La CNIL propose un nouveau module de formation en ligne, gratuit et accessible à tous, consacré aux traitements et à la protection des données RH obtenues dans le cadre professionnel.

Isabelle Capet

Il y a quelques mois, la CNIL a lancé « L’atelier RGPD », une formation en ligne composée de plusieurs modules consacrés au règlement général sur la protection des données (RGPD). Y sont proposés notamment les sujets suivants : le RGPD et ses notions clés ; les principes de la protection des données ; les responsabilités des acteurs ; le DPO et les outils de la conformité ; les collectivités territoriales. Un module supplémentaire vient d’être ajouté sur le thème : « Travail et données personnelles ».

Réalisé par des juristes et des experts de la CNIL, ce module dure une vingtaine d’heures et s’adresse à toutes les personnes qui souhaitent approfondir leurs connaissances sur la protection des données personnelles liées au travail, notamment celles qui traitent les données des salariés, stagiaires, alternants et autres intérimaires. Toutes les étapes de la vie professionnelle sont abordées, du recrutement au départ de l’entreprise, au travers de cas concrets, de quiz d’apprentissage et d’évaluations pour obtenir une attestation de suivi à l’issue de la formation.

Pour en savoir plus :

Crée le 27-05-2025

Avez-vous pensé à la donation-partage transgénérationnelle ?

PatrimoineLe Guide du Chef d-EntrepriseFamilleBoucle VidéoInstagramActualité

La donation-partage constitue un excellent moyen d’organiser, de son vivant, la transmission de son patrimoine. Comme son nom l’indique, elle permet de donner et de partager, tout ou partie de ses biens, au profit de ses enfants ou même de ses petits-enfants.

Fabrice Gomez

La donation-partage est une opération qui permet à une personne d’anticiper le règlement de sa succession en organisant, de son vivant, la répartition de ses biens entre ses héritiers. À la différence du testament, les biens objets d’une donation-partage sont transmis immédiatement aux bénéficiaires, et non au décès du donateur. Ce partage anticipé étant – et c’est tout l’intérêt de l’opération – définitif, et donc difficile à remettre en cause au moment de l’ouverture de la succession. Il s’agit donc d’un outil efficace pour éviter les éventuels conflits liés au règlement d’une succession.

La donation-partage peut évidemment être consentie à ses enfants, mais aussi à ses petits-enfants. Dans ce dernier cas, on parle de donation-partage transgénérationnelle. Explications.

Généralement, lorsqu’il décide de réaliser une donation-partage, le donateur a atteint un certain âge (60 - 70 ans, voire plus). Plutôt que partager ses biens entre ses seuls enfants, il peut préférer en transmettre une partie, voire la totalité, au profit de ses petits-enfants qui en ont vraisemblablement plus besoin qu’eux. La donation-partage transgénérationnelle lui permet de mettre ce projet à exécution.

Les grands-parents qui consentent une donation-partage transgénérationnelle bénéficient d’une grande liberté dans le choix des bénéficiaires. En effet, ils peuvent décider de partager leurs biens entre tous leurs enfants et petits-enfants, entre leurs seuls petits-enfants ou même entre certains d’entre eux seulement. Ainsi, par exemple, une personne peut effectuer une donation-partage au profit de ses deux fils et des enfants de sa fille.

Condition importante, pour qu’une donation-partage transgénérationnelle puisse avoir lieu, il faut que les enfants du donateur y aient expressément (par une mention figurant dans l’acte) consenti. Autrement dit, ils doivent accepter que leurs propres enfants reçoivent à leur place les biens, ou une partie des biens, appartenant à leur parent.

Crée le 27-05-2025

L’épandage par drone autorisé dans certains cas

JuridiqueLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoImmanquableActualité

Des exceptions à l’interdiction faite aux exploitants agricoles de pulvériser des produits phytosanitaires par voie aérienne viennent d’être instaurées.

La Rédaction

En principe, interdiction est faite aux exploitants agricoles de pulvériser des produits phytosanitaires par voie aérienne, sauf en cas de risque sanitaire grave qui ne peut être combattu que par épandage aérien, et sous réserve d’une autorisation ministérielle pour chaque usage.

Une nouvelle exception vient d’être prévue par une loi récente. Ainsi, l’épandage de produits phytosanitaires par drone est désormais autorisé, lorsqu’il présente un avantage pour la santé humaine et pour l’environnement, dans les trois cas suivants :

- sur des parcelles agricoles comportant une pente supérieure à 20 % ;

- sur les vignes mères de porte-greffes conduites au sol ;

- sur les bananeraies.

Sachant que seuls les produits de biocontrôle, les produits autorisés en agriculture biologique ainsi que les produits « à faible risque » au sens de la réglementation européenne peuvent être utilisés.

Rappelons qu’une note de l’Anses, publiée en 2022 après une série d’expérimentations, avait souligné les avantages de la pulvérisation par drone, en particulier la réduction importante de l’exposition des opérateurs aux produits phytosanitaires. Elle avait toutefois indiqué que des études complémentaires étaient nécessaires pour mieux mesurer l’efficacité de cette pratique et évaluer précisément les risques qui y sont associés.

À noter : : cette loi prévoit également qu’à titre expérimental, la pulvérisation par drone sur d’autres types de parcelles pourra être autorisée par décret, pendant une durée de trois ans, afin de mesurer les avantages de cette méthode sur la santé des opérateurs et sur l’environnement par rapport aux applications par voie terrestre. L’Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail) sera chargée du suivi de ces expérimentations et de l’évaluation de leurs résultats.

Loi n° 2025-365 du 23 avril 2025, JO du 24

Crée le 27-05-2025

Commerçants : préparez-vous pour les soldes d’été !

JuridiqueCommerce/ConsommationLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoActualité

Sauf en Corse et en outre-mer, les prochains soldes d’été auront lieu du 25 juin au 22 juillet.

La Rédaction

Les prochains soldes d’été débuteront le mercredi 25 juin à 8 heures et s’achèveront 4 semaines plus tard, soit le mardi 22 juillet.

Toutefois, par dérogation, ils se dérouleront à des dates ultérieures en Corse et dans les collectivités d’outre-mer. Ces dates sont les suivantes :

- Corse-du-Sud et Haute-Corse : du mercredi 9 juillet au mardi 5 août ;

- Saint-Pierre-et-Miquelon : du mercredi 16 juillet au mardi 12 août ;

- La Réunion (soldes d’hiver) : du samedi 6 septembre au vendredi 3 octobre ;

- Guadeloupe : du samedi 27 septembre au vendredi 24 octobre ;

- Martinique : du jeudi 2 au mercredi 29 octobre ;

- Saint-Barthélemy et Saint-Martin : du samedi 11 octobre au vendredi 7 novembre.

Et attention, on rappelle que les produits soldés doivent être proposés à la vente depuis au moins un mois à la date de début de la période des soldes, donc cette année depuis le 25 mai au plus tard sur le continent. Interdiction donc de se réapprovisionner ou de renouveler son stock quelques jours avant ou pendant une période de soldes ! Le commerçant qui ne respecterait pas cette règle encourrait une amende pénale pouvant s’élever à 15 000 € (75 000 € si les poursuites sont engagées contre une société).

Rappel : : les soldes d’été débutent le dernier mercredi du mois de juin. Toutefois, lorsque le dernier mercredi intervient après le 28 juin, les soldes sont avancés à l’avant-dernier mercredi du mois de juin. Ce n’est donc pas le cas cette année.

Précision : : s’agissant des ventes en ligne ou à distance, les soldes auront lieu du 25 juin au 22 juillet, quel que soit le lieu du siège de l’entreprise.

Crée le 26-05-2025

Déclarez vos biens immobiliers au plus tard le 30 juin 2025

PatrimoineFiscalFiscalité professionnelleFiscalité personnelleFiscalitéImmobilierLe Guide du Chef d-EntrepriseFiscalité immobilièreTaxes locales/Impôts locauxBoucle VidéoImmanquableInstagramAssociationsActualité

Les propriétaires de locaux d’habitation doivent déclarer les changements d’occupation sur le service en ligne « Gérer mes biens immobiliers ». Un site qui peut également servir à déclarer certains travaux, y compris dans les locaux professionnels.

La Rédaction

Vous le savez : depuis 2023, la taxe d’habitation est supprimée pour toutes les résidences principales et pour tous les contribuables. Cependant, elle reste due pour les autres locaux, notamment les résidences secondaires et les logements vacants. Pour permettre à l’administration fiscale d’identifier les biens soumis à cette taxe, les propriétaires ont dû souscrire une déclaration précisant les conditions d’occupation de leurs locaux. Une démarche qui peut être à renouveler cette année. Explications.

L’obligation déclarative incombe à tous les propriétaires de locaux affectés à l’habitation et situés en France. Il s’agit évidemment des particuliers mais aussi des personnes morales comme les sociétés (les SCI, notamment). À ce titre, vous devez effectuer une déclaration avant le 1 juillet 2025 :- si la situation d’occupation d’un de vos biens a évolué entre le 2 janvier 2024 et le 1 janvier 2025 (un changement de locataire, un bien devenu inoccupé, un logement qui n’est plus votre résidence principale...) ;- si, l’an dernier, vous n’avez pas signalé un changement survenu pour l’un de vos biens immobiliers ;- ou si, pour l’un de vos biens immobiliers, vous n’avez jamais effectué de déclaration auparavant.

Pour effectuer cette déclaration, vous devez vous rendre sur le service en ligne « Gérer mes biens immobiliers », accessible depuis votre espace sécurisé du site impots.gouv.fr.

Pour faciliter cette démarche, les données d’occupation connues du fisc y sont pré-affichées.

Le service « Gérer mes biens immobiliers » peut aussi être utilisé par les propriétaires, particuliers comme entreprises, à la place du formulaire papier, pour déclarer au fisc une nouvelle construction, un changement de consistance (agrandissement…) ou d’affectation (logement transformé en magasin…) ainsi que, pour les locaux professionnels, un changement d’utilisation (adaptation à une nouvelle activité…). Pour rappel, cette déclaration doit être souscrite dans les 90 jours qui suivent la fin des travaux.

À savoir : : en cas de défaut de déclaration, d’omission ou d’inexactitude, une amende de 150 € par local est encourue.

Décret n° 2024-1162 du 4 décembre 2024, JO du 5

Crée le 26-05-2025

Taxe sur les surfaces commerciales : à payer pour le 13 juin 2025 !

FiscalLe Guide du Chef d-EntrepriseFiscalité professionnelleTaxes diversesBoucle VidéoActualité

Certains magasins de vente au détail sont soumis à la taxe sur les surfaces commerciales (Tascom). Une taxe que les commerçants doivent déclarer et verser au plus tard le 13 juin prochain.

Marion Beurel

La taxe sur les surfaces commerciales (Tascom) est due, en principe, par toute entreprise qui exploite un commerce de détail, au 1 janvier de l’année d’imposition, dont le chiffre d’affaires hors taxes annuel est au moins égal à 460 000 € et dont la surface de vente dépasse 400 m.

Pour 2025, la taxe doit être déclarée et payée auprès du service des impôts des entreprises du lieu de situation du magasin au plus tard le 13 juin prochain, à l’aide du formulaire n° 3350. Son montant variant en fonction du chiffre d’affaires hors taxes par m² réalisé en 2024 et de la surface de vente.

Et attention, ce montant peut faire l’objet d’une réduction ou d’une majoration. À ce titre, notamment, une majoration de 50 % s’applique lorsque la surface de vente excède 2 500 m. Les entreprises soumises à cette majoration doivent alors verser un acompte, égal à la moitié de la Tascom 2025 majorée. En pratique, elles doivent déclarer et payer cet acompte, relatif à la taxe due au titre de 2026, au plus tard le 13 juin 2025, c’est-à-dire en même temps que la taxe due pour 2025, en utilisant le même formulaire n° 3350. Les entreprises qui ont versé un tel acompte en 2024 peuvent l’imputer sur la Tascom due au titre de 2025.

Précision : : la Tascom s’applique également aux magasins dont la surface de vente n’excède pas 400 m dès lors qu’ils sont contrôlés, directement ou indirectement, par une même entreprise et exploités sous une même enseigne commerciale dans le cadre d’une chaîne de distribution intégrée et que leur surface de vente cumulée excède 4 000 m.

À noter : : un simulateur de calcul de la Tascom est proposé en ligne sur le site impots.gouv.fr dans la rubrique « Simuler une taxe ou un crédit d’impôt ». Sachant qu’un tarif spécial est normalement prévu en cas d’activité de vente de carburants.

À savoir : : en cas d’excédent, c’est-à-dire lorsque le montant de l’acompte versé en 2024 excède le montant de la Tascom majorée dû pour 2025, un remboursement peut être demandé en renseignant le cadre G du formulaire n° 3350 et en joignant un relevé d’identité bancaire, postal ou de caisse d’épargne conforme au libellé exact de l’entreprise.

www.impots.gouv.fr, professionnel, calendrier fiscal, juin 2025

Crée le 23-05-2025

Dons à une association : pas de réduction d’impôt en présence d’une contrepartie

FiscalAutresJurisprudenceLe Guide du Chef d-EntrepriseFiscalité professionnelleBoucle VidéoImmanquableAssociationsActualité

L’administration peut infliger une amende fiscale à une association qui, en toute connaissance de cause, délivre des reçus fiscaux à ses « donateurs » afin qu’ils bénéficient de la réduction d’impôt pour dons alors qu’ils n’y ont pas droit.

Sandrine Thomas

Certaines associations peuvent délivrer à leurs donateurs des reçus fiscaux leur permettant de bénéficier de la réduction d’impôt pour dons. Et comme vient de le rappeler la Cour administrative d’appel de Bordeaux, seuls les dons procédant d’une intention libérale, c’est-à-dire consentis sans contrepartie directe ou indirecte ou avec une contrepartie institutionnelle ou symbolique (titre honorifique, timbres décoratifs, étiquettes personnalisées, cartes de vœux…), permettent à l’association de délivrer de tels reçus.

Dans cette affaire, l’administration fiscale avait, après une vérification de comptabilité, sanctionné d’une amende de près de 870 000 € une association qui avait délivré des reçus fiscaux pour des dons ayant donné lieu à une contrepartie. Une décision contestée en justice mais qui a été confirmée par les juges.

Les juges ont d’abord constaté que l’association, qui avait pour objet « le développement de l’éducation aux sciences et de la recherche scientifique dans une démarche de développement durable » organisait des séjours scientifiques payants à destination des enfants, des adolescents, des familles et des adultes, dans la Drôme, dans les Pyrénées et en Bretagne.

Ils ont ensuite noté que les personnes qui s’inscrivaient à ces séjours disposaient d’un « compte client », pouvaient choisir différents séjours scientifiques et prestations annexes (trajet entre la gare ou l’aéroport le plus proche et le lieu de séjour, assurance annulation…) et avaient également la possibilité de consentir un don à l’association. Ils ont également relevé que l’association délivrait un reçu fiscal pour l’intégralité des sommes versées par les participants et pas seulement pour la partie correspondant à un don.

L’association justifiait ces reçus fiscaux en soutenant que les personnes qui s’inscrivaient à ses « camps de vacances scientifiques » ne recevaient pas de contrepartie à leur don puisqu’ils participaient bénévolement à un projet de recherche scientifique au travers d’une mission qu’elle organisait.

Une argumentation qui n’a pas convaincu les juges. En effet, pour eux, le versement des sommes perçues pour l’achat de séjours et de prestations annexes comportait une contrepartie directe et ne pouvait être considéré comme procédant d’une intention libérale.

Les juges ont rappelé que les associations ne peuvent se voir infliger une amende fiscale que si elles délivrent « sciemment » des reçus fiscaux permettant à leurs « donateurs » d’obtenir « indûment » une réduction d’impôt.

Ils ont ensuite constaté que l’association portait les sommes versées par les participants aux séjours sur différents comptes en distinguant notamment celles correspondant à l’achat de séjours de celles consenties à titre de dons. Ils ont aussi relevé que l’association utilisait, sur son site internet ou sur ses plaquettes d’information, le bénéfice de la réduction d’impôt « comme argument commercial tout en proposant une explication peu cohérente de la notion de don ou de contrepartie directe » et qu’elle présentait le montant des séjours déductible des impôts « tout en rappelant, à ce titre, qu’un don implique une contribution financière sans contrepartie directe ».

Les juges en ont déduit que l’association avait parfaitement connaissance du fait que seuls les dons effectués sans contrepartie ouvraient droit à la délivrance d’un reçu fiscal et qu’elle avait donc volontairement délivré de tels reçus afin de faire bénéficier les participants à ses séjours d’une réduction d’impôt à laquelle ils n’avaient pas droit.

Cour administrative d’appel de Bordeaux, 24 avril 2025, n° 23BX01948

Crée le 22-05-2025

Déficit foncier : comment profiter du doublement du plafond ?

FiscalPatrimoineFiscalitéImmobilierLe Guide du Chef d-EntrepriseFiscalité immobilièreFiscalité personnelleAvantages fiscauxBoucle VidéoActualité

Si vous projetez de faire réaliser des travaux de rénovation énergétique dans votre bien locatif, sachez qu’il vous reste encore quelques mois pour profiter du doublement du plafond du déficit foncier.

Fabrice Gomez

Fiscalement, le bailleur qui donne en location des locaux nus déclare ses revenus locatifs dans la catégorie des revenus fonciers. Et lorsque les revenus fonciers sont soumis à un régime réel, il peut déduire certaines des charges qu’il a supportées pour la location de ces locaux.

En pratique, si, après imputation de ses charges sur les revenus fonciers, un résultat négatif apparaît, le déficit foncier ainsi constaté peut, en principe, être imputé sur le revenu global. Plus précisément, le déficit foncier, provenant de dépenses déductibles (autres que les intérêts d’emprunt), subi au cours d’une année d’imposition s’impute sur le revenu global du bailleur, dans la limite annuelle de 10 700 €.

Afin de lutter contre les passoires thermiques, rappelons que la loi de finances rectificative pour 2022 du 1 décembre 2022 a doublé le plafond d’imputation des déficits fonciers (soit 21 400 € au lieu de 10 700 €). Un doublement du plafond accordé sous certaines conditions :- le déficit foncier doit être le résultat de dépenses de travaux de rénovation énergétique ;- le logement doit passer d’une classe énergétique E, F ou G à une classe de performance énergétique A, B, C ou D, au plus tard le 31 décembre 2025, dans des conditions définies par le décret n° 2023-297 du 21 avril 2023 ;- les dépenses de rénovation énergétique doivent être payées entre le 1 janvier 2023 et le 31 décembre 2025.

Précision : : à la demande de l’administration fiscale, le contribuable doit fournir les devis et factures justifiant du respect des conditions du dispositif ainsi qu’un diagnostic de performance énergétique établissant que le logement respecte le niveau de performance énergétique requis.

Loi n° 2022-1499 du 1er décembre 2022, JO du 2

Décret n° 2023-297 du 21 avril 2023, JO du 22

Crée le 22-05-2025

Utilisation d’une correspondance d’avocat pour fonder un redressement fiscal

AutresFiscalContrôle fiscalFiscalité professionnelleJurisprudenceLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoInstagramAssociationsActualité

L’utilisation d’une correspondance d’avocat, couverte par le secret professionnel, dans le cadre d’un redressement fiscal ne remet pas en cause ce redressement dès lors que ce dernier est fondé sur des renseignements transmis par une autre source.

Marion Beurel

Les correspondances échangées entre un avocat et son client, notamment les consultations juridiques, sont couvertes par le secret professionnel. Toutefois, cette confidentialité ne s’imposant qu’à l’avocat, le client peut décider de lever ce secret. Ainsi, lorsque le client a donné son accord préalable à la remise des documents, l’administration fiscale peut les utiliser pour opérer un redressement.

En revanche, si le client n’a pas donné un tel accord, l’administration fiscale ne peut valablement se fonder sur le contenu des correspondances avec son avocat pour établir une imposition ou justifier l’application d’une majoration. Cependant, l’utilisation de ces informations ne peut entraîner l’annulation du redressement que dans la mesure où ce dernier y trouve son fondement, nuance le Conseil d’État. Autrement dit, l’administration fiscale peut valablement se référer à une correspondance protégée par le secret professionnel dès lors que le redressement est fondé sur des renseignements transmis par une autre source.

Dans cette affaire : : une correspondance adressée par une avocate à sa cliente, représentante légale d’une société belge, avait été transmise, sans l’accord de l’intéressée, à l’administration fiscale par le service des douanes. Ce dernier l’ayant découvert à l’occasion d’un contrôle de l’avocate effectué pendant un trajet en train entre Luxembourg et Paris. Cette correspondance, couverte par le secret professionnel, avait ensuite été mentionnée dans la proposition de redressement ainsi que dans la réponse aux observations de sa filiale française. Mais, selon le Conseil d’État, l’utilisation de cette correspondance n’avait pas remis en cause le redressement dans la mesure où ce dernier avait trouvé son fondement, non pas dans la correspondance en cause, mais dans les renseignements transmis par l’autorité compétente belge dans le cadre de la procédure d’assistance administrative prévue par la convention franco-belge. Une circonstance qui devra être examinée par les juges d’appel.

Conseil d’État, 28 février 2025, n° 486336

Crée le 22-05-2025

Nullité des décisions en droit des sociétés : du nouveau !

JuridiqueSociétésDroits des sociétésLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoActualité

Les règles qui régissent les nullités des décisions prises dans les sociétés civiles et commerciales ont été revues et corrigées. Une réforme qui entrera en vigueur le 1 octobre prochain.

Christophe Pitaud

Dans une société, lorsque des actes ou des délibérations sont pris en violation de certaines règles légales ou statutaires, ils sont susceptibles d’être annulés par un juge. À ce titre, pour renforcer la sécurité juridique de la constitution des sociétés ainsi que celle de leurs actes et délibérations, les pouvoirs publics, par le biais d’une ordonnance du 12 mars 2025, ont clarifié et simplifié en profondeur les règles qui encadrent les nullités.

Voici les principales nouveautés qui méritent d’être signalées.

D’abord, le prononcé de la nullité d’une décision sera très encadré. Ainsi, sauf disposition contraire, la nullité d’une décision prise dans une société ne pourra être prononcée par un juge que si les trois conditions suivantes sont réunies :- la personne qui demande la nullité de la décision justifie d’une atteinte à ses intérêts résultant de la violation de la règle invoquée ;- l’irrégularité invoquée a eu une influence sur le sens de la décision ;- les conséquences de la nullité de la décision pour l’intérêt social de la société ne sont pas excessives au regard de l’atteinte à cet intérêt social.

Ensuite, les nullités en cascade, qui peuvent emporter des conséquences graves pour la société, seront limitées. Ainsi, d’une part, la nullité de la nomination ou du maintien d’un organe (président, directeur général…) ou d’un membre d’un organe collégial de la société (membre du conseil d’administration…) n’entraînera plus la nullité des décisions prises par celui-ci.

Et d’autre part, lorsque la rétroactivité de la nullité d’une décision sera de nature à produire des effets manifestement excessifs pour l’intérêt de la société, les effets de cette nullité pourront être différés par le juge.

Enfin, le délai de la prescription pour demander la nullité d’une décision en droit des sociétés sera réduit de trois à deux ans.

Précision : : ces nouvelles règles entreront en vigueur le 1 octobre prochain.

Ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, JO du 13

Crée le 20-05-2025

Un webinaire pour aider les entreprises à protéger leurs mobiles

MultimédiaTendancesLe Guide du Chef d-EntrepriseMultiMédiaBoucle VidéoActualité

France Num propose aux entreprises de mieux comprendre les cyber-risques liés aux terminaux mobiles (téléphones, tablettes, etc..) et de savoir comment les sécuriser au cours d’un webinaire gratuit.

Isabelle Capet

Les TPE-PME sont régulièrement victimes de cybercriminels qui voient en elles une cible facile à hacker. Ces derniers utilisent notamment les terminaux mobiles, souvent moins bien sécurisés, comme point d’entrée pour leurs attaques. En 2023, ce sont ainsi près de 34 millions de cyberattaques visant des appareils mobiles qui ont été recensées dans le monde, dont 307 023 en France, selon Thales. Un chiffre en hausse de 52 % par rapport à l’année précédente ! Et les risques encourus sont lourds pour une entreprise, tant du point de vue opérationnel que juridique ou financier.

Quelles sont les menaces qui pèsent sur les entreprises ? ; comment sécuriser ses appareils  ?… Autant de questions que France Num a choisi de traiter au cours d’un webinaire accessible gratuitement en ligne. Pendant une heure, le 12 juin prochain, des experts du numérique partageront leur expertise et présenteront des solutions pour aider les entreprises à renforcer la sécurité de leurs terminaux mobiles professionnels.

Pour en savoir plus :

Crée le 20-05-2025

Que pensent les Français du système de retraite actuel ?

PatrimoinePlacementLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoInstagramActualité

Selon un sondage récent, 64 % des Français pensent qu’en 2035 le système de retraites sera hybride, à la fois par répartition et par capitalisation. Étant précisé qu’un tiers des jeunes estiment que ce système sera uniquement par capitalisation et un quart uniquement par répartition.

Fabrice Gomez

Lors de sa déclaration de politique générale de début d’année, le Premier ministre, François Bayrou, a notamment annoncé la tenue d’une conférence sociale ayant pour mission de trouver « un accord d’équilibre et de meilleure justice » pour le système de retraites. Cette concertation avec les partenaires sociaux (le fameux « conclave ») est d’ailleurs toujours en cours. Dans ce contexte, Toluna Harris interactive pour Hexagone a réalisé une étude auprès des Français (échantillon de 1 101 personnes représentatif des Français âgés de 18 ans et plus) sur la manière dont ils perçoivent le système de retraite et ses potentielles réformes.

Premier enseignement à tirer de cette étude, 56 % des Français se déclarent bien informés sur le système de retraite actuel, un niveau en progression sur les 7 dernières années (+15 points), mais qui reste perfectible car seulement 10 % des Français estiment être « très bien informés ».

Globalement, 1 Français sur 2 se dit satisfait du système de retraite actuel, soit une hausse de 17 points par rapport à un précédent sondage réalisé en 2018. Ils ne sont d’ailleurs que 5 % seulement à en être « très satisfaits ». À noter que les actifs se montrent moins positifs que les retraités. Ils s’interrogent notamment sur sa capacité à trouver un équilibre économique (63 % ne font pas confiance au système sur ce point) et ils se montrent plus inquiets quant à sa capacité de leur permettre d’avoir un niveau de retraite satisfaisant (66 % manifestent une absence de confiance concernant cet aspect).

En leur demandant de se projeter dans l’avenir, 64 % des Français pensent qu’en 2035 le système de retraites sera hybride, à la fois par répartition et par capitalisation. Étant précisé qu’un tiers des jeunes estiment que ce système sera uniquement par capitalisation et un quart uniquement par répartition. Concernant leur préférence, en rappelant encore qu’ils ne sont pas experts du sujet, le système mixte convainc près d’1 Français sur 2 (48 %), devant le système uniquement par répartition (18 %) et le système uniquement par capitalisation (14 %). Et ils sont 59 % à considérer que les jeunes générations actives bénéficieront de conditions de retraite moins bonnes que celles des retraités actuels, alors que 15 % pensent même qu’ils n’auront tout simplement pas de retraite.

Afin de se ménager un complément de revenus à la retraite, il peut être opportun de faire appel au Plan d’épargne retraite (PER). Il faut dire que le PER, venu remplacer les Perp, Madelin, article 83 et autre Perco, ne manque pas d’atouts. Les versements sont libres, ce qui offre une grande souplesse d’épargne, et surtout fiscalement déductibles, même si certaines limites sont prévues. Autre intérêt notable, au moment du départ à la retraite, l’épargne peut être débloquée sous forme de rente ou de capital, au choix du titulaire. Enfin, dans une période comme la nôtre, où le système de retraite par répartition est réformé en moyenne tous les 5 ans pour faire face à la dynamique de l’augmentation de la durée de vie et, du coup, du déséquilibre entre cotisants et retraités, il n’est pas étonnant que le PER, dont le but est de se constituer un complément de revenu à la retraite, séduise…

À noter : : cette connaissance très relative touche toutes les catégories de la population, y compris les retraités eux-mêmes. Sans surprise, les jeunes de moins de 25 ans ont peu de connaissances du système de retraite. Ils sont d’ailleurs plus d’un tiers à penser que ce système repose uniquement sur la capitalisation.