
Crée le 11-12-2025
Une proposition de loi déposée récemment à l’Assemblée nationale vise à faire évoluer la fiducie pour en faire un véritable instrument de transmission de patrimoine. Explications.
Baptisée « trust » à la française, la fiducie est un mécanisme juridique qui consiste à transférer la propriété de biens (présents ou futurs) appartenant à une personne (le constituant) à un fiduciaire qui sera chargé d’exécuter la mission déterminée par le constituant lors de la conclusion du contrat de fiducie. Le fiduciaire étant nécessairement un établissement financier, une entreprise d’assurance ou un avocat. Les biens ainsi transférés sont placés dans un patrimoine séparé (le patrimoine fiduciaire).
Autre partie à la fiducie, le(s) bénéficiaire(s) désigné(s) (le plus souvent, le constituant lui-même) se voi(en)t transférer les biens à la fin du contrat fiduciaire. La propriété fiduciaire étant nécessairement temporaire : elle est limitée à 99 ans.
En pratique, la fiducie est principalement utilisée pour gérer et administrer des biens ou pour constituer des garanties et des sûretés. Par exemple, elle trouve à s’appliquer en présence d’une personne dite « vulnérable », en raison de son âge, de son état de santé ou de son handicap. Cette personne souhaitant, par exemple, faire gérer ses biens par un tiers de confiance jusqu’à son rétablissement.
Globalement, la proposition de loi vise à amender le droit des majeurs protégés et des mineurs pour permettre de mieux utiliser la fiducie dans le cadre de la gestion du patrimoine des personnes vulnérables. D’autres dispositions viennent modifier le droit des libéralités pour permettre la fiducie-libéralité. Enfin, le texte adapte le droit fiscal à ces nouvelles formes de transmission en modifiant ou en complétant certaines dispositions du Code général des impôts.
Comme l’indique les parlementaires à l’origine de la proposition de loi, la fiducie, telle qu’on la connaît aujourd’hui, demeure réservée à des usages essentiellement professionnels ou de sûreté, et ne peut être mobilisée à des fins patrimoniales ou familiales. Pourtant, la fiducie est de nature à offrir aux familles, aux entrepreneurs et aux donateurs un cadre contractuel souple, sécurisé et respectueux de la volonté des parties.
S’agissant des personnes vulnérables, la fiducie permettrait de sécuriser la gestion d’un patrimoine revenant à un donataire, un légataire ou un héritier qui, lui-même ou son représentant, n’a pas les compétences requises pour en assurer la bonne administration.
La fiducie répond également aux préoccupations des dirigeants d’entreprise soucieux d’assurer la continuité de leur activité. Ainsi, en cas de décès ou d’incapacité soudaine du dirigeant, la fiducie permettrait de confier temporairement à un fiduciaire la gestion ou la cession de l’entreprise, conformément aux instructions fixées par le constituant. On éviterait ainsi la désorganisation ou la perte de valeur d’entreprises souvent essentielles à la vitalité économique de nos territoires.
Enfin, la fiducie offre des perspectives prometteuses pour la philanthropie. En permettant aux donateurs et aux testateurs de transmettre des actifs à un fiduciaire chargé d’en assurer la gestion au profit d’organismes sans but lucratif, selon des critères précis définis à l’avance, elle garantirait une meilleure transparence et un contrôle effectif du respect de la volonté des disposants.
Reste à savoir maintenant si ce texte ira jusqu’au bout du processus législatif…
Précision : : la fiducie-libéralité, c’est-à-dire le fait de désigner un tiers bénéficiaire, à titre gratuit, est aujourd’hui prohibée. Une transmission de patrimoine par le biais d’une fiducie doit nécessairement être consentie à titre onéreux (une contrepartie équivalente en valeur à la valeur des biens qui seront transmis au bénéficiaire par le fiduciaire).

Crée le 12-12-2025
Les dons, y compris l’abandon exprès de revenus ou de produits, consentis par les contribuables au profit de certains organismes d’intérêt général ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu.
Cependant, cet avantage fiscal s’applique aux seuls dons réalisés à titre privé et non aux versements effectués par les exploitants individuels dans le cadre de leur activité, ont récemment rappelé les juges de la Cour administrative d’appel de Nantes.
Dans cette affaire, un masseur-kinésithérapeute-ostéopathe avait dispensé des prestations de soins gratuites auprès d’associations sportives. Estimant avoir consenti ces dons à titre non professionnel, le kinésithérapeute avait bénéficié de la réduction d’impôt des particuliers. À tort, selon l’administration fiscale, et aussi selon les juges qui ont relevé, d’après les propres écritures du kinésithérapeute, que ces abandons de recettes avaient été effectués en contrepartie de la publicité et du gain d’image que lui avait procurés son intervention auprès des clubs sportifs. Ces abandons de recettes concédés dans le cadre de son activité professionnelle ne pouvaient donc pas ouvrir droit à la réduction d’impôt pour dons des particuliers.
À noter : : sont notamment visées les associations ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l’égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.
À savoir : : ces abandons de recettes pouvaient, en revanche, relever de la réduction d’impôt mécénat d’entreprise.
Cour administrative d’appel de Nantes, 21 octobre 2025, n° 24NT03466

Crée le 12-12-2025
Dans certaines situations, comme le remplacement d’un salarié absent (congé, arrêt de travail…), les employeurs sont autorisés à conclure un contrat à durée déterminée (CDD) sans terme précis. Pour plus de simplicité, le contrat cesse alors non pas à une date précise fixée à l’avance mais lors du retour du salarié absent. Et attention, car si le salarié remplacé vient à ne plus faire partie des effectifs de l’entreprise, l’employeur doit en informer le salarié remplaçant en vue de mettre un terme à son CDD. À défaut, la relation de travail se poursuit en contrat à durée indéterminée (CDI).
Dans une affaire récente, un salarié avait été engagé en août 2015 en CDD, en tant que matelot, afin de remplacer un salarié absent. Son contrat, conclu pour une durée imprécise, devait prendre fin lors du retour du salarié qu’il remplaçait. En septembre 2015, le salarié avait été placé en arrêt en raison d’un accident du travail et, plus de 3 ans après (soit en mars 2019), il avait été déclaré inapte à occuper son poste. Il avait alors saisi la justice afin, notamment, de demander la requalification de son CDD en CDI au motif que son employeur ne l’avait pas informé du licenciement, en juillet 2017, du salarié qu’il remplaçait.
Saisie du litige, la Cour de cassation a rappelé que le CDD de remplacement cesse au terme de l’absence du salarié remplacé. Et qu’en cas de poursuite de la relation de travail après ce terme, le CDD devient un CDI. Elle a ensuite constaté que, pendant plus de 2 ans, l’employeur n’avait ni informé le salarié en CDD du licenciement de la personne remplacée, ni adressé à ce dernier les documents de fin de contrat habituellement requis (reçu pour solde de tout compte, certificat de travail…). Elle en a déduit que la relation de travail, qui aurait dû prendre fin lors du licenciement du salarié remplacé, s’était poursuivie, de sorte que le CDD s’était transformé en CDI.
Précision : : dans cette affaire, l’employeur, qui n’avait ni mis un terme au CDD, ni licencié le salarié en CDD pour inaptitude (ni reclassé), n’avait pas non plus, comme le prévoit le Code du travail, recommencer à le rémunérer un mois après l’avis d’inaptitude. Aussi, le salarié avait demandé en justice qu’il soit pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur. Ce contrat ayant été requalifié en CDI, la rupture a donc été requalifiée par les juges en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Crée le 11-12-2025
Un identifiant unique européen (l’EUID, pour European Unique Identifier) est attribué à chaque entreprise immatriculée au sein de l’Union européenne. Il permet une identification harmonisée et sans équivoque des entreprises dans le registre interconnecté du commerce et des sociétés de l’Union européenne (le BRIS, pour Business Registrers Interconnection System).
Depuis le 1 décembre dernier, cet identifiant européen figure sur les extraits Kbis qui sont délivrés aux entreprises par les greffiers des tribunaux de commerce. Il est composé du code pays (FR pour la France), suivi du code du registre, puis de l’identifiant local de l’entreprise (le numéro SIREN en France).
En pratique, cet identifiant permet notamment de retrouver facilement une entreprise immatriculée dans un autre État membre de l’Union européenne et d’accéder aux informations officielles certifiées (dirigeants, statuts…) concernant une société immatriculée au sein de l’Union européenne.
Rappel : : l’extrait Kbis constitue la véritable « carte d’identité » d’une entreprise immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS). Seul document officiel attestant de l’existence juridique et légale d’une entreprise, il fournit des informations essentielles telles que sa dénomination sociale, sa forme juridique, son numéro d’identification, son capital social, l’adresse de son siège social, l’identité de ses dirigeants, son activité et l’existence éventuelle d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire.

Crée le 10-12-2025
Les plus-values professionnelles réalisées lors de la transmission, à titre gratuit ou onéreux, d’une entreprise individuelle relevant de l’impôt sur le revenu ou d’une branche complète d’activité peuvent, à certaines conditions et sur option, être exonérées en fonction de la valeur des éléments cédés. L’exonération est totale lorsque cette valeur est inférieure à 500 000 € ; elle est partielle et dégressive si elle est comprise entre 500 000 € et 1 M€.
Pour apprécier ces limites d’application, la question s’est posée en justice de savoir si la cession simultanée des deux établissements d’un fonds artisanal à un même cessionnaire constituait une transmission de deux branches complètes d’activité distinctes.
Non, a tranché le Conseil d’État. Dans cette affaire, un couple avait cédé à une SARL, par deux actes notariés du même jour, un fonds artisanal de commerce de fleurs constitué d’un établissement principal et d’un établissement secondaire situés dans deux communes différentes. Estimant avoir transmis deux branches complètes d’activité distinctes, ce couple avait placé la plus-value de chacune d’elle sous le régime de l’exonération totale compte tenu de la valeur de chaque établissement. Une analyse remise en cause par l’administration fiscale au motif que ces cessions constituaient une transmission unique d’entreprise individuelle dont la valeur totale ouvrait droit seulement à une exonération partielle. Et ce redressement a été confirmé par les juges qui ont constaté que les établissements étaient exploités sous la même enseigne et étaient enregistrés au registre du commerce et des sociétés sous le même numéro Siren.
À noter : : en cas de cession d’entreprises agricoles à de jeunes agriculteurs, à savoir ceux bénéficiant d’aides à l’installation, la limite est portée de 500 000 à 700 000 € pour une exonération totale et de 1 à 1,2 M€ pour une exonération partielle.
Conseil d’État, 3 octobre 2025, n° 501157
Cour administrative d’appel de Lyon, 5 décembre 2024, n° 24LY00398

Crée le 09-12-2025
Communiquer, payer, accéder à différents services, stocker nos données… le smartphone est devenu indispensable dans notre quotidien. Mais cette utilisation en fait aussi une porte d’entrée idéale pour les cyberattaques. Des cybercriminels s’appuient, par exemple, sur les réseaux mobiles, le Wi-Fi, le Bluetooth ou encore le NFC pour intercepter les informations échangées, voire déployer des logiciels espions. La sophistication de ces attaques, leur furtivité et l’absence de solutions de détection rendent leur repérage compliqué.
À ce titre, l’ANSSI propose un état de la menace sur les équipements mobiles qui s’appuie sur des incidents qu’elle a traités et sur des rapports d’organismes officiels, d’éditeurs de sécurité et d’organisations non gouvernementales. L’objectif poursuivi consiste à dresser une vue d’ensemble des connaissances sur ce type de menace et d’apporter des recommandations de sécurité pour réduire la surface d’attaque de ces équipements. Ainsi, les utilisateurs, mais aussi les employeurs doivent adopter certains réflexes simples, par exemple ne pas utiliser de dispositifs audio Bluetooth pour des communications sensibles ou encore choisir une solution de MDM (Mobile Device Management) permettant de restreindre les applications installables et forcer l’installation des mises à jour.
Pour consulter le rapport :

Crée le 10-12-2025
Les périodes de promotions commerciales ont tendance à se multiplier, la dernière en date ayant eu lieu le 28 novembre dernier, jour du fameux Black Friday (opération promotionnelle organisée le dernier vendredi du mois de novembre). À tel point que les soldes, qui, eux, sont des opérations strictement réglementées qui ne peuvent avoir lieu qu’à des dates précisément déterminées, semblent perdre peu à peu de leur intérêt. Néanmoins, ils perdurent.
Ainsi, les prochains soldes d’hiver débuteront bientôt, à savoir le mercredi 7 janvier 2026 à 8 heures, pour se terminer 4 semaines plus tard, soit le mardi 3 février 2026.
Toutefois, ils se dérouleront à des dates différentes dans les départements et collectivités d’outre-mer suivants :- Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle et Vosges : du vendredi 2 au jeudi 29 janvier 2026 ;- Guadeloupe : du samedi 3 au vendredi 30 janvier 2026 ;- Saint-Pierre-et-Miquelon : du mercredi 21 janvier au mardi 17 février 2026 ;- La Réunion (soldes d’été) : du samedi 7 février au vendredi 6 mars 2026 ;- Saint-Barthélemy et Saint-Martin : du samedi 2 au vendredi 29 mai 2026.
Rappelons que les produits annoncés comme soldés doivent avoir été proposés à la vente et payés depuis au moins un mois au moment où les soldes débutent. Interdiction donc de se réapprovisionner ou de renouveler son stock quelques jours avant ou pendant une période de soldes !
Précision : : s’agissant des ventes en ligne ou à distance, les soldes auront lieu du 7 janvier au 3 février 2026, quel que soit le lieu du siège de l’entreprise.
Attention : : le fait de réaliser des soldes portant sur des marchandises détenues depuis moins d’un mois à la date de début de la période de soldes considérée est passible d’une peine d’amende de 15 000 € pour les personnes physiques et de 75 000 € pour les personnes morales.

Crée le 09-12-2025
L’Union européenne encadre encore un peu plus le secteur des cryptomonnaies. En effet, à compter du 1 janvier 2026, une directive européenne met en place un échange automatique d’informations. Autrement dit, les plates-formes proposant des cryptomonnaies devront transmettre aux autorités des pays membres de l’UE un certain nombre d’éléments : identité de leurs clients ayant réalisé des transactions, nombre d’actifs concernés, comptes utilisés, plus-values réalisées…
Le but de cette transmission d’informations étant de mieux tracer et contrôler les flux financiers liés à ces actifs au sein de l’Union européenne et, surtout, de lutter contre la fraude, l’évasion fiscale et le financement du terrorisme.
Autre intérêt, pour la France notamment, l’administration fiscale aura, par ce biais, davantage de visibilité sur les portefeuilles de cryptomonnaies détenus à l’étranger par des résidents fiscaux français. Les contribuables qui auront omis de déclarer leurs cryptomonnaies risquent de se faire repérer plus facilement d’ici quelques semaines !
Rappelons que la détention d’un portefeuille de cryptomonnaies auprès d’une plate-forme agréée en France, sans avoir effectué de transaction, ne nécessite pas de déclaration auprès de l’administration fiscale. Seules les plus-values (d’un montant supérieur à 305 € au cours de l’année) réalisées lors de la cession de cryptos contre une monnaie fiat (euro, dollar…) sont soumises à imposition.
Attention toutefois, de nombreuses plates-formes agréées sont installées à l’étranger. Dans ce cas, un contribuable qui dispose d’un compte à l’étranger doit le déclarer lors de la déclaration annuelle des revenus en utilisant le formulaire n° 3916 et 3916 bis. Étant précisé qu’en l’absence de déclaration, les contribuables concernés sont passibles d’une amende de 750 € par compte non déclaré.
Précision : : sont également visés par cette législation les jetons de valeur stable (stablecoins) ainsi que les jetons non fongibles (NFT).

Crée le 10-12-2025
Tous les salariés sont soumis à une obligation de loyauté à l’égard de leur employeur, y compris pendant la suspension de leur contrat de travail (arrêt de travail, congé sabbatique…). Une notion qui fait référence, en particulier, à la bonne foi, la discrétion, la confidentialité ou encore la non-concurrence. À ce titre, les juges ont déjà considéré comme étant déloyal un salarié qui, pendant un arrêt de travail, avait exercé une activité concurrente pour son compte ou auprès d’un autre employeur. Et c’est aussi le cas du salarié qui, sans succès, entreprend des démarches dans ce sens. Explications.
Dans une affaire récente, un salarié recruté en tant que peintre avait été placé en arrêt de travail. Pendant cet arrêt, il avait proposé à une autre entreprise d’effectuer, en qualité de sous-traitant, divers travaux de pose de bardage et de garde-corps ainsi que de maçonnerie. Des travaux qui n’avaient finalement pas été réalisés en raison du refus du « client ». Son employeur l’avait alors licencié pour faute grave, une sanction que le salarié avait contestée en justice.
Saisis du litige, les juges ont constaté que les prestations proposées par le salarié faisaient partie des travaux réalisés par son employeur. Ils en ont déduit qu’en proposant ses services à une société concurrente pendant son arrêt de travail, le salarié avait manqué à son obligation de loyauté. Peu importe que l’activité n’ait finalement pas été réalisée. Son licenciement pour faute grave a donc été validé.
Dans les faits : : pour se défendre, le salarié avait prétendu que les propositions adressées à l’entreprise concurrente concernaient des travaux devant être réalisés après la rupture de son contrat de travail et avaient pour seul objectif de préparer sa future activité. Un argument écarté par les juges puisque ces propositions, mais aussi le refus du client, étaient intervenus avant la rupture du contrat de travail et que le salarié n’avait jamais émis la volonté de démissionner.

Crée le 09-12-2025
La procédure pour se connecter à est simplifiée. En effet, à compter de la prochaine campagne (2026), les exploitants agricoles qui ont déjà un compte pourront se connecter simplement avec leur numéro Pacage (identifiant) et leur mot de passe, sans avoir besoin d’un code Telepac.
Le code Telepac ne sera donc pas envoyé en cette fin d’année, comme c’était le cas jusqu’à maintenant.
Mais attention, il convient néanmoins de conserver le code Telepac que vous avez reçu l’an dernier. En effet, ce code, qui reste valable sans date de péremption, vous sera utile en cas de perte de votre mot de passe. Dans ce cas, vous pourrez redemander un mot de passe en cliquant sur « Créer un compte ou mot de passe perdu » sur la page d’accueil du site. Parmi les informations à renseigner (numéro de Pacage, code Insee du siège de l’exploitation, numéro Siret de l’exploitation…), le code Telepac vous sera alors demandé.
Si vous avez perdu le fameux code Telepac, vous pouvez en demander un nouveau en cliquant sur le lien « Code telepac perdu ? » situé en bas de l’écran qui s’ouvre après avoir cliqué sur « Créer un compte ou mot de passe perdu » de la page d’accueil du site. Votre numéro de Pacage vous sera demandé. Un nouveau code Telepac vous sera alors envoyé par courrier postal.
Vous pouvez également contacter la Direction départementale des territoires (DDT) dont vous relevez.

Crée le 09-12-2025
Lorsqu’un employeur met un véhicule à la disposition permanente d’un salarié, son utilisation à des fins personnelles par ce dernier constitue un avantage en nature soumis à cotisations et contributions sociales. Cet avantage devant être mentionné sur le bulletin de paie du salarié.
Quel que soit le type de véhicule mis à disposition (thermique, électrique...), l’avantage en nature est évalué, au choix de l’employeur :- soit sur la base des dépenses qu’il a réellement engagées ;- soit sur la base d’un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d’achat du véhicule ou, en cas de location du véhicule, de son coût global annuel.
Pour les véhicules fonctionnant exclusivement au moyen de l’énergie électrique et mis à la disposition des salariés depuis le 1 février 2025, le montant des dépenses pris en compte pour évaluer l’avantage en nature bénéficie, en 2025, d’un abattement de :- 50 % dans la limite de 2 000,30 € par an pour une évaluation au réel ;- 70 % dans la limite de 4 582 € par an pour une évaluation forfaitaire.
Mais attention, cet abattement ne s’applique que pour les véhicules qui respectent une condition spécifique de score environnemental permettant le bénéfice d’un bonus écologique.
La liste des véhicules concernés, fixée par , vient d’être récemment mise à jour. De plus, quatre nouveaux modèles de véhicules ont été ajoutés à cette liste depuis le 5 décembre 2025 :- MITSUBISHI Eclipse Cross (version RCBHE2J1EEA7L00KB0) ;- NISSAN LEAF (version ZE2AA01) ;- SKODA Elroq 85x (versions NYABLX1EDD7PX1P0AE2G1Z02N01BA et NYABLX1EDD7PX1P0AE2G1Z02V01BA).

Crée le 08-12-2025
Le salarié qui souhaite démissionner doit en informer son employeur, idéalement par lettre recommandée avec accusé de réception. Une démission que l’employeur doit examiner avec le plus grand intérêt, afin de s’assurer de la volonté claire et non équivoque du salarié de quitter son emploi. Et tout particulièrement, par exemple, lorsque la démission intervient après une altercation entre le salarié et l’un de ses collègues, lorsque la lettre de démission fait état de reproches adressés à l’employeur ou lorsqu’elle est rédigée par le salarié alors qu’il est sujet à un état dépressif. Ou encore, comme vient de l’indiquer la Cour de cassation, lorsque la démission est liée à une surcharge de travail…
Dans une affaire récente, un salarié avait démissionné de son emploi d’administrateur réseau qu’il exerçait auprès de son employeur depuis plus de 20 ans. Quelques mois plus tard, il avait demandé à la justice de prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur, autrement dit de requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Et ce, au motif qu’il avait été exposé à une charge de travail excessive, à laquelle son employeur n’avait pas remédié, le poussant ainsi à démissionner.
Saisis du litige, les juges d’appel avaient donné tort au salarié. Ils avaient notamment estimé que la surcharge de travail du salarié, qui existait depuis de nombreuses années, ne pouvait pas être considérée comme une « circonstance contemporaine et déterminante de la démission, rendant impossible la poursuite de la relation de travail ».
Mais la Cour de cassation, quant à elle, a constaté que le salarié avait, avant de démissionner, alerté sa hiérarchie, son employeur et le service de santé au travail de sa charge de travail excessive devenue pour lui « insupportable ». Une surcharge de travail qui l’empêchait de bénéficier d’un équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle et qui générait une charge mentale très élevée et permanente mal vécue personnellement. C’est pourquoi les juges ont considéré la démission du salarié comme étant équivoque, et « invité » les juges d’appel à requalifier la rupture du contrat de travail du salarié en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Crée le 03-12-2025
La fondation reconnue d’utilité publique « La France s’engage » lancera son le 6 janvier. Un concours destiné à soutenir les projets innovants, sur le plan social et/ou environnemental, portés par les structures de l’économie sociale et solidaire dont les associations.
Ce concours est ouvert aux associations éligibles au mécénat, existant depuis au moins 3 ans en date du 1 juin 2026 et justifiant d’un budget annuel dépassant 80 000 €.
Ces associations doivent porter un projet innovant et d’intérêt général s’inscrivant dans un ou plusieurs des champs suivants : agriculture et alimentation durables, attractivité territoriale, culture, éducation, égalité femmes-hommes, inclusion numérique, inclusion sociale et lien social, insertion professionnelle, logement, santé et bien-être, et transition écologique.
À la suite d’un processus de sélection de 6 mois, le conseil d’administration de la fondation annoncera les lauréats début juillet 2026.
La sélection du projet se fera sur trois critères :- son impact social : changement concret observé sur les bénéficiaires, qui n’aurait pas eu lieu sans la mise en œuvre du projet ;- son innovation sociale et/ou environnementale : capacité à identifier les besoins sociaux et/ou environnementaux mal satisfaits ou non pourvus et à y répondre de manière nouvelle ;- sa capacité de changement d’échelle : moyens mis en œuvre pour augmenter le nombre de bénéficiaires et/ou élargir son public cible sur de nouveaux territoires.
Les associations retenues obtiendront un financement maximal de 300 000 € versé sur une période de 3 ans. Elles bénéficieront aussi d’un accompagnement individuel et sur-mesure destiné à faciliter le changement d’échelle de leur projet (formations collectives, conseils d’experts, mécénat de compétences…).
Elles se verront également octroyer le label « La France s’engage ».
En pratique : : les associations doivent déposer leur candidature, au plus tard le 29 janvier 2026 à 18h, sur le site de la . Elles peuvent poser leurs questions lors d’un webminaire prévu le jeudi 19 janvier 2026 à 13h.

Crée le 04-12-2025
En tant qu’employeur, vous avez l’obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de vos salariés. Vous devez ainsi identifier et réduire au maximum les risques professionnels auxquels vos salariés sont exposés, y compris les risques liés aux vagues de grand froid (gelures, assoupissements, crampes, hypothermie…).
Pour vous y aider, les pouvoirs publics publient un « ». Un guide qui préconise, en particulier :- d’aménager les postes de travail en prévoyant, notamment, un chauffage adapté des locaux de travail, l’accès à des boissons chaudes, un moyen de séchage et/ou de stockage de vêtements de rechange et des aides à la manutention manuelle permettant de réduire la charge physique de travail et la transpiration ;- d’organiser le travail, par exemple, en limitant le temps de travail au froid et en organisant des pauses adaptées et un temps de récupération supplémentaire après des expositions à des températures très basses ;- de fournir aux salariés des vêtements et équipements contre le froid, ces derniers devant être compatibles avec les équipements de protection individuelle habituellement utilisés.
Et pour anticiper au mieux les vagues de grand froid, un dispositif de vigilance météorologique est mis en place. Il consiste en une double carte nationale de vigilance (l’une pour la journée et l’autre pour le lendemain) et un bulletin de suivi actualisés au moins deux fois par jour à 6 h et 16 h. Ces outils sont disponibles sur le site de .
Précision : : ces consignes concernent les salariés qui travaillent dans un local (entrepôts) ou à l’extérieur (BTP, industrie des transports, étalages extérieurs des commerces de détail, etc.). Elles s’appliquent aussi dans les secteurs où les salariés doivent, pour leur activité professionnelle, utiliser un véhicule dans des conditions de verglas ou de neige.

Crée le 05-12-2025
La loi, dite loi « climat », du 22 août 2021 a notamment pour objectif de réduire les emballages et de favoriser la vente en vrac.
À ce titre, elle a prévu qu’à partir du 1 janvier 2030, les commerces de vente au détail d’une surface d’au moins 400 m², et dont la vente de produits de grande consommation représente plus de 5 % de leur chiffre d’affaires, devront consacrer au moins 20 % de leur surface de vente de produits de grande consommation à la vente de produits présentés sans emballage primaire (emballage conçu de manière à constituer, au point de vente, un article destiné à l’utilisateur final ou au consommateur), y compris la vente en vrac.
Sachant que cette obligation peut également être remplie lorsque le commerçant respecte un certain objectif exprimé en proportion du chiffre d’affaires ou en nombre de références vendues.
Un décret devait préciser les modalités de mise en œuvre de cette obligation. C’est désormais chose faite.
Ainsi, la surface de vente de produits de grande consommation prise en compte pour la réalisation de l’objectif de 20 % est constituée de l’emprise au sol des meubles fixes servant à la présentation à la vente des produits de grande consommation, à laquelle il faut déduire :- la surface de vente des produits, dont la vente en vrac est interdite ;- et 75 % de la surface de vente dédiée aux boissons alcoolisées, aux produits cosmétiques, à certains détergents, aux produits d’hygiène à usage unique (couches pour bébé, serviettes hygiéniques périodiques, papier hygiénique, serviettes et mouchoirs en papier…) et aux autres produits de grande consommation vendus dans un emballage primaire réemployable ou dans des dispositifs de recharge.
Le commerçant peut également atteindre l’objectif de vente de produits de grande consommation présentés sans emballage primaire, y compris la vente en vrac, imposé par la loi lorsque la vente de ces produits représente au moins 20 % de son chiffre d’affaires annuel hors taxes.
Pour le calcul de ce chiffre d’affaires, les mêmes déductions sont faites que pour le calcul de la surface de vente.
Enfin, l’objectif peut également être atteint lorsque le commerçant réalise au moins 20 % de ses ventes en termes de références produits avec des produits de grande consommation présentés sans emballage primaire.
Là encore, les mêmes déductions sont appliquées.
Précision : : on entend par produits de grande consommation les produits non durables à forte fréquence et récurrence de consommation tels que notamment les produits alimentaires, les boissons alcoolisées et non alcoolisées, les produits de lavage et d’entretien, les articles d’hygiène corporelle, les produits de beauté, les aliments pour animaux d’agrément, le papier hygiénique ou encore les mouchoirs en papier.

Crée le 04-12-2025
Auparavant, le bénéfice du taux de TVA de 10 % sur les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien et de 5,5 % sur les travaux de rénovation énergétique, réalisés dans les locaux d’habitation (maison, appartement...) achevés depuis plus de 2 ans, nécessitait la remise au prestataire par le client d’une attestation certifiant que les conditions d’application du taux réduit étaient remplies. Depuis le 16 février 2025, cette attestation a été remplacée par une mention sur le devis ou sur la facture.
À ce titre, l’administration fiscale admet plusieurs simplifications. D’abord, elle confirme que le taux réduit peut s’appliquer dès le premier acompte. Ensuite, elle admet une dispense de mention lorsque le montant des travaux pour réparation et entretien est inférieur à 1 000 € TTC, à condition toutefois que certaines informations figurent sur le devis ou sur la facture, à savoir le nom et l’adresse du client et du bien immobilier en travaux, la nature des travaux ainsi que l’indication selon laquelle le bien immobilier est achevé depuis plus de 2 ans.
Jusqu’à présent, l’administration fiscale excluait les travaux immobiliers réalisés par un sous-traitant du bénéfice des taux réduits. Ce n’est plus le cas depuis le 22 octobre 2025 ! Ces travaux peuvent désormais en bénéficier dès lors, bien entendu, qu’ils respectent l’ensemble des conditions requises. À titre transitoire, l’administration autorise le maintien du taux normal de TVA de 20 % sur de tels travaux effectués avant le 1 janvier 2026.
Précision : : ces devis et factures doivent être conservés par le prestataire à l’appui de sa comptabilité. Le client devant en garder une copie pendant 5 ans.
À noter : : lorsqu’une entreprise effectue des interventions multiples de rénovation, de maintenance, d’entretien ou de réparation pour le compte d’un même opérateur gérant un parc important de logements, l’administration maintient sa tolérance antérieure en vertu de laquelle peut être remise une attestation valable pour l’année, comprenant la liste des immeubles concernés.

Crée le 03-12-2025
À moins de 2 semaines de la date limite (15 décembre 2025) pour déclarer et régler l’acompte de la contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR), l’administration fiscale vient de publier, à nouveau, des informations complémentaires pour aider les contribuables à comprendre et à effectuer cette démarche nouvelle et complexe.
Après la mise en ligne d’un simulateur, le fisc met, cette fois-ci, à la disposition des contribuables une foire aux questions ainsi qu’un guide de déclaration d’une dizaine de pages. Des documents qui livrent des précisions importantes notamment sur la base de calcul de la CDHR, les revenus exonérés, le traitement des plus-values exceptionnelles, le mécanisme de décote, les impositions à retenir, les interactions avec d’autres dispositifs (la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, le prélèvement à la source…) ou encore la prise en compte des crédits et réductions d’impôt.
Après lecture du guide, on retiendra que les revenus non connus avec certitude à la date de la déclaration de l’acompte doivent être estimés. Si nécessaire, le contribuable pourra faire un versement complémentaire d’acompte jusqu’au 24 décembre 2025 inclus, en cliquant sur le lien « En savoir plus » dans le cadre dédié à l’acompte de contribution différentielle sur les hauts revenus.
Autre élément à noter, lorsque le contribuable effectuera sa déclaration des revenus 2025 au printemps 2026, le montant de l’acompte de contribution différentielle sur les hauts revenus qu’il aura acquitté sera automatiquement déduit de la contribution différentielle due. L’éventuel excédent d’acompte sera imputé sur l’imposition due par ailleurs (impôt sur le revenu ou prélèvements sociaux) ou sera remboursé s’il est supérieur à l’imposition due.
Pour accéder à la foire aux questions,
Pour accéder au guide de déclaration,
Pour accéder au simulateur,

Crée le 02-12-2025
Les techniques de fuite ou de vol de données personnelles sont largement connues, mais leur impact pour les individus l’est beaucoup moins. Pour mieux quantifier les coûts des différents préjudices touchant les personnes (perte financière, changement de comportement…) liés à l’utilisation frauduleuse de leurs données personnelles, la CNIL a lancé un sondage en ligne auprès de 2 082 Français âgés de 15 ans et plus. L’une des questions posées était de savoir s’ils avaient subi une utilisation frauduleuse ou non contrôlée de leurs données personnelles et quels étaient les préjudices matériels ou immatériels qui en avaient découlé.
Les réponses montrent que les incidents liés à l’utilisation non autorisée des données personnelles arrivent fréquemment. Ainsi, 41 % des répondants disent avoir déjà subi une utilisation frauduleuse de leurs données personnelles et, pour 21 %, il en est découlé un préjudice financier, évalué en moyenne à 740 €. Suite à l’atteinte subie, 30 % ont fait un signalement à une autorité publique (police, CNIL, etc.) et 67 % indiquent avoir changé de comportement pour réduire le risque perçu. Mais 57 % avouent avoir renoncé à un service numérique par crainte d’un usage détourné de leurs données personnelles (contre 35 % dans la population générale).
Pour consulter le sondage :

Crée le 02-12-2025
Lorsqu’un cautionnement souscrit par une personne physique (par exemple, un dirigeant pour garantir un prêt contracté par sa société auprès d’une banque) était, au moment de sa conclusion, manifestement disproportionné par rapport à ses biens et à ses revenus, le créancier (la banque) ne peut pas s’en prévaloir en totalité. En effet, ce cautionnement est alors réduit au montant à hauteur duquel la caution (le dirigeant) pouvait s’engager à la date à laquelle il a été souscrit.
Sachant que si le cautionnement a été souscrit avant le 1 janvier 2022, la caution est même totalement déchargée de son obligation à l’égard de la banque.
À ce titre, pour apprécier le caractère disproportionné d’un cautionnement, il convient de prendre en compte le capital déposé sur un « fonds de capitalisation retraite », même si ce capital n’est pas immédiatement disponible. C’est ce que les juges viennent d’affirmer.
Dans cette affaire, la personne qui s’était portée caution auprès d’une banque en garantie d’un prêt souscrit par une société avait fait valoir, lorsque la banque l’avait poursuivie après que la société avait été mise en liquidation judiciaire, que ce cautionnement était manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus. Et pour le démontrer, elle avait notamment avancé l’argument selon lequel la valeur d’un placement qu’elle détenait dans un « fonds de capitalisation retraite » ne devait pas être incluse dans son patrimoine pris en compte pour apprécier la disproportion du cautionnement puisque cette somme n’était pas disponible avant son départ à la retraite (sauf dans les cas limitativement prévus par la loi).
Mais les juges n’ont pas été sensibles à cet argument.
Précision : : cette limite ne s’applique pas si le patrimoine de la caution (le dirigeant) lui permet, au moment où la banque lui demande de payer en lieu et place du débiteur (la société), de faire face à son obligation.

Crée le 02-12-2025
L’affaire a fait grand bruit ! Il y a quelques jours, le ministère de l’Économie a annoncé vouloir revoir, pour 2026, les bases de calcul de la taxe foncière. La raison invoquée ? L’administration fiscale a constaté que près de 7,4 millions de logements en France sont enregistrés comme n’étant pas pourvus des éléments de confort de base : raccordement à l’eau et à l’électricité, douche, lavabo, toilettes, système de chauffage… Étant précisé que, pour chacun de ces éléments, une superficie supplémentaire est attribuée au logement. Pour justifier sa décision, Bercy a considéré qu’aujourd’hui, ces éléments de confort sont très largement répandus dans nos logements. Conséquence, leur intégration automatique devrait, selon les calculs réalisés, faire grimper la facture en moyenne de 63 €.
Face à la grogne des contribuables et des élus locaux, le gouvernement a dû renoncer à ce projet dans l’immédiat. Dans une volonté d’apaisement, les pouvoirs publics ont proposé aux élus locaux de fixer un nouveau rendez-vous au printemps 2026. Lors de cette rencontre, un travail de concertation serait conduit à l’échelle départementale. Cette démarche devant permettre de traiter la diversité des situations et d’assurer une mise en œuvre maîtrisée d’une réforme d’ampleur de la fiscalité foncière, avec l’appui des services territoriaux des finances publiques. Affaire à suivre…
Précision : : malgré ce recul, la taxe foncière devrait augmenter l’année prochaine. En effet, les valeurs locatives, qui sont l’une des bases servant au calcul de la taxe foncière, font l’objet d’une majoration annuelle au moyen d’un coefficient forfaitaire qui tient compte de l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) publié par l’Insee en fin d’année.

Crée le 01-12-2025
Les employeurs qui recrutent des apprentis bénéficient d’aides financières exceptionnelles qui sont régulièrement remaniées. Ainsi, le montant de ces aides, qui a été abaissé pour les contrats conclus entre le 24 février et le 31 décembre 2025, pourrait de nouveau être revu à la baisse en 2026.
Les contrats d’apprentissage conclus jusqu’au 31 décembre 2025 en vue de l’obtention d’un diplôme ou d’un titre équivalent au plus à un bac + 5, ouvrent droit pour l’employeur à une aide financière exceptionnelle, pour la première année d’exécution du contrat, de :- 5 000 € maximum pour les entreprises de moins de 250 salariés ;- 2 000 € maximum pour celles d’au moins 250 salariés qui remplissent les conditions liées à la proportion d’alternants dans leur effectif global (5 % de contrats favorisant l’insertion professionnelle dans leurs effectifs au 31 décembre de l’année suivant celle de conclusion du contrat d’apprentissage, par exemple).
Le montant des aides qui seront octroyées aux employeurs pour les contrats d’apprentissage conclus à partir du 1 janvier 2026 n’est pas encore connu.
Pour autant, selon le projet de loi de finances pour 2026, le budget qui leur est consacré devrait diminuer d’1 milliard d’euros par rapport à 2025 pour s’établir à environ 2,4 Md€ l’année prochaine. Il est donc possible que le montant des aides financières à l’apprentissage soit révisé afin, par exemple, de les concentrer sur les petites entreprises et/ou sur les premiers niveaux de diplôme (inférieur ou équivalent au bac).
À noter : : le montant de l’aide financière est porté à 6 000 € maximum pour le recrutement d’un apprenti en situation de handicap.
En complément : : en lieu et place de l’aide exceptionnelle, les employeurs de moins de 250 salariés bénéficient d’une aide unique à l’apprentissage de 5 000 € (6 000 € pour un apprenti en situation de handicap) pour les contrats visant à l’obtention d’un diplôme ou titre professionnel équivalant au plus au baccalauréat. Cette aide qui, elle, est pérenne sera-t-elle conservée en l’état par les pouvoirs public ? À suivre donc.

Crée le 02-12-2025
Provisoirement fixés au mois d’octobre dernier pour servir de base au paiement d’un acompte versé à l’automne dernier, les montants de plusieurs aides de la Pac viennent d’être revus à la hausse pour la campagne 2025. En principe, le solde de ces aides, calculé sur les montants définitifs, a été ou sera versé au cours de ce mois de décembre.
Ainsi, les montants de l’écorégime pour la campagne 2025 ont été réévalués comme suit :- montant unitaire du niveau de base : 46,34 € par hectare, contre un montant provisoire de 45,46 € (montant définitif fixé à 48,35 € en 2024) ;- montant unitaire du niveau supérieur : 63,39 € par hectare, contre un montant provisoire de 62,05 € (montant définitif fixé à 67,17 € en 2024) ;- montant unitaire du niveau spécifique à l’agriculture biologique : 93,39 € par hectare, contre un montant provisoire de 92,05 € (montant définitif fixé à 96,17 € en 2024) ;- montant unitaire du bonus haies : 20 € par hectare (montant inchangé ; 7 € en 2024).
Par ailleurs, pour la campagne 2025, le montant de l’aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs est finalement fixé à 4 300 € (montant provisoire fixé à 3 100 €), contre 4 469 € en 2024. Et le montant de l’aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable (paiement redistributif) a été porté à 48,58 € par hectare (montant provisoire fixé à 47,81 €), contre 50,26 € en 2024.
Enfin, le coefficient stabilisateur appliqué aux montants des indemnités compensatoires de handicap naturel versées au titre de 2025 s’établit finalement à 97,60 % pour la France métropolitaine, hors Corse. L’acompte versé au mois d’octobre dernier a été calculé sur la base d’un coefficient stabilisateur de 92 %.
Arrêté du 25 novembre 2025, JO du 28 (écorégime)
Arrêté du 21 novembre 2025, JO du 28 (coefficient stabilisateur ICHN)

Crée le 01-12-2025
Les entreprises assujetties à la TVA et établies en France qui, bien que juridiquement indépendantes, sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et organisationnel peuvent, sur option, constituer un groupe en matière de TVA (appelé « assujetti unique »). Pour rappel, les membres du groupe désignent l’un d’entre eux comme représentant, lequel a la charge de souscrire les déclarations de TVA incombant à l’assujetti unique, de procéder, le cas échéant, au paiement de la taxe et d’obtenir le remboursement d’éventuels crédits de TVA.
À ce titre, une déclaration annuelle de périmètre, c’est-à-dire la liste des membres du groupe au 1 janvier de l’année, doit être télétransmise à l’administration fiscale par le représentant, à l’aide du formulaire n° 3310-P-AU. La date limite de souscription de cette déclaration est fixée au 10 janvier. Cette déclaration permet ainsi à l’administration de suivre l’évolution du groupe en identifiant les nouveaux membres et/ou les entreprises qui ont cessé d’être membres au cours de l’année précédente.
À noter : : ce régime peut être ouvert aux associations.
Précision : : lorsqu’un groupe TVA est créé, l’option couvre une période minimale obligatoire de 3 ans. Pendant cette période :- l’entrée d’un nouveau membre n’est possible que s’il ne remplissait pas les conditions de liens avec les autres entreprises du groupe au jour de prise d’effet de l’option et qu’il vient à les remplir par la suite (par exemple, après une opération de fusion) ;- la sortie d’un membre du groupe ne peut pas être volontaire mais peut seulement avoir lieu si celui-ci ne remplit plus les conditions requises ;- et, de même, il ne peut être mis fin au groupe TVA que si les conditions requises ne sont plus satisfaites, et non sur dénonciation de l’option.

Crée le 27-11-2025
Selon un sondage récent réalisé par YouGov France, 74 % des Français estiment qu’il faut baisser les droits de succession. Étant précisé que plus les répondants sont âgés et plus ils adhèrent à cette idée. Dans le détail, les personnes âgées de plus de 55 ans sont 79 % à soutenir une baisse, contre 60 % pour les 18-24 ans. Mais de manière plus surprenante, les CSP-, a priori les moins concernés par les successions de gros montants, sont plus enclins à voir baisser ces droits (79 %) que les CSP+ (67 %).
Pourtant, la fiscalité qui s’applique à l’occasion d’une transmission se révèle mal connue et largement surestimée. En effet, grâce à la loi « Tepa » du 21 août 2007, les transmissions entre personnes mariées ou pacsées sont exonérées de droits de succession. Autre point important, pour les transmissions en ligne directe (parents-enfants), chaque parent peut transmettre jusqu’à 100 000 € en franchise de droit (cet abattement, une fois consommé, est de nouveau utilisable au bout de 15 ans).
En pratique, la grande majorité des Français ne verront donc pas leur héritage taxé. En effet, 87 % des successions sont inférieures à 100 000 €. À l’inverse, pour les 13 % de successions supérieures à 100 000 €, la facture fiscale peut rapidement grimper. Pour ces dernières, la mise en place de dispositifs pour réduire la note peut être opportune. On pense, par exemple, aux donations, aux legs, à l’assurance-vie ou encore au démembrement de propriété.

Crée le 28-11-2025
Dans les SARL constituées à compter du 4 août 2005, les décisions collectives des associés modifiant les statuts doivent être prises à la majorité des deux tiers des parts détenues par les associés. Et attention, une loi du 19 juillet 2019 est venue préciser que les décisions qui seraient prises en violation de cette règle de majorité pourraient être annulées par un juge à la demande de tout intéressé.
À ce titre, dans une affaire récente, les statuts d’une SARL constituée en 2007 prévoyaient que les décisions modifiant les statuts pouvaient être adoptées par les associés représentant au moins la moitié des parts sociales, donc à une majorité plus faible que celle prévue par la loi (deux tiers des parts). En juin 2020, une décision prévoyant une augmentation de capital avait été adoptée par un vote de l’associé majoritaire qui détenait 60 % des parts sociales. L’autre associé avait alors saisi la justice pour demander l’annulation de cette augmentation de capital.
Il a obtenu gain de cause, les juges ayant considéré que la clause des statuts prévoyant une majorité de 50 % au moins des parts sociales ainsi que la décision d’augmentation du capital avaient méconnu les règles légales de majorité requises pour la modification des statuts.
En outre, les juges ont affirmé que le droit, introduit par la loi du 19 juillet 2019, pour tout intéressé de demander en justice l’annulation d’une décision prise en violation de la règle de majorité prévue par la loi est applicable aux décisions sociales prises à compter de son entrée en vigueur (en l’occurrence le 21 juillet 2019), peu important la date de constitution de la société.
Rappel : : dans les SARL constituées avant le 4 août 2005, les modifications des statuts pouvaient être décidées par un ou plusieurs associés détenant au moins trois quarts des parts sociales.
À noter : : dans cette affaire, l’associé majoritaire faisait valoir que la décision d’augmenter le capital avait été prise dans les conditions de majorité prévues par une clause statutaire datant de la constitution de la société (2007), donc à une date antérieure à la loi du 19 juillet 2019, si bien que, selon lui, le cas de nullité prévu par cette loi n’était pas applicable à cette décision. Les juges n’ont pas été sensibles à cet argument.

Crée le 24-11-2025
Chaque fin année, vous devez prendre en compte deux jours fériés, le jour de Noël et le jour de l’An, dans la gestion de votre entreprise et du temps de travail de vos salariés. Rappel des règles applicables à ces deux jours fériés qui, cette année, tombent un jeudi.
Les 25 décembre et 1 janvier sont des jours fériés dit « ordinaires ». Dès lors, c’est un accord d’entreprise ou, à défaut, votre convention collective qui détermine si vos salariés doivent travailler ou être en repos ces jours-là. Et en l’absence d’accord collectif en la matière, c’est à vous de trancher la question.
Les salariés qui bénéficient de jours de repos à l’occasion de Noël et du jour de l’An doivent voir leur rémunération maintenue dès lors qu’ils cumulent au moins 3 mois d’ancienneté dans votre entreprise ou bien qu’ils sont mensualisés.
À l’inverse, si vos salariés viennent travailler pendant les jours fériés, ils ne bénéficient d’aucune majoration de salaire, à moins que votre convention collective en dispose autrement.
Aucune disposition légale ne vous impose d’accorder un ou plusieurs « jours de pont » à vos salariés (les vendredis 26 décembre et 2 janvier), lorsque les jours fériés tombent un jeudi (les jeudis 25 décembre et 1 janvier). C’est donc à vous qu’il appartient de prendre la décision.
Dans la mesure où les journées de pont viennent modifier l’horaire collectif de travail de vos salariés, vous devez, au préalable, consulter votre comité social et économique (CSE). Et l’horaire collectif de travail ainsi modifié doit non seulement être communiqué à l’inspecteur du travail, mais aussi affiché dans l’entreprise.
Lorsque des jours fériés sont chômés dans l’entreprise, les salariés en vacances à cette période ne doivent pas se voir décompter de jours de congés payés. Les journées de congés « économisées » du fait des jours fériés chômés pouvant venir prolonger leur période de vacances ou être prise à une autre période. En revanche, si les jours fériés sont habituellement travaillés dans l’entreprise, ils doivent être décomptés des jours de congés payés du salarié.
À savoir : : le 26 décembre, qui cette année tombe un vendredi, est également un jour férié dans les entreprises d’Alsace-Moselle.
Attention : : en principe, les jeunes de moins de 18 ans ne doivent pas travailler pendant les jours fériés. Et si votre entreprise est située en Alsace-Moselle, ce sont l’ensemble de vos salariés qui doivent être en repos à l’occasion des jours fériés de fin d’année.
Précision : : pour les salariés mensualisés ayant moins de 3 mois d’ancienneté, le maintien de salaire ne comprend pas la rémunération des heures supplémentaires qui auraient normalement dû être effectuées durant ces jours fériés chômés.
Exception : : votre convention collective ou un usage peut vous contraindre à adopter cette pratique.
À savoir : : vous pouvez demander à vos salariés de récupérer les heures de travail perdues pendant les journées de pont. Et ce, dans les 12 mois qui les suivent ou les précèdent. L’inspecteur du travail doit en être informé et les heures récupérées ne doivent pas augmenter la durée de travail des salariés de plus d’une heure par jour et de plus de 8 heures par semaine.

Crée le 27-11-2025
Les entreprises assujetties à la TVA peuvent être redevables de deux taxes annuelles au titre des véhicules de tourisme affectés à leur activité (ex-TVS) : une taxe sur les émissions de CO2 et une taxe sur les émissions de polluants atmosphériques.
À ce titre, elles doivent souscrire une déclaration en 2026 pour les véhicules détenus du 1 janvier au 31 décembre 2025, qu’elles en soient propriétaires ou non. La date limite étant variable en fonction de la situation de l’entreprise au regard de la TVA.
En pratique, les taxes doivent être télédéclarées sur l’annexe n° 3310 A à la déclaration de TVA déposée au titre du mois de décembre ou du 4 trimestre 2025 par les entreprises relevant du régime réel normal de TVA, soit, selon les cas, entre le 15 et le 24 janvier 2026. Les entreprises qui ne sont pas redevables de la TVA doivent également utiliser cette annexe, mais elles ont jusqu’au 25 janvier pour la transmettre. Dans tous les cas, la déclaration doit être accompagnée du paiement correspondant, par voie électronique.
Pour 2025, le seuil de déclenchement du barème de la taxe sur les émissions de CO2 ainsi que ses différentes tranches sont abaissés de 5 g de CO2/km (norme WLTP). Un durcissement qui se poursuivra pour 2026 et 2027. En outre, l’exonération en faveur des véhicules hybrides au titre de cette même taxe est supprimée à compter de 2025. Un abattement est toutefois instauré pour les véhicules (≤ 250 g de CO2/km) dont la source d’énergie comprend le superéthanol E85.
Et ce tour de vis pourrait ne pas s’arrêter là puisque le projet de loi de finances pour 2026, dans sa version initiale, prévoit de prolonger la trajectoire haussière de la taxe sur les émissions de CO2 jusqu’en 2028, avec une progression de 20 % des tarifs. Il envisage aussi d’augmenter les tarifs de la taxe sur les émissions de polluants atmosphériques, de façon progressive, en 2026, 2027 et 2028. À suivre donc…
Corrélativement, les entreprises qui disposent d’une flotte d’au moins 100 véhicules légers seront redevables d’une nouvelle taxe. Cette 3 taxe, applicable à compter du 1 mars 2025, sera à déclarer et à payer selon les mêmes modalités que les deux autres taxes sur les véhicules. Des éléments spécifiques à cette taxe devant figurer sur la déclaration.
Précision : : les entrepreneurs individuels ne sont, en principe, pas concernés par ces deux taxes, ni certaines associations, à savoir les associations sans but lucratif dont la gestion est désintéressée ainsi que les organismes philosophiques, religieux, politiques, patriotiques, civiques ou syndicaux au titre de leurs activités exonérées de TVA.
À noter : : certains véhicules sont exonérés, notamment les véhicules électriques et ceux qui sont pris en location de courte durée (≤ 1 mois civil ou 30 jours consécutifs). En revanche, les véhicules de la catégorie N1 peuvent être concernés par les taxes (camionnettes d’au moins 3 rangs de places assises, pick-up d’au moins 5 places assises…). Sont aussi visés les véhicules personnels des salariés ou des dirigeants lorsque l’entreprise leur rembourse des frais kilométriques supérieurs à 15 000 km.
À savoir : : pour les entreprises soumises au régime simplifié de TVA, la télédéclaration et le télépaiement des taxes doivent s’opérer avec la déclaration annuelle n° 3517-S. Celles qui clôturent leur exercice au 31 décembre 2025 devront donc effectuer ces démarches au plus tard le 5 mai 2026.
Rappel : : depuis l’an dernier, le barème de la taxe sur les émissions de CO2 est progressif.
Art. 97, loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, JO du 30

Crée le 21-11-2025
Pour favoriser la cohésion de vos équipes et récompenser vos salariés du travail accompli, vous envisagez peut-être d’organiser une fête de fin d’année. Pour des raisons pratiques, cet évènement peut se dérouler hors du temps de travail et à l’extérieur de l’entreprise. Mais attention, certains incidents (accident, comportement inapproprié…) peuvent venir jouer les trouble-fêtes, voire engager votre responsabilité. Explications.
Bien entendu, l’une des premières questions à régler est celle de la consommation d’alcool de vos salariés au cours de la fête de fin d’année. Certes, vous pouvez tout à fait, pour des motifs liés à la sécurité et à la santé de vos employés, interdire toute boisson alcoolisée ou, tout du moins, ne pas en mettre à leur disposition. Mais il est probable qu’une telle mesure paraisse disproportionnée et ne soit pas respectée…
Aussi, vous pouvez autoriser une consommation d’alcool modérée tout en prenant des précautions pour prévenir les dérives. À ce titre, préconise, par exemple, de limiter les quantités d’alcool proposées, de fournir des boissons non-alcoolisées, de mettre des éthylotests à la disposition de votre personnel et d’établir une procédure à suivre en cas d’incapacité d’un salarié à repartir avec son véhicule.
Comme c’est le cas au sein de l’entreprise durant le temps de travail, vous devez mettre en place toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de vos salariés lors du déroulement de la fête de fin d’année. Et pour cause, si un accident survient durant l’évènement, il peut être considéré comme un accident du travail. C’est en tout cas ce qu’en ont déduit les juges à l’égard d’un salarié qui avait reçu un bouchon de champagne dans l’œil à l’occasion d’un pot organisé après le travail.
Dans le cadre d’une fête qui se tient en dehors du lieu de travail, le règlement intérieur de votre entreprise n’a, en principe, pas vocation à s’appliquer. Néanmoins, puisqu’ils sont rattachés à la vie professionnelle, des comportements inappropriés envers vos salariés ou vous-même peuvent être sanctionnés.
En effet, vous conservez votre pouvoir de direction lors des évènements que vous organisez. Dès lors, vous pouvez prendre des mesures disciplinaires à l’égard d’un salarié qui aurait des gestes déplacés, un comportement violent ou encore qui serait injurieux.
Attention : : l’employeur qui ne prend pas toutes les précautions pour prévenir les risques liés à la consommation d’alcool peut voir sa responsabilité engagée en cas d’accident. Tel est le cas, par exemple, lorsqu’il fournit de grandes quantités d’alcool aux salariés et qu’un accident mortel survient en fin de soirée.

Crée le 25-11-2025
Organisé le dernier vendredi du mois de novembre, le Black Friday (Vendredi noir) est un jour de promotions commerciales au cours duquel les clients peuvent faire de bonnes affaires. Mais, à cette occasion, se multiplient aussi les fausses annonces promotionnelles, les sites marchands fictifs, le hameçonnage (phishing) par SMS ou encore les attaques par virus ou rançongiciels (ransomware). Toutes ces opérations visent à inciter les consommateurs à faire des achats... qu’ils ne recevront jamais, à les faire appeler des numéros surtaxés ou à voler leurs données personnelles ou bancaires. Pour ne pas se faire escroquer, Cybermalveillance.gouv.fr appelle à la vigilance.
Le site gouvernemental propose aussi 7 conseils à appliquer à chaque achat en ligne. Il rappelle, par exemple, qu’il faut se méfier des offres trop généreuses, qui nécessitent de procéder à un minimum de vérifications avant d’acheter (réalité de la promotion, notoriété du vendeur, risque de contrefaçon…). Ou encore de ne pas se précipiter pour acheter quand on est pressé par un compte à rebours de vente flash sans, là aussi, prendre le temps d’un minimum de vérifications. Cybermalveillance.gouv.fr rappelle également que la victime d’un acte de cybermalveillance peut se rendre sur son site afin d’y être conseillé et d’être orienté vers les services qui peuvent l’assister si besoin.
Pour en savoir plus :

Crée le 26-11-2025
Lors du renouvellement d’un bail commercial, le nouveau loyer demandé par le bailleur est plafonné, la hausse de ce loyer ne pouvant pas excéder la variation de l’indice trimestriel de référence (l’indice des loyers commerciaux ou l’indice des activités tertiaires, selon les cas) intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail venu à expiration.
Toutefois, le loyer d’un bail commercial renouvelé échappe à cette règle du plafonnement, notamment lorsque les facteurs locaux de commercialité ont évolué (c’est-à-dire lorsque l’environnement dans lequel se trouve le local commercial s’est amélioré grâce, par exemple, à l’arrivée de nouveaux moyens de transport, à l’aménagement de rues piétonnes, à la construction d’un parking ou encore à la création d’un immeuble de standing à proximité) et que cette évolution est de nature à profiter à l’activité du locataire. Il en est de même lorsque le bail venu à expiration a été conclu pour une durée supérieure à 9 ans ou lorsque le bail, bien que conclu pour une durée de 9 ans, s’est poursuivi par tacite prolongation au-delà de 12 ans. Dans tous ces cas, le bailleur est donc en droit de demander une augmentation du loyer plus élevée que celle résultant de la variation de l’indice. On parle de déplafonnement du loyer.
Sachant qu’un mécanisme de lissage de l’augmentation du loyer résultant du déplafonnement est prévu, l’augmentation ne pouvant pas être supérieure, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l’année précédente.
À ce titre, les juges viennent de préciser que ce mécanisme de lissage de l’augmentation du loyer résultant du déplafonnement ne s’applique pas lorsque le déplafonnement intervient dans l’hypothèse du renouvellement d’un bail commercial conclu pour une durée de 9 ans qui s’est poursuivi au-delà de 12 ans par l’effet d’une tacite prolongation.
Dans cette affaire, le renouvellement avait eu lieu 13 ans après la conclusion du bail. La durée de ce bail commercial ayant dépassé 12 ans par tacite prolongation, le montant du loyer du bail renouvelé avait été déplafonné. Et dans cette situation, le locataire n’a pas été admis à demander le lissage de l’augmentation du loyer résultant de ce déplafonnement.

Crée le 24-11-2025
Outre la rémunération, la durée de travail ou encore la période d’essai, le contrat de travail fixe, en principe, le lieu de travail du salarié. Mais ce lieu de travail peut-il être modifié par l’employeur sans l’accord du salarié ? Tout dépend de la manière dont est rédigé le contrat de travail, répond la Cour de cassation.
Dans une affaire récente, une salariée, engagée en tant qu’agent de service, avait refusé de signer plusieurs avenants à son contrat de travail l’affectant sur d’autres sites de la société de nettoyage. Comme elle ne s’était pas présentée sur ces sites, son employeur avait cessé de lui verser sa rémunération. La salariée avait alors saisi la justice afin d’obtenir, notamment, des rappels de salaire, estimant que son employeur ne pouvait pas modifier, sans son accord, le lieu de travail mentionné dans son contrat de travail.
Mais pour la Cour de cassation, il convient de vérifier la rédaction du contrat de travail :- si celui-ci prévoit, « par une clause claire et précise », que le salarié travaille exclusivement dans un lieu déterminé, la modification de ce lieu de travail nécessite son accord ;- si celui-ci se contente de mentionner le lieu de travail, il peut être modifié sans l’accord du salarié, à condition que le nouveau lieu de travail se situe dans le même secteur géographique que l’ancien.
C’est pourquoi les juges d’appel sont invités à réexaminer l’affaire, et plus précisément la formulation retenue dans le contrat de travail de la salariée.
Précision : : la notion de « même secteur géographique » est appréciée en fonction, notamment, de la distance entre le nouveau et l’ancien lieu de travail, de la présence de transports en commun et des frais financiers générés par l’usage du véhicule personnel du salarié.

Crée le 25-11-2025
Lorsqu’une exploitation agricole se retrouve en indivision entre les héritiers après le décès de l’exploitant agricole, l’un (ou plusieurs) d’entre eux est (sont) en droit de demander, avant les opérations de partage des biens, l’attribution à son (leur) profit de cette exploitation dès lors qu’il(s) participe(nt) à sa mise en valeur. On parle « d’attribution préférentielle ». En cas de désaccord entre les héritiers, celui ou ceux qui demandent l’attribution préférentielle peuvent saisir le tribunal pour qu’il statue sur cette demande.
Sachant que l’attribution préférentielle est de droit (c’est-à-dire qu’elle s’impose au tribunal) lorsque l’exploitation considérée a une superficie inférieure à un certain seuil (fixé dans chaque département).
Lorsque plusieurs héritiers sont en concurrence et demandent conjointement l’attribution préférentielle de l’exploitation, le tribunal chargé de choisir parmi eux l’attributaire doit tenir compte des intérêts de chacun et de leur aptitude à gérer cette exploitation et à s’y maintenir.
Et attention, le tribunal doit se prononcer au regard de la situation des seules personnes qui demandent l’attribution préférentielle et non pas de celle de leurs descendants. Ainsi, dans une affaire récente, le tribunal avait décidé d’attribuer l’exploitation agricole convoitée par deux frères à l’un d’entre eux au motif que ce dernier avait deux fils, tous deux titulaires d’un diplôme agricole et agriculteurs, et qu’ils étaient susceptibles de pouvoir reprendre l’exploitation familiale, alors que l’autre frère n’avait, au contraire, aucun descendant pouvant la reprendre.
La Cour de cassation a censuré la décision du tribunal, lui reprochant d’avoir statué en considération de la descendance de chacun des deux frères et non pas de leur propre personne.
Précision : : le tribunal peut décider d’attribuer l’ensemble de l’exploitation à un seul héritier. Mais il peut aussi satisfaire plusieurs héritiers en leur attribuant chacun une partie de l’exploitation.
À noter : : bien entendu, l’héritier qui se voit attribuer l’exploitation agricole peut avoir à indemniser les autres héritiers en leur versant une soulte lorsque la valeur des autres biens figurant dans la succession n’est pas suffisante pour assurer l’égalité entre eux.

Crée le 25-11-2025
Depuis quelques semaines, une nouvelle plate-forme en ligne (gratuite), baptisée « Demande de valeurs foncières », a été déployée par les pouvoirs publics. Concrètement, cette plate-forme donne accès à une base de données permettant de suivre l’évolution des prix de l’immobilier et d’estimer la valeur d’un bien en consultant les informations disponibles pour les 5 dernières années. Étant précisé que ces données sont issues des actes notariés et des informations cadastrales. La base étant ensuite mise à jour chaque semestre, en avril et en octobre.
Pour faciliter la recherche d’informations, les données sont présentées sous la forme d’une carte interactive. Pour retrouver un bien, il suffit de cliquer sur un département, puis sur une commune, puis enfin sur une section cadastrale. Les parcelles cadastrales concernées par au moins une mutation immobilière s’affichent en bleu. Il est possible également d’accéder aux informations liées à un bien en saisissant directement une adresse dans la barre de recherche.
Cette carte affiche une série d’éléments comme :- le prix de vente et la date de transaction d’un bien bâti (appartements et maisons) ou non bâti (terrains et exploitations) ;- le descriptif du bien : type de bien, nombre de pièces et surface ;- le prix de vente médian au m² à l’échelle nationale, par région et par ville.
La plate-forme est accessible
Précision : : la plate-forme ne permet pas, pour l’instant, de suivre les ventes des biens situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Moselle et à Mayotte.

Crée le 24-11-2025
En principe, les professionnels relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) selon le régime de la déclaration contrôlée déterminent leur bénéfice imposable à partir des recettes encaissées et des dépenses effectivement payées au cours de l’année d’imposition (comptabilité de trésorerie). Ils peuvent toutefois opter pour déterminer leur bénéfice imposable selon les créances acquises et les dépenses engagées (comptabilité d’engagement).
Une option qui doit être expresse, vient de préciser la Cour administrative d’appel de Paris.
Dans cette affaire, un conseil en logiciels et systèmes auprès d’organismes financiers avait estimé que son activité fonctionnait selon les règles des créances acquises et des dettes certaines. À ce titre, il avait rattaché à l’exercice 2015 deux sommes versées sur son compte bancaire professionnel en février et mars 2016 dans la mesure où elles se rapportaient à des prestations réalisées en novembre et décembre 2015. À tort, selon l’administration fiscale, qui, à l’issue d’une vérification de comptabilité, avait réintégré ces sommes au résultat de 2016 au motif que le professionnel n’avait pas expressément opté pour une comptabilité d’engagement et tenait, dans les faits, une comptabilité de trésorerie. Un redressement confirmé par les juges.
En pratique : : l’option doit être exercée avant le 1 février de l’année d’imposition, c’est-à-dire, par exemple, avant le 1 février 2026 pour prendre effet au titre de l’imposition des revenus de 2026. Cette option s’applique tant qu’elle n’a pas été dénoncée par le professionnel dans les mêmes conditions.
Cour administrative d’appel de Paris, 16 octobre 2025, n° 24PA01923

Crée le 20-11-2025
Entré en vigueur le 1 janvier 2017, le compte d’engagement citoyen (CEC) permet à certains bénévoles d’obtenir des droits à formation.
Le CEC est réservé aux bénévoles œuvrant dans des associations déclarées depuis au moins un an et dont l’activité a un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel ou concourant à l’égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.
Tous les bénévoles ne sont pas concernés : en bénéficient uniquement ceux qui siègent dans l’organe d’administration ou de direction de l’association ou bien qui participent à l’encadrement d’autres bénévoles.
Le CEC est crédité en euros. Ainsi, 200 heures de bénévolat associatif par année civile, dont au moins 100 heures au sein de la même association, permettent au bénévole d’acquérir un montant de 240 €. Le montant total des droits acquis sur le CEC ne pouvant dépasser 720 €.
Les bénévoles peuvent utiliser leur crédit pour suivre une formation professionnelle (bilan de compétences, validation des acquis de l’expérience…) ou une formation en lien avec leur engagement bénévole.
Les bénévoles devaient, au plus tard le 30 juin 2025, déclarer, via leur « », le nombre d’heures de bénévolat effectuées en 2024.
L’association, elle, doit nommer, au sein de son organe de direction (bureau, conseil d’administration…), un « valideur CEC ». Il appartient à ce dernier de confirmer les déclarations réalisées par les bénévoles, au plus tard le 31 décembre 2025, via le « » de l’association.
En pratique : : pour consulter les droits acquis sur leur CEC, les bénévoles doivent créer un compte sur le site gouvernemental .
Attention : : les activités déclarées ou validées après les dates officielles ne sont pas créditées sur le CEC.

Crée le 21-11-2025
Un époux marié sous le régime de la communauté, qui est associé d’une société civile, peut demander au tribunal l’autorisation de se retirer de la société sans l’accord de son conjoint.
C’est ce que les juges ont affirmé dans l’affaire récente suivante. Une société civile était constituée par des époux communs en biens et leurs enfants. Après que les époux avaient divorcé, l’ex-mari avait demandé aux autres associés l’autorisation de se retirer de la société. Ces derniers ayant refusé, il avait alors saisi le tribunal judiciaire, qui avait autorisé le retrait.
Estimant que la demande de retrait auprès du tribunal aurait dû être effectuée avec son accord puisque les parts sociales étaient des biens communs, l’ex-épouse avait fait appel de cette décision.
Mais la cour d’appel ne lui a pas donné raison. En effet, pour les juges, le droit de retrait étant attaché à la qualité d’associé, l’époux qui a cette qualité (en l’occurrence l’ex-mari) peut valablement demander seul l’autorisation au tribunal de se retirer de la société. Peu importe, selon les juges, que les parts sociales soient des biens communs, que le prix du remboursement de ces parts figure donc à l’actif de la communauté et que son sort sera réglé selon les règles de l’indivision post-communautaire née après le divorce.

Crée le 20-11-2025
Un don manuel consiste pour une personne à transmettre un bien « de la main à la main » à une autre personne, héritier ou non. Il peut porter sur différents types de biens mobiliers : argent, objet, voiture, portefeuille de titres... Si, pour être valable, il n’obéit à aucun formalisme, le don manuel doit se traduire par la dépossession du donateur, de son vivant, au profit du donataire. Et il doit s’accompagner d’une intention libérale, c’est-à-dire de la volonté de transmettre le bien de manière irrévocable, à titre gratuit et sans contrepartie.
En principe, un don manuel (ou un don familial de sommes d’argent exonéré prévu à l’article 790 G du CGI) doit faire l’objet d’une déclaration auprès de l’administration fiscale via un formulaire papier dédié (formulaire n° 2735) ou, à titre facultatif, de façon dématérialisée. À compter du 1 janvier 2026, cette déclaration (accompagnée des éventuels droits de donation à payer) ainsi que le paiement des impositions correspondantes devront obligatoirement être effectués en ligne sur impots.gouv.fr.
Par exception, sont notamment dispensés d’utiliser ce nouveau moyen :- les déclarations de dons effectués dans le cadre du « Dutreil-transmission » ;- les déclarations de dons familiaux effectués en vue de l’acquisition ou de la rénovation énergétique d’une résidence principale ;- les déclarations de dons au profit d’une personne morale ;- les déclarations de dons au profit d’un descendant venant en représentation de son parent prédécédé ;- les déclarations de dons au profit d’un mineur ou d’un majeur protégé lorsque son représentant n’est pas le donateur ;- les déclarations de dons bénéficiant d’une réduction de droits de moitié en Guyane.
Précision : : sont également dispensées de déclarer les dons en ligne les personnes dont la résidence principale n’est pas équipée d’un accès à internet ou celles qui indiquent à l’administration fiscale ne pas être en mesure de souscrire leurs déclarations par voie électronique.

Crée le 19-11-2025
Le guide 2025 du crédit d’impôt recherche (CIR) a été mis en ligne sur le site du ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (MESR). Un guide qui se décline en deux versions : le guide intégral et un guide dédié aux sous-traitants.
Dépourvu de valeur règlementaire, ce guide est établi afin d’aider les entreprises qui souhaitent bénéficier du CIR à préparer leur prochaine déclaration en la matière, dont la date limite est fixée, pour les entreprises qui clôtureront leur exercice au 31 décembre 2025, au 15 mai 2026 (entreprises à l’impôt sur les sociétés) ou au 20 mai 2026 (entreprises à l’impôt sur le revenu), à déposer un rescrit ou encore à demander un agrément.
Cette année, le guide intègre le tour de vis apporté par la dernière loi de finances à compter du 15 février 2025 (exclusion ou moindre prise en compte de certaines dépenses). Une date d’entrée en vigueur qui contraint les entreprises à appliquer deux régimes différents pour l’année 2025. La vigilance est donc de mise !
Le guide dispense également un certain nombre de recommandations aux entreprises pour constituer leur dossier justificatif des travaux de recherche, susceptible d’être demandé par l’administration fiscale lors d’un contrôle du CIR. Et ce, afin de répondre au mieux aux attentes techniques et scientifiques des experts du MESR, qui peuvent être sollicités par les agents des impôts dans le cadre de ce contrôle. Et attention, dans cette version 2025, l’organisation du dossier évolue. Il doit notamment contenir une fiche descriptive pour chaque opération de 10 pages maximum, comprenant un résumé scientifique structuré d’une page. La description scientifique de l’opération doit être réalisée en 5 parties : le contexte général, le verrou scientifique ou technique, la démarche scientifique suivie, les résultats de l’opération et les indicateurs de recherche. Une description des ressources humaines ainsi qu’une description des travaux externalisés doivent aussi être fournies.
Un modèle de dossier est mis à disposition des entreprises. Dossier qu’il leur est conseillé de constituer tout au long de l’année, sans attendre un contrôle, afin d’éviter toute difficulté à détailler des travaux antérieurs.
Rappel : : les entreprises qui réalisent des opérations de recherche peuvent bénéficier, par année civile, d’un crédit d’impôt égal, en principe, à 30 % de la fraction des dépenses éligibles n’excédant pas 100 M€ (5 % au-delà). Les opérations d’innovation effectuées par les PME peuvent ouvrir droit, quant à elles, à un crédit d’impôt égal, en principe, à 20 % des dépenses éligibles, retenues dans la limite globale de 400 000 € par an.
À savoir : : depuis le 1 juillet 2025, les demandes d’agrément doivent être effectuées via la plate-forme CIROCO.
Précision : : sont traités en annexes du guide le crédit d’impôt innovation, le crédit d’impôt collection et le crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative.
En pratique : : ce dossier permet, outre de présenter ses travaux à l’administration lors d’un contrôle, de remplir plus facilement sa déclaration de CIR et de soutenir une demande de remboursement.
www.enseignementsup-recherche.gouv.fr, guide du CIR, 29 octobre 2025

Crée le 18-11-2025
Lorsque, dans le cadre d’un litige lié à la rupture du contrat de travail d’un salarié, les juges considèrent que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, ils doivent fixer le montant de l’indemnité que l’employeur doit lui verser. Pour ce faire, ils sont tenus de se référer à un barème, le fameux « barème Macron », qui précise les montants minimal et maximal qui peuvent être alloués au salarié en fonction de son ancienneté dans l’entreprise. Une ancienneté qui doit inclure les périodes d’arrêts maladie du salarié, comme vient de le préciser la Cour de cassation.
Dans cette affaire, une salariée, dont le licenciement avait été jugé comme étant sans cause réelle et sérieuse, s’était vue privée d’indemnité par les juges au motif que son ancienneté dans l’entreprise était inférieure à un an. En effet, même si la salariée avait fait partie des effectifs de l’entreprise pendant presque 3 ans, les juges avaient considéré que sa période d’arrêt de travail pour maladie d’origine non professionnelle, qui avait duré plus de 2 ans, devait être exclue du décompte de son ancienneté pour fixer le montant de l’indemnité due par son employeur.
Amenée à se prononcer dans le cadre de ce litige, la Cour de cassation a, quant à elle, considéré qu’il n’y avait pas lieu de déduire les périodes de suspension du contrat de travail de l’ancienneté de la salariée. Aussi avait-elle droit à une indemnité qui devait être fixée en fonction de son ancienneté dans l’entreprise, soit 2 ans et 10 mois (montant de 5 989 €, correspondant à 3,5 mois de salaire).
En complément : : dans une autre affaire, la Cour de cassation a indiqué que, dans les entreprises de moins de 11 salariés, les salariés qui cumulent moins d’un an d’ancienneté ont droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dans la limite d’un mois de salaire.

Crée le 17-11-2025
Comme tous les géants de la Tech, Google cherche à intégrer au maximum l’intelligence artificielle (IA) dans ses outils, signe d’un changement de fonctionnement des utilisateurs. Il teste actuellement l’ajout de deux nouveaux boutons dans sa version expérimentale Canary, sous la barre de recherche au centre d’une nouvelle page : Deep Search et Nano Banana. Il suffit de cliquer sur l’un des deux pour que la barre de recherche invite l’utilisateur à préciser sa requête.
Deep Search propose d’effectuer une recherche approfondie sur un thème choisi, en recherchant, en analysant et en synthétisant les informations trouvées sur internet pour en faire un résumé. Quant à Nano Banana, il permet, à partir d’une simple description, de créer une image grâce à l’IA, comme, par exemple, un selfie avec une célébrité, un essayage virtuel de lunettes ou de robes, ou encore une nouvelle décoration de salle à manger.
Pour l’heure, ces fonctionnalités sont encore dans une phase expérimentale et donc instables. Elles ne sont donc pas disponibles pour le grand public, mais elles devraient arriver très prochainement.

Crée le 19-11-2025
Les contribuables dont le revenu excède 250 000 € pour les célibataires et 500 000 € pour les couples doivent verser, entre le 1 et le 15 décembre 2025, un acompte au titre de la contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR). Rappelons que cette contribution différentielle, instaurée par la loi de finances pour 2025, vise à assurer une imposition minimale de 20 % à l’impôt sur le revenu des contribuables les plus aisés. Égal à 95 % de la contribution, le montant de cet acompte doit être calculé par le contribuable lui-même. Un exercice délicat puisque les revenus de 2025 seront encore hypothétiques au moment de payer l’acompte.
Consciente des difficultés rencontrées par les contribuables pour calculer le montant de cette contribution, l’administration fiscale vient de mettre en ligne un simulateur leur permettant de vérifier, avant d’effectuer leur déclaration, leur éligibilité au paiement de la CDHR. Ce simulateur est accessible
Autre information délivrée par le fisc, le versement de l’acompte de CDHR sera pris en compte sur l’avis d’imposition émis à l’été 2026 suite à la déclaration, au printemps 2026, des revenus 2025. Si l’acompte versé en décembre 2025 se révèle supérieur à la contribution finalement due, l’excédent sera restitué. À l’inverse, si son montant est inférieur, le contribuable devra s’acquitter du complément à payer avec le solde de son impôt sur le revenu 2025.
Important : : le dispositif prévoit une majoration de 20 % en cas de défaut ou de retard de paiement de l’acompte et aussi lorsque ce dernier est inférieur de plus de 20 % au montant qui aurait dû être versé. Toutefois, compte tenu de la difficulté de la déclaration, l’administration souligne qu’aucune sanction ne sera appliquée aux contribuables de bonne foi.

Crée le 18-11-2025
En fonction de la valeur ajoutée produite par votre entreprise, vous pouvez bénéficier d’un dégrèvement de contribution économique territoriale (CET). Rappelons que la CET se compose de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).
Lorsque la somme de votre CFE et, le cas échéant, de votre CVAE excède, pour 2025, 1,438 % de la valeur ajoutée produite par votre entreprise, cet excédent peut donner lieu à un dégrèvement. Pour bénéficier du dégrèvement de la CET 2025, vous devez expressément le demander, au plus tard le 31 décembre 2026. Sachant qu’une fois la demande déposée, ce dégrèvement est accordé par l’administration fiscale dans un délai de 6 mois.
Si votre exercice coïncide avec l’année civile, vous devrez attendre l’arrêté des comptes pour être en mesure de déterminer votre valeur ajoutée et pouvoir formuler votre demande de dégrèvement. Cependant, le dégrèvement estimé au titre de 2025 peut être imputé provisoirement sur votre solde de CFE du 15 décembre prochain à condition de transmettre (par courriel) au service des impôts chargé du recouvrement une déclaration datée et signée indiquant le mode de calcul de l’imputation.
Attention, cette déduction relève de votre responsabilité. Autrement dit, en cas d’erreur, une majoration de 5 % et un intérêt de retard s’appliqueront aux sommes non réglées. Par tolérance, l’administration fiscale admet néanmoins, sans pénalité, l’imputation du montant du dégrèvement obtenu l’année précédente.
La loi de finances pour 2025 a reporté la baisse progressive du taux de ce plafonnement, sauf pour 2025 en raison de l’adoption tardive du budget. Le taux applicable est donc porté à 1,531 % pour 2026 et 2027, puis il sera ramené à 1,438 % pour 2028 et à 1,344 % pour 2029. À compter de 2030, le plafonnement ne concernera plus que la CFE et son taux sera abaissé à 1,25 %. Cet ajustement étant corrélatif à la suppression progressive de la CVAE, également reportée par ce même texte.
Mais attention, le projet de loi de finances pour 2026, dans sa version initiale, prévoit de revenir sur cette trajectoire afin, cette fois, d’anticiper le calendrier de suppression de 2 ans. Ainsi, la baisse progressive du taux du plafonnement reprendrait dès 2026 avec un taux réduit de 1,531 à 1,438 %, puis à 1,344 % en 2027 et enfin à 1,25 % à partir de 2028 pour la seule CFE, compte tenu de la suppression définitive de la CVAE en 2028, au lieu de 2030. Affaire à suivre…
Précision : : le dégrèvement s’impute uniquement sur la CFE.
En pratique : : cette demande peut être effectuée à l’aide de l’imprimé n° 1327-CET, adressée au service des impôts dont relève votre principal établissement.
Rappel : : si ce n’est pas déjà fait, il n’est pas trop tard pour réclamer le dégrèvement de votre CET 2024 puisque la demande peut être envoyée jusqu’au 31 décembre 2025.

Crée le 18-11-2025
Avant de rétrocéder un bien agricole qu’elle a préalablement acquis, la Safer doit procéder à la publication d’un appel à candidatures. Celui-ci s’effectue par l’affichage à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle est situé ce bien, pendant au moins 15 jours, d’un avis comportant la désignation sommaire du bien, sa superficie, le nom de la commune, celui du lieu-dit ou la référence cadastrale et la mention de sa classification dans un document d’urbanisme, s’il existe. Cet avis indique également le délai, qui ne peut excéder 15 jours après la fin de l’affichage, dans lequel les candidatures doivent être présentées.
À ce titre, les juges ont affirmé, dans une affaire récente, que seuls les dossiers déposés postérieurement à la publication en mairie d’un appel à candidatures par la Safer peuvent être retenus pour l’attribution des parcelles agricoles considérées aux conditions proposées, et pas ceux déposés avant. Dans cette affaire, l’exploitant agricole auquel la Safer avait rétrocédé les parcelles avait déposé sa candidature avant que l’affichage en mairie ait été réalisé (en l’occurrence, dès la décision de préemption de la Safer). Invoquant ce motif, le candidat à la rétrocession dont la candidature n’avait pas été retenue avait demandé l’annulation de la rétrocession. Il a obtenu gain de cause.

Crée le 18-11-2025
Dans le cadre de ses contrôles, l’Urssaf est amenée à vérifier la bonne application des règles de Sécurité sociale par les employeurs et les travailleurs indépendants, notamment en matière de déclaration et de paiement des cotisations et contributions sociales. Et à l’issue de ses vérifications, elle adresse une lettre d’observation au cotisant. Une lettre qui, dès lors qu’elle fait état d’un redressement, c’est-à-dire de sommes à payer, doit être suivie d’une mise en demeure « invitant » le cotisant à régulariser sa situation. Cette mise en demeure pouvant elle-même donner lieu à une contrainte, un acte de recouvrement forcé, si le cotisant n’a pas régularisé sa « dette ». À ce titre, les juges ont récemment précisé que la mise en demeure et la contrainte de l’Urssaf doivent, sous peine de nullité, indiquer la nature exacte des sommes réclamées…
Dans cette affaire, une fondation avait reçu de l’Urssaf des mises en demeure, suivies de contraintes, faisant état de sommes à régler. Or, la fondation estimait que ces mises en demeure et contraintes n’étaient pas valables dans la mesure où elles ne précisaient pas la nature exacte des sommes réclamées, en l’occurrence des sommes correspondant au versement transport, aujourd‘hui rebaptisé « versement mobilité ». Et pour cause, ces documents se contentaient de mentionner « une régularisation annuelle » à titre d’objet et le terme « régime général » concernant la nature des cotisations redressées.
Saisie du litige, la Cour d’appel de Dijon avait considéré que les mises en demeure et les contraintes étaient valables, dans la mesure où différents courriers, antérieurs et postérieurs, adressés au cotisant justifiaient la nature et le montant des sommes réclamées.
Mais pour la Cour de cassation, les mises en demeure et les contraintes de l’Urssaf doivent permettre au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. Autrement dit, elles doivent, sous peine de nullité, préciser la nature des sommes réclamées, en l’occurrence, le versement transport. Peu importe que d’autres courriers mentionnant cet élément aient été adressés à la fondation. L’affaire est donc remise entre les mains des juges d’appel.

Crée le 17-11-2025
Comme son nom l’indique, une clause de non-concurrence a pour objet de préserver une entreprise contre une éventuelle concurrence d’un partenaire avec lequel elle est en relation d’affaires ou d’un ancien dirigeant, d’un ancien associé ou d’un ancien salarié. Une telle clause est donc très souvent présente dans certains contrats tels que la vente de fonds de commerce, la location-gérance, la franchise, l’agence commerciale, la cession de clientèle ou encore la cession de parts sociales ou d’actions. Et bien entendu, dans les contrats de travail.
Mais attention, pour être valable, une clause de non-concurrence doit être limitée dans le temps et dans l’espace et être proportionnée aux intérêts de la société. Sachant que dans le cadre d’une cession de parts sociales, elle n’a pas à prévoir de contrepartie financière au profit du cédant. À moins que ce dernier ne soit également salarié de la société au jour où il souscrit l’engagement de non-concurrence. Dans ce cas, une contrepartie financière à cet engagement est obligatoire.
C’est ce que les juges ont rappelé dans l’affaire récente suivante. Le 28 janvier 2022, une personne avait cédé l’intégralité des parts sociales qu’elle détenait dans une société. Dans l’acte de cession, figurait une clause de non-concurrence par laquelle elle s’interdisait de participer directement ou indirectement à toute entreprise exerçant une activité identique à celle de cette société.
Quelques jours plus tard, le 9 février 2022, un acte réitérant l’acte de cession, rendant caduc l’acte de cession précédent et prévoyant la même clause de non-concurrence avait été conclu entre les parties. Le même jour, le cédant avait conclu un contrat de travail avec la société, avec effet rétroactif au 1 février 2022.
Cinq mois plus tard, l’intéressé avait démissionné, puis avait créé une entreprise dont l’activité était proche de celle de la société qu’il avait cédée. L’acquéreur de cette dernière avait alors agi contre lui en justice, lui reprochant d’avoir violé la clause de non-concurrence. Pour sa défense, le cédant avait fait valoir que la clause de non-concurrence n’était pas valable puisqu’elle ne prévoyait pas de contrepartie financière.
Les juges lui ont donné raison car, le 9 février 2022, date à laquelle l’engagement de non-concurrence avait été réitéré par le cédant, celui-ci était devenu salarié de la société, son contrat de travail ayant rétroactivement commencé le 1 février 2022. Du coup, pour les juges, la clause de non-concurrence aurait dû prévoir une contrepartie financière, ce qui n’était pas le cas. Elle n’était donc effectivement pas valable.

Crée le 13-11-2025
Dans une affaire récente, le vice-président d’une association organisant un festival automobile avait démissionné en emportant un document constituant la balance comptable de l’association. Il avait ensuite cocréé une société qui, deux années de suite, avait organisé un festival identique à celui de l’association. Cette dernière avait alors poursuivi en justice la société pour concurrence déloyale.
La cour d’appel avait rejeté l’action de l’association. En effet, elle avait considéré qu’aucun acte de concurrence déloyale n’avait été commis par la société puisque la balance des comptes de l’association était un document financier succinct ne comportant pas d’information stratégique.
Mais la Cour de cassation a refusé de confirmer cette interprétation. Ainsi, pour elle, le seul fait, pour une société cocréée par l’ancien vice-président d’une association concurrente, de détenir des informations confidentielles relatives à l’activité de celle-ci et obtenues par ce vice-président pendant l’exécution de son mandat, constitue un acte de concurrence déloyale.

Crée le 13-11-2025
L’Union nationale des propriétaires immobiliers (UNPI) a présenté les résultats de sa 19 édition de l’Observatoire national des taxes foncières. Cette étude nous apprend qu’en l’espace de 10 ans (2014-2024), la taxe foncière a bondi de 37,3 % alors même que les loyers n’ont progressé que de 8,7 %. Autrement dit, la taxe foncière a progressé 4,3 fois plus rapidement que les loyers. Globalement, les propriétaires ont le sentiment de payer la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales. Bien qu’un mécanisme de compensation ait été prévu par les pouvoirs publics, celui-ci pénalise les communes en forte croissance démographique, dont les dotations restent inférieures à ce qu’auraient été leurs recettes de taxe d’habitation.
Au-delà de la hausse des taux locaux (+11,2 % entre 2014 et 2024), c’est la très forte majoration légale des valeurs locatives (+23,5 % sur la même période) qui explique le dérapage de la taxe foncière. Indexés depuis 2018 sur l’inflation, les coefficients de majoration ont atteint des records en 2022 (+3,4 %), 2023 (+7,1 %) et 2024 (+3,9 %), provoquant mathématiquement, même à taux inchangés, une hausse de 15,1 % de la taxe foncière en seulement 3 ans.
Dans son étude, l’UNPI a émis une série de propositions visant à réformer cette fiscalité qu’elle juge injuste. Elle propose notamment :- une réforme globale de la fiscalité locale et le remplacement de la taxe foncière par une « taxe usager ». Cette nouvelle taxe serait payée par l’ensemble des habitants, qu’ils soient propriétaires ou locataires, et serait ajustable en fonction de divers critères, tels que les revenus, la contribution sociale (rénovation énergétique, mise à disposition de logements) ou encore le statut de propriétaire ou non ;- que les propriétaires bailleurs puissent récupérer une partie de la taxe foncière auprès de leurs locataires, à l’instar de ce qui se pratique déjà pour les baux commerciaux. Les locataires, tout comme les propriétaires occupants, bénéficient des services publics et équipements collectifs financés par la collectivité, il est donc logique qu’ils participent à ces coûts ;- de réformer l’indexation des valeurs locatives, qui constituent l’assiette de la taxe foncière. Actuellement indexées sur l’inflation (IPCH), ces valeurs devraient être alignées sur l’indice des loyers d’habitation (ILH) ;- la mise en place d’un dégrèvement de taxe foncière pour les propriétés situées dans des zones où les loyers sont encadrés par un arrêté préfectoral ;- que le dégrèvement de taxe foncière soit automatiquement accordé aux propriétaires réalisant des travaux de rénovation énergétique significatifs. Actuellement, cette décision relève de chaque commune, mais l’UNPI souhaite qu’elle devienne systématique.

Crée le 14-11-2025
Lorsqu’un salarié saisit la justice pour réclamer le paiement d’éléments de rémunération, il appartient à l’employeur de démontrer qu’il s’est bien acquitté de ses obligations en la matière. À ce titre, la Cour de cassation vient de préciser que les seules mentions du bulletin de paie ne constituaient pas une preuve suffisante…
Dans cette affaire, un salarié avait, après la rupture de son contrat de travail, réclamé en justice diverses indemnités à son ancien employeur, dont une indemnité liée à 9 jours de RTT dont il disait n’avoir pas bénéficié.
Or, selon les bulletins de paie qui lui avaient été remis, le salarié avait accumulé 42,85 jours de RTT, dont 40 avaient été posés et 2,85 rémunérés. C’est pourquoi les juges d’appel n’avaient pas fait droit à sa demande.
Saisie du litige, la Cour de cassation a toutefois rappelé que celui qui se prétend libéré d’une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Autrement dit, il appartenait à l’employeur, qui se prétendait libéré de toute obligation de paiement à l’égard de son salarié, de prouver que ce dernier avait bien bénéficié de ses jours de RTT ou que ceux-ci lui avaient été réglés. Et à ce titre, la Cour de cassation a estimé que la seule production des bulletins de paie remis au salarié, qui n’ont qu’une valeur informative, ne suffisait pas. Car l’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie par un salarié ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus. Aussi, l’affaire sera-t-elle de nouveau examinée par les juges d’appel.
En pratique : : pour tenter d’établir qu’il a bien rempli ses obligations en la matière, l’employeur peut, par exemple, produire les données relatives aux jours d’absence (congés, RTT…) des salariés enregistrées dans un logiciel dédié au temps de travail.

Crée le 13-11-2025
Lorsqu’une personne, souvent un salarié ou un associé, accomplit, en toute indépendance et sous le couvert des organes statutaires de la société, des actes positifs de direction et de gestion d’une société alors qu’elle n’a pas été désignée en qualité de dirigeant de droit (gérant dans une SARL, président dans une SAS…) de cette société, elle peut être considérée comme en étant le « dirigeant de fait ». Et du coup, elle peut subir les mêmes conséquences que si elle était dirigeant de droit. Sa responsabilité civile, financière ou pénale peut donc être engagée en cas de faute ou d’infraction.
Ainsi, dans une affaire récente, l’un des associés d’une société a été considéré par les juges comme en étant le dirigeant de fait.
Pour fonder leur décision, les juges ont constaté qu’un faisceau d’indices caractérisait la gestion de fait de cet associé.
En effet, ils ont d’abord relevé qu’il résultait des déclarations de différents salariés et des investigations effectuées auprès des organismes sociaux et des banques que cet associé avait accompli des actes de direction de la société dans le domaine des ressources humaines et des finances, ainsi que dans le cadre de contrats commerciaux et administratifs. Les juges ont ensuite précisé qu’il avait établi les contrats de travail de certains salariés, qu’il était l’interlocuteur des organismes sociaux et qu’il s’était présenté aux tiers comme étant l’administrateur de la société. À leurs yeux, la gestion de fait par cet associé était donc établie.
À noter : : dans cette affaire, l’associé reconnu comme dirigeant de fait a été condamné à ce titre notamment pour avoir commis des délits d’abus de biens sociaux et de travail dissimulé.

Crée le 12-11-2025
Bonne nouvelle pour les investisseurs. Selon le dernier baromètre semestriel d’Empruntis, acquérir un bien immobilier neuf devient plus abordable. En effet, entre avril et octobre 2025, le marché révèle une baisse des prix dans plusieurs grandes villes, une stabilité des taux d’emprunt et un rajeunissement des emprunteurs, soutenus par un PTZ élargi et des conditions de financement favorables. Ainsi, par exemple, les valeurs moyennes des trois-pièces reculent encore dans 9 des 10 plus grandes villes françaises, parfois même de manière spectaculaire : près de -20 % à Nantes, -11,5 % à Bordeaux ou encore -7 % à Lille et Montpellier. Seule Nice échappe à cette correction avec une hausse notable de plus de 11 % sur le prix moyen d’un trois-pièces.
Ce repli généralisé peut s’expliquer notamment par une offre recentrée sur la résidence principale et la primo-accession, soutenue par des dispositifs comme le BRS (le Bail Réel Solidaire) ou la TVA réduite, qui tirent mécaniquement les prix moyens vers le bas. Pour autant, comme l’indique le baromètre, il ne s’agit pas d’un vrai « krach » car l’offre de biens se fait rare.
D’après le baromètre Empruntis, début 2026, le marché du neuf devrait rester dynamique mais prudent. Les taux d’intérêt, stables ou en légère hausse autour de 3,3-3,5 %, maintiendront une pression sur la capacité d’emprunt, particulièrement dans les grandes métropoles. La baisse des prix constatée dans plusieurs villes devrait soutenir le pouvoir d’achat, favorisant les primo-accédants et les projets en résidence principale. Et le maintien du PTZ et des aides publiques, ainsi que l’assouplissement des critères bancaires, devraient continuer de faciliter l’accès au crédit.
En résumé, 2026 s’annonce comme une année de transition vers un marché plus équilibré, avec des opportunités réelles pour les acquéreurs bien accompagnés et une segmentation marquée selon les territoires.

Crée le 13-11-2025
Réalisée en partenariat avec la CPME, le MEDEF et l’U2P, la 2 édition du baromètre national de la maturité cyber des TPE-PME a sondé 588 entreprises en vue de faire le point sur leur niveau d’équipement, leurs procédures et leur niveau d’investissement budgétaire pour faire face aux attaques cyber. Alors que la menace est en pleine croissance, il semble que les dirigeants de TPE-PME soient de plus en plus nombreux à percevoir ces risques : 44 % indiquent aujourd’hui être fortement exposés (contre 38 % en 2024).
Face à ces menaces, 58 % des dirigeants interrogés estiment bénéficier d’un bon niveau de protection (+20 points par rapport à l’année précédente). Et plus de 80 % ont mis en place des mesures de base (antivirus, sauvegardes, pare-feu), 1 entreprise sur 2 ayant mis en place une politique de gestion des mots de passe et de sensibilisation des équipes. Toutefois, elles sont encore trop peu à avoir adopté des solutions de protection plus élaborées comme la double authentification (26 %), la détection d’attaque (16 %) ou encore des procédures de réaction aux cyberattaques (24 %).
Pour en savoir plus :

Crée le 12-11-2025
Des époux ne peuvent, l’un sans l’autre, consentir un bail rural sur des biens qui leur appartiennent en commun. Si tel est le cas, l’époux qui n’a pas donné son consentement à la conclusion du bail peut en demander l’annulation, à moins qu’il n’ait ratifié l’acte par la suite. Toutefois, le bail peut échapper à la nullité lorsque l’époux qui l’a consenti fait valoir qu’il a agi ainsi en tant que gérant d’affaires pour son conjoint. En effet, les juges ont admis à plusieurs reprises, et encore récemment, que la gestion d’affaires peut valablement être invoquée pour valider un bail rural qui n’a été conclu que par un seul des époux bien que le consentement des deux soit normalement requis.
Dans cette affaire, les juges ont précisé également que la gestion d’affaires peut être invoquée par celui des époux qui a consenti seul le bail rural, peu important que l’autre soit ou non hors d’état de manifester sa volonté.
Mais attention, les juges ont rappelé aussi que pour que la gestion d’affaires puisse être retenue et donc puisse venir sauver le bail rural de la nullité, il faut que cet acte ait été utile.
Précision : : en droit, on parle de « gestion d’affaires » lorsqu’une personne accomplit un acte dans l’intérêt d’une autre personne alors même qu’elle n’y est pas obligée, sans avoir reçu mandat pour le faire.
Conclusion : : il est possible de recourir à la gestion d’affaires pour valider un bail rural qui a été conclu par l’un des époux sans le consentement de l’autre et qui n’a pas été ratifié par ce dernier à condition que ce bail ait été utile.

Crée le 12-11-2025
Conformément à ses engagements pris en 2023, le gouvernement poursuit sa stratégie de lutte contre les fraudes fiscales et sociales avec un nouveau projet de loi qui vise à renforcer ses actions en la matière en poursuivant trois objectifs : mieux prévenir et détecter, mieux lutter et sanctionner, mieux recouvrer.
À ce titre, ce projet de loi prévoit notamment de décloisonner certains échanges d’informations entre les administrations. Ainsi, à l’avenir, d’une part, les agents des douanes et ceux des services fiscaux effectuant des enquêtes judiciaires pourraient transmettre aux agents réalisant des missions de contrôle toutes informations utiles recueillies dans le cadre de ces enquêtes. D’autre part, l’accès direct aux données fiscales serait élargi en faveur des agents des organismes de Sécurité sociale (CPAM, CARSAT, CNAM, CNAV) pour les besoins de leurs missions de contrôle et de recouvrement. Ces derniers pourraient ainsi consulter les bases de données de la DGFiP portant sur les données patrimoniales, à savoir Patuela (ex-Patrim sur les transactions de biens immobiliers), Ficovie (contrats de capitalisation, notamment d’assurance-vie) et BNDP (base de données nationale des bâtiments).
Par ailleurs, les sanctions pour mise à disposition de tiers de certains moyens, services, actes ou instruments (ouverture de comptes à l’étranger, notamment) leur permettant d’échapper frauduleusement à leurs obligations fiscales seraient alourdies. Actuellement, ce délit est puni, en principe, de 3 ans d’emprisonnement et d’une amende de 250 000 € pour une personne physique. L’amende étant multipliée par 5 s’il s’agit d’une personne morale. Le projet de loi prévoit de porter la durée de la peine d’emprisonnement de 3 à 5 ans et de doubler le montant de l’amende de 250 000 à 500 000 €.
À noter : : 20 Md€ de fraudes ont été détectés en 2024 (contre 9 Md€ en 2020).

Crée le 10-11-2025
Vous le savez : la loi de finances pour 2025 avait abaissé, à compter du 1 mars 2025, les limites de chiffre d’affaires ouvrant droit à la franchise en base de TVA à 25 000 €, toutes activités confondues. Mais face aux inquiétudes des professionnels, cette réforme avait été suspendue jusqu’à la fin de l’année 2025 afin de permettre au gouvernement d’apporter les adaptations nécessaires.
Finalement, contre toute attente, une proposition de loi vient d’être adoptée par le Parlement afin de maintenir les limites antérieures applicables au 1 janvier 2025 ! Ainsi, la franchise s’applique, au titre de 2025, aux entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxes de 2024 n’excède pas :- 85 000 € pour les activités de commerce, de restauration ou d’hébergement ;- 37 500 € pour les autres activités de prestations de services.
En cas de dépassement de ces limites en 2025, la franchise continue de s’appliquer pour 2025 lorsque les limites majorées fixées, respectivement, à 93 500 € et à 41 250 € ne sont pas franchies. L’entreprise perdant alors le bénéfice de la franchise à compter du 1 janvier 2026.
Les avocats, les auteurs et les artistes-interprètes font l’objet d’une limite spécifique, établie à 50 000 € ou à 35 000 € selon les opérations réalisées (activité réglementée, livraison d’œuvres…). Les limites majorées étant fixées à 55 000 € et à 38 500 €.
Le projet de loi de finances pour 2026, actuellement en discussion au Parlement, prévoit, à compter du 1 janvier 2026, d’instaurer une limite unique d’application de la franchise de TVA à 37 500 €, à l’exception des travaux immobiliers pour lesquels cette limite serait abaissée à 25 000 €. Les limites majorées seraient, quant à elles, fixées à 41 250 € et à 27 500 €.
Mais compte tenu de la récente pérennisation des limites d’application pour 2025, l’adoption de la mesure du projet de loi de finances pourrait être compromise… À suivre…
Attention : : la franchise cesse immédiatement de s’appliquer si la limite majorée est dépassée. Dans ce cas, l’entreprise devient redevable de la TVA pour les opérations effectuées à compter de la date de ce dépassement.
Ne pas oublier : : une entreprise relevant de la franchise peut opter pour le paiement de la TVA afin, notamment, de récupérer la TVA sur ses achats.

Crée le 07-11-2025
Les tribunaux sont régulièrement saisis de litiges dans lesquels les salariés des associations contestent la compétence du signataire de leur lettre de licenciement. Et pour cause, les juges estiment que le licenciement prononcé par un organe (conseil d’administration, bureau…) ou une personne (directeur, président…) ne disposant pas du pouvoir de licencier est sans cause réelle et sérieuse. Ce qui ouvre droit à des indemnités pour le salarié.
Dans une affaire récente, la Cour de cassation a dû se prononcer sur la validité non pas d’un licenciement, mais d’une convention de rupture conventionnelle signée par le directeur d’une association. En effet, la salariée invoquait le fait que le directeur ne disposait du pouvoir de signer une telle convention.
Pour se prononcer, les juges se sont référés aux statuts de l’association qui précisaient que :- le conseil d’administration avait le pouvoir de nommer et de révoquer les salariés, en particulier les cadres, soit directement soit par délégation à la direction ;- le président exécutait les décisions du conseil.
Ils ont également pris connaissance des délégations de pouvoir faites au directeur qui indiquaient que celui-ci était responsable de l’argumentaire du dossier, de la construction de la procédure et de la présentation du dossier au bureau pour débat et validation, mais que la lettre de licenciement restait signée par le président.
Au vu de ces éléments, les juges ont considéré que le directeur ne disposait pas du pouvoir de signer l’acte de rupture du contrat de travail, que ce soit dans le cadre d’un licenciement ou d’une rupture conventionnelle. En effet, si ce dernier jouait un rôle actif dans la préparation de la procédure menant à la rupture d’un contrat de travail, il n’avait, en revanche, reçu aucune délégation du pouvoir de licencier.
Les juges en ont conclu que la rupture conventionnelle de la salariée devait s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Crée le 06-11-2025
Les employeurs qui recourent à l’apprentissage peuvent, au titre de la première année d’exécution du contrat, bénéficier d’une aide financière dont le montant maximal s’élève à 2 000 € (entreprises d’au moins 250 salariés qui remplissent les conditions liées à la proportion d’alternants dans leur effectif global), 5 000 € (entreprises de moins de 250 salariés) ou 6 000 € (recrutement d’un apprenti en situation de handicap).
Depuis le 1 novembre 2025, cette aide, qui est versée mensuellement à l’employeur, peut désormais être proratisée selon le nombre de jours effectués.
Pour les contrats d’apprentissage d’une durée inférieure à un an, l’aide octroyée à l’employeur au titre du premier et du dernier mois du contrat est maintenant proratisée selon le nombre de jours travaillés par l’apprenti. Concrètement, pour les mois de travail incomplets, les employeurs ne perçoivent donc plus le montant total de l’aide mensuelle. En effet, ce montant tient uniquement compte désormais des jours de ces mois couverts par le contrat.
Une proratisation de l’aide à l’apprentissage est également prévue lorsque le contrat prend fin de manière anticipée avant sa date anniversaire. Ainsi, dorénavant, le montant de l’aide versée au titre du dernier mois du contrat est proratisé en fonction du nombre de jours couverts par ce contrat.
Dans sa foire aux questions sur , le ministère du Travail et des Solidarités a précisé que ces nouvelles modalités de proratisation entraînent des suspensions du versement de l’aide financière pour certains contrats.
Ainsi, pour les contrats d’apprentissage conclus depuis le 1 novembre 2025, le versement mensuel de l’aide est « mis en attente » entre le 1 novembre 2025 et février 2026. À partir de mi-février 2026, l’éligibilité à l’aide sera étudiée avec, le cas échéant, l’application d’une proratisation sur les premier et/ou dernier mois incomplet(s) du contrat. Puis, les premiers versements de l’aide due à l’employeur seront effectués courant mars 2026.
Pour les contrats d’apprentissage conclus avant le 1 novembre 2025 et toujours en cours à cette date, le versement mensuel de l’aide n’est pas suspendu. Deux situations seront alors possibles pour ces contrats :- le contrat arrive à terme ou est rompu avant mi-février 2026 : l’employeur recevra, pour le dernier mois du contrat, le montant de l’aide correspondant à un mois complet puis, après mi-février 2026, il recevra, si ce mois est incomplet, une demande de remboursement ;- le contrat arrive à terme ou est rompu après mi-février 2026 : l’employeur recevra automatiquement le montant proratisé si le dernier mois du contrat est incomplet.
Conditions : : pour avoir droit à cette aide, le contrat d’apprentissage doit concerner l’obtention d’un diplôme ou d’un titre équivalent au plus à un bac + 5. En outre, il doit être adressé à l’opérateur de compétences dont relève l’employeur dans les 6 mois suivant sa conclusion.
Précision : : pour les contrats d’apprentissage de moins d’un an déjà en cours au 1 novembre 2025, la proratisation s’applique seulement au montant de l’aide versée au titre du dernier mois du contrat.

Crée le 07-11-2025
La fin de l’année 2025 approche. Si, comme de nombreuses entreprises, vous clôturez votre exercice au 31 décembre, il est important de préparer cette clôture au cours de ce mois de novembre ou de décembre au plus tard.
Pour ce faire, vous devrez penser à votre chiffre d’affaires et vérifier que vous avez bien facturé toutes les opérations effectuées pendant l’année, livraisons comme prestations, et que vous êtes à jour dans votre recouvrement. Il en ira de la bonne présentation de votre bilan ! Plus vous serez à jour dans votre facturation et dans votre recouvrement et plus votre performance et votre bilan seront attractifs.
Vous devrez aussi vérifier que vos charges couvrent bien tous vos engagements futurs. Dans ce cadre, vous devrez faire un point spécifique sur les risques éventuels que vous pourriez devoir provisionner. Notamment, vous devrez accorder une attention particulière aux retards de règlement de vos clients afin d’identifier ceux qui risquent de refuser de payer et ceux qui pourraient se trouver dans l’impossibilité de le faire afin de comptabiliser les créances clients correspondantes en provisions pour risque d’impayés.
D’une manière générale, vous devrez vous assurer que vous disposez de toutes les pièces dont le Cabinet aura besoin pour accomplir sa mission. Demandez donc à la personne en charge de votre dossier dans le Cabinet ce que vous devrez préparer.
Important : : vous pourrez aussi profiter de cette fin d’année pour finaliser ou pour mettre à jour votre prévisionnel 2026 à l’aune des dernières tendances que vous aurez constatées pour votre activité. Surtout si vous avez bâti votre prévisionnel assez tôt, par exemple en septembre/octobre.

Crée le 07-11-2025
La fin de l’année approche à grands pas, mais il vous reste encore du temps pour diminuer votre facture fiscale. En effet, si vous constatez un excédent de trésorerie, vous avez tout intérêt à alimenter votre produit d’épargne retraite : Perp, contrat Madelin ou Plan d’épargne retraite (PER). Vous pourrez ainsi déduire de votre revenu imposable les sommes que vous y aurez versées. Mais attention, cette déductibilité a une limite. Une limite que vous pouvez découvrir en consultant votre avis d’imposition. En effet, une rubrique mentionne les sommes maximales qu’il est possible de déduire. Si vous constatez que vos plafonds de déduction ne sont pas encore atteints, pensez à en profiter à plein !
À ce titre, ayez en tête quelques règles. D’une part, lorsque vous effectuez des versements, par exemple, sur votre PER, l’administration fiscale les impute en priorité sur le plafond de l’année en cours. Une fois ce plafond épuisé, l’imputation s’opère alors du plafond le plus ancien (3 ans maximum) au plafond le plus récent. D’autre part, au cas où vous auriez épuisé l’ensemble de vos plafonds, vous avez le droit d’utiliser ceux de votre conjoint (marié ou pacsé). À condition, bien sûr, qu’il n’en ait pas lui-même l’utilité. N’oubliez pas, dans ce cas, de cocher la case 6QR de votre prochaine déclaration de revenus.

Crée le 06-11-2025
Les professionnels redevables de la cotisation foncière des entreprises (CFE) doivent la payer de façon dématérialisée, quels que soient leur régime d’imposition et leur chiffre d’affaires.
À ce titre, les professionnels ayant déjà opté pour un prélèvement (mensuel ou à l’échéance) n’ont aucune démarche à effectuer puisque le règlement de la somme due s’effectuera automatiquement. En revanche, les autres ne doivent pas oublier d’acquitter leur solde de CFE 2025 :- soit en payant directement en ligne jusqu’au 15 décembre prochain ;- soit en adhérant au prélèvement à l’échéance au plus tard le 30 novembre 2025.
Et attention, l’administration fiscale n’envoie plus les avis de CFE par voie postale. Vous pouvez consulter votre avis d’impôt 2025 uniquement en ligne, sur impots.gouv.fr, dans votre espace professionnel.
Vous pouvez opter, jusqu’au 15 décembre 2025, pour la mensualisation de votre CFE 2026. Le paiement s’effectuera alors en 10 prélèvements automatiques, opérés le 15 du mois, de janvier à octobre. Une éventuelle régularisation pouvant intervenir en fin d’année.
Rappel : : la CFE constitue, avec la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), l’une des deux composantes de la contribution économique territoriale (CET).
En pratique : : vous pouvez être soumis à une autre date limite de paiement. Pensez à vérifier cette information sur votre avis d’impôt.
À savoir : : les professionnels qui estiment pouvoir bénéficier, au titre de 2025, du plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée peuvent, sous leur responsabilité, anticiper le dégrèvement attendu en l’imputant sur leur solde de CFE, à condition d’en informer le service des impôts.
À noter : : si l’option est exercée entre le 16 et le 31 décembre, les prélèvements débuteront seulement à partir du 15 février 2026, avec une double mensualité correspondant aux mois de janvier et février. Une adhésion à la mensualisation en cours d’année est également possible jusqu’au 30 juin 2026, mais dans ce cas, les prélèvements ne commenceront qu’à partir du 15 du mois suivant.

Crée le 30-10-2025
Depuis mars 2014, les employeurs doivent, tous les 2 ans, organiser, avec chacun de leurs salariés, un entretien professionnel portant notamment sur leurs perspectives d’évolution professionnelle. Et tous les 6 ans, cet entretien doit faire l’objet « d’un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié ».
Un entretien que la récente loi « portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l’emploi des salariés expérimentés et relatif à l’évolution du dialogue social » a rebaptisé « entretien de parcours professionnel », tout en modifiant sa périodicité.
Désormais, l’entretien de parcours professionnel doit être organisé au cours de l’année qui suit l’embauche du salarié, puis tous les 4 ans. Sachant qu’un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, un accord de branche peut prévoir une périodicité inférieure.
Comme l’entretien professionnel, l’entretien de parcours professionnel ne porte pas sur l’évaluation du travail du salarié. En effet, lors de ce temps d’échange, employeur et salarié discutent :- des compétences du salarié et des qualifications mobilisées dans son emploi actuel ainsi que de leur évolution possible au regard des transformations de l’entreprise ;- de sa situation et de son parcours professionnels, au regard des évolutions des métiers et des perspectives d’emploi dans l’entreprise ;- de ses besoins de formation, qu’ils soient liés à son activité professionnelle actuelle, à l’évolution de son emploi au regard des transformations de l’entreprise ou à un projet personnel ;- de ses souhaits d’évolution professionnelle (le cas échéant, reconversion, bilan de compétences, validation des acquis de l’expérience…) ;- de l’activation de son compte personnel de formation, des abondements versés sur ce compte par l’employeur et du conseil en évolution professionnelle.
Autre nouveauté, afin de préparer l’entretien de parcours professionnel dans les entreprises de moins de 300 salariés, le salarié peut bénéficier d’un conseil en évolution professionnelle et l’employeur, d’un conseil de proximité assuré par son opérateur de compétences. Si un accord de branche ou d’entreprise le prévoit, l’employeur peut être accompagné par un organisme externe.
Tous les 8 ans, l’entretien de parcours professionnel doit faire un « état des lieux récapitulatif du parcours professionnel » du salarié.
Comme avant, cet entretien d’état des lieux vise à s’assurer que le salarié a bénéficié, au cours des 8 dernières années, des entretiens périodiques de parcours professionnels et qu’il a :- suivi au moins une action de formation ;- acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;- obtenu une progression salariale ou professionnelle.
Et sans changement, dans les entreprises d’au moins 50 salariés, s’il s’avère, qu’au cours des 8 dernières années, le salarié n’a pas bénéficié des entretiens périodiques, ni d’au moins une formation (autre qu’une formation obligatoire pour l’exercice d’une activité ou d’une fonction), le compte personnel de formation du salarié doit alors être abondé par l’employeur d’un montant de 3 000 €.
Précision : : comme avant, l’entretien de parcours professionnel doit être proposé au salarié après une absence prolongée (congé de maternité, congé parental d’éducation, congé d’adoption, congé sabbatique, arrêt de travail « longue maladie »…). Sauf, et c’est une nouveauté, si le salarié a déjà bénéficié d’un tel entretien dans les 12 mois précédant sa reprise d’activité.
En pratique : : l’entretien de parcours professionnel est organisé par l’employeur pendant le temps de travail du salarié et réalisé par un supérieur hiérarchique ou un représentant de la direction. Il donne lieu à un compte-rendu dont une copie est remise au salarié.
Précision : : ces 8 années correspondent à l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.
Important : : les entreprises et les branches couvertes par un accord relatif à l’entretien professionnel doivent le renégocier pour le mettre en conformité avec les nouvelles règles. Sachant que celles-ci s’appliqueront à compter du 1 octobre 2026 aux accords portant sur la périodicité des entretiens professionnels.

Crée le 04-11-2025
Les statistiques le montrent : aucune entreprise, quelle que soit sa taille, n’est à l’abri de subir une cyberattaque. Il devient donc indispensable pour toutes les entreprises de sécuriser leurs données sous peine de risquer de subir de lourdes conséquences sur leur activité, leurs finances, voire leur réputation. Selon les chiffres du site cybermalveillance.gouv.fr, les fraudes les plus fréquentes concernant la fraude au RIB (45 %), la fraude au président (41 %) et l’intrusion dans le système informatique (41 %).
Pour aider les entreprises à adopter les bons réflexes pour leur sécurité informatique, le programme « Les clés de la banque » de la Fédération bancaire française propose un guide téléchargeable gratuitement. Ce guide relève les 8 actions à mettre en place dès à présent dans l’entreprise. Il s’agit, par exemple, de sensibiliser ses collaborateurs à la cybersécurité via des formations régulières et la mise en place de simulations. Ou encore d’établir des procédures avec ses partenaires et ses fournisseurs car ils peuvent être des vecteurs involontaires de cyberattaques.
Pour chaque action, le guide détaille les mesures de prévention à adopter et les actions à mener si la cyberattaque a déjà eu lieu.
Pour consulter le guide :

Crée le 04-11-2025
Une entreprise est en état de cessation des paiements lorsqu’elle ne peut plus faire face à son passif exigible (ses dettes à payer immédiatement) avec son actif disponible. Lorsqu’une entreprise se retrouve dans cette situation, son dirigeant est tenu, dans les 45 jours qui suivent, de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire (sauf s’il bénéficie d’une procédure de conciliation). Autrement dit, de déposer son bilan. À défaut, il peut être sanctionné par une mesure d’interdiction de gérer, voire par une condamnation à payer le passif de la société sur ses deniers personnels.
De leur côté, les créanciers de l’entreprise peuvent également demander au tribunal qu’il ouvre une procédure collective à l’encontre de celle-ci.
Il appartient alors au tribunal qui ouvre la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire de fixer la date de cessation des paiements, cette date ne pouvant pas être antérieure de plus de 18 mois à celle du jugement d’ouverture de la procédure collective.
À ce titre, dans une affaire récente, une société constituée pour construire une maison de santé avait été mise en liquidation judiciaire à la demande du professionnel qui s’était porté caution en garantie du prêt souscrit en 2018 pour financer la construction et qui avait honoré les mensualités restées impayées à compter du mois de septembre 2022.
Les juges avaient fixé la date de cessation des paiements de la société au 31 décembre 2022, ce que la société avait contesté. Saisie du litige, la Cour de cassation a confirmé la pertinence de cette date dans la mesure où, au 31 décembre 2022, la société ne disposait d’aucun actif disponible et était dans l’incapacité de faire face à son passif constitué des mensualités impayées. En effet, les juges avaient constaté :- que la société n’avait payé aucune des échéances du prêt depuis le mois de septembre 2022 et l’arriéré au 31 janvier 2024 s’élevait à la somme de 636 490 €, représentant 17 mensualités ;- qu’une saisie-attribution avait révélé que son compte bancaire présentait un solde négatif de 100 000 € ;- que les immeubles en cours de construction, dont le chantier était à l’arrêt, ne pouvaient pas constituer un actif disponible.
Par conséquent, l’état de cessation des paiements était bel et bien établi et il y avait lieu d’en fixer la date au 31 décembre 2022, maximum du report autorisé par la loi (18 mois avant la date du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire), en considération de l’incapacité de la société débitrice de faire face aux échéances du prêt dès le mois de septembre 2022.
À noter : : les actes accomplis par l’entreprise entre la date de cessation des paiements et la date du jugement d’ouverture de la procédure collective sont nuls ou susceptibles d’être annulés par le tribunal.

Crée le 05-11-2025
La préparation de la retraite est un enjeu majeur pour beaucoup de Français. Ils sont d’ailleurs nombreux à se montrer inquiets quant à leur niveau de pension futur. Pour savoir dans quel état d’esprit se trouvent les Français vis-à-vis de la problématique de la retraite, le cabinet Adwise a réalisé un sondage auprès de 2 000 personnes (âgées de 25 à 64 ans).
D’après ce sondage, 84 % des personnes interrogées pensent que le recours à l’épargne retraite est indispensable pour compléter leur revenu face à l’évolution du système par répartition. Toutefois, moins de 2 épargnants sur 10 estiment faire le nécessaire pour préparer leur retraite. Et bien qu’ils soient conscients de cette problématique, seulement 30 % des Français qui déclarent mettre de l’argent de côté le font pour préparer leur retraite. Sans surprise, l’essentiel de leur épargne étant principalement destiné à la constitution d’une épargne de précaution ou à financer d’éventuels projets personnels futurs.
Fait marquant, ils sont 58 % à privilégier l’épargne bancaire (Livret A, LDDS, LEP, PEL) et 39 % l’immobilier (achat de leur résidence principale ou d’un bien mis en location). Si 40 % ont recours à l’épargne retraite et salariale, ils ne sont que 29 % à faire le choix du PER individuel ou collectif.
Autre élément : l’absence de préparation n’est pas seulement liée aux revenus, c’est aussi une question de freins culturels et psychologiques. Ainsi, par exemple, 63 % des Français se déclarent insuffisamment informés sur la meilleure manière de préparer financièrement leur retraite. Et ils sont 38 % à ne pas épargner en raison, selon eux, de la complexité des solutions et d’un manque de connaissances.
Précision : : 1 personne sur 2 qui réalise un effort d’épargne dans le but de se ménager des revenus complémentaires pour la retraite y consacre moins de 100 € par mois.

Crée le 30-10-2025
En 2024, on comptait 7 117 établissements associatifs agricoles employant 111 205 salariés, pour une masse salariale de 2,67 milliards d’euros. Ainsi, les associations relevant du régime agricole représentaient 4,6 % des établissements associatifs employeurs et faisaient travailler 5,8 % de l’ensemble du personnel associatif.
Quant aux secteurs d’activité de ces associations, 710 d’entre elles seulement œuvraient directement dans l’agriculture, l’élevage, la chasse ou la pêche. Ces dernières employaient 5 960 salariés percevant une rémunération moyenne annuelle de 17 330 €, pour une masse salariale de 103 millions d’euros. Les autres associations agricoles exerçaient leur activité, notamment, dans l’enseignement ou la défense d’intérêts professionnels.
Recherches & Solidarités, La France associative en mouvement, 23e édition, octobre 2025

Crée le 03-11-2025
Si, courant 2025, vous avez revu à la hausse ou à la baisse votre taux de prélèvement à la source et vos éventuels acomptes, afin d’intégrer, notamment, une variation de vos revenus, ce changement ne s’applique, en principe, que pour l’année civile. En janvier 2026, il sera donc remplacé par celui issu de votre déclaration de revenus 2024 effectuée au printemps dernier. Mais si vous estimez que ce nouveau taux ne correspond pas à votre situation, vous devez renouveler votre demande de modulation. Et pour cela, il est conseillé d’agir dès la mi-novembre.
Pour rappel, revoir à la baisse son prélèvement n’est possible qu’à partir d’un écart de plus de 5 % entre le prélèvement que vous avez estimé et celui qui aurait été applicable en l’absence d’ajustement.
Vous devez formuler votre demande de modulation dans votre espace sécurisé sur le site impots.gouv.fr, dans le service « Gérer mon prélèvement à la source ». Vous devez indiquer, pour l’année en cours, votre nombre de parts fiscales et surtout procéder à une estimation des revenus imposables de votre foyer fiscal.
À noter : : sans cette demande d’actualisation, une variation de revenus en 2025 ne serait prise en compte qu’à partir de septembre 2026 (déclaration de revenus 2025, effectuée au printemps 2026).
Attention : : lors d’une modulation à la baisse, une erreur d’estimation peut être sanctionnée par une majoration lorsque le prélèvement effectivement réalisé par l’administration fiscale est inférieur de plus de 10 % à celui qui aurait dû être effectué.

Crée le 28-10-2025
L’association Recherches & Solidarités vient de dévoiler la 23 édition de sa publication portant notamment sur l’emploi dans les associations.
Après une diminution en 2020 lors de la crise sanitaire liée au Covid-19, le nombre d’associations employeuses (régimes général et agricole) ainsi que leurs effectifs salariés étaient repartis à la hausse à compter de 2021. Mais, en 2024, le nombre d’établissements employeurs a légèrement reculé (-0,3 %) pour s’établir à 153 120. Sachant que les associations ont, en moyenne, 1,2 établissement (jusqu’à 2 dans la santé et 3 dans l’hébergement médico-social).
Les effectifs ont, quant à eux, continué à augmenter (+1 %), atteignant ainsi 1,924 million de salariés.
En 2024, les associations faisaient travailler 9 % des salariés de l’ensemble du secteur privé, soit presque autant que le secteur du commerce de détail (9,3 %) et plus que les secteurs de la construction (7,9 %) ou des transports (7,3 %).
Le secteur associatif disposait d’un quasi-monopole dans deux secteurs peu investis par le secteur lucratif : l’accueil et l’hébergement de personnes handicapées ou l’aide par le travail (90 % des effectifs du secteur privé). Il était, en revanche, peu représenté dans la restauration (1 %) et dans la recherche et le développement scientifique (4 %).
Dans les autres activités, les salariés des associations comptaient pour :- 68 % des effectifs du secteur privé dans l’action sociale sans hébergement ;- 67 % dans l’hébergement médico-social ;- 66 % dans le sport ;- près de 53 % dans l’enseignement ;- 25 % dans les activités culturelles ;- 23 % dans la santé.
Enfin, la majorité des employeurs associatifs relevaient du domaine sportif, avec 27 150 établissements (17,7 % des établissements). Venaient ensuite l’action sociale sans hébergement (22 080 établissements, soit 14,4 %), les activités culturelles (20 010 établissements, soit 13 %), l’enseignement (17 350 établissements, soit 11,3 %) et l’hébergement médico-social (10 370 établissements, soit 6,8 %).
L’année dernière, presque les deux tiers (63 %) des établissements associatifs occupaient moins de 5 salariés (48 % moins de 3 et 15 % entre 3 et 5). 31 % des établissements employaient entre 6 et 49 salariés.
Et ils n’étaient plus que 4 % à compter entre 50 et 99 salariés, soit près de 6 124 établissements, et 2 % à employer au moins 100 salariés, soit environ 3 060 établissements. Ces « grosses » associations étant surtout présentes dans le secteur sanitaire et social.
L’année dernière, les établissements associatifs employaient, en moyenne, 12,6 salariés. Ce nombre variait toutefois énormément selon l’activité de l’association. Ainsi, on comptait 36 salariés par établissement pour l’hébergement médico-social, 30,5 salariés pour les activités humaines pour la santé, 26,1 pour les activités liées à l’emploi et 25,5 pour l’action sociale sans hébergement. Un chiffre qui tombait à 3,9 salariés par établissement dans les associations sportives et à 2,5 dans celles ayant une activité culturelle.
En 2024, la masse salariale des associations employeuses s’élevait à 51,246 Md€. Un montant en hausse de 3,8 % par rapport à 2023.
Pour l’ensemble du secteur associatif, le salaire annuel moyen s’établissait à 25 940 € (+2,7 %). Les rémunérations les plus élevées étaient versées par les organisations patronales et consulaires (47 210 €), suivies des associations œuvrant dans la recherche et le développement scientifique (42 570 €), des organisations politiques (41 420 €) et de celles œuvrant dans les activités humaines liées à la santé (39 770 €).
Les salaires les moins importants se retrouvaient dans l’action sociale sans hébergement (21 870 €), dans les activités liées à l’emploi (20 650 €), dans les associations sportives (18 690 €), dans les associations récréatives et de loisirs (17 730 €) et dans l’agriculture, l’élevage, la chasse et la pêche (17 330 €).
Précision : : sachant qu’environ 40 % des salariés des associations travaillent à temps partiel, on estime le nombre d’équivalent temps plein entre 1 550 000 et 1 580 000.
À noter : : la part des salariés associatifs dans le secteur de l’accueil des jeunes enfants connaît, au fil des ans, un recul important au profit des entreprises commerciales (de 46 % en 2018 à 34 % en 2024). Il en est de même pour l’aide à domicile (de 63 % en 2018 à 53 % en 2024).
Précision : : le secteur sanitaire et social représentait plus de la moitié (56,4 %) des effectifs salariés associatifs avec l’action sociale sans hébergement (29,3 % des salariés associatifs), l’hébergement médico-social (19,4 %) et les activités humaines pour la santé (7,7 %).

Crée le 30-10-2025
Malgré une augmentation ces dernières années, le taux d’emploi des personnes âgées de 60 à 64 ans (soit 42,4 %) reste très en-deçà de la moyenne européenne (de 10,7 points, selon la Dares). En outre, les demandeurs d’emploi seniors sont, plus souvent que les autres, confrontés au chômage de longue durée.
Aussi, afin d’encourager l’embauche de ces travailleurs, l’accord national interprofessionnel « en faveur de l’emploi des salariés expérimentés » conclu le 14 novembre 2024 par les organisations patronales et les syndicats de salariés a instauré le « contrat de valorisation de l’expérience ».
Intégré dans la récente loi « portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l’emploi des salariés expérimentés et relatif à l’évolution du dialogue social », dite loi « seniors », ce dispositif est entré en vigueur le 26 octobre 2025.
Conclu pour une durée indéterminée, le contrat de valorisation de l’expérience permet aux employeurs de recruter des demandeurs d’emploi :- inscrits à France Travail ;- âgés d’au moins 60 ans ou, si une convention ou un accord de branche étendu le prévoit, d’au moins 57 ans ;- et qui n’ont pas encore droit à une pension de retraite à taux plein (sauf notamment pour les militaires et les marins).
Par ailleurs, le salarié recruté ne doit pas avoir appartenu, dans les 6 mois précédents, aux effectifs de l’entreprise ou d’une autre entreprise du groupe.
Les employeurs peuvent se montrer frileux à l’idée d’embaucher un salarié senior en contrat à durée indéterminée (CDI) en raison des règles strictes liées à sa mise à la retraite (accord du salarié s’il a moins de 70 ans) et du coût financier de cette rupture. C’est pourquoi le contrat de valorisation de l’expérience permet d’y déroger.
Ainsi, un salarié engagé dans le cadre d’un tel contrat peut être mis à la retraite, sans son accord, dès lors qu’il a atteint :- l’âge légal de départ à la retraite (actuellement, entre 62 ans et 9 mois et 64 ans selon son année de naissance) et qu’il cumule l’intégralité des trimestres exigés pour avoir droit à une pension de retraite à taux plein (actuellement, entre 170 et 172 trimestres selon son année de naissance) ;- l’âge à partir duquel les salariés ont automatiquement droit à une pension de retraite à taux plein, soit 67 ans.
Comme dans le cadre d’un CDI « classique », l’employeur doit verser au salarié mis à la retraite une indemnité au moins égale à l’indemnité de licenciement. Toutefois, il est exonéré du paiement de la contribution spécifique normalement due, au taux de 30 %, sur la fraction de l’indemnité de mise à la retraite qui n’est pas soumise à cotisations sociales.
À noter : : le contrat de valorisation de l’expérience s’applique dans le cadre d’une expérimentation de 5 ans qui durera jusqu’à fin octobre 2030.
À noter : : lors de la signature du contrat, le salarié doit transmettre à son employeur un document, établi par la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV), précisant la date prévisionnelle à laquelle il pourra bénéficier d’une pension de retraite à taux plein. Si cette date vient à changer, un document mis à jour doit alors être communiqué à l’employeur.
Précision : : l’employeur doit respecter un délai de préavis identique au préavis de licenciement.
Attention : : la mise à la retraite qui ne respecte ni les conditions liées au contrat de valorisation de l’expérience, ni celles liées à un CDI « classique » constitue un licenciement. Une rupture qui devrait être considérée comme invalide par les tribunaux.

Crée le 30-10-2025
Depuis le 1 juin 2022, grâce à la loi dite « Lemoine » du 28 février 2022, les Français peuvent mettre fin à leur contrat d’assurance-emprunteur à tout moment pour en souscrire un nouveau auprès de la compagnie d’assurance de leur choix. Toutefois, le changement d’assurance-emprunteur ne peut intervenir que si l’établissement bancaire donne son accord et si le nouveau contrat d’assurance présente un niveau de garanties équivalent à celui du contrat initialement souscrit auprès de la banque.
Mais depuis quelques années, les assureurs dénoncent certaines pratiques utilisées par les établissements bancaires pour tenter de décourager les emprunteurs de changer de contrat : demandes de pièces inutiles, exclusions de garanties, refus injustifiés et délais de traitement importants conduisant à dépasser les délais légaux. Et c’est ce dernier point qui a attiré l’attention de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).
Rappelons qu’une fois la demande de changement d’assurance-emprunteur adressée à l’établissement bancaire du client, ce dernier dispose d’un délai de 10 jours ouvrés pour répondre. Or selon l’Observatoire 2024 de l’assurance-emprunteur, près d’une demande de substitution d’assurance sur deux excède ce délai légal de 10 jours. Des abus qui ont des effets négatifs pour le secteur : concurrence freinée, maintien des banques en position dominante et, pour l’emprunteur, un manque à gagner. Après avoir mené son enquête, la DGCCRF vient de prononcer à l’encontre de plusieurs banques une peine d’amende de plusieurs centaines de milliers d’euros pour non-respect de la réglementation. Une première depuis l’instauration de la loi Lemoine. Reste à savoir maintenant si ces premières sanctions auront un effet positif sur le secteur.
Contrairement aux établissements bancaires, qui ne tiennent pas toujours compte de toutes les particularités de la situation d’un emprunteur pour définir le prix de sa couverture assurantielle, les assureurs ajustent leurs tarifs au profil de leurs clients. Combiné au fait qu’une assurance-emprunteur souscrite auprès d’un assureur peut offrir un bon rapport qualité-prix, des économies notables peuvent être faites par un emprunteur qui décide de substituer son contrat. « Selon les études réalisées, la possibilité de résiliation à tout moment de l’assurance-emprunteur permettrait de réaliser une économie potentielle moyenne allant de 5 000 à 15 000 € (selon les modalités du crédit couvert) pour chaque dossier d’emprunt immobilier sur toute la durée du prêt », ont tenu à préciser les pouvoirs publics dans l’étude d’opportunité de faire évoluer la législation en matière d’assurance-emprunteur.
Et les gains que l’on peut tirer d’un changement de contrat d’assurance ne sont pas uniquement économiques. En initiant cette démarche, un emprunteur peut aussi rechercher un niveau de couverture plus favorable et mieux adapté à sa situation. Là encore, compte tenu des différentiels tarifaires, un emprunteur dispose probablement d’une marge de manœuvre qui lui permettra, à tarif égal, de trouver un contrat plus protecteur auprès d’un assureur.

Crée le 28-10-2025
Les employeurs confrontés à une baisse durable de leur activité qui, pour autant, n’est pas de nature à compromettre leur pérennité peuvent recourir à l’« activité partielle de longue durée rebond » (APLD-R). Un dispositif, semblable à l’activité partielle de longue durée mise en place pendant l’épidémie de Covid-19, qui est destiné à maintenir les salariés dans leur emploi. Mais attention, car il ne sera plus possible d’accéder à ce dispositif après le 28 février 2026. Marche à suivre.
Les employeurs peuvent recourir à l’APLD-R :- soit en signant un accord collectif au niveau de l’entreprise, de l’établissement ou du groupe ;- soit, après consultation du comité social et économique (CSE) s’il existe, en élaborant un document unilatéral visant à appliquer un accord de branche étendu conclu en la matière.
L’accord ou le document unilatéral doit notamment comporter la date de début et la durée d’application du dispositif d’APLD-R, les salariés concernés, la réduction maximale de l’horaire de travail (dans la limite, en principe, de 40 % de la durée légale de travail) pratiquée ainsi que des engagements portant sur le maintien de l’emploi et la formation professionnelle des salariés.
L’accord collectif (ou le document unilatéral) portant sur le recours à l’APLD-R doit être adressé à , par voie dématérialisée, pour validation (ou homologation) accompagné, le cas échéant, de l’avis rendu par le CSE de l’entreprise.
Et attention, pour bénéficier de l’APLD-R, les employeurs doivent transmettre leur accord collectif ou leur document unilatéral à l’administration au plus tard le 28 février 2026 ! Des avenants de révision de l’accord collectif ou du document unilatéral pouvant être transmis après cette date.
Pour chaque heure non travaillée, l’employeur verse aux salariés une indemnité correspondant à 70 % de leur rémunération horaire brute. Une indemnité qui ne peut être inférieure à 9,40 € (8,10 € à Mayotte), ni supérieure à 37,42 € (28,29 € à Mayotte).
De son côté, l’employeur perçoit de l’État, pour chaque heure non travaillée par ses salariés, une allocation fixée à 60 % de leur rémunération horaire brute. Le montant de cette allocation ne peut être inférieur à 9,40 € (8,10 € à Mayotte), ni supérieur à 32,08 € (24,25 € à Mayotte).
À noter : : la liste des accords de branche étendus peut être consultée . Des accords conclus notamment dans les secteurs de la métallurgie, du travail temporaire, de l’industrie textile, des entreprises d’architecture ou encore de l’industrie et de la transformation des papiers et cartons.
À savoir : : à réception du document, l’administration dispose de 15 jours pour valider l’accord collectif ou de 21 jours pour homologuer le document unilatéral de l’employeur. Sachant que son silence vaut accord.
À noter : : pour permettre aux entreprises de transmettre leur document unilatéral dans le délai imparti, le ministère du Travail invite les représentants des branches professionnelles à déposer leurs accords conclus sur l’APLD-R au cours du mois de décembre 2025.
Précision : : cette indemnité est portée à 100 % de la rémunération nette du salarié lorsqu’il suit des actions de formation.

Crée le 30-10-2025
Lorsque, dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, un dirigeant de société cause un préjudice à une personne extérieure à la société (un tiers), un client ou un fournisseur par exemple, il peut être condamné à réparer ce préjudice. Mais attention, sa responsabilité personnelle envers cette personne ne peut être engagée que s’il a commis une faute intentionnelle, d’une particulière gravité et incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions.
C’est ce que les juges ont réaffirmé dans l’affaire récente suivante. Après avoir confié une mission de maîtrise d’ouvrage à une société d’architecte (une société par actions simplifiée), des époux, en raison des malfaçons qu’ils estimaient avoir subies, avaient agi contre la mutuelle des architectes français, en sa qualité d’assureur de la société d’architecte, pour être indemnisés de leur préjudice. Cette dernière, invoquant le fait que le chantier avait été déclaré pour un montant inférieur à son montant réel, avait obtenu une réduction proportionnelle aux sommes dues aux époux. Les époux avaient alors engagé la responsabilité personnelle du dirigeant de la société d’architecte pour avoir effectué une mauvaise déclaration du chantier.
Saisie du litige, la cour d’appel avait retenu la responsabilité personnelle du dirigeant de la société, ayant estimé que ce dernier, en sa qualité de président, avait commis une faute de gestion en déclarant le chantier pour une somme inférieure à son montant réel, privant ainsi les époux du droit à une indemnisation complète de la part de l’assureur pour les désordres imputables à la société d’architecte.
Mais la Cour de cassation a censuré la décision de la cour d’appel, rappelant que la responsabilité personnelle du président d’une SAS à l’égard des tiers ne peut être engagée que s’il a commis une faute « séparable de ses fonctions », c’est-à-dire une faute intentionnelle, d’une particulière gravité et incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions.
Ainsi, la simple faute de gestion commise par le président de la SAS ne pouvait pas être de nature à engager la responsabilité de ce dernier à l’égard des clients.

Crée le 28-10-2025
La récente loi transposant plusieurs accords nationaux interprofessionnels « en faveur de l’emploi des salariés expérimentés et relative à l’évolution du dialogue social », plus connue sous le nom de « loi seniors », a récemment aménagé plusieurs dispositifs mobilisables par les salariés en fin de carrière. Le point sur les modifications apportées.
Les salariés en fin de carrière qui, avec l’accord de leur employeur, demandent à passer à temps partiel peuvent percevoir leur indemnité de départ à la retraite de manière anticipée et fractionnée. Et ce, afin de voir tout ou partie de leur rémunération maintenue durant leur activité à temps partiel.
Pour pouvoir s’appliquer, cette mesure doit être mise en place par un accord d’entreprise (ou d’établissement) ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Étant précisé que les salariés qui en bénéficient n’ont pas accès à la retraite progressive.
Les salariés qui souhaitent réduire leur activité professionnelle en vue de bénéficier de la retraite progressive doivent en faire la demande auprès de leur employeur. Et, jusqu’alors, l’employeur pouvait refuser cette demande au seul motif que la durée de travail souhaitée par le salarié était incompatible avec l’activité économique de l’entreprise.
Désormais, pour favoriser le recours à la retraite progressive, le refus de l’employeur doit être davantage motivé, c’est-à-dire faire état, notamment :- des conséquences de la réduction de la durée de travail sollicitée par le salarié sur la continuité de l’activité de l’entreprise (ou du service) ;- et, lorsque ces conséquences impliquent un recrutement, des difficultés pour y procéder sur le poste concerné.
Sans changement, la mise à la retraite d’un salarié peut, avec son accord, intervenir dès l’âge de 67 ans. Et à partir de 70 ans, son accord n’est plus requis, son employeur pouvant le mettre à la retraite d’office.
Et désormais, précise le Code du travail, la mise à la retraite est possible même si le salarié avait déjà atteint l’âge de 67 ans lors de son embauche dans l’entreprise.
Précision : : les nouvelles règles introduites s’appliquent depuis le 26 octobre 2025.
Précision : : si une partie de l’indemnité de départ à la retraite n’est pas versée au salarié durant son activité à temps partiel, elle lui est réglée lorsqu’il prend sa retraite.
Rappel : : à défaut de réponse de l’employeur dans les 2 mois, la demande du salarié est considérée comme étant acceptée.
À noter : : l’âge de 67 ans correspond à l’âge d’obtention d’une pension de retraite à taux plein, quel que soit le nombre de trimestres de retraite acquis par le salarié.
À savoir : : cette précision met fin à la position de la Cour de cassation selon laquelle un salarié ne pouvait pas être mis à la retraite d’office s’il avait déjà atteint l’âge de 70 ans lors de son embauche ().

Crée le 28-10-2025
Où puis-je passer un appel en 2G ou 3G ? Où puis-je naviguer sur internet en 4G ? Quels sont les opérateurs qui déploient la 5G autour de chez moi ou de mon lieu de travail ? Pour répondre à ces questions, l’Arcep propose une cartographie donnant une vision synthétique de la couverture en voix, SMS et données mobiles à l’échelle du département. Ces cartes synthétisent les informations sur la couverture voix/SMS et 4G à l’intérieur des bâtiments, la couverture sur les axes routiers et ferrés et l’avancement du dispositif de couverture ciblée.
Désormais, les cartes contiennent également des informations sur la couverture 5G avec des données issues de l’Observatoire 5G de l’Arcep. Elles indiquent les sites 5G du réseau mobile de chaque opérateur, ouverts commercialement et équipés des technologies 5G. Selon les derniers chiffres relevés, au 31 mars 2025, Bouygues Télécom avait ouvert commercialement 15 804 sites en 5G, Free mobile 21 390, Orange 13 938 et SFR 14 807. Ces cartes sont proposées en complément du site « Mon réseau mobile », qui permet de comparer les performances des opérateurs.
Pour consulter les cartes :

Crée le 29-10-2025
Hormis s’il s’agit d’opérations courantes et conclues à des conditions normales, les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre une société et l’un de ses dirigeants ou l’un de ses associés ne peuvent pas être conclues librement (contrat de travail, prêt de somme d’argent par un dirigeant à la société, conditions de départ à la retraite, etc.). En effet, pour éviter qu’elles ne portent atteinte aux intérêts de la société, ces conventions sont soumises au contrôle des associés ou de l’organe compétent dans la société (conseil d’administration, conseil de surveillance) en vertu d’une procédure particulière qui varie selon le type de société. C’est la raison pour laquelle on parle de « conventions réglementées ».
Et attention, si cette procédure n’est pas respectée, la responsabilité du dirigeant concerné peut être engagée. Et dans certains types de société, la convention considérée peut même être annulée si elle a eu des conséquences dommageables pour la société.
Ainsi, dans une affaire récente, au moment de son départ à la retraite, le président du directoire d’une société avait perçu une certaine somme, dont une partie provenait d’un compte épargne-temps (CET) mis en place 10 ans auparavant par un accord collectif et dont il avait bénéficié puisqu’il était également salarié de la société. Or la société, qui considérait que cet accord collectif était une convention réglementée et que le président aurait donc dû recueillir l’autorisation préalable du conseil de surveillance pour le mettre en place, avait agi en responsabilité contre ce dernier et lui avait réclamé la restitution de la somme versée et le paiement de dommages-intérêts.
Pour sa défense, le président avait fait valoir qu’il n’avait pas commis de faute puisqu’il n’avait pas dissimulé la mise en place de cet accord collectif ni perçu frauduleusement une rémunération au titre du CET.
Mais la Cour de cassation n’a pas été de cet avis. Pour elle, le non-respect par le dirigeant de la procédure des conventions réglementées constitue, en soi, une violation de la loi et une faute de la part de ce dernier, peu importe qu’il y ait ou non dissimulation ou fraude. Sévère !
Précision : : dans cette affaire, le fait qu’un accord collectif instituant un compte épargne-temps puisse être qualifié de convention réglementée n’était pas contesté devant les juges.

Crée le 29-10-2025
Afin de renforcer la transparence de l’information délivrée aux investisseurs et de faciliter la comparabilité des SCPI avec les autres véhicules d’investissement immobilier, l’ASPIM (association française des sociétés de placement immobilier) vient d’actualiser ses modalités de calcul et de publication des indicateurs de performance des SCPI.
Globalement, cette mise à jour conduit notamment à :- créer un indicateur obligatoire, la performance globale annuelle (PGA). Cet indicateur additionne le dividende et la variation du prix de souscription sur un an ;- un encadrement renforcé du taux de distribution. Le taux de distribution étant l’une des composantes de la performance globale d’une SCPI, il ne peut être communiqué isolément. Toute communication relative au taux de distribution d’une SCPI doit désormais systématiquement être accompagnée de la performance globale annuelle (PGA), calculée sur la même période ;- une révision de la présentation du TRI (taux de rendement interne). Ainsi, cet indicateur doit être calculé et présenté sur les 5 dernières années ou, si la SCPI existe depuis moins de 5 ans, sur toute sa période d’existence, ou, au choix de la société de gestion, sur une période plus longue. Dans tous les cas, le TRI doit être calculé sur des tranches complètes de 12 mois. À ce titre, le TRI ne peut pas être présenté, ni annualisé sur une période inférieure à un an. En outre, il doit prendre en compte les pénalités de sortie anticipée ;- encourager les sociétés de gestion, dans leur rapport annuel, à publier le rendement global immobilier (RGI). Et à rappeler que cet indicateur mesure la performance patrimoniale de la SCPI (qui se calcule comme la somme du taux de distribution de l’année N et de la variation de la valeur de réalisation par part de l’année N) et ne reflète pas directement la performance effectivement perçue par l’investisseur en cas de rachat.
À noter : : l’ASPIM, qui représente les gestionnaires de fonds d’investissement alternatif (FIA) en immobilier (SCPI, OPCI et autres FIA « par objet »), contribue notamment avec les autorités de place à l’évolution de la réglementation des FIA.

Crée le 28-10-2025
Vous le savez : le dispositif de déduction pour épargne de précaution (DEP) permet aux exploitants agricoles relevant de l’impôt sur le revenu de déduire de leur bénéfice imposable certaines sommes, à condition d’en épargner une partie (entre 50 et 100 %), afin de pouvoir les utiliser, au cours des 10 exercices suivants, pour faire face aux dépenses nécessitées par l’activité. Lorsque les sommes épargnées sont mobilisées, elles sont réintégrées au résultat et deviennent donc imposables.
Toutefois, pour l’impôt sur le revenu dû à compter de 2024, cette réintégration peut être exonérée à hauteur de 30 % lorsque les sommes servent dans certaines circonstances, notamment en cas de perte de récoltes ou de cultures résultant d’aléas climatiques. Mais à condition que ces pertes ouvrent droit à une indemnisation au titre des contrats d’assurance récolte multirisques climatiques subventionnés ou fondée sur la solidarité nationale.
À ce titre, l’administration fiscale vient donc de préciser que si les pertes de récoltes ou de cultures sont inférieures au seuil d’indemnisation inscrit au contrat d’assurance et fixé dans les limites prévues par décret, les sommes utilisées pour faire face à ces pertes ne peuvent pas bénéficier de l’exonération partielle.
Rappel : : le montant des sommes exonérées ne peut excéder, en principe, 50 000 € par exercice.
Attention : : les exploitants agricoles qui ont opté, dans leur contrat d’assurance, pour une indemnisation à partir d’un niveau de perte inférieur aux seuils fixés par décret sont exclus du bénéfice de l’exonération partielle.

Crée le 27-10-2025
Vous le savez, la taxe d’habitation a été supprimée pour la résidence principale. Mais elle demeure applicable sur les résidences secondaires. Elle est due par les propriétaires ou les locataires qui, au 1 janvier de l’année d’imposition, ont la possibilité d’occuper, à tout moment, le logement imposable.
En pratique, les avis de taxe d’habitation 2025 des contribuables non mensualisés vont être mis en ligne dans leur espace sécurisé du site impots.gouv.fr dès le 3 novembre. Pour ceux qui sont mensualisés, les avis seront disponibles à compter du 17 novembre. Quant aux avis papier, leur remise aux services de la Poste s’étalera du 6 au 19 novembre (contribuables non mensualisés) et du 21 au 28 novembre (contribuables mensualisés).
Les contribuables devront s’acquitter de la taxe au plus tard le 15 décembre. En cas de paiement en ligne, cette date est repoussée au 20 décembre avec un prélèvement effectif le 29 décembre. Le paiement en ligne (prélèvement mensuel ou à l’échéance, télérèglement) de la taxe d’habitation étant obligatoire lorsque le montant dû excède 300 €.
S’il est désormais trop tard pour 2025, vous pouvez opter jusqu’au 15 décembre prochain, au titre de votre taxe d’habitation, pour des prélèvements mensuels, de janvier à octobre 2026, soit 10 mensualités. Une régularisation sera ensuite effectuée en fin d’année.
À noter : : la taxe d’habitation vise les locaux meublés et leurs dépendances (un garage, par exemple), y compris s’ils sont soumis à la cotisation foncière des entreprises, sauf lorsqu’il s’agit de locaux à usage exclusivement professionnel.
Précision : : la taxe d’habitation s’obtient en multipliant la valeur locative par le taux voté par la collectivité territoriale. Ce taux pouvant être majoré dans les zones « tendues » (notamment le littoral) de 5 à 60 %. Pour 2025, 4 872 communes (soit 14 %) ont augmenté leur taxe d’habitation.
À savoir : : ces dates limites de paiement concernent aussi les redevables de la taxe sur les logements vacants et de la taxe d’habitation sur les logements vacants.

Crée le 20-10-2025
La crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, marquée par de nombreuses semaines de confinement à compter de mars 2020, avait entraîné une très forte diminution du nombre des créations d’associations. Ainsi, alors que depuis 2014, plus de 71 000 associations voyaient le jour chaque année, seulement 65 014 associations avaient été créées entre le 1 juillet 2019 et le 30 juin 2020, et 65 268 entre le 1 juillet 2020 et le 30 juin 2021.
À compter du second semestre 2021, le nombre d’associations créées était reparti doucement à la hausse avec 66 487 nouvelles structures sur la période 2021-2022. Un élan qui s’était confirmé avec 71 128 créations sur la période 2022-2023 et 73 120 sur la période 2023-2024.
Et, bonne nouvelle, 74 330 nouvelles associations ont vu le jour entre le 1 juillet 2024 et le 30 juin 2025, soit un niveau jamais égalé depuis 2015.
Côté secteur, sur les 3 dernières années, un quart des nouvelles associations ont été créées dans les domaines de la culture et de la pratique d’activités artistiques et culturelles (25 % des créations). Suivent les associations proposant des activités sportives et de plein air (16,9 %), les clubs de loisirs (8,7 %), les associations d’entraide (8 %) et les associations œuvrant pour l’éducation et la formation (5,7 %).
À noter : : on compterait, en France, entre 1,55 et 1,65 million d’associations actives.
Recherches & Solidarités, La France associative en mouvement, 23e édition, octobre 2025

Crée le 23-10-2025
Le Code du travail interdit les agissements sexistes dans le monde du travail. Ces faits étant définis comme « tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ».
À ce titre, l’employeur doit, au titre de son obligation de sécurité envers ses salariés, prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir et faire cesser ces agissements. Et la Cour de cassation considère que les auteurs d’agissements sexistes doivent être sanctionnés par un licenciement quelles que soient leur ancienneté ou la tolérance passée de l’entreprise à leur égard.
Dans une affaire récente, le responsable de plusieurs agences de travail temporaire avait contesté en justice son licenciement pour faute grave motivé par des agissements sexistes.
Saisie du litige, la Cour de cassation a constaté que le salarié avait tenu, de manière répétée, des propos à connotation sexuelle insultants et dégradants (propos d’une vulgarité telle que nous avons fait le choix de ne pas les mentionner) à l’égard de ses subordonnées hiérarchiques. Elle a estimé que ce comportement rendait impossible son maintien dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis et que son licenciement pour faute grave était justifié.

Crée le 24-10-2025
Lorsqu’un consommateur achète un bien à distance (sur internet ou par téléphone), par correspondance ou en dehors d’un établissement commercial, il a le droit de se rétracter pendant un délai de 14 jours.
Toutefois, ce droit de rétractation n’existe pas lorsque le contrat porte sur un bien confectionné selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisé.
Mais que faut-il entendre par « bien personnalisé » ? La Cour de cassation vient de donner une illustration de cette notion. Dans cette affaire, un particulier avait commandé à distance un véhicule à un vendeur professionnel et lui avait versé un acompte de 5 000 €. 13 jours plus tard, il s’était rétracté et avait demandé au vendeur le remboursement de l’acompte.
Or le tribunal saisi du litige avait considéré que l’acquéreur n’avait pas le droit de se rétracter. En effet, selon le tribunal :- le véhicule fourni était nettement personnalisé dès lors que le vendeur exerçait une activité consistant à sélectionner des voitures en considération des besoins spécifiques exprimés par les clients ;- les conditions générales du contrat excluaient toute possibilité d’exercice d’un droit de rétractation ;- le vendeur, qui ne disposait d’aucun stock, avait fourni un véhicule neuf commandé à un fournisseur afin de répondre aux critères de recherche exprimés par l’acquéreur.
Saisie à son tour, la Cour de cassation a censuré ce jugement car, pour elle, les motifs retenus par le tribunal étaient insuffisants pour caractériser que le vendeur avait fourni à l’acquéreur un véhicule nettement personnalisé.
Exemples : : ont été considérés par les juges comme des biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés des cartes de visites avec un QR Code à scanner et une application mobile ou encore des rideaux sur-mesure. À l’inverse, une voiture, assortie d’options relatives à la couleur de la carrosserie et à l’installation d’une alerte à distance de sécurité, n’a pas été considérée comme étant un bien nettement personnalisé.

Crée le 24-10-2025
Comme chaque année, la même question se pose : à quelle rémunération doit-on s’attendre s’agissant des fonds en euros ? Même si les chiffres sont loin d’être arrêtés, quelques éléments laissent penser que le taux moyen des fonds en euros devrait au moins être équivalent à celui de 2024. Ainsi, après avoir profité d’un rendement moyen de 2,60 % en 2023 et 2024 (chiffres de l’ACPR), les épargnants peuvent espérer un taux moyen de 2,65 % en 2025, net de frais (voire 2,7 % dans le scénario le plus positif), mais hors prélèvements sociaux. Un taux légèrement meilleur qui peut s’expliquer par plusieurs facteurs, selon le cabinet Facts & Figures.
Tout d’abord, le cabinet explique que, comme la situation politique et budgétaire de la France se dégrade, le rendement des obligations françaises devrait mécaniquement grimper. Une bonne nouvelle pour les épargnants qui devraient logiquement voir les rendements continuer à progresser dans les années à venir. Rappelons que pour composer les fonds en euros, les assureurs investissent massivement les cotisations des assurés dans des obligations d’État (OAT) et d’entreprises privées. Sachant que l’OAT 10 ans français occupe une place encore importante dans les allocations d’actifs.
Ensuite, pour bonifier leur taux, les assureurs vont pouvoir piocher dans leurs réserves, la fameuse provision pour participation aux bénéfices. Rappelons que ces dernières sont des fonds dans lesquels chaque assureur met de côté une partie des produits financiers dégagés par la gestion de son fonds en euros. Une réserve permettant d’offrir une rémunération stable dans le temps ou un bonus de rendement.
Enfin, la baisse récente des rendements de l’épargne réglementée (typiquement le Livret A) va profiter aux assureurs. En effet, ces derniers alignent souvent le rendement de leur contrat, a minima, sur celui du Livret A afin de concurrencer l’épargne réglementée.
Affaire à suivre, donc…

Crée le 23-10-2025
La loi de finances pour 2025 a mis à la charge des très grandes entreprises redevables de l’impôt sur les sociétés une nouvelle contribution exceptionnelle sur les bénéfices. Sont concernées les entreprises dont le chiffre d’affaires réalisé en France est au moins égal à 1 Md€ au titre de l’exercice pour lequel la contribution est due ou au titre de l’exercice précédent.
Cette contribution est due au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025, donc l’exercice 2025 pour les entreprises dont l’exercice coïncide avec l’année civile. Son taux étant fixé à :- 20,6 % lorsque le chiffre d’affaires 2024 et 2025 est compris entre 1 et 3 Md€ ;- 41,2 % lorsque ce chiffre d’affaires 2024 ou 2025 est au moins égal à 3 Md€.
En pratique, elle donne lieu à un versement anticipé, égal à 98 % de la contribution estimée. Pour les entreprises dont l’exercice coïncide avec l’année civile, cet acompte est à payer, de façon spontanée, au plus tard le 15 décembre 2025. Le versement du solde devant alors intervenir au plus tard le 15 mai 2026.
Le projet de loi de finances pour 2026 prévoit de proroger cette contribution exceptionnelle d’un an. Elle serait due au titre des deux premiers exercices clos à compter du 31 décembre 2025, donc l’exercice 2025 et 2026 pour les entreprises dont l’exercice coïncide avec l’année civile. Son taux serait toutefois réduit de moitié pour le second exercice, soit 10,3 % (au lieu de 20,6 %) et 20,6 % (au lieu de 41,2 %).
Précision : : la contribution est calculée sur la moyenne de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est due et au titre de l’exercice précédent, avant imputation des réductions et crédits d’impôt.

Crée le 21-10-2025
À chaque évolution de standard, ses avancées. Si le WiFi 6, lancé en 2019, et le WiFi 7, plus récemment, ont grandement amélioré la vitesse de connexion, les réseaux sont encore instables si trop d’appareils (TV, consoles, enceintes connectées…) se connectent en même temps à la même source. Pour résoudre ce problème, TP-Link s’est lancé, en partenariat avec plusieurs acteurs de l’industrie, dans la réalisation d’un prototype fonctionnel de WiFi 8.
Les premiers tests effectués sur ce nouveau standard montrent que la technologie, qui mise sur la stabilité plutôt que sur la vitesse, avance plus vite que prévu. Le WiFi 8 utilisera toujours les mêmes bandes passantes avec un débit théorique de 23 Gbit/s, mais devrait réduire les coupures lorsque plusieurs appareils fonctionnent en même temps. Il devrait également augmenter la portée et la réactivité si l’on s’éloigne du routeur ou si l’on se déplace dans la maison.
Sa validation officielle est prévue vers 2028, mais il pourrait être intégré à des routeurs et des smartphones avant cette date.

Crée le 21-10-2025
La fin de l’année peut être l’occasion d’offrir un cadeau à vos principaux clients afin de les remercier pour la confiance qu’ils vous accordent et de consolider la relation professionnelle que vous entretenez avec eux. Ces cadeaux doivent toutefois rester dans les clous de la réglementation fiscale afin d’éviter tout risque de redressement.
La TVA supportée sur les cadeaux est déductible s’il s’agit de biens de très faible valeur, c’est-à-dire lorsque le prix d’achat ou de revient unitaire du cadeau n’excède pas, pour 2025, 73 € TTC, par an et par bénéficiaire. Sachant que l’administration fiscale inclut dans cette valeur les frais de distribution à la charge de l’entreprise (frais d’emballage, frais de port...).
Les cadeaux d’affaires constituent une charge déductible des bénéfices imposables s’ils sont offerts dans l’intérêt direct de votre entreprise et que leur prix est raisonnable.
Lorsque le montant global des cadeaux d’affaires excède 3 000 € sur l’exercice, vous devez, en principe, les inscrire sur le relevé des frais généraux, avec votre déclaration de résultats, sous peine d’une amende. Sont concernées par cette obligation les entreprises exerçant une activité industrielle ou commerciale et relevant de l’impôt sur le revenu selon un régime réel ainsi que les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés. En pratique, les entreprises individuelles doivent utiliser le cadre F de l’annexe n° 2031 Bis. Quant aux sociétés, elles doivent joindre le relevé n° 2067.
À savoir : : cette limite sera réévaluée au 1 janvier 2026 et s’appliquera pendant 5 ans, soit jusqu’en 2030. Pour l’heure, le nouveau montant n’a pas encore été fixé.
Important : : vous devez être en mesure de prouver l’utilité de ces cadeaux pour votre activité (fidéliser un client, par exemple) et, en particulier, de désigner nommément les bénéficiaires. Veillez donc à bien conserver tous les justificatifs nécessaires (factures, nom des clients...).

Crée le 22-10-2025
L’assurance-vie luxembourgeoise continue de séduire les épargnants. Selon les derniers chiffres du Commissariat aux assurances luxembourgeois, les investissements des Français dans ce produit ont connu une nette augmentation de 56,3 % en 2024, atteignant 13,9 milliards d’euros (8,9 Md€ en 2023). Un record ! Bien que les chiffres de cette année ne soient pas encore connus, selon les professionnels de la finance, 2025 devrait enregistrer des flux tout aussi conséquents. Cette tendance, qui a commencé à prendre de l’ampleur à compter de la dissolution de l’Assemblée nationale le 9 juin 2024, peut refléter l’expression d’une certaine inquiétude des investisseurs. Une inquiétude nourrie notamment par la crise politique française, une dette importante et un déficit abyssal, les difficultés liées à l’adoption des budgets et encore par les tensions internationales.
Bien que ce succès interpelle, il faut dire que l’assurance-vie luxembourgeoise a des atouts à faire valoir. Par exemple, ce type de contrat bénéficie d’une protection particulière et unique en Europe. En effet, ce système de protection, connu sous le nom de « triangle de sécurité », assure la séparation des avoirs des souscripteurs et des actifs des actionnaires et des créanciers de l’assureur. Concrètement, ces actifs sont déposés sur des comptes séparés et détenus auprès de banques dépositaires « agréées » par le Commissariat aux assurances. Cet organe de surveillance étant autorisé à intervenir sur ces comptes en cas de problèmes. En outre, le Luxembourg octroie aux épargnants un statut de créancier super privilégié. Ce privilège permet aux épargnants de récupérer, avant tout autre créancier, en priorité les sommes déposées sur leur contrat en cas de défaillance de la compagnie d’assurance.
L’autre intérêt de l’assurance-vie luxembourgeoise est de pouvoir se confectionner un contrat sur-mesure. Contrairement à l’assurance-vie à la française, il est possible d’accéder à un panel plus large de supports d’investissement. Avec un ticket d’entrée de 250 000 €, le souscripteur peut investir dans des fonds actions, obligataires, convertibles, des titres cotés ou non cotés. Pour les contrats haut de gamme, des fonds d’investissement plus complexes peuvent être proposés et intégrer des produits structurés, des contrats d’option, des contrats à terme, des contrats dérivés, des contrats de devises ou encore de taux. Autre avantage, il est même possible d’alimenter son contrat avec différentes devises comme l’euro, le dollar, la livre sterling, le franc suisse ou encore le yen. Un avantage non négligeable pour les épargnants ayant des actifs à l’international.
Précision : : l’assurance-vie luxembourgeoise ne procure aucun avantage fiscal particulier par rapport au système français car c’est la fiscalité du pays de résidence du souscripteur qui s’applique, soit la fiscalité française de l’assurance-vie pour un résident français.

Crée le 21-10-2025
Le budget 2026 poursuit l’engagement du gouvernement de soutenir les exploitants agricoles en prorogeant deux dispositifs d’aide et en créant une nouvelle exonération fiscale.
Pour soutenir l’agriculture biologique, les exploitations agricoles peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt de 4 500 € par an lorsque au moins 40 % de leurs recettes proviennent d’activités agricoles relevant du mode de production biologique.
Bonne nouvelle : le projet de loi de finances maintient cet avantage fiscal jusqu’en 2027.
Vous le savez : les exploitants agricoles relevant de l’impôt sur le revenu peuvent déduire de leur bénéfice imposable certaines sommes, à condition d’en épargner une partie (entre 50 et 100 %), afin de pouvoir les utiliser au cours des 10 exercices suivants, pour faire face aux dépenses nécessitées par l’activité.
Autre bonne nouvelle : le projet de loi de finances reconduit cette déduction pour épargne de précaution (DEP) jusqu’au 31 décembre 2028.
C’était une demande des éleveurs : le projet de loi de finances instaure un nouveau dispositif d’exonération pour les exploitants agricoles, qu’ils relèvent de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, dont les animaux affectés à la reproduction de leur cheptel sont abattus pour raisons sanitaires. Les éleveurs seraient exonérés d’impôt sur les plus-values ou sur les profits sur stock réalisés à cette occasion, à condition d’utiliser l’indemnité perçue pour reconstituer ce même cheptel dans le délai d’un an à compter de sa perception.
Cette mesure s’appliquerait pour une durée de 3 ans, de 2025 à 2027.
Rappel : : lorsque les sommes épargnées sont mobilisées, elles sont réintégrées au résultat et deviennent donc imposables. Toutefois, pour l’impôt sur le revenu dû à compter de 2024, cette réintégration peut être exonérée à hauteur de 30 % lorsque les sommes servent à faire face à un aléa climatique, sanitaire, environnemental ou à une calamité agricole. Le montant des sommes exonérées étant plafonné à 50 000 € par exercice (multiplié par le nombre d’associés exploitants, dans la limite de 4, pour les GAEC et les EARL imposables à l’impôt sur le revenu).