Crée le 14-10-2025
En raison notamment des tensions générées par la guerre opposant la Russie à l’Ukraine, la France souhaite renforcer son industrie de la défense (qui représente un bassin de plus de 4 500 entreprises pour 220 000 emplois). Toutefois, ce renforcement ne pourra s’opérer sans un accompagnement financier. Selon Bpifrance, les besoins de cette industrie ont été estimé à environ 15 milliards d’euros pour pouvoir faire croître le chiffre d’affaires de la défense de 31 Md€ entre 2025 et 2030. Au vu des sommes importantes à mobiliser, les pouvoirs publics souhaitent faire appel à l’épargne des Français. Et c’est là que Bpifrance entre en jeu. Cette dernière vient officiellement de lancer un nouveau fonds de capital-investissement dédié à ce secteur.
D’une taille cible de 450 M€, ce nouveau fonds de capital-investissement permet aux particuliers de placer au minimum 500 € et jusqu’à 500 000 €. Étant précisé que les fonds investis sont bloqués au minimum pendant 5 ans (hors rachats exceptionnels pour cause notamment de décès de l’investisseur). Et la période de détention recommandée des parts du fonds est fixée à 10 ans.
Dans le détail, le fonds investira directement et indirectement dans un portefeuille diversifié, constitué in fine d’environ 500 entreprises. Point important, selon Bpifrance, l’objectif de rendement à long terme est fixé à 5 % de TRI (taux de rentabilité interne) net par an. Attention toutefois, cet objectif de rendement n’est pas garanti et ne constitue qu’un objectif de gestion.
Afin de faciliter son accès, la souscription au fonds Bpifrance Défense est possible sur une plate-forme internet sécurisée (). Un fonds qui est également accessible par le biais de certains établissements bancaires, assureurs et conseillers en gestion de patrimoine. D’une durée de vie de 20 ans, le fonds est ouvert à la souscription pendant 10 ans, à compter du 14 octobre 2025.
Précision : : les parts de ce fonds d’investissement peuvent être logées dans un compte-titres, un PEA (et PEA-PME), une assurance-vie et un Plan d’épargne retraite individuel et collectif.
Attention : : le fonds Bpifrance Défense présente notamment un risque de perte en capital, les investisseurs pouvant perdre totalement ou partiellement les montants investis, sans recours possible contre Bpifrance Investissement.
Crée le 14-10-2025
Dans une société, lorsque des actes ou des délibérations sont pris en violation de certaines règles légales ou statutaires, ils sont susceptibles d’être annulés par un juge. À ce titre, pour renforcer la sécurité juridique de la constitution des sociétés ainsi que celle de leurs décisions, les pouvoirs publics, par le biais d’une ordonnance du 12 mars 2025, ont clarifié et simplifié en profondeur les règles qui encadrent les nullités. L’objet de la réforme étant de limiter les risques d’annulation des décisions qui pèsent sur les sociétés de façon à préserver leur stabilité juridique.
Voici les principaux changements intervenus.
D’abord, la nullité d’une société ne peut désormais être prononcée qu’en raison de :- l’incapacité juridique de tous ses fondateurs ;- la violation des dispositions fixant un nombre minimal de deux associés (hors EURL et SASU).
Jusqu’alors, les causes de nullité d’une société étaient plus larges puisque celle-ci pouvait résulter, par exemple, d’un objet social illicite ou de la violation des règles de formation du contrat de société (vice du consentement, par exemple).
Ensuite, sauf disposition légale contraire, la violation des statuts ne constitue plus une cause de nullité. Désormais, une décision sociale (c’est-à-dire une décision prise collectivement par les associés ou un acte interne à la société pris par les dirigeants) ne peut être déclarée nulle que si elle viole une disposition impérative du droit des sociétés ou l’une des causes de nullité des contrats en général.
Une exception importante toutefois : dans les sociétés par actions simplifiées (SAS), les statuts peuvent prévoir que les décisions sociales prises en violation des règles statutaires sont nulles.
En outre, le prononcé de la nullité d’une décision est désormais très encadré, le juge devant tenir compte de l’impact réel de l’irrégularité de la décision contestée.
Ainsi, dorénavant, sauf disposition contraire, la nullité d’une décision prise dans une société ne peut être prononcée par un juge que si les trois conditions suivantes sont réunies :- la personne qui demande la nullité de la décision doit démontrer que l’irrégularité constatée lui cause un grief ;- l’irrégularité invoquée doit avoir eu une influence sur le sens même de la décision ;- les conséquences de la nullité de la décision pour l’intérêt de la société ne doivent pas être excessives au regard de l’atteinte à cet intérêt.
Autre nouveauté, les nullités en cascade, qui peuvent emporter des conséquences graves pour la société, sont limitées. Ainsi, d’une part, la nullité de la nomination ou du maintien irrégulier d’un organe (président, directeur général…) ou d’un membre d’un organe collégial de la société (membre du conseil d’administration…) n’entraîne plus automatiquement la nullité des décisions prises par celui-ci.
Et d’autre part, lorsque la rétroactivité de la nullité d’une décision est de nature à produire des effets manifestement excessifs pour l’intérêt de la société, les effets de cette nullité peuvent être différés dans le temps par le juge.
Enfin, le délai de la prescription pour demander la nullité d’une société ou d’une décision sociale postérieure à la constitution de la société est réduit, sauf exceptions, et passe de trois à deux ans.
Précision : : ces nouvelles règles sont entrées en vigueur le 1 octobre dernier.
Crée le 14-10-2025
L’épidémie de Covid-19, qui avait contraint de nombreux employeurs à recourir au télétravail, a occasionné de nombreux contentieux s’agissant de l’octroi des titres-restaurant. Des contentieux qui s’articulaient autour d’une même question : les télétravailleurs ont-ils droit aux titres-restaurant ? Autrement dit, est-il possible de réserver cet avantage aux salariés qui travaillent sur site ?
C’est pourquoi le ministère du Travail avait précisé, dans sa fiche mise à jour en février 2021, que les télétravailleurs devaient bénéficier des mêmes droits et avantages que ceux accordés aux salariés en situation comparable travaillant dans les locaux de l’entreprise, y compris donc des titres-restaurant. Une règle qui avait également été reprise dans . Et c’est aujourd’hui au tour de la Cour de cassation de « consacrer » le droit aux titres-restaurant des télétravailleurs.
Dans cette affaire, un salarié avait saisi la justice afin d’obtenir le paiement de la contribution de son employeur aux titres-restaurant, un avantage qui lui avait été retiré pendant 2 ans en raison de son passage en télétravail.
Et les juges lui ont donné raison. Ils ont d’abord rappelé que les télétravailleurs peuvent prétendre aux mêmes droits et avantages que ceux accordés aux salariés travaillant dans les locaux de l’entreprise. Ils en ont déduit que les télétravailleurs qui remplissent les conditions d’octroi des titres-restaurant (repas compris dans leur horaire journalier de travail) doivent en bénéficier, dès lors que cet avantage est attribué aux salariés qui travaillent sur site. L’employeur a donc été condamné à régler au salarié une indemnité d’environ 1 700 €.
En complément : : dans une autre affaire, les juges ont indiqué que lorsque l’octroi de titres-restaurant relève d’un usage, l’employeur ne peut pas suspendre cet avantage sans dénoncer l’usage existant (information des représentants du personnel et des salariés et délai de prévenance suffisant).
Crée le 14-10-2025
Lorsqu’il exerce son droit de reprise, le propriétaire de terres louées à un agriculteur est tenu de lui délivrer un congé. Ce congé doit notamment mentionner le motif pour lequel il est donné (par exemple, la reprise pour exploiter) et l’identité du bénéficiaire de la reprise (lui-même, son conjoint ou son partenaire pacsé ou encore l’un de ses descendants).
Le locataire qui entend contester ce congé parce qu’il estime, par exemple, que les conditions de la reprise ne sont pas remplies (respect du contrôle des structures, compétence professionnelle du bénéficiaire de reprise...) doit saisir le tribunal paritaire de baux ruraux dans un délai de 4 mois à compter de la réception du congé.
À ce titre, dans une affaire récente, le bailleur, dont le congé pour reprise pour exploiter délivré au profit de son fils faisait l’objet d’une action en contestation par le locataire, avait fait valoir que cette contestation était irrégulière car ce dernier n’avait pas agi également contre le bénéficiaire de la reprise (le fils du bailleur donc). Il fondait son argumentation sur un article du Code de procédure civile selon lequel « nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée », faisant ainsi allusion au bénéficiaire de la reprise.
Mais les juges ne lui ont pas donné raison. En effet, ils ont affirmé que le preneur à bail rural, qui agit en contestation du congé aux fins de reprise pour exploiter délivré par le bailleur, n’est tenu de mettre en cause à l’instance que ce dernier, qui a seul, par cet acte, manifesté sa volonté de rompre le bail. Il n’a donc pas à mettre en cause le bénéficiaire de la reprise (lorsqu’il ne s’agit pas du bailleur lui-même), lequel n’est pas partie au bail rural, quand bien même ce dernier est intéressé au premier chef par ce procès.
Crée le 14-10-2025
Dans le but de lutter contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices, certaines entreprises françaises qui détiennent des filiales ou des succursales à l’étranger sont dans l’obligation de souscrire, chaque année, une déclaration dite « pays par pays ». Sont notamment concernées les entreprises tenues d’établir des comptes consolidés, qui réalisent un chiffre d’affaires annuel hors taxes consolidé au moins égal à 750 M€ et qui ne sont pas détenues par une société elle-même soumise à cette obligation déclarative.
La déclaration doit contenir, pour chaque pays d’implantation du groupe et de manière agrégée, les informations suivantes :- le chiffre d’affaires issu des transactions intra et hors groupe ;- le chiffre d’affaires total ;- le bénéfice ou la perte avant impôts sur les bénéfices ;- les impôts sur les bénéfices acquittés et ceux dus ;- le capital social ;- les bénéfices non distribués à la fin de l’exercice ;- le nombre d’employés en équivalent temps plein ;- les actifs corporels hors trésorerie et équivalents de trésorerie.
Elle doit également indiquer, par pays, l’identification de toutes les entreprises constitutives du groupe ainsi que leurs principales activités.
Le dépôt de la déclaration devant intervenir dans les 12 mois suivant la clôture de l’exercice, les entreprises dont l’exercice coïncide avec l’année civile doivent la transmettre, au titre de 2024, au plus tard le 31 décembre 2025.
Certains groupes multinationaux doivent désormais déclarer auprès du grand public, via son site internet, des informations relatives à l’impôt sur les bénéfices. Cette nouvelle déclaration pays par pays publique s’applique aux exercices ouverts à compter du 22 juin 2024 et doit être déposée dans les 12 mois suivant la clôture de l’exercice. En conséquence, la première communication devra être effectuée par les entreprises dont l’exercice coïncide avec l’année civile au plus tard le 31 décembre 2026 au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2025.
En pratique : : la déclaration doit être produite par voie électronique à l’aide du formulaire n° 2258.
Précision : : les informations fournies dans la déclaration doivent être rédigées en anglais.
Attention : : le défaut de déclaration est sanctionné par une amende dont le montant peut aller jusqu’à 100 000 €.
Crée le 09-10-2025
Certaines associations peuvent délivrer des reçus fiscaux à leurs donateurs, particuliers et entreprises, afin que ceux-ci bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu ou sur les sociétés. Ainsi en est-il notamment des associations d’intérêt général ayant un caractère social ou humanitaire.
Dans une affaire récente, l’administration fiscale avait refusé de reconnaître à une association gérant une caisse de grève la possibilité de faire bénéficier ses donateurs de la réduction d’impôt pour dons au motif que celle-ci n’exerçait pas une activité à caractère social ou humanitaire. Saisie de ce litige, la Cour administrative d’appel de Paris a confirmé cette décision.
Les juges ont, en effet, constaté que l’association recevait des dons qu’elle reversait à des salariés à condition qu’ils aient effectué au moins 2 jours de grève consécutifs afin de contester un projet de loi ou un projet d’accord national interprofessionnel. Ayant relevé que ces aides étaient distribuées à tous les grévistes, quelle que soit leur situation économique, y compris donc à ceux ne rencontrant pas de difficultés financières, les juges ont considéré que l’association n’exerçait pas une activité ayant un caractère social ou humanitaire.
L’association soutenait également que son activité revêtait un caractère social car, conformément à ses statuts, elle avait mis en place un observatoire de la grève et réalisait des actions de soutien aux personnes victimes de discriminations, ainsi que des actions de sensibilisation auprès du public ou des autorités pour l’exercice effectif du droit de grève et la lutte contre les discriminations.
Mais les juges ont estimé que les éléments rapportés par l’association n’étaient pas suffisants pour établir qu’elle exerçait réellement ces activités, à savoir :- un communiqué, établi par l’association, indiquant qu’elle avait apporté une aide financière à des salariés « réprimés » par leur employeur sans établir toutefois si cette aide avait été versée en raison de l’existence d’une discrimination ou de leur participation à une grève ;- la mise en ligne sur son site internet d’un questionnaire destiné aux donateurs, de la synthèse des informations récoltées via ce questionnaire et d’un document intitulé « actualités de la grève » ;- l’organisation d’une réunion publique d’information portant sur les actions réalisées par l’association.
Cour administrative d’appel de Paris, 25 septembre 2025, n° 23PA05262
Crée le 10-10-2025
Un certain nombre de dispositifs vous permettent de bénéficier d’une réduction ou d’un crédit d’impôt en contrepartie de dépenses réalisées ou d’investissements effectués dans des secteurs clés de l’économie tels que l’immobilier. Le dispositif Denormandie en fait partie. Explications.
Le dispositif Denormandie permet aux particuliers qui investissent dans un bien immobilier ancien, situé dans certaines communes, en vue de le louer, et qui effectuent des travaux d’amélioration, de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu. Son taux variant selon la durée de l’engagement de location choisie par l’investisseur.
Le dispositif Denormandie est réservé aux investissements réalisés dans des logements anciens situés dans une commune :- dont le besoin de réhabilitation de l’habitat est important ;- ou en zone labellisée Cœur de ville ;- ou ayant passé une convention d’opération de revitalisation de territoire (ORT).
Autre condition à respecter, le logement doit faire l’objet de travaux de rénovation. Des travaux destinés à améliorer la performance énergétique du logement d’au moins 30 % (20 % au moins pour les logements faisant partie d’un habitat collectif). Sachant que les travaux engagés devront représenter au moins 25 % du coût total de l’opération. En pratique, le logement doit, après travaux, être classé au minimum dans la catégorie E du DPE.
Pour répondre à cette condition de réalisation de travaux, le bailleur peut préférer réaliser des actions d’amélioration de la performance énergétique relevant de deux catégories sur les cinq retenues : isolation des murs, des toitures et des fenêtres, changement de chaudière, changement de production d’eau chaude.
Pour bénéficier du dispositif Denormandie, le propriétaire du logement doit s’engager à le donner en location nue à titre d’habitation principale à une personne autre qu’un membre de son foyer fiscal. Étant précisé que cet engagement de location doit être pris pour une durée de 6 ou 9 ans.
À l’issue de ce délai, le bailleur peut proroger son engagement de 3 ans, renouvelables une fois en cas d’engagement initial de 6 ans. Il peut ainsi s’étaler sur une durée de 12 ans.
Pour bénéficier de la réduction d’impôt, le bailleur doit aussi s’engager à ce que le montant des loyers ne soit pas supérieur à un plafond dont le montant est relevé chaque année. Ce plafond doit être respecté pendant toute la période de l’engagement de location. Il varie en fonction de la zone dans laquelle le logement est donné en location. Outre ces plafonds de loyers, le logement doit être loué à un locataire dont les ressources sont inférieures à certains plafonds.
Si toutes les conditions sont remplies, le bailleur peut bénéficier d’une réduction d’impôt qui est calculée sur le prix de revient d’au plus deux logements, retenu dans la limite d’un plafond de 5 500 € par m² de surface habitable et sans pouvoir dépasser la limite de 300 000 € par contribuable et par an.
Attention, le prix du logement servant de base de calcul doit prendre en compte tous les frais accessoires (droits d’enregistrement, frais de notaire…).
À noter que le taux de la réduction varie en fonction de la durée de l’engagement de location pris par le bailleur. Il est ainsi de 12 % pour un engagement de 6 ans, de 18 % pour un engagement de 9 ans et de 21 % pour un engagement de 12 ans (23 %, 29 % et 32 % en outre-mer).
À noter : : un simulateur permet de savoir en quelques clics si la commune où se situe le bien visé relève du dispositif Denormandie. Vous pouvez y accéder .
Crée le 07-10-2025
Certaines professions, généralement soumises à des frais professionnels importants, bénéficient, sur l’assiette de leurs cotisations sociales, d’un abattement, appelé « déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels » (DFS) pouvant aller jusqu’à 30 % de leur rémunération. Son montant étant plafonné à 7 600 € par an et par bénéficiaire.
Toutefois, considérant la DFS comme une « niche sociale », les pouvoirs publics ont, il y a quelques années, amorcé, pour certaines professions, sa suppression progressive. Une suppression désormais officialisée par un récent arrêté et étendue à l’ensemble des professions concernées par la DFS.
Pour certaines professions, l’administration avait déjà « organisé » la suppression progressive de la DFS. Ces aménagements ont été officialisés, sans changement, par arrêté.
Les autres professions qui bénéficient actuellement de la DFS verront aussi cet avantage supprimé progressivement du 1 janvier 2026 au 1 janvier 2032.
Concrètement à compter du 1 janvier 2026, leur taux de DFS diminuera de 15 % (par rapport au taux pratiqué en 2025) chaque année pour devenir nul au 1 janvier 2032. En pratique, les pourcentages obtenus seront arrondis à l’unité la plus proche, une fraction de 0,5 étant comptée pour 1.
Les employeurs concernés peuvent appliquer la DFS à leurs salariés dès lors qu’une convention ou un accord le prévoit, ou bien que le comité social et économique de l’entreprise donne son accord. À défaut, l’employeur doit recueillir le consentement de chaque salarié concerné par la DFS :- au moyen du contrat de travail ou d’un avenant à ce contrat ;- ou, annuellement, par tout moyen, après information du salarié.
Précision : : le Bulletin officiel de la Sécurité sociale (Boss) prévoit que seuls les salariés qui supportent effectivement des frais professionnels peuvent se voir appliquer la DFS. Mais que, par tolérance, cette condition n’est pas de mise pour les professions dont la suppression progressive de la DFS est déjà programmée (cf. tableau ci-dessus). Le nouvel arrêté sur la DFS n’indiquant rien à ce sujet, des précisions de l’administration seraient les bienvenues…
Précision : : la liste complète des professions concernées figure à l’. Sont notamment concernés les démarcheurs et négociateurs salariés des cabinets immobiliers, les démarcheurs de banque, les visiteurs médicaux, les ouvriers d’imprimerie de journaux qui travaillent la nuit, les mannequins, les ouvriers forestiers, les ouvriers des entreprises électriques…
À noter : : là encore, l’arrêté ne dit rien quant à l’application de la DFS aux seuls salariés supportant effectivement des frais professionnels ou à l’abandon de cette condition instaurée par le Boss.
À savoir : : si le salarié ne répond pas dans un délai raisonnable, son silence vaut accord. Sachant qu’il peut, à tout moment, demander à son employeur à bénéficier ou à ne plus bénéficier de la DFS. Une demande qui prend alors effet à compter du 1 janvier de l’année suivante.
Crée le 09-10-2025
L’assurance-vie poursuit sa bonne dynamique. Selon les derniers chiffres de France Assureurs, en août 2025, les Français ont alimenté leur contrat à hauteur de 3,7 milliards d’euros, soit une progression de 3,1 Md€ par rapport à août 2024. Cette forte hausse concerne à la fois les supports en euros (+1,5 Md€) et ceux en unités de compte (UC, +2,2 Md€).
D’après le Cercle de l’épargne, le retour en grâce de l’assurance-vie, et plus particulièrement des fonds en euros, s’explique par la progression du rendement. En 2024, les fonds en euros ont rapporté en moyenne 2,6 %. Sachant que certains établissements ont pu proposer, à renfort de taux promotionnel, des rémunérations allant jusqu’à 4 %. Autre facteur qui a contribué à la promotion de l’assurance-vie : la baisse de la rémunération de l’épargne réglementée (Livret A, LDDS…) et des dépôts à terme. En début d’année, le taux du Livret A est passé de 3 à 1,7 % et celui des dépôts à terme de 3 à 2 % (hors fiscalité).
Les Français épargnent plus et ils « retirent » moins d’argent de leur contrat d’assurance-vie qu’auparavant. En effet, toujours selon France Assureurs, « les prestations » s’établissent à 8,4 Md€, en baisse de -0,6 Md€ en août 2025 par rapport à août 2024 (-7 %). Cette baisse concerne plus particulièrement les supports en euros (-8 %), tandis que les supports en UC enregistrent un recul moins marqué (-4 %). Depuis le début de l’année, les prestations sont en recul de -7 %, soit -7,4 Md€, s’établissant à 93 Md€.
Précision : : les encours en assurance-vie atteignaient 2 068 Md€ à fin août 2025, en hausse de +4,7 % sur un an.
Crée le 09-10-2025
Lorsqu’un créancier n’est pas parvenu à recouvrer, après relance puis mise en demeure, une somme d’argent qui lui est due, par exemple par un client, il peut recourir à la procédure d’injonction de payer. Rapide, simple et peu coûteuse, cette procédure lui permet d’obtenir d’un juge une ordonnance qui enjoint son débiteur de régler sa dette.
À ce titre, la question a été récemment posée à la Cour de cassation de savoir si, avant d’engager une procédure d’injonction de payer, le créancier avait l’obligation de tenter une résolution amiable du litige, soit par une conciliation menée par un conciliateur, soit par une médiation, soit encore par une procédure participative (procédure par laquelle ce sont les parties elles-mêmes, assistées obligatoirement par leurs avocats respectifs, qui tentent de mettre fin au différend qui les oppose).
La Cour de cassation a répondu par la négative. Pour elle, une tentative préalable de résolution amiable du litige ne s’impose pas dans le cadre d’une procédure d’injonction de payer, et ce ni dans la phase initiale de la procédure, c’est-à-dire lorsque le créancier dépose sa requête et qu’elle est examinée par le tribunal qui rend ensuite son ordonnance, ni dans l’éventuelle seconde phase, lorsque le débiteur conteste l’existence ou le montant de la créance et fait opposition à l’ordonnance du juge. En effet, s’agissant de la phase initiale, l’objectif de rapidité et le caractère non contradictoire de la procédure sont incompatibles avec l’obligation de tentative préalable de résolution amiable du litige. Et pour la seconde phase, les textes ne prévoient pas cette tentative.
En pratique : : pour obtenir du juge une injonction de payer, il suffit de remplir le formulaire Cerfa correspondant (selon les cas, soit le Cerfa 12946*02, soit le Cerfa 12948*06), disponible notamment sur , puis de l’adresser, accompagné des justificatifs, au greffe du président du tribunal de commerce si le débiteur est une entreprise ou au greffe du tribunal judiciaire s’il s’agit d’un particulier. Si la requête est fondée, le juge rendra une ordonnance d’injonction de payer que le créancier pourra ensuite remettre à un commissaire de justice pour qu’il la notifie au débiteur.
Attention : : lorsque la procédure tend à obtenir le paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 €, elle doit obligatoirement être précédée d’une tentative de résolution amiable du différend (conciliation, médiation ou procédure participative), sauf dans un certain nombre de cas (notamment en cas d’urgence manifeste ou de circonstances de l’affaire rendant impossible une telle tentative). À défaut, l’action du créancier serait déclarée irrecevable par le tribunal.
Crée le 09-10-2025
Un contribuable qui souhaite obtenir réparation, devant le tribunal, d’erreurs commises dans l’assiette de son impôt doit, au préalable, déposer une réclamation devant l’administration fiscale. Une réclamation fiscale qui doit comporter plusieurs mentions obligatoires, notamment l’imposition contestée, l’exposé sommaire des motifs invoqués et la signature manuscrite du contribuable, et être accompagné de justificatifs tels que l’avis d’imposition.
À ce titre, la question s’est posée de savoir si une déclaration d’impôt rectificative, déposée après l’expiration du délai de déclaration, constituait une telle réclamation ?
Oui, a tranché le Conseil d’État. Et cette position vient d’être confirmée par la Cour administrative d’appel de renvoi. Dans cette affaire, une société avait adressé par courrier à l’administration fiscale une déclaration rectificative visant à obtenir la restitution d’un trop-versé d’impôt. Faute de remboursement, la société avait alors présenté une demande devant le tribunal. Mais ce dernier avait rejeté cette demande au motif que le courrier adressé à l’administration ne constituait pas une réclamation fiscale faute de comporter les mentions obligatoires requises. À défaut de réclamation préalable, la demande auprès du tribunal était donc irrecevable.
Une analyse invalidée par les juges du Conseil d’État, puis de la Cour administrative d’appel de Marseille, qui ont estimé qu’une déclaration rectificative qui tend, par elle-même, à la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul de l’impôt constitue une réclamation fiscale lorsqu’elle a été déposée après le délai de déclaration.
Précision : : les juges ont rappelé que l’absence de certaines mentions obligatoires, notamment la désignation de l’impôt, est régularisable et ne retire donc pas à la déclaration rectificative son caractère de réclamation.
Conseil d’État, 13 novembre 2024, n° 473814
Cour administrative d’appel de Marseille, 18 octobre 2025, n° 24MA02922
Crée le 07-10-2025
Réalisée avec la Direction générale des Entreprises, la 5 édition du Baromètre France Num a pour objet de rendre compte de la façon dont les TPE et PME françaises perçoivent les enjeux de la transformation numérique et mettent en place des solutions numériques pour favoriser leur développement et leur compétitivité. Ce sont donc, cette année, 11 021 entreprises, dont 7 978 TPE, qui ont été interrogées par le Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie (Crédoc) et le Centre Relations Clients.
Parmi les enseignements à tirer de ce dernier baromètre, on apprend que 78 % des dirigeants de TPE/PME estiment que le numérique représente un bénéfice réel pour leur entreprise. Pour 40 %, il permet d’augmenter le chiffre d’affaires ; pour 35 %, il permet d’augmenter les bénéfices ; pour 77 %, il facilite la communication avec les clients ; pour 78 %, il facilite l’externalisation de certaines fonctions telles que la comptabilité, la paie et la communication.Autre information tirée du baromètre : deux fois plus de TPE/PME utilisent l’intelligence artificielle qu’il y a un an, passant à 26 %. Enfin, à noter également qu’à l’approche des échéances de l’obligation de facturation électronique, près de 70 % des TPE/PME sont désormais équipées d’un logiciel de facturation.
Pour consulter le baromètre :
Crée le 07-10-2025
Au mois de décembre prochain, , qui identifie les entreprises et leurs établissements implantés en France, fermera définitivement.
Géré, alimenté et mis à jour par l’Insee, ce site permet de rechercher une entreprise et de connaître notamment son code APE, son numéro Siren ainsi que le numéro Siret de chacun de ses établissements, sa tranche d’effectif de salariés ou encore sa date de création.
Il a vocation à être remplacé par sur lequel on peut d’ores et déjà retrouver les informations qui figurent sur le site sirene. Via le site de l’Annuaire des entreprises, il est également possible de se procurer un avis de situation Insee d’une entreprise ou d’un établissement (fiche d’identité de cette entreprise ou de cet établissement), ainsi qu’un extrait RNE (justificatif d’immatriculation d’une entreprise au Registre national des entreprises).
Crée le 06-10-2025
Les montants d’un certain nombre d’aides de la Pac viennent d’être fixés pour la campagne 2025. Ils serviront de base au paiement d’un acompte, en principe à hauteur de 70 %, qui devrait être versé à partir de la mi-octobre.
Les montants de l’écorégime pour la campagne 2025 ont été récemment dévoilés. Ainsi, ils s’établissent comme suit :- montant unitaire du niveau de base : 45,46 € par hectare (montant définitif fixé à 48,35 € en 2024) ;- montant unitaire du niveau supérieur : 62,05 € par hectare (montant définitif fixé à 66,17 € en 2024) ;- montant unitaire du niveau spécifique à l’agriculture biologique : 92,05 € (montant définitif fixé à 96,17 € en 2024) ;- montant unitaire du bonus haies : 20 € par hectare (7 € en 2024).
Ces montants pourront être revus à la hausse ou à la baisse d’ici la fin de l’année.
Par ailleurs, pour la campagne 2025, le montant de l’aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs est fixé à 3 100 €, contre 4 469 € en 2024. Et le montant du paiement redistributif s’élève à 47,81 €, contre 50,26 € en 2024.
Enfin, au titre de la campagne 2025, la valeur unitaire des droits à paiement de base (DPB) est fixée à 127,67 € pour l’Hexagone et à 144,64 € pour le groupe Corse.
Rappel : : instauré dans le cadre de la Politique agricole commune 2023-2027, l’écorégime est un nouveau système de paiement direct, rapporté à la surface, qui s’est substitué au paiement vert, et qui est accordé aux agriculteurs qui s’engagent volontairement à mettre en œuvre, sur leur exploitation, des pratiques agronomiques favorables au climat et à l’environnement (diversification des cultures, maintien des prairies permanentes, couverture végétale entre les rangs des cultures pérennes…) ou qui détiennent une certification HVE ou AB. Trois niveaux de paiement sont prévus (niveau de base, supérieur et spécifique AB) selon les pratiques agronomiques déployées. S’y ajoute un bonus haies qui est attribué à tout bénéficiaire de l’écorégime détenant des haies certifiées ou labellisées comme étant gérées durablement sur une partie de ses terres.
Arrêté du 23 septembre 2025, JO du 1er octobre (écorégime)
Arrêté du 23 septembre 2025, JO du 1er octobre (droits au paiement de base)
Crée le 06-10-2025
Les entreprises assujetties à la TVA qui effectuent des ventes ou des prestations de service auprès de clients non professionnels, et qui les enregistrent avec un logiciel (ou un système) de caisse, doivent utiliser un logiciel sécurisé. Jusqu’à présent, pour justifier de la conformité de ce logiciel, elles pouvaient produire un certificat d’un organisme accrédité ou, jusqu’au 31 août 2025, une attestation individuelle de l’éditeur du logiciel.
Pour rappel, la loi de finances pour 2025 avait supprimé l’attestation de l’éditeur comme mode de preuve du caractère sécurisé d’un logiciel de caisse à compter du 16 février 2025. Cependant, face aux difficultés rencontrées par les éditeurs pour obtenir rapidement les certifications, l’administration fiscale avait autorisé les entreprises à continuer de se prévaloir de l’attestation jusqu’au 31 août 2025. Et, de leur côté, les éditeurs devaient obtenir un engagement de mise en conformité auprès d’un organisme accrédité au plus tard le 31 août 2025, puis le certificat correspondant au plus tard le 1 mars 2026.
En raison du grand nombre de demandes de certification, l’administration vient d’annoncer une prolongation de cette période transitoire jusqu’au 31 août 2026.
Ainsi, entre le 1 septembre 2025 et le 31 août 2026 (au lieu du 1 mars 2026 donc), les entreprises doivent être en mesure de justifier soit que leur logiciel de caisse bénéficie d’un certificat, soit que l’éditeur de ce logiciel a formulé une demande de certification. À ce titre, il est recommandé aux entreprises de vérifier l’accomplissement de cette démarche et d’en obtenir le justificatif.
En revanche, à compter du 1 septembre 2026, seuls les certificats seront valables.
À noter : : les entreprises qui ne justifient pas de la conformité de leur logiciel de caisse encourent une amende de 7 500 €.
Crée le 03-10-2025
Depuis le 6 octobre 2025, Meta n’autorise plus la diffusion, dans l’Union européenne, de publicités (textes, photos, vidéos…) portant sur un enjeu social, électoral ou politique sur ses plates-formes Facebook et Instagram. Une mesure qui, selon Meta, est justifiée par le du 13 mars 2024 de l’Union européenne sur la transparence et le ciblage de la publicité à caractère politique (TTPA) qui entre en vigueur le 10 octobre 2025.
En pratique, les campagnes via le Gestionnaire de publicités ou toute autre interface et les publications boostées (publicités créées à partir de publications existantes sur une Page ou un compte) ne sont plus autorisées.
Cette nouvelle règle ne manquera pas d’avoir un impact sur les publicités diffusées par les associations et fondations, puisque Meta définit les enjeux sociaux de façon assez large. En effet, il s’agit des « sujets sensibles qui font l’objet de débats houleux, qui peuvent influencer le résultat d’une élection ou qui peuvent avoir une incidence sur/être liés à une législation existante ou proposée ».
Ainsi, selon un (en anglais) récemment publié par Meta, constituent des enjeux sociaux les sujets liés notamment aux droits civiques et sociaux (droits des femmes et des LGBTQ+, liberté de religion…), à l’environnement (changement climatique, énergies renouvelables…), à la santé (sécurité sociale, notamment), à l’immigration ou encore à l’économie. Dans ce même , Meta donne des exemples de publicités qui sont interdites et de contenus, essentiellement informatifs, qui sont autorisés. Par exemple, « It’s time for us all to stand up and demand equal rights for women » (« Il est temps pour nous tous de nous lever et d’exiger l’égalité des droits pour les femmes ») sera interdit, mais « Civil rights exhibition opens on Monday » (« l’exposition sur les droits civiques ouvre lundi ») sera autorisé.
Exception : : Meta a précisé que les organisations caritatives et les « campagnes de crowdfunding et de collecte de dons » ne sont pas concernées par cette interdiction.
À noter : : dans un publié le 2 octobre, l’European Fundraising Association a appelé Meta à revoir son interprétation du règlement européen, estimant que sa décision d’interdire les publicités portant sur un enjeu social, électoral ou politique est une interprétation trop extensive de ce texte.
Crée le 03-10-2025
L’espace professionnel d’une entreprise, disponible en ligne sur le site impots.gouv.fr, lui permet de déclarer et de payer ses principaux impôts, d’effectuer des demandes de remboursement ou encore de consulter son compte fiscal. Il contient également une « messagerie sécurisée » qui lui permet d’échanger avec l’administration fiscale pour poser des questions, effectuer des démarches et en suivre l’avancement.
Jusqu’à présent, cette messagerie sécurisée s’utilisait à partir de formulaires organisés par type d’impôt. Dans un souci de simplification, ces formulaires sont désormais regroupés en fonction de l’action à effectuer. En pratique, 8 thématiques principales sont proposées :- Gérer votre entreprise (renseignements, régimes d’imposition, TVA et résultats) ;- Paiement, suivi d’un remboursement (délai de paiement, pôle de recouvrement spécialisé…) ;- Réclamer, contester (taxes et impôts) ;- Demander, déposer (attestation, rescrit…) ;- Questions sur vos démarches en ligne (renseignement sur l’espace professionnel et des services en ligne) ;- Aides gouvernementales aux entreprises (dépôt et régularisation) ;- Quitus fiscal (acquisition d’un véhicule dans l’Union européenne) ;- Mes biens immobiliers.
De nouveaux formulaires ont également été créés pour répondre à davantage de situations (micro-entreprise, société civile immobilière, location meublée non professionnelle, suivi des demandes de remboursement…).
À noter : : en 2024, plus de 4 millions de demandes ont été adressées par les professionnels via leur messagerie sécurisée.
Crée le 03-10-2025
Le dispositif IR-PME (appelé également dispositif Madelin) permet aux personnes qui investissent dans des parts de fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI) ou de fonds d’investissement de proximité (FIP) de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu. Précisons que ces fonds ont vocation, respectivement, à prendre des participations au capital de PME européennes ou à œuvrer en Corse ou en outre-mer.
À ce titre, rappelons que la loi de finances pour 2025 a porté le taux de la réduction d’impôt sur le revenu de 18 à 25 % pour les investissements réalisés via les FCPI agréés entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2025.
Toutefois, pour pouvoir être effectif, ce taux bonifié devait être déclaré conforme au droit de l’Union européenne sur les aides d’État par la Commission européenne. C’est désormais chose faite ! Ainsi, les pouvoirs publics, via un décret récent, viennent de fixer la date d’entrée en vigueur de ce dispositif au 28 septembre 2025. Les contribuables ont donc jusqu’à la fin de l’année pour pouvoir profiter de ces avantages fiscaux.
Précision : : pour bénéficier du dispositif, l’investisseur doit notamment conserver les parts du fonds pendant 5 ans.
Précision : : le taux de la réduction d’impôt est fixé à 30 % pour les investissements réalisés via les FIP.
Crée le 23-09-2025
Dans le cadre du Plan France Très Haut Débit lancé par l’État, la fibre optique va progressivement remplacer, d’ici 2030, le réseau cuivre portant le réseau téléphonique et les services internet DSL.
Or dans certains cas, le raccordement à la fibre optique nécessite de réaliser, dans la propriété privée des usagers, des travaux liés au fait que les infrastructures permettant le passage du câble de la fibre sont détériorées ou inexistantes. Ces travaux étant à la charge du propriétaire et non de l’opérateur.
À ce titre, les pouvoirs publics viennent de mettre en place une aide destinée à contribuer au financement du coût de ces travaux de raccordement. Ouverte jusqu’au 31 janvier 2027, cette aide peut être attribuée aux petites entreprises et aux particuliers qui sont installés dans l’une des 3 000 communes éligibles au dispositif (celles dans lesquelles il sera mis fin au réseau cuivre en janvier 2027) et pour lesquels un échec de raccordement à la fibre optique dans leur partie privative a été constaté.
Sont éligibles à l’aide les entreprises :- de moins de 10 salariés ;- qui ont réalisé, lors du dernier exercice clos, un chiffre d’affaires annuel inférieur à 2 M€ ;- qui exercent leur activité depuis au moins un an au moment du dépôt de la demande d’aide ;- qui ne sont pas en liquidation judiciaire au moment de la demande.
S’agissant des particuliers, peuvent bénéficier de l’aide ceux :- dont les travaux de raccordement concernent une maison individuelle d’habitation dont ils sont propriétaires ou locataires et qui constitue leur résidence principale ;- dont le quotient familial ne dépasse pas 29 316 €.
Les travaux doivent être réalisés au plus tard le 31 mai 2027.
Le montant de l’aide, qui est forfaitaire, s’élève à 400 €, 800 € ou 1 200 € selon la nature des travaux à effectuer (respectivement, travaux de faible ampleur, travaux d’ampleur moyenne ou gros travaux).
En pratique, après avoir constaté les difficultés de raccordement, les techniciens de l’opérateur délivreront une attestation d’échec au raccordement à l’usager concerné. Muni de cette attestation, ce dernier devra ensuite déposer une demande pour bénéficier de l’aide auprès de . S’il est éligible à l’aide, l’ASP lui adressera une notification d’octroi de l’aide, avec le montant attribué. L’usager pourra alors faire réaliser les travaux par l’entreprise de son choix en lui fournissant la décision de l’ASP. Enfin, une fois les travaux réalisés, l’entreprise déduira de sa facture le montant de l’aide ainsi octroyée et se fera directement payer cette somme par l’ASP.
Précision : : la liste des communes concernées figure en annexe du décret du 18 juillet 2025.
Attention : : l’aide n’est pas attribuée aux entreprises ou aux particuliers qui ont déjà bénéficié d’une aide pour le même type de travaux.
Attention : : la demande doit être effectuée le 31 janvier 2027 au plus tard.
Crée le 30-09-2025
Promu à l’échelle européenne, le Mois de la cybersécurité vise à sensibiliser aux cybermenaces et aux bons réflexes pour s’en protéger. En France, il est piloté par Cybermalveillance.gouv.fr qui propose cette année un CyberTour de France. Des événements régionaux portés par les Campus Cyber et leurs partenaires locaux sont ainsi proposés pour mobiliser autour des bons réflexes numériques.
Dès le 1 octobre, le CyberTour est attendu à Rennes pour son lancement. Il se poursuivra le 6 octobre à Périgueux, le 15 octobre à Lille, le 17 octobre à Rouen et le 27 octobre à Paris. En fonction des lieux d’accueil, des ateliers, conférences, démonstrations (phishing, hacking…) seront proposés. À noter, par exemple, le 27 octobre : le Campus Cyber national de Paris la Défense proposera aux collaborateurs des entreprises qui souhaitent se former et se protéger contre les cybermenaces de participer à un événement de sensibilisation « Fresque de la cybersécurité – Formez-vous aux bons réflexes ! » de 9h à 12h30.
Pour en savoir plus :
Crée le 01-10-2025
Dans le cadre d’un contrat dans lequel chacune des parties s’engage à réaliser des prestations l’une envers l’autre, une partie peut refuser d’exécuter son obligation lorsque l’autre partie n’exécute pas la sienne dès lors que cette inexécution est suffisamment grave. On parle « d’exception d’inexécution ».
Ainsi, par exemple, dans un contrat de vente, l’acheteur est en droit de refuser de payer le prix tant que le vendeur ne lui a pas livré le bien. De même, dans un contrat de bail, il est admis que le locataire puisse refuser de payer le loyer lorsque le bailleur manque à son obligation de délivrer un local conforme à l’usage auquel il est destiné.
À ce titre, les juges viennent de réaffirmer que le locataire peut se prévaloir d’une exception d’inexécution pour refuser, à compter du jour où les locaux sont, en raison du manquement du bailleur à ses obligations, devenus impropres à l’usage auquel ils étaient destinés, de payer les loyers sans être tenu de délivrer une mise en demeure préalable à ce dernier.
Dans cette affaire, une société locataire avait cessé de payer les loyers en raison d’importantes infiltrations dans le local commercial. À l’appui de sa décision de refuser de payer les loyers, il avait invoqué l’exception d’inexécution. En effet, selon lui, le bailleur avait manqué à son obligation de délivrance puisque le local était devenu impropre à l’usage auquel il était destiné et qu’il ne pouvait plus exploiter son activité commerciale tant que des travaux ne seraient pas réalisés.
Le bailleur avait alors reproché à son locataire de ne pas lui avoir envoyé de mise en demeure préalablement à la cessation du paiement des loyers, ce qui l’empêchait de se prévaloir d’une exception d’inexécution.
Mais les juges ont donné raison au locataire. En effet, ils ont rappelé que le locataire peut refuser de payer le loyer à compter du jour où le local devient impropre à son usage en raison du manquement du bailleur à ses obligations. Et que cette exception d’inexécution joue sans avoir à envoyer une mise en demeure préalable.
Crée le 26-09-2025
L’employeur qui envisage de licencier un salarié ou de recourir à une sanction disciplinaire doit, en principe, le convoquer à un entretien préalable. Un entretien durant lequel l’employeur fait état des motifs qui le poussent à considérer une telle mesure et recueille les explications du salarié. Mais cette procédure obéit à certaines règles ! Ainsi, par exemple, (ne s’applique pas pour les sanctions disciplinaires) la lettre de convocation doit mentionner l’objet de l’entretien ainsi que la possibilité donnée au salarié de se faire assister (autre salarié de l’entreprise, conseiller extérieur…). Et récemment, le Conseil constitutionnel a dû répondre à la question suivante : l’employeur est-il tenu d’informer le salarié de son droit de se taire lors d’un entretien préalable ?
Le Conseil d’État et la Cour de cassation ont récemment saisi le Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité : les règles du Code du travail relatives à l’entretien préalable, qui ne prévoient pas d’information du salarié sur son droit de se taire durant l’entretien, sont-elles inconstitutionnelles ? Et ce, au motif qu’elles méconnaîtraient le principe constitutionnel selon lequel « nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire ».
Mais pour le Conseil constitutionnel, ce principe ne s’applique que dans le cadre d’une sanction ayant un caractère de punition traduisant l’exercice de prérogatives de puissance publique. Il n’est pas de mise dans une relation de droit privé, telle que la relation qui existe entre un employeur et un salarié.
En conséquence, les règles du Code du travail liées à l’entretien préalable ne sont pas inconstitutionnelles. Et les employeurs ne sont pas tenus d’informer leurs salariés de leur droit de se taire au cours d’un entretien préalable.
Conseil constitutionnel, QPC du 19 septembre 2025, décision n° 2025-1160/1161/1162
Crée le 30-09-2025
Les exploitants agricoles relevant de l’impôt sur le revenu selon un régime réel peuvent réduire leur bénéfice imposable en pratiquant une « déduction pour épargne de précaution » (DEP), sous réserve d’inscrire sur un compte bancaire une somme au moins égale à 50 % du montant ainsi déduit.
La DEP peut être utilisée au cours des 10 exercices suivants pour faire face à des dépenses nécessitées par l’activité professionnelle. Sachant qu’elle est réintégrée au résultat de l’exercice au cours duquel elle est utilisée ou de l’exercice suivant.
Pour l’impôt sur le revenu dû à compter de 2024, cette réintégration peut être exonérée à hauteur de 30 % lorsque les sommes considérées sont employées dans certaines circonstances, à savoir en cas d’apparition d’un foyer de maladie animale ou végétale ou d’un incident environnemental, de perte de récoltes ou de cultures liée à un aléa climatique ou de calamités agricoles.
La DEP est plafonnée, par exercice de 12 mois, en fonction du bénéfice imposable. Ce plafond a été actualisé pour la détermination des exercices clos à compter du 1 janvier 2025 (v. tableau ci-dessous).
La DEP est également soumise à un plafond pluriannuel. En effet, la DEP déduite au titre d’un exercice ne peut pas excéder la différence entre 150 000 € (multiplié par le nombre d’associés exploitants, dans la limite de 4, pour les GAEC et les EARL imposables à l’impôt sur le revenu) et le montant des DEP pratiquées au titre des exercices antérieurs et non encore réintégrées au résultat.
À noter : : ce dispositif peut s’appliquer aux exercices clos jusqu’au 31 décembre 2025, sauf prorogation par la prochaine loi de finances.
Précision : : les sommes non utilisées dans ce délai de 10 ans sont réintégrées aux résultats du 10 exercice suivant celui au titre duquel la DEP a été pratiquée.
À savoir : : les sommes exonérées ne peuvent excéder 50 000 € par exercice (multiplié par le nombre d’associés exploitants, dans la limite de 4, pour les GAEC et les EARL imposables à l’impôt sur le revenu).
Précision : : pour les GAEC et les EARL imposables à l’impôt sur le revenu, ces plafonds sont multipliés par le nombre d’associés exploitants, dans la limite de 4, et sans pouvoir excéder le montant du bénéfice imposable.
Art. 66, loi n° 2025-127 du 14 février 2025, JO du 15
Crée le 29-09-2025
Comme chaque année à la même période, le centre national du cinéma et de l’image animée a dévoilé la liste des Sofica (sociétés pour le financement de l’industrie cinématographique ou de l’audiovisuel) agréées en 2025 pour les investissements de 2026. Cette année, ce sont 13 sociétés qui pourront lever une enveloppe de 73,07 M€. Une collecte qui pourra être réalisée auprès des particuliers jusqu’au 31 décembre 2025.
Rappelons qu’en contrepartie d’un investissement dans une Sofica, les souscripteurs bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 30 % des sommes effectivement versées à ce titre au cours de l’année d’imposition, retenues dans la double limite de 25 % du revenu net global et de 18 000 €, soit une réduction maximale de 5 400 €. Étant précisé que le taux de la réduction peut être porté à 36 % ou à 48 % lorsque notamment la société bénéficiaire s’engage à réaliser au moins 10 % de ses investissements directement dans le capital de sociétés de réalisation avant le 31 décembre de l’année suivant celle de la souscription. Attention toutefois, pour bénéficier de cet avantage fiscal, il est nécessaire de conserver ses parts dans la Sofica pendant au moins 5 ans.
À noter : : ce type de placement est à envisager pour diversifier son patrimoine et surtout réduire son impôt sur le revenu. Il faut toutefois être conscient que les Sofica présentent certains inconvénients comme la liquidité réduite et le risque de pertes en capital.
Centre national du cinéma et de l’image animée - Campagne Sofica 2026
Crée le 29-09-2025
Les crédits et réductions d’impôt sur le revenu « récurrents » (dons, services à la personne, frais de garde des jeunes enfants, investissements locatifs…) donnent lieu au versement d’une avance de 60 % à la mi-janvier de chaque année. En pratique, l’avance de janvier 2026 sera calculée sur la base de la déclaration des revenus de 2024 effectuée au printemps 2025.
Lorsque vos dépenses ouvrant droit à ces avantages fiscaux ont diminué en 2025 par rapport à celles déclarées en 2024, vous pouvez réduire le montant de cette avance, voire y renoncer en totalité si vous ne supportez plus ce type de dépenses en 2025. Pourquoi ? Vous éviterez ainsi d’avoir à rembourser un trop-perçu l’été prochain !
Mais attention, vous avez jusqu’au 11 décembre 2025 pour revoir à la baisse ou annuler l’avance de janvier 2026. En pratique, rendez-vous dans votre espace particulier du site impots.gouv.fr, rubrique « Gérer mon prélèvement à la source », menu « Gérer vos avances de réductions et crédits d’impôt ».
En 2024, 63 725 modulations à la baisse de l’avance ont été effectuées ainsi que 271 785 renonciations, soit 335 510 actions au total. Un nombre en nette augmentation par rapport à l’an dernier (249 662 en 2023).
En janvier 2025, 9 millions de foyers fiscaux ont bénéficié de l’avance pour un montant total de 5,8 Md€, soit un montant moyen de 639 €. Le nombre de contribuables concernés et les montants versés sont, quant à eux, restés stables par rapport aux années précédentes.
Précision : : si vous avez bénéficié, en 2025, d’un versement immédiat par l’Urssaf du crédit d’impôt pour services à la personne (travaux ménagers, jardinage, soutien scolaire…), ce montant sera automatiquement déduit de l’avance de janvier prochain.
À savoir : : si vous avez droit pour la première fois à ces avantages fiscaux au titre de vos dépenses de 2025, et donc que vous n’aviez pas ce type de dépenses en 2024, vous ne bénéficierez pas de l’avance de janvier 2026. En revanche, elle vous sera versée en janvier 2027.
Ne pas oublier : : l’avance est versée sur le compte bancaire que vous avez renseigné dans la rubrique « Gérer mon prélèvement à la source ». Pensez à vérifier si vos coordonnées bancaires sont à jour et, le cas échéant, à les actualiser.
Crée le 26-09-2025
Les tribunaux sont régulièrement saisis de litiges liés à des licenciements prononcés dans des associations. Le plus souvent, les salariés contestent la compétence de l’organe (président, conseil d’administration, directeur général…) signataire de leur lettre de licenciement puisqu’un licenciement prononcé par un organe ne disposant pas du pouvoir de licencier est déclaré sans cause réelle et sérieuse par les juges.
Ainsi, dans une affaire récente, le directeur d’une association, licencié pour motif économique, avait saisi les tribunaux afin de faire déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il soutenait que le président de l’association, qui avait prononcé son licenciement, avait été irrégulièrement désigné par le conseil d’administration, et qu’en conséquence, il n’était pas compétent pour prendre cette décision.
Cette argumentation avait été suivi par les juges de la cour d’appel. En effet, ils avaient estimé que la composition du conseil d’administration de l’association, qui comptait 11 membres au lieu de 12 comme le prévoyait les statuts, n’était pas régulière et qu’en conséquence, la nomination du président par le conseil d’administration était, elle aussi, irrégulière. Ils en avaient déduit que le président n’était pas valablement investi de ses pouvoirs, notamment de celui de licencier, et que le licenciement du salarié n’était pas valable.
Mais la Cour de cassation a rejeté cette solution, estimant que le salarié ne pouvait pas se fonder sur la désignation irrégulière du titulaire du pouvoir de licencier pour contester ce pouvoir. Elle a donc considéré que le licenciement du salarié avait été valablement prononcé.
Crée le 26-09-2025
Lorsqu’un salarié quitte l’entreprise, quel qu’en soit le motif (démission, licenciement, rupture conventionnelle homologuée…), son employeur doit lui remettre des documents de fin de contrat, à savoir un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation destinée à faire valoir ses droits auprès de France Travail. Mais en la matière, le Code du travail se « contente » d’indiquer que ces documents doivent être transmis au salarié à l’expiration de son contrat de travail, sans accorder de délai particulier aux employeurs. Une situation qui peut poser certaines difficultés, en particulier lorsque le dernier bulletin de paie du salarié n’est pas encore établi lorsqu’il quitte l’entreprise, et donner lieu à des contentieux. À ce titre, la Cour de cassation a récemment précisé la date à laquelle le salarié qui n’exécute pas de préavis, avant son départ de l’entreprise, doit se voir remettre ses documents de fin de contrat.
Dans une affaire récente, une salariée qui occupait les fonctions de voyageur, représentant et placier avait été licenciée pour faute grave. Elle avait saisi la justice pour contester son licenciement et obtenir diverses indemnités de son employeur. Parmi ces indemnités, elle sollicitait le paiement de dommages et intérêts (4 000 €) en raison de la transmission tardive, par son employeur, de ses documents de fin de contrat, soit près de 2 mois après la date de son licenciement.
Amenée à se prononcer dans ce litige, la Cour d’appel de Montpellier n’avait pas fait droit à sa demande. Elle a en effet considéré que, compte tenu de la durée de la période de préavis normalement applicable à la salariée, à savoir 3 mois, la remise des documents de fin de contrat, intervenue seulement 2 mois après la fin de la relation de travail, ne pouvait pas être considérée comme tardive.
Mais la Cour de cassation n’a pas retenu ce raisonnement. Pour elle, lorsqu’un salarié est privé de préavis en raison de son licenciement pour faute grave, il doit obtenir ses documents de fin de contrat dès la rupture de son contrat, c’est-à-dire à la date de notification de son licenciement.
Précision : : l’affaire sera de nouveau examinée par les juges d’appel qui, le cas échéant, fixeront le montant des dommages et intérêts à régler à la salariée pour indemniser le préjudice subi du fait de la remise tardive de ses documents de fin de contrat.
Crée le 24-09-2025
Après un décès, le patrimoine du défunt « entre en indivision ». Cela signifie que les biens successoraux appartiennent indistinctement à tous ses héritiers. À noter que cette indivision est temporaire et prend fin au moment où la succession est réglée et les biens partagés entre les héritiers acceptants. Mais jusqu’à ce que cette étape soit atteinte, les indivisaires (personnes faisant partie d’une indivision) doivent ensemble gérer ces biens. Une gestion qui peut être compliquée notamment lorsque les héritiers ont des difficultés à se mettre d’accord.
Selon les pouvoirs publics, l’indivision est devenue un des facteurs structurels de blocage du marché immobilier, au même titre que la rareté du foncier ou encore le décrochage de la construction neuve. Aujourd’hui, un nombre croissant de biens (maisons, appartements, terrains) restent immobilisés pendant des années, parfois des décennies, faute d’accord entre les héritiers ou les indivisaires. Cette situation concerne en particulier les départementaux ruraux qui sont confrontés à une vacance durable de logements du fait de règles de succession imprécises, et donc, sources de conflits.
Afin d’éviter ces situations de blocage, certains députés ont déposé récemment une proposition de loi reposant sur trois piliers.
Le premier : l’obligation d’organiser l’indivision. En clair, dans les 3 mois suivant sa naissance, les indivisaires seraient dans l’obligation de conclure une convention écrite, fixant les règles de gestion, les conditions d’entretien du ou des biens immobiliers et la désignation éventuelle d’un gérant.
Deuxième pilier : verrouiller les abus. Dans ce cadre, le droit de provoquer le partage des biens entre les indivisaires serait suspendu tant qu’aucune convention n’aurait été conclue, sauf motif grave ou mise en péril manifeste du bien indivis.
Troisième pilier : une fiscalité responsabilisante. Ainsi, les indivisaires diligents seraient récompensés par une exonération des droits fixes d’enregistrement. À l’inverse, les retardataires seraient sanctionnés par une imposition forfaitaire progressive.
Si la proposition de loi va jusqu’au bout du processus législatif, son application devrait entrer en vigueur au 1 janvier suivant sa promulgation. Affaire à suivre, donc…
Précision : : une situation d’indivision peut également naître à l’occasion de la liquidation d’un régime matrimonial communautaire ou de l’acquisition de biens par plusieurs personnes (notamment des concubins, des partenaires de Pacs, des tiers).
Proposition de loi n° 1814, enregistrée à l’Assemblée nationale le 16 septembre 2025
Crée le 25-09-2025
Lorsqu’un associé se retire d’une société civile professionnelle (SCP), il a le droit de percevoir sa part de bénéfices tant que ses parts sociales ne lui sont pas intégralement remboursées.
C’est ce que la Cour de cassation a, une nouvelle fois, affirmé dans l’affaire récente suivante. Un notaire associé dans une SCP avait notifié à la société sa volonté de se retirer de l’étude le 31 mars 2016 et avait demandé le remboursement de ses parts sociales. À cette date, l’intéressé avait donc quitté la société, son retrait ayant été officiellement prononcé par un arrêté du Garde des Sceaux publié le 27 décembre suivant. Et ce n’est que le 17 février 2017 que la société avait procédé au remboursement de ses parts sociales.
Le notaire avait alors réclamé à la société le paiement de sa quote-part dans les bénéfices réalisés au titre de l’année 2016 ainsi que celle dans les bénéfices réalisés au titre de l’année 2017 jusqu’au remboursement de ses parts (donc jusqu’au 17 février 2017).
Les juges lui ont donné gain de cause. En effet, ils ont affirmé que le notaire, qui exerce sa faculté de retrait, conserve ses droits patrimoniaux tant qu’il n’a pas obtenu le remboursement intégral de la valeur de ses parts sociales. Il a donc droit à la rétribution de ses apports en capital et à sa quote-part des bénéfices distribués tant qu’il demeure titulaire de ses parts.
Précision : : l’associé qui se retire d’une SCP perd sa qualité d’associé à une date qui varie selon la profession considérée. Pour les notaires, cette date est celle de la publication au Journal officiel d’un arrêté du Garde des Sceaux prononçant le retrait de l’associé.
Crée le 25-09-2025
Certaines sociétés peuvent être tenues de souscrire, par voie électronique, une déclaration annuelle relative à leur politique de prix de transfert, à l’aide de l’imprimé fiscal n° 2257. Une déclaration qui doit être réalisée dans les 6 mois suivant la date limite de dépôt de leur déclaration de résultats. Ainsi, les entreprises ayant clôturé leur exercice le 31 décembre 2024, qui avaient donc, en principe, jusqu’au 5 mai 2025 pour déposer leur déclaration de résultats, doivent transmettre cet imprimé au plus tard le 5 novembre prochain.
Sont notamment visées par cette obligation déclarative les sociétés, établies en France, qui :- réalisent un chiffre d’affaires annuel hors taxes ou disposent d’un actif brut au bilan au moins égal à 50 M€ ;- ou détiennent, à la clôture de l’exercice, directement ou non, plus de 50 % du capital ou des droits de vote d’une entreprise remplissant la condition financière précitée ;- ou sont détenues, de la même façon, par une telle entreprise ;- ou appartiennent à un groupe fiscalement intégré dont au moins une société satisfait à l’une des trois hypothèses précédentes.
Cette obligation fiscale concerne donc des entreprises qui ne sont pas tenues d’établir une documentation des prix de transfert.
Précision : : l’absence ou le retard de déclaration est sanctionné par une amende de 150 €. Et chaque omission ou inexactitude entraîne l’application d’une amende de 15 €, dans la limite totale de 10 000 €.
À savoir : : les sociétés qui ne réalisent aucune transaction avec des entreprises liées du groupe établies à l’étranger ou dont le montant de ces transactions n’excède pas 100 000 € par nature de flux (ventes, prestations de services, commissions...) sont dispensées de déclaration.
À noter : : la documentation des prix de transfert doit être constituée par les sociétés définies ci-dessus et dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes ou l’actif brut au bilan est au moins égal à 150 M€.
Crée le 23-09-2025
Les escrocs ne manquent pas d’imagination. À la suite de nombreux signalements de la part d’épargnants français, l’Autorité des marchés financiers (AMF) lance une alerte sur une nouvelle pratique frauduleuse appelée « technique de la bouilloire ». Selon certains témoignages, l’arnaque débute par une publicité publiée sur internet ou sur les réseaux sociaux. Cette publicité invite les internautes à intégrer un groupe de discussion sur des messageries privées comme WhatsApp. Les participants reçoivent ensuite « en exclusivité », par message, des conseils d’investissement portant sur des actions, souvent américaines, en leur faisant miroiter des gains importants en seulement quelques jours. Sans surprise, après une phase de hausse, la valeur des actions conseillées s’effondre. Résultat : les investisseurs perdent une part importante de leur mise de départ.
L’AMF décrit la technique de la bouilloire (ou « pump and dump ») comme une pratique consistant à approcher des investisseurs et à leur faire miroiter un fort potentiel de hausse d’une action qu’il faut saisir rapidement. Les achats ainsi suscités font monter le cours et les volumes échangés et servent l’argumentaire de la personne qui engendre de nouveaux achats, entretenant de fait une pression acheteuse sur le titre. Étant précisé que les escrocs détiennent souvent des quantités importantes des actions en question et les vendent au fil de l’eau, réalisant ainsi des plus-values élevées. Une fois les actions revendues par les escrocs, le cours du titre baisse brutalement, laissant les investisseurs avec des positions importantes, acquises à un prix artificiellement élevé.
Ainsi, l’AMF appelle les épargnants à la plus grande vigilance lorsqu’ils sont contactés par internet. Elle les invite à ne pas suivre les conseils d’investissements d’inconnus lus sur des groupes de messageries privées. Elle les invite également à vérifier systématiquement, via le site internet de l’AMF, que la personne qui émet des conseils en investissement travaille bien pour une société autorisée à proposer ses services d’investissement en France.
Crée le 23-09-2025
Vous le savez : un exploitant agricole est en droit de céder son bail rural au profit d’un de ses descendants (enfants, petits-enfants) ayant atteint l’âge de la majorité ou de son conjoint (ou de son partenaire de Pacs) à condition que ce dernier participe à l’exploitation des parcelles louées.
Une fois la cession réalisée à son profit, le cessionnaire du bail devient tenu des obligations de ce bail et donc d’entretenir et d’exploiter le fonds loué. En revanche, il n’a pas l’obligation d’exploiter aussitôt après que l’autorisation de céder le bail a été obtenue.
C’est ce que les juges ont précisé dans l’affaire récente suivante. En janvier 2019, un exploitant agricole avait définitivement (plus aucun recours possible) obtenu du tribunal l’autorisation de céder son bail rural à son fils. Mais ce n’est qu’en mars 2020 qu’il avait procédé effectivement à la cession. C’est donc à partir de cette date que son fils avait commencé à exploiter les parcelles considérées. Or quelque temps plus tard, le bailleur avait demandé en justice la résiliation du bail au motif que le fils du locataire n’avait pas exploité personnellement ces parcelles à compter du mois de janvier 2019.
Il n’a pas obtenu gain de cause, les juges ayant affirmé que l’obtention par le locataire en place de l’autorisation de céder son bail à son fils n’emportait pas obligation de le faire immédiatement, dès lors que son bail n’était pas arrivé à échéance (prévue en septembre 2025).
Précision : : la cession du bail ne peut être réalisée qu’avec l’agrément préalable du bailleur. À défaut d’accord de celui-ci, l’autorisation peut être accordée par le tribunal paritaire des baux ruraux. Et attention, l’exploitant qui procède à une cession de bail sans l’accord préalable du bailleur ou l’autorisation du tribunal encourt la résiliation de son bail ou, à tout le moins, le refus de son renouvellement par le bailleur.
Crée le 22-09-2025
La loi protège les consommateurs et les non-professionnels contre les pratiques abusives auxquelles peuvent parfois s’adonner certains professionnels. Sachant qu’est considérée comme un consommateur, au sens du Code de la consommation, toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. Et qu’est un non-professionnel toute personne morale n’agissant pas à des fins professionnelles.
À ce titre, dans une affaire récente, les juges ont affirmé qu’une société civile immobilière (SCI) qui souscrit des prêts immobiliers en vue de financer l’achat de biens immobiliers conformément à son objet social agit en qualité de professionnel.
Dans cette affaire, une SCI avait souscrit trois prêts immobiliers, libellés en francs suisses et remboursables dans cette devise, pour financer l’acquisition d’une maison d’habitation située en France et la réalisation de travaux dans cette maison. Par la suite, elle avait demandé en justice l’annulation des clauses de remboursement en devises suisses, considérées comme abusives.
Mais la Cour de cassation ne lui a pas donné gain de cause. Car pour les juges, ayant agi à des fins professionnelles, la SCI ne pouvait pas se prévaloir des dispositions du Code de la consommation relatives au caractère abusif de certaines clauses des contrats de prêt.
Rappel : : sont abusives, dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur ou un non-professionnel, les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Crée le 22-09-2025
Vous le savez, le passage à la facturation électronique interviendra dès le 1 septembre 2026. En effet, à compter de cette date, toutes les entreprises établies en France et assujetties à la TVA, quelle que soit leur taille, devront pouvoir recevoir des factures électroniques. En outre, à cette même date, l’obligation d’émettre des factures électroniques et celle de transmettre les données de transaction et/ou de paiement (e-reporting) s’appliqueront aux grandes entreprises et à celles de taille intermédiaire.
Ces factures électroniques vont transiter entre les émetteurs et les destinataires par l’intermédiaire de leur plate-forme agréée (ex-plate-forme de dématérialisation partenaire (ex-PDP)) respectives. Les PA se chargeront aussi d’extraire les données utiles à l’administration fiscale et de les lui envoyer sur sa plate-forme, pour l’heure baptisée « portail public de facturation » (PPF). Outre la concentration et la transmission des données, le PPF assurera également la gestion de l’annuaire central des entreprises.
À ce titre, la Direction générale des Finances Publiques (DGFiP) et l’Agence pour l’informatique financière de l’État (AIFE) ont annoncé la mise à disposition d’un service de consultation en ligne de cet annuaire, permettant de vérifier les entreprises concernées par la réforme, d’identifier leur PA et de connaître leur adresse électronique de facturation. Actuellement, près de 80 PA se sont raccordées à l’annuaire pour mettre à jour les adresses de facturation de leurs clients. Les entreprises peuvent, dès à présent, vérifier leur situation. Pour rappel, chaque entreprise devra avoir choisi une PA dès le 1 septembre 2026 !
En février 2026, une phase pilote devrait être lancée, permettant aux entreprises de tester la facturation électronique en conditions réelles, sans encourir le risque d’être sanctionnées.
À savoir : : les PME et les micro-entreprises devront, quant à elles, émettre des factures électroniques et effectuer l’e-reporting à compter du 1 septembre 2027.
En pratique : : la PA de l’entreprise émettrice de la facture se connectera à l’annuaire central pour identifier la PA de l’entreprise destinataire. Ce sont donc les informations contenues dans l’annuaire qui permettront la fiabilité de l’acheminement des factures électroniques.
Crée le 19-09-2025
En mars 2025, Le Mouvement associatif publiait les résultats de son .
Il en ressortait qu’en ce début d’année, plus de la moitié des associations employeuses rencontraient des problèmes de trésorerie (23 % de manière récurrente et 31 % de manière ponctuelle). Près du tiers des associations employeuses (31 %) disposant de moins de 3 mois de réserve.
Face à cette situation, et au vu de la conjoncture, 18 % des associations employeuses ne remplaçaient pas les départs définitifs de leurs salariés et 16 % annulaient ou reportaient leurs recrutements.
En ce début d’automne, les responsables associatifs sont invités à répondre à une de leur structure. Un moyen pour Le Mouvement associatif et le Réseau national des Maisons des associations d’évaluer sur ces derniers mois l’évolution de la situation financière et économique des associations.
À savoir : : cette enquête, d’une durée de 15 minutes, s’adresse à toutes les associations quelles que soient leur taille et leur activité et qu’elles aient répondu ou non à la première enquête.
Crée le 18-09-2025
La plupart des époux sont mariés sous le régime de la communauté légale. Au décès de l’un d’eux, le conjoint survivant recueille alors la moitié des biens communs, l’autre moitié tombant dans la succession du défunt. Sur cette seconde moitié, le conjoint survivant est alors en concurrence avec d’éventuels autres héritiers (enfants…), ce qui peut sérieusement compromettre son bien-être matériel. Pour éviter cette situation, les époux peuvent se consentir des avantages matrimoniaux leur permettant de récupérer une part plus importante du patrimoine du conjoint décédé. Parmi ces avantages figure la clause de préciput.
La clause de préciput offre la possibilité au conjoint survivant de prélever, sans indemnité, sur la communauté, un ou plusieurs biens déterminés avant le partage de la succession, même si la valeur de ces biens excède la part à laquelle il aurait eu normalement droit. Les époux peuvent ainsi prévoir que sera transmis un logement ou un contrat d’assurance-vie au conjoint survivant, ce dernier demeurant toutefois libre d’exercer ou non cet avantage.
Introduire une telle clause permet, en outre, d’éviter une situation d’indivision successorale sur certains biens. L’indivision pouvant, en effet, être source de conflit entre les héritiers dont les intérêts sont souvent divergents.
Le préciput s’adresse aux seuls époux mariés sous le régime légal de la communauté de biens et sous le régime de participation aux acquêts. En revanche, il ne peut pas, en principe, être stipulé dans un régime de séparation de biens. Et attention, il conviendra d’être vigilant lorsqu’une clause de préciput est mise en place en présence d’enfants qui ne sont pas communs aux deux époux. En effet, l’avantage est alors susceptible d’être réduit si son application va à l’encontre des intérêts de ces enfants.
Crée le 19-09-2025
Dans une société par actions simplifiée (SAS), les statuts fixent les conditions dans lesquelles celle-ci est dirigée, notamment les modalités de révocation de ses dirigeants. À ce titre, la Cour de cassation vient de réaffirmer que si une décision des associés peut venir compléter les statuts sur ce point, elle ne peut pas y déroger, quand bien même serait-elle prise à l’unanimité.
Dans cette affaire, les statuts d’une SAS prévoyaient que le directeur général pouvait être révoqué à tout moment et sans qu’un juste motif soit nécessaire, par décision du président. Mais dans la décision, prise à l’unanimité des associés, désignant le directeur général, il était prévu que ce dernier pourrait être révoqué seulement dans trois cas précisément définis. Lorsqu’il avait été révoqué, le directeur général avait fait valoir que sa révocation était intervenue sans juste motif, donc au mépris de ce que prévoyait la décision des associés qui l’avait désigné, et réclamé des dommages-intérêts à la société.
Dans un premier temps, la cour d’appel avait donné gain de cause au directeur général, estimant que la décision de désignation de ce dernier, prise par les associés à l’unanimité, démontrait leur volonté de déroger aux statuts puisqu’il s’agissait d’une décision collective prise aux conditions requises pour modifier les statuts (même si les statuts n’avaient pas été modifiés).
Mais la Cour de cassation a censuré la décision de la cour d’appel au motif que les associés d’une SAS ne peuvent pas, même à l’unanimité, prendre une décision qui déroge aux statuts s’agissant des modalités de révocation des dirigeants.
Crée le 18-09-2025
Le zonage des communes, dit zonage « ABC », se définit comme étant un classement des communes du territoire national en zones géographiques en fonction du déséquilibre entre l’offre et la demande de logements. Ainsi, le territoire est réparti en 5 zones géographiques, par ordre décroissant de tension :- zones tendues : A, A bis et B1- zones en déséquilibre : B2- zones non tendues : C
Par un arrêté du 5 septembre 2025, les pouvoirs publics ont révisé ce zonage. Ce nouveau « découpage » conduit à un reclassement de 468 communes : 147 vers la zone B2, 247 vers la zone B1, 64 vers la zone A et 10 vers la zone A bis. Par ailleurs, 19 communes ont été déclassées. La liste des communes concernées est disponible en .
Ce zonage ABC n’est pas sans importance car le classement d’une commune dans l’une ou l’autre de ces zones peut avoir des répercussions directes pour les investisseurs, les bailleurs et les locataires. D’ailleurs, les pouvoirs publics utilisent ce zonage pour adapter leur politique du logement à chaque zone. Il permet ainsi de déterminer l’éligibilité à certains dispositifs d’aides ou d’ajuster leurs paramètres, tels que les plafonds de loyers et les plafonds de ressources des locataires. Sont notamment directement concernés par ce zonage les dispositifs Loc’Avantages ou encore Denormandie.
Cette révision devrait ainsi permettre à certaines communes reclassées de voir naître de nouveaux projets immobiliers et aux investisseurs de pouvoir accéder à certains dispositifs d’investissement locatifs.
Crée le 11-09-2025
Dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, devenue ces dernières années « une priorité majeure », l’Urssaf a mené, en 2024, 34 287 actions, dont 6 756 contrôles ciblés. Ce qui a conduit à un record de 1,586 Md€ (+34 % par rapport à 2023) de redressements de cotisations et contributions sociales, soit 1,096 Md€ de cotisations et contributions non déclarées et 490 M€ de sanctions et de suppression d’exonérations indues. Le montant moyen de chaque redressement s’élevant à 245 399 €.
Trois secteurs ont été majoritairement concernés, à savoir le BTP pour 877 M€, les services aux entreprises pour 207 M€ et le commerce pour 57 M€.
Mais ces redressements ne se concluent pas tous par un recouvrement effectif de ces sommes par l’Urssaf. En effet, seuls 121 M€ sont tombés dans ses caisses en 2024, en raison notamment de fraudeurs qui disparaissent avant la mise en recouvrement des sommes dues ou qui organisent leur insolvabilité. Ce montant est quand même en augmentation de 50 % par rapport à 2023.
En complément : : hors travail dissimulé, 890 M€ ont été régularisés dans le cadre de contrôles de l’Urssaf, soit une hausse de 11 % par rapport à 2023. Un montant qui se répartit entre 734 M€ de redressements dus par les entreprises et 156 M€ de remboursements de trop-perçus aux entreprises.
Crée le 16-09-2025
Recommandation de produits personnalisés selon les préférences ou les comportements d’achat, chatbots capables de répondre aux questions des clients 24h/24, prévision de la demande ou de gestion des stocks, générateurs de contenu marketing, de descriptifs produits ou de visuels, systèmes de détection de fraude… Les technologies basées sur l’IA peuvent aider les commerçants à gagner en efficacité, à améliorer l’expérience client et à prendre des décisions plus éclairées. À condition toutefois de bien maîtriser les enjeux techniques, éthiques et juridiques de cette révolution technologique.
Pour les accompagner dans leur démarche d’adoption de l’intelligence artificielle, la Direction générale des Entreprises et le Conseil national du commerce publient un guide composé de quatre fiches pratiques, abordant quatre thèmes concrets pour le quotidien des commerçants : Améliorer le support client, Créer du contenu, Proposer des recommandations personnalisées, Optimiser la gestion des stocks. Chaque fiche détaille les bénéfices apportés par l’IA, la méthode à suivre, les points de vigilance à avoir en tête et une liste de solutions déployables.
Pour consulter le guide :
Crée le 17-09-2025
Les entreprises qui réalisent des opérations de recherche peuvent bénéficier, par année civile, d’un crédit d’impôt égal à 30 % de la fraction des dépenses éligibles n’excédant pas 100 M€ (5 % au-delà).
À ce titre, les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt recherche (CIR) ont fait l’objet d’un recentrage par la loi de finances pour 2025. Un durcissement applicable depuis le 15 février 2025 et qui a été récemment confirmé par décret.
Ainsi, sont désormais exclus du CIR :- les dotations aux amortissements des brevets et des certificats d’obtention végétale acquis en vue des recherches ;- les frais de prise, de maintenance et de défense de brevets et de certificats d’obtention végétale ainsi que les primes et cotisations relatives aux contrats d’assurance de protection juridique de ces droits ;- les dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation d’opérations de recherche.
Par ailleurs, le taux forfaitaire appliqué aux dépenses de personnel permettant de déterminer le montant des dépenses de fonctionnement éligibles au crédit d’impôt est ramené de 43 à 40 %.
Enfin, les dépenses de personnel liées à la première embauche de personnes titulaires d’un doctorat ne peuvent plus être retenues pour le double de leur montant pendant les 2 premières années suivant leur recrutement. Désormais, elles ne sont donc retenues que pour leur montant simple. Corrélativement, le taux de 200 % applicable, pendant 2 ans, aux dépenses de personnel relatives aux jeunes docteurs pour le calcul forfaitaire des dépenses de fonctionnement est également supprimé.
La direction générale des entreprises propose un qui permet aux entreprises de connaître le montant des aides fiscales (le CIR, notamment) qu’elles peuvent percevoir pour leurs projets innovants. Bien entendu, les résultats fournis par ce simulateur sont seulement indicatifs.
À noter : : les dépenses d’innovation exposées par les PME ouvrent droit, quant à elles, à un crédit d’impôt égal à 20 % des dépenses éligibles, retenues dans la limite globale de 400 000 € par an. Le taux du crédit d’impôt innovation a été ramené de 30 à 20 % à compter du 1 janvier 2025 en contrepartie de la prorogation de cet avantage fiscal jusqu’au 31 décembre 2027.
Autre conséquence : : pour être qualifiée de jeune entreprise innovante (JEI) ou de jeune entreprise de croissance (JEC), une entreprise doit avoir réalisé un certain volume de dépenses de recherche. Les dépenses désormais exclues du CIR ne sont donc plus prises en compte pour déterminer ce volume de dépenses.
Crée le 15-09-2025
Nombre de salariés sont, à la demande de leur employeur, amenés à effectuer des heures supplémentaires en contrepartie d’une majoration de salaire ou d’un repos compensateur d’une durée équivalente. Et sont qualifiées d’heures supplémentaires par le Code du travail, les heures de travail « accomplies » au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail de 35 heures (ou de la durée considérée comme équivalente). C’est pourquoi, jusqu’alors, les juges considéraient, en cas de litige, que les heures liées à des jours de congés payés, qui ne correspondent pas à des heures de travail réellement accomplies, ne devaient pas être prises en compte pour décompter les heures supplémentaires. Mais la Cour de cassation vient de modifier sa position afin de la rendre conforme au droit européen.
Dans cette affaire, plusieurs salariés soumis à un forfait en heures avaient saisi la justice en vue d’obtenir, entre autres, le paiement de 3,50 heures supplémentaires accomplies chaque semaine.
Saisie du litige, la Cour d’appel de Versailles avait fait droit à leur demande. Mais pour déterminer le nombre d’heures supplémentaires à régler aux salariés, elle n’avait pas tenu compte des semaines durant lesquelles ces derniers avaient bénéficié de jours de congés payés, estimant que, ces semaines-là, la durée légale hebdomadaire de travail (35 heures) n’avait pas été dépassée. Un raisonnement qui, auparavant, était également retenu par la Cour de cassation dans les litiges qui lui étaient soumis.
Mais pas cette fois ! En effet, la Cour de cassation écarte désormais le droit français pour se conformer au droit européen. Elle estime maintenant que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires doit prendre en compte les jours de congés payés. Autrement dit que ces jours de congés doivent être considérés comme du temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires.
Pour fonder leur décision, les juges se sont appuyés sur le droit européen qui interdit notamment toute mesure pouvant dissuader les salariés de prendre leurs congés payés, en raison, par exemple, d’un désavantage financier.
Précision : : pour les juges, cette règle s’applique en cas de décompte hebdomadaire de la durée de travail du salarié. En sera-t-il de même pour les autres litiges soumis à la Cour de cassation qui porteront sur d’autres modes de décompte de la durée du travail (mensuel ou annuel, par exemple) ?
Crée le 16-09-2025
Le 1 janvier 2027, une nouvelle nomenclature d’activités française (NAF) entrera en vigueur. Établie à la suite de la mise à jour de la nomenclature des activités économiques dans l’Union européenne, avec laquelle elle partage la même structure, cette NAF nouvelle version (NAF 2025) remplacera donc celle en vigueur en France depuis 2007.
En pratique, un nouveau code APE sera donc attribué par l’Insee aux entreprises.
Rappel : : la nomenclature d’activités française (NAF) sert principalement à faciliter l’organisation de l’information économique et sociale en permettant le classement des activités économiques. En référence à cette nomenclature, un code correspondant à l’activité principale exercée (le fameux code APE) est attribué par l’Insee à chaque entreprise et à chaque établissement inscrit au . Ce code permet notamment aux administrations fiscales et sociales de connaître l’activité d’une entreprise et donc d’identifier les règlementations, la fiscalité ou encore les formalités auxquelles elle est soumise. Il doit figurer sur les bulletins de salaire émis par l’entreprise.
À noter : : afin de faciliter la préparation de ce changement, l’Insee a mis en ligne un certain nombre de documents, notamment une table de correspondance entre la NAF actuelle et la NAF 2025. En outre, le Sirene affichera, pendant toute l’année 2026, le code APE actuel de chaque entreprise ainsi que son futur code selon la nouvelle NAF 2025.
Crée le 15-09-2025
Une exonération temporaire d’impôt sur le revenu ou sur les sociétés peut s’appliquer, sous certaines conditions, aux bénéfices provenant d’activités professionnelles, notamment libérales, implantées dans une zone franche urbaine-territoire entrepreneur (ZFU-TE).
Une exonération qui peut être remise en cause en cas d’erreur dans la déclaration des bénéfices de l’activité, comme l’illustre une récente affaire.
Un médecin généraliste et angiologue avait, par un contrat de location civile d’un cabinet médical, concédé sa patientèle à une société d’exercice libéral (Selarl), dont il était l’unique associé, et transféré le lieu d’activité de cette société dans une ZFU. La Selarl s’était alors placée sous le régime d’exonération précité au titre des bénéfices issus de l’exercice de son activité médicale. Des revenus qu’elle avait déclarés en bénéfices industriels et commerciaux (BIC).
À tort, selon l’administration fiscale, qui avait estimé que ces sommes, issues d’une activité libérale, relevaient des bénéfices non commerciaux (BNC). Elle avait donc remis en cause l’exonération propre aux ZFU en raison de l’absence de déclaration n° 2035 au titre des BNC.
Et ce redressement a été validé par les juges, lesquels ont relevé que cette société assurait, sous sa responsabilité, les soins réclamés par les malades et que son associé unique, le médecin, exerçait une activité libérale. Pour eux, peu importe, dans cette affaire, que le médecin avait souscrit, dans les délais requis, les déclarations n° 2031 au titre des BIC.
Autrement dit, l’erreur de déclaration des bénéfices équivaut à une absence de déclaration, laquelle fait obstacle à l’application de l’exonération. Sévère !
Précision : : l’exonération est totale pendant 5 ans, puis dégressive pendant 3 ans (60 %, 40 %, 20 %). Le montant du bénéfice exonéré ne pouvant toutefois pas, en principe, excéder 50 000 € par période de 12 mois.
Cour administrative d’appel de Marseille, 31 mai 2024, n° 22MA01710
Crée le 12-09-2025
Les associations sont, en principe, exonérées d’impôts commerciaux (impôt sur les sociétés, TVA, cotisation foncière des entreprises et cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises). Toutefois, pour cela, leur gestion doit être désintéressée, entre autres conditions.
Ceci signifie que :- sauf exceptions admises par la loi ou le fisc, leurs dirigeants ne doivent pas être rémunérés, sous quelle que forme que ce soit (versement de sommes d’argent, mise à disposition d’un logement ou d’une voiture, prise en charge de dépenses personnelles…) ;- les associations ne doivent pas redistribuer, directement ou indirectement, de bénéfices à leurs membres, peu importe leur forme (sommes d’argent, biens, avantages matériels…).
Se basant sur ces principes, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a récemment soumis aux impôts commerciaux une association qui faisait bénéficier ses membres d’avantages en nature.
Dans cette affaire, l’administration fiscale avait, à la suite d’une vérification de comptabilité, soumis une association de soins à domicile aux impôts commerciaux. Elle avait, en effet, estimé que sa gestion ne présentait pas un caractère désintéressée. L’association avait contesté cette décision en justice. Une demande qui a été rejetée par la Cour administrative d’appel de Bordeaux.
Les juges ont d’abord constaté que l’association avait pour objet le traitement et la prise en charge des patients souffrant d’insuffisance rénale chronique terminale, par la dialyse et l’hospitalisation à domicile et que ses membres, des infirmiers et des médecins exerçant en libéral, percevaient de l’association des honoraires pour les consultations effectuées pour son compte.
Ils ont relevé que les médecins néphrologues, membres de l’association, utilisaient, sans aucune contrepartie financière, ses moyens (locaux, matériel, personnels médical et administratif) pour exercer leur activité professionnelle et effectuer le suivi des malades. Ils en ont déduit que ces avantages en nature consentis à ses membres par l’association s’opposaient à la reconnaissance du caractère désintéressé de sa gestion.
Cour administrative d’appel de Bordeaux, 5 juin 2025, n° 23BX01428
Crée le 12-09-2025
Tous les salariés, quel que soit leur contrat de travail, bénéficient de jours de repos, autrement dit de congés payés (30 jours ouvrables par an, en principe). Mais que se passe-t-il lorsque les salariés sont en arrêt de travail pendant ces congés ?
Pour les juges, le salarié dont l’arrêt de travail débute avant son départ en vacances peut reporter ses jours de congés payés.
Mais jusqu’à présent, les juges considéraient que ce report ne s’imposait pas à l’employeur lorsque l’arrêt de travail du salarié était prescrit durant ses congés payés. Une règle qui, désormais, n’est plus de mise, les juges ayant pris position conformément au droit européen.
Dans une affaire récente, une salariée engagée en tant que médecin du travail avait, à la suite de son départ à la retraite, saisi la justice afin d’obtenir diverses indemnités de son ancien employeur. Et dans le cadre de ce litige, la question du solde des congés payés de la salariée « faisait débat ». En effet, l’employeur estimait que les jours de congés payés qui avaient coïncidé avec des jours d’arrêt de travail pour maladie devait être décomptés du solde des congés de la salariée.
Amenées à se prononcer dans ce litige, la Cour d’appel de Paris et la Cour de cassation ont donné tort à l’employeur. Pour les juges, désormais, le salarié qui se voit prescrire un arrêt de travail alors qu’il est déjà en vacances bénéficie ultérieurement des jours de congés payés qui coïncident avec les jours d’arrêt maladie.
Le droit au report des congés payés des salariés en arrêt de travail s’impose donc dorénavant aux employeurs, que cet arrêt débute avant ou pendant les congés payés. Mais à condition, bien entendu, que cet arrêt de travail soit notifié à l’employeur…
Si la nouvelle règle formulée par la Cour se cassation est aisée à comprendre, elle suscite toutefois certaines interrogations quant à son application pratique :- le report des jours de congés fera-t-il l’objet de règles spécifiques ?- comment traiter en paie les jours d’arrêt de travail qui coïncident avec des jours de congés payés ?- cette nouvelle règle sera-t-elle dotée d’un effet rétroactif ?À suivre donc.
À noter : : dans le cadre d’une procédure d’infraction mise en œuvre par la commission européenne, la France avait, en juin dernier, été mise en demeure de s’expliquer et de remédier aux manquements au droit européen en matière de congés payés.
Précision : : les juges adaptent ainsi le droit français au droit européen (directive 2003/88/CE) qui garantit le droit au repos, à la santé et à la sécurité des salariés ainsi qu’à la position de la Cour de justice de l’Union européenne qui estime que le droit au congé annuel payé permet au travailleur de se reposer et de disposer d’une période de détente et de loisirs alors qu’un arrêt de travail permet au salarié de se rétablir d’une maladie.
Crée le 12-09-2025
Dans une société, lorsque les associés majoritaires prennent une décision contraire à l’intérêt de celle-ci et dans l’unique but de les favoriser au détriment des associés minoritaires, cette décision constitue un abus de majorité. Dans ce cas, ces derniers peuvent demander l’annulation de la décision et/ou des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
À ce titre, la Cour de cassation vient de préciser que si les associés minoritaires se bornent à demander l’annulation de la décision (donc pas d’indemnisation), ils peuvent intenter leur action contre la seule société, sans avoir à agir contre les associés majoritaires.
Exemples : : a, par exemple, été considérée comme constitutive d’un abus de majorité la décision d’octroyer aux dirigeants une prime correspondant à plusieurs fois le montant des bénéfices sociaux alors que ceux-ci avaient été mis en réserve pendant plusieurs exercices sans politique d’investissement corrélative. Idem pour la décision de mettre en réserve des bénéfices d’une SARL, alors qu’elle ne pouvait pas être tenue pour une mesure de prudence dans un contexte économique difficile dès lors que le faible montant des bénéfices était le résultat de l’augmentation de sa rémunération par le gérant majoritaire.
Précision : : à l’inverse, les juges ont indiqué par le passé que si les associés minoritaires victimes d’un abus de majorité engagent une action afin d’obtenir des dommages-intérêts, cette action doit être intentée contre les associés majoritaires car ce sont eux qui ont commis la faute ouvrant droit à réparation du préjudice subi. Du coup, si l’action des associés minoritaires vise à demander à la fois l’annulation de la décision et l’octroi de dommages-intérêts, elle doit être intentée à la fois contre la société et contre les associés majoritaires.
Crée le 11-09-2025
Depuis quelques semaines, l’Urssaf adresse un questionnaire à certains propriétaires exerçant une activité de loueurs de meublés de courte durée. L’objectif étant de les inciter à régulariser volontairement leur situation auprès de l’Urssaf dès lors que leur revenu locatif dépasse le seuil annuel de 23 000 €, qu’ils soient loueur de meublés non professionnel (LMNP) ou professionnel (LMP).
Rappelons qu’à partir de ce seuil de 23 000 €, les revenus de cette activité non salariée présentent un caractère professionnel et doivent être déclarés. Des cotisations sociales peuvent alors être dues. En fonction du montant des recettes, le bailleur a la possibilité de choisir son statut social :- si les recettes annuelles en 2024 sont comprises entre 23 000 € et 77 700 €, il peut opter soit pour le statut du régime général, soit pour celui de micro-entrepreneur, soit encore pour celui de travailleur indépendant ;- si les recettes annuelles en 2024 sont supérieures à 77 700 €, il doit adopter le statut de travailleur indépendant.
Précision : : cette campagne est réalisée sur la base des informations transmises par les opérateurs de plates-formes numériques (Airbnb, Abritel, Leboncoin…) à l’administration fiscale que cette dernière communique à l’Urssaf.
À noter : : dès lors que les recettes annuelles en 2024 n’excèdent pas 23 000 €, les revenus de cette activité relèvent de la gestion du patrimoine privé et ne donnent pas lieu au paiement de cotisations sociales. Le bailleur doit néanmoins déclarer ses recettes à l’administration fiscale lors de sa déclaration de revenus.
Crée le 11-09-2025
Si votre entreprise tient une comptabilité informatisée et qu’elle fait l’objet d’une vérification, elle doit remettre à l’administration fiscale une copie des fichiers des écritures comptables (FEC), sous forme dématérialisée, dès le début des opérations de contrôle.
Le plus souvent, la réalisation de la vérification de comptabilité nécessite la mise en œuvre de traitements informatiques. L’entreprise doit alors choisir entre un traitement :- par le vérificateur sur le matériel de l’entreprise ;- par l’entreprise elle-même sur son propre matériel ;- ou par le vérificateur, hors des locaux de l’entreprise, au moyen de copies fournies sur support informatique par l’entreprise.
Lorsque l’entreprise choisit d’effectuer elle-même les traitements, l’administration doit lui préciser par écrit les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les accomplir.
À ce titre, la question s’est posée en justice de savoir quel devait être le délai accordé par l’administration à l’entreprise pour réaliser ces traitements.
Un délai « suffisant », vient de répondre le Conseil d’État, dont l’appréciation relève du cas par cas.
Dans cette affaire, une société avait choisi, le 20 avril, de procéder elle-même aux traitements informatiques nécessaires à la vérification dont elle faisait l’objet. L’administration lui avait transmis, par un courrier du 27 avril, les modalités de mise en œuvre de ces traitements, dont les résultats étaient attendus au plus tard le 17 mai, en l’informant que si tout ou partie des travaux soulevaient une difficulté de réalisation, elle était invitée à en faire connaître rapidement les raisons.
Ce délai a été jugé suffisant par le Conseil d’État. À l’appui de leur décision, les juges ont relevé, d’une part, que les résultats des traitements, bien que reçus par le vérificateur le 9 juin, donc au-delà du délai prescrit, avaient été pris en considération. D’autre part, que la société n’avait fait part d’aucune difficulté particulière dans la mise en œuvre des travaux. Et enfin, que par courrier du 22 juin, le vérificateur lui avait demandé de compléter ses réponses.
À noter : : vous pouvez changer d’option jusqu’à l’expiration du délai fixé par l’administration pour réaliser les traitements et demander que ces derniers soient effectués par le vérificateur.
Attention : : ce délai peut donc être plus ou moins long, selon les cas. Un élément à ne pas négliger lors du choix de l’option de réalisation des traitements informatiques.
Crée le 11-09-2025
L’association qui conclut un contrat doit respecter les obligations qu’il prévoit. Il en découle que l’inexécution ou la mauvaise exécution d’une de ces obligations permet au cocontractant de l’association de demander réparation (dommages-intérêts, en principe).
Toutefois, pour que sa responsabilité contractuelle soit retenue par les tribunaux, il faut non seulement que l’association n’ait pas exécuté ou mal exécuté une obligation imposée par un contrat, mais aussi que la victime établisse :- qu’elle a subi un dommage, qu’il soit corporel (blessures), matériel (bien détérioré ou détruit), financier ou moral (souffrance psychologique) ;- et que cette non-exécution a directement causé son dommage.
Dans une affaire récente, une association gérant un établissement d’enseignement privé avait conclu avec une étudiante un contrat portant sur une formation en alternance menant à l’obtention d’un CAP Accompagnant Éducatif Petite Enfance. L’étudiante, qui n’avait pas pu passer une épreuve de cet examen en raison d’un dossier d’inscription incomplet, avait agi en justice afin de voir reconnaître la responsabilité de l’association.
Les juges ont fait droit à cette demande. En effet, ils ont constaté que l’absence, dans son dossier d’inscription, du justificatif de la qualification de son maître de stage avait empêché l’étudiante de se présenter à une épreuve de son examen et que celle-ci avait dû attendre une année avant de pouvoir repasser son examen.
Ils ont, en outre, relevé que le contrat de formation conclu avec l’association comprenait une prestation d’accompagnement dans les formalités d’inscription aux examens et que les étudiants avaient rempli leur dossier avec un professeur avant que l’association les envoie elle-même aux autorités compétentes.
Ils en ont déduit que l’association avait commis un manquement à son obligation de conseil relativement à la constitution du dossier d’inscription aux épreuves et qu’elle devait donc réparer le préjudice subi par l’étudiante.
À noter : : à titre de réparation, les juges ont condamné l’association à verser 3 000 € à l’étudiante.
Crée le 11-09-2025
C’est sur demande du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé que l’AFPA a lancé un questionnaire pour réaliser une enquête statistique des délégués à la protection des données (DPO) et que la CNIL a ensuite mené des entretiens qualitatifs avec 10 DPO pour confirmer l’interprétation des résultats de ce questionnaire. Il ressort de ces éléments que les entreprises mettant en place un DPO peuvent en retirer plusieurs bénéfices, comme gagner des appels d’offre, éviter des sanctions, empêcher des fuites de données ou encore rationnaliser la gestion de la donnée.
Pourtant, toujours selon cette enquête, ces bénéfices ne sont pas perçus par toutes les entreprises ayant un DPO. Seules les entreprises de grande taille et les entreprises les plus investies dans la conformité RGPD, qui envisagent l’obligation d’avoir un DPO comme un levier plutôt que comme une contrainte, en sont conscientes.
Pour en savoir plus :
À noter : : l’enquête fait également ressortir des différences de conditions d’exercice des DPO selon le modèle d’affaire de l’entreprise, sa taille, ou encore sa vision de la conformité. Sans surprise, les entreprises les plus investies dans la conformité accordent davantage de moyens à leur DPO et en retirent donc de plus grands bénéfices.
Crée le 08-09-2025
Lorsqu’un dirigeant de société a commis une faute ayant causé un préjudice à la société, l’action en justice pour réparer ce préjudice peut être engagée par la société elle-même, par l’intermédiaire de ses représentants légaux, ou par un ou plusieurs des associés.
À ce titre, dans ce dernier cas, la question s’est récemment posée en justice de savoir si une telle action pouvait être engagée par un ancien associé. Réponse de la Cour de cassation : la qualité d’associé nécessaire pour agir en responsabilité contre le dirigeant de la société s’apprécie au moment de la demande introductive d’instance. Il en résulte que la perte ultérieure de cette qualité est sans incidence sur la poursuite de l’action par celui qui l’a initiée.
Dans cette affaire, en 2009, l’actionnaire d’une société anonyme avait agi en responsabilité (pour une raison que l’on ignore) contre plusieurs de ses dirigeants. 10 ans plus tard, en 2019, la société avait procédé à une réduction de son capital et, à cette occasion, avait racheté les titres de cet actionnaire. En 2022, la cour d’appel, lorsqu’elle avait (enfin) rendu sa décision, avait déclaré irrecevable la demande de l’actionnaire au motif qu’il avait perdu cette qualité en 2019.
À tort, selon la Cour de cassation, qui a donc censuré la décision de la cour d’appel.
À noter : : l’action en responsabilité qui serait engagée contre un dirigeant par un associé postérieurement à la cession de la totalité de ses titres serait, quant à elle, irrecevable puisque ce dernier n’aurait plus la qualité d’associé au moment de l’introduction de l’instance.
Crée le 05-09-2025
Le salarié licencié en raison d’une discrimination liée à ses origines, son âge ou encore son état de santé peut obtenir la nullité de la rupture de son contrat de travail en justice. Et il peut également demander à être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent. Dans cette situation, le salarié a alors droit à une indemnité dite « d’éviction » correspondant à la rémunération qu’il aurait dû percevoir entre la rupture de son contrat et sa réintégration dans l’entreprise. En revanche, il ne peut pas prétendre à des indemnités de rupture, comme vient de le rappeler la Cour de cassation.
Dans une affaire récente, un responsable des ventes avait été licencié alors qu’il se trouvait en arrêt de travail à la suite d’un accident de trajet. Il avait saisi la justice afin d’obtenir l’annulation de son licenciement, intervenu, selon lui, en raison de son état de santé, et d’être réintégré au sein de l’entreprise. Les juges d’appel ont fait droit à ses demandes, condamnant l’employeur à lui régler une indemnité d’éviction d’environ 257 440 €.
Mais l’employeur avait saisi la Cour de cassation afin de voir réduire le montant de cette indemnité. Il estimait que les indemnités de rupture versées au salarié (indemnité de licenciement et indemnité compensatrice de préavis), qui ne lui étaient pas (plus) dues en raison de l’annulation de son licenciement et de sa réintégration, devaient être déduites de ce montant. Une demande à laquelle les juges ont accédé, en rappelant que le salarié réintégré à la suite d’un licenciement nul ne peut pas prétendre à des indemnités de rupture. La Cour de cassation a donc abaissé le montant de l’indemnité d’éviction à environ 168 343 €.
En complément : : les revenus de remplacement (comme des allocations chômage) perçus par le salarié entre la rupture de son contrat de travail et l’annulation de son licenciement ne sont pas déduits de la prime d’éviction qui lui est due. En revanche, l’employeur peut être contraint de rembourser à France Travail les allocations de chômage (dans la limite de 6 mois) versées au salarié, ce qui était le cas dans cette affaire.
Crée le 09-09-2025
Une société est en droit d’exercer le droit de reprise sur des terres qu’elle a données à bail à un exploitant agricole à condition que ces terres lui aient été apportées, en propriété ou en jouissance, 9 ans au moins avant la date à laquelle elle délivre le congé au locataire. En outre, les associés qui ont vocation à exploiter ces terres doivent détenir des parts sociales dans cette société depuis au moins 9 ans lorsqu’ils les ont acquises à titre onéreux.
Toutefois, ces deux conditions ne sont pas requises lorsque la reprise est exercée par une société constituée entre membres d’une même famille, plus précisément lorsqu’elle est constituée entre conjoints, partenaires d’un pacte civil de solidarité, parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclus.
C’est ce que la Cour de cassation a expressément affirmé à propos d’une société civile immobilière (SCI) constituée de membres d’une même famille dont le congé pour reprise avait été contesté, en vain, par le locataire.
Mais attention, la Cour de cassation a également posé la règle selon laquelle la société ne peut exercer le droit de reprise que si elle a un objet agricole, et ce dès la date de délivrance du congé. Ce qui était le cas en l’occurrence, la SCI ayant pour objet « la propriété, la jouissance et l’administration des immeubles et droits immobiliers à destination agricole dont elle a et aura la propriété aux fins de création et/ou de conservation d’une ou plusieurs exploitations » et « d’assurer la gestion des biens dont elle est propriétaire en les exploitant directement ou en les donnant à bail ».
Crée le 09-09-2025
La loi de finances pour 2025 a instauré un nouveau dispositif fiscal de don familial. Ce dispositif permet, jusqu’au 31 décembre 2026, de consentir des dons de sommes d’argent à un enfant, à un petit‑enfant, à un arrière‑petit‑enfant ou, à défaut d’une telle descendance, à un neveu ou à une nièce, en franchise de droits de mutation à titre gratuit.
Ainsi, chaque donateur peut donner, sans fiscalité, jusqu’à 100 000 € à un même donataire. Ce dernier pouvant recevoir jusqu’à 300 000 € exonérés grâce à ce dispositif. Étant précisé que le don peut être réalisé en plusieurs versements par un même donateur à un même donataire, sous réserve de respecter ces limites.
Condition à remplir : les sommes données doivent être affectées par le donataire, au plus tard le dernier jour du 6 mois suivant le versement, soit à l’acquisition d’un logement, neuf ou en l’état futur d’achèvement, constituant une résidence principale, pour l’habiter ou le louer, soit à la réalisation de travaux de rénovation énergétique de son habitation principale dont il est le propriétaire. Dans les deux cas, le logement doit être conservé pendant au moins 5 ans à compter de sa date d’acquisition ou de la date d’achèvement des travaux.
Ayant pour objectif de contribuer à relancer un marché immobilier atone, ce dispositif n’a, pour l’instant, visiblement pas convaincu. La faute sans doute à un texte assez peu précis ne permettant pas une application immédiate par les professionnels du droit et du conseil. Mais bonne nouvelle, l’administration fiscale vient de livrer ses commentaires. Tour d’horizon des choses à savoir sur ce nouveau dispositif.
Première précision apportée par l’administration fiscale : le donataire peut acquérir l’usufruit ou les droits indivis portant sur un immeuble neuf ou en l’état futur d’achèvement, sous réserve qu’il soit affecté à sa résidence principale ou à la location à usage d’habitation principale.
Autre élément, le dispositif d’exonération ne permet pas d’affecter les sommes reçues à la construction (autoconstruction) par le donataire de sa résidence principale. De la même façon, l’acquisition d’un terrain à bâtir pour y faire construire une maison affectée ultérieurement à la résidence principale du donataire n’est pas non plus visée.
À noter qu’il n’est pas possible, non plus, d’affecter le don au remboursement anticipé d’un prêt contracté pour financer une acquisition immobilière ou pour réaliser un apport ou consentir un prêt (notamment sous forme de compte-courant) à une société civile immobilière.
En revanche, les sommes données peuvent être utilisées par le donataire pour financer l’acquisition de plusieurs immeubles, sous réserve d’affectation à usage de sa résidence principale et/ou à la location à usage de résidence principale.
Attention toutefois, en cas de location du logement, le contrat de bail ne peut pas être conclu avec un membre du foyer fiscal du donataire. Toutefois, par exception, il est admis que le logement, distinct de la résidence principale du donataire, puisse être mis à disposition d’un enfant étudiant célibataire restant à charge au sens de l’impôt sur le revenu pour les besoins de ses études dans une ville universitaire.
S’agissant des travaux de rénovation énergétique, l’administration fiscale précise que le bénéfice de l’exonération temporaire de droits de mutation est conditionné, notamment, à l’affectation des sommes reçues par le donataire à des travaux et dépenses éligibles à la prime de transition énergétique « MaPrimeRénov’ ». Condition supplémentaire, ces dépenses et travaux doivent être réalisés, le cas échéant, par des professionnels labellisés RGE.
Il faut également souligner que le donataire qui réalise lui-même des travaux de rénovation énergétique dans un logement dont il est propriétaire et qu’il affecte à la location à usage d’habitation principale ne peut pas bénéficier de l’exonération. En outre, la réalisation de travaux de rénovation énergétique dans un logement qui est la propriété d’une société dont le donataire est associé n’est pas éligible à l’exonération, dès lors que, dans cette hypothèse, le donataire n’en est pas le propriétaire.
Précision : : par neveu ou nièce, il convient d’entendre les seuls enfants des frères et sœurs du donateur, à l’exclusion, le cas échéant, de ceux du conjoint de ces derniers.
Précision : : l’exonération s’applique que la location à usage d’habitation principale soit consentie nue ou meublée par le donataire.
Crée le 08-09-2025
Jusqu’à l’imposition des revenus de 2022, une majoration s’appliquait aux revenus des titulaires de bénéfices industriels et commerciaux (BIC), de bénéfices non commerciaux (BNC) ou de bénéfices agricoles (BA) qui n’avaient pas adhéré à un organisme de gestion agréé (OGA), qu’il s’agisse d’un centre de gestion agréé (CGA) ou d’une association de gestion agréée (AGA), ou qui ne faisaient pas appel à un professionnel de l’expertise comptable ayant conclu une convention avec l’administration fiscale.
Or, après avoir été saisie par un contribuable qui contestait l’application de la majoration à ses revenus, la Cour européenne des droits de l’Homme a invalidé cette mesure au motif qu’elle violait la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
En conséquence, depuis cette décision, les professionnels concernés peuvent déposer une réclamation fiscale pour demander le remboursement du supplément d’impôt qu’ils ont acquitté du fait de cette majoration.
La réclamation peut être présentée jusqu’au 31 décembre 2025 pour les revenus de 2022. Rappelons que la majoration a été totalement supprimée à compter de l’imposition des revenus de 2023.
Précision : : le taux de cette majoration était initialement de 25 %, puis avait été progressivement réduit à 20 % pour l’imposition des revenus de 2020, à 15 % pour 2021 et à 10 % pour 2022.
Cour européenne des droits de l’Homme, 7 décembre 2023, n° 26604/16
Crée le 04-09-2025
Certaines associations peuvent délivrer des reçus fiscaux à leurs donateurs, particuliers et entreprises, afin que ceux-ci bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu ou sur les sociétés. Ainsi en est-il notamment des associations d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l’égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises. Mais ce régime ne s’applique pas aux associations qui se contentent de lever des fonds pour d’autres organismes en matière de défense de l’environnement, comme vient de le rappeler la Cour administrative d’appel de Paris.
Dans cette affaire, une association avait, dans le cadre d’un rescrit, demandé à l’administration fiscale de se prononcer sur son éligibilité à faire bénéficier ses donateurs de la réduction d’impôt pour dons. Ayant reçu une réponse négative de l’administration, elle s’était tournée vers les tribunaux pour faire trancher ce litige.
Pour soutenir que ses donateurs avaient droit à une réduction d’impôt, l’association invoquait le fait qu’elle concourait à la défense de l’environnement naturel notamment en soutenant financièrement d’autres organismes, en participant aux frais exposés par des tiers au cours d’actions dans ce domaine, en conduisant des ateliers de formation et de sensibilisation aux questions environnementales et en créant des supports pour ces formations et des campagnes d’affichage.
Mais cette argumentation n’a pas convaincu la Cour administrative d’appel de Paris qui a confirmé la position de l’administration fiscale. En effet, pour les juges, l’association avait pour activité principale la levée de fonds destinés à financer des projets de tiers et ne pouvait donc, à ce titre, bénéficier du régime du mécénat.
Pour en arriver à cette conclusion, les juges ont constaté que l’association consacrait près de 70 % de ses ressources à soutenir financièrement d’autres organismes et qu’elle ne produisait aucun élément, outre des fiches d’ateliers de formation et de sensibilisation animés par des bénévoles, permettant d’établir le nombre et la fréquence de ces ateliers ou l’appartenance des animateurs à l’association, ni aucun élément justifiant qu’elle aurait créé des supports pour ces formations, organisé des campagnes d’affichage ou mené directement tout autre type d’opérations.
Cour administrative d’appel de Paris, 4 juin 2025, n° 24PA00841
Crée le 05-09-2025
Dans le cadre d’une succession, le conjoint survivant bénéficiaire d’une donation entre époux ou d’un testament de même que le légataire (personne qui reçoit un legs par un testament) dispose d’une faculté de cantonnement. Une faculté qui lui permet de limiter ses droits à une partie des biens qu’il a vocation à recevoir lors du décès. Pour pouvoir exercer ce droit, il faut que la succession ait été acceptée par au moins un héritier et que le défunt n’ait pas privé le conjoint survivant ou le légataire de cette faculté (par le biais de directives insérées dans un testament, par exemple). En pratique, le cantonnement peut s’exercer sur une partie des biens transmis, c’est-à-dire sur une quotité, une catégorie de biens ou même un bien en particulier.
À l’occasion d’une séance de questions à l’Assemblée nationale, un député a interpellé les pouvoirs publics afin d’avoir des précisions sur l’application de cette faculté de cantonnement. D’après le parlementaire, certains notaires, confrontés à cette problématique, considèrent que le cantonnement permet à l’héritier qui reçoit un bien en pleine propriété de renoncer à la nue-propriété tout en conservant l’usufruit, tandis que d’autres estiment qu’un tel démembrement du bien est impossible lors d’un cantonnement. Cette différence d’appréciation du droit engendre une pluralité de pratiques dans le notariat et, par conséquent, une inégalité des justiciables devant la loi.
Réponse du ministre de la Justice : si le gratifié a la liberté de renoncer à la pleine propriété d’un bien, il doit pouvoir, a minima, choisir de limiter la portée de la transmission qui lui a été faite à la seule nue-propriété ou à l’usufruit. En outre, la pratique notariale peut résoudre cette difficulté en prévoyant expressément la donation entre époux ou dans le legs, dès lors que c’est conforme à la volonté du disposant, une clause aux termes de laquelle le légataire ou le conjoint survivant est autorisé à modifier la nature du droit transmis par voie de cantonnement.
Précision : : les biens qui ne sont pas choisis par l’intéressé (le gratifié) sont réintégrés dans la succession du défunt. Ils sont alors transmis aux autres héritiers selon leurs droits respectifs dans la succession. Sachant que les biens recueillis par les héritiers par l’effet du cantonnement ne sont pas considérés comme une libéralité consentie par celui qui cantonne (le conjoint survivant ou le légataire) et ne sont donc pas taxables au titre des droits de donation. En revanche, les héritiers doivent supporter des droits de succession sur ces biens, dont le montant est déterminé en fonction de leur lien de parenté avec le défunt.
Crée le 04-09-2025
Les particuliers, propriétaires ou usufruitiers d’un bien immobilier (maison, appartement…) au 1 janvier dernier, sont en principe redevables de la taxe foncière pour 2025, que ce logement soit utilisé à titre personnel ou loué.
Le montant de la taxe est calculé en multipliant la valeur locative du bien par le taux voté par la collectivité territoriale. À ce titre, les propriétaires doivent s’attendre cette année à une hausse minimale de la valeur locative de leur logement de 1,7 % (contre 3,9 % l’an dernier), représentative de l’inflation. En revanche, s’agissant du taux, une large majorité de communes a choisi de reconduire leur taux de 2024 à l’identique.
La date limite de paiement de la taxe figure sur les avis d’impôt mis à la disposition des contribuables dans leur espace sécurisé du site impots.gouv.fr. Elle est fixée, en principe, au 15 octobre. Mais lorsque le règlement intervient en ligne, cette date est reportée au 20 octobre avec un prélèvement effectif le 25 octobre. Et nouveauté, les contribuables peuvent choisir un paiement immédiat. Le paiement en ligne étant obligatoire lorsque la taxe excède 300 €. L’adhésion au prélèvement à l’échéance est également possible jusqu’au 30 septembre 2025.
Point important, les entreprises, propriétaires ou usufruitières d’un bien immobilier (bâtiment professionnel, atelier, parking…) au 1 janvier 2025, sont également redevables d’une taxe foncière, sauf cas d’exonérations.
Vous pouvez étaler le paiement de votre taxe foncière grâce à la mensualisation. S’il est trop tard pour 2025, vous pouvez opter jusqu’au 15 décembre prochain pour la mise en place de prélèvements mensuels de janvier à octobre 2026, soit 10 mensualités prélevées le 15 de chaque mois. Leur montant correspondra à un dixième de l’impôt dû au titre de l’année précédente. Une régularisation sera ensuite effectuée en fin d’année.
Précision : : si un propriétaire vend son bien immobilier en cours d’année, il reste redevable de la taxe foncière pour l’année entière. Cependant, il peut convenir avec l’acheteur, dans l’acte de vente, d’un partage de cette taxe au prorata de la durée pendant laquelle chacun a été propriétaire au cours de l’année considérée.
En pratique : : les avis de taxe foncière sont disponibles depuis le 28 août 2025 pour les contribuables qui ne sont pas mensualisés et le seront à compter du 20 septembre 2025 pour ceux qui sont mensualisés.
Crée le 04-09-2025
En principe, dans les sociétés anonymes (SA) à directoire et conseil de surveillance, le directoire doit être composé de 2 à 5 membres. Toutefois, dans les SA dont le capital est inférieur à un certain seuil, le directoire peut n’être composé que d’une seule personne. Dans ce cas, un directeur général unique exerce les fonctions du directoire.
À ce titre, une loi récente (du 13 juin 2024) prévoit que ce seuil, qui était jusqu’alors fixé à 150 000 € par une précédente loi datant de 1988, sera désormais fixé par décret. Ce décret est paru récemment. Comme annoncé lors des travaux parlementaires, il fixe le nouveau seuil à 250 000 €.
Rappel : : cette mesure a été prise pour tenir compte de l’inflation intervenue depuis l’époque (1988) à laquelle le montant de 150 000 € avait été fixé.
Crée le 02-09-2025
Sur le site Cybermalveillance.gouv.fr, les professionnels victimes d’une cyberattaque peuvent utiliser l’outil d’assistance en ligne pour obtenir un diagnostic du problème qu’ils rencontrent en répondant à des questions précises et bénéficier ainsi de conseils de cybersécurité pour y faire face. 51 formes de cybermalveillance sont ainsi recensées. Et les demandes réalisées sur le site permettent de dresser un panorama précis des attaques qui ont été lancées contre les entreprises dans l’année.
Ainsi, en 2024, ce sont les cas d’hameçonnage qui arrivent en tête du classement (21 % des recherches d’assistance, en hausse de 12 % en volume). Viennent ensuite le piratage de compte (20 %) et les attaques par rançongiciels (12 %). Si les fraudes aux virements restent à un niveau stable en proportion du nombre de recherches d’assistance, elles font l’objet d’une hausse significative en volume (+29 %). En revanche, contrairement aux années précédentes, les attaques contre les sites internet sont en baisse pour les attaques en déni de service (-4 % en volume) et pour les défigurations de site internet (-17 %).
Pour consulter le rapport :
Crée le 03-09-2025
Si l’on en croit le dernier baromètre de Eloa, l’été a été plutôt clément pour les emprunteurs. En effet, les taux des crédits immobiliers ont connu une relative stabilité en juillet-août 2025. Et en août, le taux moyen des crédits (hors assurance) s’est établi à 3,16 % (3,15 % en juillet 2025). Dans le détail, en moyenne, il est possible d’emprunter aujourd’hui à 3,02 % sur 15 ans, à 3,14 % sur 20 ans et à 3,19 % sur 25 ans.
À noter qu’au mois d’août 2025, le capital emprunté moyen s’est élevé à 250 841 € sur une durée moyenne de 275 mois pour une mensualité (assurance comprise) de 1 144 €. Étant précisé que l’allongement de la durée du prêt demeure aujourd’hui l’une des solutions pour compenser la perte de pouvoir d’achat immobilier. Ainsi, le taux d’endettement moyen s’élève à 30,20 %.
Autre élément, l’apport moyen s’est élevé à 76 011 € par dossier de prêt en août, un niveau en augmentation de plus de 5 000 € par rapport à juillet 2025.
Reste à savoir si cette stabilité des taux va durer. En effet, avec des comptes publics dégradés, une instabilité politique et une remontée des taux d’emprunt d’État, les banques pourraient être tentées de revoir leur grille de taux à la hausse en septembre. D’ailleurs, d’après les premiers retours des professionnels du secteur, certains établissements financiers prévoient d’ores et déjà une remontée de 20 points de base sur toutes les durées d’emprunt. Affaire à suivre…
Précision : : les primo-accédants ont représenté 50 % des demandes de prêts en août 2025, un chiffre en croissance de 5 % par rapport au mois de juillet.
Crée le 02-09-2025
Comme chaque année, le barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles, en l’occurrence celle de l’année 2024, a été dévoilé et fait l’objet d’une publication au Journal officiel. Ce barème peut évidemment servir de base pour les transactions entre vendeurs et acquéreurs de terres agricoles. Mais attention, il n’a qu’une valeur indicative.
Établi au regard des transactions qui ont eu lieu au cours de l’année 2024, constatées par les Safer, ce barème indique, pour chaque région agricole ou pour chaque appellation viticole :- le prix par hectare des terres labourables et des prairies naturelles, d’une superficie supérieure ou égale à 70 ares, qui sont libres de tout bail (ou dont le bail est résilié dans l’acte de vente) ;- le prix par hectare de celles qui sont louées, d’une superficie supérieure ou égale à un seuil adapté aux particularités de chaque département ;- le prix par hectare des terres agricoles dans les départements d’outre-mer ;- le prix des vignes par hectare.
Trois valeurs sont systématiquement données :- la valeur dominante, qui correspond au prix le plus souvent pratiqué tel qu’il a été constaté ou estimé ;- des valeurs maximale et minimale, qui correspondent respectivement aux prix pratiqués pour les terres les plus chères et les moins chères, compte tenu des conditions locales du marché.
Les prix de vente ainsi donnés s’entendent hors taxes et frais d’acte non compris.
Le barème figure en annexe de .
Précision : : les prix retenus sont ceux des terres agricoles, parcelles ou exploitations entières, non bâties, et destinées à conserver, au moment de la transaction, leur vocation agricole.
Rappel : : l’administration fiscale admet que ce barème puisse servir de référence pour évaluer des biens ruraux, par exemple dans le cadre d’une succession ou pour calculer l’impôt sur la fortune immobilière (IFI), même si ce document ne l’engage pas.
Crée le 01-09-2025
Lorsqu’une procédure collective (procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) est ouverte à l’encontre d’une entreprise, le greffier du tribunal considéré procède aux mesures de publicité requises pour informer les créanciers, à savoir la mention du jugement d’ouverture de la procédure au registre auquel l’entreprise concernée est immatriculée et l’insertion d’un avis de ce jugement au Bodacc ainsi que dans un support d’annonces légales du lieu où cette entreprise a son siège.
Sachant que l’avis inséré au Bodacc et dans un support d’annonces légales doit mentionner le nom de l’entreprise, la date du jugement ouvrant la procédure, le nom et les coordonnées du mandataire judiciaire et, s’il en a été désigné un, les noms et coordonnées de l’administrateur judiciaire avec indication des pouvoirs qui lui ont été conférés par le tribunal.
Et attention, si les noms et coordonnées de l’administrateur judiciaire ne figurent pas dans cet avis, ce dernier est irrégulier et est donc sans effet à l’égard des créanciers. C’est ce que la Cour de cassation a précisé dans l’affaire récente suivante.
Une procédure de sauvegarde avait été ouverte à l’encontre d’une entreprise. Or l’avis, publié au Bodacc, du jugement d’ouverture de cette procédure ne mentionnait pas les nom et adresse de l’administrateur judiciaire qui avait été désigné par le tribunal. Du coup, l’Urssaf, dont la créance était contestée par le mandataire judiciaire qui lui reprochait de l’avoir déclarée hors délai (plus de deux mois après la publication de l’avis), avait fait valoir que cet avis était irrégulier, qu’il était donc inopposable aux créanciers et qu’il n’avait donc pas fait courir le délai imparti pour déclarer les créances.
Les juges ont donné raison à l’Urssaf, ces derniers ayant affirmé que l’avis du jugement d’ouverture inséré au Bodacc doit préciser le nom et l’adresse non seulement du mandataire judiciaire mais également de l’administrateur judiciaire, s’il en a été désigné un, avec l’indication de ses pouvoirs, et que l’omission de l’un de ces éléments essentiels constitue une irrégularité privant l’avis de ses effets à l’égard des tiers (donc des créanciers).
Crée le 01-09-2025
Les entreprises assujetties à la TVA, établies en France, qui, bien que juridiquement indépendantes, sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et organisationnel peuvent, sur option, créer un groupe en matière de TVA (appelé « assujetti unique »).
Cette option doit être formulée au plus tard le 31 octobre de l’année qui précède son application. Ainsi, pour créer un groupe TVA à partir du 1 janvier 2026, l’option doit être notifiée au plus tard le 31 octobre 2025. Sachant que l’option couvre une période minimale obligatoire de 3 ans. Elle s’appliquera donc jusqu’au 31 décembre 2028.
Exercée par le représentant du groupe auprès de son service des impôts, cette option doit être accompagnée de trois documents :- un formulaire de création de groupe, permettant à l’Insee d’attribuer un numéro Siren à l’assujetti unique ;- l’accord conclu entre les membres pour constituer le groupe, signé par chacun d’eux ;- la déclaration du périmètre du groupe effectuée à l’aide du formulaire n° 3310-P-AU et comportant l’identification de l’assujetti unique et de ses membres.
En pratique, la déclaration de périmètre doit être télétransmise dès que l’assujetti unique obtient son numéro Siren et au plus tard le 10 janvier de l’année de sa mise en place. Une déclaration qui, ensuite, doit être fournie chaque année à l’administration, et au plus tard le 10 janvier, avec la liste des membres du groupe au 1 janvier de la même année, permettant ainsi à l’administration de suivre l’évolution du groupe grâce à l’identification des nouveaux membres et/ou des entreprises qui ont cessé d’être membres.
Précision : : ce régime est ouvert, le cas échéant, aux associations.
Crée le 25-08-2025
Si les employeurs ont la possibilité d’engager un travailleur intérimaire ou de recruter un salarié en contrat à durée déterminée (CDD) pour remplacer un salarié absent, faire face à un accroissement temporaire d’activité ou encore pourvoir un emploi saisonnier, il leur est strictement interdit, sauf autorisation de l’administration, de l’affecter à des travaux particulièrement dangereux.
Dans une affaire récente, un travailleur temporaire avait demandé en justice la requalification de son contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée. En effet, il estimait que sa mission de soudeur-monteur au sein de l’entreprise utilisatrice, laquelle l’exposait à des poussières de métaux durs, faisait partie des travaux particulièrement dangereux listés par le Code du travail.
Saisie du litige, la Cour de cassation a tout d’abord rappelé qu’il est interdit d’affecter un travailleur temporaire ou un salarié en CDD à des travaux particulièrement dangereux, comme ceux les exposant à des poussières de métaux durs. Elle a ensuite précisé qu’en cas de litige en la matière, il appartient à l’employeur de prouver que les travaux exécutés ne font pas partie de ceux considérés comme particulièrement dangereux par le Code du travail. Et elle a enfin constaté que l’employeur n’apportait aucune preuve de l’absence d’exposition du travailleur temporaire à des poussières de métaux durs (via une attestation établie par une personne habilitée). Aussi a-t-elle requalifié son contrat de mission en contrat à durée indéterminée auprès de l’entreprise utilisatrice.
Précision : : sont concernés par cette interdiction les travaux, , qui exposent les salariés à des agents chimiques dangereux (amiante, poussières de métaux durs, sulfure de carbone…) ou à des rayonnements ionisants.
Conséquences : : dans cette affaire, la rupture de la relation de travail entre l’entreprise utilisatrice et l’intérimaire a produit les mêmes effets qu’un licenciement nul (l’intérimaire étant, lors du terme du contrat de mission, en arrêt de travail consécutif à un accident du travail). Plusieurs indemnités étaient donc dues à l’intérimaire, dont 10 500 € au titre du licenciement nul.
Crée le 28-08-2025
L’association française des sociétés de placement immobilier (ASPIM) et l’institut de l’épargne immobilière et foncière (IEIF) viennent de publier leurs statistiques portant sur le marché des SCPI au 1 semestre 2025.
Selon ces statistiques, les SCPI ont collecté 2,2 milliards d’euros au 1 semestre 2025, soit un volume en hausse de 29 % par rapport au 1 semestre 2024, confirmant ainsi la reprise déjà observée fin 2024.
À noter que ce sont les SCPI à stratégie « diversifiées » qui ont porté la collecte (72 %), devançant les SCPI à prépondérance « bureaux » (16,3 %), suivies des SCPI « santé et éducation » (4,2 %). Arrivent en queue de peloton les SCPI « logistique et locaux d’activité » (3,4 %), « commerce » (2 %), « résidentiel » (1,4 %) et les SCPI « hôtels, tourisme et loisirs » (0,6 %).
D’après l’ASPIM, au 1 semestre 2025, une majorité de SCPI (61 %) ont maintenu ou augmenté leur niveau de distribution par rapport au 1 semestre 2024, dont 40 % avec une progression moyenne pondérée par la capitalisation de 4 %. Globalement, le taux de distribution moyen, toutes catégories confondues, s’établit à 2,29 % au 1 trimestre 2025, en progression par rapport au 1 semestre 2024 (2,25 %).
S’agissant de la valeur des parts de SCPI, entre le 31 décembre 2024 et le 30 juin 2025, 14 SCPI à capital variable ont diminué leur prix de souscription tandis que 9 SCPI l’ont augmenté. La majorité de ces ajustements a eu lieu au 1 trimestre 2025, faisant suite aux expertises de fin d’année (évaluation de la valeur du patrimoine immobilier de la SCPI). Sur l’ensemble du marché, le prix de part moyen pondéré par la capitalisation a diminué de 3,7 % au 1 semestre 2025.
Dans le détail, les SCPI à dominante « bureaux » sont les plus concernées, avec une baisse moyenne de 5 %, contre une diminution plus modérée de 1,8 % pour les autres catégories de SCPI.
Au 30 juin 2025, la capitalisation des SCPI s’établissait à 87 milliards d’euros, en hausse de 1 % sur un trimestre, mais en baisse de 2 % sur un an.
Précision : : les SCPI permettent à des particuliers d’investir dans l’immobilier sans détenir directement un appartement, un local commercial ou une maison. L’investissement porte sur l’acquisition de parts de capital de ces sociétés, qui détiennent elles-mêmes un patrimoine immobilier et redistribuent aux différents investisseurs les loyers qu’elles perçoivent.
Collecte et performance des fonds immobiliers grand public au 1er semestre 2025, 31 juillet 2025
Crée le 29-08-2025
Les dirigeants de société (gérants, présidents, directeurs généraux, directeurs généraux délégués, membres du conseil d’administration, président du conseil d’administration, membres du directoire, président du directoire, membres du conseil de surveillance, président du conseil de surveillance), ainsi que les associés de société en nom collectif, les associés commandités de société en commandite et les associés de société civile, ont désormais la faculté de demander que leur adresse personnelle soit occultée du Registre du commerce et des sociétés (RCS). Lorsque ces dirigeants sont des sociétés, leur représentant permanent peut également formuler une telle demande.
Cette mesure vise à préserver la vie privée des dirigeants et à les protéger contre les risques de harcèlement, d’usurpation d’identité voire d’agression physique.
La demande de confidentialité peut concerner l’adresse personnelle du dirigeant figurant sur l’extrait Kbis. Une fois cette demande prise en compte par le greffier, cette adresse ne figurera alors plus sur l’extrait Kbis délivré au public.
La demande de confidentialité peut également concerner un acte ou une pièce précédemment déposé au RCS, dans lequel est mentionnée l’adresse personnelle du dirigeant. Elle doit alors être accompagnée d’une copie du document concerné au sein duquel la mention de l’adresse personnelle du dirigeant aura été occultée. C’est cette copie qui sera ensuite publiée, en remplacement du document original.
Enfin, la demande de confidentialité peut être déposée à l’occasion de l’accomplissement d’une formalité nécessitant le dépôt d’un acte au RCS. Elle doit alors comprendre l’acte dans son intégralité (donc avec la mention de l’adresse personnelle du dirigeant) ainsi qu’une copie de cet acte au sein duquel la mention de l’adresse personnelle du dirigeant aura été occultée. Et c’est cette dernière qui sera publiée.
En pratique : : cette demande de confidentialité peut s’effectuer à tout moment, c’est-à-dire spontanément ou à l’occasion de l’accomplissement d’une formalité (immatriculation, modification…) au RCS, sur le guichet unique des formalités des entreprises. Elle doit ensuite être traitée par le greffier du tribunal de commerce dans un délai de 5 jours ouvrables après sa réception. Sachant que si ce dernier ne satisfait pas à cette demande dans ce délai, le dirigeant peut saisir le juge commis à la surveillance du registre.
Précision : : par exception, les autorités judiciaires, la cellule de renseignement financier nationale TRACFIN, les agents de l’administration des douanes, les agents habilités de l’administration des finances publiques, les officiers de police judiciaire, les notaires, les commissaires de justice, les administrateurs et mandataires judiciaires ou encore certains organismes de Sécurité sociale continuent d’avoir accès à l’information relative à l’adresse personnelle des dirigeants. De même, cette information peut être délivrée aux représentants légaux de la société, à ses associés ainsi qu’aux créanciers des dirigeants concernés lorsque ces derniers justifient détenir sur eux une créance née à l’occasion de l’exercice de leur mandat social.
Crée le 28-08-2025
Selon la dernière note de conjoncture immobilière des Notaires de France, le volume de transactions portant sur des logements anciens a atteint 892 000 en France fin avril 2025, en cumul sur les 12 derniers mois. Une remontée modeste mais continue depuis l’automne 2024. La profession souligne d’ailleurs qu’après deux années de repli, le marché de l’immobilier est entré dans une phase de transition. La reprise progressive des échanges traduit un regain d’intérêt des ménages français, favorisée par une stabilisation voire un léger rebond des prix.
Selon l’indice Notaires de France-Insee, après 6 trimestres consécutifs de baisse, le prix des logements anciens a progressé de 0,4 % sur un an, porté principalement par les appartements (+0,7 %), tandis que le prix des maisons a enregistré une hausse plus modérée (+0,3 %). Des chiffres qui confirment le début d’une phase de consolidation, sans pour autant amorcer un redémarrage franc.
Dans le détail, en province, le prix des logements est reparti à la hausse sur un an : +0,7 % au 1 trimestre 2025 (-1,7 % au 4 trimestre 2024). Cette hausse étant plus marquée pour les appartements (+1,1 %) que pour les maisons (+0,5 %). En Île-de-France, sur un an, les prix des logements anciens ont continué de baisser, mais à un rythme nettement moins soutenu (-0,3 %) au 1 trimestre 2025. Cette baisse est portée par les maisons (-1,1 %) alors que les prix des appartements sont quasi stables (+0,1 %). Les prix des appartements augmentent légèrement sur un an à Paris (+0,4 %), baissent légèrement en petite couronne (-0,4 %) et sont stables en grande couronne.
Pour le secteur du neuf, fin mai 2025, le nombre de logements autorisés à la construction était en progression par rapport au trimestre précédent (+11,8 %). En revanche, le nombre de ventes à la réservation restait à la baisse (-3,3 % sur un an).
À noter : : après avoir connu une augmentation continue entre 2008 et 2017, suivie d’un ralentissement progressif puis d’une baisse jusqu’en 2023, le pouvoir d’achat immobilier en France métropolitaine est reparti à la hausse en 2024. Avec un gain de 3 m² par rapport à 2023, il a atteint 78 m², soit une hausse de 4 % sur un an.
Notaires de France - Note de conjoncture immobilière n° 68, juillet 2025
Crée le 27-08-2025
Depuis le 1 janvier 2024, les salariés en contrat à durée déterminée (CDD) qui, sur une période de 12 mois, refusent deux propositions de contrat à durée indéterminée (CDI) pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, peuvent se voir refuser le bénéfice des allocations d’assurance chômage. Cependant, les textes règlementaires qui fixent les modalités d’application de cette procédure avaient fait l’objet d’un recours en annulation devant le Conseil d’État porté par plusieurs syndicats. Et ce, au motif qu’ils introduiraient, notamment, un traitement discriminatoire dans l’accès aux droits à l’assurance chômage et une situation de travail forcé pour les salariés. Mais ces arguments viennent d’être écartés par les juges. L’occasion de rappeler les obligations qui incombent aux employeurs dans le cadre de ce dispositif qui continue donc de s’appliquer.
L’employeur qui souhaite proposer un CDI à l’un de ses salariés en CDD doit l’en informer par écrit avant le terme de son contrat. Et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre contre décharge ou par tout autre moyen donnant date certaine à la réception de la proposition.
La proposition de CDI doit préciser le délai de réflexion qui est accordé au salarié pour se décider. Sachant qu’aucun délai minimal n’est exigé par la loi, si ce n’est qu’il doit s’agir d’un « délai raisonnable ». Le salarié doit, en outre, être informé qu’une absence de réponse de sa part dans le délai imparti équivaut à un refus de signer le CDI.
Le refus du salarié de donner une suite favorable à la proposition de CDI, ou son absence de réponse dans le délai imparti, doit faire l’objet d’une information auprès de France Travail.
Et il appartient à l’employeur d’effectuer cette formalité, par voie dématérialisée, via . Et ce, dans le mois qui suit le refus du salarié.
Précision : : cette procédure concerne également les travailleurs intérimaires qui refusent deux propositions de CDI au cours d’une période de 12 mois.
Important : : cette proposition doit permettre au salarié d’occuper le même emploi (ou un emploi similaire), avec une rémunération au moins équivalente pour une durée de travail équivalente, relevant de la même classification, et sans changement du lieu de travail. Pour les travailleurs intérimaires, la proposition de CDI doit concerner le même emploi ou un emploi similaire, sans changement du lieu de travail.
À noter : : l’information ainsi transmise à France Travail doit comporter un descriptif de l’emploi proposé ainsi que des éléments permettant de s’assurer que cet emploi respecte les conditions requises, à savoir un emploi identique ou similaire, une rémunération au moins équivalente, etc. Et elle doit aussi mentionner le délai de réflexion accordé au salarié et la date de son refus de signer le CDI (ou la date d’expiration du délai de réflexion, en l’absence de réponse du salarié).
Crée le 27-08-2025
L’absence de couverture mobile peut être extrêmement pénalisante. Pourtant des zones « blanches », sans couverture mobile, subsistent. Pour y faire face, une nouvelle technologie se développe, le Direct to Device (ou D2D), qui permet de recevoir un signal satellite sur un smartphone, comme Globalstar en partenariat avec Apple, Starlink ou encore AST Space Mobile avec les opérateurs mobiles. Or ces nouveaux services soulèvent de nouveaux enjeux internationaux dans le domaine des fréquences et vont nécessiter d’élaborer un cadre réglementaire harmonisé en Europe.
La Commission européenne a donc sollicité les États membres pour obtenir leur analyse et leurs recommandations sur les différentes composantes D2D et l’accès au marché UE. Ces avis révèlent plusieurs enjeux comme la protection des réseaux mobiles et des autres services radio, en bande adjacente et aux frontières, les communications d’urgence, la concurrence, la protection des données personnelles ou la cybersécurité… qui devront, pour la plupart, faire l’objet d’études supplémentaires. D’autres questions devront, pour leur part, être traitées à l’échelon national, comme les interceptions légales, la sécurité ou la souveraineté.
Pour en savoir plus :
Crée le 27-08-2025
L’impôt sur le revenu des travailleurs indépendants, imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices agricoles (BA) ou des bénéfices non commerciaux (BNC), est prélevé à la source sous forme d’acompte. Il en est de même de l’impôt dû au titre des rémunérations versées aux gérants de société relevant de l’article 62 du Code général des impôts (gérants majoritaires de SARL, notamment).
En principe, l’acompte, calculé par l’administration fiscale, est prélevé par douzième, au plus tard le 15 de chaque mois. Cependant, vous pouvez opter pour un prélèvement trimestriel. L’acompte est alors payé par quart, au plus tard les 15 février, 15 mai, 15 août et 15 novembre.
Cette option doit être exercée sur le site impots.gouv.fr, dans votre espace sécurisé, à la rubrique « Gérer mon prélèvement à la source », au plus tard le 1 octobre de l’année N-1 pour une application à partir du 1 janvier N. Ainsi, vous avez jusqu’au 1 octobre 2025 pour opter pour un prélèvement trimestriel dès 2026.
À noter : : le système des acomptes concerne également d’autres revenus, comme les revenus fonciers des propriétaires-bailleurs.
En pratique : : les acomptes sont prélevés par l’administration sur le compte bancaire que vous lui avez communiqué.
Précision : : l’option s’applique pour l’année entière et est reconduite automatiquement d’année en année. Toutefois, vous pouvez revenir sur votre choix, en respectant le même délai que celui imparti pour exercer l’option. Autrement dit, si vous aviez précédemment opté pour des acomptes trimestriels et que vous souhaitez revenir vers un prélèvement mensuel à partir de 2026, vous devez le signaler au plus tard le 1 octobre 2025.
Crée le 25-08-2025
Comme son nom l’indique, le temps partiel thérapeutique (TPT) permet à un salarié de travailler à temps partiel tout en percevant des indemnités journalières de la Sécurité sociale. Et pour calculer le montant de ces indemnités, lequel découle du salaire journalier de base du salarié, son employeur doit transmettre une attestation de salaire à l’Assurance maladie sur le .
Il est prévu que la déclaration sociale nominative, qui contient un bloc dédié au TPT, vienne se substituer à cette attestation de salaire. Toutefois, les éléments renseignés dans ce bloc ne permettent pas aujourd’hui à l’Assurance maladie de calculer le montant des indemnités journalières à régler aux salariés.
Aussi les employeurs doivent-ils, jusqu’à nouvel ordre, continuer à remplir une attestation de salaire sur le site net-entreprises.fr s’agissant des salariés en TPT. Et ce, même s’ils renseignent, en parallèle, le bloc TPT dans leurs déclarations sociales nominatives.
Rappel : : l’attestation de salaire doit préciser la période de travail à temps partiel, la rémunération brute réellement perçue par le salarié durant cette période, le motif de son absence et la rémunération brute « perdue » du fait du TPT.
Crée le 26-08-2025
À l’issue d’un parcours législatif chaotique, la loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur (la fameuse « loi Duplomb ») a été adoptée début juillet et publiée cet été.
Mesure très décriée et objet de discussions enflammées (et même d’une pétition signée par plus de 2 millions de personnes), cette loi prévoyait notamment la réintroduction, sous conditions, de l’acétamipride, un insecticide faisant partie de la famille des néonicotinoïdes, interdit en France depuis quelques années mais autorisé dans le reste de l’Union européenne, pour permettre notamment aux producteurs de betteraves sucrières de protéger leurs cultures contre les insectes vecteurs de la maladie de la jaunisse et aux producteurs de noisettes pour lutter contre les insectes ravageurs (balanin et punaise diabolique).
Comme chacun sait, cette mesure a été censurée par le Conseil constitutionnel et ne verra donc pas le jour.
En revanche, un certain nombre d’autres mesures ont bel et bien été introduites par la loi Duplomb.
D’abord, la loi assouplit la réglementation applicable en matière de création et d’agrandissement des élevages.
Ainsi, pour les projets d’élevage de bovins, de porcs ou de volailles qui sont soumis à la procédure d’autorisation environnementale, la réunion publique normalement prévue dans le cadre de l’enquête publique est remplacée par une simple permanence en mairie organisée par le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête.
En outre, la loi augmente les seuils en deçà desquels les projets d’élevage de volailles ou de porcs ne sont pas soumis à autorisation. Ainsi, pour les élevages de poulets, une autorisation ne sera désormais requise qu’à partir de 85 000 poulets, contre 40 000 auparavant. Pour les élevages de poules pondeuses, ce sera 60 000 au lieu de 40 000. Et pour les élevages de porcs, le seuil est porté de 2 000 à 3 000 porcs et de 750 à 900 truies.
Ensuite, la loi vient faciliter le stockage de l’eau pour l’irrigation des cultures en instaurant, lorsque certaines conditions sont réunies (projets issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, souscription d’un engagement dans des pratiques sobres en eau...), une présomption « d’intérêt général majeur » ou de « raison impérative d’intérêt public majeur » pour les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés prévus « dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole ». Cette présomption ayant pour objet de simplifier l’obtention des autorisations de construction de tels ouvrages en permettant de bénéficier de dérogations à certaines règles relatives à la conservation des habitats et des espèces.
Enfin, la loi revient sur le délicat sujet de la surtransposition dans le droit français des normes européennes. Ainsi, elle pose le principe selon lequel lorsque l’État interdit des produits phytosanitaires contenant une substance active approuvée par la réglementation européenne, il s’engage à indemniser les exploitants agricoles subissant des pertes d’exploitation significatives tant que les alternatives disponibles à l’utilisation de ces produits sont inexistantes ou manifestement insuffisantes.
Étant précisé que la solution alternative doit être techniquement fiable et financièrement acceptable, le coût pour l’exploitant ne devant pas être sensiblement plus élevé que celui engendré par l’utilisation du produit devenu interdit.
À noter : : la loi prévoit également la possibilité pour les agents de l’Office français de la biodiversité (OFB), chargés de la police de l’environnement, de porter des caméras individuelles apparentes et de procéder à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.
Crée le 25-08-2025
Lorsque la finalité (on parle « d’objet ») d’un contrat est illicite parce qu’elle est contraire à la loi ou à une règlementation, ce contrat est nul. Mais lorsqu’un contrat est conclu en violation d’un code de déontologie professionnelle qui ne résulte pas d’une loi ou d’une disposition réglementaire (un décret ou un arrêté), ce contrat ne peut pas être annulé au motif que son objet est illicite.
C’est ce que la Cour de cassation a décidé dans l’affaire récente suivante. Un ostéopathe avait souscrit avec un prestataire un contrat portant sur la mise en place et la mise à jour d’un site internet. Dans le cadre d’un contentieux avec le prestataire, il avait invoqué la nullité de ce contrat. La cour d’appel lui avait donné gain de cause. Pour elle, le contrat était nul car son objet était illicite. En effet, il avait pour objet la conception d’un site internet qui poursuivait la publicité d’une activité d’ostéopathe alors que le code de déontologie des professionnels de l’ostéopathie interdit de recourir à des procédés directs ou indirects de publicité.
Mais la Cour de cassation a censuré l’arrêt de la cour d’appel. Car selon elle, ce contrat ne pouvait pas être annulé pour cause d’illicéité dans la mesure où le code de déontologie en cause ne résultait d’aucune disposition légale ou réglementaire.
Crée le 12-08-2025
Les associations et les fondations ne peuvent pas, en principe, accorder de prêts. Toutefois, la loi du 1 juillet 2021 visant à améliorer la trésorerie des associations avait permis aux associations déclarées depuis au moins 3 ans, dont l’ensemble des activités est mentionné au b du 1 de l’article 200 du Code général des impôts (CGI), et appartenant à la même union ou fédération de s’octroyer entre elles des prêts à taux zéro pour une durée de moins de 2 ans. Une possibilité également ouverte aux associations et fondations reconnues d’utilité publique.
La loi d’avril 2024 visant à soutenir l’engagement bénévole et à simplifier la vie associative a assoupli les conditions de prêt d’opérations de trésorerie entre associations. Toutefois, pour que cette mesure entre en vigueur, un décret devait encore déterminer les conditions et les limites de ces prêts. C’est enfin chose faite !
Sont concernés par la possibilité de conclure des prêts et des opérations de trésorerie les organismes sans but lucratif relevant de l’une des catégories mentionnées au 1° du 7 de l’article 261 du CGI. Ainsi en est-il notamment :- des services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres par les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif, et dont la gestion est désintéressée ;- des œuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique ayant une gestion désintéressée ;- des associations et des fondations reconnues d’utilité publique dont la gestion est désintéressée bénéficiant de la franchise des impôts commerciaux ;- des associations intermédiaires conventionnées dont la gestion est désintéressée ;- les associations exerçant des activités de service à la personne ou les établissements et services sociaux et médico-sociaux dont la gestion est désintéressée ;- des lieux de vie et d’accueil.
Les associations et les fondations peuvent désormais se consentir des prêts entre elles dès lors qu’elles participent à un même groupement, soit :- un groupement de coopération sociale ou médico-sociale ;- un groupement d’intérêt économique ;- un groupement mentionné à l’article 261 B du CGI (groupements constitués par des personnes morales exerçant une activité exonérée TVA ou pour laquelle elles n’ont pas la qualité d’assujetti) ;- un groupement de coopération sanitaire de moyens ;- une fédération sportive ou une ligue professionnelle ;- un groupement d’employeurs ;- une union d’économie sociale ;- une union d’association ;- un groupement constitué volontairement.
Peuvent également se consentir des prêts les associations et les fondations qui entretiennent des relations étroites se caractérisant par au moins l’un des critères suivants :- la réalisation d’activités interdépendantes ou complémentaires poursuivant un objectif social ou économique commun ;- la conduite d’une activité au profit d’un même groupement ;- une gouvernance en tout ou partie commune ;- l’établissement volontaire ou obligatoire de comptes combinés.
Le prêt ne peut être consenti que pour 5 ans maximum et à un taux qui ne peut excéder le (3,525 % au 1 semestre 2025). Et il ne peut pas placer l’emprunteur dans une situation de dépendance financière à l’égard du prêteur.
Enfin, différentes formalités doivent être accomplies en lien avec ce prêt. Ainsi, un contrat de prêt doit être rédigé et approuvé par l’organe de direction de chaque organisme. En outre, le prêt doit faire l’objet d’une attestation établie par le commissaire aux comptes de l’organisme prêteur ou, à défaut, par un expert-comptable, indiquant son montant initial, le capital restant dû et le respect de ses règles. Et le rapport de gestion ou d’activité de l’organisme prêteur et l’annexe aux comptes annuels doivent faire état de la liste, des conditions et du montant des prêts consentis.
En outre, peuvent désormais procéder à des opérations de trésorerie entre elles les associations et les fondations :- qui sont membres d’un même groupement (groupements précités permettant l’octroi d’un prêt) ;- ou qui entretiennent des relations croisées, fréquentes et régulières sur le plan financier ou économique (existence d’une gouvernance en tout ou partie commune, établissement volontaire ou obligatoire de comptes combinés, existence d’une convention commune de gestion, appartenance à un même réseau d’associations ou recours aux mêmes statuts-cadres obligatoires).
Ces opérations de trésorerie doivent être formalisées par une convention de trésorerie et faire l’objet d’une attestation établie par le commissaire aux comptes des organismes ou, à défaut, par un expert-comptable, indiquant leur montant et le respect des dispositions qui les régissent. Enfin, le rapport de gestion ou d’activité de l’organisme pivot et l’annexe de ses comptes annuels mentionne la liste, les conditions et le montant des opérations de trésorerie consenties.
Important : : dans tous les cas, les prêts ne peuvent être accordés qu’à titre accessoire à l’activité principale de l’organisme.
À savoir : : le montant total des prêts consentis par un organisme prêteur au titre d’un exercice ne peut pas être supérieur à 50 % de sa trésorerie nette disponible à l’ouverture de cet exercice.
À noter : : ces opérations de trésorerie doivent être consenties à un taux inférieur ou égal au (3,525 % au 1 semestre 2025).
Crée le 22-08-2025
Lorsqu’elle est en cours de formation, une société n’a pas encore la personnalité morale car elle n’a pas encore d’existence juridique. Elle n’a donc pas la capacité juridique d’accomplir des actes tant qu’elle n’est pas immatriculée au Registre du commerce et des sociétés (RCS). Par conséquent, ce sont les futurs associés qui accomplissent les actes qui sont nécessaires à la création de la société et au démarrage de son activité (signature d’un bail, souscription d’un prêt…) pour le compte de celle-ci. Et ces actes doivent, une fois que la société est immatriculée au RCS, être repris par celle-ci. Ils sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société.
À ce titre, la Cour de cassation vient d’affirmer que la reprise d’un acte conclu pour le compte d’une société en formation est valable, sauf dol ou fraude, même si la société effectivement immatriculée ne revêt pas la même dénomination sociale que celle mentionnée dans cet acte.
Dans cette affaire, la cour d’appel avait annulé un bail conclu pour le compte d’une société en formation au motif que la dénomination de la société ayant repris ce bail après son immatriculation (« Les Petits Lascards ») était différente de celle mentionnée dans celui-ci (« L.P.L. »). La Cour de cassation a censuré la décision de la cour d’appel.
En pratique : : la reprise des actes intervient lors de la signature des statuts (pour les actes accomplis avant la signature des statuts et qui sont annexés aux statuts) ou s’opère par une décision des associés prise après l’immatriculation de la société (pour les actes accomplis avant l’immatriculation).
Crée le 22-08-2025
Créé en 1992, le Plan d’épargne en actions (PEA) est un produit d’épargne qui permet notamment d’investir en Bourse tout en bénéficiant d’un cadre fiscal avantageux. Ainsi, à condition de ne faire l’objet d’aucun retrait pendant 5 ans, les gains réalisés dans le cadre du PEA sont exonérés d’impôt sur le revenu. Seuls les prélèvements sociaux sont dus.
Il est important de noter que, contrairement à ce que l’on pourrait penser, la date indiquée sur le contrat signé avec l’établissement financier ne marque pas le début des 5 ans requis pour bénéficier des avantages fiscaux du PEA. Une publication récente du médiateur de l’Autorité des marchés financiers (AMF) a retracé les mésaventures d’un épargnant qui a fait les frais de cette erreur.
Dans cette affaire, un épargnant avait ouvert un PEA-PME auprès de sa banque en 2017. En juillet 2024, il avait souhaité réaliser un versement de somme d’argent. Une opération qui n’avait pas pu être réalisée car, selon sa conseillère bancaire, son PEA n’était pas valide. En effet, aucun versement depuis la signature du contrat n’avait été enregistré. Et rien ne permettait, techniquement, de le réactiver. L’ouverture d’un nouveau PEA était donc requis pour pouvoir effectuer ce versement. Interloqué, le titulaire du PEA, soutenant pouvoir profiter de son contrat ouvert depuis 7 ans, s’était adressé au médiateur de l’AMF dans le but d’obtenir de plus amples informations.
Après avoir pris contact avec l’établissement financier, le médiateur a rappelé que, bien que l’épargnant ait initié l’ouverture de son PEA-PME en 2017, il n’avait effectué aucun versement depuis cette date. Il apparaissait, en effet, qu’avant 2024, il n’avait manifestement pas eu l’intention d’investir dans ce PEA-PME.
Or, selon le Code monétaire et financier, la date d’ouverture du PEA-PME est celle du premier versement. Ainsi, la date d’antériorité fiscale d’un PEA commence à courir à compter de ce premier versement. En conséquence, en l’absence de tout versement sur ce plan, le PEA de l’épargnant ne pouvait être considéré comme ouvert depuis 2017. Étant précisé que, à défaut d’investissements réalisés et de gains ou plus-values, aucune perte d’avantage fiscal ne pouvait être invoquée.
Moralité : alimentez immédiatement votre PEA dès son ouverture !
Crée le 22-08-2025
Présenté en juillet dernier par le Premier ministre François Bayrou, le plan de retour à l’équilibre de la dette française, laquelle atteint désormais 114 % du PIB, ambitionne de réaliser plus de 43 Md€ d’économies en 2026. Outre les mesures fiscales envisagées pour atteindre cet objectif, comme le gel du barème de l’impôt sur le revenu ou la suppression de certaines niches fiscales, plusieurs réformes sociales figurent au menu du « moment de vérité » dévoilé par le chef du gouvernement. Présentation des principaux changements envisagés.
Afin d’accroître la productivité, le gouvernement entend supprimer deux jours fériés dans l’année. Autrement dit, les salariés seraient amenés à travailler (pour ceux qui ne le font pas déjà) deux jours supplémentaires par an, à savoir, sur proposition du gouvernement, le lundi de Pâques et le 8 mai.
De leur côté, les entreprises qui, elles, verraient leur activité augmenter, seraient redevables d’une contribution affectée au budget de l’État. Une contribution dont les contours ne sont pas encore fixés mais qui, selon le Premier ministre, devrait rapporter près de 4,2 Md€ en 2026.
Officiellement invités à ouvrir des négociations sur le sujet, les partenaires sociaux doivent, s’ils acceptent de se « prêter au jeu », trouver un compromis d’ici la fin du mois de septembre, permettant ainsi au dispositif d’être pleinement opérationnel en 2026. Et la marge de manœuvre est étroite, puisque seuls le choix des jours fériés travaillés, les alternatives laissées aux entreprises dont les salariés travaillent déjà les jours fériés (sans qu’elles favorisent les contournements !) et les spécificités applicables en Alsace-Moselle et à Saint-Pierre-et-Miquelon pourront faire l’objet de discussions…
Pour garantir le bon fonctionnement du marché du travail, le gouvernement invite, une fois encore, les partenaires sociaux à réformer le dispositif d’assurance chômage. Et pour inciter le retour à l’emploi, tout en réduisant la dette du régime, plusieurs pistes leur sont proposées : durcir les conditions d’indemnisation des salariés ayant conclu une rupture conventionnelle individuelle (afin d’éviter les abus et les démissions déguisées), rehausser la durée d’emploi requise pour accéder à l’assurance chômage, dissuader les employeurs à recourir à des contrats courts au moyen du dispositif de bonus-malus de la contribution d’assurance chômage, etc.
Et les partenaires sociaux sont invités à trouver un accord d’ici le 15 novembre prochain afin que les nouvelles règles issues de la concertation prennent effet dès le 1 janvier 2026.
Mais ce n’est pas tout, d’autres négociations visant à améliorer les conditions de travail et à augmenter le temps de travail devraient se tenir d’ici la fin de l’année. Des négociations qui porteraient, notamment, sur la monétisation de la 5 semaine de congés payés, la lutte contre le temps partiel subi, l’aménagement du recours au contrat à durée déterminée et à l’intérim, la réduction du délai de contestation de la rupture de la relation de travail et le développement du dialogue social dans les TPE-PME.
Et les arrêts de travail abusifs sont aussi dans le collimateur des pouvoirs publics. C’est pourquoi les employeurs pourraient prochainement se voir transférer la charge de l’indemnisation des salariés en arrêt de travail, s’agissant des indemnités journalières qui leur sont versées entre le 4 et le 7 jour de leur arrêt.
Mais l’ensemble de ces mesures pourraient prochainement « tomber dans les oubliettes » ! En effet, contre toute attente, le Premier ministre, lors d’une conférence de presse donnée le 25 août dernier, a annoncé son intention de convoquer le Parlement en session extraordinaire le 8 septembre 2025. À l’ordre du jour, une déclaration de politique générale assortie d’un vote de confiance engageant la responsabilité du gouvernement. À suivre donc.
Précision : : aucune rémunération supplémentaire ne serait accordée aux salariés pour ces deux jours travaillés.
À noter : : en revanche, les partenaires sociaux doivent préserver notamment le caractère contracyclique du régime (ajustement des paramètres d’indemnisation en fonction du marché du travail), le principe de dégressivité des allocations chômage et les modalités de calcul du salaire journalier de référence (afin qu’il ne soit pas plus favorable qu’aujourd’hui).
En complément : : la visite médicale de reprise des salariés en arrêt de travail (hors accident du travail et maladie professionnelle) pourrait être remplacée par un simple avis de leur médecin traitant ou de leur spécialiste.
Dossier de presse du gouvernement « Le moment de vérité », 15 juillet 2025
Crée le 20-08-2025
Les entreprises assujetties à la TVA qui réalisent des ventes ou des prestations auprès de clients non professionnels, et qui les enregistrent avec un logiciel (ou un système) de caisse, doivent utiliser un logiciel sécurisé. Pour justifier de la conformité de ce logiciel, elles peuvent produire un certificat d’un organisme accrédité ou, jusqu’au 31 août 2025, une attestation individuelle de l’éditeur du logiciel.
Rappelons que, afin de lutter contre la fraude à la TVA, la loi de finances pour 2025 avait supprimé l’attestation de l’éditeur comme mode de preuve du caractère sécurisé d’un logiciel de caisse à compter du 16 février 2025. Cependant, face aux difficultés rencontrées par les éditeurs pour obtenir les certificats correspondants, l’administration fiscale a autorisé les entreprises à continuer de se prévaloir de l’attestation de l’éditeur jusqu’au 31 août 2025. Une prolongation qui touche donc bientôt à sa fin.
À titre transitoire, du 1 septembre 2025 au 28 février 2026, les entreprises devront être en mesure de justifier que leur logiciel de caisse bénéficie d’un certificat ou que l’éditeur de ce logiciel a formulé une demande ferme de certification.
Enfin, à partir du 1 mars 2026, seuls les certificats seront valables.
En pratique : : l’éditeur doit obtenir, au plus tard le 31 août 2025, un engagement de mise en conformité auprès d’un organisme accrédité (conclusion d’un contrat avec le certificateur, acceptation d’un devis et commande ferme).
Rappel : : les entreprises qui ne justifient pas de la conformité de leur logiciel de caisse encourent une amende de 7 500 €.
Crée le 21-08-2025
Les autorités organisatrices de la mobilité (communautés d’agglomération, communautés urbaines, syndicats mixtes…) peuvent instaurer sur leur territoire une contribution, appelée « versement mobilité », destinée à financer les transports en commun. Cette contribution, dont le taux varie selon les territoires, est due, sur leur masse salariale, par les entreprises d’au moins 11 salariés.
La loi de finances pour 2025 a ouvert aux régions métropolitaines (sauf l’Île-de-France qui dispose déjà de cette compétence) et à la collectivité de Corse la possibilité de mettre en place, sur leur territoire, un « versement mobilité régional et rural » (VMRR).
Depuis le 1 juillet 2025, les entreprises d’au moins 11 salariés situées en Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) doivent verser, sur leur masse salariale, un VMRR à un taux de 0,15 %. Une région qui recouvre les départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, du Var et du Vaucluse.
À compter du 1 novembre 2025, seront également redevables d’un VMRR à un taux de 0,15 % les entreprises d’au moins 11 salariés situées sur le territoire de 32 établissements publics de coopération intercommunale (EPIC) en Occitanie. La liste de ces EPIC est disponible sur . Sont ainsi concernées notamment les entreprises localisées sur le territoire des communautés d’agglomération d’Alès, de Carcassonne, de Béziers, du Grand Avignon ou de Nîmes ou celui de Toulouse Métropole, de Montpellier Méditerranée Métropole ou de Perpignan Méditerranée Métropole.
Le VMRR s’applique dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que le versement mobilité déjà en vigueur (assujettissement, exonérations, détermination de l’assiette, paiement…).
Ainsi, pour déterminer si une entreprise est soumise au VMRR (au moins 11 salariés), il convient de prendre en compte les salariés inscrits sur le registre unique du personnel de tous ses établissements situés dans la région où est institué ce versement.
Deux particularités sont toutefois à noter par rapport au versement mobilité « classique » :- les salariés qui travaillent en dehors d’un établissement plus de 3 mois consécutifs restent comptabilisés dans la région où est situé l’établissement qui les déclare dans son registre unique du personnel ;- les salariés intérimaires sont, quel que soit leur lieu de mission, rattachés à l’établissement de l’entreprise de travail temporaire qui les inscrit sur son registre unique du personnel. Ils sont pris en compte dans le calcul de l’effectif uniquement si la durée totale de leurs contrats de mission atteint ou dépasse 3 mois de sur l’année civile.
À noter : : ce versement s’ajoute, le cas échéant, au versement mobilité déjà mis en place par une autre autorité organisatrice de la mobilité.
Précision : : compte tenu de la parution tardive du décret d’application du VMRR, les entreprises peuvent déclarer les assiettes rattachées aux périodes d’emploi de juillet, août et septembre 2025 en cumul avec celles d’octobre, novembre ou décembre 2025. Et ce sans majoration de retard. Sachant que tout doit être régularisé au plus tard au titre de la période d’emploi de décembre 2025.
Crée le 18-08-2025
La fraude au virement de salaire est un nouveau type d’arnaque qui consiste à usurper l’identité d’un salarié puis à envoyer au service RH de l’entreprise un nouveau RIB bancaire pour y faire verser le salaire de l’intéressé. Face au nombre croissant de ces escroqueries, les entreprises doivent être vigilantes. Et pour les y aider, la Cnil propose l’exemple de Célestin qui constate que sa carte bancaire ne fonctionne plus faute de fonds disponibles sur son compte bancaire. Son entreprise lui apprend alors que son salaire a bien été viré sur le nouveau compte bancaire à la suite de sa demande par mail.
Voici les différentes actions que l’entreprise doit alors mettre en oeuvre. Elle doit d’abord effectuer une recherche pour identifier la boite aux lettres émettrice du message frauduleux et vérifier, à partir du RIB et du nom de l’organisme utilisé par le fraudeur, si d’autres salariés ont formulé une demande similaire. Il est également nécessaire de déposer une plainte auprès des forces de l’ordre et de notifier l’incident auprès de la CNIL dans les 72 heures. Enfin, l’entreprise doit informer les personnes impactées et mettre en place une procédure pour que ce type de situation ne se reproduise pas, par exemple exiger que les demandes de changement de RIB soient confirmées en présentiel par les salariés.
Pour en savoir plus, connectez-vous sur .
Crée le 20-08-2025
Bonne nouvelle pour les bailleurs ! Depuis le 1er juillet 2025, il est désormais plus simple de « récupérer » des impayés de loyers. En effet, grâce à une récente réforme de la saisie des rémunérations, les bailleurs n’ont plus à s’adresser au tribunal judiciaire en vue d’obtenir une autorisation du juge pour pouvoir mettre en œuvre une telle procédure. Désormais, la procédure de saisie sur salaire est confiée aux commissaires de justice (ex-huissiers de justice). Rappelons que cette procédure permet d’obtenir le remboursement d’une dette, en l’occurrence des loyers impayés, les sommes étant directement retenues, dans une certaine limite, par l’employeur sur le salaire net du salarié locataire.
Dans le détail, pour mettre en œuvre une procédure de saisie sur salaire, le bailleur doit produire un titre exécutoire constatant sa créance (décision de justice, procès-verbal de conciliation signé par le juge et les parties, acte notarié revêtu de la formule exécutoire…). Ensuite, il doit charger un commissaire de justice de délivrer un commandement de payer au locataire. Ce dernier disposant d’un mois à compter de la signification de ce document pour payer sa dette. En parallèle, le locataire peut, s’il le souhaite, se rapprocher du commissaire de justice pour rechercher un accord avec le bailleur. Mais il peut aussi contester le commandement de payer devant le juge de l’exécution.
Au terme du délai d’un mois, si la dette n’a pas été réglée, le commissaire de justice établira un procès-verbal de saisie des rémunérations qu’il adressera à l’employeur du locataire dans un délai de trois mois après la signification du commandement de payer. Ce document mentionnera les nom et domicile du locataire, le mode de calcul de la fraction saisissable du salaire et les modalités de son règlement ainsi que l’identité et les coordonnées du commissaire de justice répartiteur auquel cette somme devra être versée. Le commissaire de justice devra également notifier l’acte de saisie au locataire dans un délai de 8 jours après la signification du procès-verbal de saisie.
Tous les mois, l’employeur devra alors verser au commissaire de justice répartiteur une somme correspondant à la fraction saisissable du salaire du débiteur. Ce commissaire de justice répartiteur devant enfin redistribuer ces sommes au créancier bailleur.
La mainlevée de la saisie (c’est-à-dire la fin de la saisie sur salaire) peut intervenir :
- soit lorsque le commissaire de justice répartiteur constate que la dette est remboursée ;
- soit sur décision du juge de l’exécution ;
- soit sur accord du créancier concerné.
En cas de mainlevée, le commissaire de justice répartiteur doit informer l’entreprise qui emploie le locataire dans les 8 jours et radier le procès-verbal de saisie et les actes d’intervention inscrits sur le registre numérique des saisies des rémunérations.
À noter : : le revenu saisissable se compose notamment des salaires, des allocations de retour à l’emploi, des indemnités chômage, des indemnités journalières de maladie, de maternité et d’accident du travail, des pensions de retraite et des pensions de réversion.
Précision : : l’employeur devra laisser au salarié saisi une somme au moins égale au montant du RSA pour une personne seule sans correctif pour charges de famille, soit 646,52 € depuis le 1er avril 2025 (323,26 € à Mayotte).
Crée le 18-08-2025
Tous les employeurs d’au moins 50 salariés sont tenus d’instaurer une participation aux bénéfices leur permettant d’associer collectivement leurs salariés aux résultats de l’entreprise. Ce dispositif se traduit par le versement de primes, le plus souvent annuelles, réparties entre les salariés de manière uniforme, proportionnellement à leur salaire et/ou en fonction de leur durée de présence dans l’entreprise durant l’exercice considéré. L’employeur pouvant retenir conjointement plusieurs critères.
Mais attention, car le montant des primes versées à chaque salarié sur un même exercice ne peut pas excéder 75 % du plafond annuel de la Sécurité sociale (Pass), soit 35 325 € pour 2025. Et si l’ensemble des salariés de l’entreprise a atteint ce plafond, les sommes issues de la participation qui n’ont pas pu être attribuées doivent alors être conservées dans la réserve spéciale de participation pour être distribuées à tous les bénéficiaires de la participation des exercices ultérieurs, comme vient de le préciser la Cour de cassation.
Dans une affaire récente, une société avait conservé, au sein de la réserve spéciale de participation, des sommes issues de la participation de l’exercice 2016 qui n’avaient pas pu être distribuées, le plafond de 75 % du Pass ayant été atteint par chaque salarié. Et ce, afin de les distribuer aux salariés au cours des exercices suivants. Toutefois, plusieurs salariés de cette société avaient saisi la justice afin que ce reliquat soit attribué aux seuls bénéficiaires de la participation versée en 2016, et non à tous les bénéficiaires de la participation calculée au titre des années ultérieures (les personnes embauchées à compter de 2017, par exemple).
Les juges ont d’abord rappelé qu’il ne peut être dérogé au plafond individuel du montant des primes de participation accordées à chaque salarié au cours d’un même exercice (soit 75 % du Pass). Et Puisque les salariés de la société avaient, au titre de l’année 2016, tous atteint ce plafond, le reliquat de participation qui n’avait pas pu être attribué en 2016 devait être réparti entre tous les bénéficiaires de la participation calculée au titre de l’exercice 2017 et, le cas échéant, des exercices suivants. Autrement dit, ce reliquat ne pouvait être réservé aux seuls salariés qui avaient perçu la participation en 2016.
Crée le 19-08-2025
De plus en plus pratiqué, le « spoofing » téléphonique consiste pour un escroc à se faire passer pour un employé d’une banque, souvent un conseiller bancaire, dans le but de soutirer de l’argent du compte d’un client. La pratique est d’autant plus habile que, très souvent, le numéro de téléphone qui apparaît sur l’écran du téléphone de la victime est celui du conseiller bancaire en question. Mieux, la voix de l’escroc peut même être transformée pour ressembler à celle du conseiller ! Du coup, la victime est en confiance et procède, sans se méfier, aux opérations de paiement que lui demande d’effectuer son interlocuteur.
En principe, la banque est tenue de rembourser le client victime de l’escroquerie sauf si celui-ci a fait preuve d’une négligence grave. La preuve de la négligence grave devant être apportée par la banque. Une preuve qui, selon les circonstances, peut être difficile à établir, ce qui profite alors à la victime.
À ce titre, dans une affaire récente, une employée d’une société de transport avait été contactée par téléphone par une personne qui s’était présentée comme étant un technicien de la banque et qui, prétextant un incident informatique, lui avait demandé d’effectuer différentes manipulations via le système de paiement à distance afin de permettre la réinscription d’opérations sur le compte de la société. Deux virements avaient alors été exécutés vers des comptes domiciliés en Allemagne pour une somme totale de 98 000 €.
Après avoir déposé plainte pour escroquerie, la société de transport avait demandé à la banque de la rembourser, faisant valoir qu’elle n’avait pas autorisé ces virements. Mais la banque avait refusé, invoquant la négligence grave de la société dans la conservation et l’utilisation de ses données personnelles de sécurité.
Saisis du litige, les juges ont estimé, au contraire, que la société n’avait pas commis de négligence grave compte tenu des éléments suivants :
- à la demande de l’escroc, l’employée de la société s’était connectée au service de paiement en ligne à l’aide du dispositif de sécurité personnalisé et avait effectué diverses manipulations afin de reconstituer les écritures sans se méfier de son interlocuteur qui ne lui avait pas demandé de mot de passe ;
- la circonstance que l’escroc ait pu usurper le numéro de téléphone de la banque et annoncer le code qui s’affichait sur l’écran de l’utilisatrice était de nature à persuader celle-ci qu’elle était en relation avec un technicien ;
- la connaissance par son interlocuteur des opérations réalisées avant l’appel et de leur disparition avait pu conforter l’employée de la société dans la croyance qu’un incident informatique était survenu.
Crée le 19-08-2025
Mauvaise nouvelle pour les fermiers : l’indice national des fermages, qui permet d’actualiser chaque année le montant du loyer des terres agricoles et des bâtiments d’exploitation, est en hausse de 0,42 % en 2025 par rapport à 2024 (123,06 contre 122,55). Les sommes à verser aux propriétaires au titre des fermages vont donc encore augmenter cette année, mais très légèrement toutefois. En effet, cette hausse est la septième consécutive puisqu’elle fait suite à celle, très forte, de l’an dernier (+ 5,23 %), à celle de 2023 (+ 5,63 %), à celle de 2022 (+ 3,55 %), à celle de 2021 (+ 1,09 %), à celle de 2020 (+ 0,55 %) et à celle de 2019 (+ 1,66 %).
Le montant du fermage pour la période allant du 1 octobre 2025 au 30 septembre 2026 sera donc égal à : loyer par hectare 2024 x 123,06 (indice 2025) /122,55 (indice 2024).
Rappel : : l’indice national des fermages est calculé en fonction de l’évolution du revenu brut d’entreprise agricole national à l’hectare sur les 5 dernières années à hauteur de 60 % et de l’évolution, à hauteur de 40 %, du niveau général des prix de l’année précédente. La forte inflation constatée en 2023 et en 2024 expliquait donc en grande partie les hausses de plus de 5 % des fermages pour ces deux années.