
Crée le 02-10-2026
Le 1
Les activités artisanales n’échappent pas à cette évolution. À ce titre, un arrêté récent est venu actualiser les codes et libellés de la nomenclature d’activités française de l’artisanat (NAFA). La NAFA permettant donc de classer les différentes activités exercées par les entreprises artisanales.
Ainsi, de nouvelles catégories et sous-catégories vont permettre de déterminer plus précisément l’activité artisanale à laquelle correspond chaque entreprise. Il en résulte que le code NAFA, attribué en complément du code APE, de certaines entreprises artisanales va changer au 1
En pratique, les entreprises artisanales ont intérêt à vérifier auprès de la chambre de métiers et de l’artisanat dont elles relèvent que le nouveau code qui leur est attribué correspond bien à l’activité qu’elles exercent.
Rappel : : la nomenclature d’activités française (NAF) sert principalement à faciliter l’organisation de l’information économique et sociale en permettant le classement des activités économiques. En référence à cette nomenclature, un code correspondant à l’activité principale exercée (le fameux code APE) est attribué par l’Insee à chaque entreprise. Ce code permet notamment aux administrations fiscales et sociales de connaître l’activité d’une entreprise et donc d’identifier les règlementations, la fiscalité, la convention collective ou encore les formalités auxquelles elle est soumise. Il doit figurer sur les bulletins de salaire émis par l’entreprise.
Précision : : la nouvelle nomenclature d’activités française des secteurs des métiers et de l’artisanat figure en annexe de l’arrêté du 24 août 2026.

Crée le 30-09-2026
La Bourse attire toujours autant les Français. C’est ce qu’il ressort de l’une des dernières études de l’Autorité des marchés financiers. En effet, au 1
Pour les ETF, les chiffres sont également très positifs : 934 000 investisseurs ont réalisé une transaction au 2
Fait marquant, le montant médian des transactions a fortement baissé depuis 2020. Au 2
Autre tendance de fond, l’âge moyen des investisseurs actifs n’a cessé de reculer depuis 2018. Les investisseurs en ETF avaient en moyenne 38 ans au 2
Rappel : : les ETF (appelés également trackers) sont des fonds cotés en bourse qui répliquent, que ce soit à la hausse ou à la baisse, les variations d’un indice de référence. Cet indice de référence peut être, par exemple, un indice boursier comme le CAC 40, le S&P 500 ou le DAX. On trouve également des ETF « spécialisés » dans certains pays, dans certains secteurs d’activité, mais aussi dans certains supports comme des actions ou des obligations. En outre, les ETF peuvent répliquer les performances monétaires d’une devise ou permettre de miser sur l’évolution du prix des matières premières.
Tableau de bord des investisseurs particuliers actifs - n° 22 - Septembre 2026

Crée le 01-10-2026
Le régime simplifié de TVA sera supprimé à compter du 1
Le régime déclaratif trimestriel s’appliquera automatiquement aux entreprises dont le chiffre d’affaires de l’année civile précédente n’excèdera pas 1 M€, quelle que soit l’activité exercée. Ainsi, les entreprises concernées devront déposer une déclaration chaque trimestre civil, peu importe que leur exercice clôture ou non le 31 décembre.
Les entreprises relevant du régime déclaratif trimestriel pourront toutefois opter pour un rythme mensuel. Cette option prendra effet le premier jour du mois du trimestre civil suivant celui au cours duquel elle sera exercée ou d’un trimestre ultérieur précisé par l’entreprise. Attention, cette option s’appliquera pendant au moins un an.
Enfin, lorsque le chiffre d’affaires de l’année civile précédente excèdera 1 M€, le régime déclaratif mensuel sera obligatoire.
À noter : : pour les entreprises dont l’exercice ne coïncide pas avec l’année civile, ce changement s’appliquera aux opérations réalisées après la fin de l’exercice comprenant le 31 décembre 2026. Par exemple, une entreprise qui clôture son exercice le 30 juin 2027 sera soumise au régime réel normal à compter du 1 juillet 2027.
En pratique : : les déclarations relatives aux opérations du 1 trimestre devront être souscrites en avril, celles du 2 trimestre en juillet, celles du 3 trimestre en octobre et celles du 4 trimestre en janvier de l’année suivante.
Une tolérance : : si le chiffre d’affaires dépasse 1 M€ sans excéder 1,1 M€, le régime trimestriel restera applicable pour l’année en cours. Les déclarations mensuelles devront alors être déposées à compter du 1 janvier de l’année suivante. En revanche, si la limite de 1,1 M€ est franchie en cours d’année, le régime mensuel s’appliquera dès la déclaration relative au mois de ce dépassement. Cette première déclaration mensuelle devra alors récapituler les opérations réalisées depuis le 1 jour du trimestre civil en cours.

Crée le 30-09-2026
L’intelligence artificielle permet aujourd’hui aux professionnels de traiter et d’analyser de grandes quantités d’informations, d’automatiser certaines tâches, de produire des contenus ou encore d’accompagner la résolution de problèmes complexes. Utilisée de manière pertinente, elle permet de gagner du temps et d’améliorer son efficacité dans certaines activités. Mais attention, cette utilisation n’est pas sans risque, comme le rappelle le site Cybermalveillance, qui propose quelques bonnes pratiques pour éviter les difficultés.
Selon Cybermalveillance, en n’encadrant pas l’usage de l’IA, les professionnels prennent des risques, par exemple de fuites d’informations ou de perte de savoir-faire professionnel. La mise en place de bonnes pratiques contribue pourtant à limiter ces risques, en créant, par exemple une charte d’usage, en évitant de fournir des informations sensibles (RH, projets confidentiels, actions juridiques, plan de développement d’activités, etc.) à l’IA ou encore en sensibilisant vos collaborateurs à ce sujet.
Pour plus de conseils : www.cybermalveillance.gouv.fr

Crée le 29-09-2026
On le rappelle : depuis le 11 août dernier, le démarchage téléphonique des particuliers par des professionnels à des fins commerciales n’est autorisé que si la personne a préalablement consenti à être prospectée par ce moyen.
Par exception, comme auparavant, le démarchage téléphonique reste possible lorsqu’il intervient dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours, auquel le consommateur a donc préalablement souscrit, et qu’il a un rapport avec l’objet de ce contrat, « y compris lorsqu’il s’agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l’objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité ». Dans ce cas, le consentement du client n’est pas requis.
À ce titre, la direction générale de la Consommation, de la Concurrence et de la Répression des fraudes (DGCCRF) a récemment publié sur son site internet une foire aux questions qui vient préciser les obligations des professionnels.
Ainsi, notamment, elle précise que sont considérés comme des contrats « en cours d’exécution » les contrats suivants :
Lorsque le contrat est totalement exécuté, le professionnel ne peut plus contacter le consommateur, et ce dès la fin de l’exécution. Tel est le cas, par exemple, lorsque le bien a été remis et le paiement effectué s’agissant d’un contrat de vente, ou lorsque la prestation de service a été totalement exécutée et le paiement effectué s’agissant d’un contrat de prestation.
Autre précision apportée par la DGCCRF : la réglementation du démarchage téléphonique s’applique lorsque le professionnel recourt à un sous-traitant, y compris s’il est établi à l’étranger, pour passer les appels téléphoniques pour son compte. Il lui appartient donc de s’assurer que le sous-traitant respecte bien cette réglementation.
En pratique : : pour recueillir ce consentement, le professionnel doit d’abord délivrer au consommateur un certain nombre d’informations obligatoires, notamment la nature des biens ou des services concernés par le démarchage, la durée du consentement, qui est limitée à un an (pas de reconduction tacite possible), et la faculté de retirer son consentement à tout moment. Ensuite, le consentement du consommateur doit être exprimé, de façon libre et univoque, dans « un acte positif clair ». Ainsi, par exemple, une mention prérédigée sur un document, par laquelle le consommateur reconnaît son acceptation à être appelé, ne suffit pas.
Attention : : et comme auparavant, les appels téléphoniques (qu’ils soient passés à un consommateur y ayant consenti ou dans le cadre d’un contrat en cours) ne peuvent intervenir que du lundi au vendredi (donc pas pendant le week-end, ni un jour férié) et à certaines heures seulement (de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 20 heures). Un appel en dehors de ces horaires n’est possible que si le consommateur a consenti à être appelé à une date et à un horaire précisément spécifiés.
Rappel : : le contrat conclu avec un consommateur à la suite d’un démarchage téléphonique réalisé en violation de la réglementation peut être annulé en justice. Et le professionnel encourt une amende administrative pouvant aller jusqu’à 75 000 € s’il s’agit d’une personne physique et jusqu’à 375 000 € s’il s’agit d’une société.

Crée le 29-09-2026
Si vous êtes propriétaire de biens immobiliers que vous louez, sachez qu’un récent décret impose l’utilisation d’un nouveau modèle de bail d’habitation à compter du 1
Tout d’abord, les nouveaux contrats types intègrent désormais une clause résolutoire. Rappelons qu’une telle clause prévoit la résiliation de plein droit du bail d’habitation en cas de non-paiement du loyer et des charges ainsi qu’en cas de non-versement du dépôt de garantie.
Ensuite, lorsque la commune dans laquelle est situé le logement a institué, pour toute nouvelle construction, une servitude de résidence principale (loi Le Meur), le bail doit mentionner que le logement est réservé à l’usage de résidence principale. Une information visant à renforcer notamment les outils de régulation des meublés de tourisme à l’échelle locale.
Enfin, plus anecdotique, le texte complète, dans les contrats types, la désignation des parties par la mention « facultative » du numéro de téléphone portable du bailleur et du locataire. L’objectif est de permettre de joindre plus rapidement le locataire pour prévenir les expulsions locatives.
Précision : : la résiliation n’est pas pour autant automatique. Le bailleur doit, dans un premier temps, faire appel à un commissaire de justice qui se chargera de délivrer un commandement de payer au locataire. Ce dernier disposant d’un délai de 6 semaines pour régler sa dette. S’il la rembourse dans ce délai, la procédure prendra fin et le locataire pourra rester dans les lieux. Dans le cas contraire, le bailleur devra assigner le locataire devant le tribunal judiciaire de son secteur qui prononcera automatiquement la résiliation du bail.
Décret n° 2026-596 du 6 juillet 2026, JO du 7
Contrat type de location ou de colocation de logement nu
Contrat type de location ou de colocation de logement meublé

Crée le 28-09-2026
Certaines sociétés peuvent être tenues de souscrire, par voie électronique, la déclaration annuelle relative à leur politique de prix de transfert au moyen de l’imprimé fiscal n° 2257. Une déclaration qui doit être réalisée dans les 6 mois suivant la date limite de dépôt de leur déclaration de résultats. Ainsi, les entreprises ayant clôturé leur exercice le 31 décembre 2025, qui avaient donc, en principe, jusqu’au 5 mai 2026 pour déposer leur déclaration de résultats, doivent transmettre cet imprimé au plus tard le 5 novembre prochain.
Sont notamment visées par cette obligation déclarative les sociétés, établies en France, qui :
Cette obligation fiscale peut donc concerner des entreprises qui ne sont pas tenues d’établir une documentation des prix de transfert.
Précision : : l’absence ou le retard de déclaration n° 2257 est sanctionné par une amende de 150 €. Et chaque omission ou inexactitude entraîne l’application d’une amende de 15 €, dans la limite totale de 10 000 €.
À savoir : : les sociétés qui ne réalisent aucune transaction avec des entreprises liées du groupe établies à l’étranger ou dont le montant de ces transactions n’excède pas 100 000 € par nature de flux (ventes, prestations de services, commissions...) peuvent être dispensées de déclaration.
À noter : : le seuil de déclenchement de l’obligation de tenir une documentation des prix de transfert est fixé à 150 M€ de chiffre d’affaires ou d’actif brut au bilan.

Crée le 28-09-2026
Dans le cadre de ses contrôles, l’Urssaf est amenée à vérifier l’exactitude du montant des cotisations sociales déclarées et payées par les entreprises. Et lorsqu’elle constate une mauvaise application des règles sociales, elle adresse à l’employeur (ou au travailleur indépendant) un redressement de cotisations sociales, c’est-à-dire un récapitulatif des sommes à payer. Mais encore faut-il que ces sommes soient correctement calculées par l’Urssaf, autrement dit en respectant les règles prévues par le Code de la Sécurité sociale.
Dans une affaire récente, l’Urssaf avait notifié à un employeur un redressement de cotisations sociales pour un montant global de plus de 8 millions d’euros (majorations comprises). Il était en effet reproché à l’entreprise d’avoir manqué à plusieurs règles sociales : frais professionnels non justifiés (indemnités de panier et de cantine), cadeaux en nature offerts au personnel, prise en charge de contraventions et de dépenses de loisirs au profit des salariés, etc. Chaque manquement constaté par l’Urssaf, dit « chef de redressement », faisant l’objet d’un calcul des cotisations sociales dues par l’entreprise. Cette dernière avait toutefois demandé en justice l’annulation de certains chefs de redressement au motif que la méthode de calcul utilisée par l’Urssaf était illicite. Celle-ci ayant eu recours à un ratio non prévu par le Code de la Sécurité sociale.
Saisis du litige, les juges d’appel et la Cour de cassation ont reconnu le caractère illicite de la méthode de calcul mise en œuvre par l’Urssaf. Et ils ont considéré que l’intégralité des chefs de redressement qui avaient fait l’objet d’un calcul des cotisations sociales sur la base de cette méthode devaient être annulés. Et non pas uniquement, comme le maintenait l’Urssaf, la seule partie des chefs de redressement qui n’avait pas été calculée sur une base réelle.
Précision : : les cotisations sociales réclamées par l’Urssaf doivent être calculées sur une base réelle, c’est-à-dire sur la base des données comptables de l’entreprise ou, lorsqu’il n’est pas possible d’établir exactement l’assiette des cotisations sociales, sur une base forfaitaire. En outre, l’Urssaf peut proposer à la personne contrôlée d’évaluer le montant du redressement par échantillonnage et extrapolation.

Crée le 25-09-2026
À en croire le dernier sondage Ifop pour le Forum pour l’investissement responsable, les indicateurs relatifs à l’investissement responsable restent très stables en 2026. En effet, 14 % des épargnants et 21 % (contre 18 % en 2025) des détenteurs de produits hors livrets ont déjà réalisé un investissement responsable cette année. D’ailleurs, plus d’1 Français sur 2 (52 %) déclare accorder une place importante aux impacts environnementaux et sociaux dans ses décisions de placements. Ce pourcentage est plus élevé chez les jeunes : 68 % chez les 18-24 ans et 65 % chez les 25-34 ans.
Toujours chez les jeunes, ils sont 65 % parmi les 18-24 ans à penser pouvoir avoir un impact réellement positif sur l’environnement et la société au travers de leur épargne (contre 47 % en moyenne).
Interrogés sur leurs attentes en matière d’épargne responsable, les épargnants veulent que soient prises en compte de façon prioritaire les questions environnementales et sociales, avec cette année trois thèmes qui se détachent, identiques à ceux de 2025 : les pollutions (77 %), les droits humains (75 %) et le changement climatique (73 %).
Point négatif : seuls 22 % des Français disent avoir entendu parler des labels de l’épargne responsable (ISR, Greenfin et Finansol). Et 3 % des épargnants sont capables de citer spontanément le label ISR.
Les efforts de promotion de l’épargne responsable et de pédagogie doivent donc continuer et être renforcés !
Créé en 2016, le label ISR est un label d’État dont le rôle est d’aider les épargnants à identifier facilement les fonds pratiquant l’Investissement Socialement Responsable et à donner à ces mêmes fonds un gage de confiance et de crédibilité. Accordé aux fonds respectant un cahier des charges strict, le label ISR est attribué pour 3 ans, renouvelables après un nouvel audit. Concrètement, pour prétendre à ce label, les fonds d’investissement doivent notamment appliquer des critères extra-financiers comme les critères ESG (environnemental, social et de gouvernance). Dans le détail :
À côté de ces critères « éthiques ou sociétaux », bien entendu, l’investisseur ISR ne néglige pas, comme pour un investissement traditionnel, les critères financiers. Il s’agit ici d’identifier les points forts et les points faibles de l’entreprise en s’appuyant sur l’analyse de ses comptes, de son secteur d’activité, de sa performance économique, de son niveau de valorisation ou de ses perspectives de développement et de ses choix stratégiques.

Crée le 25-09-2026
En principe, une vérification de comptabilité se déroule dans les locaux de l’entreprise contrôlée. Dans ce cadre, le vérificateur peut, avec l’accord écrit et préalable de l’entreprise et en lui remettant un reçu détaillé des pièces qui lui sont confiées, emporter des documents comptables dans les bureaux de l’administration. Il doit alors restituer les documents emportés dans leur intégralité avant la fin de la vérification.
À ce titre, la question s’est posée de savoir si l’envoi spontané par courrier de documents comptables originaux par l’entreprise au cours de la vérification de comptabilité constituait un emport de documents par l’administration fiscale, soumettant le vérificateur à l’obligation de les restituer avant la fin de la vérification.
Oui, a jugé le Conseil d’État. Sachant que si le vérificateur ne procède pas à cette restitution, la procédure est irrégulière. Les juges ont toutefois précisé que ce manquement n’entraîne pas nécessairement l’annulation de la totalité du redressement mais seulement celle des impositions basées sur l’examen des documents non restitués.
En pratique : : cette restitution doit intervenir avant la dernière intervention sur place du vérificateur, laquelle marque la clôture de la vérification elle-même.

Crée le 24-09-2026
Dans la mesure où les prix des carburants se maintiennent à un niveau très élevé, les pouvoirs publics ont décidé de reconduire et d’étendre l’indemnité de 100 € pour les travailleurs grands rouleurs et de prolonger les aides aux entreprises des secteurs les plus impactés.
L’aide aux entreprises du BTP sur le prix du gazole non routier (GNR), à hauteur de 20 centimes d’euro par litre, qui avait été prévue au titre des mois de mai, juin et juillet, est reconduite pour les factures acquittées au mois d’août, et même, a annoncé le gouvernement, jusqu’à la fin de l’année.
Plafonnée à 4 000 €, l’aide est réservée aux entreprises qui n’emploient pas plus de 50 salariés et qui dégagent un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’euros ou qui présentent un total de bilan qui n’excède pas 43 millions d’euros.
L’aide de 15 centimes d’euro par litre de gazole non routier (GNR) dont bénéficient ou ont bénéficié les entreprises agricoles pour les achats réalisés au titre des mois de mai, juin, juillet et août 2026 est également prolongée jusqu’à la fin de l’année, donc pour les mois de septembre, d’octobre, de novembre et de décembre.
De même, l’aide attribuée aux entreprises de pêche au titre des achats réalisés au mois d’avril (20 centimes d’euro par litre de GNR), de mai (35 centimes d’euro par litre de GNR) et de juin-juillet et août (25 centimes d’euro par litre) est prolongée jusqu’à la fin de l’année. Le gouvernement ayant indiqué que le montant de l’aide serait désormais indexé sur le maximum autorisé par l’Union européenne, soit jusqu’à 70 % de la hausse des coûts par rapport à la situation d’avant-crise, et ce quelle que soit la hausse des cours dans les semaines à venir.
En outre, à partir du 1
Mise en place et versée (pour les personnes qui l’ont demandée) une première fois au titre de la période d’avril à septembre, l’indemnité carburant de 100 € est reconduite au titre des 3 mois couvrant la période octobre, novembre et décembre. Et elle est étendue à un plus grand nombre de bénéficiaires.
Rappelons que sont éligibles à cette indemnité les personnes qui, avec leur véhicule personnel (2, 3 ou 4 roues), à motorisation thermique ou hybride non rechargeable, parcourent plus de 15 kilomètres par trajet (30 km aller-retour) pour se rendre sur leur lieu de travail ou plus de 8 000 kilomètres par an pour exercer leur activité professionnelle (infirmiers libéraux, aides-soignants, aides à domicile...).
Pour percevoir l’aide au titre de la période précédente (avril à septembre), le salarié ou le professionnel devait appartenir à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence par part, au titre de l’année 2024, était inférieur ou égal à 16 880 € auparavant. Pour percevoir l’aide reconduite (octobre à décembre), les salaires doivent s’élever à 2 035 € net maximum pour une personne seule, à 4 070 € net pour un couple ou à 6 100 € net pour un couple avec deux enfants. Ainsi, selon le gouvernement, l’aide concernera 5,5 millions de Français, contre 3 millions de personnes jusqu’à présent.
Outre l’indemnité de 100 € pour les travailleurs grands rouleurs, les infirmiers libéraux parcourant plus de 100 km par jour bénéficieront d’une aide de la Caisse nationale d’assurance maladie de 80 €, selon des modalités qui restent à préciser.
Enfin, dernière nouvelle mesure annoncée, le plafond d’exonération de la prime carburant, qui peut être volontairement allouée par les employeurs à leurs salariés pour compenser le coût de leurs trajets entre leur domicile et leur lieu de travail, va, une nouvelle fois, être augmenté. Ainsi, les employeurs pourront verser jusqu’à 1 000 €, par salarié et par an, exonérés de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu. Initialement fixé à 300 €, le montant de cette prime avait été relevé à 600 € au mois de juin dernier.
En pratique : : pour les mois précédents, l’aide pouvait être demandée via un formulaire disponible sur . Il en est de même pour demander l’aide au titre du mois d’août (jusqu’au 30 septembre), et vraisemblablement pour celle du mois de septembre (jusqu’au 31 octobre ?), d’octobre (jusqu’au 30 novembre ?) et de novembre (jusqu’au 31 décembre ?). À suivre…
En pratique : : pour les mois précédents, l’aide pouvait être demandée en ligne sur , accompagnée des factures de GNR correspondantes au mois concerné. Elle doit être demandée :- entre le 3 août et le 30 septembre 2026 pour le mois de juillet ;- entre le 1 septembre et le 31 octobre 2026 pour le mois d’août.
: La procédure sera vraisemblablement la même pour les aides des mois de septembre, d’octobre, de novembre et de décembre, la période pour formuler la demande restant à préciser.
En pratique : : jusqu’alors, les demandes pour percevoir l’aide devaient être déposées sur . Il devrait en être de même pour les mois suivants. Pour les mois de juin, juillet et août, l’aide peut être demandée jusqu’au 30 octobre 2026.
En pratique : : pour les personnes ayant perçu l’aide une première fois au titre de la période précédente, aucune démarche n’est à accomplir. L’aide au titre de la période octobre à décembre leur sera automatiquement versée. Les autres personnes doivent renseigner un formulaire accessible dans leur espace personnel sur . Comme auparavant, aucun justificatif ne doit être joint. Mais attention, des contrôles pourront être effectués a posteriori.
Rappel : : les conditions d’attribution de cette prime (absence de transports en commun, non-cumul avec le remboursement par l’employeur d’un abonnement de transport en commun…) ont été suspendues, de sorte qu’elle peut désormais être versée à tous les salariés.

Crée le 23-09-2026
Depuis le 1
En principe, la facture électronique ne contient que des données relatives à l’entreprise (nom de l’entreprise, adresse, numéro de téléphone, SIREN ou SIRET…) qui ne sont pas soumises à la règlementation RGPD. Mais attention aux informations concernant des personnes physiques qui travaillent au sein des entreprises ou des personnes physiques qui exercent leur activité en leur nom propre (entreprises individuelles, auto-entrepreneurs, professions libérales). Les données collectées doivent être adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire.
Dans une fiche publiée sur son site internet, la CNIL fait le point sur les responsabilités des différents acteurs en la matière, le temps de conservation de ces données personnelles ou encore la réutilisation des données par les plates-formes.
Pour en savoir plus : www.cnil.fr

Crée le 23-09-2026
À la mi-octobre, les premières discussions autour du projet de loi de finances pour 2027 s’ouvriront à l’Assemblée nationale. Avant que les débats parlementaires débutent, la Cour des comptes vient de publier une série de recommandations sur la fiscalité du patrimoine afin de « nourrir le débat public ». Tour d’horizon des mesures les plus emblématiques.
Première piste soutenue par la juridiction de la rue Cambon : alléger la fiscalité sur les transactions immobilières. Afin d’inciter à la mobilité résidentielle et de lutter contre la baisse des transactions immobilières, la Cour des comptes propose une diminution temporaire des taux de la part départementale des droits de mutation à titre onéreux. En effet, l’augmentation significative de ces taux depuis plusieurs années pénalise les acquéreurs.
L’institution suggère ensuite de mieux cibler les régimes dérogatoires à l’imposition des revenus du patrimoine financier. Concrètement, le rapport propose d’évaluer les effets des dérogations de certains revenus du capital au prélèvement forfaitaire unique (PFU). La Cour des comptes cible en particulier le régime de l’assurance-vie et le Plan d’épargne en actions. Elle prône notamment le retour à un taux unique du PFU, ce qui permettrait de conserver la logique initiale de neutralité entre les différents types d’actifs. En outre, elle recommande un encadrement de l’âge de constitution de l’épargne retraite pour éviter son détournement à des fins d’optimisation successorale.
Le rapport de la Cour des comptes met également sur la table l’instauration d’un impôt différentiel sur la fortune personnelle. Il s’agirait d’une contribution additionnelle à l’IFI, qui viendrait corriger le caractère faiblement progressif de ce dernier. Excluant les biens professionnels de son assiette, le taux de cet impôt serait relativement bas (0,5 %) pour éviter tout risque d’inconstitutionnalité. Son rendement pourrait être estimé à 1,4 milliard d’euros.
Enfin, la Cour des comptes propose de réformer l’imposition des successions. Deux axes sont proposés en la matière.
Le premier prévoit un allégement des droits de donation et de succession, qui bénéficierait à l’ensemble de la population, pour se rapprocher des taux d’imposition des pays voisins et mieux prendre en compte les nouvelles formes familiales.
Le second axe vise à réduire les avantages fiscaux attachés aux donations et successions, dont les justifications économiques sont fragiles, et qui accroissent les inégalités de patrimoine. La Cour des comptes cible en particulier le Pacte Dutreil. Elle propose de réduire le taux de l’abattement de 75 à 50 %. Et l’assurance-vie est une nouvelle fois concernée. Le placement préféré des Français pourrait se voir appliquer le barème de droit commun en ligne directe aux sommes transmises à partir de la tranche marginale de 20 %.
Synthèses thématiques de la Cour des comptes, septembre 2026

Crée le 23-09-2026
Tous les employeurs doivent veiller à préserver la santé et la sécurité de leurs salariés. À ce titre, ils sont notamment tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir les risques professionnels, mais aussi de prendre en compte les préconisations du médecin du travail, par exemple, en matière d’aménagement des postes de travail. Et sur ce dernier point, tout manquement de l’employeur est désormais sanctionné par les juges…
Dans une affaire récente, le poste de travail d’une salariée engagée en tant qu’employée polyvalente d’une station-service avait fait l’objet de préconisations de la part du médecin du travail. En effet, ce dernier avait notamment émis un avis de contre-indication à un poste de travail en extérieur sur piste. Si l’employeur avait alors affecté la salariée exclusivement à un poste de travail en caisse, cette dernière était toutefois allée « de manière épisodique » sur la piste de la station. C’est pourquoi elle avait réclamé en justice des dommages-intérêts à son employeur.
Saisis de l’affaire, les juges d’appel avaient refusé la demande de la salariée. Et ce, au motif qu’elle n’avait pas prouvé que le non-respect par l’employeur des préconisations formulées par le médecin du travail lui avait causé un préjudice (soit des conséquences sur sa santé).
Mais pour la Cour de cassation, le non-respect, par l’employeur, des préconisations du médecin du travail cause inévitablement une atteinte à la santé et à la sécurité du salarié. Autrement dit, ce manquement lui cause nécessairement un préjudice (qu’il n’est donc pas tenu de prouver), lui ouvrant droit à des dommages-intérêts.
Précision : : pour prendre sa décision, la Cour de cassation s’est notamment appuyée sur des affaires antérieures dans lesquelles elle avait déjà établi que certains manquements de l’employeur (travail durant un congé de maternité ou un arrêt de travail pour maladie), de nature à porter atteinte à la santé et à la sécurité des salariés, leur causaient nécessairement un préjudice.

Crée le 22-09-2026
Lors du renouvellement d’un bail commercial, le nouveau loyer demandé par le bailleur est plafonné, la hausse de ce loyer ne pouvant pas excéder la variation de l’indice trimestriel de référence (l’indice des loyers commerciaux ou l’indice des activités tertiaires, selon les cas) intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail venu à expiration.
Toutefois, le loyer d’un bail commercial renouvelé échappe à cette règle du plafonnement, notamment lorsque le bail expiré, bien que conclu pour une durée de 9 ans, s’est poursuivi par tacite prolongation pendant une période supérieure à 12 ans. Dans ce cas, le bailleur est donc en droit de demander une augmentation du loyer plus élevée que celle résultant de la variation de l’indice. On parle de déplafonnement du loyer.
Du coup, le locataire, qui demande au bailleur le renouvellement de son bail commercial, ne doit pas formuler cette demande trop tardivement. Car si sa demande de renouvellement prend effet alors que le bail a dépassé les 12 années, il ne peut pas bénéficier de la règle du plafonnement du loyer.
Ainsi, dans une affaire récente, un bail commercial, qui avait débuté le 30 juin 2000, s’était poursuivi par tacite reconduction au-delà du terme de 9 ans contractuellement prévu, donc au-delà du 30 juin 2009. Le 14 mai 2012, le locataire avait demandé au bailleur le renouvellement de ce bail. Ce dernier avait accepté le renouvellement, mais avait demandé que le loyer du bail renouvelé soit fixé à la valeur locative car, selon lui, la règle du plafonnement ne s’appliquait pas compte tenu de la durée du bail expiré. De son côté, le locataire avait fait valoir que cette règle s’appliquait bel et bien puisqu’il avait notifié au bailleur sa demande de renouvellement avant que la durée du bail tacitement prolongé n’ait atteint 12 années.
Les juges ont donné raison au bailleur. En effet, ils ont affirmé que le fait que le locataire puisse demander le renouvellement du bail à tout moment au cours de sa tacite prolongation n’implique pas que ce bail prenne fin à la date de cette demande. Car en cas de tacite prolongation, le nouveau bail débute à partir de l’expiration de la prolongation du bail précédent, cette date étant fixée, selon la loi, au premier jour du trimestre civil qui suit la demande de renouvellement.
Ainsi, dans cette affaire, le premier jour du trimestre civil qui avait suivi la demande de renouvellement était le 1

Crée le 21-09-2026
Un nouveau statut de jeune entreprise d’innovation à impact (JEII) a été créé par la loi de finances pour 2026. Ce dernier permet aux jeunes entreprises d’utilité sociale (ESUS) ou de l’économie sociale et solidaire (ESS) de bénéficier des avantages du régime de JEI (jeune entreprise innovante). Pour cela, outre le respect des conditions requises pour le statut de JEI (âge, taille, détention du capital…), ces entreprises doivent engager des dépenses de recherche et développement représentant entre 5 et 20 % de leurs charges (contre au moins 20 % dans le régime classique des JEI).
Ainsi, les JEII créées jusqu’au 31 décembre 2028 peuvent bénéficier d’une exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE) et/ou de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant 7 ans, sur délibération des collectivités.
Pour rappel, l’exonération totale d’impôt sur les bénéfices pendant 12 mois, puis de 50 % pendant 12 mois, ne s’applique plus aux entreprises créées depuis le 1
Le statut de JEII peut aussi ouvrir droit, dans certaines limites, à une exonération des cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales sur les rémunérations versées aux salariés participant à la recherche.
Les particuliers qui souscrivent au capital des JEII peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt égale à 40 % du montant des versements, retenus dans la limite de 50 000 € (personne seule) ou de 100 000 € (couple).
La réduction d’impôt s’applique aux versements effectués à compter du 21 février 2026 et jusqu’au 31 décembre 2028.
En pratique : : ces exonérations d’impôts locaux concernent les impositions établies à compter de 2027.
Précision : : les souscriptions en numéraire de parts de fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI) qui investissent dans les JEII pourront prochainement ouvrir droit à une réduction d’impôt égale à 30 % des versements, retenus dans la limite de 75 000 € (personne seule) ou de 150 000 € (couple), sous réserve de l’accord de la Commission européenne.

Crée le 17-09-2026
Les associations peuvent bénéficier du soutien des entreprises afin de mener à bien certains de leurs projets grâce au mécénat et au parrainage. Deux dispositifs dont les traitements fiscaux diffèrent tant pour l’entreprise que pour l’association. Il est donc important de bien les distinguer avant de les mettre en œuvre. Explications.
Le mécénat consiste pour une entreprise à apporter son soutien financier ou matériel à une association dans l’exercice de ses activités d’intérêt général sans attendre de contrepartie directe ou indirecte ou avec une contrepartie limitée. À ce titre, l’administration fiscale admet que le nom de l’entreprise donatrice puisse être associé aux opérations financées, à condition toutefois qu’il existe une disproportion marquée entre le montant des dépenses et la contrepartie accordée.
L’entreprise qui consent le don a droit à une réduction d’impôt sur les bénéfices égale, en principe, à 60 % de son montant, retenu dans la limite de 20 000 € ou de 0,5 % de son chiffre d’affaires HT si ce dernier montant est plus élevé. À cette fin, l’association doit lui délivrer un reçu fiscal conforme au modèle établi par l’administration. Elle est également tenue de déclarer, chaque année, à l’administration fiscale le montant global des dons mentionnés sur ces documents et le nombre de reçus émis au titre de la dernière année civile ou du dernier exercice clos.
Pour l’association, les sommes reçues ne sont normalement pas soumises aux impôts commerciaux (TVA, impôt sur les sociétés, CFE).
À la différence du mécénat, l’entreprise qui parraine retire un bénéfice direct de l’association parrainée en contrepartie du soutien apporté. Il s’agit ici d’une opération commerciale destinée à promouvoir l’image de marque de l’entreprise. Dans ce cadre, l’entreprise peut, sous certaines conditions, déduire les dépenses de parrainage de son bénéfice imposable.
Pour l’association, la prestation de publicité qu’elle fournit doit faire l’objet d’une facture et relève des impôts commerciaux, sauf à bénéficier de franchises ou d’exonérations.

Crée le 18-09-2026
Bonne nouvelle : selon Altares, après une hausse continue en 2024 et en 2025, les retards de paiement entre entreprises ont baissé au 1
Autre bonne nouvelle : près d’une entreprise sur deux (49,7 %) paie désormais ses fournisseurs à l’échéance, contre 45,2 % il y a un an.
Selon Thierry Millon, directeur des études d’Altares, cette amélioration est due notamment à la mise en place « d’un cadre réglementaire plus ferme à l’égard des mauvais payeurs » et aussi à un contexte plus favorable où « les préparatifs du passage à la facturation électronique conduisent les organisations à moderniser leurs processus et à renforcer la qualité de leurs données ».
Dans le détail, ce sont les TPE de moins de 10 salariés et les PME de 10 à 49 salariés qui portent cette baisse, avec, respectivement un retard de paiement moyen de 11,7 jours (près de 2 jours de moins en un an) et de 11,1 jours (2 jours de moins également).
Ainsi, même si leur comportement s’améliore depuis plusieurs mois, ce sont les plus grandes entreprises qui affichent les retards les plus longs, avec un retard moyen de 13,4 jours pour celles employant de 50 à 249 salariés, de 15,3 jours pour celles employant de 250 à 999 salariés et de 19,6 jours pour celles de plus de 1 000 salariés.
En résumé, ce sont donc les petites entreprises qui, bien qu’elles présentent souvent des trésoreries fragiles, sont les plus vertueuses en matière de respect des échéances de paiement à l’égard de leurs fournisseurs.
La situation s’améliore aussi du côté du secteur public. Ainsi, aujourd’hui, les administrations et les organismes publics règlent leurs fournisseurs avec un retard de paiement moyen de 14 jours, contre 14,7 jours en 2025.
Le secteur privé, quant à lui, est passé sous la barre des 12 jours de retard (11,7 jours), soit plus de 2 jours de moins que le secteur public.
S’agissant des secteurs, crise immobilière oblige, celui de la promotion immobilière affiche des retards de paiement parmi les plus longs, avec près de 26 jours de retard. Les retards sont également particulièrement longs dans certains services aux entreprises, comme celui de la sécurité par exemple (26,9 jours), le textile-habillement (18,3 jours), la restauration (15,8 jours) ou encore la santé (15,1 jours).
À l’inverse, le secteur de la construction, en particulier celui du bâtiment, reste le plus vertueux (8 jours de retard de paiement), tout comme ceux du commerce et de la réparation automobile (10,2 jours de retard) et certaines branches de l’industrie comme le bois et matériaux de construction (8,8 jours), la réparation-maintenance (9,1 jours), les machines et équipements (9,4 jours) ou encore la métallurgie-mécanique (9,8 jours).
Rappel : : les entreprises doivent payer leurs fournisseurs dans un délai maximum de 60 jours à compter de la date d’émission de la facture. Sachant toutefois que les parties au contrat peuvent convenir d’un délai de 45 jours fin de mois à compter de la date de la facture.
Altares, Retards de paiement des entreprises en Europe au 1er semestre 2026

Crée le 17-09-2026
Promise par le gouvernement pour répondre aux difficultés structurelles de l’agriculture et aux mobilisations agricoles de ces derniers mois, la loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles a été définitivement adoptée au cours de l’été. Très attendue par la profession, mais aussi très décriée par ses opposants (organisations environnementales, scientifiques, certains partis politiques), elle porte sur un vaste éventail de sujets tels que les projets d’avenir agricole, les produits phytopharmaceutiques, la gestion de l’eau, la préservation du foncier agricole, la règlementation des bâtiments d’élevage, l’identification et la traçabilité animale, le renforcement des sanctions pénales à l’égard des vols et des dégradations dans les exploitations agricoles, les relations commerciales entre les agriculteurs et la distribution ou encore la lutte contre les recours abusifs.
Voici un tour d’horizon des principales mesures introduites par cette loi.
En premier lieu, la loi nouvelle instaure le concept de « projets d’avenir agricole ». Pilotés à l’échelle régionale, ces projets territoriaux sont destinés à permettre de reconquérir la souveraineté alimentaire en répondant aux objectifs de production à 10 ans qui ont été fixés lors des Conférences de la souveraineté alimentaire. Ainsi, ils doivent cibler notamment les filières pour lesquelles un déficit structurel a été identifié.
Une fois labellisés « projets d’avenir agricole », ces projets bénéficieront d’un appui technique et financier privilégié, ainsi qu’une priorité dans l’accompagnement de l’État et des collectivités territoriales.
Répondant à une préoccupation forte et récurrente des exploitants agricoles, la loi vient renforcer certaines mesures de lutte contre les distorsions de concurrence. Ainsi, elle autorise le gouvernement à suspendre ou à restreindre l’importation en France de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux contenant des substances interdites dans l’Union européenne et qui sont susceptibles de constituer un risque sérieux pour la santé humaine ou animale.
L’objectif étant d’exiger que les produits qui entrent sur le territoire national soient soumis aux mêmes règles que celles qui s’imposent aux agriculteurs français.
Autre mesure sur ce sujet, l’une des plus controversées et médiatisées, la loi autorise, à titre dérogatoire pendant un an (renouvelable deux fois au plus), l’utilisation de deux insecticides, à savoir l’acétamipride et le flupyradifurone, qui sont interdits en France, mais pas ailleurs, pour les cultures de betteraves sucrières, de cerises, de pommes et de noisettes. En effet, cette situation a pour effet de créer une concurrence déloyale puisque l’importation des productions traitées avec ces substances reste autorisée !
Enfin, la loi modifie les règles applicables aux autorisations de mise sur le marché (AMM) des produits phytopharmaceutiques. Ainsi, elle harmonise et précise les pratiques de l’Anses en matière d’instruction des demandes, d’octroi de délais de grâce en cas de retrait d’autorisation et d’autorisation, par reconnaissance mutuelle, d’autorisations déjà délivrées par d’autres États membres, et ce de façon à éviter des différences de traitement des demandes d’AMM de produits phytopharmaceutiques qui pourraient créer une distorsion de concurrence au détriment des agriculteurs français.
Un autre volet de la loi concerne la protection du foncier agricole, essentiel pour assurer une production suffisante, et donc la souveraineté alimentaire, en France. Le texte prévoit un certain nombre de dispositions en la matière.
Ainsi, d’une part, les Safer devront dorénavant être informées des conclusions de baux emphytéotiques portant sur des biens agricoles, ce qui leur permettra d’exercer leurs prérogatives (leur droit de préemption, notamment) dans ce cas. Il s’agit ici de neutraliser le stratagème qui consiste à conclure un bail emphytéotique pour contourner l’intervention de la Safer. En outre, les Safer pourront désormais exercer leur droit de préemption lors d’un changement d’usage d’un bâtiment agricole, et ce pendant une durée de 10 ans après ce changement.
D’autre part, la loi édicte un ensemble de sanctions administratives (astreinte, amende) en cas de manquement à l’obligation de compensation agricole. Rappelons que cette obligation impose au porteur d’un projet (édification d’un bâtiment industriel, implantation d’un lotissement…) qui affecte l’économie agricole locale à compenser les impacts de celui-ci, le plus souvent par le versement d’une somme d’argent, lorsque les mesures prévues pour éviter ou limiter ces impacts sont insuffisantes.
Compte tenu du dérèglement climatique, la gestion du stockage de l’eau est devenue un sujet majeur pour l’agriculture. À ce titre, les précipitations étant plus importantes pendant l’hiver et la ressource en eau plus rare en été, la loi d’urgence agricole entend favoriser le stockage de l’eau. Ainsi, elle fixe l’objectif, ambitieux, de doubler les capacités de stockage d’eau pour les usages agricoles d’ici 2035. Et pour préserver la ressource, d’augmenter massivement et progressivement la réutilisation des eaux usées après leur traitement.
En outre, pour simplifier l’accès des agriculteurs à l’eau dans « des conditions respectueuses de l’environnement et des autres usages », la loi vient simplifier les règles techniques applicables aux créations de retenues collinaires de moins de 3 hectares et de plans d’eau de moins de 1 hectare dans une zone humide.
Elle assigne également aux Schémas directeurs d’aménagement et de gestion de l’eau (SDAGE) et aux schémas d’aménagement et de gestion de l’eau (SAGE) la fixation d’orientations stratégiques sur l’optimisation des usages de l’eau et sur son stockage et l’évaluation de leurs impacts socioéconomiques sur l’agriculture.
Enfin, les préfets se voient conférer un pouvoir de dérogation, sous certaines conditions, aux règles imposées par le SAGE afin de favoriser l’émergence de projets de stockage d’eau, en particulier de ceux qui seront issus des Projets de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE) consacrés par la loi.
La loi vient également accorder une place plus importante aux agriculteurs dans les commissions locales de l’eau. Ainsi, ils occuperont désormais un tiers du collège des usagers de l’eau.
Pour faciliter l’installation des élevages (bovins, porcins, volailles…), la loi habilite le gouvernement à légiférer, par voie d’ordonnance, pour simplifier la réglementation applicable en la matière. Ce nouveau régime juridique spécifique aux élevages aura vocation à assouplir les procédures, notamment en adaptant les seuils d’enregistrement et d’autorisation.
Rappelons qu’aujourd’hui, les élevages relèvent du régime, complexe et contraignant, des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).
Par ailleurs, la loi renforce la protection des troupeaux contre les attaques des loups, notamment en facilitant les tirs de défense et en élargissant les possibilités d’utilisation d’équipements de vision nocturne.
La loi s’est également penchée sur le sujet des recours abusifs qui peuvent parfois intentés contre les exploitants agricoles. Désormais, le porteur d’un projet agricole (installation d’un élevage, d’un ouvrage de stockage d’eau…) qui s’estimera victime d’un recours abusif contre les autorisations administratives obtenues pour ce projet pourra demander au juge administratif qu’il reconnaisse ce caractère abusif et qu’il condamne l’auteur du recours à lui verser des dommages-intérêts. Sachant que l’intention de nuire de la part du requérant devra être démontrée.
Le volet économique constitue un pan important de la loi d’urgence agricole. L’objectif poursuivi par les pouvoirs publics étant de « renforcer la place des agriculteurs dans la chaîne économique pour améliorer leur revenu ».
À ce titre, la loi encadre davantage les négociations qui ont lieu entre les producteurs et les premiers acheteurs (les industriels de l’agroalimentaire), en limitant leur durée à 4 mois et en imposant le recours à la médiation (saisine du médiateur des relations commerciales agricoles), puis au comité de règlement des différends commerciaux agricoles, en cas de blocage. En outre, pour la fixation des prix des produits, elle impose aux parties en négociation de se référer en priorité aux indicateurs de coût de production élaborés par les interprofessions.
Et afin de favoriser la prise en compte des coûts des matières premières agricoles dans les prix de vente des produits alimentaires, la loi vient renforcer la capacité de l’industriel à répercuter ces coûts, à la hausse comme à la baisse, auprès du distributeur. Ainsi, la clause de révision automatique des prix dans les contrats entre les industriels et les distributeurs sera désormais non-négociable, sous réserve toutefois que l’industriel affiche l’origine des matières premières agricoles concernées.
Protection des consommateurs oblige, quelques mesures de la loi renforcent l’obligation de l’affichage de l’origine des produits alimentaires. Ainsi, sous réserve de l’accord de la commission européenne, l’affichage de l’origine des viandes de volailles et des espèces bovines, porcines, ovines et caprines utilisées comme ingrédients dans les produits transformés préemballés (lasagnes, cassoulets…) vendus dans les commerces sera désormais obligatoire.
Il en sera de même pour l’affichage de l’origine des poissons et des mollusques dans les produits transformés, y compris ceux servis dans les restaurants.
La loi nouvelle impose également que l’origine des fruits et des légumes frais et secs préemballés soit indiquée dans des conditions de visibilité et de lisibilité identiques à celles du prix, lorsque ce dernier figure sur l’emballage.
Les exploitations agricoles sont fréquemment victimes de vols, de dégradations ou d’intrusions illégales. Aussi la loi aggrave-t-elle les sanctions encourues par les auteurs de tels faits, à savoir :
Et en cas d’introduction illicite dans un bâtiment où sont exercées des activités d’élevage, d’abattage ou de découpe et de préparation des viandes, l’amende encourue est alourdie de 15 000 €.
Attention : : nombre de dispositions prévues par la loi nécessiteront des décrets d’application ou des ordonnances pour pouvoir pleinement s’appliquer.
Attention : : le fait d’introduire ou de mettre sur le marché en France des denrées alimentaires en violation de cette règle sera passible d’une amende administrative pouvant atteindre 10 % du chiffre d’affaires annuel.
Précision : : cette dérogation est subordonnée à plusieurs conditions : une menace grave compromettant la production, l’absence d’alternatives (ou l’existence d’alternatives manifestement insuffisantes), l’usage de systèmes anti-dérive et l’absence de risques significatifs pour la santé humaine et de menace grave et irréversible pour l’environnement.
À noter : : autour des captages d’eau les plus dégradés, la loi nouvelle rend obligatoire la fixation par l’État « d’un programme d’actions qui devra encadrer les pratiques agricoles et l’utilisation d’intrants en vue de déboucher sur des pratiques agricoles plus favorables à la préservation de la ressource ».
À noter : : obligation est désormais faite à la grande distribution d’indiquer, une fois par an, la part que représentent les produits d’origine française dans les achats de produits vendus sous marque de distributeur.

Crée le 17-09-2026
La loi de finances pour 2026 a introduit plusieurs changements concernant le Plan d’épargne retraite (PER) : un report prolongé des plafonds de déduction non utilisés et la fin de la déductibilité des versements effectués après 70 ans. C’est précisément ce dernier point qui soulève aujourd’hui des interrogations, et ce, suite à une mise à jour récente de la doctrine de Bercy (le fameux Bofip). Explications.
Rappelons que les titulaires d’un Plan d’épargne retraite peuvent, chaque année, déduire fiscalement le montant de leurs cotisations dans la limite d’un plafond. Pour les couples mariés ou pacsés, il est possible de mutualiser ces plafonds. Ce qui permet à un membre du couple d’utiliser le plafond inutilisé de son conjoint.
Toutefois, en raison de la fin de la déductibilité des cotisations versées après 70 ans, l’administration fiscale vient de publier une précision lourde de conséquences. Selon elle, la mutualisation des limites individuelles de déduction devient sans objet au titre de l’imposition des revenus de l’année suivant celle où l’un des membres d’un couple marié ou lié par un Pacs soumis à imposition commune atteint l’âge de 70 ans ou plus à compter du 1
En clair, lorsqu’un membre du foyer fiscal atteint 70 ans, le conjoint moins âgé ne pourra déduire ses versements qu’en utilisant son propre plafond. Si ce plafond est atteint, il n’aura pas d’autres choix que d’imputer le reliquat sur les années suivantes.
Cette mise à jour de Bercy a suscité l’étonnement de certains professionnels du secteur de l’assurance et de la gestion de patrimoine. Ces derniers estiment que l’administration fiscale est allée bien au-delà de ce que prévoit la loi de finances pour 2026. En effet, cette dernière n’a jamais envisagé de mettre un terme à la mutualisation des plafonds de déduction de l’épargne retraite entre conjoints.
Autre argument avancé : Bercy introduit une surprenante discrimination au sein des couples. En effet, par le jeu de la mutualisation, le conjoint le plus jeune pouvait aider le plus âgé à se constituer une épargne retraite jusqu’à ses 70 ans. Il peut paraître étonnant que, désormais, le plus jeune ne puisse, à son tour, bénéficier de cette solidarité familiale une fois son conjoint devenu septuagénaire.
Face à cette levée de boucliers, le secteur s’organise. France Assureurs, organisme qui regroupe les compagnies d’assurances, serait en train de se pencher sur le bien-fondé juridique de cette mise à jour du Bofip. Dans l’attente d’une clarification de la part des pouvoirs publics, la prudence est de mise. Pour les épargnants concernés par cette situation, mieux vaut patienter encore un peu avant d’alimenter un PER en comptant sur la mutualisation des plafonds ! Affaire à suivre, donc…

Crée le 04-09-2026
Dans la mesure où les prix des carburants se maintiennent à un niveau très élevé, les pouvoirs publics ont décidé de prolonger les aides à destination des travailleurs grands rouleurs et des entreprises des secteurs les plus impactés.
L’aide aux entreprises du BTP sur le prix du gazole non routier (GNR), à hauteur de 20 centimes d’euro par litre, qui avait été prévue au titre des mois de mai, juin et juillet, est reconduite pour les factures acquittées au mois d’août, et même, a annoncé le gouvernement, au mois de septembre, d’octobre et de novembre.
Plafonnée à 4 000 €, l’aide est réservée aux entreprises qui n’emploient pas plus de 50 salariés et qui dégagent un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’euros ou qui présentent un total de bilan qui n’excède pas 43 millions d’euros.
L’aide de 15 centimes d’euro par litre de gazole non routier (GNR) dont bénéficient ou ont bénéficié les entreprises agricoles pour les achats réalisés au titre des mois de mai, juin, juillet et août 2026 est également prolongée jusqu’à la fin de l’année, donc pour les mois de septembre, d’octobre, de novembre et de décembre.
De même, l’aide attribuée aux entreprises de pêche au titre des achats réalisés au mois d’avril (20 centimes d’euro par litre de GNR) et de mai (35 centimes d’euro par litre de GNR) est prolongée jusqu’à la fin de l’année selon des modalités qui restent à préciser. Le gouvernement ayant indiqué que le montant de l’aide serait porté de 25 centimes d’euro par litre (montant ajusté à la baisse cet été) à 35 centimes d’euro par litre.
Enfin, la date limite pour réclamer l’indemnité carburant de 100 € est, une nouvelle fois, repoussée d’un mois, donc jusqu’au 30 septembre.
Rappelons que sont éligibles à cette indemnité les personnes qui, avec leur véhicule personnel (2, 3 ou 4 roues), à motorisation thermique ou hybride non rechargeable, parcourent plus de 15 kilomètres par trajet (30 km aller-retour) pour se rendre sur leur lieu de travail ou plus de 8 000 kilomètres par an pour exercer leur activité professionnelle (infirmiers libéraux, aides-soignants, aides à domicile...).
Pour percevoir cette aide, le salarié ou le professionnel doit appartenir à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence par part, au titre de l’année 2024, est inférieur ou égal à 16 880 €.
En pratique : : pour les mois précédents, l’aide pouvait être demandée via un formulaire disponible sur . Il en sera de même pour demander l’aide au titre des mois d’août (jusqu’au 30 septembre), de septembre (vraisemblablement jusqu’au 31 octobre), d’octobre (vraisemblablement jusqu’au 30 novembre) et de novembre (vraisemblablement jusqu’au 31 décembre). À suivre…
En pratique : : pour les mois précédents, l’aide pouvait être demandée en ligne sur , accompagnée des factures de GNR correspondantes au mois concerné. Elle doit être demandée :- entre le 3 août et le 30 septembre 2026 pour le mois de juillet ;- entre le 1 septembre et le 31 octobre 2026 pour le mois d’août.
: La procédure sera vraisemblablement la même pour les aides des mois de septembre, d’octobre, de novembre et de décembre, la période pour formuler la demande restant à préciser.
En pratique : : jusqu’alors, les demandes pour percevoir l’aide devaient être déposées sur . Il devrait en être de même pour les mois suivants.
En pratique : : pour demander l’aide, il suffit de renseigner un formulaire accessible dans son espace personnel sur jusqu’au 30 septembre. Aucun justificatif ne doit être joint. Mais attention, des contrôles pourront être effectués a posteriori.

Crée le 17-09-2026
Pour constituer ce catalogue de prestataires, un appel à manifestation d’intérêt visant à identifier des entreprises françaises et européennes proposant des solutions d’intelligence artificielle opérationnelles et adaptées aux PME et aux ETI avait été lancé dans le cadre du plan national « Osez l’IA ». Ce plan entend accélérer la diffusion de l’intelligence artificielle dans l’économie, avec un objectif d’adoption dans 80 % des PME et des ETI d’ici 2030.
Les 88 solutions retenues répondent à des besoins concrets : automatisation, analyse documentaire, relation client, gestion des connaissances, qualité industrielle… Elles sont conçues pour être faciles à déployer, même sans expertise interne, et donc accessibles aux PME et aux ETI. Elles couvrent, en outre, une grande partie du territoire (13 régions métropolitaines et les Outre-mer sont représentés) et pourront être mobilisées par les acteurs de l’accompagnement des entreprises, notamment dans le cadre du dispositif « Diag Data IA » de Bpifrance.
Pour en savoir plus : www.entreprises.gouv.fr

Crée le 16-09-2026
Les entreprises qui exercent une activité industrielle et commerciale et qui relèvent de l’impôt sur le revenu, ainsi que celles qui sont soumises à l’impôt sur les sociétés, doivent joindre à leur déclaration de résultats un tableau des provisions n° 2056. Et attention, le défaut de production de ce tableau, ou son caractère inexact ou incomplet, est sanctionné par une amende égale, en principe, à 5 % des sommes omises. Ce taux étant ramené à 1 % si les provisions non déclarées sont déductibles.
À ce titre, la question s’est récemment posée de savoir si les reprises des provisions (c’est-à-dire leur annulation ou leur utilisation) devaient obligatoirement figurer sur ce tableau.
Oui, viennent de trancher les juges de la Cour administrative d’appel de Paris, qui ont rappelé que le contenu du tableau des provisions est légalement fixé par arrêté, lequel prévoit, notamment, une colonne dédiée aux reprises opérées au cours de l’exercice. Et attention, car selon les juges, le défaut de mention de ces reprises peut alors être sanctionné par l’amende précitée au taux de 5 %. Dans cette affaire, le fait que la société avait correctement inscrit les dotations aux provisions (c’est-à-dire leur constitution) dans le tableau a été sans influence sur la décision des juges. Les entreprises doivent donc veiller à remplir le tableau des provisions avec la plus grande rigueur.
À savoir : : l’amende n’est toutefois pas applicable, en cas de première infraction commise pendant l’année civile en cours et les 3 années précédentes, lorsque l’entreprise répare son omission soit spontanément, soit à la première demande de l’administration avant la fin de l’année qui suit celle au cours de laquelle le document devait être présenté. Une possibilité de régularisation à ne pas négliger.
Cour administrative d’appel de Paris, 5 mai 2026, n° 24PA02213

Crée le 15-09-2026
Hormis s’il s’agit d’opérations courantes et conclues à des conditions normales, les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre une société et l’un de ses dirigeants ou l’un de ses associés ne peuvent pas être conclues librement (contrat de travail, prêt de somme d’argent par un dirigeant à la société, conditions de départ à la retraite, etc.). En effet, pour éviter qu’elles ne portent atteinte aux intérêts de la société, ces conventions sont soumises au contrôle des associés ou de l’organe compétent dans la société (conseil d’administration, conseil de surveillance) en vertu d’une procédure particulière qui varie selon le type de société. C’est la raison pour laquelle on parle de « conventions réglementées ».
Et attention, si cette procédure n’est pas respectée, la responsabilité du dirigeant peut être engagée et ce dernier peut avoir à supporter les conséquences préjudiciables de la convention pour la société.
Mais encore faut-il que le préjudice subi par la société soit établi…
Ainsi, dans une affaire récente, une SARL avait autorisé son gérant à vendre un terrain appartenant à cette dernière pour la somme de 210 000 €. Finalement, ce terrain avait été acquis par le gérant lui-même à ce prix. La SARL avait alors reproché au gérant d’avoir vendu le terrain à un prix inférieur à sa valeur réelle, estimée, selon un expert, entre 232 000 € et 280 000 €, et de ne pas avoir respecté la procédure des conventions réglementées. En effet, le gérant n’avait pas demandé l’accord préalable des associés pour réaliser cette opération. Du coup, la SARL avait demandé au gérant de l’indemniser au titre du complément de prix.
Mais les juges ne lui ont pas donné gain de cause. Pour eux, si le gérant n’avait effectivement pas respecté la procédure des conventions réglementées, et s’il devait donc supporter les éventuelles conséquences préjudiciables de la convention (la vente du terrain) pour la société, il n’était pas établi que la société ait subi un préjudice. En effet, ce préjudice ne pouvait être constitué que de la perte d’une chance de vendre le terrain à un prix supérieur. Or, en raison du caractère aléatoire de la vente d’un bien immobilier à son prix estimé, et compte tenu de l’absence de différence notable entre le prix de vente effectif et la valeur estimée du terrain par l’expert, cette perte de chance n’était, aux yeux des juges, pas établie.

Crée le 15-09-2026
Lorsqu’un investisseur souhaite acquérir, par exemple, des parts d’un fonds d’investissement (FCP, Sicav…), l’établissement financier qui les lui propose doit lui remettre (ou mettre à sa disposition sur internet) un certain nombre de documents d’information, dont le « document d’informations clés » (DIC).
Harmonisé au niveau européen, ce document contient les informations essentielles pour aider l’investisseur à comprendre en quoi consiste le placement qu’il envisage de souscrire et quels sont ses risques, ses coûts, ses gains et ses pertes potentiels.
D’ailleurs, plusieurs études diligentées par l’Autorité des marchés financiers (AMF) ont interrogé les épargnants sur leur perception de la lisibilité et de la clarté des documents qui leur sont destinés. Et à en croire les résultats de ces études, le bilan est plutôt contrasté.
De façon générale, les épargnants soulignent l’utilité des documents d’informations réglementaires qui leur sont destinés (DIC et prospectus). Ils les estiment complets et reconnaissent leur neutralité et leur objectivité. Toutefois, ces documents sont jugés rébarbatifs et peu lisibles. Les épargnants en rejettent la forme, qui ne facilite pas, selon eux, l’appropriation de l’information. Le principal reproche étant l’utilisation d’un vocabulaire jugé trop complexe et destiné à des investisseurs rompus à l’exercice !
Partant de ce constat, l’AMF a émis des recommandations à destination des professionnels du secteur financier. Elle préconise notamment de retravailler la présentation du document, de mieux structurer la section du DIC expliquant le fonctionnement du produit et d’adopter les principes du « langage clair » (il faut comprendre, éviter le jargonnage). Des exemples permettant de simplifier certaines formulations ont été proposés par la Haute autorité.
De son côté, l’AMF va continuer à sensibiliser et à former ses propres équipes afin que la lisibilité des documents soit davantage prise en compte dans ses activités de supervision.
Espérons que les établissements financiers se saisissent de cette opportunité pour simplifier (tout en restant justes et précis) leur DIC. Une simplification qui pourrait ainsi améliorer l’accès à l’information aux épargnants.

Crée le 14-09-2026
Les entreprises assujetties à la TVA, établies en France, et qui, bien que juridiquement indépendantes, sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et organisationnel peuvent, sur option, créer un groupe en matière de TVA (on parle alors d’« assujetti unique »).
Cette option doit être formulée au plus tard le 31 octobre de l’année qui précède son application. Ainsi, pour créer un groupe TVA à partir du 1
Exercée par le représentant du groupe auprès de son service des impôts, cette option doit être accompagnée de 3 documents :
Précision : : ce régime est ouvert, le cas échéant, aux associations.
En pratique : : la déclaration du périmètre doit être télétransmise dès que l’assujetti unique dispose de son numéro SIREN et au plus tard le 10 janvier de l’année de sa mise en place. Une déclaration qui, ensuite, doit être fournie chaque année à l’administration, au plus tard le 10 janvier, avec la liste des membres du groupe au 1 janvier de la même année, permettant ainsi à l’administration de suivre l’évolution du groupe grâce à l’identification des nouveaux membres et/ou des entreprises qui ont cessé d’être membres au cours de l’année précédente.

Crée le 10-09-2026
Lorsque l’activité exercée par une association est transférée à une personne publique, cette dernière doit, en principe, poursuivre les contrats de travail des salariés employés par l’association.
Dans une affaire récente, une commune qui avait confié à une association la gestion de ses centres de loisirs et de ses centres périscolaires n’avait pas reconduit le marché public et avait repris la gestion de ces activités en interne. L’association avait donc informé les salariés que leur contrat de travail était transféré à la commune. Toutefois, celle-ci n’avait pas poursuivi ces contrats ni rémunéré les salariés. Ces derniers avaient alors agi en justice pour faire reconnaître le transfert de leur contrat de travail.
La Cour de cassation a accueilli favorablement la demande des salariés. Elle a rappelé qu’en cas de transfert d’une entité économique autonome entre une association et une personne publique (par exemple, une commune), les contrats de travail des salariés sont transférés à cette dernière. Or, dans cette affaire, il y avait bien eu un transfert d’une entité économique autonome puisque la commune avait poursuivi la même activité que l’association dans les mêmes locaux, avec les mêmes équipements et auprès du même public.
En conséquence, les contrats de travail des salariés avaient été automatiquement transférés à la commune. Celle-ci devait donc leur verser les salaires dus à compter de la date de ce transfert jusqu’à la date de la résiliation de leur contrat.
Précision : : pour les juges, la date de la résiliation du contrat de travail devait être fixée à la date à laquelle la collaboration entre la commune et le salarié avait cessé. Cette date correspondant à la date à laquelle celui-ci ne s’était plus tenu au service de la commune, soit celle à laquelle il avait retrouvé un emploi stable.

Crée le 11-09-2026
Lorsqu’un cautionnement souscrit par une personne physique à l’égard d’un créancier professionnel (par exemple, un dirigeant pour garantir un prêt contracté par sa société auprès d’une banque) était, au moment de sa conclusion, manifestement disproportionné par rapport à ses biens et à ses revenus, le créancier (la banque) ne peut pas s’en prévaloir en totalité. En effet, ce cautionnement est alors réduit au montant à hauteur duquel la caution (le dirigeant) pouvait s’engager à la date à laquelle il a été souscrit.
Sachant que si le cautionnement a été souscrit avant le 1
Pour apprécier le caractère disproportionné d’un cautionnement, il convient donc de prendre en compte les capacités financières et l’endettement global de l’intéressé, et notamment les cautionnements que ce dernier a antérieurement souscrits. À ce titre, les juges viennent de rappeler que doivent également être pris en compte les cautionnements qui, bien qu’arrivés à terme, couvrent des créances qui sont nées pendant la période couverte par le cautionnement.
Précision : : cette limite ne s’applique pas si le patrimoine de la caution (le dirigeant) lui permet, au moment où la banque lui demande de payer en lieu et place du débiteur (la société), de faire face à son obligation.
Pour résumé : : si, lorsqu’un cautionnement est arrivé à terme, la personne qui l’a souscrit n’est plus tenu au paiement des dettes qui naissent après ce terme, elle reste néanmoins engagée par les dettes qui sont nées pendant la durée du cautionnement et qui n’ont pas été payées. Ces dettes doivent donc être prises en compte lors de l’appréciation de son endettement.

Crée le 11-09-2026
Alors que s’ouvriront dans quelques semaines les débats parlementaires pour voter les règles fiscales qui s’appliqueront en 2027, un récent sondage s’est penché sur le rapport des Français à la fiscalité de l’épargne et de l’investissement.
À en croire le dernier baromètre de l’Épargne en France Ifop pour Altaprofits, les Français reconnaissent être peu à l’aise avec la fiscalité de l’épargne. Ils sont 87 % à estimer avoir un niveau de connaissance faible (notes comprises entre 1 et 6 sur 10) et 31 % à se qualifier de très mauvais (notes comprises entre 1 et 2). 13 % d’entre eux seulement pensent avoir un niveau de connaissance élevé sur la fiscalité de l’épargne (notes comprises entre 7 et 10). Paradoxalement, 3 personnes sur 4 considèrent que la fiscalité de l’épargne influence leurs décisions !
Dans le détail, la fiscalité joue un rôle plus important auprès des 65 ans et plus (81 %), des femmes de 35 ans et plus (81 %), des cadres (82 %) et des catégories aisées (84 %). À l’inverse, les plus jeunes et les femmes de moins de 35 ans y accordent moins d’attention.
Interrogés sur leur réaction en cas d’une hausse de la fiscalité sur l’épargne, les épargnants privilégieraient l’adaptation plutôt que le repli. Près de la moitié d’entre eux (46 %) choisiraient de transférer leurs fonds vers des placements moins taxés, démontrant une réelle capacité d’optimisation face à l’impôt. Pour le reste, 28 % maintiendraient leurs efforts d’épargne, 20 % les réduiraient et seuls 6 % l’augmenteraient.
Concrètement, l’idée de réallouer son épargne vers des placements plus avantageux séduit particulièrement les cadres (54 %), les professions intermédiaires (54 %), les diplômés de 2
L’ensemble de ces résultats confirment que la fiscalité est un levier d’action majeur. Bien que complexe, elle guide les arbitrages des épargnants français soucieux de leurs rendements. Toutefois, la pédagogie reste indispensable : un avantage fiscal ne doit jamais être le seul critère d’investissement !

Crée le 09-09-2026
La valeur d’une prestation de services réalisée à titre gratuit, dans le cadre d’une activité bénévole (qualifiée de « pro bono »), ne constitue pas une recette à prendre en compte pour la détermination des bénéfices non commerciaux (BNC) d’un professionnel libéral, vient de juger le Conseil d’État.
Dans cette affaire, une avocate avait effectué des prestations au profit de deux associations, pour lesquelles elle n’avait pas facturé d’honoraires.
À l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale avait toutefois réintégré la valeur de ces prestations aux BNC de l’avocate estimant que cette somme correspondait à des abandons d’honoraires taxables. Une analyse confirmée par la Cour administrative d’appel de Paris qui avait considéré que les honoraires non facturés constituaient un bénéfice imposable dont l’avocate avait nécessairement eu la disposition avant de les abandonner.
À tort, selon le Conseil d’État, qui a donc censuré la décision de la cour d’appel.
Précision : : l’avocate avait toutefois valorisé ces prestations à un taux horaire de 300 € hors taxes et les avait reportées sur ses déclarations de revenus en vue de bénéficier d’une réduction d’impôt pour dons. Sur ce point, le Conseil d’État ne s’est pas prononcé sur le régime fiscal applicable et a renvoyé l’affaire devant la Cour administrative d’appel. À suivre donc.
À noter : : si l’affaire concernait une avocate, la solution dégagée par les juges peut s’appliquer à tout professionnel relevant des BNC qui réalise des prestations non rémunérées.

Crée le 10-09-2026
Travailler en collaboration sur des documents Word peut parfois se révéler complexe : difficulté à se repérer dans les pages, à comprendre de quoi parle un collaborateur, confusion entre les informations… Microsoft propose bien un système de commentaires mais qui n’est pas toujours efficace et pratique. Pour pallier ce problème, il vient d’insérer une nouvelle fonctionnalité qui permet désormais aux différents intervenants sur le document d’insérer un lien vers un emplacement du document.
Ce système permet à l’utilisateur de guider le collaborateur directement là où il doit aller. Les équipes peuvent ainsi éditer et discuter du contenu plus efficacement, accélérer le processus d’examen et de résolution des commentaires, et communiquer clairement aux collaborateurs les points qui nécessitent un retour d’information. Concrètement, il suffit de sélectionner le contenu pour lequel il faut créer un lien, de cliquer avec le bouton droit sur la sélection pour ouvrir le menu contextuel, puis sélectionner « Copier le lien vers l’emplacement » (ou «

Crée le 09-09-2026
Chaque premier jeudi du mois, l’Agence France Trésor procède à une adjudication d’OAT de long terme (Obligations Assimilables du Trésor). Malgré le fort endettement de la France, les investisseurs ont répondu présent lors de la dernière séance et ont prêté à l’État près de 13,5 milliards d’euros.
Revers de la médaille, emprunter sur les marchés coûte de plus en plus cher à l’État français. En effet, en raison d’une remontée globale des taux d’intérêt et du contexte international, les investisseurs exigent désormais une rémunération plus forte pour prêter à la France. Résultat : lors de ces enchères de septembre, le rendement s’est établi à 4,23 % (après 3,9 % en août dernier). Un niveau de rendement que l’on n’avait plus rencontré depuis la crise des subprimes en 2008.
Cette remontée des taux n’est pas une bonne nouvelle pour les personnes souhaitant investir dans l’immobilier. En effet, l’OAT 10 ans influe directement sur le taux de refinancement des établissements bancaires. Ce taux servant notamment de référence pour fixer le taux d’intérêt appliqué aux crédits immobiliers. Il faut donc s’attendre à ce que les banques remontent progressivement leurs barèmes.
À l’inverse, cette hausse peut tourner à l’avantage des épargnants car le taux de l’OAT impacte certains produits financiers. Par exemple, ce type d’obligation détermine les performances des fonds en euros des assurances-vie. Pour composer ces derniers, les assureurs investissent régulièrement les sommes collectées auprès de leurs assurés dans de nouvelles obligations. Avec cette hausse des taux obligataires, le rendement de leur portefeuille va donc s’améliorer progressivement. Toutefois, cette hausse prendra du temps. Les obligations nouvellement acquises viendront s’ajouter au stock d’anciens titres moins bien rémunérés, créant un effet d’inertie.
Attention toutefois : pour les détenteurs de SICAV ou de FCP très exposées aux obligations, la vigilance est de mise. En effet, lorsque les taux d’intérêts remontent, comme c’est le cas actuellement, les obligations, émises précédemment à des taux plus bas, voient leur valeur baisser. Il est donc nécessaire d’être bien éclairé dans ses décisions d’achat ou de revente. Une réallocation stratégique d’une partie de ses actifs peut alors s’avérer être la solution pour dynamiser le rendement de son contrat. Un accompagnement par un conseiller financier peut donc être particulièrement opportun !
Précision : : les OAT représentent l’endettement à long terme de l’État français. Ces titres sont émis pour une durée pouvant aller jusqu’à 50 ans. Et à l’instar des obligations classiques, ces titres de créances ouvrent droit, chaque année, au versement d’intérêts et au remboursement du capital à l’échéance de l’emprunt.

Crée le 08-09-2026
Canicules à répétition, sécheresse, incendies : l’été 2026, le plus chaud jamais enregistré en France, restera vraisemblablement dans les annales. Les exploitants agricoles sont évidemment les principales victimes de ces phénomènes exceptionnels en grande partie dus au dérèglement climatique : les cultures souffrent, les récoltes sont en berne, les prairies se dessèchent, les troupeaux vont manquer de fourrage et la situation financière de nombreuses exploitations se dégrade.
Face à cette situation, la ministre de l’Agriculture a annoncé, le 4 septembre dernier, la mise en place d’un vaste plan de soutien des agriculteurs, à hauteur de plus d’un milliard d’euros. L’objectif principal de ce plan « Climat - Adaptation - Sécheresse - Incendies » (plan « CASI ») étant d’indemniser les pertes subies par les exploitations et de permettre la reprise de la production pour la prochaine campagne.
Première mesure annoncée : l’enveloppe allouée pour le dispositif d’indemnisation des pertes de récolte par la solidarité nationale (ISN), qui a vocation à bénéficier tant aux exploitants ayant souscrit une assurance multirisque climatique qu’aux exploitants non assurés, sera abondée à hauteur de 520 millions d’euros. Et les acomptes versés dans ce cadre aux exploitants assurés seront portés de 70 % à 80 % du montant prévisionnel de l’indemnisation.
En outre, à compter de la campagne 2027, la période de référence prise en compte pour calculer les indemnités versées au titre de l’assurance multirisque climatique passera de 5 à 8 ans. Autorisée par la Commission européenne, cette « moyenne olympique » (moyenne des rendements en retirant la valeur la plus haute et celle la plus basse) portée à 8 ans a pour objet de permettre de mieux tenir compte de la répétition des événements climatiques extrêmes.
Pour permettre aux exploitations agricoles de préparer la prochaine campagne, le gouvernement a également annoncé la mise en place d’un fonds de « réarmement » agricole doté de 235 millions d’euros.
Piloté par les préfets dans les départements, ce fonds est destiné notamment à permettre de financer l’achat de fourrages, d’aliments pour animaux, de semences et de plants, ainsi que certaines dépenses nécessaires à la remise en production. Il comporte aussi une enveloppe pour les exploitations touchées par les incendies.
Par ailleurs, le plan CASI prévoit des dégrèvements de taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) pour les exploitations agricoles les plus touchées. Ce qui, selon le gouvernement, représente un effort budgétaire de 330 millions d’euros.
Autre mesure annoncée : le renforcement de la prise en charge des cotisations sociales agricoles par la MSA, une enveloppe de 20 millions d’euros devant être débloquée à cette fin pour cet automne.
En outre, les exploitants rencontrant des difficultés de trésorerie pourront se voir proposer des échéanciers individualisés.
L’aide à l’achat d’engrais, qui devait concerner les achats d’engrais réalisés entre le 1
En outre, le seuil à partir duquel l’aide peut être allouée est abaissé et passe de 750 € à 350 €, ce qui permet à un plus grand nombre d’agriculteurs d’être éligibles.
Le prix des carburants demeurant à un niveau très élevé, l’aide de 15 centimes d’euro par litre de gazole non routier (GNR) dont bénéficient ou ont bénéficié les entreprises agricoles pour les achats réalisés au titre des mois de mai, juin, juillet et août 2026 est également prolongée jusqu’à la fin de l’année, donc pour les mois de septembre, d’octobre, de novembre et de décembre.
Le montant des acomptes des aides versées au titre de la Pac sera relevé pour être porté de 70 % à 75 %. Rappelons que ces acomptes sont, en principe, versés à la mi-octobre.
Le plan prévoit également d’accélérer la mise en place du contrôle unique, et ce afin de limiter les contrôles redondants ou successifs dans les exploitations. Pour la campagne Pac 2026, une réduction du nombre de contrôles est annoncée, priorité étant donnée aux contrôles sur pièces plutôt qu’aux contrôles dans les exploitations lorsque c’est possible.
Des cellules sécheresse sont mises en place dans les départements. Réunissant les services de l’État, les chambres d’agriculture, les organisations professionnelles, la MSA, les collectivités, les banques et les autres acteurs concernés, elles ont pour mission de coordonner le déploiement de l’ensemble de ces aides.
Elles ont également vocation à être attentives à l’état psychologique des agriculteurs.
À noter : : pour la plupart des syndicats agricoles, le montant et le contenu des mesures figurant dans ce plan ne permettent pas de répondre à l’ampleur des pertes subies par les exploitations et aux difficultés de trésorerie qu’elles connaissent.
Précision : : selon la ministre de l’Agriculture, les guichets auprès desquels les exploitants non assurés pourront demander une indemnisation au titre de l’ISN dans les départements reconnus en perte de récoltes ouvriront très prochainement et les premiers versements interviendront dès le mois d’octobre prochain. Quant aux agriculteurs assurés, qui peuvent aussi bénéficier de l’ISN en plus de l’indemnisation de leur assureur, c’est ce dernier qui sera chargé du versement de l’ISN.
À noter : : le plan CASI prévoit également un renforcement de l’accompagnement social et psychologique des agriculteurs fragilisés. Les cellules d’écoute de la MSA et les dispositifs des chambres d’agriculture doivent notamment être mobilisés.
Rappel : : le montant de cette aide s’élève à 50 € par tonne d’engrais achetés, plafonné à 50 % des achats réalisés en 2025. Il est porté à 70 € par tonne pour les exploitations dont les achats d’engrais représentent plus de 10 % de leurs charges, ainsi que pour les jeunes agriculteurs et les nouveaux installés.
À noter : : un plan, dit de « rebond », financé par le budget 2027, devrait également être annoncé à l’automne. Il devrait comporter des mesures structurelles, cette fois. Mais il sera conditionné aux discussions qui auront lieu avec les parlementaires et à l’adoption de ce budget. À suivre…

Crée le 08-09-2026
Vous le savez, l’impôt sur le revenu des travailleurs indépendants, imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices agricoles (BA) ou des bénéfices non commerciaux (BNC), est prélevé à la source sous forme d’acomptes. Il en est de même de l’impôt dû au titre des rémunérations versées aux gérants de société relevant de l’article 62 du Code général des impôts (gérants majoritaires de SARL, notamment).
En principe, l’acompte, calculé par l’administration fiscale, est prélevé par douzièmes, au plus tard le 15 de chaque mois. Cependant, vous pouvez opter pour un rythme trimestriel. L’acompte est alors payé par quarts, au plus tard les 15 février, 15 mai, 15 août et 15 novembre. Sachant que le prélèvement, qu’il soit mensuel ou trimestriel, est reporté au premier jour ouvré suivant si cette date coïncide avec un samedi, un dimanche ou un jour férié.
Cette option doit être exercée sur le site impots.gouv.fr, dans votre espace « Finances publiques », à la rubrique « Gérer mon prélèvement à la source », au plus tard le 1
L’option s’applique pour l’année entière et est reconduite automatiquement d’année en année. Toutefois, vous pouvez modifier votre choix, en respectant le même délai que celui imparti pour exercer l’option. Autrement dit, si vous aviez précédemment opté pour des acomptes trimestriels et que vous souhaitez revenir vers un prélèvement mensuel à partir de 2027, vous devez le signaler au plus tard le 1
À noter : : le système des acomptes concerne également d’autres revenus, comme les revenus fonciers des propriétaires-bailleurs.
Attention : : tout retard de paiement d’un acompte peut entraîner une majoration de 10 % des sommes dues.

Crée le 07-09-2026
Lorsque vous n’êtes pas parvenu à recouvrer à l’amiable (après relance, puis mise en demeure) une somme d’argent qui vous est due, par exemple par un client, vous pouvez recourir à la procédure d’injonction de payer. Rapide, simple et peu coûteuse, cette procédure judiciaire vous permet d’obtenir d’un juge une ordonnance qui enjoint à votre débiteur de régler sa facture et qui vous autorise ensuite à faire procéder, si besoin, à la saisie de ses biens.
Pour qu’elle gagne en rapidité et en efficacité, cette procédure a été modifiée. Des modifications qui sont effectives pour les ordonnances d’injonction de payer rendues depuis le 1
Rappelons d’abord que pour engager une procédure d’injonction de payer, il vous suffit d’adresser une requête au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire, selon les cas, dans le ressort duquel votre débiteur est immatriculé ou réside. Si le juge estime que votre requête est fondée, il rendra, en principe quelques jours plus tard, une ordonnance enjoignant à votre débiteur de payer sa dette. Vous devrez alors envoyer à ce dernier, par acte de commissaire de justice, une copie de cette ordonnance.
Premier changement apporté à la procédure : jusqu’alors, l’ordonnance d’injonction de payer devait être notifiée (on parle de « signification » de l’ordonnance) au débiteur dans un délai de 6 mois. Ce délai est ramené à 3 mois. Ce qui est évidemment de nature à accélérer le processus.
Après avoir reçu l’ordonnance d’injonction de payer, le débiteur peut décider de payer. Mais s’il n’est pas d’accord sur l’existence ou sur le montant de la créance, il peut aussi, dans le mois qui suit la réception de l’ordonnance, contester celle-ci en formant opposition devant le tribunal qui l’a rendue. Deuxième changement : désormais, sauf si la procédure se déroule devant le tribunal de commerce, le greffier du tribunal avise le créancier de cette opposition dans un délai d’un mois à compter de sa réception ; ce qui n’était pas le cas auparavant, car c’était le créancier qui devait demander au greffier un « certificat d’absence d’opposition ».
Si la procédure a lieu devant le tribunal de commerce, le créancier est informé de l’opposition du débiteur via la demande du greffier de consigner les frais de procédure relatifs à l’opposition.
Cette information par le greffier de l’opposition du débiteur permet au créancier de basculer rapidement vers une procédure contentieuse devant le tribunal, ce qui, là encore, est de nature à éviter une perte de temps.
Jusqu’alors, si le débiteur ne contestait pas l’ordonnance d’injonction de payer dans le délai d’un mois mais ne payait pas sa dette pour autant, le créancier était alors en droit de faire exécuter l’ordonnance et donc de faire procéder à une saisie de ses biens, mais en ayant préalablement demandé au greffe un « certificat d’absence d’opposition ». Et l’obtention de ce certificat pouvait prendre un certain temps…
La logique est désormais inversée : si, à l’expiration d’un délai de 2 mois après la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, le créancier n’a reçu aucun avis d’opposition de la part du greffier ou d’invitation à consigner les frais de l’opposition, il peut faire exécuter l’ordonnance. Encore une mesure de simplification et d’efficacité qui a vocation à accélérer le recouvrement de la créance.
Attention : : si l’ordonnance n’est pas signifiée dans ce (court) délai, elle devient caduque et donc inutile.

Crée le 26-08-2026
Dans une association, le licenciement d’un salarié est prononcé par son président, sauf si les statuts attribuent ce pouvoir à un autre organe comme le bureau ou le conseil d’administration. Le titulaire du pouvoir de licencier peut déléguer cette prérogative à un collaborateur (responsable de la gestion du personnel, directeur général, directeur des ressources humaines, directeur d’établissement…).
Et attention, le licenciement prononcé par un organe ne disposant pas du pouvoir de licencier est déclaré sans cause réelle et sérieuse par les juges.
S’appuyant sur ces principes, la Cour de cassation a confirmé que le licenciement d’une salariée prononcé par le directeur de la structure était sans cause réelle et sérieuse. En effet, si le président de l’association avait bien délégué son pouvoir de licencier à son directeur général, ce dernier n’avait pas subdélégué ce pouvoir au directeur de la structure. En conséquence, le licenciement avait été prononcé par une personne incompétente pour le faire.

Crée le 07-09-2026
Le salarié qui conclut une rupture conventionnelle homologuée avec son employeur perçoit une indemnité spécifique correspondant au moins à l’indemnité légale de licenciement ou, si elle est plus favorable, à l’indemnité conventionnelle de licenciement (pour les employeurs relevant de branches d’activités représentées par le Medef, Les Entrepreneurs ou l’U2P). Mais quelle indemnité conventionnelle l’employeur doit-il verser lorsque la convention collective applicable dans son entreprise et un accord d’entreprise prévoient des indemnités minimales de licenciement différentes ?
Dans une affaire récente, une salariée qui avait signé une rupture conventionnelle avait saisi la justice en vue d’obtenir un rappel d’indemnité de rupture. Selon elle, cette indemnité aurait dû être calculée conformément à l’accord conclu au niveau de l’entreprise et non compte tenu de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Étant précisé que le montant minimal prévu par l’accord d’entreprise lui était plus favorable (40 669 € contre 32 401 €).
Saisis du litige, les juges d’appel et la Cour de cassation lui ont donné raison. Pour eux, lorsque les indemnités minimales prévues par l’accord d’entreprise et la convention collective ont le même objet (indemniser le licenciement), c’est l’accord d’entreprise qui prévaut. L’indemnité de rupture conventionnelle versée à la salariée devait alors être au moins égale à l’indemnité minimale de licenciement fixée par l’accord d’entreprise. L’employeur a donc été condamné à lui régler un rappel d’indemnité de rupture conventionnelle.
Précision : : pour rendre leur décision, les juges ont appliqué le Code du travail qui donne la primauté aux accords d’entreprise sur les conventions collectives (ou accords de branche) concernant de nombreux sujets tels que les primes versées aux salariés (hors travaux dangereux), les indemnités de rupture, l’aménagement du temps de travail, etc. Et ce, même si leurs dispositions sont moins favorables pour les salariés.

Crée le 04-09-2026
Alertée par plusieurs acteurs du secteur financier, l’Autorité des marchés financiers (AMF) met en garde les professionnels et le public contre une campagne de mails frauduleux en cours usurpant son identité.
Dans ces mails, les escrocs invitent les destinataires à signer des documents en pièce jointe. Bien évidemment, il est fortement déconseillé de les ouvrir car ils pourraient dissimuler un logiciel malveillant (comme un cheval de Troie).
Pour vous aider à identifier cette escroquerie, l’objet de ces mails évoque le plus souvent une « action requise » suite à un « avis de violation de l’AMF ». Pour donner davantage de crédibilité à cet envoi, l’objet comporte également un numéro de référence.
Autre élément, les escrocs derrière l’envoi de ces mails utilisent le nom « AMF Autorité des Marchés Financiers - AMF_Service @amf-france.org » pour cacher la véritable adresse mail d’expédition. À noter que les adresses mail sources utilisées finissent notamment par <…>.eigen.eng.br ou <…>.laxmipackaging.co.in.
Faites preuve de vigilance !

Crée le 03-09-2026
Un contribuable qui reçoit une proposition de redressement à la suite d’un contrôle sur pièces (c’est-à-dire effectué à distance, depuis les bureaux de l’administration fiscale) peut, en principe, former un recours hiérarchique contre cette proposition. Ce recours doit être exercé dans les 2 mois qui suivent la notification de cette proposition, vient de préciser le Conseil d’État.
Et attention, cette demande de recours hiérarchique ne dispense pas le contribuable de répondre à la proposition de redressement, ont ajouté les juges. En effet, le contribuable doit formuler ses « observations » dans les 30 jours qui suivent la réception de la proposition de redressement, prorogeables de 30 autres jours sur demande. À défaut, il est considéré comme ayant tacitement accepté le redressement.
Point important, lorsque le recours hiérarchique est exercé dans le délai de 2 mois imparti, l’administration fiscale ne peut pas mettre en recouvrement le redressement avant l’issue de ce recours.
À noter : : la position des juges ne rejoint pas celle de l’administration fiscale qui considère que ce recours hiérarchique peut être exercé dans le délai de réclamation, donc, selon les cas, jusqu’au 31 décembre de la 3 année qui suit celle de la proposition de redressement ou jusqu’au 31 décembre de la 2 année qui suit celle de la notification de la mise en recouvrement.
Précision : : dans le cadre d’un contrôle sur pièces, la possibilité de former un recours hiérarchique, ainsi que la personne qui en est chargée, doivent être mentionnées sur la proposition de redressement. En pratique, le recours hiérarchique s’exerce auprès du chef de service du contrôleur. En revanche, contrairement aux vérifications et examens de comptabilité ainsi qu’aux examens de la situation fiscale personnelle, le contribuable ne peut pas saisir l’interlocuteur départemental ou régional. Autrement dit, il ne bénéficie pas d’un second niveau de recours.

Crée le 02-09-2026
Les réseaux en fibre optique sont aujourd’hui le support indispensable des services de télécommunications et notamment d’accès fixe à internet. La qualité de ces réseaux est donc devenue un enjeu majeur. Parmi ses différentes missions, l’Arcep s’assure de cette qualité. Elle a mis en place, dès 2019, des travaux avec les opérateurs afin de résoudre les difficultés observées et se charge du suivi du plan d’action gouvernemental « Qualité de la fibre » de 2022. Un observatoire de la qualité de la fibre optique complète ce dispositif. Il mesure les effets des travaux engagés par la filière sur la qualité de leur exploitation.
Parmi les principaux enseignements de cette 8
Pour en savoir plus : www.arcep.fr

Crée le 02-09-2026
Selon la dernière note de conjoncture immobilière des Notaires de France, le volume de transactions portant sur les logements anciens en cumul sur les 12 derniers mois en France a atteint 949 000 à fin mai 2026 (892 000 à fin avril 2025). Une remontée modeste mais qui a tendance à ralentir progressivement. En effet, depuis le début de l’année, l’évolution annuelle des transactions est ainsi passée de +11,4 % à fin février à +7,9 % à fin mars, puis à +5,3 % à fin avril, traduisant un changement de rythme. Cette évolution s’apparente davantage à une normalisation de l’activité qu’à un retournement de tendance.
D’après la profession, le marché ne souffre pas tant d’un déficit de demandes que d’un manque de lisibilité des politiques publiques et de visibilité sur les perspectives économiques (tensions inflationnistes, hausse des taux d’intérêts…). Ce qui conduit les acquéreurs à adopter une position plus attentiste : les décisions sont plus réfléchies, les négociations occupent une place plus importante et les exigences documentaires préalables à la vente se renforcent. Les arbitrages budgétaires sont plus fréquents et conduisent davantage à réorienter les projets qu’à les abandonner.
Dans ce contexte, les comportements d’achat continuent d’évoluer. Les acquéreurs privilégient les biens offrant le meilleur compromis entre qualité, performance énergétique, fonctionnalité et budget maîtrisé. À l’inverse, les logements nécessitant d’importants travaux ou positionnés sur les segments de prix les plus élevés rencontrent davantage de difficultés. Le marché de prestige montre, lui aussi, quelques signes d’essoufflement, notamment en Île-de-France et sur certains secteurs du littoral.
Selon la note de conjoncture des notaires, les prix des logements anciens sont quasi stables sur un an : +0,2 % au 1
Dans le détail, en province, les prix des logements anciens se stabilisent (0 %) après 4 trimestres de hausse. Les prix des appartements sont en légère hausse (+0,3 %) alors que les prix des maisons sont quasi stables (-0,1 %). En Île-de-France, les prix des logements anciens sont en hausse pour le 3
Au 1
Notaires de France - Note de conjoncture immobilière n° 72, juillet 2026

Crée le 01-09-2026
Vous le savez, il est interdit de licencier un salarié en raison de son état de santé, ceci constituant une discrimination. Aussi, pour licencier un salarié en arrêt de travail pour maladie personnelle, l’employeur doit notamment justifier que son absence prolongée ou ses absences répétées perturbent le fonctionnement de l’entreprise et que ces perturbations rendent nécessaire son remplacement définitif.
En revanche, l’employeur peut toujours proposer une rupture conventionnelle homologuée à un salarié en arrêt de travail. Une pratique qui ne constitue pas en soi une discrimination liée à l’état de santé du salarié, comme vient de le préciser la Cour de cassation.
Un salarié en arrêt de travail pour maladie personnelle avait été licencié par son employeur au motif que son absence prolongée perturbait le bon fonctionnement de l’entreprise et rendait nécessaire son remplacement définitif. Un licenciement qu’il avait contesté en justice estimant qu’il était discriminatoire car lié à son état de santé. Pour justifier sa demande, le salarié avait indiqué que son employeur lui avait, à deux reprises et avant de recourir au licenciement, proposé de conclure une rupture conventionnelle homologuée. La seconde proposition lui ayant été formulée alors qu’il se trouvait en arrêt de travail.
Saisie du litige, la Cour d’appel de Lyon avait considéré que la réitération, par l’employeur, de sa proposition de rupture conventionnelle pendant l’arrêt de travail du salarié suivie de son licenciement pour absence prolongée laissait présumer une discrimination liée à son état de santé. Elle avait donc constaté la nullité du licenciement.
Mais la Cour de cassation, quant à elle, a rappelé qu’une rupture conventionnelle homologuée peut être valablement conclue au cours d’un arrêt de travail pour maladie. Et elle en a déduit qu’une proposition de rupture conventionnelle faite par l’employeur à un salarié durant un arrêt de travail ne constituait pas, en soi, un élément matériel laissant supposer l’existence d’une discrimination en raison de son état de santé. Le licenciement du salarié ne pouvait donc pas être déclaré nul sur la seule base de cette proposition.
Rappel : : pour les juges, sauf en cas de fraude ou de vice du consentement, il est possible de conclure une rupture conventionnelle homologuée pendant la suspension du contrat de travail d’un salarié, notamment, en cas d’arrêt de travail (quelle qu’en soit la cause), de congé de maternité ou encore de congé parental d’éducation.

Crée le 01-09-2026
Parmi les mesures prises par les pouvoirs publics pour apaiser les relations entre les agriculteurs et la police de l’environnement (l’Office français de la biodiversité), figure notamment le port de caméras individuelles par les agents de l’OFB.
Ainsi, depuis le 1
Le but de ce dispositif, déjà utilisé par la police et la gendarmerie, étant de prévenir les incidents et de collecter des preuves en cas de commission d’une infraction.
La durée de conservation des enregistrements est de 30 jours seulement. Au-delà de ce délai, l’enregistrement est automatiquement effacé sauf s’il est transmis pour les besoins d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire.
Par ailleurs, depuis le 30 juin dernier, les exploitants agricoles (et toute autre personne concernée ou simple témoin) peuvent signaler sur une plate-forme dédiée les comportements des agents de l’Office français de la biodiversité qu’ils jugent inappropriés dans l’exercice de leurs fonctions. Les signalements ainsi recueillis, qui n’ont pas valeur de plainte, seront systématiquement pris en compte et analysés par l’Inspection générale de l’OFB dès lors que les faits seront suffisamment caractérisés et concerneront bien un agent de l’établissement. Cette dernière s’engage à apporter une réponse dans un délai de 3 mois.
Si l’enquête interne montre que le comportement inapproprié est confirmé, une procédure disciplinaire pourra être engagée. Et si les faits constituent un délit, l’OFB doit les signaler à la justice.
Précision : : lorsque l’agent de l’OFB décide de déclencher l’enregistrement, il doit en informer oralement son ou ses interlocuteurs sauf si la situation laisse craindre un risque immédiat d’atteinte à la vie ou à l’intégrité d’une personne ou en cas de flagrant délit. Dans ces cas, l’agent est autorisé à désactiver les éléments sonores ou lumineux de la caméra de façon que la personne contrôlée ne sache pas qu’elle est filmée.

Crée le 01-09-2026
Les vendeurs professionnels sont tenus à une obligation d’information et de conseil à l’égard de leurs clients. Cette obligation leur impose notamment de se renseigner sur les besoins des acheteurs et de les informer sur l’adéquation du bien proposé à l’utilisation qui en est prévue.
Cette obligation, qui s’impose à l’égard des consommateurs, doit également être satisfaite lorsque l’acheteur est un professionnel, mais seulement si la compétence de ce dernier ne lui donne pas les moyens d’apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du bien vendu.
C’est ce que les juges ont réaffirmé dans l’affaire récente suivante. Après avoir acheté une pelle hydraulique qui s’était révélée inadaptée, l’exploitant d’une carrière avait demandé en justice la résiliation de la vente ainsi que l’octroi de dommages-intérêts, reprochant au vendeur d’avoir manqué à son devoir d’information et de conseil sur l’usage de la pelle. Pour lui, cette information aurait dû lui être donnée car il n’exerçait pas la même spécialité que le vendeur.
Mais les juges ne lui ont pas donné gain de cause. En effet, ils ont relevé que l’acheteur exerçait son activité d’exploitation d’une carrière depuis 14 ans, qu’il était déjà propriétaire d’une pelle hydraulique et qu’il disposait donc de la compétence lui permettant d’apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du matériel qu’il avait acquis. Et peu importe, selon les juges, que sa spécialité différait de celle du vendeur.
Attention : : en cas de non-respect de son devoir de conseil, le vendeur est susceptible d’être condamné à verser des dommages-intérêts à l’acheteur. Dans certains cas graves, les juges peuvent même annuler la vente.

Crée le 31-08-2026
Les particuliers, propriétaires ou usufruitiers d’un bien immobilier (maison, appartement…) au 1
Le montant de la taxe est calculé en multipliant la valeur locative du bien par le taux voté par la collectivité territoriale. À ce titre, les propriétaires doivent s’attendre cette année à une hausse minimale de la valeur locative de leur logement de 0,8 % (contre 1,7 % l’an dernier), représentative de l’inflation. S’agissant du taux d’imposition, la plupart des communes ont choisi de reconduire leur taux de 2025 à l’identique.
Cette année, la date limite de paiement de la taxe est fixée, en principe, au 15 octobre. Si le règlement intervient en ligne, cette date est toutefois reportée au 20 octobre avec un prélèvement effectif le 26 octobre. Les contribuables peuvent néanmoins choisir un paiement immédiat. Pour rappel, le paiement en ligne est obligatoire lorsque la taxe excède 300 €. L’adhésion au prélèvement à l’échéance étant également possible jusqu’au 30 septembre 2026.
Point important, les entreprises, propriétaires ou usufruitières d’un bien immobilier (bâtiment professionnel, atelier, parking…) au 1
Vous pouvez étaler le paiement de votre taxe foncière grâce à la mensualisation. S’il est trop tard pour 2026, vous pouvez opter jusqu’au 15 décembre prochain pour la mise en place de prélèvements mensuels de janvier à octobre 2027, soit 10 mensualités prélevées le 15 de chaque mois. Leur montant correspondra à un dixième de l’impôt dû au titre de l’année précédente. Une régularisation sera ensuite effectuée en fin d’année.
Précision : : si un propriétaire vend son bien immobilier en cours d’année, il reste redevable de la taxe foncière pour l’année entière. Cependant, il peut convenir avec l’acheteur, dans l’acte de vente, d’un partage de cette taxe au prorata de la durée pendant laquelle chacun a été propriétaire au cours de l’année considérée.
En pratique : : les avis de taxe foncière sont mis à disposition des contribuables dans leur espace sécurisé du site impots.gouv.fr depuis le 27 août 2026 pour ceux qui ne sont pas mensualisés et le seront à compter du 19 septembre 2026 pour ceux qui sont mensualisés.

Crée le 27-08-2026
Depuis plus de 15 ans, les associations peuvent, sous réserve d’un agrément, accueillir un jeune âgé, en principe, de 16 à 25 ans pour accomplir une mission d’intérêt général dans le cadre de l’engagement de service civique. D’une durée de 6 à 12 mois, cette mission doit relever de l’un des 10 domaines reconnus prioritaires pour la Nation (éducation pour tous, environnement, solidarité citoyenne, culture et loisirs, sport…).
Un récent décret a créé un congé exceptionnel permettant aux jeunes en service civique de s’absenter de l’association pour prendre part à des missions d’intérêt général répondant à une situation d’urgence.
Le volontaire en service civique peut demander à prendre ce congé exceptionnel pour participer à une mission d’intérêt général organisée, par certains organismes sans but lucratif ou personnes morales de droit public, pour faire face à une calamité naturelle (fortes chaleurs, incendie ou inondation de grande ampleur, pandémie...). Cette mission doit concourir à la protection des populations, à l’approvisionnement en biens de première nécessité, à la satisfaction des besoins prioritaires de la Nation ou à la préservation de l’environnement.
Ce congé est d’une durée d’une semaine renouvelable dans la limite d’un mois. Il compte dans la réalisation du service civique. Pendant ce congé, l’indemnité destinée à compenser les frais de repas, de transport et d’hébergement du jeune est versée par la structure organisant la mission d’urgence (114,85 € par mois minimum).
Le volontaire doit effectuer sa demande de congé par écrit auprès de l’association qui l’accueille en service civique. Il doit lui communiquer un justificatif de l’organisme auprès duquel il s’engage qui précise la durée de son absence et la nature de sa mission.
À noter : : la liste des structures concernées est fixée par l’Agence du service civique.
Important : : l’association qui ne répond pas dans un délai de 2 jours ouvrés est présumée avoir accepté ce congé.

Crée le 26-08-2026
Depuis peu, les salariés élus locaux (maires, adjoints au maire et conseillers municipaux) disposent d’un nouveau statut leur permettant de mieux concilier leur vie professionnelle avec leur mandat politique. À ce titre, ils disposent, notamment, d’autorisations d’absences pour remplir leurs missions : participation aux conseils municipaux, réunions, commissions, fêtes légales et commémorations, mise en œuvre des mesures de sûreté prescrites par le maire, etc. Des absences dont les conditions d’application viennent d’être précisées par décret.
Les salariés élus locaux qui entendent s’absenter de l’entreprise pour participer aux fêtes légales (8 mai, 14 juillet et 11 novembre), aux commémorations ou aux fêtes et journées nationales doivent, dès qu’ils en ont connaissance, en informer leur employeur par écrit. Un écrit qui doit préciser la date et la durée de (des) l’absence(s) concernée(s).
Quant à la liste des commémorations et journées nationales pour lesquelles les élus locaux sont autorisés à s’absenter, elle vient d’être fixée par un décret. Parmi cette vingtaine de dates, on peut citer notamment le 11 mars (journée nationale d’hommage aux victimes du terrorisme), le 23 mai (journée nationale en hommage aux victimes de l’esclavage) ou le 27 mai (journée nationale de la Résistance).
En cas de danger grave ou imminent (pollution, incendie, inondation, épidémie…), le maire peut prescrire des mesures de sûreté (la distribution des secours nécessaires, par exemple) dont la mise en œuvre peut être confiée aux élus locaux. Des élus qui peuvent alors s’absenter de leur entreprise pour exercer leur(s) mission(s).
Pour ce faire, ils doivent, sans délai et par tout moyen, informer leur employeur de la nature, de l’objet et de la durée de l’absence envisagée. Et confirmer leur absence par écrit dans les 48 heures qui suivent cette information.
Précision : : les employeurs ne sont pas tenus de rémunérer leurs salariés durant ces absences.
Rappel : : la même démarche est requise pour bénéficier d’autorisations d’absences permettant de participer aux conseils municipaux, réunions, commissions et assemblées délibérantes.

Crée le 28-08-2026
Le gérant d’une SARL est tenu à une obligation de loyauté et de fidélité envers celle-ci. Il lui est donc interdit, pendant son mandat, d’exercer une activité concurrente de celle de la SARL. À défaut, sa responsabilité peut être engagée, et ce sans qu’il soit besoin de démontrer qu’il a commis des actes de concurrence déloyale.
Ce principe a été réaffirmé par les juges dans l’affaire récente suivante. Le gérant associé d’une SARL exerçant une activité de marchand de biens avait, quelques mois avant de démissionner de ses fonctions, créé deux sociétés, dont l’une dans le domaine de l’immobilier, concurrente à la SARL, sans en informer les deux autres associés. Ces derniers avaient alors agi en responsabilité contre lui, lui reprochant d’avoir violé son obligation de non-concurrence liée à son devoir de loyauté.
La cour d’appel avait rejeté leur action, ayant estimé que la simple création d’une société par le gérant, alors même qu’il était en fonction, sans acte de concurrence déloyale caractérisé, ne constituait pas en soi un manquement au devoir de loyauté.
Saisie à son tour du litige, la Cour de cassation n’a pas été de cet avis et a censuré la décision de la cour d’appel. En effet, elle a considéré que l’obligation de loyauté et de fidélité à laquelle est tenu le gérant d’une SARL envers cette dernière lui interdit, par principe, et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions.
Autrement dit, le simple fait pour un gérant de SARL de créer une société concurrente de celle-ci pendant l’exercice de son mandat constitue un manquement à son obligation de loyauté et de fidélité envers la SARL. Sachant toutefois que sa responsabilité ne pourra pas être engagée si le gérant a été autorisé par les autres associés à créer une telle société.
Remarque : : il y a tout lieu de penser que cette solution a vocation à s’appliquer à tous les dirigeants de société, et pas seulement aux gérants de SARL.

Crée le 28-08-2026
Un fonds thématique est un support d’investissement qui place, sur le long terme, le fruit de sa collecte dans une « mégatendance ». Il peut s’agir, par exemple, du secteur de la santé, du changement climatique ou encore de l’innovation technologique. Concrètement, dans un fonds thématique, le gérant va tenter d’identifier « les phénomènes » porteurs de croissance, puis de sélectionner, dans ces univers, les valeurs boursières qui seront le mieux à même de générer une performance pérenne. Sachant que les fonds thématiques sont construits de façon très transversale afin de mieux traverser les différents cycles économiques et d’être affectés par d’éventuels soubresauts des marchés dans une moindre mesure.
Dans un sondage récent mené par Opinium, WisdomTree a interrogé 1 000 Français disposant d’au moins 5 000 € d’épargne ou d’investissements. Cette enquête a révélé que 77 % des épargnants et investisseurs affirment ne pas connaître l’investissement thématique. Un chiffre qui souligne le manque de pédagogie sur le sujet alors même que des tendances structurelles majeures prennent de l’ampleur.
Parmi les épargnants qui ont connaissance de ce type de fonds, 60 % d’entre eux reconnaissent ne pas être en mesure d’identifier les thématiques les plus prometteuses à moyen terme. Par ailleurs, 54 % ont déclaré ne pas souhaiter se cantonner à un seul thème, par crainte de rater d’autres opportunités.
Lorsqu’on les interroge sur les tendances qui suscitent leur intérêt, l’intelligence artificielle arrive en tête de liste. Dans le détail, 34 % souhaitent investir dans les entreprises proposant des modèles de langage et 24 % privilégient les infrastructures liées à cette technologie (data centers, réseau fibre, stockage, systèmes de refroidissement…). Une thématique qui devrait continuer à monter en puissance pendant les 5 prochaines années.
Enfin, questionnés sur la manière dont ils pourraient accéder aux investissements thématiques, 19 % ont avoué ne pas savoir comment s’y prendre, révélant un véritable manque d’informations en la matière.
À noter : : seules 12 % des personnes interrogées ont mentionné la possibilité d’investir dans les thématiques via des ETF.

Crée le 27-08-2026
Les dispositions régissant la TVA, qui figurent actuellement dans le Code général des impôts (CGI), vont basculer vers le Code des impositions sur les biens et services (CIBS). Ce transfert, qui était initialement prévu pour le 1
Pour rappel, ce changement de Code s’effectue sans modification des règles applicables à la TVA. Cependant, il va au-delà d’une simple réorganisation des dispositions existantes. En effet, il s’accompagne, notamment, d’un travail de réécriture et de définition du vocabulaire. Et, point important, il intégrera certaines évolutions issues de décisions de justice. C’est pourquoi des mesures transitoires et d’accompagnement ont été prévues.
Notamment, les commentaires de l’administration fiscale figurant au bulletin officiel des finances publiques (Bofip), ainsi que les réponses individuelles apportées aux redevables dans le cadre de rescrits, resteront opposables, même en l’absence de mise à jour des références juridiques ou du vocabulaire qu’ils contiennent.
En outre, des tables de concordance entre les anciennes dispositions du CGI et les nouvelles dispositions du CIBS ont été publiées. Vous pouvez y accéder en cliquant ici.
À titre transitoire, les entreprises pourront continuer de mentionner les anciens articles du CGI sur leurs factures afin de laisser le temps nécessaire aux mises à jour de leurs logiciels. Par cohérence, cette tolérance est également prolongée et s’appliquera ainsi jusqu’au 30 juin 2028, au lieu du 31 décembre 2027.

Crée le 26-08-2026
Les employeurs peuvent recourir au contrat à durée déterminée (CDD), par exemple, pour remplacer un salarié absent. Ce contrat peut avoir un terme précis (contrat de date à date) ou bien s’achever lors du retour du salarié absent (terme imprécis). Mais à condition, dans cette dernière hypothèse, que le contrat comporte une durée minimale.
Et que ce terme soit précis ou non, toute clause permettant à l’employeur de rompre le CDD de manière unilatérale et anticipée, en dehors des cas prévus par le Code du travail (force majeure, faute grave ou inaptitude du salarié…), peut mener à la requalification de ce contrat en contrat à durée indéterminée (CDI).
Dans une affaire récente, un salarié avait conclu un CDD de remplacement d’une durée minimale de 5 mois et demi. À la suite de la rupture de sa période d’essai, le salarié avait saisi la justice afin d’obtenir la requalification de son CDD en CDI. Il reprochait notamment à son employeur d’avoir inséré, dans son CDD, une clause permettant à ce dernier de rompre unilatéralement le contrat en cas de retour anticipé du salarié absent.
Saisis de l’affaire, les juges d’appel avaient estimé que cette clause, contraire au Code du travail, était irrégulière, donc nulle et sans effet. Pour autant, selon eux, cette clause ne permettait pas de requalifier le CDD en CDI.
Mais pour la Cour de cassation, la clause de rupture unilatérale et anticipée irrégulière a rendu sans effet (donc inapplicable) la mention de la durée minimale inscrite dans le contrat. Et sans durée minimale, le CDD à terme imprécis doit être requalifié en CDI.
À savoir : : dans des affaires antérieures, la Cour de cassation avait déjà considéré que l’insertion d’une clause de rupture anticipée dans un CDD, cette fois, à terme précis menait à la requalification du contrat en CDI (, par exemple).

Crée le 25-08-2026
Le droit de rétractation permet à un consommateur d’annuler son achat effectué en ligne dans un délai de 14 jours, sans avoir à se justifier. Ce délai démarre à compter de la réception du bien (ou de la réception du dernier produit livré lorsque la commande comprend plusieurs articles) ou de la signature du contrat lorsqu’il s’agit d’une prestation de services. Lorsque le consommateur se rétracte, le professionnel doit alors lui rembourser l’intégralité des sommes versées, frais de livraison compris, dans un délai de 14 jours. Pour faciliter cette rétractation, un décret, qui transpose une directive européenne du 22 novembre 2023, impose à tous les professionnels, depuis le 19 juin 2026, de mettre en place une fonctionnalité gratuite, directement accessible depuis le site ou l’appli.
Le site gouvernemental France Num rappelle que cette fonctionnalité doit notamment être clairement identifiable, avec une mention du type « renoncer au contrat ici » ou une formule analogue, claire et sans ambiguïté. Elle doit également être affichée de manière visible et facilement accessible sur l’interface en ligne, et rester disponible pendant toute la durée du délai de rétractation.
Et attention : le non-respect de cette nouvelle obligation est passible d’une amende administrative pouvant atteindre 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.
Pour en savoir plus : www.francenum.gouv.fr

Crée le 26-08-2026
Dans les zones d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel, un dispositif d’encadrement des loyers est prévu.
Concrètement, dans ces zones, les bailleurs ne peuvent pas augmenter librement le loyer lors du changement de locataire ou du renouvellement du bail. Ils doivent donc appliquer le loyer précédent. Sont concernés par ces dispositions les locations d’habitation vide ou meublée à usage de résidence principale du locataire ou les baux « mobilité ».
Toutefois, si aucune indexation du loyer n’a été effectuée au cours des 12 mois précédant la signature du nouveau bail, le loyer appliqué au nouveau locataire peut être, par rapport au loyer du locataire sortant, majoré de la variation de l’indice de référence des loyers (IRL) qui existe sur un an au moment de la signature.
Point important, la loi prévoit deux exceptions pour lesquelles le loyer peut être réévalué lors de la relocation d’un logement : en cas de réalisation de gros travaux d’amélioration et en cas de sous-évaluation du loyer.
Ce dispositif, qui devait prendre fin le 31 juillet 2026, a été reconduit pour une année supplémentaire.
Attention : : ce dispositif ne doit pas être confondu avec le dispositif expérimental d’encadrement des loyers adopté par quelques agglomérations françaises (Paris, Bordeaux, Lille, Lyon...). Ce dernier consistant à plafonner le montant des loyers en fonction du lieu et des caractéristiques du logement.
Précision : : lorsque le logement est mis en location pour la première fois ou lorsqu’il est inoccupé par un locataire depuis plus de 18 mois, le bailleur peut fixer le montant du loyer librement. Et il pourra réviser le loyer une fois par an (sauf si le logement est classé F ou G au DPE).

Crée le 24-08-2026
Tous les employeurs sont tenus à une obligation de santé et de sécurité à l’égard de leurs salariés. Ce qui implique, notamment, qu’ils doivent respecter leur droit au repos durant leurs arrêts de travail, autrement dit qu’ils ne les sollicitent pas pour travailler pendant cette période. Car dans un tel cas, les salariés ont automatiquement droit à des dommages-intérêts en justice sans avoir à prouver que cette situation leur a causé un préjudice.
Mais qu’en est-il lorsqu’un salarié travaille, de sa propre initiative, durant un arrêt de travail ? Réponse de la Cour de cassation.
Dans cette affaire, une salariée occupant le poste de responsable des secrétaires dans un centre ophtalmologique avait été licenciée pour inaptitude d’origine non professionnelle. Contestant son licenciement en justice, elle avait réclamé à son employeur des dommages-intérêts au motif qu’elle avait travaillé durant un arrêt de travail pour maladie.
Saisies du litige, la Cour d’appel de Reims, puis la Cour de cassation, avaient refusé sa demande. Et pour cause, il avait été démontré que la salariée avait, durant son arrêt de travail, travaillé de sa propre initiative, autrement dit sans aucune sollicitation de la part de son employeur. Pour les juges, elle ne pouvait donc pas obtenir de dommages-intérêts sans prouver que cette situation lui avait causé un préjudice. Un préjudice dont la salariée n’avait établi ni « la réalité » ni « la consistance ».
Rappel : : pour les juges, le salarié a également droit à des dommages-intérêts, sans avoir à prouver l’existence d’un préjudice, lorsque son employeur lui demande de travailler pendant un congé de maternité ou lorsqu’il ne respecte pas la durée quotidienne maximale de travail, la durée hebdomadaire maximale du travail de nuit ou encore ses temps de pause.
Conseil : : pour se ménager une preuve en cas de litige, les employeurs ont tout intérêt à prendre différentes mesures d’organisation du travail durant les arrêts de travail de leurs salariés, comme, par exemple, un accès à leur poste professionnel temporairement encadré ou une redistribution des dossiers initialement confiés au salarié concerné à ses collègues.

Crée le 20-08-2026
Comme chaque année, l’Insee a présenté ses comptes nationaux prévisionnels de l’agriculture. Une projection statistique, qui vient d’être révisée et qui permet de dresser un bilan de l’évolution du secteur agricole en 2025. Une évolution positive marquée par une hausse des prix et des volumes de production, notamment des végétaux.
Les dernières estimations de l’Insee laissent entrevoir, pour 2025, une hausse, en valeur (en euros courants), de l’ensemble de la production agricole (hors subventions) de l’ordre de 4,7 %. Pour rappel, 2024 s’était soldé sur un recul de 8,4 % et 2023 sur une baisse de 0,1 %. Ce rebond s’expliquerait par la conjugaison d’une hausse moyenne des prix de l’ordre de 2,4 % (contre +3,7 % en 2024) et de la production en volume de 2,2 % (contre -4,9 % en 2024).
Au total, la production agricole est estimée à 93,8 Md€ en 2025. 46,4 Md€ provenant des produits végétaux, 38,1 Md€ des produits animaux, 7,6 Md€ des services agricoles (coopératives, travaux agricoles, agritourisme…) et 1,8 Md€ des jardins familiaux.
Plus en détail, la production végétale (46,4 Md€) n’enregistre, en valeur, qu’une hausse de 1,6 %. Un résultat modeste qui s’explique par une baisse des prix (-2,3 %) venant atténuer le rebond des volumes produits (+3,9 %).
On note ainsi des volumes de production en hausse de 5,9 % dans le vin et plus particulièrement dans le Champagne (+18,9 %). Les vins sans appellation, a contrario, voient leur volume se réduire de 3 % sous l’effet de la canicule et des arrachages mis en œuvre dans le sud de la France.
La chaleur du début de l’été 2025 a également favorisé une forte hausse des rendements de céréales (+17,6 %) et d’oléagineux (+9,9 %). « En revanche, les pics de chaleur et le stress hydrique ont pénalisé les récoltes de maïs (-6,4 %), de sorgho, de tournesol et de soja, effectuées surtout en fin d’été », précise l’Insee.
Sous l’effet des fortes chaleurs, la récolte de fourrage, en volume, recule de 16 % et celle des fruits de 2,9 %. Ont été particulièrement affectées, les productions de prunes (-21,8 %) et de pommes (-2,8 %). En revanche, les cultures de poires et de cerises ont affiché des rendements en hausse de 6 %. La production de légumes, de son côté, a baissé de 1,6 % en volume.
Les prix de la production végétale, quant à eux, affichent un recul de 2,3 % en 2025. En cause, la baisse de 7,2 % de prix des légumes et surtout de 9,7 % des prix des céréales. Une troisième année de baisse due à la surproduction mondiale de céréales mais aussi, précise l’Insee, « à leur substitution par des oléagineux dans l’alimentation animale et à la concurrence canadienne sur les pois ». Les fruits, quant à eux, ont vu leur prix augmenté de 1 % et le vin de 1,2 %.
En valeur, la production animale enregistre une hausse de 10,1 % pour atteindre 38,1 Md€. En volume, elle augmente de 0,7 % en raison d’une hausse de la production de volailles (+2,8 %) et de la production de lait (+1,8 %). La production d’œufs se stabilise (+0,2 %). « La production de bétail, en revanche, continue de baisser tendanciellement (-1,1 % en 2025, à comparer avec -1,5 % en moyenne par an depuis 2019). Elle est plus prononcée pour les veaux (-4,4 %) et les gros bovins (-1,8 %), que pour les ovins-caprins (-0,7 %). La production de porcins (+0,4 %) est la seule à se maintenir », précise l’Insee.
Côté prix, on enregistre un rebond de 9,3 % pour la production animale (contre une baisse de 1,7 % en 2024). Cette hausse est en partie portée par celle des œufs (+31,8 %), des gros bovins (+24,6 %), des veaux (+12,4 %), mais aussi par celle du lait (+5,3 %). Les prix du porc, quant à eux, enregistrent un nouveau repli (-9,8 %, après un recul de 8,6 % en 2024).

Crée le 21-07-2026
Les exploitants agricoles relevant de l’impôt sur le revenu selon un régime réel peuvent réduire leur bénéfice imposable en pratiquant une « déduction pour épargne de précaution » (DEP), sous réserve d’inscrire sur un compte bancaire une somme au moins égale à 50 % du montant ainsi déduit.
La DEP peut être utilisée au cours des 10 exercices suivants pour faire face à des dépenses nécessitées par l’activité professionnelle. Sachant qu’elle est réintégrée au résultat de l’exercice au cours duquel elle est utilisée ou de l’exercice suivant.
Cette réintégration peut être exonérée à hauteur de 30 % lorsque les sommes considérées sont utilisées dans certaines circonstances, à savoir en cas d’apparition d’un foyer de maladie animale ou végétale ou d’un incident environnemental, de perte de récoltes ou de cultures liée à un aléa climatique, de calamités agricoles ou d’un aléa économique.
La DEP est plafonnée, par exercice de 12 mois, en fonction du bénéfice imposable. Ce plafond a été actualisé pour la détermination des exercices clos à compter du 1
| Plafond 2026 de la DEP en fonction du bénéfice | |
| Bénéfice imposable (b) | Montant du plafond |
| b < 33 287 € | 100 % du bénéfice |
| 33 287 € ≤ b < 61 642 € | 33 287 € + 30 % du bénéfice > 33 287 € |
| 61 642 € ≤ b < 92 464 € | 41 794 € + 20 % du bénéfice > 61 642 € |
| 92 464 € ≤ b < 123 284 € | 47 957 € + 10 % du bénéfice > 92 464 € |
| b ≥ 123 284 € | 51 040 € |
La DEP est également soumise à un plafond pluriannuel. En effet, la DEP déduite au titre d’un exercice ne peut pas excéder la différence entre 150 000 € (multiplié par le nombre d’associés exploitants, dans la limite de 4, pour les GAEC et les EARL imposables à l’impôt sur le revenu) et le montant des DEP pratiquées au titre des exercices antérieurs et non encore réintégrées au résultat.
| Plafond 2026 de la DEP en fonction du bénéfice | |
| Bénéfice imposable (b) | Montant du plafond |
| b < 33 287 € | 100 % du bénéfice |
| 33 287 € ≤ b < 61 642 € | 33 287 € + 30 % du bénéfice > 33 287 € |
| 61 642 € ≤ b < 92 464 € | 41 794 € + 20 % du bénéfice > 61 642 € |
| 92 464 € ≤ b < 123 284 € | 47 957 € + 10 % du bénéfice > 92 464 € |
| b ≥ 123 284 € | 51 040 € |
À noter : : ce dispositif peut s’appliquer aux exercices clos jusqu’au 31 décembre 2028.
Précision : : les sommes non utilisées dans ce délai de 10 ans sont réintégrées aux résultats du 10 exercice suivant celui au titre duquel la DEP a été pratiquée.
À savoir : : les sommes exonérées ne peuvent excéder, par exercice, 50 000 € ou 20 000 € en cas de survenance d’un aléa économique (multiplié par le nombre d’associés exploitants, dans la limite de 4, pour les GAEC et les EARL imposables à l’impôt sur le revenu).
Précision : : pour les GAEC et les EARL imposables à l’impôt sur le revenu, ces plafonds sont multipliés par le nombre d’associés exploitants, dans la limite de 4, et sans pouvoir excéder le montant du bénéfice imposable.

Crée le 25-08-2026
À compter du 1
À ce titre, les pouvoirs publics viennent d’apporter les derniers ajustements au dispositif.
D’abord, ils ont acté la fin du « portail public de facturation » (PPF) en supprimant toute référence à cette terminologie. En effet, rappelez-vous, l’administration fiscale avait initialement proposé une plate-forme de facturation, le PPF, avant de finalement laisser cette mission aux seules PA privées.
Ensuite, le périmètre des données à transmettre à l’administration fiscale a été modifié. Ainsi, dans le cadre des factures électroniques, l’éventuelle majoration de prix (frais et charges, tels que les frais de transport) est ajoutée à la liste, mais à compter du 1
À noter : : l’administration conserve la gestion de l’annuaire central recensant les entreprises et leur(s) PA ainsi que la concentration des données.
Précision : : le gouvernement a également indiqué que le nombre et la fréquence des transmissions de l’e-reporting s’apprécient au niveau de chaque PA choisie par l’entreprise. Et qu’en l’absence de transactions, aucune transmission n’est requise de la part de l’entreprise.

Crée le 24-08-2026
En principe, les actions d’une société par actions simplifiée (SAS) peuvent être librement cédées. Toutefois, une SAS peut très bien prévoir dans ses statuts des clauses qui limitent la libre cessibilité des actions. Ainsi, par exemple, une clause dite « d’agrément » peut venir soumettre la cession d’actions à l’autorisation préalable des actionnaires. De même, une clause dite « de préemption » peut conférer aux actionnaires le droit d’acheter en priorité les actions dont la cession est envisagée.
Et attention, une cession d’actions qui serait réalisée en violation d’une clause statutaire serait nulle. Et ce, même en l’absence de fraude.
Ainsi, dans une affaire récente, un actionnaire d’une SAS avait cédé l’intégralité de ses actions à une autre société. Quelque temps après, l’un des autres actionnaires avait demandé en justice que cette cession soit annulée au motif qu’il n’avait pas été mis en mesure de bénéficier du droit de préemption prévu par les statuts. L’actionnaire cédant avait alors fait valoir que la nullité de la cession d’actions de SAS pour violation d’une clause de préemption suppose l’existence d’une collusion frauduleuse entre le cédant et l’acquéreur, ce qui n’avait pas été le cas ici.
Mais les juges n’ont pas été sensibles à cet argument. En effet, pour eux, l’annulation d’une cession d’actions d’une SAS en raison de la violation d’une clause statutaire n’est pas soumise à l’existence d’une collusion frauduleuse entre le cédant et le cessionnaire. Et après avoir constaté que la cession avait été réalisée sans que les associés aient été mis en mesure d’exercer leur droit de préemption, les juges l’ont annulée.
L’actionnaire ayant demandé l’annulation de la cession avait également demandé en justice l’annulation des assemblées générales qui s’étaient tenues après cette cession. Les juges lui ont également donné gain de cause, affirmant que les décisions prises postérieurement à la cession ne sont pas valables en raison de la participation de l’acquéreur aux assemblées alors qu’il avait perdu rétroactivement sa qualité d’associé du fait de l’annulation de la cession.

Crée le 18-08-2026
Dans le cadre d’une action de groupe, une association réunit les actions en justice individuelles de plusieurs personnes victimes d’un même manquement ou d’un manquement de même nature commis par une même personne comme une société (réparation des effets secondaires d’un même médicament, achat par plusieurs consommateurs du même produit défectueux, discriminations à l’embauche commises par un même employeur, etc.).
L’action de groupe peut être exercée pour obtenir la cessation d’un manquement et/ou la réparation d’un préjudice. En principe, pour déclencher une telle action, les associations doivent obtenir un agrément des pouvoirs publics.
L’association qui souhaite exercer des actions de groupe doit déposer une demande d’agrément auprès de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).
Un récent arrêté vient de préciser la composition du dossier de demande d’agrément. Ainsi, celui-ci doit contenir notamment :
La DGCCRF délivre à l’association un accusé de réception lorsque le dossier est complet. Elle doit donner sa réponse dans les 3 mois à compter de cette délivrance, sachant que l’absence de réponse dans ce délai vaut rejet de la demande. L’agrément est accordé pour une durée de 5 ans renouvelable.
La demande de renouvellement de l’agrément doit, quant à elle, être déposée pendant le sixième mois qui précède la date d’expiration de l’agrément en cours.
En pratique : : la demande d’agrément est déposée via le téléservice dédié accessible sur le site .
À noter : : tous les ans, les associations agréées doivent adresser à la DGCCRF leur rapport annuel d’activité et leur rapport financier, ainsi que, s’ils ont été modifiés, leur statut, leur procédure interne de prévention et gestion des conflits d’intérêts et la liste de leurs dirigeants.

Crée le 20-08-2026
La représentation est une fiction juridique qui permet aux descendants (enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants) d’une personne décédée d’hériter à sa place. Étant précisé que ce mécanisme de représentation n’est admis qu’en ligne directe descendante et, dans la ligne collatérale, au seul profit des enfants et des descendants de frères ou sœurs du défunt.
À ce titre, dans une affaire récente, la Cour de cassation a été amenée à trancher une question en lien avec ce mécanisme. Dans cette affaire, une femme était décédée en laissant deux enfants pour lui succéder. Durant le règlement de la succession, l’un des enfants avait exprimé au notaire sa volonté de renoncer à ses droits successoraux. Une renonciation qui avait ainsi profité aux trois enfants venus par représentation de leur mère à la succession de leur grand-mère.
À l’issue d’un contrôle sur pièces de la déclaration de succession, l’administration fiscale avait, pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit dus par les petits-enfants, réintégré dans l’assiette taxable les donations antérieures de moins de 15 ans que la défunte avait consenties à sa fille renonçante. Cette réintégration ayant eu pour effet de priver les héritiers des tranches basses du barème progressif. Au final, l’administration leur avait réclamé 333 857 € de droits supplémentaires et 20 699 € d’intérêts de retard, soit un total de 354 556 €.
En l’absence de réponse de l’administration fiscale à la réclamation qu’ils avaient formulée, les héritiers avaient assigné l’administration fiscale en fixation à la somme de 9 785 € du complément de droits et pénalités mis à leur charge et aux fins de dégrèvement du surplus des sommes mises en recouvrement.
Saisie du litige, la cour d’appel avait suivi la position de l’administration fiscale. Les juges avaient considéré qu’il devait être tenu compte, pour la liquidation des droits de succession dus par un héritier venant en représentation, des donations qui ont été consenties par le défunt au renonçant moins de 15 ans avant le décès.
Insatisfaits de cette décision, les héritiers se sont pourvus en cassation. Et les juges de la Cour de cassation ont désavoué la cour d’appel. Tout d’abord, ils ont rappelé que la représentation est une fiction juridique qui a pour effet d’appeler à la succession les représentants aux droits du représenté. Ensuite, ils ont souligné que l’héritier qui renonce est censé n’avoir jamais été héritier. Enfin, ils ont déduit de la combinaison de ces principes que les représentants en ligne directe d’un héritier renonçant, qui n’ont pas la qualité de donataires, héritiers ou légataires du défunt, doivent être imposés personnellement d’après leur lien de parenté avec celui-ci, sans que puissent leur être opposées, pour l’application du barème progressif du tarif des droits de mutation à titre gratuit, les donations antérieurement consenties à leur auteur renonçant.
À noter : : la représentation s’applique également lorsqu’un héritier renonce à la succession ou est frappé d’indignité successorale.

Crée le 20-08-2026
Si vous êtes soumis à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), vous pouvez être redevable, au 15 septembre 2026, d’un second acompte au titre de cet impôt.
Un acompte qui n’est toutefois à verser que si votre CVAE 2025 a excédé 1 500 €. Son montant s’élève, en principe, à 50 % de la CVAE due au titre de 2026, laquelle est calculée d’après la valeur ajoutée figurant dans votre dernière déclaration de résultats souscrite à la date de paiement de l’acompte et un taux d’imposition variable selon le montant de votre chiffre d’affaires.
En pratique, l’acompte de CVAE doit être télédéclarer à l’aide du relevé d’acompte n° 1329-AC et téléréglé de façon spontanée, c’est-à-dire sans envoi préalable d’un avis d’impôt.
Rappel : : la CVAE devait diminuer progressivement jusqu’en 2026, avant d’être supprimée à compter de 2027. Mais cette baisse a été gelée pour 2026 et 2027 et reportée sur 2028 et 2029, avec une disparition totale de la CVAE en 2030 seulement.
Précision : : outre l’intérêt de retard, le défaut ou le retard de paiement de la CVAE peut entraîner l’application d’une majoration de 5 %.
À noter : : le versement du solde de CVAE interviendra, le cas échéant, avec la déclaration de régularisation et de liquidation n° 1329-DEF, en fonction des acomptes versés en juin et en septembre 2026. Une déclaration qui devra être souscrite par voie électronique au plus tard le 3 mai 2027.

Crée le 19-08-2026
Les communes dans lesquelles s’applique la taxe annuelle sur les logements vacants sont autorisées à majorer de 5 à 60 % le montant de la taxe d’habitation due sur les logements meublés non affectés à l’habitation principale. Cette mesure s’applique que les logements soient loués, à l’année ou à titre saisonnier, ou qu’ils soient occupés par leur propriétaire.
Dans une étude récente, l’administration fiscale a fait le point sur l’utilisation de ce dispositif. Globalement, parmi les 3 689 communes entrant dans le champ d’application de cette taxe, 45 % (1 666) d’entre elles ont décidé d’instaurer une majoration en 2026. En 2025, elles étaient 1 629 à avoir franchi le pas.
Dans le détail, en 2026, sur ces 1 666 communes, 41 % (688) ont voté le taux maximum de majoration de 60 %, contre 40 % (657) en 2025. Sur les 17 régions françaises (dont les collectivités territoriales uniques et la collectivité de Corse), la proportion de communes appliquant la majoration a progressé dans 10 d’entre elles, est restée stable dans 6 autres et a baissé dans une seule région. Trois régions concentrent le plus grand nombre de communes (868 sur 1 666) ayant actionné le dispositif : Auvergne-Rhône-Alpes, PACA et Occitanie.
Sur l’ensemble du territoire, le taux moyen de la majoration s’établit à 41,8 %, en légère hausse par rapport à 2024 (41,4 %). Un taux moyen en hausse dans 11 régions, stable dans 5 d’entre elles et en baisse dans une seule région. Étant précisé que les régions où le taux moyen est le plus élevé se situent dans l’ouest : la Bretagne (50 %) et la Nouvelle-Aquitaine (49,4 %).
DGFiP statistiques – Majoration de taxe d’habitation sur les résidences secondaires 2026

Crée le 20-08-2026
Initialement fixée au 30 juillet, la date limite pour réclamer l’indemnité carburant de 100 € a été repoussée d’un mois, donc au 31 août. Il reste donc encore quelques jours pour la demander.
Rappelons que pour les aider à supporter la hausse des prix des carburants consécutive à la guerre en Iran, une indemnité a été mise en place pour les travailleurs « grands rouleurs » (salariés ou travailleurs indépendants) qui utilisent leur véhicule personnel pour se rendre sur leur lieu de travail ou pour exercer leur activité professionnelle.
Sont éligibles à l’aide les personnes qui, avec leur véhicule personnel (2, 3 ou 4 roues), à motorisation thermique ou hybride non rechargeable, parcourent plus de 15 kilomètres par trajet (30 km aller-retour) pour se rendre sur leur lieu de travail ou plus de 8 000 kilomètres par an pour exercer leur activité professionnelle (infirmières libérales, aides-soignantes, aides à domicile...).
Les véhicules électriques ou à hydrogène, les quadricycles lourds à moteur et les véhicules de fonction ou de service qui font l’objet d’une prise en charge par l’employeur étant exclus du dispositif.
Pour percevoir cette aide, le salarié ou le professionnel doit appartenir à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence par part, au titre de l’année 2024, est inférieur ou égal à 16 880 €.
Forfaitaire, le montant de cette « indemnité carburant », initialement fixé à 50 €, a été porté à 100 €, ce qui correspond, selon le gouvernement, à 20 centimes d’euro par litre pour la consommation moyenne de carburant pendant 6 mois. Sachant qu’elle ne peut être accordée qu’une seule fois pour un même véhicule.
En pratique, pour percevoir l’aide, il suffit de renseigner un formulaire accessible, jusqu’au 31 août prochain, dans son espace personnel sur impots.gouv.fr. Aucun justificatif ne doit être joint. Mais attention, des contrôles pourront être effectués a posteriori.
L’indemnité est versée directement sur le compte bancaire du demandeur dans un délai de 10 jours environ après la demande.
À noter : : lorsque vous demandez l’indemnité carburant, un simulateur vous permet de vérifier votre éligibilité. Il convient simplement de renseigner votre revenu fiscal de référence, qui figure sur votre dernier avis d’imposition (celui établi en 2025 pour les revenus de 2024), et le nombre de parts de votre foyer fiscal.

Crée le 20-08-2026
Pour l’année 2025, 80 équipements ont été contrôlés par l’Agence nationale des fréquences (ANFR), dont 73 téléphones mobiles. L’organisme vérifie à la fois le respect des obligations administratives (marquage CE, constitution du dossier de conformité) et des mesures de DAS, c’est-à-dire la quantité d’énergie des ondes électromagnétiques absorbées par le corps lors de l’usage d’un téléphone mobile. Sachant que l’Europe a fixé des limites réglementaires à 2 W/kg pour le DAS tête et tronc, et à 4 W/kg pour le DAS membre.
Plusieurs situations de non-conformité ont été relevées. 9 terminaux présentaient un dépassement des valeurs limites réglementaires de DAS, dont 8 pour le DAS membre et 1 pour le DAS tête. 8 terminaux n’avaient pas respecté leurs obligations administratives, notamment des insuffisances de marquage CE, absences ou incomplétudes de dossier technique. 17 modèles ont donc fait l’objet de mesures correctives, dont certains ont été retirés du marché.
L’ensemble des résultats de mesures de DAS est accessible via la plate-forme opendata de l’Agence.
Pour en savoir plus : https://www.anfr.fr/fileadmin/mediatheque/documents/expace/DAS/Rapport_mesures_DAS_2025_vf.pdf

Crée le 19-08-2026
Face à l’ampleur des dégâts causés par les incendies en Gironde, dans les landes et le Var, le gouvernement a annoncé plusieurs mesures de soutien pour les particuliers et les entreprises sinistrés, notamment des dégrèvements d’impôts pour les locaux ou les logements qui, en raison du sinistre, ont été détruits ou dont l’accès ou l’occupation sont devenus impossibles, et donc qui ont fait l’objet d’arrêtés de péril.
À ce titre, la Direction générale des Finances publiques (DGFiP) procèdera, au titre de l’année 2026, au dégrèvement de la cotisation foncière des entreprises (CFE), de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS) et de la taxe sur les logements vacants (TLV) pour les entreprises et les particuliers concernés.
Elle pourra également accorder un dégrèvement collectif de taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) par zone, selon la procédure applicable en cas de perte de récoltes sur pied. Sachant que dans les cas où ce dégrèvement ne pourrait être appliqué, ou si les pertes individuelles se révèleraient supérieures au taux retenu dans ce cadre collectif, les redevables pourront formuler des réclamations individuelles.
À savoir : : d’une façon plus générale, les sinistrés qui rencontreraient des difficultés pour payer leurs impôts peuvent se rapprocher de leurs services fiscaux pour demander le report de paiement de leurs échéances.

Crée le 08-07-2026
Ces dernières années, démarcher des particuliers par téléphone à des fins commerciales était très encadré. Depuis le 11 août 2026, c’est purement et simplement interdit, sauf exceptions.
Depuis le 11 août 2026, le principe selon lequel le démarchage téléphonique n’est interdit que si le consommateur est inscrit sur Bloctel est inversé : il n’est désormais possible que si le consommateur a préalablement exprimé, « de façon libre, spécifique, éclairée, univoque et révocable », son consentement à être prospecté par ce moyen. La liste d’opposition « Bloctel » a donc cessé d’exister.
En pratique, le consentement du consommateur peut être donné, par exemple, lors d’un achat, ou d’une visite en magasin. Et attention, pour obtenir ce consentement, le professionnel doit fournir au consommateur, par l’intermédiaire d’une demande claire et compréhensible, les informations suivantes :
- son identité ;
- la proposition de démarchage, son objet et sa durée, laquelle est limitée à un an à compter de la date de recueil du consentement (pas de renouvellement tacite possible) ;
- la nature des biens ou des services pour lesquels le consentement est sollicité ;
- la possibilité pour le consommateur d’accéder au support (par exemple une interface en ligne dédiée et sécurisée) comportant la preuve de son consentement ;
- la faculté pour le consommateur de retirer son consentement à tout moment et les modalités selon lesquelles ce retrait peut être exercé. Ces modalités ne pouvant pas être plus complexes que celles du recueil du consentement. Ce retrait peut être exprimé oralement.
Le consentement du consommateur doit résulter d’un acte positif clair. Ainsi, notamment, ne constitue pas un acte positif clair une mention prérédigée sur un document par laquelle le consommateur consent à être appelé.
Cette réforme impose donc aux entreprises de revoir leurs pratiques commerciales, leurs parcours de collecte du consentement des consommateurs à être prospectés et la gestion de leurs bases de prospection.
Par exception, comme auparavant, le démarchage téléphonique reste possible lorsqu’il intervient dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours, auquel le consommateur a donc préalablement souscrit, et qu’il a un rapport avec l’objet de ce contrat, « y compris lorsqu’il s’agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l’objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité ». Dans ce cas, le consentement du client n’est pas requis.
Depuis le 1
En outre, depuis le 11 août 2026, le démarchage téléphonique est également purement interdit lorsqu’il a pour objet de proposer des prestations liées à l’adaptation des logements au vieillissement ou au handicap, qu’il s’agisse d’offres de prestations de services, de vente d’équipements ou de réalisation de travaux.
Là encore, ces interdictions ne s’appliquent pas aux démarchages réalisés dans le cadre d’un contrat en cours.
Le contrat conclu avec un consommateur à la suite d’un démarchage téléphonique réalisé en violation de ces règles peut être annulé en justice. Et le professionnel encourt une amende administrative pouvant aller jusqu’à 75 000 € s’il s’agit d’une personne physique et jusqu’à 375 000 € s’il s’agit d’une société.
Par ailleurs, le fait de subordonner la vente d’un bien ou la fourniture d’un service au consentement du consommateur au démarchage téléphonique, sans lui permettre d’acheter le bien ou d’obtenir la fourniture du service séparément – ce qui est interdit – est passible d’une amende de 1 500 € pour une personne physique et de 7 500 € pour une société.
Enfin, en cas d’abus de faiblesse commis à la suite d’un démarchage téléphonique, le montant de l’amende encourue s’élève à 500 000 € et la peine d’emprisonnement peut aller jusqu’à 5 ans.
Rappel : : jusqu’alors, le démarchage téléphonique des particuliers à des fins de prospection commerciale n’était autorisé qu’à l’égard des personnes qui n’étaient pas inscrites sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique, dite « Bloctel », ainsi qu’à celles qui y étaient inscrites mais qui étaient sollicitées dans le cadre d’un contrat en cours.
À noter : : il appartient au professionnel d’apporter la preuve que le consentement du consommateur au démarchage téléphonique a été donné et recueilli dans les conditions requises. À ce titre, pendant 3 ans, le professionnel doit conserver et archiver, sous format numérique, la preuve du consentement ainsi que la date et l’heure auxquelles il a été donné.
Attention : : et comme auparavant, les appels téléphoniques (qu’ils soient passés à un consommateur y ayant consenti ou dans le cadre d’un contrat en cours) ne peuvent intervenir qu’en semaine (donc pas pendant les weeks-ends, ni les jours fériés) et à certaines heures seulement (de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 20 heures). Sauf si le consommateur a expressément consenti à être appelé à une date et à une heure précisément spécifiées par ce dernier.
Précision : : depuis le 11 août 2026, le professionnel est toutefois autorisé à rappeler le consommateur lorsque ce dernier a lui-même demandé des renseignements sur ce type de prestations, mais sous réserve que l’appel intervienne dans les 5 jours ouvrables suivant cette demande et que l’objet de l’appel ne porte que sur les biens ou sur les services pour lesquels le consommateur a demandé à être appelé. Le professionnel devant être en mesure de justifier de la réalité de la demande du consommateur.

Crée le 13-08-2026
Mauvaise nouvelle pour les fermiers, surtout à une période où les exploitants agricoles peuvent être confrontés à de sérieuses difficultés économiques ou financières dues notamment à la canicule et à la sécheresse : l’indice national des fermages, qui permet d’actualiser chaque année le montant du loyer des terres agricoles et des bâtiments d’exploitation, est en hausse de 3,23 % en 2026 par rapport à 2025 (127,04, contre 123,06). Les sommes à verser aux propriétaires au titre des fermages vont donc encore augmenter cette année. En effet, cette hausse est la huitième consécutive puisqu’elle fait suite à celle, modérée, de l’an dernier (+0,42 %), à celles, très fortes, de 2024 (+5,23 %) et de 2023 (+5,63 %), à celle de 2022 (+3,55 %), à celle de 2021 (+1,09 %), à celle de 2020 (+0,55 %) et à celle de 2019 (+1,66 %).
L’actualisation du montant des fermages est, en principe, automatique à chaque échéance annuelle, sauf si le propriétaire décide de ne pas l’appliquer.
Le montant du fermage pour la période allant du 1
Rappel : : l’indice national des fermages est calculé en fonction de l’évolution du revenu brut d’entreprise agricole national à l’hectare sur les 5 dernières années à hauteur de 60 % et de l’évolution, à hauteur de 40 %, du niveau général des prix de l’année précédente. La forte inflation constatée en 2023 et en 2024 expliquait donc en grande partie les hausses de plus de 5 % des fermages pour ces deux années.

Crée le 04-08-2026
Les associations et autres organismes sans but lucratif dont la gestion est désintéressée échappent aux impôts commerciaux (impôt sur les sociétés, TVA et contribution économique territoriale) lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et que leurs activités lucratives accessoires n’excèdent pas une certaine limite.
En 2026, le seuil de la franchise des impôts commerciaux est fixé à 81 051 € (contre 80 011 € en 2025).
En pratique, ce seuil de 81 051 € s’applique :
Et attention, en matière de TVA, le bénéfice de la franchise pour une année N suppose que le seuil soit respecté pour les recettes perçues en N, mais également pour les recettes encaissées en N-1. En conséquence, ce nouveau seuil est également applicable au titre de l’année 2025 pour déterminer si les organismes sont susceptibles d’être exonérés de TVA pour 2026.
Exemple : : les organismes qui, en 2025, n’ont pas encaissé plus de 81 051 € de recettes lucratives accessoires, seront exonérés de TVA au titre de leurs recettes lucratives accessoires perçues en 2026, dès lors que le montant de ces recettes n’excède pas lui-même 81 051 €.

Crée le 21-07-2026
Selon l’ANFR, au 1
Bouygues Telecom, de son côté, réduit lui aussi progressivement son réseau 2G, en ciblant notamment les grandes agglomérations. En avril, plusieurs antennes ont ainsi été désactivées à Toulouse, à Rennes, à Marseille, à Lyon et à Paris. À ce stade, SFR n’a pas encore engagé de réduction significative de son réseau 2G. Seules quelques antennes ont été désactivées. Chaque opérateur poursuit donc sa propre stratégie, mais ces premières actions confirment que la fin de la 2G est désormais proche.

Crée le 15-07-2026
Selon l’Union Retraite (groupement qui réunit les organismes de retraite obligatoire, de base et complémentaire), environ 600 000 Français ont acquis des droits à la retraite dans d’autres pays de l’Union européenne.
Pour simplifier les démarches de ces assurés en centralisant les informations sur leur carrière à l’étranger (consultation des trimestres et des points acquis, estimation des montants de pension de retraite), un portail sécurisé, baptisé « Find your pension », a été mis en place.
Porté par l’European Tracking Service on Pensions (ETS), cet outil ambitionne de simplifier les démarches des intéressés en connectant progressivement les différents systèmes nationaux. Actuellement déployé pour la France et la Belgique via une identité numérique européenne, ce guichet unique s’étendra prochainement à d’autres pays comme l’Allemagne et les Pays-Bas. Pour l’instant, aucun calendrier précis n’a été rendu public concernant l’intégration des autres États membres.
Attention : : cette plate-forme n’a pas vocation à remplacer les systèmes nationaux ou les démarches actuelles de demande de retraite.

Crée le 17-07-2026
La Direction générale des Finances publiques (DGFiP) a publié son rapport d’activité pour 2025.
Ce rapport confirme l’annonce faite par le gouvernement au printemps dernier. Ce sont bien 17,1 Md€ (impôts et pénalités) qui ont été réclamés par l’État aux particuliers et aux entreprises à la suite de contrôles en 2025 (contre 16,7 Md€ en 2024), soit une progression de 2,4 %. Le montant encaissé, quant à lui, n’a pas augmenté et s’établit donc à 11,4 Md€, comme en 2024.
Dans le détail, 222 423 contrôles sur pièces (c’est-à-dire à distance, depuis les bureaux de l’administration) ont été effectués à l’encontre des entreprises, dont près de la moitié ont concerné des demandes de remboursement de crédits de TVA, et 1 149 021 à l’égard des particuliers, dont près de 90 % au titre de l’impôt sur le revenu.
Le rapport souligne également le renforcement de l’action de la DGFiP dans la lutte contre la fraude fiscale internationale. Ainsi, 16,7 % des redressement issus du contrôle fiscal externe (c’est-à-dire sur place, dans les locaux de l’entreprise) ont visé des opérations réalisées à l’international. Cette action a permis de redresser 6,5 Md€ (+12 % par rapport à 2024), les deux tiers de cette somme étant relatifs aux prix de transfert dans les groupes multinationaux.
Les sommes recouvrées grâce à l’intelligence artificielle (IA) ont représenté 2,8 Md€ en 2025 (contre 2,5 Md€ en 2024, soit +12 %). Sachant que la médiane (c’est-à-dire la valeur centrale de l’ensemble des données classées par ordre croissant) des montants notifiés après un contrôle fiscal externe programmé avec l’IA a progressé et est passée de 34 220 € en 2024 à 37 956 € en 2025.
Autre point notable, les 5 pôles nationaux de contrôle à distance (PNCD) – qui traitent des dossiers de particuliers à partir d’informations obtenues par l’IA – ont clos 29 704 dossiers en 2025, pour 84,5 M€ de redressements notifiés.
Précision : : les redressements ont porté, principalement, sur l’impôt sur les sociétés (4 Md€), les droits d’enregistrement (3,5 Md€), la TVA (2,4 Md€) et l’impôt sur le revenu (2,1 Md€).

Crée le 08-07-2026
Lorsqu’il existe un juste motif, la dissolution d’une société peut être prononcée par un juge. Tel est notamment le cas lorsque les associés ne s’entendent plus et que cette mésentente paralyse le fonctionnement de la société.
Illustration avec l’affaire récente suivante. Une société civile de moyens avait été constituée entre des médecins et des chirurgiens-dentistes. Après que des désaccords étaient apparus, les associés médecins avaient demandé en justice que la société soit dissoute pour justes motifs. Les associés dentistes s’y étaient opposés, faisant valoir que le fonctionnement de la société n’était pas paralysé puisque les associés médecins étaient titulaires de la majorité des voix requise pour l’adoption des décisions collectives nécessaires au fonctionnement de la société et qu’ils disposaient ainsi des moyens juridiques pour obtenir l’adoption des résolutions qui leur étaient favorables et le rejet des résolutions qui leur étaient défavorables. Pour les associés dentistes, la demande de dissolution en justice n’était donc pas justifiée.
Mais les juges ont estimé, au contraire, que la dissolution était justifiée en raison d’une profonde mésentente entre les associés qui avait entraîné la perte de tout « affectio societatis » (c’est-à-dire la volonté des associés de collaborer à l’exercice de l’activité) et la paralysie du fonctionnement de la société. En effet, ils ont constaté l’existence de problèmes chroniques de répartition des locaux, un refus d’accueillir de nouveaux praticiens médecins dans les locaux vacants du rez-de-chaussée, un conflit majeur sur la répartition du capital entre les médecins et les chirurgiens-dentistes et une situation bloquée depuis 5 ans pour un médecin qui souhaitait quitter la société.

Crée le 15-07-2026
Dans le cadre d’une transaction immobilière, lorsque le vendeur et l’acheteur se sont mis d’accord sur l’objet et le prix de vente, ils réitèrent cet accord en établissant une promesse ou un compromis de vente. Un acte dans lequel figure un certain nombre de mentions, dont les modalités de financement de l’opération. Systématiquement, est intégrée dans l’acte une condition suspensive d’obtention d’un prêt immobilier. Cela signifie que l’acquéreur s’engage à acheter le bien immobilier mais à condition qu’une banque lui accorde un prêt pour financer tout ou partie de la transaction. Une condition qui doit faire l’objet d’une attention particulière car, mal appliquée, elle peut faire « tomber » l’opération. C’est d’ailleurs une situation dans laquelle s’est retrouvée un acheteur dans une affaire portée en justice.
Dans cette affaire, par acte authentique du 31 juillet 2019, un couple avait promis de vendre un bien immobilier à un particulier, sous condition suspensive de l’obtention par celui-ci d’une offre de prêt, au plus tard le 21 octobre 2019.
Point important : la promesse de vente avait été consentie à la condition d’obtentir un prêt d’un montant maximal de 1 475 000 €, d’une durée maximale de 25 ans et au taux nominal d’intérêt maximal de 1,75 %.
Comme il est coutumier de le faire lors de la conclusion d’une promesse unilatérale de vente, l’acquéreur avait versé la somme de 73 750 € entre les mains du notaire. Cette somme représentant la moitié de l’indemnité d’immobilisation.
Finalement, la transaction immobilière avait échoué, l’acquéreur n’ayant pas réussi à obtenir de financement. À la suite d’un désaccord entre les parties, l’acquéreur avait assigné les vendeurs en caducité de la promesse de vente et avait demandé la restitution de la somme séquestrée. Parallèlement, les vendeurs avaient demandé la condamnation de l’acquéreur en paiement de l’indemnité d’immobilisation et en dommages et intérêts.
Saisie du litige, la cour d’appel n’avait pas donné droit à la demande des vendeurs. Ainsi, les juges avaient prononcé la caducité de la promesse de vente, rejeté la demande d’indemnité d’immobilisation et condamné les vendeurs au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier de l’acquéreur. Pour fonder leur décision, les juges avaient relevé que l’acquéreur avait bien justifié de deux refus de prêt d’un montant de 1 475 000 € et une durée de 300 mois, mais au taux nominal de 1,30 %. Les juges avaient considéré que ce taux, inférieur au plafond de 1,75 %, n’était pas hors de proportion avec les stipulations de la promesse, laquelle ne prévoyait pas de taux minimum.
Mais l’affaire ne s’est pas arrêtée là ! Car les vendeurs se sont pourvus en cassation. Et les juges de la Haute juridiction leur ont, cette fois, donné raison. En effet, ils ont censuré la décision de la cour d’appel au motif que les demandes de prêt formulées par l’acquéreur auprès des banques n’étaient pas conformes aux conditions fixées par les parties dans la promesse.
Une solution sévère, qui peut interloquer dans la mesure où l’acquéreur avait tenté, légitimement, d’obtenir un taux plus avantageux pour lui. Mais il faut nuancer en soulignant que demander des conditions de financement plus favorables, c’est aussi s’engager dans un financement plus difficile à obtenir ! Sauf si l’intention de l’acquéreur était, dès le départ, de se départir d’une opération immobilière dont il ne voulait plus…

Crée le 20-07-2026
Dédiés au stockage des données et à l’interconnexion des réseaux télécoms, les centres de données (datacenters) sont aujourd’hui indispensables pour les nouveaux usages liés à l’intelligence artificielle (IA) qui se multiplient. Selon une étude d’Allianz Trade, cette dernière représente déjà 15 % à 20 % de la consommation électrique des datacenters. Elle pourrait grimper jusqu’à 40 % et entraîner une émission de 643 millions de tonnes de CO2 par an d’ici 2030.
Cette empreinte carbone varie selon les pays et l’origine de l’électricité utilisée, par exemple 600 gCO2/kWh en Inde contre moins de 30 g en Norvège ou en Suède. La France se situe à 41 gCO2/kWh, alors que l’Allemagne atteint 329 gCO2/kWh compte tenu de l’usage encore élevé du charbon dans sa production.
Côté hydrique, les besoins augmentent aussi fortement. Toujours selon l’étude d’Allianz Trade, les centres de données auraient consommé environ 814 milliards de litres d’eau dans le monde en 2025 et pourraient avoisiner les 1 800 milliards de litres à la fin de la décennie.

Crée le 03-08-2026
Les travailleurs étrangers non ressortissants d’un des 30 États membres de l’Union européenne (UE) ou de l’Espace économique européen, de la Confédération suisse, de Monaco, d’Andorre ou de Saint-Marin ne peuvent, en principe, obtenir un emploi en France qu’avec une autorisation de travail.
Si le travailleur ne détient pas déjà cette autorisation, c’est à l’employeur qui souhaite l’embaucher d’effectuer les démarches pour l’obtenir. Or l’autorisation de travail peut être refusée si l’emploi proposé peut être occupé par un demandeur d’emploi déjà présent sur le marché du travail.
En pratique, ce critère dit « de la situation de l’emploi » exige de l’employeur qu’il dépose une offre d’emploi auprès de France Travail pendant un délai de 3 semaines consécutives dans les 6 mois précédant le dépôt de la demande d’autorisation de travail et qu’il ne reçoive pas de candidature valable.
Or ce critère ne s’applique pas lorsque l’emploi relève d’un métier et d’une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie par arrêté (la liste des « métiers en tension »). Autrement dit, pour ces métiers, l’employeur peut recruter directement un travailleur étranger hors UE sans avoir besoin de déposer préalablement une offre d’emploi.
En 2025, le gouvernement avait publié la liste des métiers en tension applicable en métropole.
Et il vient de publier quatre listes applicables dans des départements et régions d’outre-mer :

Crée le 15-07-2026
Lorsqu’un contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou d’autres personnes, l’administration peut établir « d’office » le redressement et l’assortir d’une majoration de 100 %. Sachant que l’attitude passive du contribuable ne caractérise pas nécessairement une opposition à contrôle, comme l’illustre un récent contentieux.
Dans cette affaire, une société civile immobilière (SCI) avait fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration fiscale lui avait notifié un redressement de TVA, assorti de la majoration de 100 % pour opposition à contrôle fiscal, au motif que son inertie avait fait obstacle aux opérations de contrôle. En effet, l’administration avait relevé que les courriers (avis de vérification, mises en garde…) qu’elle avait adressés au siège social de la SCI, par pli recommandé, lui étaient revenus avec la mention « avisé non réclamé ». En outre, si un rendez-vous avait pu finalement être organisé avec le dirigeant de la société à la suite de l’envoi par lettre simple d’une copie de la première mise en garde, ce dernier ne s’y était pas présenté en raison de mesures de sécurité qui, d’après lui, l’avaient empêché d’accéder aux locaux de l’administration.
Une opposition à contrôle fiscal que la société avait contestée dans la mesure où les courriers n’avaient pas été envoyés à la dernière adresse qu’elle avait officiellement communiquée à l’administration fiscale. En fait, seule la première mise en garde, envoyée en copie par lettre simple, avait été reçue par son dirigeant.
Et le Conseil d’État vient de confirmer cette analyse. En effet, pour lui, en envoyant les courriers à la mauvaise adresse, l’opposition à contrôle fiscal ne pouvait pas être caractérisée.

Crée le 15-07-2026
Une étude lancée par l’AFCDP* et la CNIL en 2025, intitulée « les DPO à l’heure de l’IA », s’est penchée sur la fonction de DPO et sur ses perspectives d’évolution, comte tenu notamment de l’utilisation de l’intelligence artificielle et de l’application du règlement européen IA (RIA). Elle révèle d’abord que les DPO ont des profils très diversifiés, que ce soit en termes d’expériences, de domaine d’origine, de ressources ou de temps consacré à la fonction et selon la taille de la structure dans laquelle ils travaillent. 79 % des DPO exercent leur fonction en tant que DPO internes et 54 % sont issus d’autres domaines d’expertise que le juridique et l’informatique.
Concernant l’IA, 70 % des entreprises sondées utilisent ou prévoient d’utiliser l’IA. À ce titre, plus de la moitié des DPO indiquent être souvent ou systématiquement associés aux projets IA. 31 % précisent avoir commencé à se préparer à l’entrée en application du règlement IA, mais 27 % seulement déclarent disposer d’un bon niveau de connaissance du texte et 85 % ne pas encore avoir suivi de formation spécifique sur l’IA.
La CNIL indique qu’elle poursuivra son rôle d’accompagnement des DPO en continuant à développer des outils et des ressources pratiques.
Pour consulter l’étude : www.cnil.fr
* Association française des correspondants à la protection des données

Crée le 09-07-2026
Au printemps dernier, vous avez télédéclaré vos revenus de 2025. Si, lorsque vous recevez votre avis d’impôt 2026 (au cours de l’été), vous vous apercevez d’un oubli ou d’une erreur, sachez que vous pouvez encore rectifier votre déclaration grâce au service de correction en ligne. Disponible sur le site impots.gouv.fr, dans votre espace « Finances publiques », cette télécorrection peut être effectuée du 29 juillet au 30 novembre 2026.
En pratique, vous pouvez modifier la quasi-totalité des informations (revenus, charges, réductions et crédits d’impôt…) inscrites dans votre déclaration, à l’exception de certains éléments tels que votre adresse, votre état civil ou encore votre situation de famille (mariage, décès...). Les travailleurs non salariés peuvent également rectifier les rubriques du volet social servant au calcul de leurs cotisations personnelles.
Après avoir pris en compte vos corrections, l’administration fiscale émettra alors un nouvel avis d’imposition indiquant l’impôt définitif. Ensuite, votre taux et/ou vos acomptes de prélèvement à la source seront ajustés dans la rubrique « Gérer mon prélèvement à la source ».
Mais prudence, notamment lorsque les rectifications conduisent à une diminution de l’impôt ou à la création ou à l’augmentation d’un crédit d’impôt, car l’administration fiscale peut vous demander des précisions, voire refuser la correction demandée.
À savoir : : les éléments relatifs à l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) peuvent, eux aussi, être télécorrigés.
Précision : : une fois le service de télécorrection fermé, vous n’aurez pas d’autre choix que de présenter une réclamation fiscale pour pouvoir modifier votre déclaration. Cette réclamation pouvant être effectuée depuis la messagerie sécurisée de votre espace Finances publiques. Cette réclamation est possible jusqu’au 31 décembre 2028 pour la déclaration des revenus de 2025 souscrite en 2026.
En pratique : : en cas de télécorrection à la baisse, veillez à conserver vos justificatifs !