Crée le 16-07-2024

L’Autorité des marchés financiers alerte sur de nouvelles offres frauduleuses

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L’Autorité des marchés financiers a mis à jour ses listes noires recensant les acteurs non autorisés à proposer au public des offres portant sur le Forex, les crypto-actifs et les biens divers.

Fabrice Gomez

Nouvelles alertes de la part de l’Autorité des marchés financiers (AMF) : le gendarme de la bourse a mis à jour les listes des acteurs financiers non autorisés à proposer des investissements en France.

La première alerte émise par l’AMF se concentre sur les offres portant sur le Forex et sur des produits dérivés sur crypto-actifs. Rappelons que le Forex est un marché sur lequel s’échangent des devises. Contrairement aux marchés boursiers traditionnels, le Forex n’est pas une place financière organisant la cotation des devises via un carnet d’ordres. Ici, les échanges se réalisent directement entre les intervenants à un prix et à des conditions qu’eux seuls déterminent. En pratique, trader sur ce marché revient à spéculer sur la valeur de ces devises en tentant de prédire l’évolution d’une devise par rapport à une autre (comme l’euro/dollar). Si la « prédiction » se révèle exacte, le trader empoche une plus-value.

Quant aux crypto-actifs, il s’agit de monnaies électroniques (par exemple, le bitcoin, l’Ethereum...) émises et contrôlées non pas par une banque centrale comme l’euro, le dollar ou le yen, mais par un algorithme présent sur un réseau informatique décentralisé, la blockchain (composé d’une multitude d’ordinateurs reliés les uns aux autres sans serveur).

Sans surprise, ces marchés présentent de nombreux risques. Pour le Forex, comme il est très difficile de prévoir l’évolution à court terme du cours d’un actif, les risques de pertes sont très importants. Autre risque commun au Forex et aux crypto-actifs, ne jamais pouvoir récupérer son argent. En effet, de nombreuses arnaques circulent sur internet.

Selon l’AMF, depuis le début de l’année 2024, l’AMF et l’ACPR ont ajouté 24 sites non autorisés dans la catégorie Forex et 26 sites dans la catégorie des produits dérivés sur crypto-actifs.

La seconde alerte est consacrée à la catégorie dite des « biens divers ». Dans cette catégorie se trouvent les offres de biens pouvant porter sur des pierres précieuses, du vin, un cheptel, des panneaux photovoltaïques, la forêt, des œuvres d’art, etc. Quel que soit le bien en question, il consiste à vous offrir d’acquérir des droits sur des biens gérés par l’intermédiaire en biens divers. En échange, vous recevez un rendement financier direct, indirect ou assimilé. C’est donc une proposition d’investissement avec une perspective de rendement qui ne repose pas sur des valeurs de bourse.

Là encore, l’AMF a identifié des acteurs qui ne sont pas autorisés à proposer ce type d’offres. Selon elle, depuis le 1 janvier 2024, l’AMF a ajouté 7 noms sur sa liste des sites non autorisés à proposer des investissements dans des biens divers, dont 4 en catégorie « or ». Et, depuis la création en 2017 d’une liste noire concernant les offres de biens divers non autorisées, l’AMF a inscrit près de 400 adresses de sites sur cette liste qui concernait tout d’abord les diamants et qui s’est ensuite étendue à des offres d’investissement en cheptels bovins, vins et champagnes notamment.

À noter que cette liste n’est pas exhaustive car de nouveaux sites internet non autorisés apparaissent régulièrement. Et attention, si le nom d’un site ou d’une société n’y figure pas, cela ne signifie pas pour autant qu’il est autorisé à proposer des produits bancaires ou des assurances en France.

Compte tenu des risques, l’AMF et l’ACPR invitent les investisseurs à vérifier systématiquement si le site qui offre un service financier ne figure pas sur la liste noire et dispose bien d’un agrément pour fournir des services d’investissements en France.

Pour consulter ces différentes listes, .

Crée le 17-07-2024

La CNIL décode le Règlement européen sur l’IA

MultimédiaMultiMédiaTendancesLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoAssociationsActualité

Alors que le Règlement européen sur l’IA (RIA) vient d’être publié au Journal officiel de l’Union européenne et entrera progressivement en application à compter du 1 août 2024, la CNIL répond aux questions que pose ce nouveau texte.

Isabelle Capet

Le RIA constitue la première législation dans le monde à vouloir réguler l’intelligence artificielle (IA). Ce règlement européen vise à encadrer son développement, sa mise sur le marché et l’utilisation de systèmes d’intelligence artificielle qui peuvent présenter des risques pour la santé, la sécurité ou les droits fondamentaux. À ce titre, la CNIL, qui travaille depuis un an sur un plan d’action pour promouvoir une IA respectueuse des droits des personnes et sécuriser les entreprises innovant dans ce domaine, propose une série de questions-réponses sur ce nouveau texte.

La CNIL propose d’abord une présentation exhaustive du RIA : qu’est-ce que prévoit le règlement IA ? Qui contrôlera l’application du RIA dans l’UE et en France ? Comment la CNIL va-t-elle prendre en compte le RIA ?... Elle s’attache ensuite à expliquer en quoi le règlement IA se distingue du RGPD et en quoi ces deux réglementations se complètent. Car si elles présentent de fortes similarités et une complémentarité, leur objet et leur approche diffèrent. Un tableau récapitulatif des spécificités du RIA et du RGPD permet de mieux appréhender leurs spécificités.

Pour en savoir plus :

Crée le 24-07-2024

Quand la responsabilité d’un fabricant est engagée pour cause de produit défectueux

AutresJuridiqueJurisprudenceLe Guide du Chef d-EntrepriseContratsBoucle VidéoActualité

La responsabilité d’un fabricant pour cause de produit défectueux peut être engagée lorsqu’il n’a pas donné des recommandations de montage de son produit.

La Rédaction

Lorsqu’un produit est défectueux, la responsabilité de son fabricant peut être engagée à ce titre. Sachant qu’un produit est défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. Et pour apprécier ce niveau de sécurité, il doit être tenu compte de toutes les circonstances, et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.

Cette définition, donnée par la loi, est très large. À tel point que les juges considèrent que la défectuosité d’un produit peut résulter, non seulement d’un défaut du produit, mais aussi de l’absence ou d’une insuffisance d’informations donnée par le fabricant sur les risques encourus par les utilisateurs du produit ou sur les précautions à prendre lors de son utilisation.

Ainsi, dans une affaire récente, le propriétaire d’un bateau dont le moteur, lors d’une sortie en mer, avait été victime d’une explosion ayant provoqué un incendie puis la submersion du bateau, avait poursuivi en justice le vendeur du bateau sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux. Ce dernier, qui avait installé le moteur, s’était retourné contre le fabricant de la coque nue.

Et les juges ont considéré que la coque nue n’offrait pas la sécurité à laquelle on pouvait légitimement s’attendre et qu’elle était donc défectueuse. En effet, son fabricant n’avait pas fourni des recommandations ou des notices de montage pour les points précis pouvant remettre en cause la conception et la sécurité du bateau et l’absence de ces recommandations ou de ces notices avait conduit à la réalisation de travaux à l’origine de l’explosion. La responsabilité du fabricant de la coque nue pouvait donc être engagée.

Cassation civile 1re, 20 mars 2024, n° 22-22291

Crée le 23-07-2024

Bilan du contrôle fiscal pour 2023 : 15,2 Md€ réclamés !

FiscalContrôle fiscalFiscalité professionnelleLe Guide du Chef d-EntrepriseFiscalité personnelleBoucle VidéoAssociationsActualité

Selon le dernier rapport d’activité de la Direction générale des Finances publiques, 15,2 Md€ ont été réclamés auprès des contribuables au titre du contrôle fiscal en 2023, contre 14,6 Md€ en 2022 (+4,1 %).

Marion Beurel

La Direction générale des Finances publiques (DGFiP) a publié son rapport d’activité pour 2023. S’agissant de la lutte contre la fraude fiscale, il en ressort que 15,2 Md€ de redressements (impôt et pénalités) ont été réclamés auprès des particuliers et des entreprises suite aux contrôles fiscaux en 2023, contre 14,6 Md€ en 2022 (+4,1 %). Quant au montant effectivement encaissé par l’État, il est évalué à 10,6 Md€, un niveau équivalent à celui de 2022.

En pratique, 255 058 contrôles sur pièces (c’est-à-dire à distance) ont été menés auprès des entreprises en 2023, dont 132 056 au titre des demandes de remboursement de crédits de TVA.

Ces résultats sont notamment le fruit du recours au « datamining » qui permet de mieux cibler les contrôles. Encore une fois en progression, plus de 56 % de la programmation du contrôle fiscal des entreprises a été réalisée grâce à cette technologie en 2023 (+7,7 % par rapport à 2022). L’utilisation du datamining se développe aussi dans le ciblage de la fraude patrimoniale des particuliers. L’objectif étant de porter à 50 % la part des contrôles des particuliers ciblés par l’intelligence artificielle d’ici à 2027.

Précision : : les redressements ont concerné principalement l’impôt sur les sociétés (3,2 Md€), les droits d’enregistrement (3 Md€), l’impôt sur le revenu (2,2 Md€) et la TVA (2,1 Md€).

À noter : : grâce à l’intelligence artificielle et aux photographies aériennes de l’Institut géographique national, 140 000 piscines taxables ont été détectées en 2023 (contre 20 000 en 2022), représentant 40 M€ de taxe foncière supplémentaire. Cette méthode de détection a vocation à s’étendre aux autres constructions non déclarées.

www.economie.gouv.fr, rapport d’activité 2023 de la DGFiP

Crée le 17-07-2024

Le zonage du dispositif Pinel revu par les pouvoirs publics

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865 communes deviennent éligibles au dispositif Pinel.

Fabrice Gomez

Un arrêté publié récemment modifie le zonage « A/B/C » qui est utilisé, en particulier, pour déterminer les zones éligibles aux aides à l’investissement locatif et à l’accession à la propriété. Objectif affiché par les pouvoirs publics avec ce nouveau zonage : faciliter la construction de logements intermédiaires et l’accès à la propriété pour plus de 3 millions d’habitants.

Globalement, le territoire français est découpé en plusieurs zones (A bis, A, B1, B2 et C) qui reflètent la tension du marché du logement. Les zones les plus tendues correspondant à la lettre A et celles les moins tendues à la lettre C. Ainsi, 865 communes ont vu leur zonage modifié. Dans le détail, 675 communes ont « basculé » en zone B1, 142 vers la zone A et 48 vers la zone A bis. Ces nouvelles communes entrantes deviennent ainsi éligibles notamment au dispositif Pinel.

Rappelons que le dispositif Pinel permet aux particuliers qui acquièrent ou qui font construire, jusqu’au 31 décembre 2024, des logements neufs ou assimilés afin de les louer de bénéficier, sous certaines conditions, d’une réduction d’impôt sur le revenu. Mais attention, ce dispositif vit sa dernière année. En effet, les pouvoirs publics ne l’ont pas prorogé au-delà du 31 décembre 2024. Et aucun dispositif de faveur ne vient le remplacer. Sans oublier que les taux de cette réduction d’impôt sur le revenu sont revus à la baisse pour 2024. Ainsi, lorsqu’un engagement de location de 6 ans est pris par l’investisseur, le taux de réduction d’impôt est fixé à 9 % en 2024 (contre 10,5 % auparavant). Pour un engagement de 9 ans, le taux est de 12 % en 2024 (15 % auparavant). Et en cas d’engagement de 12 ans, le taux est fixé à 14 % en 2024 (17,5 % auparavant).

Il est toutefois possible de bénéficier du maintien des taux de réduction d’impôt antérieurs (on parle alors de Pinel+) si le logement est situé dans certains quartiers ou s’il respecte certaines conditions de performance énergétique, d’usage et de confort.

Arrêté du 5 juillet 2024, JO du 11

Crée le 16-07-2024

Des recommandations pour l’hébergement de données dans le cloud

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L’ANSSI vient de publier des recommandations pour aider les entreprises à choisir le cloud adapté à leurs besoins en fonction du type de système d’information (SI), de la sensibilité des données et du niveau de menace.

Isabelle Capet

Le recours au cloud pour héberger les systèmes d’information (SI) se développe de plus en plus, mais pose cependant des questions de sécurité pour les données, notamment les plus sensibles. En effet, les hébergeurs font souvent l’objet de cybermenaces en raison de la concentration des informations qu’ils hébergent et de l’usage de solutions de virtualisation et d’administration mutualisées plus faciles à déjouer. À ce titre, l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) propose d’aider les entreprises envisageant un hébergement cloud à faire le bon choix.

L’ANSSI publie pour cela des recommandations qui précisent, en fonction du type de SI, de la sensibilité des données et du niveau de la menace associé, les types d’offres cloud à privilégier. Elle préconise, par exemple, de réaliser une étude d’impact et d’analyse des risques en amont, de bien sélectionner des services et licences pertinents afin de disposer des options et mécanismes de sécurité adaptés à leur besoin, ou encore de former ses équipes techniques et de direction à l’usage des technologies cloud.

Pour consulter les recommandations :

Crée le 17-07-2024

Une flambée des loyers est-elle à prévoir ?

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L’Insee vient de publier l’indice de révision des loyers d’habitation pour le 2 trimestre 2024. Il augmente de 3,26 % par rapport à celui de l’an dernier.

Fabrice Gomez

Mis en place à l’été 2022 pour répondre à l’inflation galopante et protéger les locataires, le bouclier sur les loyers prévoyait de maintenir les révisions annuelles des loyers d’habitation à un maximum de 3,5 %. Mais ce bouclier a cessé de s’appliquer au 1 trimestre 2024. La publication de l’indice de référence des loyers (IRL) du 2 trimestre 2024 était donc très attendue… L’Insee vient de le publier. Et sans surprise, les loyers ne devraient pas flamber. En effet, avec un ralentissement de l’inflation ces derniers mois, l’IRL ressort à 145,17 en France métropolitaine, à 143,77 en outre-mer et à 143,07 en Corse (augmentation de 3,26 %). Les révisions de loyers entre la mi-juillet et la mi-octobre 2024 devraient donc être relativement contenues.

Rappelons que les bailleurs peuvent, chaque année, réviser à la hausse le montant du loyer de leurs locataires. Cette révision ne pouvant pas être supérieure à la variation de l’indice de référence des loyers publié chaque trimestre. Étant précisé que l’IRL intègre dans sa formule de calcul l’évolution des prix à la consommation hors tabac.

Attention toutefois, une révision du loyer n’est possible qu’à la condition que le bail d’habitation le prévoie dans une clause. Autre exception, les loyers des baux signés, renouvelés ou tacitement reconduits depuis le 24 août 2022 et portant sur des logements affichant une classe F ou G au DPE (les fameuses passoires thermiques) ne peuvent être révisés.

Concrètement, pour calculer la révision du montant mensuel du loyer, le bailleur a besoin de 3 éléments : le montant actuel du loyer mensuel, l’IRL du trimestre de référence (prévu dans le bail ou publié par l’Insee) et l’IRL du même trimestre de l’année précédente.

La formule de calcul est la suivante : loyer en cours x nouvel IRL du trimestre de référence du bail / IRL du même trimestre de l’année précédente.

Par exemple, un bail signé le 15 juillet 2023, et fixant le loyer mensuel à 500 €, peut être révisé le 15 juillet 2024. Le dernier indice publié à la date de signature du bail est celui du 2 trimestre 2023, soit 140,59. Le nouvel indice publié à la date de révision est celui du 2 trimestre 2024, soit 145,17. Ainsi, le nouveau montant du loyer doit être calculé de la manière suivante : 500 € x 145,17 / 140,59 = 516,29 €.

À noter : : la révision du loyer doit intervenir avant le 15 juillet 2025. Passé cette date, il n’est pas possible de rattraper l’indexation de l’année précédente.

Crée le 17-07-2024

L’avis d’impôt sur les revenus 2023, c’est pour bientôt !

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Au cours de l’été, les avis d’impôt sur les revenus de 2023 seront mis en ligne sur le site www.impots.gouv.fr ou envoyés par voie postale. Vous pourrez alors avoir un reste à payer ou bénéficier d’un remboursement.

Marion Beurel

Il y a quelques semaines, vous avez télédéclaré vos revenus de 2023 à l’administration fiscale. Vous allez donc recevoir prochainement votre avis d’impôt 2024. Plus précisément, il sera mis en ligne dans votre espace sécurisé sur www.impots.gouv.fr entre le 24 juillet et le 2 août prochain (envoi postal jusqu’au 29 août pour la version papier).

Si votre avis fait ressortir un droit à remboursement, la somme vous sera créditée à la fin du mois de juillet. À l’inverse, en cas de solde à payer, il sera prélevé en une seule fois, en l’occurrence le 26 septembre 2024, s’il est inférieur ou égal à 300 €. Mais si le montant restant dû excède 300 €, il fera l’objet de quatre prélèvements d’égal montant, les 26 septembre, 25 octobre, 25 novembre et 27 décembre 2024.

Et attention, les éventuelles sommes que vous verserez pour régler le solde de votre impôt sur les revenus de 2023 viendront évidemment s’ajouter aux prélèvements à la source que vous continuez d’acquitter, en parallèle, au titre de votre impôt sur les revenus de 2024.

En pratique : : vous disposez déjà des principales informations qui figureront sur cet avis. En effet, vous avez obtenu, en fin de déclaration, ce que l’administration appelle un « avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu », sorte de brouillon de votre futur avis d’imposition.

À savoir : : depuis l’an dernier, l’avis d’impôt contient des informations complémentaires, à savoir votre taux moyen et votre taux marginal d’imposition. Le taux moyen d’imposition étant le taux effectif auquel vos revenus sont taxés tandis que le taux marginal correspond au taux auquel vous êtes imposé sur la dernière tranche de vos revenus.

Crée le 16-07-2024

La résiliation de plein droit d’un bail rural environnemental

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L’exploitant locataire qui ne respecte pas les engagements environnementaux stipulés dans un bail rural environnemental prend le risque de voir ce bail résilié.

Christophe Pitaud

En présence d’un bail rural classique, le bailleur qui entend obtenir la résiliation du contrat pour manquement du locataire à des engagements environnementaux (interdiction de supprimer les haies, de retourner certaines parcelles...) doit démontrer que ces manquements constituent des agissements de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds agricole.

En revanche, si le bail rural est un bail environnemental, le bailleur peut se contenter de prouver que le locataire n’a pas respecté les engagements environnementaux stipulés dans le contrat, sans avoir besoin de démontrer que ces agissements fautifs ont été de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds.

Tel a été le cas d’un locataire qui avait manqué à ses obligations, inscrites dans un bail environnemental conclu avec une commune et portant sur des terres affectées à la culture de l’immortelle et des oliviers, de débroussailler certaines parcelles, de ne pas pratiquer l’écobuage et de ne pas couper les espèces d’arbres typiques conférant au site son aspect paysager caractéristisque. Rendue récemment par la Cour de cassation, cette décision mérite d’être signalée car c’est la première fois que les juges ont eu l’occasion d’appliquer cette règle de résiliation de plein droit qui caractérise les baux environnementaux.

Rappel : : les engagements environnementaux pouvant être stipulés dans un bail environnemental doivent faire partie de ceux listés par le Code rural (art. R 411-9-11-1).

Cassation civile 3e, 30 novembre 2023, n° 22-19016

Crée le 16-07-2024

Fin de la tolérance sur la fiscalité des meublés de tourisme

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Le Conseil d’État vient d’annuler la tolérance administrative qui permettait de ne pas appliquer le durcissement des règles d’imposition pour les locations de meublés de tourisme non classés au titre des revenus de 2023.

Marion Beurel

Lorsqu’ils sont soumis à l’impôt sur le revenu, les revenus d’une location meublée relèvent des bénéfices industriels et commerciaux (BIC). À ce titre, jusqu’à présent, le régime micro-BIC était ouvert aux meublés de tourisme non classés à condition que le chiffre d’affaires hors taxes dégagé par cette activité n’excède pas 77 700 €. Et il ouvrait droit à un abattement forfaitaire pour charges de 50 %. Mais la loi de finances pour 2024 a abaissé ce seuil de 77 700 à 15 000 € et l’abattement pour charges de 50 à 30 %, et ce pour l’imposition des revenus de 2023 et des années suivantes. Ce qui a impliqué, pour les loueurs basculant du régime micro-BIC vers le régime réel en raison de ce tour de vis, de reconstituer, a posteriori, une comptabilité commerciale.

Cependant, ce changement étant le fruit d’une erreur lors de l’adoption de la loi de finances, l’administration fiscale avait admis, pour les loueurs qui le souhaitaient, le maintien des anciennes modalités d’application du régime micro-BIC au titre des revenus de 2023.

Une tolérance qui vient d’être annulée par le Conseil d’État. En effet, selon les juges, l’administration « a incompétemment ajouté à la loi ».

À noter : : pour les meublés de tourisme classés et les chambres d’hôtes, le seuil de chiffre d’affaires reste fixé à 188 700 € et l’abattement pour charges à 71 %.

Précision : : cette décision est sans incidence pour les loueurs ayant appliqué la tolérance administrative lors de la déclaration de leurs revenus de 2023 effectuée au printemps dernier. Mais les revenus de 2024 devraient, quant à eux, être concernés par le durcissement des règles d’imposition, sauf nouveau changement législatif… Il est donc conseillé aux loueurs de conserver leurs justificatifs de façon, le cas échéant, à pouvoir déduire leurs charges pour leur montant réel.

Conseil d’État, 8 juillet 2024, n° 492382

Crée le 15-07-2024

Les modalités de gouvernance des sociétés anonymes sont assouplies

JuridiqueDroits des sociétésSociétésLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoImmanquableActualité

Dans les sociétés anonymes, le recours aux moyens de télécommunication pour les réunions du conseil d’administration ou du conseil de surveillance est facilité et la faculté d’adopter par ses membres des décisions par voie de consultation écrite, y compris électronique, est élargie.

Christophe Pitaud

Les règles de fonctionnement des sociétés ont été simplifiées par la récente loi « Financement des entreprises et attractivité de la France ». Ainsi, notamment, dans les sociétés anonymes (SA), la tenue des réunions des conseils d’administration et des conseils de surveillance par voie dématérialisée est facilitée et le recours à la consultation écrite de leurs membres est élargi. En outre, les modalités de gouvernance des SA à conseil de surveillance et directoire sont assouplies.

Actuellement, les membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance d’une SA peuvent participer aux réunions par un moyen de télécommunication à condition que le règlement intérieur le prévoie. En outre, la participation aux réunions du conseil par télécommunication est exclue lorsque le conseil d’administration siège pour établir l’inventaire, les comptes annuels, le rapport de gestion, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe ou lorsque le conseil de surveillance siège pour vérifier ces documents établis par le directoire.

La loi nouvelle dispose que les membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance pourront désormais participer aux réunions du conseil par un moyen de télécommunication sauf si les statuts ou le règlement intérieur prévoient le contraire. Autrement dit, si les statuts ou le règlement intérieur ne prévoient rien en la matière, la participation par télécommunication sera, par principe, possible en toute hypothèse.

Par ailleurs, aujourd’hui, seules certaines décisions du conseil d’administration ou du conseil de surveillance peuvent être prises par consultation écrite de leurs membres et à condition que les statuts le prévoient. La loi nouvelle supprime cette limitation en permettant que toutes les décisions du conseil pourront dorénavant être prises par voie de consultation écrite, sauf si les statuts prévoient le contraire. De plus, la consultation écrite des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance pourra désormais avoir lieu par voie électronique selon des modalités définies par les statuts.

Tout administrateur ou tout membre du conseil de surveillance pourra toutefois s’opposer au recours à la consultation écrite et dématérialisée.

Jusqu’alors, le conseil d’administration ou le conseil de surveillance pouvait modifier les statuts d’une SA afin de les mettre en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires à condition de disposer d’une délégation de l’assemblée générale extraordinaire et de voir sa décision ratifiée ensuite par la prochaine assemblée générale extraordinaire.

Désormais, une délégation préalable de l’assemblée générale extraordinaire n’est plus requise. En revanche, une ratification par la prochaine assemblée générale extraordinaire reste de mise.

En principe, le directoire d’une SA doit être composé de 2 à 5 membres, sauf dans les SA dont le capital est inférieur à 150 000 € où les fonctions du directoire peuvent être dévolues à une seule personne. La loi nouvelle prévoit de relever ce seuil de capital, laissant le soin à un futur décret de le fixer.

Par ailleurs, jusqu’à présent, les conseils de surveillance ne pouvaient avoir qu’un vice-président, en plus du président. Dorénavant, un conseil de surveillance peut nommer plusieurs vice-présidents.

À noter : : ces nouvelles dispositions entreront en vigueur à une date qui sera fixée par un décret et au plus tard le 13 septembre 2024.

Art. 18 et 21, loi n° 2024-537 du 13 juin 2024, JO du 14

Crée le 12-07-2024

Impôt sur le revenu 2022 : 44,7 % des foyers redevables

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Sur 40,7 millions de foyers fiscaux ayant souscrit une déclaration de revenus pour 2022, 18,2 millions d’entre eux seulement ont acquitté un impôt (-0,4 % par rapport à 2021).

Marion Beurel

La Direction générale des finances publiques a publié ses statistiques concernant l’impôt 2023 sur les revenus perçus en 2022. Il en ressort que 40,7 millions de foyers fiscaux ont souscrit une déclaration en 2023, pour un montant total de revenus déclarés de 1 389 Md€ (+5,1 % par rapport à 2021). 18,2 millions d’entre eux seulement ont acquitté un impôt (-0,4 %), pour un montant total de 82,1 Md€ (+1,5 %). La faible augmentation de l’impôt étant due, en partie, à l’indexation du barème sur l’inflation.

Le montant moyen de l’impôt s’est élevé à 4 663 €, les 10 % des foyers fiscaux les plus aisés ayant été redevables, en moyenne, d’un impôt sur le revenu de 15 310 €, soit 15 % de leur revenu fiscal de référence (RFR). Ainsi, ils ont contribué à hauteur de 76 % du total de l’impôt sur le revenu.

Plus de 12 millions de foyers fiscaux ont bénéficié d’une réduction ou d’un crédit d’impôt en 2022, soit près de 3 foyers sur 10, faisant ainsi baisser leur impôt de 1 388 € en moyenne. Le montant total de ces avantages fiscaux a atteint 16,7 Md€ (+6,4 %).

Parmi les crédits d’impôt, celui octroyé pour l’emploi d’un salarié à domicile est arrivé en tête, s’élevant à 5,6 Md€ pour 4,6 millions de foyers bénéficiaires, suivi du crédit d’impôt pour frais de garde d’enfants hors du domicile qui a représenté 1,6 Md€ pour 1,9 million de bénéficiaires.

Quant aux réductions d’impôt, les principales ont concerné l’imposition des revenus de source étrangère (2,6 Md€ pour 400 000 bénéficiaires) et les dons aux associations et aux personnes en difficulté (1,8 Md€ pour 5,2 millions de bénéficiaires).

À noter : : en 2022, la moitié des foyers ont eu un RFR par part fiscale inférieur à 15 313 €.

Précision : : certains foyers ont pu bénéficier simultanément de plusieurs crédits et réductions d’impôt.

Crée le 10-07-2024

Encadrement des loyers : les nouveaux loyers de référence à Paris sont connus

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Les nouveaux loyers de référence applicables dès le 1 juillet 2024 à la ville de Paris sont connus.

Fabrice Gomez

L’encadrement des loyers est un dispositif destiné à faire baisser le niveau des loyers les plus élevés dans les zones dites « tendues ». Actuellement, ce dispositif est applicable à Paris, Plaine Commune, Lille, Est Ensemble, Montpellier, Lyon et Villeurbanne et Bordeaux.

Pour que ce dispositif puisse fonctionner, le préfet de la région communique annuellement les différents loyers de référence. Des loyers de référence par quartier qui ont été établis pour chaque type de logement (location nue ou meublée, nombre de pièces, date de construction) en se basant sur les loyers constatés par l’Observatoire des Loyers de l’Agglomération concernée.

Pour la ville de Paris, les nouveaux loyers de référence, applicables à compter du 1 juillet 2024, viennent d’être publiés. Une carte interactive, disponible sur , permet en quelques clics d’identifier le loyer de référence du quartier dans lequel se trouve votre logement.

À noter : : les loyers de référence sont établis avec une limite haute (loyer de référence majoré de 20 %) et une limite basse (loyer de référence minoré de 30 %), fourchette dans laquelle le loyer pourra être librement fixé par le bailleur.

Arrêté préfectoral n° IDF-045-2024-05, publié le 28 mai 2024

Crée le 11-07-2024

SARL : les modalités de consultation des associés sont modernisées

JuridiqueSociétésLe Guide du Chef d-EntrepriseDroits des sociétésBoucle VidéoImmanquableActualité

Dans les SARL, la faculté de recourir à la consultation écrite des associés, y compris par voie électronique, est généralisée et celle de tenir les assemblées générales à distance est élargie.

Christophe Pitaud

Les règles de fonctionnement et de gouvernance des sociétés ont été simplifiées par la récente loi « Financement des entreprises et attractivité de la France ». Ainsi, notamment, dans les SARL, la faculté de recourir à la consultation écrite des associés, y compris par voie électronique, est généralisée et celle de tenir les assemblées générales à distance est élargie.

Actuellement, dans les SARL, à condition que les statuts le prévoient, la prise de décisions collectives par consultation écrite des associés est possible, sauf pour les décisions relatives à l’approbation des comptes. Le recours à la consultation écrite des associés est également possible dans les sociétés en nom collectif (SNC), dans les sociétés par actions simplifiées (SAS) et dans les sociétés civiles lorsque les statuts le prévoient.

La loi nouvelle dispose que, dans les SARL, la consultation écrite, y compris par voie électronique, pourra être utilisée même pour la décision d’approbation des comptes (à condition que les statuts le prévoient). Et dans les SNC et dans les sociétés civiles, la consultation écrite pourra désormais avoir lieu par voie électronique. C’est déjà le cas dans les SAS.

Actuellement, dans les SARL, lorsque les statuts le prévoient, les associés peuvent participer à distance aux assemblées générales, par visioconférence ou par un autre moyen de télécommunication permettant leur identification, mais cette dématérialisation ne peut être que partielle. Tous les associés ne peuvent donc pas participer à distance à une AG. Et la tenue d’une AG d’approbation des comptes ne peut pas avoir lieu à distance, tous les associés devant donc être physiquement présents.

La loi nouvelle supprime cette limite en permettant aux AG d’approbation des comptes d’être partiellement dématérialisées lorsque les statuts le prévoient. Le vote par correspondance sera également permis.

À noter : : ces nouvelles dispositions entreront en vigueur à une date qui sera fixée par un décret et au plus tard le 13 septembre 2024.

À noter : : ces nouvelles dispositions entreront en vigueur à une date qui sera fixée par un décret et au plus tard le 13 septembre 2024.

Art. 18 et 29, loi n° 2024-537 du 13 juin 2024, JO du 14

Crée le 10-07-2024

Une convention pour aider les TPE et PME à s’approprier le RGPD

MultimédiaTendancesLe Guide du Chef d-EntrepriseMultiMédiaBoucle VidéoAssociationsActualité

Initiée en 2020, la convention de partenariat entre la CNIL et le Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables (CSOEC) ayant pour objet d’accompagner les TPE et PME dans leur mise en conformité au RGPD vient d’être renouvelée.

Isabelle Capet

Alors que la transformation numérique s’est accélérée dans les entreprises depuis la crise sanitaire avec l’augmentation du télétravail et de la vente en ligne, et que le recours aux outils d’intelligence artificielle et aux services d’hébergement externalisés (cloud) est en pleine expansion, la CNIL et l’Ordre des experts-comptables constatent chaque jour le besoin d’accompagnement des dirigeants de TPE/PME pour se mettre en conformité avec le RGPD.

Sur la base de ce constat, la CNIL et le CSOEC ont conclu une convention pour, à la fois, diffuser une culture « protection des données personnelles » auprès des experts-comptables, qui sont des relais de proximité auprès des entreprises, en particulier des plus petites, sur la base d’outils co-construits déjà créés et à venir ; mais aussi pour mener des actions communes de formation et de sensibilisation auprès des experts-comptables. Cette convention est conclue pour une durée de 3 ans et doit faire l’objet d’un bilan annuel.

Pour en savoir plus :

Crée le 10-07-2024

L’assurance-vie et le PER se mettent au private equity

PatrimoineAssurance-viePlacementLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoActualité

À compter du 24 octobre 2024, les établissements financiers pourront proposer aux épargnants des titres et unités de compte en private equity.

Fabrice Gomez

C’est officiel ! Les pouvoirs publics viennent de publier une série de textes permettant aux établissements financiers de proposer du private equity au sein de l’assurance-vie et du Plan d’épargne retraite. Ainsi, en pratique, ils pourront (à compter du 24 octobre 2024) y intégrer les organismes de financement spécialisés, les fonds professionnels de capital investissement, les fonds professionnels à vocation générale ainsi que les fonds européens d’investissement de long terme (ELTIF).

Autre apport de ces textes, la procédure à suivre pour les assurés afin de sélectionner des fonds ouverts à des investisseurs professionnels pouvant être éligibles aux supports en unités de compte distribués dans l’assurance-vie est définie. Ainsi, les assurés devront notifier à leur établissement, sur support papier ou tout autre support durable, leur souhait d’être traités comme un client possédant l’expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour comprendre les risques qu’il encourt en sélectionnant des titres financiers ou unités de compte en private equity et prendre ses propres décisions d’investissement, soit à tout moment, soit pour un arbitrage déterminé. En retour, l’établissement gestionnaire devra indiquer à leurs assurés les risques liés à leur sélection.

En pratique : : les établissements financiers (banques, assureurs, mutuelles…) ont encore quelques mois pour se préparer et affiner leurs offres en private equity. Des offres qui devront répondre aux différents profils d’investisseurs (plus ou moins appétants aux risques).

Décret n° 2024-713 du 5 juillet 2024, JO du 7

Décret n° 2024-714 du 5 juillet 2024, JO du 7

Crée le 10-07-2024

Départ à la retraite d’un couple de dirigeants : quid de l’abattement fiscal ?

AutresFiscalJurisprudenceFiscalité professionnelleFiscalité personnelleLe Guide du Chef d-EntrepriseImpots sur le revenuAvantages fiscauxPlus-valuesBoucle VidéoActualité

Les conditions d’application de l’abattement fiscal sur les plus-values de cession de titres réalisées par les dirigeants de PME partant à la retraite s’apprécient, dans le cas d’un couple marié, individuellement au niveau de chaque conjoint.

Marion Beurel

Les plus-values réalisées par les dirigeants de PME qui cèdent leurs titres de société à l’occasion de leur départ à la retraite sont, sous certaines conditions, réduites d’un abattement fixe de 500 000 €. Pour en bénéficier, notamment, le cédant doit effectivement exercer au sein de la société dont les titres sont cédés une fonction de direction, normalement rémunérée, pendant les 5 ans qui précèdent la cession, ainsi que cesser toute fonction dans cette société, en principe, dans les 2 années suivant ou précédant la cession.

Dans le cas d’un couple marié (ou de partenaires liés par un Pacs), le respect de ces conditions doit nécessairement s’apprécier au niveau de chaque conjoint pris isolément, vient de rappeler le Conseil d’État, et non au niveau du foyer fiscal, peu importe que les époux soient mariés sous le régime de la communauté légale ou universelle.

Dans cette affaire, un couple avait cédé les actions qu’il détenait dans une société dont ils étaient les dirigeants et réalisé, à cette occasion, une plus-value qu’ils avaient placée sous le bénéfice de l’abattement fiscal. Quelque temps plus tard, l’administration fiscale avait remis en cause cet abattement au motif que le mari était le seul cédant, se fondant sur la liasse fiscale déposée par la société selon laquelle l’époux était propriétaire des titres, et que ce dernier ayant fait valoir ses droits à la retraite 10 ans avant la cession ne remplissait pas l’une des conditions du dispositif.

À tort, selon le Conseil d’État. Pour les juges, l’administration aurait dû tenir compte de l’acte de cession qui désignait les époux comme les deux cédants des actions qu’ils détenaient conjointement dans le cadre de leur mariage sous le régime de la communauté universelle.

À noter : : les juges de la cour administrative d’appel de renvoi auront donc à apprécier la qualité de cédante de l’épouse et, le cas échéant, le respect par cette dernière des conditions d’application de l’abattement. À suivre donc…

Conseil d’État, 26 avril 2024, n° 453014

Crée le 04-07-2024

La production agricole a atteint 96,5 Md€ en 2023

JuridiqueEconomieConjoncture économiqueLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoImmanquableActualité

Après deux années de forte croissance, la production agricole a enregistré un recul de 1,5 % l’an dernier. Une baisse qui s’explique, non par une diminution des volumes produits, mais par une chute des prix.

Frédéric Dempuré

Comme chaque année, l’Insee a présenté ses . Une projection statistique qui permet de dresser un premier bilan de l’évolution du secteur agricole en 2023. Une évolution en demi-teinte marquée par un recul des prix.

L’ensemble de la production agricole (hors subvention) s’inscrit en baisse de 1,5 % en 2023 après avoir enregistré une hausse de 19,8 % en 2022. Un léger recul en valeur qui s’explique, non par une baisse des volumes produits (+3 %), mais par un repli des prix de 4,4 % après deux années de très forte inflation (+18,1 % juste sur 2022). Des prix qui « sont tirés à la baisse par la chute des tarifs des céréales et des oléagineux, dans un contexte mondial marqué par le repli des cours des produits agricoles et des matières premières », précise l’Insee. Au total, la production agricole devrait représenter 96,5 Md€ en 2023.

Dans le détail, la production végétale (53,5 Md€) recule de 5,8 % en valeur, mais augmente de 6,3 % en volume (-11,4 % pour les prix). On note, notamment, qu’en raison d’une météo plus clémente qu’en 2022, la production 2023 des céréales s’est inscrite en hausse de 7,2 %, et ce, malgré une réduction de 2 % des surfaces cultivées. Une meilleure production qui a entraîné une baisse de 30 % des prix et, au final, un recul de 24,9 % de la production de céréales en valeur. La hausse des productions en volume touche également les protéagineux (+22,4 %) et les fourrages (+24,7 %). Des productions qui sont en rebond après les mauvaises récoltes de 2022.

De son côté, la production de vin s’affiche en hausse de 2,9 % en volume en 2023 et celle de fruits de 6,9 %. En valeur, ces productions progressent respectivement de 3,1 % et de 7,3 %, les prix restant relativement stables et très en dessous de l’inflation (+0,1 % pour le vin et +0,4 % pour les fruits).

La baisse de la production animale est de 1,8 % en 2023. Elle touche particulièrement les cheptels bovins, porcins, caprins, équidés et ovins (-2,8 %) qui continuent de s’éroder en France comme dans le reste de l’Europe. La production de volailles, en revanche, se redresse de 1,6 % au sortir d’une année 2022 marquée par une recrudescence de l’épizootie d’inflenza aviaire.

En valeur, avec des prix en hausse de 6,8 %, la production animale augmente de 4,9 % en 2023. Plus en détail, la production de bétail s’élève de 5 % en valeur (+8 % pour les prix) et celle des volailles de 8,2 % (+6,6 % pour les prix).

Crée le 08-07-2024

Gare aux faux extraits Kbis !

JuridiqueLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoActualité

Infogreffe alerte les chefs d’entreprise sur la recrudescence des arnaques aux faux extraits Kbis.

La Rédaction

Vous le savez : l’extrait Kbis constitue la véritable « carte d’identité » d’une entreprise immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS). Seul document officiel attestant de l’existence juridique et de la légalité d’une entreprise, il fournit des informations essentielles telles que sa dénomination sociale, sa forme juridique, son numéro d’identification, son capital social, l’adresse de son siège social, l’identité de ses dirigeants, l’activité et l’existence éventuelle d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire. Ce document fait foi pour toutes les démarches administratives (appel d’offres public, ouverture de compte bancaire, etc.) et les transactions commerciales de l’entreprise.

À ce titre, Infogreffe vient d’appeler les chefs d’entreprise et les professionnels du droit à la plus grande vigilance face à la hausse, constatée ces derniers temps, des arnaques aux faux extraits Kbis. Ainsi, selon lui, deux tiers des entreprises ont déclaré avoir été touchées par au moins une tentative de fraude et un cinquième avoir été touchées plus de cinq fois. Elles peuvent ainsi être victimes d’escroqueries financières ou se retrouver légalement responsables des actions frauduleuses commises au nom de leur entreprise parce que leur identité a été usurpée.

« Face à cette recrudescence des fraudes, Infogreffe souhaite rappeler l’importance de vérifier l’authenticité des Kbis avant de procéder à toute opération commerciale ou financière. Les tiers concernés, tels que les fournisseurs, les partenaires commerciaux et les institutions financières, doivent rester vigilants et utiliser une documentation fiable pour garantir la sécurité des entreprises avec lesquelles ils interagissent ».

Infogreffe, communiqué de presse du 28 juin 2024

Crée le 08-07-2024

Subvention pour soutenir une action humanitaire internationale : à quelles conditions ?

AutresJuridiqueJurisprudenceLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoImmanquableAssociationsActualité

Les subventions accordées à une association par les collectivités territoriales doivent être utilisées pour son action humanitaire internationale, à l’exclusion de toute activité politique.

Sandrine Thomas

Les collectivités territoriales (commune, département…) peuvent, dans le respect des engagements internationaux de la France, soutenir des actions internationales de coopération, d’aide au développement ou à caractère humanitaire.

À ce titre, dans trois arrêts rendus le même jour, le Conseil d’État s’est prononcé sur la légalité de trois subventions accordées par la ville de Paris, la ville de Montpellier et le département de l’Hérault à l’association de sauvetage en mer de migrants SOS Méditerranée.

Le Conseil d’État a rappelé que les actions subventionnées par les collectivités territoriales ne doivent pas interférer avec la conduite par l’État des relations internationales de la France, ni conduire ces collectivités à prendre parti dans un conflit de nature politique. Ainsi, les collectivités territoriales ne peuvent pas apporter leur soutien à une association dont les actions internationales de coopération, d’aide au développement ou à caractère humanitaire constituent, en réalité, des actions à caractère politique, au vu de son objet social, de ses activités et de ses prises de position.

De plus, si les collectivités territoriales peuvent accorder un soutien à une association qui prend des positions dans le débat public, elles doivent néanmoins s’assurer que leur subvention sera exclusivement destinée au financement des actions de coopération, d’aide au développement ou à caractère humanitaire, et ne sera donc pas utilisée pour financer les autres activités de l’association. Ceci peut passer par les conditions qu’elles posent à l’association et par des engagements appropriés de cette dernière.

Dans ces trois affaires, des contribuables avaient contesté en justice la subvention de 20 000 € du conseil départemental de l’Hérault accordée au titre de l’action sociale générale, celle de 100 000 € du conseil de Paris pour l’affrètement d’un nouveau navire et celle de 15 000 € du conseil municipal de Montpellier.

Le Conseil d’État a constaté que l’association SOS Méditerranée France a notamment pour objet, « dans le respect du droit maritime et des droits humains fondamentaux », de « sauver la vie des personnes en détresse en mer et d’assurer leur accompagnement et leur protection ». Ainsi, dans le cadre de ses activités, l’association affrète des navires pour secourir dans les eaux internationales de la mer Méditerranée des embarcations en détresse sur lesquelles des ressortissants de pays tiers à l’Union européenne (UE) cherchent à gagner l’Europe. De ces éléments, le Conseil d’État a conclu que l’association SOS Méditerranée menait bien une action internationale à caractère humanitaire et non une action à caractère politique et que celle-ci était menée dans le respect des engagements internationaux de la France et n’interférait pas avec la conduite par l’État des relations internationales de la France.

Quant à la légalité des subventions, le Conseil d’État a maintenu celles accordées par le conseil départemental de l’Hérault et le conseil de Paris dans la mesure où elles soutenaient les activités de l’association relevant de l’action humanitaire internationale (financement de l’affrètement d’un nouveau navire, notamment). Pour le Conseil d’État, les prises de position publiques de l’association critiquant le refus opposé par certains États membres de l’UE au débarquement des personnes secourues et les orientations de l’UE incitant à privilégier le débarquement de ces personnes en Libye et plaidant pour une politique de sauvetage en mer plus volontariste et mieux coordonnée de la part de l’UE et de ses États membres n’empêchaient pas les collectivités territoriales de lui verser des subventions.

En revanche, le Conseil d’État a annulé la subvention du conseil municipal de Montpellier au motif que ce dernier ne s’était pas assuré que la subvention serait utilisée exclusivement pour une action de sauvetage en mer, à l’exclusion du financement d’autres activités à caractère politique.

Conseil d’État, 13 mai 2024, n° 474652

Conseil d’État, 13 mai 2024, n° 472155

Conseil d’État, 13 mai 2024, n° 474507

Crée le 05-07-2024

Une justice patrimoniale entre ex-conjoints !

PatrimoineLe Guide du Chef d-EntrepriseFamilleBoucle VidéoActualité

La loi visant à assurer une justice patrimoniale au sein de la famille instaure un dispositif de décharge gracieuse de solidarité fiscale entre ex-époux et une nouvelle sanction d’indignité matrimoniale.

Fabrice Gomez

Une loi ayant pour objectif de rétablir une certaine équité fiscale entre les membres d’un couple et d’ajouter des cas de révocation des avantages matrimoniaux entre époux a été récemment adoptée. Tour d’horizon des principales mesures introduites.

Les époux, quel que soit leur régime matrimonial, et les partenaires de pacte civil de solidarité (Pacs) forment un foyer fiscal et sont soumis au principe de solidarité fiscale. Ce principe les oblige au paiement solidaire des dettes fiscales communes.

Toutefois, en cas de divorce ou de rupture de Pacs, l’un des ex-conjoints peut adresser à l’administration fiscale une demande de décharge de l’obligation de paiement solidaire. Pour accorder cette décharge, l’administration évalue si certaines conditions sont réunies : rupture de la vie commune, disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et la situation patrimoniale du demandeur, comportement fiscal…

Devant la complexité de cette procédure, la loi nouvelle prévoit, en parallèle, un dispositif de décharge gracieuse de solidarité. En pratique, il s’agit d’une mesure de bienveillance relevant d’un pouvoir discrétionnaire de l’administration. Cette dernière pouvant accorder cette décharge quand bien même le critère de la disproportion évoqué précédemment n’est pas remplie. À noter que, lorsqu’elle est accordée, la décharge gracieuse de solidarité peut s’appliquer au paiement de toutes les impositions concernées, y compris l’impôt sur la fortune immobilière. Autre précision, les sommes déjà versées à la date de la demande de décharge peuvent être restituées.

Par principe, une donation est irrévocable. En pratique, le donateur ne peut donc plus revenir sur sa décision et récupérer le bien donné. Toutefois, une donation peut être révoquée pour cause d’ingratitude dans trois situations :- le donataire a attenté à la vie du donateur ;- le donataire s’est rendu coupable envers le donateur de sévices, délits ou injures graves ;- le donataire refuse des aliments au donateur.

Ce principe d’ingratitude se retrouve également dans le cadre successoral. Ainsi, est indigne de succéder et est donc exclu de la succession :- celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt ;- celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement porté des coups ou commis des violences ou voies de fait ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner.

Toujours dans l’optique d’assurer une justice patrimoniale, la loi nouvelle a introduit une nouvelle sanction : l’indignité matrimoniale. Une sanction qui s’inspire largement de l’indignité successorale et qui a vocation à s’appliquer automatiquement quel que soit le régime matrimonial des époux (régimes communautaires et séparatistes).

Ainsi, « l’époux condamné, comme auteur ou complice, pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort à son époux ou pour avoir volontairement commis des violences ayant entraîné la mort de son époux sans intention de la donner est, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, déchu de plein droit du bénéfice des clauses de la convention matrimoniale qui prennent effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et qui lui confèrent un avantage ».

Par ailleurs, l’indignité successorale peut être prononcée à titre facultatif. Ce qui signifie que cette déchéance doit être prononcée par le tribunal judiciaire à la demande d’un héritier, de l’époux de la personne condamnée ou du ministère public. Ainsi, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, peut être déchu du bénéfice des clauses de la convention matrimoniale qui prennent effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et qui lui confèrent un avantage l’époux condamné :- comme auteur ou complice de tortures, d’actes de barbarie, de violences volontaires, de viol ou d’agression sexuelle envers son époux ;- pour témoignage mensonger porté contre son époux dans une procédure criminelle ;- pour s’être volontairement abstenu d’empêcher un crime ou un délit contre l’intégrité corporelle de son époux d’où il est résulté la mort, alors qu’il pouvait le faire sans risque pour lui ou pour les tiers ;- pour dénonciation calomnieuse contre son époux lorsque, pour les faits dénoncés, une peine criminelle était encourue.

Précision : : les avantages matrimoniaux sont les enrichissements qu’un époux retire du régime matrimonial conventionnellement adopté par rapport à la situation qui aurait été la sienne dans le régime légal (régime de la communauté réduite aux acquêts). Un enrichissement qui s’opère au jour de la dissolution du régime. Étant précisé que ces avantages échappent au régime juridique des libéralités : ils ne sont ni rapportables ni réductibles lors de la succession.

Loi n° 2024-494 du 31 mai 2024, JO du 1er juin 2024

Crée le 05-07-2024

Quand la mention de la faculté de saisir la commission des impôts fait défaut

AutresFiscalLe Guide du Chef d-EntrepriseProcédure fiscaleContrôle fiscalFiscalité professionnelleJurisprudenceBoucle VidéoAssociationsActualité

Le défaut de mention par l’administration fiscale de la possibilité pour le contribuable de saisir la commission des impôts en cas de désaccord sur le redressement envisagé ne prive pas ce dernier de ce droit.

Marion Beurel

Lorsque l’administration fiscale rejette les arguments présentés par un contribuable à la suite d’une proposition de redressement, le désaccord peut être soumis, pour avis, à la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, dès lors que ce redressement porte sur une question relevant de sa compétence.

Ainsi, dans une affaire récente, une société avait contesté un redressement au motif que le vérificateur avait omis, contrairement à ce que prévoit la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, de mentionner, dans la réponse qu’il avait apportée à ses observations, qu’elle avait la possibilité de saisir la commission des impôts.

Un argument rejeté par le Conseil d’État, qui a rappelé qu’aucune obligation ne pèse sur l’administration de faire mention, dans la réponse aux observations du contribuable, de la possibilité pour ce dernier de saisir la commission des impôts en cas de désaccord persistant. Selon les juges, cette mention ne constitue pas une garantie dont la méconnaissance entraînerait l’annulation du redressement. En conséquence, pour eux, l’absence de cette mention n’avait pas privé la société du droit de saisir la commission de impôts.

Précision : : le contribuable dispose d’un délai de 30 jours à compter de la réception de la réponse de l’administration rejetant ses observations pour demander la saisine de la commission.

À noter : : avant l’engagement d’une vérification, l’administration doit informer le contribuable que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié peut être consultée sur son site internet ou lui être remise sur demande. Les dispositions contenues dans la charte étant opposables à l’administration.

Conseil d’État, 18 juin 2024, n° 472077

Crée le 03-07-2024

Assurance-vie : une collecte au beau fixe

PatrimoineLe Guide du Chef d-EntreprisePlacementAssurance-vieBoucle VidéoActualité

En mai 2024, les compagnies d’assurance ont collecté 12,7 milliards d’euros en assurance-vie.

Fabrice Gomez

Pour le 5 mois consécutif, l’assurance-vie enregistre une collecte positive. En effet, selon les derniers chiffres publiés par France assureurs, les versements effectués par les épargnants sur leurs contrats d’assurance-vie ont atteint, fin mai 2024, 12,7 milliards d’euros. Sur la même période, l’année dernière, ce montant s’était établi à 11,7 milliards d’euros. Un léger mieux donc qui marque la poursuite d’une bonne dynamique du produit.

Depuis le début de l’année, les cotisations affichent une hausse de +11,2 milliards d’euros, soit +17 %, à 77,4 milliards d’euros. La tendance est la même, mois après mois, pour les supports en euros (+21 %) et les unités de compte (+11 %). La part des cotisations en unités de compte s’établit à 37 % sur le mois de mai comme sur les 5 premiers mois de l’année 2024, en légère baisse par rapport à l’ensemble de l’année 2023 (41 %).

France assureurs a fait également un point sur le marché des Plans d’épargne retraite assurantiels. Un marché en croissance : en mai 2024, les cotisations se sont élevées à 852 millions d’euros, soit une hausse de +14 % par rapport au même mois de 2023. On a enregistré également 61 200 nouveaux assurés sur le mois. Et les transferts d’anciens contrats d’épargne retraite vers un PER ont représenté, sur le mois de mai, 19 200 assurés pour un montant de 278 millions d’euros.

France assureurs – Chiffres de l’assurance-vie, mai 2024

Crée le 04-07-2024

Des précisions relatives à l’information sur le prix des produits dont la quantité a diminué

AutresJuridiqueAgroalimentaireLe Guide du Chef d-EntrepriseAlimentaireCommerce/ConsommationBoucle VidéoActualité

L’obligation, imposée depuis le 1 juillet dernier, d’informer les consommateurs sur le prix des produits dont la quantité a diminué concerne également les produits composés de plusieurs unités.

Christophe Pitaud

La « shrinkflation » est un procédé commercial qui consiste à vendre, pour un prix identique voire plus élevé, des produits préemballés dont le poids ou le volume ont été réduits. Autrement dit, dans un contexte d’inflation, elle permet aux distributeurs de donner aux consommateurs la sensation que les prix n’ont pas (ou peu) augmenté.

Pour que les consommateurs soient informés de cette pratique, légale au demeurant, mais critiquable, la règlementation oblige, depuis le 1 juillet dernier, les magasins de produits de grande consommation à prédominance alimentaire d’une superficie de plus de 400 m² à afficher, directement sur l’emballage des produits concernés ou sur une étiquette attachée ou placée à proximité du produit, de façon visible et lisible, une mention indiquant : « Pour ce produit, la quantité vendue est passée de xxx à xxx et son prix au (par exemple au kg) a augmenté de xxx % ou de xxxx € ».

Plus précisément, sont concernés les denrées alimentaires (paquets de riz, boîtes de conserve, briques de lait…) et les produits non alimentaires de grande consommation (paquets de lessive, shampoing), qui sont commercialisés dans une quantité (poids, volume) constante. Ne sont donc pas concernées les denrées alimentaires préemballées à quantité variable (rayon traiteur, par exemple) et les denrées alimentaires non préemballées (vendues en vrac).

Précision nouvellement apportée : cette obligation s’applique également aux produits composés de plusieurs unités (papier absorbant, rasoirs jetables, serviettes hygiéniques…). Pour ces produits, la mention suivante doit être apposée : « Pour ce produit, la quantité vendue est passée de xxx à xxx unités et son prix ramené à l’unité a augmenté de xxx % ou de xxxx € ».

Cet affichage doit rester visible pendant un délai de deux mois à compter de la date de la mise en vente du produit dans sa quantité réduite.

Attention : : le distributeur qui ne respecte pas cette obligation est passible d’une amende administrative dont le montant peut atteindre 3 000 € s’il s’agit d’une personne physique et 15 000 € s’il s’agit d’une société.

Arrêté du 28 juin 2024, JO du 29

Crée le 03-07-2024

Fraudes aux entreprises : comment les éviter ?

MultimédiaLe Guide du Chef d-EntrepriseMultiMédiaTendancesBoucle VidéoAssociationsActualité

La banque publique d’investissement Bpifrance propose un webinaire le jeudi 11 juillet de 11h à 12h pour découvrir les bonnes pratiques et les ressources en sécurité numérique afin de mieux protéger les entreprises des différents risques de fraude qu’elles courent.

Isabelle Capet

Les techniques de fraude se multiplient et se professionnalisent. C’est particulièrement vrai pour les entreprises, notamment avec l’ouverture des données (open data), qui font des professionnels des cibles potentielles. Pour apprendre à reconnaître ces fraudes et à se protéger, Bpifrance ouvre un webinaire accessible gratuitement sur inscription pour découvrir les bonnes pratiques à mettre en place et les ressources accessibles en sécurité numérique.

Il sera ainsi question des différents types de fraudes aux entreprises, du rôle des greffiers face à ces nouveaux enjeux de police économique, des moyens à disposition pour limiter les expositions aux risques, ou encore des actions du site gouvernemental Cybermalveillance en matière de sensibilisation et d’assistance aux victimes. Le webinaire sera animé par des juristes de Bpifrance Création, un greffier spécialisé sur les questions de lutte contre la fraude et un chargé de sensibilisation risque cyber chez Cybermalveillance.

Pour en savoir plus :

Crée le 03-07-2024

Droits d’enregistrement : quand la date du dépôt de l’acte compte !

FiscalAutresFiscalité professionnelleFiscalité personnelleJurisprudenceLe Guide du Chef d-EntrepriseDroit d-enregistrementBoucle VidéoActualité

Lorsque les droits ont été payés lors de la présentation d’un acte à l’enregistrement, le délai imparti au fisc pour rectifier l’impôt court à compter de la date de ce dépôt, et non à compter de celle de l’enregistrement effectif de l’acte.

Marion Beurel

L’administration fiscale peut rectifier les erreurs commises dans l’établissement des impôts. Ce « droit de reprise » est toutefois enfermé dans un délai précis. Ainsi, en matière de droits d’enregistrement, l’administration peut agir, en principe, jusqu’au 31 décembre de la 3 année qui suit celle au cours de laquelle « l’exigibilité des droits a été suffisamment révélée par l’enregistrement d’un acte ». Sachant que cet enregistrement ne peut pas être différé par l’administration lorsque les droits ont été payés.

À ce titre, la question s’est posée de savoir si ce délai court à compter du dépôt de l’acte ou plutôt à compter de son enregistrement effectif.

Dans cette affaire, un acte de donation de la nue-propriété d’un bien immobilier avait été déposé le 31 décembre 2010, accompagné du paiement des droits de mutation correspondants, et avait été effectivement enregistré le 4 janvier 2011. Quelque temps plus tard, le 12 décembre 2014, l’administration avait adressé aux donataires un redressement, fondé sur une réévaluation du bien donné. Un redressement que ces derniers avaient contesté au motif que l’administration avait exercé son droit de reprise au-delà du délai qui lui était imparti.

Une analyse confirmée par la Cour de cassation. Selon les juges, lorsque les droits ont été payés le jour du dépôt d’un acte soumis à enregistrement et que la formalité de l’enregistrement a été acceptée par le comptable, cet acte est considéré comme enregistré à la date de son dépôt. La date de l’enregistrement de l’acte du 4 janvier 2011 ne pouvait donc pas constituer le point de départ du délai de reprise de l’administration.

Précision : : selon les donataires, la date de dépôt de l’acte du 31 décembre 2010 constituait le point de départ du délai de reprise de l’administration, qui expirait donc au 31 décembre 2013. Pour eux, le redressement adressé le 12 décembre 2014 était donc hors délai.

À noter : : la présentation à l’enregistrement d’un acte notarié fait présumer que les droits correspondants ont été acquittés.

Cassation commerciale, 10 mai 2024, n° 22-18929

Crée le 02-07-2024

Agriculture : augmentation de plusieurs aides de la Pac au titre de 2023

JuridiqueAides à l-entrepriseLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoImmanquableActualité

Plusieurs aides de la Pac versées au titre de la campagne 2023 bénéficient d’une rallonge exceptionnelle de fin de campagne.

Christophe Pitaud

Bonne nouvelle, conformément aux annonces du ministère de l’Agriculture, un reliquat de fin de campagne 2023 permet aux agriculteurs de percevoir un paiement exceptionnel pour un certain nombre d’aides de la Pac.

Ainsi, les montants de l’écorégime pour la campagne 2023 sont revalorisés comme suit :- montant unitaire du niveau de base : 49,31 € par hectare (contre un montant antérieurement fixé, en décembre 2023, à 46,69 €) ;- montant unitaire du niveau supérieur : 67,30 € par hectare (contre 62,72 €) ;- montant unitaire du niveau spécifique à l’agriculture biologique : 97,30 € (contre 93,72 €) ;Le montant unitaire du bonus haies reste inchangé 7 € par hectare.

Pour la campagne 2023, le montant de l’aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs est porté de 4 300 € (montant annoncé en décembre dernier) à 4 469 €. Et le montant du paiement redistributif passe de 49,40 € à 50,40 €.

Pour les départements métropolitains, hors Corse, les montants de l’aide aux bovins de plus de 16 mois versée aux éleveurs au titre de la campagne 2023 ont été revalorisés pour être fixés à :- 110 € par UGB pour le montant unitaire supérieur (contre 106 €) ;- 60 € par UGB pour le montant unitaire de base (contre 58 €).

Le montant de l’aide aux veaux sous la mère et aux veaux bio reste inchangé à 65,67 € par animal.

Le montant de l’aide ovine de base a été porté, quant à lui, de 21 € à 22 € par brebis pour la campagne 2023.

La majoration à l’aide ovine de base accordée aux 500 premières brebis primées reste fixée à 2 € et le montant de l’aide ovine complémentaire pour les élevages ovins détenus par de nouveaux producteurs à 6 €.

Le montant de l’aide caprine demeure fixé à 15 € par animal.

Enfin, les montants de certaines aides couplées végétales ont été revalorisés pour la campagne 2023 et sont fixés à :- aide couplée aux légumineuses à graines et aux légumineuses fourragères déshydratées ou destinées à la production de semences : 122 € (contre 104,23 €) ;- aide à la production de prunes : 980 € (contre 950 €) ;- aide à la production de cerises : 631,50 € (contre 590 €) ;- aide à la production de tomates destinées à la transformation : 1 160 € (contre 1 140 €) ;- aide à la production de houblon : 447,12 € (contre 442 €) ;- aide à la production de riz : 146,30 € (contre 133 €) ;- aide à la production de pommes de terre féculières : 92,40 € (contre 84 €) ;- aide à la production de semences de graminées : 48,40 € (contre 44 €) ;- aide à la production de blé dur : 54,50 € (contre 52,55 €) ;- aide à la production de chanvre : 83,40 € (contre 81 €) ;- aide au maraîchage : 1 747 € (contre 1 588 €).

Les montants des autres aides couplées végétales : légumineuses fourragères (149 € en zone de montagne et 130 € hors zone de montagne), poires (1 300 €) et pêches (563 €) destinées à la transformation) demeurent inchangés.

Rappel : : instauré dans le cadre de la Politique agricole commune 2023-2027, l’écorégime est un nouveau système de paiement direct, rapporté à la surface, qui s’est substitué au paiement vert, et qui est accordé aux agriculteurs qui s’engagent volontairement à mettre en œuvre, sur leur exploitation, des pratiques agronomiques favorables au climat et à l’environnement (diversification des cultures, maintien des prairies permanentes, couverture végétale entre les rangs des cultures pérennes…) ou qui détiennent une certification HVE ou AB. Trois niveaux de paiement sont prévus (niveau de base, supérieur et spécifique AB) selon les pratiques agronomiques déployées. S’y ajoute un bonus haies qui est attribué à tout bénéficiaire de l’écorégime détenant des haies certifiées ou labelisées comme étant gérées durablement sur une partie de ses terres.

Arrêté du 17 juin 2024, JO du 25 (aide complémentaire jeunes agriculteurs)

Arrêté du 17 juin 2024, JO du 25 (écorégime)

Arrêté du 17 juin 2024, JO du 25 (aides bovines)

Crée le 01-07-2024

Taux de l’intérêt légal pour le second semestre 2024

JuridiqueContratsConjoncture économiqueTrésorerie/Délais de paiementLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoAssociationsActualité

Au 2 semestre 2024, le taux de l’intérêt légal s’établit à 4,92 % pour les créances dues aux professionnels, contre 5,07 % au semestre précédent.

La Rédaction

Pour le 2 semestre 2024, le taux de l’intérêt légal est fixé à :- 8,16 % pour les créances dues aux particuliers ;- 4,92 % pour les créances dues aux professionnels.

Ces taux ont donc tendance à se stabiliser (respectivement 8,01 % et 5,07 % pour le 1 semestre 2024).

Ce taux sert à calculer, en l’absence de stipulations conventionnelles, les intérêts de retard dus en cas d’impayé par un débiteur après qu’il a été mis en demeure (donc 8,16 % d’intérêts de retard si le débiteur est un particulier et 4,92 % s’il s’agit d’un professionnel).

Il sert aussi à déterminer le taux minimal des pénalités applicables entre professionnels en cas de retard de paiement d’une facture. Ce dernier taux, qui doit être mentionné dans les conditions générales de vente, ne peut pas être inférieur à 3 fois le taux de l’intérêt légal, soit à 14,76 % à partir du 1 juillet 2024.

Rappel : : depuis quelques années, deux taux de l’intérêt légal coexistent : l’un pour les créances dues à des particuliers (plus précisément à des personnes physiques qui n’agissent pas pour des besoins professionnels), l’autre pour tous les autres cas, donc pour les créances dues à des professionnels. En outre, ces taux sont désormais actualisés chaque semestre, et non plus chaque année.

Arrêté du 26 juin 2024, JO du 28

Crée le 01-07-2024

Recours pour excès de pouvoir d’une association : intérêt à agir

JuridiqueAutresJurisprudenceLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoImmanquableAssociationsActualité

Une association ayant pour objet d’encourager la commercialisation des chevaux et des poneys sans la pratiquer ne peut pas, faute d’intérêt suffisamment direct et certain, défendre en justice les intérêts des éleveurs d’équidés.

Sandrine Thomas

Une association peut demander en justice l’annulation d’une décision administrative seulement si elle a un intérêt à agir au regard de l’objet défini dans ses statuts.

Dans une affaire récente, une association avait formé un recours pour excès de pouvoir afin de faire annuler plusieurs paragraphes des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) limitant, pour les livraisons d’équidés vivants et les prestations de services liées, le bénéfice du taux réduit de la TVA (5,5 %) aux hypothèses où les équidés sont d’un type normalement destiné à être utilisé dans la production agricole.

Une requête que le Conseil d’État a déclaré irrecevable, faute pour l’association d’avoir un intérêt suffisamment direct et certain lui donnant qualité pour demander l’annulation de ces dispositions. En effet, les juges ont constaté que, selon ses statuts, l’association avait pour objet « d’encourager l’élevage, la formation, la valorisation et la commercialisation des jeunes chevaux et poneys, en particulier de sport, en France, et d’en favoriser l’emploi ». Ils en ont déduit que cet objet ne comprenait pas la défense des intérêts des membres de l’association, notamment des associations régionales d’éleveurs d’équidés, et se limitait, concernant la commercialisation de chevaux et poneys, à l’encourager sans la pratiquer.

Crée le 28-06-2024

Gare à la rédaction de l’objet social d’une SCI !

AutresPatrimoineImmobilierJurisprudenceLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoActualité

Faute d’être indiqué dans l’objet social d’une SCI, son gérant ne peut pas mettre un bien appartenant à celle-ci à la disposition gratuite d’un associé.

Fabrice Gomez

Dans le cadre de la gestion d’un patrimoine immobilier, la société civile immobilière (SCI) peut être un outil intéressant. Toutefois, pour qu’elle réponde à la volonté des associés, il faut porter une attention particulière à la rédaction des statuts.

Ainsi, dans une affaire récente, un associé d’une SCI a fait les frais d’une mauvaise rédaction de l’objet social. Dans cette affaire, une société civile immobilière avait été constituée entre deux époux. Madame étant titulaire de 99 parts et Monsieur d’une seule part. Cette même SCI était propriétaire d’un immeuble de deux étages dont le rez-de-chaussée était donné à bail commercial à une société dont l’époux était gérant. Après la séparation du couple, la SCI, représentée par l’ex-époux, avait consenti à ce dernier un prêt à usage portant sur le 1 et le 2 étage de l’immeuble.

Quelque temps plus tard, lors d’une assemblée générale extraordinaire convoquée par un mandataire judiciaire, la révocation de l’ex-époux de ses fonctions de gérant et la nomination de l’ex-épouse en qualité de gérante avait été actées. De son côté, l’ex-époux avait réclamé à la SCI le remboursement de son compte courant d’associé. La SCI avait répliqué en demandant notamment l’annulation du prêt à usage qui avait été consenti quelques années auparavant.

Saisie du litige, la cour d’appel avait annulé le prêt à usage. Elle avait motivé sa décision par le fait que le gérant n’avait pas les pouvoirs pour conclure une telle opération, d’autant plus que cette dernière dépassait l’objet social de la SCI. Saisie à son tour, la Cour de cassation a confirmé cette décision, relevant que les statuts de la SCI n’indiquaient pas, dans l’objet social, la faculté de mettre un immeuble dont elle était propriétaire à la disposition gratuite des associés. Une telle opération ne pouvait donc pas être décidée par le gérant seul et devait être autorisée par l’assemblée des associés statuant dans les conditions prévues pour la modification des statuts.

Cassation civile 3e, 2 mai 2024, n° 22-24503

Crée le 27-06-2024

Taxe sur les salaires : exit les abandons de créances !

FiscalAutresFiscalité professionnelleJurisprudenceLe Guide du Chef d-EntrepriseTaxes diversesBoucle VidéoAssociationsActualité

Selon le Conseil d’État, les abandons de créance doivent être exclus des chiffres d’affaires retenus pour le calcul du rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires.

Marion Beurel

La taxe sur les salaires est due par les employeurs dont le chiffre d’affaires de l’année du paiement des rémunérations (N) n’est pas soumis à la TVA ou par ceux dont le chiffre d’affaires de l’année précédente (N-1) a été soumis à la TVA à hauteur de moins de 90 %.

Pour les redevables partiels de la TVA, la base de calcul de la taxe sur les salaires est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l’ensemble des rémunérations le rapport existant entre le chiffre d’affaires qui n’a pas ouvert droit à déduction de la TVA et le chiffre d’affaires total.

À ce titre, le Conseil d’État vient de préciser que les abandons de créance ne constituent pas des recettes ou autres produits devant être inclus dans les chiffres d’affaires retenus pour le calcul de ce rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires.

Dans cette affaire, une société anonyme (SA) avait fait l’objet d’une vérification de comptabilité, à l’issue de laquelle l’administration fiscale lui avait adressé un redressement de taxe sur les salaires, tenant compte, pour le calcul du rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires, d’abandons de créance que lui avait consentis une autre société.

À tort, vient donc de trancher le Conseil d’État. Par conséquent, la SA n’avait pas été soumise à la TVA à hauteur d’une fraction inférieure à 90 % de son chiffre d’affaires. Le redressement de taxe sur les salaires a donc été annulé.

À noter : : la taxe sur les salaires est due, en principe, au taux de 4,25 %. Des taux majorés, fixés à 8,50 % et 13,60 %, pouvant s’appliquer à la fraction des rémunérations individuelles excédant certains montants.

Précision : : cette décision pourrait, le cas échéant, être invoquée dans le cadre de réclamations fiscales.

Conseil d’État, 17 juin 2024, n° 474155

Crée le 27-06-2024

Le retour en force des virus

MultimédiaTendancesMultiMédiaLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoAssociationsActualité

Le site Cybermalveillance.gouv.fr alerte sur l’augmentation marquée des virus en 2023 et dévoile les tendances, les types de programmes en vogue et les sources d’infection.

Isabelle Capet

Selon le dernier rapport d’activité de Cybermalveillance.gouv.fr, les programmes malveillants, communément appelés « virus », ont fait un retour en force en 2023. Ils apparaissent ainsi comme la 4e menace en termes de demandes d’assistance sur le site de la part des particuliers, chez qui ils sont en forte progression (+67 %). Ils sont aussi en forte augmentation chez les professionnels (+36 % hors rançongiciel).

Ces virus sont principalement des voleurs d’informations qui visent à dérober des données sensibles (comme des identifiants, des mots de passe, des portefeuilles de cryptomonnaies, des numéros de cartes bancaires…) ou encore à prendre le contrôle de l’appareil auquel ils s’attaquent (pour miner de la cryptomonnaie, passer des appels surtaxés, envoyer en masse des SMS frauduleux…).

Ils visent le plus souvent les téléphones mobiles, moins protégés que les ordinateurs. Attention, ces programmes sont souvent difficiles à détecter pour les personnes qui en sont victimes.

« L’infection provient le plus souvent de l’ouverture d’un fichier infecté ou de l’installation d’une application piégée, comme cela peut être le cas de certaines extensions de jeux ou d’applications piratées ou encore de fausses mises à jour d’applications », précise Cybermalveillance.gouv.fr sur son site.

Pour en savoir plus :

Crée le 27-06-2024

Entreprise en redressement judiciaire : quel délai pour régler ses loyers impayés ?

AutresTransversauxJuridiqueDéfaillance d-entrepriseJurisprudenceLe Guide du Chef d-EntrepriseContratsBoucle VidéoActualité

À la demande du bailleur, une entreprise en redressement judiciaire peut voir son bail résilié en raison de loyers impayés. Mais elle a jusqu’au jour où le juge-commissaire statue en la matière pour régler sa dette et éviter ainsi la résiliation.

Christophe Pitaud

Lorsqu’une entreprise fait l’objet d’un redressement judiciaire et que des loyers demeurent impayés, le bailleur est en droit de faire résilier le bail pour ce motif. Mais attention, il doit laisser s’écouler un délai de 3 mois à compter du jugement d’ouverture du redressement judiciaire avant de formuler sa demande de résiliation. Et les loyers impayés doivent être inhérents à une période postérieure à ce jugement.

Sachant que si les loyers sont réglés pendant ce délai de 3 mois, la résiliation du bail n’est pas possible.

À ce titre, une décision intéressante sur le délai dont dispose l’entreprise en redressement judiciaire pour régler un arriéré de loyers vient d’être rendue par les juges. Dans cette affaire, une entreprise avait été mise en redressement judiciaire par un jugement daté du 28 avril 2020. Le 10 septembre 2020, soit 4 mois et demi plus tard, elle avait procédé au versement des loyers échus pour la période postérieure au jugement d’ouverture du redressement judiciaire. Le jour même, le bailleur avait saisi la justice en vue de faire prononcer la résiliation du bail commercial. Pour lui, les conditions étaient réunies pour qu’il obtienne gain de cause puisque le règlement des loyers impayés était intervenu au-delà du délai de 3 mois.

Mais la Cour de cassation, devant laquelle le litige avait fini par être porté, n’a pas suivi ce raisonnement. Pour elle, le juge-commissaire, saisi par le bailleur d’une demande en résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges inhérents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture du redressement judiciaire, doit s’assurer, au jour où il statue, que des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture demeurent impayés. Or, dans cette affaire, le locataire avait payé sa dette le jour où le juge avait été saisi. La résiliation du bail ne pouvait donc pas être prononcée.

Cassation commerciale, 12 juin 2024, n° 22-24177

Crée le 26-06-2024

Du nouveau pour le PEA PME-ETI

PatrimoinePlacementLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoActualité

Les critères d’éligibilité des titres de sociétés cotées au PEA PME-ETI évoluent.

Fabrice Gomez

Pour encourager l’épargne en direction des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de taille intermédiaire (ETI), les pouvoirs publics ont créé, en 2014, le PEA PME-ETI. Dix ans après son lancement, les résultats sont assez décevants. Ainsi, selon les derniers chiffres de la Banque de France, à fin 2023, 270 631 plans seulement avaient été souscrits. À titre de comparaison, le PEA dit « classique » enregistre 6 986 282 unités.

Afin de lui donner un nouvel élan, la loi dite « attractivité » du 13 juin 2024 est venue simplifier l’éligibilité des valeurs cotées à ce support d’épargne. Pour rappel, jusqu’à présent, pour pouvoir être éligibles au PEA PME-ETI, une société émettrice de titres devait répondre à certains critères, à savoir :

- soit être une entreprise qui, d’une part, occupe moins de 5 000 personnes et qui, d’autre part, dégage un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1,5 milliard d’euros ou a un total de bilan n’excédant pas 2 milliards d’euros ;

- soit être une entreprise dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation et qui respecte cumulativement les critères suivants :

Désormais, avec la loi attractivité, dans le deuxième cas de figure, un seul critère demeure : celui de la capitalisation. Autre nouveauté, le seuil de capitalisation boursière passe de 1 à 2 milliards d’euros. Selon les professionnels du secteur, cette évolution législative pourrait permettre de faire passer le nombre de valeurs éligibles d’environ 355 à 545 (3 400 valeurs au niveau européen).

Art. 5, loi n° 2024-53 du 13 juin 2024, JO du 14

Crée le 25-06-2024

Agriculteurs : comment bénéficier du tarif réduit pour le GNR

FiscalTaxes diversesLe Guide du Chef d-EntrepriseAvantages fiscauxBoucle VidéoImmanquableActualité

À compter du 1 juillet, les exploitants agricoles pourront bénéficier du tarif réduit d’accises sur le gazole non routier directement lors de l’achat à la pompe. Un formulaire en ligne doit être renseigné à cette fin.

La Rédaction

C’était l’une des promesses du gouvernement pour répondre à la colère du monde agricole qui s’est exprimée au début de l’année : à compter du 1 juillet dernier, les exploitants agricoles pourront bénéficier du tarif réduit de l’accise (3,86 €/hl) sur le gazole non-routier (GNR) directement lors de l’achat à la pompe, et non plus en demandant a posteriori, sur le portail Chorus Pro, le remboursement des taxes prélevées sur les consommations de l’année antérieure comme c’était le cas jusqu’alors.

En pratique, il leur suffira de présenter à leur distributeur de carburant, une fois pour toutes, une attestation démontrant leur éligibilité au tarif réduit.

Attention, l’exploitant qui, faute d’avoir accompli la démarche requise, ne disposerait pas de l’attestation pour un achat de carburant postérieur au 1 juillet serait redevable de la taxe au tarif de droit commun. Il lui faudrait donc, comme auparavant, procéder à une demande de remboursement sur Chorus Pro.

En pratique : : le formulaire permettant de bénéficier du tarif réduit peut être téléchargé sur . Une dizaine de minutes suffisent pour le renseigner. Une attestation est ensuite envoyée par courriel au demandeur. Elle est valable pendant 3 ans.

Crée le 25-06-2024

Le crédit d’impôt pour la rénovation des bâtiments à usage tertiaire, c’est bientôt fini !

FiscalFiscalité professionnelleAvantages fiscauxLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoAssociationsActualité

Les entreprises qui engagent des dépenses de rénovation énergétique dans leurs locaux professionnels jusqu’au 31 décembre 2024 peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt.

Marion Beurel

Les PME (moins de 250 salariés, chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 M€ ou total du bilan annuel n’excédant pas 43 M€), qui relèvent d’un régime réel d’imposition, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre de certaines dépenses qu’elles engagent pour la rénovation énergétique des bâtiments à usage tertiaire dont elles sont propriétaires ou locataires.

Initialement, ce crédit d’impôt ne visait que les dépenses engagées entre le 1 octobre 2020 et le 31 décembre 2021, avant d’être réactivé pour les dépenses engagées entre le 1 janvier 2023 et le 31 décembre 2024. Mais rien ne garantissant la prolongation, une nouvelle fois, de ce dispositif, les entreprises qui envisagent de tels travaux de rénovation n’ont plus que quelques mois pour concrétiser leur projet et profiter de l’avantage fiscal.

Le crédit d’impôt est égal à 30 % du prix de revient hors taxes des dépenses éligibles, déduction faite des aides publiques et des aides perçues dans le cadre des certificats d’économie d’énergie. Son montant total ne peut toutefois excéder 25 000 €, et ce sur les deux périodes d’application du dispositif, à savoir 2020-2021 et 2023-2024.

À noter : : ces bâtiments doivent être achevés depuis plus de 2 ans à la date des travaux et affectés à l’exercice de l’activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole de l’entreprise.

Précision : : le bénéfice du crédit d’impôt est également subordonné au respect du plafond des « aides de minimis », fixé, en principe, à 300 000 € sur une période glissante de 3 ans (20 000 € dans le secteur agricole).

Crée le 24-06-2024

Sécurité des produits : des sanctions alourdies

JuridiqueLe Guide du Chef d-EntrepriseCommerce/ConsommationBoucle VidéoActualité

À compter du 13 décembre 2024, les sanctions encourues par les fabricants qui ne respecteraient pas les règles européennes en matière de sécurité générale des produits seront durcies.

La Rédaction

La réglementation européenne relative à la sécurité générale des produits a été modifiée par un règlement du 10 mai 2023 qui est venu notamment renforcer les obligations des fabricants et des importateurs en la matière et améliorer le dispositif concernant les rappels de produits (autres qu’alimentaires). Du coup, une loi a été récemment adoptée pour mettre la réglementation française en conformité avec le nouveau cadre européen.

À ce titre, cette loi durcit les sanctions encourues par les fabricants qui ne respecteraient pas les règles européennes en matière de sécurité générale des produits, notamment en cas de violation de leurs obligations de retrait ou de rappel d’un produit dangereux. Ainsi, une peine maximale de 5 ans d’emprisonnement et une amende pouvant aller jusqu’à 600 000 € seront désormais encourues, contre 2 ans et 300 000 € actuellement. Sachant que le montant de l’amende pourra être porté proportionnellement aux avantages tirés du délit ainsi commis à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel. Le fabricant sera également passible de peines complémentaires comme l’interdiction d’exercer l’activité professionnelle pendant 5 ans maximum.

Précision : : ces nouvelles sanctions seront applicables à compter du 13 décembre 2024.

Art. 2, loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, JO du 23

Crée le 24-06-2024

Plus d’1 milliard d’euros de dons l’année dernière

JuridiqueLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoImmanquableAssociationsActualité

Si, en 2023, les dons des particuliers ont progressé de 2,1 % en euros courants, ils ont cependant diminué de 2,4 % en euros constants, compte tenu d’une importante inflation.

Sandrine Thomas

France générosités vient de publier son Baromètre de la générosité 2023 qui analyse les données de la collecte de dons des particuliers auprès de 56 associations et fondations. Des dons qui ont représenté plus d’1 milliard d’euros en 2023 (hors urgence).

Ainsi, l’année dernière, les dons des particuliers ont progressé de 2,1 % en euros courants. Mais, en tenant compte de la forte inflation en 2023 (+ 4,9 %), ces dons ont baissé de 2,4 % en euros constants.

Par ailleurs, la digitalisation des dons, qui avait connu un envol lors de la crise sanitaire liée au Covid-19, s’est poursuivie en 2023. En effet, le montant des dons ponctuels effectués en ligne a augmenté de 12,3 % en euros courants, représentant ainsi presque le tiers du total des dons (30 %). Le digital, adopté par de nombreuses associations, séduisant désormais toutes les tranches d’âges des donateurs, sauf les plus de 75 ans.

Les dons réguliers par prélèvement automatique représentaient, quant à eux, 45 % de la collecte en 2023 (16 % en 2004), soit une progression de 4,3 % en euros courants. Il s’agit là, pour les associations, d’une bonne nouvelle « qui témoigne d’une confiance et fidélité grandissante des donateurs ».

À noter : : comme les autres années, 41 % des dons ont été consentis dans les 3 derniers mois de l’année en 2023.

Baromètre de la générosité 2023, France générosités, mai 2024

Crée le 20-06-2024

Plan d’épargne retraite : la gestion profilée à horizon est-elle performante ?

PatrimoineLe Guide du Chef d-EntreprisePlacementBoucle VidéoActualité

Selon une étude récente, la gestion profilée à horizon (profil équilibré) des PER individuels a affiché un rendement moyen de 6,49 % en 2023.

Fabrice Gomez

Le Plan d’épargne retraite (PER) connaît un franc succès depuis son lancement fin 2019. D’après les derniers chiffres de Bercy, plus de 10 millions d’épargnants en sont équipés. Ce succès peut s’expliquer par les différents avantages qu’offre ce type de contrat, à savoir notamment : une fiscalité avantageuse, une possible transmission du capital via une clause bénéficiaire et un large panel de supports d’investissement permettant une bonne diversification. Le cabinet Good Value for Money s’est d’ailleurs intéressé à la partie financière du PER et, plus précisément, à la performance des offres de gestion profilée à horizon.

Pour rappel, afin d’aider les épargnants à atteindre leur objectif de préparation à la retraite, le PER propose, par défaut, une gestion pilotée à horizon. Cette dernière consiste, au début de la phase d’épargne, donc lorsque la retraite est lointaine, à orienter l’épargne vers des actifs à meilleure espérance de rendement, comme des actions. Et plus l’assuré s’approchera de l’âge de la retraite, plus l’épargne sera progressivement sécurisée. Étant précisé que 3 profils sont proposés : un profil modéré, un profil équilibré et un profil dynamique.

Après avoir analysé 38 offres de gestion profilée à horizon, Good Value for Money a pu observer que les gestions profilées à horizon ont toutes délivré des performances positives (nettes de frais) en 2023 :

- 5,38 % pour les profils prudents ;

- 6,49 % pour les profils équilibrés ;

- 7,71 % pour les profils dynamiques.

L’étude souligne aussi que l’année 2023 ayant été très favorable sur les marchés financiers (CAC 40 : +16,5 %, Euro Stoxx 50 : +17,5 %, S&P 500 : +24 %...), il est évident que la performance des gestions profilées à horizon prudent, équilibré et dynamique a été largement positive au cours de l’exercice.

Crée le 20-06-2024

Fusion entre SARL : la responsabilité pénale de l’une est transférée à l’autre

AutresJuridiqueJurisprudenceSociétésLe Guide du Chef d-EntrepriseDroits des sociétésBoucle VidéoActualité

En cas de fusion-absorption d’une SARL par une autre, la société absorbante peut être condamnée pour des infractions commises avant la fusion par la SARL absorbée.

Christophe Pitaud

Condamnée par un tribunal correctionnel pour avoir commis des infractions au droit de l’urbanisme (construction d’une résidence mobile et d’aménagements de loisir en dehors des emplacements autorisés par le Code de l’urbanisme), une SARL gérant un camping avait été ensuite absorbée par une autre SARL. Et par la suite, cette dernière avait été condamnée (30 000 € d’amende et remise en état des terrains concernés) par la cour d’appel pour les faits commis par la SARL absorbée avant la fusion. Elle avait alors contesté cette décision devant la Cour de cassation.

Mais cette dernière a confirmé l’arrêt de la cour d’appel. En effet, elle a affirmé que la SARL absorbante peut être condamnée pénalement pour des infractions commises par la SARL absorbée avant la fusion. À l’appui de sa décision, elle a rappelé que la fusion-absorption n’entraîne pas la liquidation de la société absorbée et que le patrimoine de celle-ci est transmis intégralement à la société absorbante, les associés de la première devenant associés de la seconde. L’activité économique exercée par la société absorbée avait donc été poursuivie par la société absorbante, cette continuité économique et fonctionnelle conduisant à ne pas considérer la société absorbante comme étant distincte de la société absorbée.

Observations : : cette position, adoptée par les juges pour une fusion entre SARL, avait déjà été prise par le passé pour une fusion entre sociétés anonymes. Reste à savoir si elle a vocation aussi à s’appliquer à d’autres formes de société…

Cassation criminelle, 22 mai 2024, n° 23-83180

Crée le 19-06-2024

Des recommandations pour faire de l’open data et de la réutilisation de données personnelles

MultimédiaTendancesLe Guide du Chef d-EntrepriseMultiMédiaBoucle VidéoAssociationsActualité

La CNIL vient de publier des recommandations sur l’ouverture et la réutilisation de données publiées sur internet. Ces indications doivent permettre aux professionnels de concilier leurs intérêts avec les droits des personnes sur leurs données personnelles.

Isabelle Capet

De plus en plus d’entreprises et d’organismes ouvrent leurs données ou permettent la réutilisation de données accessibles librement sur internet, par exemple celles figurant sur les réseaux sociaux. Leurs exploitations sont multiples, avec divers objectifs et dans des conditions variées, par exemple pour lutter contre la fraude, faire du démarchage commercial, ou encore de la recherche scientifique. Ce qui peut porter atteinte aux droits, libertés et intérêts des personnes concernées.

Pour accompagner les acteurs concernés par les traitements de données et leur permettre de respecter leurs obligations en la matière, la CNIL propose des fiches à destination des diffuseurs de données ouvertes (open data) et des fiches pour les réutilisateurs de données publiées sur internet. Ces fiches contiennent des recommandations et des exemples concrets, pour savoir, par exemple, comment identifier la base légale de son traitement ou encore comment informer les personnes concernées.

Pour en savoir plus :

Crée le 19-06-2024

Contrôle sur place des demandes de remboursements de crédits de TVA : des précisions

FiscalLe Guide du Chef d-EntrepriseContrôle fiscalFiscalité professionnelleBoucle VidéoImmanquableAssociationsActualité

Les demandes de remboursement de crédits de TVA peuvent faire l’objet d’un contrôle spécifique par l’administration fiscale dans les locaux de l’entreprise.

Marion Beurel

Lorsqu’une entreprise dispose d’un crédit de TVA, elle peut soit l’imputer sur ses prochaines déclarations, soit, sous certaines conditions, en demander le remboursement. Une demande qui peut être contrôlée dans le cadre d’une procédure spécifique d’instruction sur place, dont l’administration vient de préciser les règles de fonctionnement.

Cette procédure, qui permet à l’administration de se déplacer dans les locaux de l’entreprise, ne peut être mise en œuvre que pour recueillir les éléments permettant de vérifier l’existence et le montant du crédit de TVA dont le remboursement est demandé. Elle peut procéder à des constats matériels, consulter les documents comptables et obtenir tous renseignements et justifications utiles. Toutefois, l’entreprise n’est pas obligée de remettre une copie, sous forme dématérialisée, des fichiers des écritures comptables (FEC).

La procédure ne peut aboutir qu’à l’admission ou au rejet, en tout ou partie, de la demande, mais en aucun cas à un redressement de TVA.

Avant d’engager la procédure, l’administration doit informer l’entreprise par l’envoi d’un avis d’instruction sur place, indiquant la date de la demande de remboursement, la date de sa venue dans les locaux de l’entreprise et la faculté pour cette dernière de se faire assister par un conseil de son choix.

La procédure est encadrée par deux délais : l’administration doit rendre sa décision dans les 4 mois qui suivent la notification de l’avis d’instruction et dans les 60 jours suivant sa première intervention sur place. À défaut, la demande de remboursement est acceptée. Cependant, ce remboursement peut être remis en cause lors d’un contrôle ultérieur.

À noter : : une demande de remboursement de crédit de tva peut aussi être examinée dans le cadre d’un contrôle sur pièces ou d’une vérification de comptabilité, au choix de l’administration.

En pratique : : les agents du fisc peuvent intervenir sur place de 8 h à 20 h, et durant les heures d’activité professionnelle.

BOI- CTX-PREA-20 du 15 mai 2024

Crée le 18-06-2024

Connaissez-vous le nouveau Plan d’épargne avenir climat ?

PatrimoineLe Guide du Chef d-EntreprisePlacementBoucle VidéoActualité

À compter du 1 juillet 2024, les mineurs pourront être titulaires du nouveau Plan d’épargne avenir climat.

Fabrice Gomez

Un nouvel arrivant dans le paysage de l’épargne ! À compter du 1 juillet 2024, les établissements financiers (banques, assureurs et mutuelles) pourront proposer le Plan d’épargne avenir climat (PEAC). Issu de la loi « industrie verte » du 23 octobre 2023, ce placement est destiné à répondre aux besoins de financement de « l’économie décarbonée ». Une série de textes publiés récemment vient d’ailleurs définir ses contours. Concrètement, le PEAC s’adresse aux moins de 21 ans et les sommes qu’il contient sont bloquées au minimum pendant 5 ans et jusqu’à la majorité du jeune. Le contrat étant clôturé dès que son titulaire atteint l’âge de 30 ans. Des cas de déblocage de l’épargne sont toutefois prévus : invalidité du titulaire et décès de l’un de ses parents.

Côté rendement, ce contrat d’épargne devrait, selon l’étude d’impact, être plus attractif que le Livret A (3 % actuellement). En réalité, la rémunération dépendra essentiellement des actifs dans lesquels les établissements financiers investiront (produit reposant sur une gestion pilotée à horizon). Fiscalement, ce contrat « vert » jouit des mêmes avantages que certains produits de l’épargne réglementée : ni impôt ni prélèvements sociaux. À noter que le PEAC partage le même plafond que celui du Livret A, à savoir 22 950 €. Autre point commun avec le Livret A, une même personne ne peut être titulaire que d’un seul PEAC.

Objectif affiché par l’exécutif : atteindre une collecte d’1 milliard d’euros par an.

Précision : : lorsqu’il est proposé par une banque, le PEAC prend la forme d’un compte titre. Proposé par un assureur, il s’agit d’un contrat de capitalisation.

Précision : : le PEAC est transférable d’un établissement à un autre.

Décret n° 2024-547 du 15 juin 2024, JO du 16

Décret n° 2024-548 du 15 juin 2024, JO du 16

Arrêté du 15 juin 2024 relatif à la mise en œuvre du plan d’épargne avenir climat, JO du 16

Crée le 17-06-2024

Procédure collective : les effets limités de la déclaration d’une créance par le débiteur

AutresTransversauxJuridiqueLe Guide du Chef d-EntrepriseJurisprudenceDéfaillance d-entrepriseFomalités/DéclarationsBoucle VidéoActualité

Le fait que l’entreprise en procédure collective porte une créance à la connaissance du mandataire judiciaire ne signifie pas qu’elle reconnaît le bien-fondé de cette créance. Elle est donc en droit de la contester.

Christophe Pitaud

Lorsqu’une entreprise fait l’objet d’une procédure collective (sauvegarde, redressement, liquidation judiciaire), elle doit porter à la connaissance du mandataire judiciaire (ou du liquidateur judiciaire) les sommes dont elle est redevable à l’égard de ses créanciers.

Mais attention, la déclaration d’une créance par l’entreprise ne veut pas dire qu’elle reconnaît le bien-fondé de cette créance. C’est ce que les juges ont précisé dans l’affaire récente suivante.

Une société en difficulté placée en sauvegarde avait mentionné une créance impayée d’un fournisseur dans la liste des créanciers remise au mandataire judiciaire. Par la suite, ce fournisseur avait déclaré cette créance dans le cadre de la procédure de sauvegarde mais pour un montant supérieur à celui indiqué par l’entreprise. Cette dernière avait alors contesté ce montant. De son côté, le fournisseur avait fait valoir que l’entreprise n’était plus en droit de contester une créance qu’elle avait porté à la connaissance du mandataire judiciaire.

Mais les juges n’ont pas donné raison au fournisseur. Pour eux, le fait que l’entreprise débitrice ait porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire fait seulement présumer la déclaration de cette créance par son titulaire, dans la limite du contenu de l’information qu’elle donne au mandataire judiciaire. Il ne vaut pas reconnaissance par l’entreprise du bien-fondé de cette créance. Cette dernière est donc en droit de la contester ensuite. Il revient alors au créancier, en l’occurrence au fournisseur, de prouver l’existence et le montant de sa créance.

Précision : : par cette déclaration, l’entreprise est présumée avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas lui-même déclaré sa créance.

Cassation commerciale, 23 mai 2024, n° 23-12133

Cassation commerciale, 23 mai 2024, n° 23-12134

Crée le 17-06-2024

De nouvelles précisions sur les règles d’imposition des associés de Sel

FiscalLe Guide du Chef d-EntrepriseFiscalité des résultatsFiscalité professionnelleBoucle VidéoImmanquableActualité

Le nouveau régime fiscal applicable aux rémunérations « techniques » des associés d’une société d’exercice libéral (Sel) perçues à compter de 2024 est clarifié, notamment s’agissant des charges qui peuvent être déduites par ces derniers

Marion Beurel

À compter de 2024, les rémunérations perçues par les associés d’une société d’exercice libéral (Sel) soumise à l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice de leur activité libérale au sein de cette société (dites rémunérations « techniques ») sont, en principe, imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), et non plus comme des traitements et salaires. Un changement de régime fiscal dont les incidences viennent de faire l’objet de nouveaux éclaircissements de la part de l’administration fiscale qui portent notamment sur la déduction des charges et des cotisations sociales des associés.

S’agissant des charges déductibles, l’administration indique que les associés de Sel peuvent se reporter à la liste des dépenses déductibles dressée pour les titulaires de BNC, sous réserve qu’elles soient engagées à raison de l’exercice de leurs fonctions techniques.

Et il ne doit pas s’agir de charges qui devraient être supportées par la Sel dans le cadre de son exploitation. De telles charges ne sont donc pas déductibles des BNC des associés quand bien même elles seraient supportées par ces derniers.

Conformément aux règles applicables aux travailleurs non-salariés, l’administration confirme que les cotisations obligatoires (assurance maladie et maternité, allocations familiales et invalidité-décès, assurance vieillesse…) acquittées par les associés de Sel sont déductibles, sans limitation, de leurs BNC. En revanche, la déduction des cotisations facultatives (contrat Madelin, plan d’épargne retraite...) est plafonnée.

Par ailleurs, l’administration précise que lorsque la Sel verse directement les cotisations relatives à un contrat Madelin ou à un PER, cette prise en charge constitue un supplément de rémunération, déductible du résultat de la société et ajouté aux BNC de l’associé.

Enfin, l’administration fiscale autorise un associé d’une Sel à inscrire les titres (parts ou actions) qu’il détient dans cette société à son actif immobilisé. Dans ce cas, il peut déduire de ses BNC les intérêts de l’emprunt contracté pour acquérir ces titres.

À noter : : l’administration admet expressément la déduction des frais de transport domicile-lieu de travail.

En pratique : : les frais exposés en lien avec la clientèle ou la patientèle sont, en principe, déductibles du résultat de la Sel.

Précision : : l’administration souligne que ces modalités de déduction s’appliquent à l’ensemble des cotisations professionnelles (cotisations ordinales, par exemple) acquittées par la Sel au nom et pour le compte de ses associés.

BOI-RES-BNC-000136 du 24 avril 2024

Crée le 17-06-2024

12,5 millions de Français sont bénévoles dans une association

JuridiqueLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoImmanquableAssociationsActualité

En 2024, 23,6 % des Français font du bénévolat dans au moins une association.

Sandrine Thomas

En 2024, la proportion de Français bénévoles dans des associations continue son retour à la hausse après la période difficile due à l’épidémie de Covid-19. Ainsi, selon la dernière enquête de Recherches & Solidarités sur le bénévolat, 23,6 % des Français donnent de leur temps dans des associations (contre 20,1 % en 2022 et 22,8 % en 2023), soit 12,5 millions de Français.

Depuis de nombreuses années, l’engagement associatif régresse chez les personnes âgées de 65 ans et plus. Et l’année 2024 n’échappe pas à cette tendance. En effet, 23 % de ces personnes sont bénévoles cette année, contre 25 % en 2023, 26 % en 2022 et 35 % en 2016.

Heureusement, depuis quelques années, les Français âgés de moins de 35 ans montrent un réel enthousiasme pour le bénévolat. Ainsi, en 2024, 26 % des jeunes sont actifs au sein d’associations (contre 25 % en 2023 et 19 % en 2022).

Comme les années précédentes, Recherches & Solidarités déplore une « fracture associative » : les personnes les moins diplômées effectuent toujours peu de bénévolat dans les associations. Ainsi, alors que 28 % des Français ayant au moins un diplôme niveau bac+2 sont bénévoles (33 % au-delà de Bac+2), seuls 15 % des titulaires d’un CAP-BEP et 14 % des personnes sans diplôme ou ayant un certificat d’études ou le brevet des collèges le sont.

Le souhait d’être utile et d’agir pour les autres constitue la motivation de leur engagement pour plus des trois quarts des bénévoles (85 %). Viennent ensuite la cause défendue (53 %), l’épanouissement personnel (42 %) et le souhait d’appartenir à une équipe (31 %).

Leurs principales satisfactions sont les contacts et les rencontres avec les autres (69 %), le plaisir d’être efficace et utile (62 %), la convivialité (50 %) et le sentiment de changer (un peu) les choses (44 %).

Quant à leurs déceptions, elles sont plutôt liées au manque de moyens matériels et/ou financiers pour mener leurs actions (39 %), au manque de moyens humains dans leur association (36 %), aux effets limités des actions menées par leur association (27 %) et au fonctionnement de leur association (18 %).

Précision : : 9 % des bénévoles donnent de leur temps de manière hebdomadaire, un peu moins de 8 % de manière mensuelle et 7 % ponctuellement.

Recherches & Solidarités, « La France bénévole en 2024 », 19e édition, mai 2024

Crée le 14-06-2024

Taux des crédits immobiliers : où en est-on ?

PatrimoineImmobilierLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoActualité

En mai 2024, il était possible d’emprunter en moyenne à 3,73 %, contre 3,82 % en avril 2024.

Fabrice Gomez

Bonne nouvelle pour les candidats à l’achat ! Selon la dernière étude de l’Observatoire Crédit Logement, les taux des crédits immobiliers continuent de baisser. En effet, en mai 2024, le taux moyen des crédits (hors assurance) s’est établi à 3,73 %, contre 3,82 % en avril 2024. Dans le détail, en moyenne, il est possible d’emprunter aujourd’hui à 3,62 % sur 15 ans, à 3,66 % sur 20 ans et à 3,76 % sur 25 ans.

En abaissant leurs taux d’intérêt, les établissements bancaires tentent de redynamiser le marché du prêt à l’habitat en renforçant la capacité d’emprunt des individus. Alors que la concurrence entre les banques se manifeste généralement avec l’arrivée du printemps, elle s’est intensifiée dès le début de l’année 2024, alimentant une tendance à la baisse des taux. Cette dynamique favorise ainsi une croissance continue dans l’émission de prêts immobiliers au fil des mois. Autre information, en mai 2024, la durée moyenne des prêts accordés était de 248 mois (270 mois pour l’accession dans le neuf et 258 mois pour l’accession dans l’ancien).

Reste à savoir maintenant si cette tendance baissière va durer. En effet, les récents évènements (la dégradation de la note évaluant la qualité de la dette française, le contexte politique, l’augmentation de l’OAT 10 ans…) et le retour de la nervosité des marchés financiers pourraient pousser les taux à la hausse…

Observatoire Crédit Logement, tableau de bord mensuel – Mai 2024

Crée le 13-06-2024

Aide « gaz et électricité » : prolongation du délai de la demande dans certains cas

JuridiqueLe Guide du Chef d-EntrepriseAides à l-entrepriseCommerce/ConsommationBoucle VidéoActualité

Les entreprises qui ont reçu une facture de régularisation au titre de leur consommation d’énergie en 2023 bénéficient d’un délai supplémentaire jusqu’au 30 juin 2024 pour demander l’aide « gaz et électricité ».

La Rédaction

Vous le savez : une aide « gaz et électricité » a été instaurée à l’intention des entreprises grandes consommatrices d’énergie dont l’objet était de compenser les surcoûts de dépenses de gaz et d’électricité auxquels ces entreprises ont dû faire face entre le 1 mars 2022 et le 31 décembre 2023 en raison du conflit en Ukraine. Plus précisément, cette aide était destinée aux entreprises dont les dépenses de gaz et/ou d’électricité ont représenté au moins 3 % de leur chiffre d’affaires réalisé en 2021 et qui ont subi une augmentation de plus de 50 % du prix d’achat d’électricité et/ou de gaz pendant la période au titre de laquelle l’aide était demandée par rapport à une moyenne de prix sur l’année 2021.

En pratique, les entreprises éligibles à l’aide devaient présenter leur demande pour en bénéficier au titre d’une période calendaire allant de 2 à 3 mois. Ainsi, par exemple, les demandes devaient être déposées au plus tard le 30 avril 2024 pour les dépenses engagées en novembre-décembre 2023.

Nouveauté : les entreprises qui ont reçu une facture de régularisation au titre de l’année 2023 après l’expiration du délai de dépôt des demandes au titre de la période correspondante ont jusqu’au 30 juin 2024 pour déposer leur demande d’aide (au lieu du 30 avril 2024 initialement prévu).

À noter : : une aide du même type a également été mise en place pour les dépenses d’énergie supportées en 2024 mais au profit des seules entreprises de taille intermédiaire (ETI).

Décret n° 2024-510 du 5 juin 2024, JO du 6

Crée le 13-06-2024

Provision pour créance douteuse : la voie amiable suffit !

AutresFiscalLe Guide du Chef d-EntrepriseJurisprudenceFiscalité professionnelleFiscalité des résultatsBoucle VidéoActualité

Une société peut déduire de ses résultats une provision pour créance douteuse même en l’absence de caractère coercitif des relances qu’elle a effectuées auprès de son client pour obtenir le remboursement de cette créance.

Marion Beurel

Les entreprises peuvent, sous certaines conditions, déduire de leurs résultats des sommes, appelées « provisions », constituées en prévision d’une perte qui n’est pas encore effective à la clôture de l’exercice, mais que des événements en cours rendent probable. Tel peut être le cas, notamment, lorsqu’une créance, sans être irrécouvrable, est compromise en raison, par exemple, de la mauvaise situation financière du client.

À ce titre, la déduction d’une provision pour créance douteuse n’est pas subordonnée, de manière systématique, à l’engagement de poursuites judiciaires contre le client défaillant. En effet, une créance détenue sur un client peut faire l’objet d’une provision alors que l’entreprise ne cherche à obtenir son remboursement que par la voie amiable, comme l’illustre une affaire récente.

Ainsi, à la suite de la vérification de comptabilité d’une société, l’administration fiscale avait remis en cause la déduction de ses résultats de provisions pour créances douteuses inscrites à son bilan au motif qu’elle n’établissait pas le caractère probable du risque d’irrécouvrabilité de la créance.

À tort, a estimé le Conseil d’État, qui a relevé que la société avait effectué des relances régulières pour tenter de recouvrer la créance dont elle disposait sur sa cliente et avait fait valoir l’insuffisance et les difficultés de la trésorerie de celle-ci, ainsi que l’existence d’autres dettes concurrentes. Des éléments qui, aux yeux des juges, justifiaient la constitution, par la société, d’une provision, peu importe l’absence de caractère coercitif des relances effectuées.

Précision : : la possibilité pour les entreprises de constituer des provisions pour créances douteuses relève essentiellement d’une question de fait, appréciée au cas par cas par l’administration fiscale et les tribunaux.

À noter : : en outre, les juges n’ont pas tenu compte du fait que la cliente avait réglé certaines factures émises par la société.

Conseil d’État, 13 novembre 2023, n° 466464

Crée le 11-06-2024

L’Arcep va réguler les services cloud et les intermédiaires de données

MultimédiaTendancesLe Guide du Chef d-EntrepriseMultiMédiaBoucle VidéoAssociationsActualité

La loi du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique confie de nouvelles missions à l’Arcep sur la régulation des services cloud et des intermédiaires de données, qui sont invités à se notifier et à demander leur labellisation.

Isabelle Capet

L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep) est l’autorité administrative indépendante chargée notamment de réguler les communications électroniques. La loi du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique élargit le cadre de ses interventions sur le marché de l’informatique en nuage (cloud) en anticipation du règlement européen sur les données (Data Act).

Elle lui confie également la régulation des prestataires de services d’intermédiation de données, en application du règlement européen sur la gouvernance des données (« Data Governance Act »). Pour cela, l’Autorité vient d’ouvrir un guichet permettant aux prestataires de notifier leur activité et de demander l’attribution du label correspondant, valable dans l’ensemble de l’Union européenne.

Ces nouvelles règles interviennent dans le cadre de la stratégie européenne pour les données, qui vise à favoriser l’émergence d’un marché unique de la donnée, en établissant des règles sur l’accès aux données et en facilitant leur circulation.

Pour en savoir plus :

Crée le 11-06-2024

Les Français souhaitent une baisse des droits de succession

PatrimoineLe Guide du Chef d-EntrepriseFamilleBoucle VidéoActualité

Plus d’1 Français sur 3 préconise une baisse du taux d’imposition pour toutes les tranches du barème des droits de succession.

Fabrice Gomez

Selon un sondage récent réalisé par OpinionWay pour , 74 % des Français jugent les droits de succession trop élevés (soit 1 point de plus par rapport au même sondage réalisé l’année dernière). À l’inverse, ils sont 11 % à souhaiter une hausse du tarif (soit une progression de 4 points par rapport à 2023).

Pourtant, la fiscalité qui s’applique à l’occasion d’une transmission se révèle mal connue et largement surestimée. En effet, grâce à la loi « Tepa » du 21 août 2007, les transmissions entre personnes mariées ou pacsées sont exonérées de droits de succession. Et pour les transmissions en ligne directe (parents-enfants), chaque parent peut transmettre jusqu’à 100 000 € en franchise de droit (une fois consommé, cet abattement est utilisable à nouveau au bout de 15 ans).

Interrogées sur la manière de réduire les droits de succession, 35 % des personnes sondées mettent en avant une baisse du taux d’imposition pour toutes les tranches du barème. Elles sont 33 % à préconiser une augmentation du montant des abattements dont peuvent bénéficier les héritiers et 29 % privilégient un élargissement des abattements liés au statut de certains biens (comme la résidence principale). Autre solution qui tient la corde pour 70 % des Français : prendre en compte l’inflation pour la révision des tranches du barème des droits de succession. Une solution déjà pratiquée pour les tranches du barème de l’impôt sur le revenu.

Crée le 10-06-2024

Convocation irrégulière d’un associé de SARL à une assemblée générale

AutresJuridiqueLe Guide du Chef d-EntrepriseJurisprudenceDroits des sociétésSociétésBoucle VidéoActualité

Le fait qu’un associé de SARL ait été irrégulièrement convoqué à une assemblée générale n’entraîne la nullité des délibérations prises au cours de cette assemblée qu’à certaines conditions.

Christophe Pitaud

L’irrégularité de la convocation d’un associé de société à responsabilité limitée (SARL) à l’assemblée générale de la société n’entraîne la nullité des délibérations prises au cours de cette assemblée que si cette irrégularité a privé l’associé de son droit d’y prendre part et qu’elle était de nature à influer sur le résultat du processus de décision.

Ces deux conditions cumulatives ont été fixées par la Cour de cassation dans une affaire où l’un des associés d’une SARL n’avait pas été convoqué à une assemblée dans le délai minimal requis de 15 jours avant la tenue de celle-ci. À la demande de cet associé, la cour d’appel avait annulé la délibération prise au cours de cette assemblée en raison de l’irrégularité de sa convocation. Mais la Cour de cassation a censuré la décision de la cour d’appel car celle-ci n’avait pas recherché si cette irrégularité avait privé cet associé de son droit de prendre part à l’assemblée et si son absence avait été de nature à influer sur le résultat du processus de décision.

Observations : : dans cette affaire, les juges auraient donc dû rechercher si l’associé irrégulièrement convoqué avait eu connaissance de la tenue de l’assemblée et, si oui, s’il avait eu le temps, les moyens et la disponibilité pour s’y rendre compte tenu du fait qu’il s’agissait d’une société de droit anglais. Et d’autre part, ils auraient dû rechercher si, en présence de cet associé à l’assemblée, la décision prise (en l’occurrence la révocation de l’un des gérants et la distribution de dividendes) aurait pu être différente.

Cassation commerciale, 29 mai 2024, n° 21-21559

Crée le 10-06-2024

Compte d’engagement citoyen : pensez à la déclaration des activités bénévoles

JuridiqueLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoImmanquableAssociationsActualité

Pour que leurs heures de bénévolat réalisées en 2023 soient inscrites sur leur compte d’engagement citoyen, les bénévoles doivent les déclarer au plus tard le 30 juin 2024 via leur Compte Bénévole.

Sandrine Thomas

Le compte d’engagement citoyen (CEC) permet aux bénévoles qui siègent dans l’organe d’administration ou de direction d’une association ou bien qui participent à l’encadrement d’autres bénévoles d’obtenir des droits à formation en contrepartie de leurs heures de bénévolat.

Pour que les heures de bénévolat accomplies en 2023 soient inscrites sur leur CEC, les bénévoles doivent les déclarer au plus tard le 30 juin 2024. Cette déclaration devra ensuite être validée, au plus tard le 31 décembre 2024, par l’association. À cet effet, celle-ci nomme, au sein de son organe de direction (bureau, conseil d’administration…), un « valideur CEC ».

En pratique, les bénévoles font leur déclaration via le téléservice du Et les associations désignent leur valideur CEC et confirment la déclaration du bénévole via le

Rappel : : le CEC est octroyé uniquement aux bénévoles des associations déclarées depuis au moins 1 an et dont l’ensemble des activités ont un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel ou concourant à l’égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.

Attention : : les activités bénévoles qui sont déclarées ou validées après les dates officielles ne sont pas créditées sur le CEC.

Crée le 07-06-2024

La reprise d’une somme d’argent appartenant en propre à un époux lors d’un divorce

PatrimoineFamilleLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoActualité

Lors d’un divorce, pour qu’un époux puisse reprendre une somme d’argent, il faut vérifier que cette dernière existe encore au moment de la dissolution du régime matrimonial et qu’elle a bien conservé son caractère propre.

Fabrice Gomez

Lorsque des époux mariés sous le régime légal divorcent, la communauté fait l’objet d’une dissolution. Dans le cadre des opérations de partage des biens, les ex-époux reprennent, en principe, leurs biens propres. Un arrêt récent de la Cour de cassation est venu apporter des précisions sur ce droit de reprise.

Dans cette affaire, un couple marié sous le régime de la communauté avait divorcé. Lors de la liquidation du régime matrimonial, l’ex-mari avait contesté la reprise par son ex-épouse d’une somme d’argent d’un montant de 22 867 €. Cette somme provenant de donations consenties par les parents de celle-ci. En effet, selon l’ex-mari, cette donation avait été réalisée au profit des deux époux.

Ce dernier avait également reproché à la cour d’appel de s’être limitée à constater que son épouse était devenue propriétaire de cette somme par donation et que cette somme était donc un bien propre. Il avait donc porté le litige devant la Cour de cassation, laquelle n’a pas suivi le raisonnement de la cour d’appel. En effet, elle a considéré que la cour d’appel n’avait pas, comme il le lui incombait, vérifié si les sommes d’argent faisant l’objet d’une reprise existaient encore et si elles étaient demeurées propres à l’épouse à la dissolution de la communauté.

En pratique : : en raison de la fongibilité des sommes d’argent, il peut être difficile de rapporter la preuve du caractère propre d’une somme d’argent. Il est donc recommandé d’isoler ces sommes sur un compte bancaire au nom du donataire et de ne réaliser aucun mouvement sur ce compte.

Cassation civile 1re, 2 mai 2024, n° 22-15238

Crée le 06-06-2024

Quand l’administration fiscale commet une erreur dans une mise en demeure…

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Une erreur de plume dans une mise en demeure envoyée par l’administration fiscale ne remet pas en cause l’application de la majoration pour défaut de souscription de la déclaration de revenus.

Marion Beurel

Les contribuables qui ne souscrivent pas leurs déclarations fiscales peuvent être sanctionnés par l’application de l’intérêt de retard et d’une majoration de l’impôt dû. Cette majoration étant fixée à 40 % lorsque la déclaration n’a pas été déposée dans les 30 jours suivant la réception d’une mise en demeure. Sachant que l’administration fiscale indique dans cette mise en demeure un certain nombre d’informations, notamment la déclaration dont la souscription est demandée et sa date limite de dépôt.

À ce titre, dans une affaire récente, un entrepreneur individuel avait fait l’objet d’un redressement fiscal, assorti, notamment, de la majoration de 40 % au motif qu’il n’avait pas souscrit de déclaration d’ensemble de ses revenus dans les 30 jours suivant la mise en demeure qui lui avait été adressée. Une majoration qu’il avait contestée dans la mesure où, selon lui, la mise en demeure était irrégulière en raison d’une erreur sur la date limite de souscription, la date mentionnée étant celle de la déclaration des bénéfices industriels et commerciaux et non celle de la déclaration d’ensemble des revenus.

Mais le Conseil d’État ne lui a pas donné raison. Pour les juges, l’objet de la mise en demeure était sans ambiguïté puisqu’elle mentionnait expressément la déclaration concernée, à savoir la déclaration d’ensemble des revenus. En conséquence, une faute dans la date limite de souscription ne constituait qu’une simple erreur de plume. La mise en demeure étant régulière, la majoration pouvait donc s’appliquer.

À noter : : les contribuables qui ne régularisent pas leur situation dans les 30 jours qui suivent une mise en demeure peuvent également être taxés d’office.

Conseil d’État, 5 février 2024, n° 472284

Crée le 06-06-2024

Gare au cautionnement consenti par le président du directoire d’une SA !

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En l’absence d’une décision du directoire d’une société anonyme de consentir un cautionnement au nom de celle-ci, le président du directoire ne peut pas de lui-même décider de le faire sans avoir reçu délégation du directoire à cette fin.

Christophe Pitaud

Les cautions ou autres garanties consenties par une société anonyme (SA) à directoire doivent être autorisées par le conseil de surveillance. Et ce dernier, dans la limite qu’il fixe, peut autoriser le directoire à donner des cautions ou autres garanties au nom de la société, ce dernier pouvant lui-même déléguer ce pouvoir au président du directoire.

Et attention, en l’absence d’une décision du directoire de consentir un cautionnement au nom de la société, le président du directoire ne peut pas décider par lui-même de prendre un tel engagement sans avoir reçu délégation du directoire pour le faire. Si tel était le cas, le cautionnement donné par le président du directoire pourrait être annulé.

C’est ce que la Cour de cassation vient d’affirmer dans une affaire où un cautionnement avait été donné au nom d’une SA par le président du directoire, le conseil de surveillance ayant préalablement autorisé le directoire à engager la SA par un tel cautionnement. Mais comme le directoire n’avait pas pris la décision d’autoriser le cautionnement et qu’il n’avait pas délégué ce pouvoir à son président, le cautionnement consenti par ce dernier n’était pas valable.

Observations : : le président du directoire a pour mission de représenter la société à l’égard des tiers (clients, fournisseurs, partenaires,, administrations…). Il a le pouvoir d’exécuter les décisions prises par le directoire, mais pas plus. Il ne peut donc pas valablement signer un cautionnement au nom de la société dès lors que le directoire n’a pas décidé d’un tel acte ou ne lui a pas consenti une délégation de pouvoir pour le faire.

Cassation commerciale, 10 mai 2024, n° 22-20439

Crée le 05-06-2024

Le « quishing », la nouvelle forme de menace cyber

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Alors que l’hameçonnage est identifié par le site Cybermalveillance.gouv comme la principale menace cyber en 2023, il en existe une forme, réalisée par QR code, appelée « quishing », qui connaît un fort développement.

Isabelle Capet

De plus en plus répandus, les QR codes sont des images codifiées contenant des informations qui redirigent l’utilisateur vers un site ou une application. Ils sont principalement utilisés pour éviter la saisie manuelle souvent fastidieuse de liens sur les appareils mobiles par exemple. S’ils sont très pratiques, ces outils technologiques sont également devenus un moyen d’action pour les cybercriminels. En effet, Cybermalveillance.gouv.fr a relevé que les QR codes frauduleux (appelés quishing en anglais) se multiplient sous la forme de fausse contravention envoyée au domicile ou sur les pare-brise de véhicules stationnés, de faux avis de passage de La Poste déposés dans les boîtes aux lettres ou encore de faux QR codes collés sur des parcmètres ou sur des bornes de recharge de véhicules électriques.

Le site Cybermalveillance.gouv.fr tient toutefois à rassurer les utilisateurs : l’utilisation des QR codes frauduleux reste encore relativement mineure puisqu’elle requiert une distribution physique (peu de QR codes sont, en effet, envoyés par mail puisqu’ils nécessitent la lecture par un autre appareil), ce qui limite la diffusion en masse. Mais leur développement est réel et il est indispensable pour les utilisateurs d’apprendre à identifier des liens frauduleux, par exemple lorsqu’ils sont masqués par un QR code qui n’est pas immédiatement lisible. Comme tout lien contenu dans un message, il convient de vérifier d’abord la vraisemblance et de s’abstenir de l’ouvrir au moindre doute.

Pour en savoir plus :

Crée le 05-06-2024

Qu’est-ce qu’une « jeune entreprise de croissance » ?

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Le nouveau statut de « jeune entreprise de croissance » (JEC), qui permet de bénéficier d’avantages fiscaux et sociaux, vient d’être précisé.

Marion Beurel

La loi de finances pour 2024 a élargi le dispositif de « jeune entreprise innovante » (JEI) à une nouvelle catégorie d’entreprises baptisée « jeune entreprise de croissance » (JEC). En pratique, les JEC peuvent consacrer seulement entre 5 et 15 % de leurs charges à des dépenses de R&D (contre 15 % au moins pour les JEI classiques). Mais elles doivent aussi satisfaire à des indicateurs de performance économique dont les critères viennent d’être fixés. Ainsi, ce nouveau statut, applicable depuis le 1 juin 2024, suppose que l’entreprise remplisse, de façon cumulative, les deux conditions suivantes, appréciées à la clôture de l’exercice (N) :- avoir augmenté son effectif d’au moins 100 % et d’au moins 10 salariés en équivalents temps plein par rapport à celui constaté à la clôture de l’avant-avant-dernier exercice (N-3) ;- ne pas avoir diminué le montant de ses dépenses de recherche au cours de cet exercice par rapport à celui de l’exercice précédent (N-1).

Les JEC bénéficient des mêmes avantages que les JEI, à savoir des exonérations en matière d’impôts locaux et de cotisations sociales patronales.

Par ailleurs, les particuliers qui souscrivent en numéraire au capital d’une JEC, entre le 1 juin 2024 et le 31 décembre 2028 peuvent, sous certaines conditions et dans certaines limites annuelles de versements, bénéficier de la réduction d’impôt sur le revenu « Madelin », à un taux renforcé.

Précision : : comme les JEI, les JEC doivent être des PME (moins de 250 salariés et chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 M€ ou total du bilan annuel n’excédant pas 43 M€) de moins de 8 ans.

Précision : : une exonération d’impôt sur les bénéfices peut également profiter aux entreprises ayant le statut de JEC créées avant 2024.

À noter : : dans ce cadre, la réduction d’impôt est toutefois plafonnée à 50 000 € sur la période 2024-2028.

Décret n° 2024-464 du 24 mai 2024, JO du 25

Crée le 04-06-2024

Les prix des terres agricoles ont légèrement augmenté en 2023

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Après deux années de hausse, le nombre de transactions portant sur des terres agricoles ou viticoles a diminué en 2023. Les prix, quant à eux, ont encore augmenté.

Christophe Pitaud

Comme chaque année, la Fédération nationale des Safer (FNSafer) a dressé le bilan des transactions ayant porté sur des terres et prés agricoles en 2023. Une année marquée par une baisse de l’activité, tant en volume qu’en surfaces, mais aussi par une progression, légère il est vrai, des prix.

Après deux années de hausse, l’activité sur les marchés fonciers ruraux a marqué le pas en 2023. Ainsi, 104 560 transactions (terres agricoles et prés confondus, libres et loués) ont été enregistrées l’an dernier (-1,5 % par rapport à 2022), représentant une valeur de 7,5 Md€ (+4,9 %). Au total, ce sont 454 900 hectares (-5,3 %) qui ont changé de main en 2023.

S’agissant des vignes, le nombre de transactions (8 770) a également connu une baisse l’an dernier, à -7,6 %. En superficie, 16 000 hectares de vignes ont été cédés (-12,8 %) pour une valeur totale en augmentation de 15,8 % (1,17 Md€) grâce à quelques ventes d’exception.

En 2023, les prix ont encore augmenté, mais moins fortement qu’en 2022.

Ainsi, le prix des terres et prés libres (non bâtis) a augmenté de 1,5 % pour s’établir à 6 200 € l’hectare en moyenne. Les terres destinées aux grandes cultures ont affiché un prix moyen de 7 710 €/ha (+4,8 %) tandis que celles situées dans les zones d’élevage bovin valaient 4 630 €/ha en moyenne (-0,3 %) en 2023. En zones de polyculture-élevage, les prix ont enregistré une baisse de 0,4 % pour s’établir à 6 170 €/ha.

Quant au marché des terres et prés loués (non bâtis), il a augmenté de 1,4 %, à 5 120 €/ha en moyenne (6 450 €/ha, soit -0,6 %, dans les zones de grandes cultures et 3 910 €/ha, soit +2,6 %, dans les zones d’élevage bovin). En zones de polyculture-élevage, les prix (5 010 €/ha) ont augmenté de 2,4 % en 2023.

Bien entendu, le prix des vignes est beaucoup plus élevé, sachant qu’il a encore augmenté en zone d’appellation d’origine protégée (AOP) : 153 500 €/ha en moyenne (+1,5 %). Mais il a diminué sensiblement dans les zones produisant des eaux-de-vie AOP (Cognac, Armagnac) pour s’établir à 56 600 €/ha (-6,4 %), et plus légèrement pour les vignes hors AOP (15 000 €/ha, -1,8 %).

Hors Champagne, les prix des vignes AOP (82 200 €) ont augmenté de 0,7 %. En Champagne, ils ont progressé de 2,3 % (1,091 M€/ha). La plus forte hausse étant celle de la région Bourgogne-Beaujolais-Savoie-Jura, avec +8,0 %, suivie par la région Alsace-Est (+4,1 %).

Avec 8 280 transactions en 2023, le marché des parts de sociétés détenant du foncier semble se tasser. L’entrée en application, en 2023, de la loi dite « sempastous », qui a instauré un contrôle, via les Safer, des cessions de parts de sociétés possédant ou exploitant des terres agricoles en vue de mieux réguler l’accès au foncier agricole, n’y est évidemment pas étrangère.

Dans le détail, ce sont plus de 900 000 hectares (923 300) qui ont été concernés par ces cessions de parts (ou autres opérations modifiant la structure du capital social), représentant 1,85 Md€ en valeur.

L’an dernier, 12 900 hectares de terres agricoles « seulement » ont été vendus pour être transformés en zones de logements ou d’activité, soit une baisse de 29 % par rapport à 2022. L’artificialisation des sols continue donc de ralentir fortement, les surfaces agricoles qui ont été urbanisées atteignant ainsi un niveau historiquement bas. Mais ce sont encore 13 000 hectares perdus pour l’agriculture.

À noter : : les agriculteurs personnes physiques sont restés les principaux acquéreurs de terres agricoles en 2023, mais on constate ici une légère diminution (-3,7 % en nombre et -3,6 % en surface). Et pour la deuxième année consécutive depuis 10 ans, les acquisitions de terres agricoles par des personnes physiques non agricoles ont également connu un repli en surface (-9,7 %). Attention toutefois, en nombre, elles sont reparties à la hausse (+7,8 %), ce qui n’est pas sans inquiéter le président de la FNSafer, lequel parle de 15 000 à 20 000 hectares par an qui sont ainsi détournés de leur vocation agricole. Quant aux acquisitions par des sociétés agricoles, elles ont, elles aussi, subi une nette baisse, que ce soit en nombre (-8,9 %) ou en surface (-5,5 %).

À noter : : les prix des terres et prés, des vignes et des forêts sont consultables sur .

Précision : : près des deux tiers (63 %) des cessions de parts de sociétés possédant ou exploitant des terres agricoles ont eu lieu entre membres d’une même famille. Les cessions en faveur d’un tiers qui n’a aucun lien de parenté avec le cédant et qui n’est pas déjà associé dans la société représentent 31 % des cessions de parts, tandis que les cessions entre associés non familiaux représentent 6 % seulement des cessions de parts.

FNSafer, Le prix des terres - L’essentiel des marchés fonciers ruraux en 2023, mai 2024

Crée le 04-06-2024

Un étudiant consacre en moyenne 685 € par mois pour son logement

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La moitié des étudiants souhaite louer un logement meublé.

Fabrice Gomez

Après avoir analysé plus de 70 000 offres et demandes de locations d’étudiants réalisées sur les 12 derniers mois, le site internet LocService.fr a publié une étude illustrant le marché de la location étudiante dans le parc locatif privé français. Cette étude nous apprend notamment que 61 % des étudiants recherchent en priorité un studio ou un appartement T1 et 18 % s’orientent vers un appartement avec une chambre (T2).

Autre information, en moyenne, les étudiants consacrent un budget de 685 € par mois pour leur logement. Le niveau des loyers étant très disparates selon les secteurs géographiques. En province, ce montant tombe à 615 € alors qu’en région parisienne, il monte à 865 €. Ceux qui ont la chance de pouvoir accéder à un logement dans la Capitale déboursent environ 940 € par mois. Soulignons également que les chambres étudiantes se louent 458 € pour une surface de 14 m², les studios 550 € pour 23 m², les appartements T1 566 € pour 30 m² et les appartements T2 743 € pour 42 m².

À noter que les étudiants privilégient bien évidemment les grandes villes pour s’installer, là où les offres de formations sont les plus attractives ou les plus nombreuses. À elle seule, la région parisienne capte 28 % de la demande étudiante nationale. Après Paris, les villes les plus demandées sont Lyon (8,3 % de la demande), Toulouse (4,1 %), Montpellier (4,1 %) et Lille (3,8 %).

Par ailleurs, l’étude s’est également intéressée à la tension locative, c’est-à-dire à la difficulté à trouver un logement à louer dans une ville. La ville la plus tendue en France étant Lyon où le ratio entre candidatures et offres est de 4,86. Vient ensuite Rennes avec un ratio de 4,17. Sur la troisième marche du podium se trouve la ville de Bordeaux avec un ratio de 3,93, suivie de Paris et La Rochelle avec des ratios respectifs de 3,75 et 3,74.

Précision : : d’après les chiffres de cette étude, la moitié des étudiants souhaite louer un logement meublé.

Crée le 03-06-2024

Contrats d’assurance : de nouveaux droits pour les entreprises ?

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À l’avenir, les entreprises pourraient résilier certains contrats d’assurance sans attendre la date anniversaire.

Christophe Pitaud

Un projet de loi visant à simplifier la vie des entreprises, notamment en allégeant les obligations qui leur incombent et en supprimant un certain nombre de formalités qu’elles doivent accomplir, a été récemment déposé par les pouvoirs publics et devrait être prochainement examiné par le Parlement.

Le renforcement des droits des entreprises vis-à-vis de leurs assureurs figure parmi les nombreuses mesures envisagées.

Actuellement, l’assureur qui entend résilier unilatéralement un contrat n’est tenu de motiver sa décision que s’il s’agit d’un contrat d’assurance couvrant une personne physique en dehors de son activité professionnelle.

Le projet de loi de simplification étend cette obligation aux contrats d’assurance souscrits par les entreprises.

Le projet de loi de simplification prévoit également la faculté pour les petites entreprises de résilier à tout moment, après un délai d’un an, sans frais ni pénalités, leurs contrats d’assurance tacitement reconductibles couvrant les dommages aux biens à usage professionnel, et non plus seulement à la date anniversaire du contrat. Sachant que certaines garanties, qui seraient précisées par décret, seraient exclues de ce nouveau droit.

Enfin, le projet de loi impose un délai maximal de 6 mois en cas de recours à une expertise et de 2 mois en l’absence d’expertise pour le versement de l’indemnité d’assurance. Les entreprises et les particuliers victimes d’un sinistre seraient ainsi plus rapidement indemnisés. Sachant que, là aussi, certaines garanties, à préciser par décret, seraient exclues de cette mesure.

Rappel : : les particuliers peuvent résilier, après un an de contrat, sans frais ni pénalités, certains de leurs contrats d’assurance tacitement reconductibles, à savoir les contrats d’assurance concernant l’automobile, l’emprunteur, la santé et l’habitation.

Rappel : : actuellement, sauf quelques exceptions, le versement des indemnisations d’assurance n’est encadré par aucun délai.

Art. 14, Projet de loi de simplification de la vie économique, n° 550, déposé au Sénat le 24 avril 2024