Crée le 12-06-2025

Les pouvoirs publics suspendent temporairement le dispositif d’aide MaPrimeRénov’

PatrimoineImmobilierLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoInstagramActualité

Du 1 juillet au 15 septembre 2025, il ne sera pas possible de déposer, auprès de l’Anah, une demande de prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov’ ». Cette suspension vise notamment à améliorer le contrôle des demandes et à réduire les retards de traitement des dossiers.

Fabrice Gomez

Si vous comptez actionner MaPrimeRénov’ pour vous aider à financer en partie vos travaux de rénovation énergétique sur vos biens immobiliers, hâtez-vous de déposer votre dossier. En effet, les pouvoirs publics viennent d’annoncer que le dispositif d’aide allait être suspendu du 1 juillet au 15 septembre 2025.

Il faut dire que l’Anah, l’agence qui se charge d’instruire les demandes d’aides et de verser les fonds, semble dépassée par les évènements. Ainsi, au 1 trimestre 2025, plus de 33 000 dossiers de rénovation ont été déposés (11 450 dossiers au 1 trimestre 2024) et près de 18 000 aides ont été accordées. Et la pile de dossiers continue de s’accroître.

Victime de son succès, le dispositif connaît des délais de traitement qui peuvent désormais atteindre jusqu’à 300 jours pour certains dossiers. Et plus de 45 000 dossiers seraient actuellement bloqués, selon le retour d’expérience des professionnels du secteur de la rénovation.

Autre source d’inquiétude, le budget 2025 alloué à MaPrimeRénov’ a été réduit de 31 % par rapport à celui établi en 2024 (2,1 Md€ en 2025, contre 3,1 Md€ en 2024). Cette suspension permet ainsi à Bercy de gagner un peu de temps et de préserver l’enveloppe budgétaire.

Le gouvernement a avancé un autre argument pour tenter de convaincre du bien-fondé de cette suspension temporaire : la fraude. D’après Bercy, environ 16 000 dossiers suspicieux ont été identifiés, soit 12 % du « stock » (44 172 dossiers frauduleux en 2024). Une fraude qui explose depuis 2022, conduisant l’Anah à renforcer ses contrôles.

Crée le 12-06-2025

Redressement fiscal : à quel moment demander les documents obtenus de tiers ?

FiscalAutresJurisprudenceLe Guide du Chef d-EntrepriseFiscalité professionnelleContrôle fiscalProcédure fiscaleBoucle VidéoAssociationsActualité

Un contribuable ne peut demander la communication des documents obtenus de tiers ayant permis de fonder le redressement fiscal dont il fait l’objet qu’après avoir été informé par l’administration fiscale de leur utilisation.

Marion Beurel

Lorsque, à l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration souhaite procéder à un redressement, elle doit, en principe, envoyer au contribuable contrôlé une proposition de rectification. Et si elle s’est fondée sur des renseignements et des documents obtenus auprès de tiers pour établir ce redressement, elle doit en informer le contribuable. Ce dernier pouvant demander la communication de ces documents. Dans ce cas, l’administration est tenue de lui en transmettre une copie, et ce avant la mise en recouvrement.

À condition, toutefois, que la demande du contribuable ne soit pas prématurée, vient de préciser le Conseil d’État. En effet, selon les juges, pour être valable, cette demande doit être formulée après que le contribuable a reçu l’information de l’administration lui indiquant qu’elle a utilisé les documents considérés pour fonder le redressement.

Dans cette affaire, l’administration fiscale avait été saisie d’une demande de communication de documents obtenus de tiers avant que la proposition de rectification, comportant l’information exigée par la loi, n’ait été adressée au contribuable. En outre, ce dernier n’avait pas renouvelé sa demande après réception de cette proposition de rectification. Dans ces conditions, les juges ont conclu que l’administration pouvait s’abstenir de donner suite à la demande du contribuable. Le redressement a donc été confirmé.

Conseil d’État, 15 avril 2025, n° 485418

Crée le 10-06-2025

Mieux comprendre les intelligences artificielles génératives

MultimédiaTendancesMultiMédiaLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoAssociationsActualité

La direction interministérielle du numérique (DINUM) propose une formation consacrée au thème « Découvrir l’intelligence artificielle générative (IAg) » pour tous ceux qui souhaitent connaître ses usages dans un cadre professionnel.

Isabelle Capet

Dans le travail, les occasions d’utiliser l’Intelligence artificielle générative (IAg) sont nombreuses, qu’il s’agisse de rédiger un texte, de structurer des idées, de résumer un contenu, d’automatiser certaines tâches… Conçue à partir des travaux de l’équipe Flowers du Centre Inria de l’université de Bordeaux, la formation « Découvrir l’intelligence artificielle générative (IAg) » propose de mieux comprendre le fonctionnement des IAg, de savoir quand les mobiliser et surtout d’adopter les bons réflexes pour les utiliser en toute autonomie et avec discernement.

S’appuyant sur des cas concrets, cette formation, d’une durée d’une heure et accessible en permanence, aborde notamment les principaux cas d’usage des IAg textuelles, les bonnes pratiques à suivre pour une utilisation responsable ou encore la rédaction d’un prompt efficace. Et prochainement, des ateliers de mise en pratique viendront compléter ce parcours pour approfondir les apprentissages et expérimenter les IAg dans des situations concrètes.

Pour en savoir plus :

Crée le 11-06-2025

Le créancier d’une société peut-il demander la désignation d’un administrateur provisoire ?

AutresJuridiqueSociétésDroits des sociétésJurisprudenceLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoActualité

Le créancier d’une société n’a pas qualité pour demander en justice la désignation d’un administrateur provisoire chargé de gérer cette dernière lorsque son fonctionnement normal est devenu impossible.

Christophe Pitaud

Lorsqu’une société est confrontée à de graves difficultés qui l’empêchent de fonctionner normalement et qu’elle est exposée à un péril imminent, les associés peuvent demander en justice la nomination d’un administrateur provisoire qui sera chargé de gérer la société pendant quelque temps.

Mais un créancier de la société peut-il également formuler une telle demande ? La Cour de cassation vient de répondre clairement, et pour la première fois semble-t-il, à cette question : le créancier d’une société n’a pas qualité pour agir en justice afin de faire désigner un administrateur provisoire de celle-ci, quand bien même aurait-il un intérêt légitime à le faire.

Dans cette affaire, deux sociétés avaient accusé leur dirigeant commun d’avoir commis des détournements de fonds au profit d’une troisième société (une société par actions simplifiée) dont il était également le président et l’actionnaire majoritaire. Ces deux sociétés avaient poursuivi la SAS et le président et, en leur qualité de créancières de la SAS, avaient demandé en justice la désignation d’un administrateur chargé de gérer provisoirement la société. Mais les juges ont rejeté leur demande au motif qu’elles n’avaient pas qualité pour agir à cette fin.

Cassation commerciale, 7 mai 2025, n° 23-20471

Crée le 10-06-2025

Des simplifications pour le rescrit fiscal

FiscalFiscalité professionnelleProcédure fiscaleFiscalité personnelleLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoAssociationsActualité

Le formalisme applicable aux demandes de rescrit fiscal est allégé, notamment avec la suppression de l’obligation de recourir à la lettre recommandée avec accusé de réception.

Marion Beurel

Le rescrit permet aux contribuables, professionnels comme particuliers, de demander à l’administration de prendre position sur leur situation au regard d’un texte fiscal. Il s’agit ici du rescrit « général ». Dans ce cadre, la réponse apportée par l’administration l’engage. Autrement dit, elle ne pourra pas ultérieurement redresser l’imposition concernée sur la base d’une position contraire à celle qu’elle a initialement exprimée dans sa réponse.

Pour certaines opérations ou pour certains régimes (amortissements exceptionnels, crédit d’impôt recherche, qualification fiscale de l’activité professionnelle, zones franches urbaines, mécénat au profit des associations…), vous pouvez déposer une demande de rescrit « spécifique ». Principale différence avec le rescrit général, l’absence de réponse de l’administration dans le délai qui lui est imparti vaut accord tacite de sa part, alors que seule une réponse expresse l’engage dans le cadre du rescrit général.

Pour les demandes de rescrit déposées depuis le 1 mai 2025, le formalisme applicable est allégé et unifié.

En premier lieu, vous n’êtes plus tenu d’établir vos demandes de rescrit spécifique selon le modèle fixé par arrêté ministériel. Comme pour le rescrit général, ces demandes peuvent donc être présentées sur papier libre.

En second lieu, vos demandes de rescrit spécifique ainsi que les éventuelles demandes de renseignements de l’administration et vos réponses ne doivent plus obligatoirement être envoyées par lettre recommandée avec accusé de réception. Vous devez toutefois être en mesure d’en justifier la réception par l’administration. Une exigence qui avait déjà été supprimée pour le rescrit général.

Précision : : cette garantie prend fin si votre situation a changé ou si le texte fiscal qui s’appliquait à votre situation a évolué.

Attention : : s’il peut se révéler utile de sécuriser votre situation par le biais du rescrit fiscal, cette démarche peut toutefois attirer l’attention de l’administration sur votre dossier. Une réflexion, en amont, sur l’opportunité d’y recourir est donc indispensable.

Important : : les demandes de rescrit doivent contenir les informations nécessaires à l’administration pour qu’elle puisse apprécier si les conditions requises par la loi pour bénéficier de l’avantage en cause sont ou non effectivement remplies.

Rappel : : les demandes de rescrit (général ou spécifique) peuvent être déposées en ligne dans votre espace sécurisé sur le site impots.gouv.fr.

Décret n° 2025-366 du 22 avril 2025, JO du 24

Crée le 05-06-2025

Environ 10 millions de Français sont bénévoles dans une association

JuridiqueLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoImmanquableAssociationsActualité

En 2025, 21 % des Français font du bénévolat dans une association.

Sandrine Thomas

Selon la dernière enquête de Recherches & Solidarités sur le bénévolat, un cinquième des Français donne de leur temps dans des associations en 2025, soit environ 10 millions de personnes.

Si 21 % des Français font du bénévolat dans les associations tout au long de l’année, seuls 11 % interviennent chaque semaine (soit quelques heures, soit un jour ou plus par semaine). Un chiffre qui est néanmoins en progression de 2 points par rapport à l’année dernière (9 %).

Environ 20 % des Français âgés de 15 à 64 ans donnent de leurs temps dans des associations tout au long de l’année. Un pourcentage qui monte à 25 % à partir de 65 ans.

Comme les années précédentes, Recherches & Solidarités déplore une « fracture associative » : les personnes les moins diplômées adhèrent moins dans des associations et effectuent peu de bénévolat.

Ainsi, si plus de la moitié (57 %) des personnes titulaires d’un diplôme supérieur à Bac + 2 sont membres d’une association, seules 32 % de celles sans diplôme ou ayant un certificat d’études, le brevet des collèges ou un CAP-BEP le sont.

Et si 29 % des Français titulaires d’un diplôme supérieur à Bac + 2 sont bénévoles, seules 16 % des personnes sans diplôme ou ayant un certificat d’études, le brevet des collèges ou un CAP-BEP le sont.

Il est toutefois intéressant de noter que dès lors que les personnes ayant moins de diplômes adhèrent à une association, elles consacrent plus de temps au bénévolat chaque semaine (16 % un jour par semaine) que les personnes les plus diplômées (10 % un jour par semaine).

Recherches & Solidarités, « La France bénévole 2025 », 20e édition, mai 2025

Crée le 06-06-2025

Un nouveau label pour mobiliser l’épargne des européens

PatrimoineLe Guide du Chef d-EntreprisePlacementBoucle VidéoActualité

Plusieurs États membres de l’Union européenne ont lancé un nouveau label dont l’objet est d’attirer l’épargne des ménages vers des produits finançant les entreprises européennes.

Fabrice Gomez

Près d’une dizaine d’États membres de l’Union européenne (France, Allemagne, Espagne, Italie, Pays-Bas, Luxembourg…) viennent de signer un accord visant à créer un label baptisé « Finance Europe ». L’objectif étant de flécher l’épargne des particuliers vers des produits destinés à financer les entreprises du Vieux Continent.

D’après les pouvoirs publics, les Européens détiennent un immense réservoir d’actifs financiers, estimé à près de 35 000 milliards d’euros, dont seule une part limitée est aujourd’hui orientée vers l’investissement de long terme et le financement de l’économie européenne. En effet, environ 50 % de l’épargne des ménages de l’UE est placée sur des dépôts bancaires ou sur des produits liquides et garantis, au détriment des investissements en fonds propres, notamment en actions cotées, qui sont nécessaires pour financer les entreprises.

Dans le même temps, l’Union européenne doit faire face à des besoins de financement massifs pour ses priorités stratégiques : transition écologique, innovation numérique, infrastructures critiques. D’ici à 2030, ces défis nécessiteront un investissement supplémentaire estimé à 800 milliards d’euros.

En pratique, le label « Finance Europe » n’est pas un nouveau produit financier mais une indication que le produit dans lequel les particuliers vont investir respecte certains critères :- au moins 70 % des actifs collectés doivent être investis dans l’Espace économique européen ;- les produits sont prioritairement investis en actions, pour contribuer au financement en fonds propres des entreprises européennes ;- l’horizon de placement doit être fixé au minimum à 5 ans ;- les actifs investis ne bénéficient pas d’une garantie publique.

Pour inciter les épargnants à réaliser des versements sur ces produits, chaque pays signataire est invité à appliquer à leurs produits financiers une enveloppe fiscale attractive.

Autre élément, les banques, les assurances et les sociétés de gestion seront autorisées à estampiller leurs produits « Finance Europe » à condition de respecter un référentiel commun. Sachant que les autorités ou les agences nationales compétentes de chacun des États membres vérifieront le respect des critères du label. Tout usage abusif ou non conforme pourra entraîner le retrait du droit d’utiliser le label.

Affaire à suivre, donc…

À noter : : ce projet ne constitue pas une réglementation européenne, mais une initiative intergouvernementale coordonnée, ouverte à tous les États membres souhaitant y participer.

Crée le 05-06-2025

Dons aux associations en 2024 : une timide progression

PatrimoineFiscalitéLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoInstagramActualité

Bien que les Français continuent de faire preuve de générosité, les dons aux associations n’ont augmenté que de 1,9 % en 2024, marquant la plus faible progression depuis 20 ans. Pourtant, au-delà du soutien financier apporté aux associations, consentir un don est un moyen rapide de réduire la pression fiscale.

Fabrice Gomez

Selon la dernière édition du baromètre annuel de France générosités, les dons des particuliers aux associations réalisés en 2024 n’ont progressé que de 1,9 % seulement par rapport à 2023. Une hausse des dons qui compense à peine l’inflation.

À noter que 2024 représente la plus faible progression des dons depuis 20 ans, à l’exception de la baisse notable de 2018, marquée par le remplacement de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) par l’impôt sur la fortune immobilière (IFI).

D’après France générosités, la timide croissance de la collecte 2024 (+1,9 %) est portée, comme les années précédentes, par la progression des dons réguliers (par prélèvement automatique) : +4,4 % par rapport à 2023 en euros courants. Étant précisé que les dons ponctuels sont, eux, en très léger recul de 0,1 %. La part des dons par prélèvement automatique représente 45 % de la collecte en 2024 (20 % en 2005). Il a été observé également que les dons de moins de 150 € représentent 39 % de la collecte en 2024, contre 69 % en 2005.

Fait marquant, la part du digital dans la collecte des dons ponctuels progresse et correspond à 33 % en 2024, contre 20 % en 2019.

Consentir des dons à des associations est un moyen simple et rapide de faire baisser la pression fiscale. Rappelons que les dons aux associations ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 66 % de leur montant, dans la limite de 20 % du revenu imposable, ou égale à 75 % dans la limite de 1 000 € (puis, comme indiqué, à 66 % au-delà de ces 1 000 €) lorsqu’ils sont consentis soit au profit d’organismes d’aide aux personnes en difficulté, soit au profit de fondations reconnues d’utilité publique, qui remplissent une mission d’intérêt général de sauvegarde du patrimoine immobilier religieux.

Précision : : en prenant en compte les dons des urgences médiatisées sur toutes les années d’analyse du Baromètre (par exemple, le cyclone Chido à Mayotte qui a suscité un fort élan de générosité des Français), la progression de la collecte est de 3 % en 2024 par rapport à 2023, en euros courants.

Crée le 05-06-2025

Franchise TVA : le point pour 2025

FiscalLe Guide du Chef d-EntrepriseTVAFiscalité professionnelleBoucle VidéoAssociationsActualité

La franchise en base de TVA s’applique, au titre de 2025, aux professionnels dont le chiffre d’affaires de 2024 n’excède pas, en principe, 85 000 € pour les activités de vente ou d’hébergement et 37 500 € pour les autres prestations de services.

Marion Beurel

Comme vous le savez, l’abaissement, à compter du 1 mars 2025, des limites d’application de la franchise en base de TVA, à 25 000 € de chiffre d’affaires, a été suspendu par le gouvernement jusqu’au 31 décembre 2025. À ce titre, l’administration fiscale fait le point sur les conséquences de ce report sur les modalités de sortie du régime en 2025.

Pour rappel, cette franchise s’applique, en 2025, aux professionnels dont le chiffre d’affaires de 2024 n’excède pas :- 85 000 € pour les activités de commerce, de restauration ou d’hébergement ;- 37 500 € pour les autres activités de prestations de services.

Si cette limite est dépassée en 2025, la franchise est toutefois maintenue à condition que le chiffre d’affaires n’excède pas une limite majorée fixée, respectivement, à 93 500 € et à 41 250 €. Le régime cessera alors de s’appliquer à compter du 1 janvier 2026. En revanche, si cette limite majorée est dépassée, la franchise cesse de s’appliquer pour les opérations intervenant dès la date de ce dépassement.

En pratique, l’administration fiscale identifie donc trois situations pouvant conduire à sortir du régime de la franchise en base de TVA en 2025 :1. Le professionnel a dépassé, en 2024, la limite de 85 000 € ou de 37 500 €. Il perd alors le bénéfice de la franchise à compter du 1 janvier 2025.2. Il dépasse, en 2025, la limite majorée de 93 500 € ou de 41 250 €. La perte de la franchise intervient à compter du jour de ce dépassement.3. Un professionnel, bien qu’éligible à la franchise, opte, en 2025, pour sortir de ce régime. Cette option prend alors effet au premier jour du mois au cours duquel elle est exercée.

Précision : : les avocats, les auteurs et les artistes-interprètes bénéficient d’une limite spécifique fixée à 50 000 € ou à 35 000 € selon les opérations réalisées (activité réglementée, livraison d’œuvres…). Les limites majorées étant établies, respectivement, à 55 000 € et à 38 500 €.

À noter : : les professionnels qui ne relèvent plus de la franchise sont soumis à des obligations déclaratives et de paiement de la TVA mais peuvent récupérer la TVA sur leurs achats.

BOI-RES-TVA-000198 du 28 mai 2025

Crée le 04-06-2025

L’obligation du bailleur commercial de délivrer un local en bon état

AutresJuridiqueBail commercialLe Guide du Chef d-EntrepriseJurisprudenceBoucle VidéoActualité

Une clause d’un bail commercial par laquelle le locataire renonce à tout recours contre le bailleur en cas de destruction ou de détérioration totale ou partielle des lieux n’a pas pour effet d’exonérer le bailleur de son obligation de délivrer le local en bon état.

Christophe Pitaud

La loi oblige un bailleur à délivrer le local loué à un locataire en bon état de réparations de toute espèce, d’entretenir ce local en état de servir à l’usage pour lequel il a été loué, d’y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les réparations locatives, et d’en faire jouir paisiblement le locataire pendant la durée du bail. On parle d’obligation « de délivrance ».

Et attention, s’il est possible, par une clause insérée dans le contrat de location, d’aménager cette obligation de délivrance, par exemple en mettant certains travaux ou certaines réparations à la charge du locataire, une telle clause ne doit pas aboutir à exonérer totalement le bailleur de son obligation de délivrance.

C’est ce que les juges ont rappelé dans l’affaire récente suivante. Un locataire de locaux à usage de bureaux dans lequel de nombreuses infiltrations d’eau avaient été constatées avait agi contre le bailleur afin d’obtenir réparation de son préjudice, reprochant à ce dernier d’avoir manqué à son obligation de délivrance.

Or, une clause du bail prévoyait que le locataire renonçait « à tout recours contre le bailleur et ses assureurs du fait de la destruction ou de la détérioration totale ou partielle de tous matériels, objets mobiliers, valeurs quelconques et marchandises, du fait de la privation ou de troubles de jouissance des lieux loués et même en cas de perte totale ou partielle des moyens d’exploitation ». Du coup, la cour d’appel avait considéré que cette clause empêchait le locataire de demander une indemnisation au bailleur sur le fondement d’un manquement à son obligation de délivrance.

Mais la Cour de cassation a censuré cette décision, affirmant qu’une clause de non-recours, qui n’a pas pour objet de mettre à la charge du locataire certains travaux d’entretien ou de réparation, n’a pas pour effet d’exonérer le bailleur de son obligation de délivrance.

Cassation civile 3e, 10 avril 2025, n° 23-14974

Crée le 03-06-2025

Contrat de mariage : pas de droit de partage en cas de prélèvement préciputaire !

PatrimoineFamilleLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoActualité

La Cour de cassation a enfin tranché : le prélèvement préciputaire n’est pas assimilable à une opération de partage. Cette décision tant attendue sécurise ainsi les contrats de mariage comportant une clause de préciput.

Fabrice Gomez

Dans leur contrat de mariage, les époux peuvent convenir d’intégrer une clause dite de « préciput ». En cas de décès, cette clause offre la possibilité au conjoint survivant de prélever, sans indemnité, sur la communauté, un ou plusieurs biens déterminés avant le partage de la succession, même si la valeur de ces biens excède la part à laquelle il aurait eu normalement droit. Sachant que le conjoint survivant est libre d’exercer ou non ce prélèvement. Cette clause s’adresse, en principe, aux seuls époux mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts et sous le régime de la participation aux acquêts.

À ce titre, dans une affaire récente, des époux avaient procédé, le 13 novembre 2015, à une modification de leur régime matrimonial afin de prévoir une clause de préciput au profit du conjoint survivant. Monsieur était décédé en 2016, laissant pour lui succéder son épouse et leurs trois enfants issus du mariage.

Lors du règlement de la succession, la veuve avait prélevé en toute propriété, en vertu de la clause de préciput, la résidence principale du couple, leur résidence secondaire ainsi que les meubles meublants garnissant chacun de ces deux biens immobiliers. Quelque temps plus tard, l’administration fiscale avait adressé au conjoint survivant une proposition de rectification de la déclaration de succession afin de soumettre au droit de partage de 2,5 % (+ les intérêts de retard) les prélèvements effectués au titre du préciput. Le fisc considérant que peu importe que le préciput, qui fonctionne comme une clause d’attribution préférentielle, s’exerce avant tout partage, puisque, en réalité, il a les effets du partage en ce qu’il permet un transfert de propriété sur un bien qui ne composait pas le patrimoine du bénéficiaire et qui ne lui est dévolu qu’en raison du décès ouvrant les opérations de partage.

Une proposition de redressement que la veuve avait contestée devant les tribunaux. Appelée à se prononcer sur ce litige, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, le 16 octobre 2024, une décision dans laquelle elle a utilisé sa faculté de demander un avis à la première chambre civile de la Cour de cassation (chambre qui tranche notamment les litiges en matière de droit des personnes et de la famille) sur la question de savoir si le préciput constitue ou non une opération de partage.

Dans cet avis, les juges de la chambre civile ont rappelé que le prélèvement effectué sur la communauté par le conjoint survivant en vertu d’une clause de préciput a, comme le partage, un effet rétroactif. Mais il se distingue de l’opération de partage à plusieurs égards.

En premier lieu, s’il s’opère dans la limite de l’actif net préalablement liquidé de la communauté, il intervient avant tout partage.

En deuxième lieu, s’effectuant sans contrepartie, les biens prélevés en exécution de ce droit ne s’imputent pas sur la part de l’époux bénéficiaire.

En troisième lieu, son exercice relève d’une faculté unilatérale et discrétionnaire du conjoint survivant.

En conséquence, le prélèvement préciputaire ne constitue pas une opération de partage. Un droit de partage ne doit donc pas être appliqué sur une telle opération.

Précision : : la chambre civile de la Cour de cassation ne fait que répondre à la question qui lui a été posée par la chambre commerciale. Cette dernière est libre de ne pas suivre l’avis qui lui a été adressé. Ce qui ne devrait pas être le cas puisque les juges ont fait une stricte application des dispositions du Code civil en la matière. À suivre…

Cassation civile 1re, 21 mai 2025, n° 23-19780

Crée le 03-06-2025

Abattement retraite pour cession de titres : attention à la rémunération du dirigeant !

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L’abattement sur la plus-value de cession de titres réalisée par un dirigeant partant à la retraite suppose qu’il ait exercé au sein de la société, pendant les 5 ans qui ont précédé la cession, une fonction de direction ayant donné lieu à une rémunération normale.

Marion Beurel

La plus-value réalisée par le dirigeant d’une PME lors de la cession des titres qu’il détient dans cette société à l’occasion de son départ en retraite est soumise à l’impôt sur le revenu. Toutefois, sous certaines conditions, cette plus-value peut être réduite d’un abattement.

Pour bénéficier de cet abattement, vous devez, notamment, en tant que cédant, avoir exercé pendant les 5 ans qui précèdent la cession, sans interruption, au sein de la société dont les titres sont cédés, une fonction de direction.

Une fonction de direction qui doit être effectivement exercée et donner lieu à une rémunération normale au regard des rémunérations du même type, versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France, comme l’a récemment rappelé le Conseil d’État.

Dans cette affaire, un associé-gérant d’une société avait cédé, lors de son départ à la retraite, la totalité des actions qu’il détenait dans cette société. À ce titre, il n’avait pas déclaré la plus-value, estimant bénéficier de l’abattement en faveur des dirigeants prenant leur retraite.

Cependant, à la suite d’un contrôle fiscal, l’administration avait remis en cause cet abattement au motif que la rémunération perçue par l’associé-gérant au titre de ses fonctions de dirigeant ne revêtait pas un caractère normal.

Une analyse partagée par le Conseil d’État. En effet, les juges ont notamment relevé que cette rémunération s’était élevée, pendant les 5 ans précédant la cession des actions, à 1 282 € par mois en moyenne et que cette rémunération avait été inférieure aux 5 rémunérations les plus élevées versées par la société. En outre, ils ont constaté que la société ne faisait face à aucune difficulté financière qui aurait pu contribuer à justifier cette faible rémunération. En conséquence, le redressement a été confirmé.

Rappel : : l’abattement est fixe et s’élève à 500 000 €. Il est applicable aux cessions réalisées entre le 1 janvier 2018 au le 31 décembre 2031.

À noter : : remplissent cette condition d’une fonction de direction le gérant d’une SARL ou d’une société en commandite par actions, un associé en nom d’une société de personnes, le président, un directeur général, un directeur général délégué, le président du conseil de surveillance ou un membre du directoire d’une société par actions (société anonyme ou SAS).

Précision : : cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus professionnels du cédant.

Conseil d’État, 7 mai 2025, n° 491635

Crée le 02-06-2025

Une société civile de moyens bénéficie-t-elle du droit de rétractation ?

AutresJuridiqueJurisprudenceLe Guide du Chef d-EntrepriseContratsBoucle VidéoImmanquableActualité

Une société civile de moyens de masseurs-kinésithérapeutes bénéficie d’un droit de rétractation lorsqu’elle souscrit à distance un contrat qui n’entre pas dans le champ de l’activité principale de ses associés.

Christophe Pitaud

Lorsqu’un professionnel souscrit un contrat hors établissement (par exemple à distance) avec un autre professionnel, il bénéficie d’un droit de rétractation (pendant 14 jours) lorsqu’il n’emploie pas plus de 5 salariés et lorsque l’objet de ce contrat n’entre pas dans le champ de son activité principale.

À ce titre, s’agissant d’une société civile de moyens (SCM), la Cour de cassation vient de préciser que son activité principale doit s’apprécier au regard de l’activité professionnelle de ses associés.

Dans cette affaire, une SCM de masseurs-kinésithérapeutes avait souscrit à distance un contrat de prise en location d’un photocopieur. Par la suite, un litige était né à propos du droit de rétractation dont la SCM avait souhaité faire usage. Pour la cour d’appel, la SCM ne bénéficiait pas de ce droit puisque la location d’un photocopieur entrait dans le champ de son activité principale dans la mesure où l’objet d’une SCM consiste à fournir à ses membres des moyens destinés à faciliter l’exercice de leur profession, ce qui est le cas de la mise à disposition de ces derniers d’un photocopieur.

Mais la Cour de cassation, saisie à son tour du litige, a affirmé, au contraire, que l’activité à prendre en compte était celle des associés de la SCM et que la location d’un photocopieur n’entrait pas dans le champ de l’activité principale de ces derniers, lesquels exerçaient la profession de masseur-kinésithérapeute. La SCM bénéficiait donc bien du droit de rétractation.

Rappel : : une SCM a pour objet de faciliter l’exercice par ses associés d’une profession libérale par la mise en commun d’un certain nombre de moyens (locaux, matériel, secrétariat…).

Cassation commerciale, 30 avril 2025, n° 24-10316

Crée le 27-05-2025

Compte d’engagement citoyen : les bénévoles ont jusqu’à fin juin pour déclarer leurs activités

JuridiqueLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoImmanquableAssociationsActualité

Pour que leurs heures de bénévolat réalisées en 2024 soient inscrites sur leur compte d’engagement citoyen, les bénévoles doivent les déclarer au plus tard le 30 juin 2025 via leur Compte Bénévole.

Sandrine Thomas

Le compte d’engagement citoyen (CEC) permet aux bénévoles qui siègent dans l’organe d’administration ou de direction d’une association ou bien qui participent à l’encadrement d’autres bénévoles d’obtenir des droits à formation en contrepartie de leurs heures de bénévolat.

Pour que les heures de bénévolat accomplies en 2024 soient inscrites sur leur CEC, les bénévoles doivent les déclarer au plus tard le 30 juin 2025. Cette déclaration devra ensuite être validée, au plus tard le 31 décembre 2025, par l’association. À cet effet, celle-ci nomme, au sein de son organe de direction (bureau, conseil d’administration…), un « valideur CEC ».

En pratique, les bénévoles font leur déclaration via le téléservice du . Et les associations désignent leur valideur CEC et confirment la déclaration du bénévole via le .

Rappel : : le CEC est octroyé uniquement aux bénévoles des associations déclarées depuis au moins 1 an et dont l’ensemble des activités ont un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel ou concourant à l’égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.

Attention : : les activités bénévoles qui sont déclarées ou validées après les dates officielles ne sont pas créditées sur le CEC.

Crée le 23-05-2025

Un MOOC sur le traitement des données RH

MultimédiaMultiMédiaTendancesLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoAssociationsActualité

La CNIL propose un nouveau module de formation en ligne, gratuit et accessible à tous, consacré aux traitements et à la protection des données RH obtenues dans le cadre professionnel.

Isabelle Capet

Il y a quelques mois, la CNIL a lancé « L’atelier RGPD », une formation en ligne composée de plusieurs modules consacrés au règlement général sur la protection des données (RGPD). Y sont proposés notamment les sujets suivants : le RGPD et ses notions clés ; les principes de la protection des données ; les responsabilités des acteurs ; le DPO et les outils de la conformité ; les collectivités territoriales. Un module supplémentaire vient d’être ajouté sur le thème : « Travail et données personnelles ».

Réalisé par des juristes et des experts de la CNIL, ce module dure une vingtaine d’heures et s’adresse à toutes les personnes qui souhaitent approfondir leurs connaissances sur la protection des données personnelles liées au travail, notamment celles qui traitent les données des salariés, stagiaires, alternants et autres intérimaires. Toutes les étapes de la vie professionnelle sont abordées, du recrutement au départ de l’entreprise, au travers de cas concrets, de quiz d’apprentissage et d’évaluations pour obtenir une attestation de suivi à l’issue de la formation.

Pour en savoir plus :

Crée le 27-05-2025

Avez-vous pensé à la donation-partage transgénérationnelle ?

PatrimoineLe Guide du Chef d-EntrepriseFamilleBoucle VidéoInstagramActualité

La donation-partage constitue un excellent moyen d’organiser, de son vivant, la transmission de son patrimoine. Comme son nom l’indique, elle permet de donner et de partager, tout ou partie de ses biens, au profit de ses enfants ou même de ses petits-enfants.

Fabrice Gomez

La donation-partage est une opération qui permet à une personne d’anticiper le règlement de sa succession en organisant, de son vivant, la répartition de ses biens entre ses héritiers. À la différence du testament, les biens objets d’une donation-partage sont transmis immédiatement aux bénéficiaires, et non au décès du donateur. Ce partage anticipé étant – et c’est tout l’intérêt de l’opération – définitif, et donc difficile à remettre en cause au moment de l’ouverture de la succession. Il s’agit donc d’un outil efficace pour éviter les éventuels conflits liés au règlement d’une succession.

La donation-partage peut évidemment être consentie à ses enfants, mais aussi à ses petits-enfants. Dans ce dernier cas, on parle de donation-partage transgénérationnelle. Explications.

Généralement, lorsqu’il décide de réaliser une donation-partage, le donateur a atteint un certain âge (60 - 70 ans, voire plus). Plutôt que partager ses biens entre ses seuls enfants, il peut préférer en transmettre une partie, voire la totalité, au profit de ses petits-enfants qui en ont vraisemblablement plus besoin qu’eux. La donation-partage transgénérationnelle lui permet de mettre ce projet à exécution.

Les grands-parents qui consentent une donation-partage transgénérationnelle bénéficient d’une grande liberté dans le choix des bénéficiaires. En effet, ils peuvent décider de partager leurs biens entre tous leurs enfants et petits-enfants, entre leurs seuls petits-enfants ou même entre certains d’entre eux seulement. Ainsi, par exemple, une personne peut effectuer une donation-partage au profit de ses deux fils et des enfants de sa fille.

Condition importante, pour qu’une donation-partage transgénérationnelle puisse avoir lieu, il faut que les enfants du donateur y aient expressément (par une mention figurant dans l’acte) consenti. Autrement dit, ils doivent accepter que leurs propres enfants reçoivent à leur place les biens, ou une partie des biens, appartenant à leur parent.

Crée le 27-05-2025

L’épandage par drone autorisé dans certains cas

JuridiqueLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoImmanquableActualité

Des exceptions à l’interdiction faite aux exploitants agricoles de pulvériser des produits phytosanitaires par voie aérienne viennent d’être instaurées.

La Rédaction

En principe, interdiction est faite aux exploitants agricoles de pulvériser des produits phytosanitaires par voie aérienne, sauf en cas de risque sanitaire grave qui ne peut être combattu que par épandage aérien, et sous réserve d’une autorisation ministérielle pour chaque usage.

Une nouvelle exception vient d’être prévue par une loi récente. Ainsi, l’épandage de produits phytosanitaires par drone est désormais autorisé, lorsqu’il présente un avantage pour la santé humaine et pour l’environnement, dans les trois cas suivants :

- sur des parcelles agricoles comportant une pente supérieure à 20 % ;

- sur les vignes mères de porte-greffes conduites au sol ;

- sur les bananeraies.

Sachant que seuls les produits de biocontrôle, les produits autorisés en agriculture biologique ainsi que les produits « à faible risque » au sens de la réglementation européenne peuvent être utilisés.

Rappelons qu’une note de l’Anses, publiée en 2022 après une série d’expérimentations, avait souligné les avantages de la pulvérisation par drone, en particulier la réduction importante de l’exposition des opérateurs aux produits phytosanitaires. Elle avait toutefois indiqué que des études complémentaires étaient nécessaires pour mieux mesurer l’efficacité de cette pratique et évaluer précisément les risques qui y sont associés.

À noter : : cette loi prévoit également qu’à titre expérimental, la pulvérisation par drone sur d’autres types de parcelles pourra être autorisée par décret, pendant une durée de trois ans, afin de mesurer les avantages de cette méthode sur la santé des opérateurs et sur l’environnement par rapport aux applications par voie terrestre. L’Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail) sera chargée du suivi de ces expérimentations et de l’évaluation de leurs résultats.

Loi n° 2025-365 du 23 avril 2025, JO du 24

Crée le 27-05-2025

Commerçants : préparez-vous pour les soldes d’été !

JuridiqueCommerce/ConsommationLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoActualité

Sauf en Corse et en outre-mer, les prochains soldes d’été auront lieu du 25 juin au 22 juillet.

La Rédaction

Les prochains soldes d’été débuteront le mercredi 25 juin à 8 heures et s’achèveront 4 semaines plus tard, soit le mardi 22 juillet.

Toutefois, par dérogation, ils se dérouleront à des dates ultérieures en Corse et dans les collectivités d’outre-mer. Ces dates sont les suivantes :

- Corse-du-Sud et Haute-Corse : du mercredi 9 juillet au mardi 5 août ;

- Saint-Pierre-et-Miquelon : du mercredi 16 juillet au mardi 12 août ;

- La Réunion (soldes d’hiver) : du samedi 6 septembre au vendredi 3 octobre ;

- Guadeloupe : du samedi 27 septembre au vendredi 24 octobre ;

- Martinique : du jeudi 2 au mercredi 29 octobre ;

- Saint-Barthélemy et Saint-Martin : du samedi 11 octobre au vendredi 7 novembre.

Et attention, on rappelle que les produits soldés doivent être proposés à la vente depuis au moins un mois à la date de début de la période des soldes, donc cette année depuis le 25 mai au plus tard sur le continent. Interdiction donc de se réapprovisionner ou de renouveler son stock quelques jours avant ou pendant une période de soldes ! Le commerçant qui ne respecterait pas cette règle encourrait une amende pénale pouvant s’élever à 15 000 € (75 000 € si les poursuites sont engagées contre une société).

Rappel : : les soldes d’été débutent le dernier mercredi du mois de juin. Toutefois, lorsque le dernier mercredi intervient après le 28 juin, les soldes sont avancés à l’avant-dernier mercredi du mois de juin. Ce n’est donc pas le cas cette année.

Précision : : s’agissant des ventes en ligne ou à distance, les soldes auront lieu du 25 juin au 22 juillet, quel que soit le lieu du siège de l’entreprise.

Crée le 26-05-2025

Déclarez vos biens immobiliers au plus tard le 30 juin 2025

PatrimoineFiscalFiscalité professionnelleFiscalité personnelleFiscalitéImmobilierLe Guide du Chef d-EntrepriseFiscalité immobilièreTaxes locales/Impôts locauxBoucle VidéoImmanquableInstagramAssociationsActualité

Les propriétaires de locaux d’habitation doivent déclarer les changements d’occupation sur le service en ligne « Gérer mes biens immobiliers ». Un site qui peut également servir à déclarer certains travaux, y compris dans les locaux professionnels.

La Rédaction

Vous le savez : depuis 2023, la taxe d’habitation est supprimée pour toutes les résidences principales et pour tous les contribuables. Cependant, elle reste due pour les autres locaux, notamment les résidences secondaires et les logements vacants. Pour permettre à l’administration fiscale d’identifier les biens soumis à cette taxe, les propriétaires ont dû souscrire une déclaration précisant les conditions d’occupation de leurs locaux. Une démarche qui peut être à renouveler cette année. Explications.

L’obligation déclarative incombe à tous les propriétaires de locaux affectés à l’habitation et situés en France. Il s’agit évidemment des particuliers mais aussi des personnes morales comme les sociétés (les SCI, notamment). À ce titre, vous devez effectuer une déclaration avant le 1 juillet 2025 :- si la situation d’occupation d’un de vos biens a évolué entre le 2 janvier 2024 et le 1 janvier 2025 (un changement de locataire, un bien devenu inoccupé, un logement qui n’est plus votre résidence principale...) ;- si, l’an dernier, vous n’avez pas signalé un changement survenu pour l’un de vos biens immobiliers ;- ou si, pour l’un de vos biens immobiliers, vous n’avez jamais effectué de déclaration auparavant.

Pour effectuer cette déclaration, vous devez vous rendre sur le service en ligne « Gérer mes biens immobiliers », accessible depuis votre espace sécurisé du site impots.gouv.fr.

Pour faciliter cette démarche, les données d’occupation connues du fisc y sont pré-affichées.

Le service « Gérer mes biens immobiliers » peut aussi être utilisé par les propriétaires, particuliers comme entreprises, à la place du formulaire papier, pour déclarer au fisc une nouvelle construction, un changement de consistance (agrandissement…) ou d’affectation (logement transformé en magasin…) ainsi que, pour les locaux professionnels, un changement d’utilisation (adaptation à une nouvelle activité…). Pour rappel, cette déclaration doit être souscrite dans les 90 jours qui suivent la fin des travaux.

À savoir : : en cas de défaut de déclaration, d’omission ou d’inexactitude, une amende de 150 € par local est encourue.

Décret n° 2024-1162 du 4 décembre 2024, JO du 5

Crée le 26-05-2025

Taxe sur les surfaces commerciales : à payer pour le 13 juin 2025 !

FiscalLe Guide du Chef d-EntrepriseFiscalité professionnelleTaxes diversesBoucle VidéoActualité

Certains magasins de vente au détail sont soumis à la taxe sur les surfaces commerciales (Tascom). Une taxe que les commerçants doivent déclarer et verser au plus tard le 13 juin prochain.

Marion Beurel

La taxe sur les surfaces commerciales (Tascom) est due, en principe, par toute entreprise qui exploite un commerce de détail, au 1 janvier de l’année d’imposition, dont le chiffre d’affaires hors taxes annuel est au moins égal à 460 000 € et dont la surface de vente dépasse 400 m.

Pour 2025, la taxe doit être déclarée et payée auprès du service des impôts des entreprises du lieu de situation du magasin au plus tard le 13 juin prochain, à l’aide du formulaire n° 3350. Son montant variant en fonction du chiffre d’affaires hors taxes par m² réalisé en 2024 et de la surface de vente.

Et attention, ce montant peut faire l’objet d’une réduction ou d’une majoration. À ce titre, notamment, une majoration de 50 % s’applique lorsque la surface de vente excède 2 500 m. Les entreprises soumises à cette majoration doivent alors verser un acompte, égal à la moitié de la Tascom 2025 majorée. En pratique, elles doivent déclarer et payer cet acompte, relatif à la taxe due au titre de 2026, au plus tard le 13 juin 2025, c’est-à-dire en même temps que la taxe due pour 2025, en utilisant le même formulaire n° 3350. Les entreprises qui ont versé un tel acompte en 2024 peuvent l’imputer sur la Tascom due au titre de 2025.

Précision : : la Tascom s’applique également aux magasins dont la surface de vente n’excède pas 400 m dès lors qu’ils sont contrôlés, directement ou indirectement, par une même entreprise et exploités sous une même enseigne commerciale dans le cadre d’une chaîne de distribution intégrée et que leur surface de vente cumulée excède 4 000 m.

À noter : : un simulateur de calcul de la Tascom est proposé en ligne sur le site impots.gouv.fr dans la rubrique « Simuler une taxe ou un crédit d’impôt ». Sachant qu’un tarif spécial est normalement prévu en cas d’activité de vente de carburants.

À savoir : : en cas d’excédent, c’est-à-dire lorsque le montant de l’acompte versé en 2024 excède le montant de la Tascom majorée dû pour 2025, un remboursement peut être demandé en renseignant le cadre G du formulaire n° 3350 et en joignant un relevé d’identité bancaire, postal ou de caisse d’épargne conforme au libellé exact de l’entreprise.

www.impots.gouv.fr, professionnel, calendrier fiscal, juin 2025

Crée le 23-05-2025

Dons à une association : pas de réduction d’impôt en présence d’une contrepartie

FiscalAutresJurisprudenceLe Guide du Chef d-EntrepriseFiscalité professionnelleBoucle VidéoImmanquableAssociationsActualité

L’administration peut infliger une amende fiscale à une association qui, en toute connaissance de cause, délivre des reçus fiscaux à ses « donateurs » afin qu’ils bénéficient de la réduction d’impôt pour dons alors qu’ils n’y ont pas droit.

Sandrine Thomas

Certaines associations peuvent délivrer à leurs donateurs des reçus fiscaux leur permettant de bénéficier de la réduction d’impôt pour dons. Et comme vient de le rappeler la Cour administrative d’appel de Bordeaux, seuls les dons procédant d’une intention libérale, c’est-à-dire consentis sans contrepartie directe ou indirecte ou avec une contrepartie institutionnelle ou symbolique (titre honorifique, timbres décoratifs, étiquettes personnalisées, cartes de vœux…), permettent à l’association de délivrer de tels reçus.

Dans cette affaire, l’administration fiscale avait, après une vérification de comptabilité, sanctionné d’une amende de près de 870 000 € une association qui avait délivré des reçus fiscaux pour des dons ayant donné lieu à une contrepartie. Une décision contestée en justice mais qui a été confirmée par les juges.

Les juges ont d’abord constaté que l’association, qui avait pour objet « le développement de l’éducation aux sciences et de la recherche scientifique dans une démarche de développement durable » organisait des séjours scientifiques payants à destination des enfants, des adolescents, des familles et des adultes, dans la Drôme, dans les Pyrénées et en Bretagne.

Ils ont ensuite noté que les personnes qui s’inscrivaient à ces séjours disposaient d’un « compte client », pouvaient choisir différents séjours scientifiques et prestations annexes (trajet entre la gare ou l’aéroport le plus proche et le lieu de séjour, assurance annulation…) et avaient également la possibilité de consentir un don à l’association. Ils ont également relevé que l’association délivrait un reçu fiscal pour l’intégralité des sommes versées par les participants et pas seulement pour la partie correspondant à un don.

L’association justifiait ces reçus fiscaux en soutenant que les personnes qui s’inscrivaient à ses « camps de vacances scientifiques » ne recevaient pas de contrepartie à leur don puisqu’ils participaient bénévolement à un projet de recherche scientifique au travers d’une mission qu’elle organisait.

Une argumentation qui n’a pas convaincu les juges. En effet, pour eux, le versement des sommes perçues pour l’achat de séjours et de prestations annexes comportait une contrepartie directe et ne pouvait être considéré comme procédant d’une intention libérale.

Les juges ont rappelé que les associations ne peuvent se voir infliger une amende fiscale que si elles délivrent « sciemment » des reçus fiscaux permettant à leurs « donateurs » d’obtenir « indûment » une réduction d’impôt.

Ils ont ensuite constaté que l’association portait les sommes versées par les participants aux séjours sur différents comptes en distinguant notamment celles correspondant à l’achat de séjours de celles consenties à titre de dons. Ils ont aussi relevé que l’association utilisait, sur son site internet ou sur ses plaquettes d’information, le bénéfice de la réduction d’impôt « comme argument commercial tout en proposant une explication peu cohérente de la notion de don ou de contrepartie directe » et qu’elle présentait le montant des séjours déductible des impôts « tout en rappelant, à ce titre, qu’un don implique une contribution financière sans contrepartie directe ».

Les juges en ont déduit que l’association avait parfaitement connaissance du fait que seuls les dons effectués sans contrepartie ouvraient droit à la délivrance d’un reçu fiscal et qu’elle avait donc volontairement délivré de tels reçus afin de faire bénéficier les participants à ses séjours d’une réduction d’impôt à laquelle ils n’avaient pas droit.

Cour administrative d’appel de Bordeaux, 24 avril 2025, n° 23BX01948

Crée le 22-05-2025

Déficit foncier : comment profiter du doublement du plafond ?

FiscalPatrimoineFiscalitéImmobilierLe Guide du Chef d-EntrepriseFiscalité immobilièreFiscalité personnelleAvantages fiscauxBoucle VidéoActualité

Si vous projetez de faire réaliser des travaux de rénovation énergétique dans votre bien locatif, sachez qu’il vous reste encore quelques mois pour profiter du doublement du plafond du déficit foncier.

Fabrice Gomez

Fiscalement, le bailleur qui donne en location des locaux nus déclare ses revenus locatifs dans la catégorie des revenus fonciers. Et lorsque les revenus fonciers sont soumis à un régime réel, il peut déduire certaines des charges qu’il a supportées pour la location de ces locaux.

En pratique, si, après imputation de ses charges sur les revenus fonciers, un résultat négatif apparaît, le déficit foncier ainsi constaté peut, en principe, être imputé sur le revenu global. Plus précisément, le déficit foncier, provenant de dépenses déductibles (autres que les intérêts d’emprunt), subi au cours d’une année d’imposition s’impute sur le revenu global du bailleur, dans la limite annuelle de 10 700 €.

Afin de lutter contre les passoires thermiques, rappelons que la loi de finances rectificative pour 2022 du 1 décembre 2022 a doublé le plafond d’imputation des déficits fonciers (soit 21 400 € au lieu de 10 700 €). Un doublement du plafond accordé sous certaines conditions :- le déficit foncier doit être le résultat de dépenses de travaux de rénovation énergétique ;- le logement doit passer d’une classe énergétique E, F ou G à une classe de performance énergétique A, B, C ou D, au plus tard le 31 décembre 2025, dans des conditions définies par le décret n° 2023-297 du 21 avril 2023 ;- les dépenses de rénovation énergétique doivent être payées entre le 1 janvier 2023 et le 31 décembre 2025.

Précision : : à la demande de l’administration fiscale, le contribuable doit fournir les devis et factures justifiant du respect des conditions du dispositif ainsi qu’un diagnostic de performance énergétique établissant que le logement respecte le niveau de performance énergétique requis.

Loi n° 2022-1499 du 1er décembre 2022, JO du 2

Décret n° 2023-297 du 21 avril 2023, JO du 22

Crée le 22-05-2025

Utilisation d’une correspondance d’avocat pour fonder un redressement fiscal

AutresFiscalContrôle fiscalFiscalité professionnelleJurisprudenceLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoInstagramAssociationsActualité

L’utilisation d’une correspondance d’avocat, couverte par le secret professionnel, dans le cadre d’un redressement fiscal ne remet pas en cause ce redressement dès lors que ce dernier est fondé sur des renseignements transmis par une autre source.

Marion Beurel

Les correspondances échangées entre un avocat et son client, notamment les consultations juridiques, sont couvertes par le secret professionnel. Toutefois, cette confidentialité ne s’imposant qu’à l’avocat, le client peut décider de lever ce secret. Ainsi, lorsque le client a donné son accord préalable à la remise des documents, l’administration fiscale peut les utiliser pour opérer un redressement.

En revanche, si le client n’a pas donné un tel accord, l’administration fiscale ne peut valablement se fonder sur le contenu des correspondances avec son avocat pour établir une imposition ou justifier l’application d’une majoration. Cependant, l’utilisation de ces informations ne peut entraîner l’annulation du redressement que dans la mesure où ce dernier y trouve son fondement, nuance le Conseil d’État. Autrement dit, l’administration fiscale peut valablement se référer à une correspondance protégée par le secret professionnel dès lors que le redressement est fondé sur des renseignements transmis par une autre source.

Dans cette affaire : : une correspondance adressée par une avocate à sa cliente, représentante légale d’une société belge, avait été transmise, sans l’accord de l’intéressée, à l’administration fiscale par le service des douanes. Ce dernier l’ayant découvert à l’occasion d’un contrôle de l’avocate effectué pendant un trajet en train entre Luxembourg et Paris. Cette correspondance, couverte par le secret professionnel, avait ensuite été mentionnée dans la proposition de redressement ainsi que dans la réponse aux observations de sa filiale française. Mais, selon le Conseil d’État, l’utilisation de cette correspondance n’avait pas remis en cause le redressement dans la mesure où ce dernier avait trouvé son fondement, non pas dans la correspondance en cause, mais dans les renseignements transmis par l’autorité compétente belge dans le cadre de la procédure d’assistance administrative prévue par la convention franco-belge. Une circonstance qui devra être examinée par les juges d’appel.

Conseil d’État, 28 février 2025, n° 486336

Crée le 22-05-2025

Nullité des décisions en droit des sociétés : du nouveau !

JuridiqueSociétésDroits des sociétésLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoActualité

Les règles qui régissent les nullités des décisions prises dans les sociétés civiles et commerciales ont été revues et corrigées. Une réforme qui entrera en vigueur le 1 octobre prochain.

Christophe Pitaud

Dans une société, lorsque des actes ou des délibérations sont pris en violation de certaines règles légales ou statutaires, ils sont susceptibles d’être annulés par un juge. À ce titre, pour renforcer la sécurité juridique de la constitution des sociétés ainsi que celle de leurs actes et délibérations, les pouvoirs publics, par le biais d’une ordonnance du 12 mars 2025, ont clarifié et simplifié en profondeur les règles qui encadrent les nullités.

Voici les principales nouveautés qui méritent d’être signalées.

D’abord, le prononcé de la nullité d’une décision sera très encadré. Ainsi, sauf disposition contraire, la nullité d’une décision prise dans une société ne pourra être prononcée par un juge que si les trois conditions suivantes sont réunies :- la personne qui demande la nullité de la décision justifie d’une atteinte à ses intérêts résultant de la violation de la règle invoquée ;- l’irrégularité invoquée a eu une influence sur le sens de la décision ;- les conséquences de la nullité de la décision pour l’intérêt social de la société ne sont pas excessives au regard de l’atteinte à cet intérêt social.

Ensuite, les nullités en cascade, qui peuvent emporter des conséquences graves pour la société, seront limitées. Ainsi, d’une part, la nullité de la nomination ou du maintien d’un organe (président, directeur général…) ou d’un membre d’un organe collégial de la société (membre du conseil d’administration…) n’entraînera plus la nullité des décisions prises par celui-ci.

Et d’autre part, lorsque la rétroactivité de la nullité d’une décision sera de nature à produire des effets manifestement excessifs pour l’intérêt de la société, les effets de cette nullité pourront être différés par le juge.

Enfin, le délai de la prescription pour demander la nullité d’une décision en droit des sociétés sera réduit de trois à deux ans.

Précision : : ces nouvelles règles entreront en vigueur le 1 octobre prochain.

Ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, JO du 13

Crée le 20-05-2025

Un webinaire pour aider les entreprises à protéger leurs mobiles

MultimédiaTendancesLe Guide du Chef d-EntrepriseMultiMédiaBoucle VidéoActualité

France Num propose aux entreprises de mieux comprendre les cyber-risques liés aux terminaux mobiles (téléphones, tablettes, etc..) et de savoir comment les sécuriser au cours d’un webinaire gratuit.

Isabelle Capet

Les TPE-PME sont régulièrement victimes de cybercriminels qui voient en elles une cible facile à hacker. Ces derniers utilisent notamment les terminaux mobiles, souvent moins bien sécurisés, comme point d’entrée pour leurs attaques. En 2023, ce sont ainsi près de 34 millions de cyberattaques visant des appareils mobiles qui ont été recensées dans le monde, dont 307 023 en France, selon Thales. Un chiffre en hausse de 52 % par rapport à l’année précédente ! Et les risques encourus sont lourds pour une entreprise, tant du point de vue opérationnel que juridique ou financier.

Quelles sont les menaces qui pèsent sur les entreprises ? ; comment sécuriser ses appareils  ?… Autant de questions que France Num a choisi de traiter au cours d’un webinaire accessible gratuitement en ligne. Pendant une heure, le 12 juin prochain, des experts du numérique partageront leur expertise et présenteront des solutions pour aider les entreprises à renforcer la sécurité de leurs terminaux mobiles professionnels.

Pour en savoir plus :

Crée le 20-05-2025

Que pensent les Français du système de retraite actuel ?

PatrimoinePlacementLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoInstagramActualité

Selon un sondage récent, 64 % des Français pensent qu’en 2035 le système de retraites sera hybride, à la fois par répartition et par capitalisation. Étant précisé qu’un tiers des jeunes estiment que ce système sera uniquement par capitalisation et un quart uniquement par répartition.

Fabrice Gomez

Lors de sa déclaration de politique générale de début d’année, le Premier ministre, François Bayrou, a notamment annoncé la tenue d’une conférence sociale ayant pour mission de trouver « un accord d’équilibre et de meilleure justice » pour le système de retraites. Cette concertation avec les partenaires sociaux (le fameux « conclave ») est d’ailleurs toujours en cours. Dans ce contexte, Toluna Harris interactive pour Hexagone a réalisé une étude auprès des Français (échantillon de 1 101 personnes représentatif des Français âgés de 18 ans et plus) sur la manière dont ils perçoivent le système de retraite et ses potentielles réformes.

Premier enseignement à tirer de cette étude, 56 % des Français se déclarent bien informés sur le système de retraite actuel, un niveau en progression sur les 7 dernières années (+15 points), mais qui reste perfectible car seulement 10 % des Français estiment être « très bien informés ».

Globalement, 1 Français sur 2 se dit satisfait du système de retraite actuel, soit une hausse de 17 points par rapport à un précédent sondage réalisé en 2018. Ils ne sont d’ailleurs que 5 % seulement à en être « très satisfaits ». À noter que les actifs se montrent moins positifs que les retraités. Ils s’interrogent notamment sur sa capacité à trouver un équilibre économique (63 % ne font pas confiance au système sur ce point) et ils se montrent plus inquiets quant à sa capacité de leur permettre d’avoir un niveau de retraite satisfaisant (66 % manifestent une absence de confiance concernant cet aspect).

En leur demandant de se projeter dans l’avenir, 64 % des Français pensent qu’en 2035 le système de retraites sera hybride, à la fois par répartition et par capitalisation. Étant précisé qu’un tiers des jeunes estiment que ce système sera uniquement par capitalisation et un quart uniquement par répartition. Concernant leur préférence, en rappelant encore qu’ils ne sont pas experts du sujet, le système mixte convainc près d’1 Français sur 2 (48 %), devant le système uniquement par répartition (18 %) et le système uniquement par capitalisation (14 %). Et ils sont 59 % à considérer que les jeunes générations actives bénéficieront de conditions de retraite moins bonnes que celles des retraités actuels, alors que 15 % pensent même qu’ils n’auront tout simplement pas de retraite.

Afin de se ménager un complément de revenus à la retraite, il peut être opportun de faire appel au Plan d’épargne retraite (PER). Il faut dire que le PER, venu remplacer les Perp, Madelin, article 83 et autre Perco, ne manque pas d’atouts. Les versements sont libres, ce qui offre une grande souplesse d’épargne, et surtout fiscalement déductibles, même si certaines limites sont prévues. Autre intérêt notable, au moment du départ à la retraite, l’épargne peut être débloquée sous forme de rente ou de capital, au choix du titulaire. Enfin, dans une période comme la nôtre, où le système de retraite par répartition est réformé en moyenne tous les 5 ans pour faire face à la dynamique de l’augmentation de la durée de vie et, du coup, du déséquilibre entre cotisants et retraités, il n’est pas étonnant que le PER, dont le but est de se constituer un complément de revenu à la retraite, séduise…

À noter : : cette connaissance très relative touche toutes les catégories de la population, y compris les retraités eux-mêmes. Sans surprise, les jeunes de moins de 25 ans ont peu de connaissances du système de retraite. Ils sont d’ailleurs plus d’un tiers à penser que ce système repose uniquement sur la capitalisation.

Crée le 20-05-2025

L’obligation d’établir un rapport de durabilité est reportée

JuridiqueLe Guide du Chef d-EntrepriseFomalités/DéclarationsDroits des sociétésSociétésBoucle VidéoImmanquableActualité

L’entrée en vigueur de l’obligation imposée par le droit européen aux grandes entreprises de publier des informations en matière environnementale, sociale et de gouvernance dans un rapport dit « de durabilité » est reportée de 2 ans pour certaines entreprises.

Christophe Pitaud

Vous le savez : transposant en droit français la directive européenne dite CSRD (« Corporate sustainability reporting directive »), une ordonnance du 6 décembre 2023 est venue renforcer les obligations de transparence des grandes entreprises et des sociétés cotées en leur imposant de publier des informations extra-financières en matière environnementale, sociale et de gouvernance. Des informations qui doivent ensuite être certifiées par un commissaire aux comptes. L’objectif de cette mesure étant de répondre au besoin de plus en plus fortement exprimé par les pouvoirs publics, les institutions financières, les organisations non-gouvernementales, les investisseurs, les partenaires ou encore les clients des grandes entreprises de connaître les données concernant leur RSE (responsabilité sociale des entreprises).

Décrivant l’impact de l’entreprise sur les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance, ces informations doivent figurer dans un rapport dit « de durabilité », qui est intégré au rapport de gestion présenté aux associés, et qui a vocation à se substituer progressivement, mais avec un contenu plus étoffé, à la déclaration de performance extra-financière (DEPF) que doivent souscrire les grandes entreprises et les sociétés cotées.

Cette nouvelle obligation d’établir un rapport de durabilité s’impose d’ores et déjà, plus précisément pour les exercices ouverts à compter du 1 janvier 2024, aux grandes entreprises cotées qui dégagent un chiffre d’affaires (CA) d’au moins 50 M€ ou qui ont un total de bilan d’au moins 25 M€ et qui emploient plus de 500 salariés, ainsi qu’aux sociétés mères d’un grand groupe dépassant au total ce seuil de 500 salariés qui sont des sociétés cotées (1 vague).

Pour les exercices ouverts à compter du 1 janvier 2025, l’obligation devait s’étendre aux grandes entreprises, cotées ou non, qui dégagent un chiffre d’affaires (CA) d’au moins 50 M€ ou qui ont un total de bilan d’au moins 25 M€ et qui emploient plus de 250 salariés ainsi qu’à celles qui sont des sociétés mères d’un grand groupe (2 vague).

Et pour les exercices ouverts à compter du 1 janvier 2026, ce devait être au tour des sociétés cotées qui sont des moyennes (c’est-à-dire qui ne dépassent pas deux des trois seuils suivants : 50 M€ de CA ; 25 M€ de total de bilan ; 250 salariés) ou des petites entreprises (qui ne dépassent pas deux des trois seuils suivants : 15 M€ de CA ; 7,5 M€ de total de bilan ; 50 salariés) (3 vague).

Mais compte tenu de la lourdeur et de la complexité de cette obligation, les autorités européennes ont décidé de reporter de 2 ans son entrée en vigueur pour les entreprises mentionnées ci-dessus, et donc de la rendre applicable :

- pour les exercices ouverts à compter du 1 janvier 2027 (au lieu du 1 janvier 2025) pour les entreprises de la 2 vague ;- pour les exercices ouverts à compter du 1 janvier 2028 (au lieu du 1 janvier 2026) pour les entreprises de la 3 vague.

Ce report a été acté dans une directive européenne du 14 avril 2025 et repris en droit français par une loi du 30 avril 2025.

En outre, un certain nombre d’allégements ont été apportés pour les entreprises qui sont d’ores et déjà tenues d’établir un rapport de durabilité (les entreprises de la 1 vague).

Ainsi, notamment, elles peuvent, dans leur rapport de durabilité déposé au greffe du tribunal de commerce, omettre de publier certaines informations qui seraient « de nature à nuire gravement à leur position commerciale » et qu’elles souhaitent donc garder confidentielles. Cette omission doit faire l’objet d’un avis motivé du conseil d’administration ou de surveillance, du directoire ou du gérant de la société. Et elle ne doit pas faire obstacle à la compréhension juste et équilibrée de la situation de la société et des incidences de son activité.

Les informations ainsi omises doivent être transmises à l’Autorité des marchés financiers.

En pratique : : ces informations doivent être présentées selon des normes européennes standardisées.

Art. 7, loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, JO du 2 mai

Crée le 16-05-2025

Remboursement de frais et remise en cause de la gestion désintéressée d’une association

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L’association qui rembourse des frais à un bénévole sans exiger de justificatifs probants risque de perdre le caractère désintéressé de sa gestion et, donc, les avantages fiscaux qui y sont liés.

Sandrine Thomas

Les bénévoles associatifs ont droit au remboursement des frais qu’ils engagent, personnellement et réellement, pour la réalisation de missions en lien avec l’objet de l’association. Ces remboursements ne doivent être effectués que sur présentation de justificatifs (billets de train, factures d’achat, notes de restaurant, tickets de péages...) et ils doivent correspondre au montant réellement dépensé. Toutefois, lorsque le bénévole utilise son propre véhicule pour l’activité de l’association, ses frais peuvent être évalués forfaitairement selon le barème d’indemnités kilométriques fixé par l’administration fiscale. Un barème qui ne le dispense pas cependant d’apporter la preuve de la réalité et du nombre de kilomètres parcourus.

Le non-respect de ces règles peut entraîner une remise en cause par l’administration fiscale du caractère désintéressé de la gestion de l’association, comme l’illustre un arrêt récent de la Cour administrative d’appel de Paris.

Dans cette affaire, l’administration fiscale avait, à la suite d’une vérification de comptabilité, refusé de reconnaître qu’un club de football avait une gestion désintéressée. Une décision qui avait été contestée en justice par l’association. Mais, saisie du litige, la Cour administrative d’appel de Paris a confirmé l’analyse de l’administration fiscale.

La cour a constaté que le club de football avait versé à un bénévole différentes sommes à titre de remboursement forfaitaire de frais pour des déplacements réalisés avec son véhicule personnel pour le compte de l’association. Les justificatifs, produits par le bénévole lui-même, consistaient seulement en un tableau, établi pour chaque année d’imposition, mentionnant notamment les dates et motifs de déplacement, leurs distances en kilomètres ainsi que le montant des frais engagés.

Or, pour les juges, ces documents ne permettaient pas d’établir la réalité des dépenses effectuées par le bénévole, « en l’absence de production, notamment, de tickets de péage ou d’achat de carburant, et à tout le moins de justification de l’utilisation par [ce dernier] de son véhicule personnel ».

La cour en a conclu que ces remboursements de frais à un membre de l’association, qui n’étaient pas justifiés et devaient donc être considérés comme des avantages en nature, remettaient en cause le caractère désintéressé de la gestion de l’association, entraînant notamment son assujettissement aux impôts commerciaux. Rappelons, en effet, que pour avoir une gestion désintéressée, une association ne doit procéder à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfices, sous quelque forme que ce soit, à ses membres.

À noter : : l’administration fiscale, soutenue par les juges, a considéré que ces remboursements de frais non justifiés devaient être analysés comme des rémunérations et avantages occultes entrant dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Le bénévole a donc dû verser l’impôt sur le revenu ainsi que des contributions sociales sur ces sommes.

Cour administrative d’appel de Paris, 19 mars 2025, n° 23PA03767

Crée le 19-05-2025

Aide GNR-BTP : dépôt des demandes jusqu’au 30 juin 2025

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Les petites entreprises du BTP peuvent bénéficier d’une aide financière pour compenser la hausse du prix du GNR sur leur consommation de 2024 en déposant une demande sur le site impots.gouv.fr jusqu’au 30 juin 2025.

Marion Beurel

Vous le savez : l’avantage fiscal sur le gazole non routier (GNR) dont bénéficient les entreprises du BTP est progressivement réduit, en vue d’une application du tarif normal à partir de 2030. Concrètement, le tarif réduit augmente de 5,99 centimes d’euro par litre chaque année depuis le 1 janvier 2024. Cependant, en raison d’une baisse d’activité dans le secteur du BTP, le gouvernement a instauré une aide financière au profit des petites entreprises de ce secteur afin de les soutenir face à cette hausse des prix du GNR.

Ainsi, les entreprises du BTP (≤ 15 salariés) peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’une compensation au titre de leur consommation de 2024. Son montant équivaut à la hausse du tarif (5,99 centimes d’euro par litre de GNR), dans la limite de 20 000 € par entreprise.

Pour percevoir cette aide, elles doivent déposer une demande en ligne, dans leur espace professionnel sur impots.gouv.fr, au plus tard le 30 juin 2025. En pratique, un seul formulaire doit être saisi, obligatoirement accompagné de la liste des factures d’achat établie conformément au modèle mis à disposition par l’administration.

À noter : : parmi les conditions à remplir pour être éligible au dispositif, l’entreprise doit être à jour de ses obligations déclaratives fiscales et sociales et, le cas échéant, avoir réglé ses dettes fiscales et/ou sociales ou bénéficier, à ce titre, d’un plan de règlement qu’elle respecte.

Rappel : : 13 secteurs du BTP sont concernés par cette aide, à savoir la construction de routes et d’autoroutes, la construction de voies ferrées de surface et souterraines, la construction d’ouvrages d’art, la construction et l’entretien de tunnels, la construction de réseaux pour fluides, la construction d’ouvrages maritimes et fluviaux, la construction d’autres ouvrages de génie civil n.c.a, les travaux de démolition, les travaux de terrassement courants et les travaux préparatoires, les travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse, les forages et les sondages, les autres travaux spécialisés de construction et la location avec opérateur de matériel de construction.

www.impots.gouv.fr, actualité du 17 avril 2025

Crée le 16-05-2025

Agrément d’une cession de parts sociales de SARL : les associés ont 3 mois pour statuer

JuridiqueAutresJurisprudenceDroits des sociétésSociétésLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoActualité

Lorsque les associés d’une SARL n’ont pas statué sur l’agrément d’une cession de parts sociales dans un délai de 3 mois, cet agrément est réputé acquis.

Christophe Pitaud

Dans une SARL, les cessions de parts sociales ne peuvent être consenties à des tiers (c’est-à-dire à des personnes autres que les associés, leurs conjoints, leurs ascendants ou leurs descendants) qu’avec le consentement des associés.

En pratique, le projet de cession doit être notifié, par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à la société et à chacun des associés. Puis, dans les 8 jours qui suivent cette notification, le gérant doit convoquer l’assemblée générale des associés pour qu’elle délibère sur le projet de cession ou bien consulter les associés par écrit.

Sachant qu’en l’absence de décision des associés dans le délai de 3 mois à compter de la dernière des notifications du projet de cession aux associés, l’agrément est considéré comme acquis et la cession est donc autorisée. Prévue par la loi, cette disposition est impérative : elle s’applique lorsque le délai de 3 mois est expiré, et ce même si le délai minimal de 15 jours laissé aux associés pour qu’ils se prononcent lorsqu’ils sont consultés par écrit expire au-delà du délai de 3 mois.

Ainsi, dans une affaire récente, l’un des associés d’une SARL avait notifié à la société et aux autres associés un projet de cession de ses parts sociales à un tiers, la dernière notification ayant été reçue le 30 septembre 2020. Or ce n’est que le 14 décembre 2020 que le gérant de la SARL avait envoyé le projet de cession aux associés pour qu’ils statuent par consultation écrite, en leur demandant de répondre le 6 janvier 2021 au plus tard. Et à l’issue de cette consultation, la société avait notifié à l’associé, le 19 février 2021, sa décision de refuser d’agréer le tiers.

Mais l’associé, faute d’avoir reçu une réponse à l’expiration du délai de 3 mois (le 31 décembre 2020), s’était alors prévalu d’un agrément tacite et avait agi en justice contre la société aux fins de faire reconnaître la qualité d’associé au tiers et de se voir autoriser à lui céder ses parts. Il a obtenu gain de cause, les juges ayant affirmé que le délai minimal de 15 jours, prévu pour permettre aux associés consultés par écrit de se prononcer, ne peut pas avoir pour effet de prolonger le délai légal de 3 mois imparti pour statuer sur l’agrément, contrairement à ce que le prétendait la société.

Précision : : l’autorisation de la cession (on parle « d’agrément ») doit être donnée par la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, sauf si les statuts prévoient une majorité plus forte.

Rappel : : en cas de consultation écrite des associés, ces derniers disposent d’un délai minimal de 15 jours pour émettre leur vote par écrit.

À noter : : les juges ont ajouté qu’il appartenait au gérant, qui disposait de suffisamment de temps pour le faire, d’organiser la consultation écrite des associés de manière à permettre le respect du délai légal de 3 mois enserrant la procédure d’agrément, tout en laissant aux associés un délai minimal de 15 jours pour prendre leur décision.

Cassation commerciale, 2 avril 2025, n° 23-23553

Crée le 16-05-2025

Transmission du patrimoine : les outils préférés des Français

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Selon une récente étude, l’assurance-vie est le principal outil utilisé par les familles françaises pour transmettre leur patrimoine financier.

Fabrice Gomez

L’Observatoire des solidarités intergénérationnelles s’est intéressé, dans la seconde édition de son étude, à la perception qu’ont les Français de la transmission de leur patrimoine. Sur un peu plus de 1 000 personnes interrogées par l’Ifop, 71 % d’entre elles estiment aujourd’hui pouvoir être en mesure de léguer un héritage à l’avenir. En baisse de 7 points par rapport à 2024, ce taux semble révéler un paradoxe : malgré un taux d’épargne élevé des ménages, la perception à pouvoir transmettre diminue, sans doute en raison des inquiétudes liées à l’instabilité politique et au ralentissement économique. L’étude précisant que l’épargne, autrefois considérée comme un capital à transmettre, constitue plutôt aujourd’hui une réserve de précaution face à un avenir incertain. Toutefois, malgré ce recul, la transmission reste un enjeu important pour les Français. Ainsi, par exemple, 84 % d’entre eux disposant d’au moins un produit d’épargne se sentent en mesure de le transmettre.

Autre tendance, la transmission intergénérationnelle se développe. Sur les personnes interrogées par l’Ifop, 12 % d’entre elles disent souhaiter faire un legs à leurs petits-enfants, un chiffre en légère hausse de 1 point. Une tendance évidemment plus marquée (24 %) chez les personnes ayant déjà des petits-enfants.

Plébiscitée par 53 % des Français interrogés, l’assurance-vie est, sans surprise, l’instrument privilégié pour assurer la transmission de leur patrimoine à leurs proches. Une solution qui arrive loin devant les livrets bancaires (20 %), l’immobilier (18 %), la bourse (5 %) et le Plan d’épargne retraite (4 %).

Fait marquant, s’agissant de l’assurance-vie, 4 détenteurs sur 10 ont fait le choix de désigner des bénéficiaires hors de leur sphère familiale. Une pratique répandue notamment chez les moins de 35 ans qui souhaitent sortir des modèles successoraux classiques et personnaliser la transmission de leur patrimoine.

Autre outil de transmission qui séduit de plus en plus : la donation. Cette dernière a déjà été envisagée ou réalisée par 59 % des Français interrogés. Ce taux atteint même 75 % chez les parents. Plusieurs motivations expliquent cet engouement : la volonté de diminuer les droits de succession (46 %), d’assurer l’avenir de ses proches (42 %), de transmettre progressivement son patrimoine (31 %) et de garder le contrôle sur les biens donnés (25 %). Ce succès croissant de la donation traduit un changement de paradigme : on ne transmet plus seulement « après soi », mais de plus en plus « avec soi », dans une logique d’anticipation et d’accompagnement actif.

À l’inverse, le testament perd progressivement du terrain. Seuls 32 % des Français (-5 points par rapport à 2024) déclarent en avoir déjà rédigé un ou en ont l’intention. Ce recul est particulièrement marqué chez les moins de 35 ans, avec une chute de 14 points en 1 an (30 %). Parmi les personnes qui envisagent la rédaction d’un testament, la principale motivation est la protection du conjoint (55 %), puis la volonté de transmettre des biens mobiliers (33 %) et de décider de la répartition de ses biens entre ses héritiers (23 %).

Crée le 14-05-2025

Les frais bancaires de succession sont désormais encadrés

PatrimoineLe Guide du Chef d-EntrepriseFamilleBoucle VidéoInstagramActualité

Face à l’explosion des frais bancaires de succession, une loi du 13 mai 2025 vient désormais les encadrer. Cette nouvelle législation, qui entrera en vigueur fin 2025, prévoit la gratuité, notamment pour les successions modestes, et un plafonnement des frais pour les autres.

Fabrice Gomez

Lors du décès d’un de leurs clients, et donc à l’ouverture de sa succession, les banques doivent effectuer plusieurs opérations : gel des avoirs, échanges avec le notaire, désolidarisation éventuelle des comptes joints, transfert de l’argent aux héritiers... Des opérations que les banques facturent (on parle couramment de frais bancaires de succession).

D’après une étude de février 2024 de l’association UFC-Que Choisir, ces frais ont explosé. Fin 2023, ils s’élevaient à 291 € en moyenne, en hausse de 25 % par rapport à 2021 et de 50 % par rapport à 2012. Étant précisé que ces frais ne sont pas réglementés et sont fixés librement par les banques. De ce fait, leur coût est très variable d’un établissement à un autre.

Concrètement, l’étude a relevé que les frais bancaires acquittés en moyenne par les héritiers pour une succession de 20 000 € s’échelonnent entre 80 et 527,50 €, soit un rapport de 1 à 6,5 pour une succession. Et, selon cette même étude, les frais facturés en France sont presque 3 fois supérieurs à ceux pratiqués en Belgique et en Italie et près de 4 fois plus élevés qu’en Espagne.

Dans le but de mettre fin à ces pratiques, une loi du 13 mai 2025 vient encadrer les frais appliqués par les banques. Dans le détail, les pouvoirs publics ont prévu la gratuité des opérations bancaires (par exemple, clôture de comptes, évaluation des avoirs du conjoint survivant...) dans trois cas :- pour les successions les plus modestes, à savoir lorsque le solde total des comptes et produits d’épargne du défunt est inférieur à 5 910 € en 2025 (montant réévalué chaque année par décret) ;- pour les successions des comptes et produits d’épargne détenus par des enfants mineurs décédés, sans condition de montant ;- pour les successions les plus simples, c’est-à-dire lorsque le ou les héritiers produisent un acte de notoriété ou une attestation signée pour l’ensemble des héritiers à la banque lors des opérations liées à la succession, peu importe le solde des comptes. Ces opérations ne devront pas présenter de complexité manifeste (absence d’héritiers en ligne directe, présence d’un contrat immobilier en cours, compte professionnel...).

En dehors de ces trois cas de gratuité, les opérations bancaires liées aux successions pourront donner lieu à des frais, mais ils seront plafonnés à 1 % du montant total des soldes des comptes et de la valorisation des produits d’épargne du défunt, dans la limite d’un montant fixé par un décret à venir.

À noter : : l’ensemble de ces dispositions entreront en vigueur 6 mois après la promulgation de la loi, soit à la mi-novembre 2025.

Loi n° 2025-415 du 13 mai 2025, JO du 14

Crée le 14-05-2025

Les trois quarts des commerçants indépendants utilisent déjà l’IA

MultimédiaMultiMédiaLe Guide du Chef d-EntrepriseTendancesBoucle VidéoActualité

Menée par OnePoll pour la marketplace FAIRE, une étude récente révèle que de nombreux commerces locaux français font déjà usage d’outils utilisant l’intelligence artificielle (IA) dans le cadre de leur activité.

Isabelle Capet

L’intelligence artificielle (IA), qui permet notamment d’optimiser sa productivité, ne séduit pas que les grandes entreprises. La preuve : une étude récente réalisée par OnePoll auprès de 250 propriétaires de commerces de détail indépendants en France, indique que 84 % des sondés ont, eux aussi, d’ores et déjà adopté l’intelligence artificielle. Parmi les usages plébiscités, figurent les activités de marketing (33 %) et de vente (33 %) ainsi que l’envoi de courriers électroniques (30 %). 31 % l’utilisent pour automatiser des tâches répétitives, 28 % pour booster leur efficacité et 22 % pour rester à la pointe des tendances.

Toujours selon cette étude, 77 % des sondés estiment que cette technologie permet à leur entreprise d’économiser de l’argent. Pour 24 % des commerçants interrogés, cette économie s’élève en moyenne à 91 € par jour, soit presque 20 000 € par an. Autre gain apporté par l’IA : du temps. Sur une journée de travail, les commerçants gagneraient, grâce à elle, 1 heure et 48 minutes, soit 9 heures au cours d’une semaine de travail. Enfin, ils sont 26 % à estimer que leurs ventes ont augmenté grâce à l’IA.

Crée le 14-05-2025

Paiement des acomptes de CET le 16 juin 2025

FiscalTaxes locales/Impôts locauxFiscalité professionnelleLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoImmanquableInstagramAssociationsActualité

Les entreprises peuvent être redevables d’un acompte de cotisation foncière des entreprises (CFE) ainsi que d’un premier acompte de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) au plus tard le 16 juin prochain.

Marion Beurel

Le 16 juin 2025 constitue une échéance à ne pas omettre en matière de contribution économique territoriale (CET), laquelle réunit la cotisation foncière des entreprises (CFE) et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).

En premier lieu, vous pouvez être tenu d’acquitter un acompte de CFE.

Cet acompte doit être versé par les entreprises dont la CFE 2024 était au moins égale à 3 000 €. Son montant s’élève, en principe, à 50 % de cette cotisation. Sachant qu’il est dû, le cas échéant, établissement par établissement.

En pratique, les entreprises doivent payer cet acompte au plus tard le 16 juin 2025 par télérèglement ou par prélèvement à l’échéance. L’option pour le prélèvement à l’échéance étant possible jusqu’au 31 mai prochain. L’avis d’acompte sera uniquement consultable en ligne sur impots.gouv.fr, dans l’espace professionnel de l’entreprise, à partir du 26 mai.

En second lieu, vous pouvez également être redevable, au 16 juin 2025, d’un premier acompte de CVAE, lequel doit être télédéclaré, à l’aide du relevé n° 1329-AC, et téléréglé de façon spontanée.

Cet acompte n’est à verser que si la CVAE 2024 a excédé 1 500 €. Il est normalement égal à 50 % de la CVAE due, calculée d’après la valeur ajoutée mentionnée dans la dernière déclaration de résultat de l’entreprise souscrite à la date de paiement de l’acompte.

Un second acompte de CVAE pourra être dû au plus tard le 15 septembre prochain.

Le versement de l’éventuel solde de CVAE interviendra lors de la déclaration n° 1329-DEF, à télétransmettre au plus tard le 5 mai 2026.

À savoir : : le défaut ou le retard de paiement de cette échéance entraîne l’application de l’intérêt de retard et d’une majoration de 5 %.

À noter : : cet acompte n’est pas dû par les entreprises ayant opté pour le prélèvement mensuel.

Précision : : le solde de CFE sera à payer pour le 15 décembre 2025.

Rappel : : seules les entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxes est au moins égal à 500 000 € peuvent être redevables de la CVAE et donc tenues au versement d’acomptes.

Attention : : la suppression progressive de la CVAE, initialement prévue jusqu’en 2027, est reportée sur les années 2028 et 2029, pour une disparition totale en 2030. Mais, particularité pour 2025, la baisse de la CVAE s’applique en raison de l’adoption tardive du budget. Elle sera toutefois compensée par une contribution complémentaire qui donnera lieu à un acompte unique, à payer en même temps que le second acompte de CVAE, donc au plus tard le 15 septembre 2025.

Crée le 13-05-2025

Exploitants agricoles : le dispositif des prêts de consolidation est opérationnel

JuridiqueGestionAides à l-entrepriseTrésorerie/Délais de paiementFinancement d-entrepriseLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoImmanquableActualité

Les exploitants agricoles qui éprouvent des difficultés structurelles de trésorerie peuvent souscrire des prêts « de consolidation » pouvant aller jusqu’à 200 000 € garantis par l’État. Le remboursement du coût de cette garantie peut être demandé sur la plate-forme dédiée du site de FranceAgriMer.

Christophe Pitaud

Annoncés par la ministre de l’Agriculture au mois de novembre dernier, des prêts bancaires garantis par l’État ont été récemment mis en place à destination des exploitants agricoles dont la trésorerie est structurellement dégradée par la succession de mauvaises conditions climatiques ou par les actuelles épizooties.

Ces prêts dits « de consolidation » peuvent être octroyés pour une durée allant de 5 à 12 ans et pour un montant pouvant aller jusqu’à 200 000 €, l’État couvrant 70 % du montant emprunté par l’intermédiaire de la garantie de la banque publique d’investissement, Bpifrance.

Ils peuvent être souscrits auprès d’une banque partenaire du ministère de l’Agriculture, à savoir le Crédit Agricole, le Crédit Mutuel CIC ou la Banque Populaire Caisse d’épargne.

À ce titre, le remboursement du coût de la garantie publique peut être demandé sur jusqu’au 27 février 2026 à 14 heures.

Sont éligibles à cette aide les exploitations agricoles :- qui ont souscrit un prêt garanti décaissé à compter du 20 février 2025 (et avant le 31 décembre 2025) ;- et dont le taux d’endettement global est supérieur à 50 % ou dont le rapport excédent brut d’exploitation (EBE)/chiffre d’affaires (CA) est inférieur à 25 %.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur .

Rappel : : ces prêts de consolidation garantis par l’État constituent le second volet des mesures de soutien à la trésorerie prévus par les pouvoirs publics. En effet, ces derniers ont également mis en place un dispositif exceptionnel de soutien à la trésorerie qui prend la forme de prêts à moyen terme à taux bonifié. Peuvent y prétendre les exploitants agricoles qui ont perdu au moins 20 % de leur chiffre d’affaires en 2024. D’une durée de 2 ou 3 ans, ces « prêts de reconstitution de trésorerie » de moyen terme peuvent être octroyés, pour un montant pouvant aller jusqu’à 50 000 € et un taux maximum de 2,60 %, ramené à un taux bonifié de 1,75 %, et même de 1,50 % pour les exploitants installés depuis moins de 5 ans, et ce grâce à un effort partagé entre la banque et l’État, ce dernier prenant en charge une partie des intérêts du prêt. Les exploitants ayant contracté un tel prêt peuvent déposer leur demande pour bénéficier de la bonification sur jusqu’au 30 mai prochain.

Crée le 13-05-2025

Quand la liquidation judiciaire d’une société est étendue à son dirigeant

JuridiqueAutresTransversauxDéfaillance d-entrepriseSociétésLe Guide du Chef d-EntrepriseJurisprudenceBoucle VidéoActualité

En présence de relations financières anormales entre une société et son dirigeant, la liquidation judiciaire dont fait l’objet la première peut être étendue au second, et ce même si ce dernier avait agi en vue de préserver la survie de la société.

Christophe Pitaud

Lorsqu’une confusion des patrimoines de la société et de son dirigeant est constatée, la liquidation judiciaire dont fait l’objet la première peut être étendue au second. La confusion des patrimoines étant caractérisée par l’existence de relations financières anormales entre eux. Tel peut être le cas, comme dans une affaire récente, lorsque le dirigeant s’abstient de percevoir les loyers dus par sa société pour un local qu’il lui donne en location.

Dans cette affaire, après qu’une société avait été mise en liquidation judiciaire, le liquidateur judiciaire avait demandé que la procédure soit étendue à son gérant. En effet, selon lui, il existait, entre la société et son gérant, des relations financières anormales constitutives d’une confusion de leurs patrimoines puisque ce dernier n’avait pas réclamé à la société les loyers qu’elle lui devait pour un local qu’il lui donnait en location.

La cour d’appel n’avait pas donné gain de cause au liquidateur judiciaire car, pour elle, le gérant, en ayant renoncé à percevoir les loyers pour différer la cessation des paiements et préserver ainsi la survie de la société, n’avait pas commis de faute.

Mais la Cour de cassation n’a pas été de cet avis. En effet, elle a affirmé que la liquidation judiciaire d’une société peut être étendue à une autre personne (en l’occurrence le gérant) en cas de confusion de leurs patrimoines respectifs, et ce sans qu’une faute ait besoin d’être commise par cette personne (le gérant).

Cassation commerciale, 26 mars 2025, n° 24-10254

Crée le 12-05-2025

Paradis fiscaux : la liste française pour 2025

FiscalFiscalité professionnelleContrôle fiscalLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoActualité

La liste des « États et territoires non coopératifs », dressée par la France pour 2025, vient d’être dévoilée. Dans un objectif de lutte contre l’évasion fiscale, les opérations réalisées avec ces pays peuvent faire l’objet de dispositions dissuasives.

Marion Beurel

Dressée sur des critères précis, la liste des États et territoires non coopératifs (ETNC) dénonce les entités qui, notamment, s’opposent à l’échange d’informations fiscales, facilitent les montages extraterritoriaux et ne respectent pas la transparence fiscale. Les particuliers et les entreprises qui réalisent des opérations avec ces ETNC peuvent se voir appliquer, en fonction des critères retenus, des dispositions fiscales moins favorables que leur application habituelle.

La liste française des ETNC est actualisée au moins une fois par an. La liste pour l’année 2025 vient d’être dévoilée.

Trois pays figurant dans la liste de l’an dernier ont été retirés, à savoir les Seychelles, les Bahamas et le Belize. Et aucun nouveau pays ne fait son entrée. Sont donc conservés l’Anguilla, les Samoa américaines, les Fidji, Guam, le Samoa, Trinité-et-Tobago, les Îles Vierges américaines, le Vanuatu, les Palaos, les Îles Turques et Caïques, le Panama, Antigua-et-Barbuda et la Russie.

Au total, la liste compte donc, pour 2025, 13 pays.

Exemple : : les dividendes versés à une société mère par une filiale établie dans certains ETNC ne bénéficient pas du régime mère-fille qui exonère, en principe, ces distributions d’impôt sur les sociétés à hauteur de 95 %, sauf si la société mère démontre que les opérations de cette filiale sont réelles et n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, de localiser des bénéfices dans ces pays.

En pratique : : le durcissement des conditions d’application des régimes fiscaux cesse immédiatement de s’appliquer aux États et territoires qui sortent de cette liste, à savoir dès publication de l’arrêté, donc, au cas présent, à partir du 7 mai 2025.

Arrêté du 18 avril 2025, JO du 7 mai

Crée le 24-04-2025

Quand des arrêtés préfectoraux sont annulés en justice

JuridiqueAutresJurisprudenceLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoImmanquableAssociationsActualité

La Cour d’appel de Douai a annulé les arrêtés du préfet du Pas-de-Calais interdisant aux associations de distribuer des boissons et de la nourritures aux migrants notamment car ils n’étaient ni nécessaires au regard d’un risque d’atteinte à la tranquillité publique, ni adaptées et proportionnées à la lutte contre l’insalubrité.

Sandrine Thomas

Dans une affaire récente jugée par la Cour d’appel de Douai, une douzaine d’associations humanitaires demandaient l’annulation de 3 arrêtés du préfet du Pas-de-Calais interdisant les distributions gratuites de boissons et de nourritures aux migrants dans 21 rues, places, quais et ponts situés à l’est et au sud du centre-ville de Calais. Cette interdiction couvrant une période cumulée d’environ 3 mois comprise entre octobre 2020 et janvier 2021.

Les associations ont qualité pour contester la légalité des actes administratifs qui portent atteinte aux intérêts qu’elles ont pour mission de défendre.

À ce titre, la cour d’appel a reconnu que Secours catholique - Caritas France, Médecins du monde, la Fédération des acteurs de la solidarité, l’Auberge des migrants, Emmaüs France, la Ligue des droits de l’Homme et l’association SALAM (Soutenons. Aidons. Luttons, Agissons pour les Migrants et les pays en difficulté) avaient intérêt à agir contre ces arrêtés.

Concernant les autres associations, elle a considéré que :- le fait que les statuts de l’association Help Refugees - Prism the Gift Fund soient rédigés en anglais ne l’empêchait pas d’agir en justice ;- l’association Utopia 56 ayant pour objet de venir en aide aux migrants sur tout le territoire national avait intérêt pour agir contre les arrêtés interdisant la distribution de nourritures et de boissons aux migrants de Calais, auprès desquelles elle intervenait, même si son siège est situé à Lorient ;- une fondation ayant principalement pour objet d’œuvrer pour l’accès au logement des personnes et des familles défavorisées rencontrant de graves difficultés de logement ne justifiait pas d’un intérêt suffisant lui permettant de contester ces arrêtés ;- le syndicat de la magistrature et le syndicat des avocats de France n’avaient pas d’intérêt à agir contre des arrêtés qui ne portaient pas atteinte à leurs professions, quand bien même leurs statuts mettaient en avant la « défense des libertés et des principes démocratiques » et « la défense des droits et libertés ».

Le préfet du Pas-de-Calais justifiait ses arrêtés par les atteintes à la tranquillité publique causées par les distributions de boissons et de nourritures (rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, générés par les rassemblements de migrants), par l’insalubrité (dépôt sauvage de déchets sur la voie publique) et par le risque épidémique lié au Covid-19.

Concernant d’abord les atteintes à la tranquillité publique, la cour d’appel a constaté d’une part, que les six mains courantes de la police municipale sur lesquelles le préfet s’était basé concernait des évènements ponctuels et, le plus souvent, sans gravité (présence de deux migrants alcoolisés devant un centre social ayant quitté les lieux à l’arrivée de la police, présence d’un migrant alcoolisé dans un parc ou groupe d’exilés tentant d’entrer dans un local à vélo avant d’être rapidement dispersé) et d’autre part, que rien ne prouvait que ces évènements étaient liés aux distributions organisées par les associations.

Ensuite, concernant l’insalubrité causée par le dépôt sauvage de déchets sur la voie publique, pour la cour d’appel, comme les associations pouvaient effectuer des distributions en dehors des zones interdites visées par les arrêtés, ceux-ci n’empêchaient pas les abandons de déchets. De plus, d’autres mesures moins contraignantes que l’interdiction, comme la mise à disposition de poubelles à proximité des lieux de distribution, permettaient de remédier à ce problème.

Enfin, concernant le risque épidémique lié au Covid-19, selon la cour d’appel, puisque l’État avait déjà, dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, mis en place des mesures de restriction au niveau national afin de lutter contre cette épidémie, le préfet ne pouvait pas prendre, lui aussi, de telles mesures, sauf « raisons impérieuses liées à des circonstances locales ». Or, pour la cour d’appel, le préfet n’avait fait valoir aucune spécificité propre à la ville de Calais et il n’existait pas, dans les zones visées par l’interdiction de distributions d’aide alimentaire, des densités de population particulièrement fortes de nature à constituer une circonstance locale justifiant cette mesure. Sans compter que cette interdiction, en obligeant les migrants vivant en centre-ville, à rejoindre d’autres lieux de distribution, renforçait encore le risque de propagation de l’épidémie (transports en commun, rassemblements plus importants…).

Au vu de tous ces éléments, la cour d’appel a conclu que l’interdiction des distributions gratuites de boissons et de nourritures aux migrants prononcée par le préfet n’était pas nécessaire au regard d’un risque d’atteinte à la tranquillité publique, ni adaptée et proportionnée à la lutte contre l’insalubrité, ni justifiée par la lutte contre l’épidémie de Covid-19. Elle a donc annulé les trois arrêtés en litige.

À noter : : la cour d’appel a rappelé que le fait que l’un des auteurs d’une requête collective ne justifie pas d’un intérêt ou d’une qualité à agir ne remet pas en cause la recevabilité de celle-ci.

Cour administrative d’appel de Douai, 27 février 2025, n° 22DA02653

Crée le 07-05-2025

Immobilier locatif : un retour des investisseurs en 2025 ?

PatrimoineLe Guide du Chef d-EntrepriseImmobilierBoucle VidéoActualité

Après plusieurs années de ralentissement, l’investissement locatif en France montre des signes de reprise en 2025. La baisse des taux d’intérêt, la correction des prix de l’immobilier et la hausse des loyers sont autant de signaux qui pourraient favoriser un redémarrage des transactions.

Fabrice Gomez

Après plusieurs années marquées par un ralentissement de l’investissement locatif en France, 2025 pourrait bien marquer le retour des investisseurs. C’est en tout cas ce qu’en ont conclu les auteurs d’une récente étude de SeLoger au regard du contexte actuel : marché immobilier plus porteur, correction des prix, amélioration des conditions de crédits. D’ailleurs, dans cette même étude, SeLoger livre son analyse et sa sélection des villes offrant les meilleures conditions pour investir dans un 2 pièces de 40 m² de manière autofinancée, avec un apport minime.

Avec la baisse progressive des taux des crédits immobiliers, une correction significative des prix (-4,9 % en moyenne en France depuis juillet 2022) et la hausse continue des loyers (+8 % en France depuis juillet 2022), les investisseurs ont de quoi être optimistes.

Globalement, en France, la rentabilité brute se stabilise autour de 5,2 % en moyenne depuis début 2025 (contre 4,6 % en juillet 2022), en progression de 13 % en 3 ans. Un constat identique peut être fait à Paris où la rentabilité brute a progressé de 4,1 % en moyenne en 2025 (3,3 % en 2022), soit 0,8 point de base en 3 ans. L’étude explique cette dynamique principalement par un phénomène de report : la forte hausse des taux d’intérêt a exclu de nombreux ménages de l’accession à la propriété, alimentant ainsi la demande locative, notamment dans les zones déjà tendues comme les grandes villes. Une hausse des loyers combinée à une baisse des prix de l’immobilier ont conduit mécaniquement à une hausse de la rentabilité brute.

Pour évaluer la viabilité d’un investissement, il faut également prendre en compte l’effort financier que le projet implique. Effort qui peut être mesuré par l’apport initial nécessaire pour que les loyers perçus couvrent l’ensemble des mensualités ainsi que les frais annexes.

En pratique, entre 2020 et 2023 (point le plus haut), l’apport moyen en France nécessaire pour investir dans un appartement de 2 pièces qui s’autofinance a presque doublé, passant de 46 000 € à 80 000 €, en raison de la hausse des prix immobiliers et des taux d’intérêt. En 2025, il redescend à près de 70 000 € en moyenne, du fait de la situation inverse. Bien que modéré, ce recul du montant de l’apport envoie un signal positif aux investisseurs.

Savoir quand investir est essentiel. Mais savoir où investir l’est tout autant. Derrière un bon rendement brut peuvent se cacher des risques de vacance locative ou de dépréciation du bien, en lien avec le tissu économique local, la tension locative ou encore la solvabilité des ménages.

Dans son étude, SeLoger a sélectionné cinq villes françaises de plus de 30 000 habitants où l’investissement locatif permet, en 2025, d’acquérir un T2 de 40 m² sans aucun apport initial. Dans ces communes, avec une mensualité de crédit équivalente au loyer net de charges (taxe foncière, impôts, charges de copropriété, frais d’entretien courant…), l’apport nécessaire est négatif. Attention toutefois, il est nécessaire de prévoir un apport minimal couvrant les frais de notaire et d’agence. Autrement dit, avec un financement à 100 % de la valeur du bien, l’investisseur arrive à dégager un bénéfice mensuel positif !

C’est notamment le cas de Châlons-en-Champagne, avec des prix d’achat pour un 40 m² très accessibles (66 752 € en moyenne frais inclus) et un revenu locatif net permettant un autofinancement complet. Limoges (8,4 % de rentabilité brute), Évry (7,6 %), Niort (7,2 %) et Poitiers (6,7 %) présentent également un bon équilibre entre rentabilité, niveau d’apport et solidité structurelle du marché local.

Étude SeLoger, avril 2025 – Rentabilité locative : le grand retour ?

Crée le 09-05-2025

L’accès au registre des bénéficiaires effectifs est limité !

JuridiqueSociétésLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoAssociationsActualité

Seules les personnes justifiant d’un intérêt légitime peuvent désormais accéder au registre des bénéficiaires effectifs.

Christophe Pitaud

Vous le savez, lors de leur immatriculation ou dans les 30 jours en cas de modification, les sociétés (SARL, EURL, SAS, Sasu, SA, sociétés civiles...) et les associations ont l’obligation de déclarer l’identité de leur(s) « bénéficiaire(s) effectif(s) », c’est-à-dire de la (des) personne(s) physique(s) qui contrôle(nt) directement ou indirectement la société.

Initialement, les informations relatives aux bénéficiaires effectifs étaient accessibles au grand public. Mais depuis une décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 22 novembre 2022, qui a estimé que l’ouverture de l’accès au registre des bénéficiaires effectifs au grand public constituait une violation grave du droit à la vie privée et à la protection des données personnelles des intéressés, l’accès au registre des bénéficiaires effectifs est, en pratique, réservé aux seules personnes ayant un intérêt légitime ainsi qu’à certaines autorités.

À ce titre, une loi récemment publiée est venue encadrer et préciser les modalités de consultation du registre des bénéficiaires effectifs.

Ainsi, ont désormais accès gratuitement à l’intégralité des informations relatives aux bénéficiaires effectifs, notamment à leur adresse personnelle :- les sociétés et autres entités, pour les seules informations qu’elles ont déclarées sur leur(s) bénéficiaire(s) effectif(s), ainsi que les personnes physiques pour les seules informations des sociétés et autres entités dont elles ont été déclarées les bénéficiaires effectifs ;- à l’ensemble du registre, certaines autorités dans le cadre de leur mission telles que, notamment, les autorités judiciaires, les agents de l’administration des douanes et des finances publiques, les officiers de police judiciaire et de gendarmerie, l’Agence française anticorruption, le parquet européen, l’Office européen de lutte anti-fraude, l’Autorité européenne de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, la Haute autorité pour la transparence de la vie publique, la Cour des comptes et les chambres régionales et territoriales des comptes ainsi que les personnes tenues à une obligation de vigilance dans la lutte contre le blanchiment des capitaux (experts-comptables, avocats…).

Les personnes justifiant d’un intérêt légitime dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux peuvent également consulter le registre des bénéficiaires effectifs, mais les informations qui leur sont disponibles sont limitées au nom, au nom d’usage, au pseudonyme, aux prénoms, aux mois et année de naissance, au pays de résidence, à la chaîne de propriété, aux données historiques et à la nationalité des bénéficiaires effectifs ainsi qu’à la nature et à l’étendue des intérêts qu’ils détiennent dans la société ou l’entité considérée.

Sachant que sont présumés justifier d’un intérêt légitime notamment les personnes en relation d’affaires avec une société, les journalistes, les administrations de l’État ou encore les collectivités territoriales et leurs établissements publics.

Rappel : : le(s) bénéficiaire(s) effectif(s) est (sont) la (les) personne(s) physique(s) :- qui détien(nen)t, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société ;- ou qui exerce(nt), par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur la société.

En pratique : : la demande d’accès au registre des bénéficiaires effectifs est gratuite et peut être effectuée auprès de l’Inpi (Institut national de la propriété industrielle) ou du greffier compétent (greffier du tribunal dans le ressort duquel la société ou l’entité est immatriculée au registre du commerce et des sociétés), lesquels vérifient l’existence d’un intérêt légitime et statuent sur cette demande.

Art. 4, loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, JO du 2 mai

Crée le 06-05-2025

La CNIL internationalise sa stratégie de protection des données personnelles

MultimédiaMultiMédiaLe Guide du Chef d-EntrepriseTendancesAssociationsActualité

Pour mieux se positionner et s’assurer de la protection des données des personnes partout en France, en Europe et dans le monde, la CNIL dévoile sa stratégie européenne et internationale pour 2025-2028.

Isabelle Capet

Alors que l’environnement devient de plus en plus interconnecté et que la circulation des données personnelles s’intensifie, notamment avec le développement mondial des technologies, la CNIL estime qu’il est indispensable de défendre un haut niveau de protection des données personnelles en France, en Europe et dans le monde. En complément de son plan stratégique 2025-2028, elle intègre donc un cadre renforcé pour une protection des données à l’échelle mondiale.

Cette stratégie s’appuie sur trois axes prioritaires :

- fluidifier la coopération européenne ;

- promouvoir des standards internationaux élevés de protection des données personnelles tout en accompagnant l’innovation et la circulation des données ;

- consolider son réseau d’influence européenne et internationale en portant un modèle de protection des données personnelles centré sur l’équilibre entre innovation et protection des personnes.

Dans son document, elle fixe, pour chacun de ces trois axes, des objectifs à atteindre et les impacts attendus.

Pour consulter le document :

Crée le 07-05-2025

Exercice d’une activité non-prévue dans le bail commercial

AutresJuridiqueLe Guide du Chef d-EntrepriseJurisprudenceBail commercialContratsBoucle VidéoActualité

Le commerçant qui exerce dans des locaux destinés à un usage de snack une activité de restauration plus sophistiquée s’expose à la résiliation du bail commercial.

Christophe Pitaud

Le locataire commercial est tenu d’utiliser le local loué conformément à la « destination » prévue par le bail. Autrement dit, il ne peut y exercer que la ou les activités prévues dans le bail, ainsi que celles considérées comme y étant implicitement incluses. À défaut, le bailleur serait en droit de demander en justice la résiliation du bail.

Ainsi, dans une affaire récente, un bail commercial portant sur un terrain et sur un bâtiment avait été conclu pour y exploiter un centre d’animation, le locataire ayant, par la suite, été autorisé par le bailleur à prolonger le bâtiment loué pour y construire un snack. Or dans ce bâtiment, dans lequel il avait installé une partie cuisine de 30 mètres carrés, entièrement équipée, une salle à manger de 50 mètres carrés, des toilettes indépendantes, un kiosque de 16 mètres carrés et quatre autres de 6 mètres carrés chacun, et qui comportait une parcelle de 500 mètres carrés environ entourant le snack, le locataire s’était mis à proposer à la clientèle, sous le nom de « snack-restaurant », une cuisine française, chinoise et de fruits de mer, composée notamment de poisson au gingembre et de ris de veau forestier, autrement dit un type de restauration bien plus sophistiqué que celle pouvant être servie dans un snack. Considérant que le locataire exploitait un restaurant plutôt qu’un snack autorisé par le bail, le bailleur avait agi en justice pour obtenir la résiliation du bail.

Les juges lui ont donné gain de cause. Pour eux, l’activité de restauration exercée au sein du snack-restaurant était totalement différente de ce qui avait été initialement convenu par les parties dans le contrat de bail. Ils ont donc considéré que le locataire avait modifié unilatéralement la destination des locaux loués, sans en avoir informé le bailleur, commettant ainsi un manquement suffisamment grave pour prononcer la résiliation du bail.

Cassation civile 3e, 27 mars 2025, n° 23-22383

Crée le 07-05-2025

Un coup de rabot pour le Pacte Dutreil ?

PatrimoineFiscalTransversauxLe Guide du Chef d-EntrepriseFamilleFiscalitéTransmissions d-entreprises/Cession d-entrepriseAvantages fiscauxDroit d-enregistrementBoucle VidéoInstagramActualité

Un groupe de députés a déposé récemment une proposition de loi visant à mieux encadrer le Pacte Dutreil. Un texte qui souhaite étendre l’engagement individuel de conservation des titres par les associés et revoir à la baisse le taux de l’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit appliqué à certaines transmissions.

Fabrice Gomez

Dans un contexte de forte dégradation des comptes publics, l’État cherche notamment des leviers pour augmenter ses recettes fiscales. Et l’une des nombreuses pistes envisagées consiste à s’attaquer aux fameuses niches fiscales. Selon un rapport public, en 2023, 467 dispositions fiscales dérogatoires ont induit une diminution des recettes fiscales de l’État, laquelle est chiffrée à 81,3 Md€.

Parmi ces niches fiscales, le Pacte Dutreil a attiré récemment l’attention des parlementaires. Selon eux, ce dispositif, dont les avantages n’ont cessé de se renforcer au fil des lois de finances successives, représente un manque à gagner important pour l’État. Ainsi, d’après le Conseil d’analyse économique, en 2021, le coût du Pacte Dutreil a pu être estimé entre 2 et 3 Md€. Pour les services de Bercy, il a été évalué à 800 M€ dans le dernier projet de loi de finances. Des chiffres discordants qui démontrent une certaine opacité entourant le dispositif. La faute sans doute à la procédure d’enregistrement de ces pactes par formulaire papier. Une procédure qui ne permet pas de réaliser une évaluation sincère.

Dans le but de mieux encadrer et de limiter les effets d’aubaine qui sont liés à ce dispositif, un groupe de députés a déposé récemment une proposition de loi. Dans le détail, ce texte souhaite porter la durée de l’engagement individuel de 4 à 8 ans. Autre modification envisagée, le taux de l’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit pour la part supérieure ou égale à 50 M€ de la valeur des parts ou des actions serait abaissé de 75 à 50 %. Enfin, le texte interdirait à une personne de transmettre son entreprise via un Pacte Dutreil en démembrant (dissociation de la nue‑propriété et de l’usufruit) la propriété des titres de la société.

Rappel : : le Pacte Dutreil permet de bénéficier d’une exonération partielle (3/4 de la valeur des titres) de droits de mutation à titre gratuit lors de la transmission par donation ou succession des titres (parts ou actions) d’une société ou d’une entreprise individuelle. Sachant que pour que le régime de faveur s’applique, les associés ayant conclu un Pacte Dutreil doivent notamment souscrire un engagement collectif de conservation des titres sociaux d’une durée d’au moins 2 ans, puis un engagement individuel de conservation minimal de 4 ans.

Proposition de loi visant à un meilleur encadrement du Pacte Dutreil, n° 1341, enregistrée à l’Assemblée nationale le 22 avril 2025

Crée le 06-05-2025

Crédit d’impôt collaboration de recherche : attention à l’agrément de l’organisme !

FiscalFiscalité professionnelleLe Guide du Chef d-EntrepriseAvantages fiscauxBoucle VidéoAssociationsActualité

Les entreprises peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses facturées, dans le cadre d’un contrat de collaboration, par des organismes de recherche et de diffusion des connaissances, sous réserve que ces derniers soient agréés.

Marion Beurel

Les entreprises peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses qui leur sont facturées, dans le cadre d’un contrat de collaboration conclu jusqu’au 31 décembre 2025, par des organismes de recherche et de diffusion des connaissances (ORDC). Ces organismes doivent notamment être agréés par le ministère chargé de la Recherche.

À ce titre, les entreprises doivent vérifier que les ORDC ont reçu un agrément pour le crédit d’impôt collaboration de recherche. Pour s’assurer de son existence, l’administration fiscale vient de préciser qu’elles peuvent consulter en ligne, sur un , la liste des organismes agréés établie par le ministère.

Attention toutefois, cette liste est indicative. Les entreprises ne peuvent donc pas s’en servir comme justificatif de leur crédit d’impôt en cas de contrôle fiscal.

Rappel : : le montant de ce crédit d’impôt s’élève à 40 % des dépenses éligibles facturées – minorées de certaines aides – retenues dans la limite de 6 M€ par an. Le taux étant porté à 50 % pour les PME (effectif < 250 salariés, chiffre d’affaires < 50 M€ ou total de bilan < 43 M€).

En pratique : : les entreprises doivent s’assurer d’être en possession des attestations ou des copies d’agrément des ORDC.

BOI-BIC-RICI-10-15-10 du 26 mars 2025, n° 180

Crée le 06-05-2025

Exploitants agricoles : le calendrier de versement des aides Pac 2025

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Le calendrier prévisionnel de paiement des aides Pac 2025 est connu. Comme l’an dernier, les acomptes seront versés à partir de la mi-octobre.

La Rédaction

Les dates auxquelles les aides Pac pour l’année 2025 devraient être versées aux exploitants agricoles sont les suivantes (source : La France Agricole). Ces dates sont les mêmes que celles des années précédentes.

S’agissant des aides découplées (DPB, écorégime, aide redistributive, aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs) et des aides animales (bovine, ovine et caprine) dues au titre de 2025, un acompte sera versé à la mi-octobre 2025.

Le solde devrait être payé en décembre 2025 pour les aides découplées ainsi que pour les aides ovines et caprines et fin janvier 2026 pour les aides bovines. Quant au versement de l’aide aux veaux sous la mère et aux veaux bio, il est prévu pour le mois de mars 2026.

Le versement des aides couplées végétales de 2025 aura lieu à partir du mois de février 2026 et s’étalera jusqu’en mars 2026. Il en sera de même de l’aide au petit maraîchage.

Les paiements des aides servies au titre des mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC) et des aides à l’agriculture biologique de 2025 devraient intervenir à partir du mois de mars 2026. Ils pourraient s’étaler jusqu’en mai-juin 2026.

Enfin, l’indemnité compensatoire de handicaps naturels (ICHN) 2025 devrait faire l’objet d’un acompte versé, lui aussi, à la mi-octobre 2025, le solde devant intervenir au mois de décembre suivant.

À noter : : l’aide à l’assurance récolte 2025 devrait être versée fin février-début mars 2026.

Crée le 06-05-2025

La réforme de la franchise TVA suspendue jusqu’à fin 2025 !

FiscalTVAFiscalité professionnelleLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoInstagramAssociationsActualité

La réforme de la franchise en base de TVA, déjà reportée du 1 mars au 1 juin 2025, est finalement suspendue jusqu’à la fin de l’année 2025 pour permettre « un débat approfondi » dans le cadre du projet de loi de finances pour 2026.

Marion Beurel

Vous le savez : la loi de finances pour 2025 a modifié les limites d’application de la franchise en base de TVA en les abaissant uniformément à 25 000 € de chiffre d’affaires. Cette mesure devait s’appliquer à compter du 1 mars 2025. Mais face aux inquiétudes des professionnels, le gouvernement a reporté cette réforme au 1 juin prochain afin d’ouvrir les discussions avec les parties prenantes et d’apporter les adaptations nécessaires.

Cependant, malgré cette concertation, le gouvernement vient de faire savoir qu’aucun consensus n’a été trouvé autour de la mise en œuvre ou de la suppression de la réforme. En conséquence, il a décidé d’en prolonger la suspension jusqu’à la fin de l’année 2025 pour permettre « un débat apaisé et approfondi » dans le cadre de l’élaboration du projet de loi de finances pour 2026.

Dans l’attente du prochain budget, la franchise en base de TVA s’applique donc, au titre de 2025, aux entreprises dont le chiffre d’affaires HT dégagé en 2024 n’excède pas, en principe :- 85 000 € pour les activités de commerce, de restauration ou d’hébergement ;- 37 500 € pour les autres activités de prestations de services.

Rappel : : une entreprise relevant de la franchise en base peut opter pour le paiement de la TVA.

À noter : : parmi les pistes à l’étude figurent le maintien de la limite d’application de la franchise TVA à 25 000 € pour le bâtiment au regard de la forte concurrence de ce secteur et la volonté de réduire le nombre des limites d’application pour les autres secteurs.

À savoir : : les avocats, les auteurs et les artistes-interprètes bénéficient d’une limite spécifique fixée, en principe, à 50 000 € ou à 35 000 € selon les opérations réalisées.

Crée le 02-05-2025

Quand un directeur commercial peut-il être considéré comme un dirigeant de fait ?

GestionJuridiqueAutresLe Guide du Chef d-EntrepriseGestion de l-entrepriseJurisprudenceDroits des sociétésSociétésBoucle VidéoActualité

Faute d’avoir commis des actes concrets caractérisant son immixtion dans la direction de la société, le directeur commercial d’une SARL n’a pas pu être considéré comme en étant le gérant de fait.

Christophe Pitaud

Lorsqu’une personne, souvent un salarié ou un associé, accomplit des actes de direction et de gestion d’une société alors qu’elle n’a pas été désignée en qualité de dirigeant de droit (gérant dans une SARL, président dans une SAS…) de cette société, elle peut être considérée comme en étant le « dirigeant de fait ». Et du coup, elle peut subir les mêmes conséquences que si elle était dirigeant de droit. Sa responsabilité civile, financière ou pénale peut donc être engagée en cas de faute ou d’infraction.

Mais pour être considéré comme dirigeant de fait, l’intéressé doit s’être immiscé activement dans la direction de la société en ayant commis des actes positifs de gestion.

C’est ce que la Cour de cassation a rappelé dans l’affaire récente suivante. Après qu’une SARL avait été placée en liquidation judiciaire, une cour d’appel avait prononcé la faillite personnelle de son directeur commercial, salarié de la société, considérant qu’il s’était comporté comme son dirigeant de fait. En effet, elle avait constaté que l’intéressé avait, de tout temps, outrepassé ses fonctions de manière continue et régulière et qu’il avait exercé une emprise certaine sur le gérant (de droit) de la société, en l’occurrence son neveu. De plus, selon les salariés, le directeur commercial était le véritable dirigeant de la société car c’est lui qui prenait l’ensemble des décisions. Pour la cour d’appel, ces éléments constituaient un faisceau d’indices qui caractérisait l’exercice par ce dernier d’un véritable pouvoir de direction de la société, exercé en toute liberté et indépendance.

Mais la Cour de cassation, saisie par le directeur commercial, a censuré la décision de la cour d’appel. En effet, elle a affirmé qu’un faisceau d’indices ne peut suffire à démontrer une direction de fait. Et que des actes positifs précis, accomplis en toute indépendance, de nature à caractériser l’immixtion de l’intéressé dans la direction de la société doivent être établis, ce qui n’avait pas été le cas dans cette affaire.

Cassation commerciale, 26 mars 2025, n° 24-11190

Crée le 30-04-2025

L’ANSSI lance sa plate-forme MesServicesCyber

MultimédiaMultiMédiaLe Guide du Chef d-EntrepriseTendancesBoucle VidéoAssociationsActualité

Pour contribuer au renforcement de la cybersécurité dans les entreprises et les collectivités, l’ANSSI lance MesServicesCyber, une plate-forme qui regroupe les différentes ressources proposées par l’Agence en la matière.

Isabelle Capet

L’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) entend rendre plus lisibles et accessibles les ressources et les services qu’elle a codéveloppés avec des experts métiers. À ce titre, elle vient de lancer une plate-forme, appelée MesServicesCyber, qui s’adresse à toutes les entités qui veulent renforcer leur cybersécurité. On y trouve un catalogue de services et de ressources proposés par l’ANSSI et certains partenaires publics, organisé autour des besoins de l’utilisateur (« sensibiliser », « se former », « sécuriser » et « réagir »).

Au préalable, l’utilisateur de la plate-forme peut réaliser un test de maturité cyber qui lui permet de s’évaluer rapidement, et donc de savoir où il en est sur les enjeux cyber, puis de se voir proposer des dispositifs d’accompagnement adaptés à ses résultats. Il peut également bénéficier d’un accès authentifié à son espace personnel pour y conserver ses services et ressources favoris, accéder à la liste des services numériques qu’il utilise et retrouver les résultats de son test de maturité ainsi qu’une liste de contacts utiles.

Pour accéder à la plate-forme :

Crée le 25-04-2025

Exonération d’une plus-value de cession de parts de SCP lors du départ en retraite

FiscalAutresLe Guide du Chef d-EntrepriseJurisprudenceAvantages fiscauxPlus-valuesImpots sur le revenuFiscalité professionnelleBoucle VidéoActualité

L’exonération de la plus-value de cession des parts sociales d’une SCP suppose que la pension de retraite du cédant ait pris effet dans les 2 ans qui suivent ou qui précèdent la cession.

Marion Beurel

La plus-value réalisée par un professionnel libéral lors de la cession des parts sociales qu’il détient dans une société civile professionnelle (SCP) au moment de son départ en retraite peut, sous certaines conditions, être exonérée d’impôt sur le revenu. Pour cela, le professionnel doit notamment cesser toute fonction dans cette SCP et faire valoir ses droits à la retraite dans les 2 ans qui suivent ou qui précèdent la cession. Sachant que la date à laquelle il fait valoir ses droits à la retraite correspond à la date à laquelle sa pension de retraite prend effet dans le cadre du régime obligatoire de base d’assurance vieillesse auquel il a été affilié en raison de son activité. Une date qui est fixée, pour les professionnels libéraux, au 1 jour du trimestre civil qui suit la demande de liquidation de leurs droits à retraite.

Ainsi, dans une affaire récente, un notaire avait cédé les parts sociales qu’il détenait dans une SCP en deux temps, à savoir les 18 mars 2014 et 27 janvier 2016. Mais l’administration fiscale avait remis en cause le bénéfice de l’exonération pour départ en retraite de la plus-value réalisée lors de la cession du 18 mars 2014 au motif que la pension de retraite de l’intéressé avait pris effet au 1 avril 2016, soit plus de 2 ans après la cession des parts sociales.

Une analyse validée par les juges, peu importe, selon eux, que le notaire ait demandé la liquidation de ses droits à la retraite le 5 février 2016, donc avant l’expiration du délai de 2 ans.

À noter : : dans cette affaire, les juges n’ont pas non plus tenu compte du délai de traitement, par le ministre de la Justice, de la demande du notaire de se retirer de la SCP, laquelle avait été présentée le 10 septembre 2015 et officiellement acceptée le 27 janvier 2016 seulement, ce qui avait retardé sa demande de liquidation de ses droits à retraite et donc la prise d’effet de sa pension. En effet, la Direction générale des finances publiques a indiqué, par courrier adressé au Conseil supérieur du notariat, que ce délai n’était pas excessif et correspondait à la durée moyenne de traitement des demandes à l’époque de cette affaire, à savoir 4 mois.

Conseil d’État, 23 décembre 2024, n° 494843

Cour administrative d’appel de Lyon, 4 avril 2024, n° 23LY00111

Crée le 23-04-2025

L’administration fiscale fait le bilan de la campagne de l’IFI 2024

PatrimoineFiscalFiscalitéISFFiscalité personnelleLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoInstagramActualité

En 2024, 186 000 foyers fiscaux ont adressé à l’administration fiscale une déclaration d’impôt sur la fortune immobilière, pour un montant total d’imposition d’environ 2,2 milliards d’euros, soit une hausse de 11 % par rapport à 2023.

Fabrice Gomez

Depuis le 1 janvier 2018, les contribuables dont le patrimoine immobilier est au moins égal à 1,3 M€ au 1 janvier de l’année considérée sont redevables de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI). Sont notamment visés par l’IFI les immeubles bâtis et non bâtis, les biens en construction et les droits réels immobiliers, détenus directement par le redevable. Sont également concernés par l’IFI les titres de sociétés à hauteur de la fraction représentative des immeubles détenus directement ou indirectement par la société.

Comme chaque année, la DGFiP a dressé un bilan de la campagne de l’IFI de l’année précédente. Cette étude, publiée récemment, nous apprend notamment qu’en 2024, près de 186 000 foyers fiscaux ont adressé à l’administration fiscale une déclaration d’impôt sur la fortune immobilière (176 000 foyers en 2023) pour un montant total d’imposition d’environ 2,2 Md€, soit une hausse de 11 % par rapport à 2023. Les recettes d’IFI augmentent de façon continue depuis sa création, mais demeurent une composante marginale des recettes fiscales nettes de l’État (0,5 % en 2024), bien loin derrière d’autres impôts comme la TVA (38 %), l’impôt sur le revenu (16 %) ou l’impôt sur les sociétés (11 %).

Autre élément chiffré, le patrimoine immobilier net soumis à l’IFI, d’un montant total de 467 Md€, a crû de 8 % en 2024, en raison surtout de l’augmentation de 6 % du nombre de foyers imposables. L’IFI payé représente ainsi 0,5 % du patrimoine immobilier net déclaré. Étant précisé que le patrimoine immobilier net moyen des foyers à l’IFI s’élève à 2,5 M€ (+2 % par rapport à 2023).

Par ailleurs, les revenus moyens des foyers fiscaux soumis à l’IFI sont supérieurs à ceux des autres foyers (281 000 €, contre 34 000 € respectivement pour l’impôt sur les revenus de 2023). Leur impôt sur le revenu représente 19 % de leurs revenus totaux nets (5 % pour les autres foyers).

Globalement, les foyers déclarant l’IFI sont en moyenne plus âgés que ceux déclarant seulement l’impôt sur le revenu (70 ans en moyenne pour l’IFI et 52 ans pour l’IR). Ils résident en majorité en Île-de-France, dans les grandes villes du territoire métropolitain ou à l’étranger. Plus un foyer imposé sur sa fortune immobilière a un patrimoine immobilier imposable élevé, moins sa résidence principale constitue une part importante de celui-ci. Par ailleurs, les revenus catégoriels des foyers déclarant l’IFI sont plus diversifiés que ceux des foyers fiscaux déclarant seulement leurs revenus. En particulier, les revenus issus des capitaux mobiliers et les plus-values constituent une part importante des revenus des foyers à l’IFI.

Précision : : l’IFI moyen payé par les foyers imposables s’élève à près de 10 900 € en 2024, contre 10 700 € en 2023 (+2 %).

À noter : : les dons renseignés dans les déclarations de l’IFI, qui peuvent sous certaines conditions donner droit à une réduction d’impôt, ont augmenté de 6 % et atteignent 0,2 Md€. Une augmentation qui s’explique par une augmentation du nombre de donateurs plutôt que par celle du don moyen.

L’IFI en 2024, DGFiP Statistiques n° 33, avril 2025

Crée le 29-04-2025

Exploitants agricoles : plus que quelques jours pour déposer votre déclaration Pac

JuridiqueFomalités/DéclarationsLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoImmanquableActualité

Les exploitants agricoles ont jusqu’au 15 mai prochain pour souscrire leur déclaration Pac 2025.

La Rédaction

Comme chaque année à cette époque, les exploitants agricoles doivent procéder à leur déclaration de surface pour pouvoir bénéficier des différentes aides servies au titre de la politique agricole commune (aides découplées, aides couplées végétales, aides servies au titre des mesures agroenvironnementales et climatiques, indemnité compensatoire de handicap naturel, aide en faveur de l’agriculture biologique, aide à l’assurance récolte, écorégime). Une déclaration qui, on le rappelle, doit être obligatoirement souscrite en ligne sur .

Un certain nombre de nouveautés sont à signaler cette année, notamment la possibilité de continuer à déclarer en jachère, et non en prairie permanente, une parcelle qui est en jachère depuis plus de 5 ans si elle remplit certaines conditions et aussi de choisir entre deux options s’agissant de l’obligation de la BCAE 7 (rotation des cultures) de la conditionnalité.

En pratique, les télédéclarations peuvent être effectuées depuis le 1 avril dernier, la date butoir étant fixée au jeudi 15 mai 2025 à minuit. Sachant que, une fois déposé, le dossier pourra être modifié jusqu’au 20 septembre sans pénalité.

Remplir cette déclaration est un exercice souvent compliqué, qui peut nécessiter un accompagnement de la part d’un conseiller (direction départementale des territoires, chambre d’agriculture, par exemple). À ce titre, un numéro vert est mis à la disposition des exploitants pour toute question relative à leur déclaration : 0 800 221 371. Par ailleurs, toutes les notices explicatives 2025 sont disponibles sur Télépac.

À noter : : la date d’échéance pour la télédéclaration des aides bovines et des aides aux veaux sous la mère et aux veaux bio est également fixée au 15 mai 2025.

Crée le 16-04-2025

Exclusion d’un membre d’une association et droits de la défense

JuridiqueAutresJurisprudenceLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoImmanquableAssociationsActualité

La lettre qui demande à un membre de se présenter, en vue de son exclusion, à un entretien à des fins d’explication de son comportement « inacceptable et non en phase avec l’esprit du club » ne contient pas un exposé des griefs précis qui lui sont reprochés lui permettant de présenter utilement sa défense.

Sandrine Thomas

Le membre d’une association qui, par exemple, ne respecte pas les règles fixées dans les statuts ou le règlement intérieur ou se comporte de manière menaçante ou agressive peut faire l’objet d’une sanction allant jusqu’à l’exclusion.

Comme vient de le rappeler la Cour de cassation, la lettre par laquelle une association convoque l’un de ses membres à un entretien en vue de son exclusion doit mentionner les griefs précis qui lui sont reprochés, et ce afin de lui permettre de présenter utilement sa défense.

Dans cette affaire, le comité directeur avait exclu un adhérent de l’association. Une décision qui, après appel de ce dernier, avait été confirmée par l’assemblée générale. L’adhérent exclu avait alors contesté cette décision devant les tribunaux.

Saisie du litige, la cour d’appel avait considéré que la lettre de convocation du membre à un entretien devant le comité directeur lui avait permis d’avoir connaissance de son motif dans un délai lui permettant d’organiser sa défense. Elle avait également estimé que l’adhérent avait pu présenter ses observations devant l’assemblée générale. Elle en avait conclu que les droits de la défense avaient été respectés et que la sanction d’exclusion devait être maintenue.

Mais la Cour de cassation a annulé cette décision de la cour d’appel. Elle a constaté que la lettre de convocation à l’entretien devant le comité directeur demandait au membre de se présenter à des fins d’explication de son comportement « inacceptable et non en phase avec l’esprit du club ». Elle en a conclu que cette lettre ne contenait pas un exposé des griefs précis reprochés à l’adhérent qui lui aurait permis de présenter utilement sa défense devant le comité.

En conséquence, la cour d’appel aurait dû annuler la sanction d’exclusion prononcée par le comité directeur.

Précision : : la cour d’appel n’avait pas non plus constaté que l’adhérent avait eu connaissance, avant son audition par l’assemblée générale, des griefs précis ayant amené le comité directeur à prononcer son exclusion.

Cassation civile 3e, 5 décembre 2024, n° 23-17617

Crée le 23-04-2025

De combien pouvez-vous augmenter vos loyers ?

PatrimoineLe Guide du Chef d-EntrepriseImmobilierBoucle VidéoActualité

L’indice de référence des loyers pour le 1 trimestre 2025 vient d’être communiqué par l’Insee. Un indice en progression de 1,40 % sur 1 an.

Fabrice Gomez

L’Insee vient de publier l’indice de référence des loyers (IRL) pour le 1 trimestre 2025. Ce dernier s’établit à 145,47, soit une progression de 1,40 % sur un an. Il s’établit à 142,67 dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 73 de la Constitution et à 141,28 dans la collectivité de Corse.

Rappelons que l’indice de référence des loyers vise à garantir aux locataires des hausses de loyers en rapport avec l’évolution du pouvoir d’achat des ménages et aux bailleurs le maintien d’un certain niveau de revenus, l’objectif étant aussi de ne pas les dissuader d’investir dans le logement locatif.

Les bailleurs peuvent, chaque année, réviser à la hausse le montant du loyer de leurs locataires. Cette révision ne pouvant pas être supérieure à la variation de l’Indice de référence des loyers (IRL) publié chaque trimestre. Étant précisé que l’IRL intègre dans sa formule de calcul l’évolution des prix à la consommation hors tabac.

Attention toutefois, une révision du loyer n’est possible qu’à la condition que le bail d’habitation le prévoie dans une clause. Autre exception, le loyer des baux signés, renouvelés ou tacitement reconduits depuis le 24 août 2022 et portant sur des logements affichant une classe F ou G au DPE (les fameuses passoires thermiques) ne peut être révisé.

Concrètement, pour calculer la révision du montant mensuel du loyer, le bailleur a besoin de trois éléments : le montant actuel du loyer mensuel, l’IRL du trimestre de référence (prévu dans le bail ou publié par l’Insee) et l’IRL du même trimestre de l’année précédente.

La formule de calcul est la suivante :

loyer en cours x nouvel IRL du trimestre de référence du bail / IRL du même trimestre de l’année précédente.

À noter : : en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, l’interdiction de révision des loyers pour les logements qualifiés « d’indécents » s’applique aux baux signés, renouvelés ou tacitement reconduits depuis le 1 juillet 2024.

Exemple : : un bail signé le 20 mars 2024, et fixant le loyer mensuel à 500 €, peut être révisé le 20 mars 2025. Le dernier indice publié à la date de signature du bail est celui du 1 trimestre 2024, soit 143,46. Le nouvel indice publié à la date de révision est celui du 1 trimestre 2025, soit 145,47. Ainsi, le nouveau montant du loyer doit être calculé de la manière suivante : 500 € x 145,47 / 143,46 = 507 €.

Crée le 24-04-2025

DGCCRF : près de 65 000 contrôles réalisés en 2024

JuridiqueAutresAlimentaireCommerce/ConsommationLe Guide du Chef d-EntrepriseAgroalimentaireBoucle VidéoActualité

Dans le cadre de ses missions, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a contrôlé, l’an dernier, 64 979 établissements et sites internet et appliqué 21 769 avertissements et 2 356 amendes.

Frédéric Dempuré

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a pour principale mission de protéger le consommateur, en magasin comme sur internet, notamment en sanctionnant les pratiques déloyales auxquelles ils pourraient être exposés (tromperies, fraudes…) et en s’assurant qu’ils disposent d’une information fiable (prix, composition des produits, origine…). Dans ce cadre, pas moins de 64 979 établissements et sites internet ont été .

L’accueil de plusieurs millions de touristes à l’occasion des JO de Paris 2024 a été particulièrement suivi par les équipes de la DGCCRF. Dans le cadre de cet évènement international, plus de 16 000 établissements (restaurants et hôtels, notamment) ont été contrôlés en 2024 (5 000 l’avaient déjà été en 2023).

Mais le secteur du tourisme n’a pas été le seul visé. On note ainsi que 10 000 contrôles sur l’origine française des produits alimentaires ont été lancés en 2024. Portant sur les fruits et légumes, la viande et les alcools, ces contrôles ont été menés non seulement dans les établissements de distribution mais aussi, plus en amont, dans la chaîne d’approvisionnement. Au final, des anomalies ont été constatées dans 34 % des cas, conduisant les agents à dresser 1 802 avertissements et 588 injonctions et à transmettre 562 procès-verbaux à la justice pénale.

À signaler, également, que 40 % des contrôles menés auprès de 53 grossistes et producteurs de miel étaient en « anomalie (fausses origines, faux producteurs, étiquetage erroné) de même que 52 % des 228 échantillons analysés (fausse origine florale, ajout de sucres exogènes) », précise la DGCCRF.

Hors alimentaire, 6 200 établissements effectuant du démarchage téléphonique ont été visités par la DGCCRF. « La moitié ne respectaient pas la règlementation », précise le rapport annuel. Des amendes ont ainsi été infligées à des entreprises qui ne tenaient pas compte des jours, horaires et fréquence des appels téléphoniques prévus ou qui avaient démarché ou vendu des listes comportant des numéros inscrits sur la liste Bloctel d’opposition au démarchage. Une amende de plusieurs millions d’euros a ainsi été infligée à une entreprise européenne qui avait, sciemment, démarché 255 000 personnes inscrites sur la liste Bloctel.

À noter également que 75 % des 1 270 établissements contrôlés dans l’audioprothèse n’étaient pas en conformité avec la loi « 100 % santé », notamment son volet information. 566 avertissements ont été établis et 98 procès-verbaux transmis à la justice.

Au total, la DGCCRF a infligé 2 356 amendes pour un montant de 92,45 M€ et transmis au Parquet 3 447 procès-verbaux.

Crée le 25-04-2025

Projet de loi de simplification de la vie économique : où en est-on ?

JuridiqueLe Guide du Chef d-EntrepriseFomalités/DéclarationsBoucle VidéoActualité

Comme son nom l’indique, le projet de loi de simplification de la vie économique a pour objet d’alléger les multiples contraintes administratives qui pèsent sur les entreprises. Il est actuellement en discussion devant l’Assemblée nationale et devrait être définitivement adopté dans les prochains jours.

La Rédaction

Adopté par le Sénat le 22 octobre dernier, le projet de loi de simplification de la vie économique était en cours d’examen par l’Assemblée nationale à l’heure où nous écrivions ces lignes. Il devrait donc être définitivement voté très prochainement.

Très attendu, ce texte a pour objet de diminuer les contraintes administratives qui pèsent sur les entreprises. À ce titre, il prévoit notamment :

- de supprimer un certain nombre de formulaires administratifs ;

- d’alléger les demandes d’autorisation et les déclarations effectuées par les entreprises ;

- de mettre en place un « test PME » de façon que toute nouvelle norme soit précédée d’une étude sur son impact sur les petites et moyennes entreprises ;

- de simplifier l’accès des entreprises aux marchés publics ;

- de permettre aux commerçants de payer leur loyer mensuellement et de limiter le montant du dépôt de garantie lors de la conclusion d’un bail commercial ;

- de renforcer les droits des entreprises vis-à-vis de leur assureur (accélération des délais d’indemnisation) et de leur banquier (gratuité du relevé annuel des frais de gestion de compte et de la clôture d’un compte bancaire).

Nous présenterons en détail ces différentes mesures lorsque la loi aura été adoptée et publiée. À suivre donc…

Crée le 24-04-2025

Imposition des rémunérations des gérants majoritaires de Selarl : du nouveau !

AutresFiscalFiscalité professionnelleImpots sur le revenuLe Guide du Chef d-EntrepriseJurisprudenceBoucle VidéoActualité

Le Conseil d’État a annulé plusieurs positions de l’administration sur le traitement fiscal applicable aux rémunérations des gérants majoritaires de Selarl et des gérants de Selca.

Marion Beurel

Les rémunérations perçues depuis le 1 janvier 2024 par les associés de société d’exercice libéral (Sel) pour leur activité libérale sont, en principe, imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), et non plus dans celle des traitements et salaires.

Les rémunérations perçues par les associés gérants majoritaires de Sel à responsabilité limitée (Selarl) et les gérants de Sel en commandite par actions (Selca) pour leur activité libérale relèvent des BNC lorsqu’elles peuvent être distinguées de celles perçues en tant que gérant.

À ce titre, l’administration fiscale considère que les rémunérations des fonctions de gérant correspondent aux sommes versées pour les tâches réalisées hors du cadre de l’activité libérale comme la convocation des assemblées, la représentation de la société dans les rapports avec les associés et à l’égard des tiers ou encore la décision de déplacer le siège social. Selon elle, sont donc exclues les tâches administratives inhérentes à l’activité libérale telles que la facturation du client ou du patient, l’encaissement, les prises de rendez-vous, les approvisionnements de fournitures, la gestion des équipes ou la rédaction de documents comme des ordonnances de prescription.

Une position qui a été partiellement annulée par le Conseil d’État. Pour les juges, la facturation, l’encaissement, les prises de rendez-vous, les approvisionnements de fournitures et la gestion des équipes ne doivent pas être automatiquement considérés comme rattachés à l’activité libérale.

Par ailleurs, le Conseil d’État a également annulé la règle pratique de l’administration fiscale selon laquelle les gérants majoritaires de Selarl et les gérants de Selca peuvent considérer qu’un forfait de 5 % de leur rémunération totale correspond aux revenus de leurs fonctions de gérant, imposables en salaires.

À savoir : : les associés de Sel relevant de la déclaration contrôlée doivent donc, à partir de 2025, déposer une déclaration de résultats n° 2035.

À noter : : lorsque cette distinction ne peut pas être effectuée, les rémunérations demeurent imposables en salaires. Dans ce cas, le gérant doit pouvoir prouver cette impossibilité.

Précision : : les contribuables peuvent se prévaloir des positions de l’administration fiscale qui étaient admises à la date du fait générateur de l’imposition, donc au 31 décembre pour l’impôt sur le revenu. En conséquence, les gérants de Selarl et de Selca devraient pouvoir continuer à invoquer, s’ils y ont intérêt, ces positions administratives pour l’imposition de leurs revenus de 2024 dans la mesure où elles ont été annulées postérieurement au 31 décembre 2024.

Conseil d’État, 8 avril 2025, n° 492154

Crée le 23-04-2025

Le private equity a la cote !

PatrimoinePlacementLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoInstagramActualité

Solution longtemps réservée aux institutionnels, l’investissement en non coté séduit de plus en plus les particuliers. 76 % de la collecte 2024 en non coté est d’ailleurs portée par l’assurance-vie.

Fabrice Gomez

Selon une étude de France Invest et Quantalys, le capital-investissement a le vent en poupe. En effet, cette étude nous apprend que la collecte en non coté, portée à 76 % par l’assurance-vie, a affiché une croissance de +29 % en 2024 par rapport à 2023 (2,65 M€ en 2024, contre 2,04 M€ en 2023). Une dynamique d’autant plus notable qu’elle s’inscrit dans une année 2024 marquée par les incertitudes politiques et économiques.

Sur les 117 fonds recensés dans l’étude, il apparaît que le marché du private equity est plutôt jeune et dynamique. En effet, la moyenne d’âge des fonds en 2024 est de l’ordre de 3 ans et 7 mois.

Les fonds de capital-investissement destinés au grand public se distinguent par la diversité des stratégies proposées : dette privée, fonds secondaires, fonds de fonds… Ces stratégies permettent aux investisseurs particuliers de choisir le couple rendement/risque le plus adapté à leurs projets.

À fin 2024, les fonds destinés aux investisseurs particuliers ont réalisé un rendement cumulé de l’ordre de 28 % (sur la période 2013-2022), en hausse par rapport à 2023. Ce qui représente un rendement annuel moyen pondéré de 5,5 % (5,9 % en 2023). Ce rendement a atteint 5,2 % pour les fonds accessibles via des unités de comptes en assurance-vie.

Par ailleurs, les fonds evergreen, qui représentent 65 % des encours, ont affiché un rendement cumulé de près de 32 % en 2024. Grâce à leur exposition à des actifs matures et résilients (secondaire, infrastructure), ces fonds ont enregistré un taux de rendement annuel moyen de 5,8 % en 2024, en hausse par rapport à fin 2023 (5,6 %).

De leur côté, la performance cumulée des fonds fermés (fonds dont les parts ne peuvent être souscrites que pendant une période de temps déterminée) est en légère diminution (22,3 % en 2024 et 23,3 % en 2023). Au-delà de l’impact de la conjoncture pour certains fonds, cette baisse s’explique par la jeunesse des fonds fermés analysés, dont la valeur se crée dans la durée.

L’attrait des particuliers pour le non coté ne faiblit pas. L’intégration croissante du capital-investissement dans les dispositifs d’épargne longue (assurance-vie, retraite, salariale) renforce sa place dans le patrimoine des Français. Cette tendance pourrait encore s’accentuer en 2025 avec l’intérêt grandissant des moins de 40 ans pour le capital-investissement (comme le montrait le sondage France Invest x Bpifrance réalisé par OpinionWay publié en octobre 2024) et la mise en application de la loi Industrie Verte entrée en vigueur en octobre 2024.

À noter : : le segment des fonds dits « evergreen » (fonds sans date de clôture), qui ouvrent souvent des possibilités de liquidité et de sortie, s’est renforcé : 25 véhicules sont aujourd’hui proposés, dont 9 créés en 2024. Ces fonds, adaptés aux attentes des distributeurs comme des épargnants, concentrent aujourd’hui la majorité des encours.

Crée le 17-04-2025

Un simulateur d’exposition aux champs électromagnétiques de téléphonie mobile

MultimédiaTendancesMultiMédiaLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoAssociationsActualité

L’Agence nationale des fréquences (ANFR) propose des cartes de niveaux simulés d’exposition aux champs électromagnétiques pour visualiser l’exposition à l’extérieur des bâtiments venant des antennes de téléphonie mobile.

Isabelle Capet

Parmi ses différentes missions, l’Agence nationale des fréquences (ANFR) doit s’assurer du respect des valeurs limites d’exposition du public aux champs électromagnétiques. Elle gère pour cela un dispositif national de mesure, inscrit dans le 4 Plan National Santé Environnement (PNSE 4), qui doit être accessible à tous les citoyens et collectivités locales pour permettre une transparence totale des informations. Dans ce cadre, elle a développé une cartographie des niveaux d’exposition accessible sur la plate-forme Cartoradio.fr et sur l’application mobile OpenBarres.

Cette cartographie, actualisée tous les mois pour tenir compte de l’évolution des réseaux, permet de visualiser les niveaux d’exposition simulés sur n’importe quel point du territoire métropolitain. Plus de 130 milliards de points sont ainsi disponibles. La recherche peut s’effectuer par commune ou avec une adresse spécifique. Elle intègre les données des bases cartographiques de l’IGN (sol et bâtiments) ainsi que les caractéristiques des stations de téléphonie mobile en extérieur autorisées par l’ANFR.

Pour en savoir plus :

À noter : : le calcul reste théorique. Seules des mesures effectuées sur place permettent de donner le niveau réel d’exposition.

Crée le 23-04-2025

Un début timide pour le Plan d’épargne avenir climat

PatrimoinePlacementLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoActualité

Un premier groupe bancaire vient de lancer une nouvelle offre de Plan d’épargne avenir climat.

Fabrice Gomez

Depuis le 1 juillet 2024, les établissements financiers (banques, assureurs et mutuelles) peuvent proposer le Plan d’épargne avenir climat (PEAC). Issu de la loi « industrie verte » du 23 octobre 2023, ce nouveau placement à destination des jeunes a pour objectif de répondre aux besoins de financement de « l’économie décarbonée ». Près de 10 mois après sa création, les premières offres viennent enfin de faire leur apparition. Et c’est le groupe BPCE (Banques Populaires et Caisses d’Épargne) qui lance les hostilités. Une occasion de rappeler le fonctionnement de ce nouveau produit d’épargne.

Ce nouveau plan d’épargne s’adresse aux personnes âgées de moins de 21 ans. Étant précisé que les sommes investies sont bloquées jusqu’à la majorité de l’enfant. Le contrat étant clôturé dès que le titulaire atteint l’âge de 30 ans.

Autre caractéristique, les versements sur le PEAC sont plafonnés à 22 950 €. Sachant qu’il n’est possible de détenir qu’un seul plan. À noter que les retraits partiels de sommes ou de valeurs sont possibles et n’entraînent pas la clôture du Plan dès lors que celui‑ci a été ouvert depuis plus de 5 ans et que son titulaire a atteint l’âge de 18 ans. Des cas de déblocage exceptionnel, sans conditions, sont également prévus : en cas d’invalidité du titulaire ou encore de décès de l’un des parents.

Concrètement, le PEAC peut prendre la forme d’un compte-titres ou d’un contrat de capitalisation. Il a vocation à recevoir des titres et instruments financiers contribuant au financement de la transition écologique (typiquement des actifs labellisés ISR ou Greenfin ou encore des OAT vertes émises par l’Agence France Trésor).

En termes de fiscalité, les produits et les plus-values générés par le Plan d’épargne avenir climat sont exonérés d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. Il en est de même en cas de gains réalisés lors du retrait de titres ou de liquidités ou, pour les contrats de capitalisation, lors de rachat.

Coté gestion, ce contrat d’épargne peut être proposé avec une gestion libre et une gestion pilotée qui vise à sécuriser progressivement l’épargne en faisant évoluer l’allocation à l’approche de la date de liquidation choisie. À l’instar de l’assurance-vie, les capitaux versés peuvent être investis dans des fonds en euros et/ou des unités de compte.

Reste à savoir maintenant si d’autres établissements vont réagir à leur tour et proposer leur version du PEAC.

Précision : : le PEAC est transférable d’un établissement à un autre.

Crée le 22-04-2025

Logiciels de caisse : l’attestation de l’éditeur joue les prolongations !

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Alors que ce mode de preuve devait être supprimé à compter du 16 février dernier, les entreprises peuvent continuer de justifier de la conformité de leur logiciel de caisse au moyen d’une attestation de l’éditeur jusqu’au 31 août 2025.

Marion Beurel

Les entreprises assujetties à la TVA qui réalisent des ventes ou des prestations auprès de clients non professionnels, et qui ont choisi d’enregistrer ces opérations avec un logiciel (ou un système) de caisse, doivent utiliser un logiciel sécurisé. À ce titre, pour pouvoir justifier de la conformité de leur logiciel, elles pouvaient, jusqu’à présent, produire un certificat d’un organisme accrédité ou une attestation individuelle de l’éditeur.

Mais afin de lutter contre la fraude à la TVA, la loi de finances pour 2025 a supprimé l’attestation de l’éditeur comme mode de preuve du caractère sécurisé d’un logiciel de caisse, et ce dès le lendemain de sa publication, soit à compter du 16 février 2025. Les entreprises concernées devaient donc, sans délai, se mettre en conformité en se procurant un certificat auprès de leur éditeur. Ce qui, en pratique, a soulevé des difficultés puisque les éditeurs, devant eux-mêmes faire une demande de certification auprès d’un organisme accrédité, ne pouvaient pas obtenir immédiatement le certificat correspondant compte tenu du temps nécessaire aux audits.

En conséquence, l’administration fiscale vient de repousser l’entrée en vigueur de la mesure. Ainsi, les entreprises peuvent continuer de se prévaloir de l’attestation de l’éditeur jusqu’au 31 août 2025. Durant ce laps de temps, l’éditeur doit obtenir un engagement ferme de mise en conformité auprès d’un organisme accrédité (conlusion d’un contrat avec le certificateur, acceptation d’un devis et commande ferme).

Ensuite, à titre transitoire, entre le 1 septembre 2025 et le 28 février 2026, les logiciels de caisse devront donc soit bénéficier d’un certificat, soit avoir fait l’objet d’une demande ferme de certification de la part de l’éditeur. Ce dernier devant pouvoir justifier de sa démarche.

Enfin, à partir du 1 mars 2026, seuls les certificats seront valables.

Précision : : les entreprises qui ne justifient pas de la conformité de leur logiciel de caisse encourent une amende de 7 500 €.

BOI-TVA-DECLA et BOI-CF, actualité du 16 avril 2025

Crée le 22-04-2025

Renforcement de l’exonération partielle des transmissions de biens ruraux

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Les biens ruraux loués par bail à long terme transmis dans le cadre d’une donation ou d’une succession bénéficient d’une exonération partielle de droits de mutation, dans certaines limites qui ont été revues à la hausse par la loi de finances 2025.

Marion Beurel

Les biens ruraux (terres labourables, bâtiments…) loués par bail à long terme ou par bail cessible hors du cadre familial ainsi que les parts de groupements fonciers agricoles peuvent bénéficier d’une exonération partielle de droits de mutation lors de leur transmission à titre gratuit (donation ou succession). Jusqu’à présent, cette exonération était égale à : - 75 % de la valeur des biens jusqu’à :o 300 000 € s’ils étaient conservés par les bénéficiaires de la transmission (héritiers ou donataires) pendant 5 ans ; o 500 000 € si cette conservation s’étalait sur 10 ans. - 50 % pour la fraction de valeur excédant, selon les cas, 300 000 € ou 500 000 €.

Afin de soutenir les transmissions agricoles, la loi de finances pour 2025 a revalorisé les limites d’application de l’exonération partielle de 75 % en les portant de :- 300 000 à 600 000 € avec une conservation des biens maintenue à 5 ans ;- 500 000 € à 20 M€ pour une conservation allongée de 10 à 18 ans.

Initialement, ce rehaussement devait s’appliquer aux transmissions pour lesquelles le bail a été conclu depuis le 1 janvier 2025. Mais bonne nouvelle, le gouvernement a annoncé que cette mesure s’applique finalement à toutes les transmissions à titre gratuit intervenant à compter du 15 février 2025, y compris lorsque le bail a été conclu avant le 1 janvier 2025.

À noter : : cet assouplissement devrait être officialisé dans le prochain projet de loi de finances.

Art. 70, loi n° 2025-127 du 14 février 2025, JO du 15

Crée le 17-04-2025

Associations : montant 2025 de la franchise des impôts commerciaux

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Pour 2025, le seuil de la franchise des impôts commerciaux applicable aux organismes sans but lucratif s’élève à 80 011 €.

Sandrine Thomas

Les associations et autres organismes sans but lucratif dont la gestion est désintéressée échappent aux impôts commerciaux (impôt sur les sociétés, TVA et contribution économique territoriale) lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et que leurs activités lucratives accessoires n’excèdent pas une certaine limite.

En 2025, le seuil de la franchise des impôts commerciaux est fixé à 80 011 € (contre 78 596 € en 2024).

En pratique, ce seuil de 80 011 € s’applique :- aux recettes lucratives accessoires encaissées au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2024 pour l’impôt sur les sociétés ;- aux impositions établies au titre de 2025 pour la contribution économique territoriale (CET) ;- aux recettes lucratives accessoires encaissées à compter du 1 janvier 2025 pour la TVA.

Et attention, en matière de TVA, le bénéfice de la franchise pour une année N suppose que le seuil soit respecté pour les recettes perçues en N, mais également pour les recettes encaissées en N-1. En conséquence, ce nouveau seuil est également applicable au titre de l’année 2024 pour déterminer si les organismes sont susceptibles d’être exonérés de TVA pour 2025.

Exemple : : les organismes qui, en 2024, n’ont pas encaissé plus de 80 011 € de recettes lucratives accessoires, seront exonérés de TVA au titre de leurs recettes lucratives accessoires perçues en 2025, dès lors que le montant de ces recettes n’excède pas lui-même 80 011 €.

Mise à jour du Bofip du 16 avril 2025

Crée le 18-04-2025

Prolongation du seuil majoré de revente à perte et de l’encadrement des promotions

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L’obligation imposée aux distributeurs de respecter un seuil de revente à perte majoré de 10 % pour les produits alimentaires est prolongée jusqu’en 2028. Il en est de même pour le dispositif d’encadrement des promotions.

Christophe Pitaud

Deux mesures qui avaient été introduites par la fameuse loi Egalim du 30 octobre 2018 pour améliorer le revenu des agriculteurs, et qui avaient été reconduites plusieurs fois, viennent à nouveau d’être prolongées par la loi visant à « renforcer la stabilité économique et la compétitivité du secteur agroalimentaire ».

Ainsi, d’une part, le respect du seuil de revente à perte majoré de 10 %, qui s’impose aux distributeurs lors de la vente de produits alimentaires et de produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie, est prolongé jusqu’au 15 avril 2028. Autrement dit, jusqu’à cette date, les distributeurs ont l’obligation de vendre ces produits à un prix au moins 10 % plus élevé que celui auquel ils les ont payés aux fournisseurs. L’objectif étant que ces prix relevés puissent, par ruissellement, profiter aux agriculteurs. À noter que les fruits et légumes frais restent exclus du dispositif.

Et attention, la sanction encourue en cas de violation de cette obligation est renforcée, le distributeur étant désormais passible d’une amende pouvant s’élever à 0,4 % de son chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice (contre une amende maximale de 75 000 € auparavant).

D’autre part, l’encadrement des promotions sur les produits alimentaires dans les grandes surfaces, qui ne peuvent pas dépasser 34 % du prix de vente au consommateur, est également prolongé jusqu’au 15 avril 2028. Et cette mesure, qui avait, par la suite, été étendue à tous les produits de grande consommation autres que les produits alimentaires, notamment les produits de droguerie, d’hygiène et d’entretien, est, elle aussi, reconduite jusqu’au 15 avril 2028. Mais attention, pour ces produits, le taux de promotion est porté de 34 % à 40 % du prix de vente.

Précision : : cette obligation s’applique également aux produits vendus sous marque de distributeur.

À noter : : les distributeurs sont tenus de transmettre, chaque année avant le 1 septembre, au gouvernement un document présentant la part du surplus de chiffre d’affaires enregistré à la suite de la mise en œuvre du dispositif de seuil de revente à perte majoré. Le distributeur qui ne respecte pas cette obligation encourt, là aussi, une amende pouvant s’élever à 0,4 % de son chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice.

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Loi n° 2025-337 du 14 avril 2025, JO du 15

Crée le 18-04-2025

Une majorité de départements ont voté la hausse des « frais de notaire »

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Plus de 80 départements français ont fait le choix de majorer temporairement le taux département des droits de mutation à titre onéreux de 0,5 % pour le porter à 5 %. Un rehaussement qui prend effet le 1 juin 2025.

Fabrice Gomez

La plupart des départements français ont profité de l’aubaine. Comme le permet la loi de finances pour 2025, ces derniers ont la possibilité d’augmenter temporairement le taux départemental des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) de 0,5 point. Cette augmentation, qui conduit à relever les fameux « frais de notaire » de 4,5 à 5 %, trouve à s’appliquer aux actes de ventes passés et aux conventions conclues entre le 1 avril 2025 et le 31 mars 2028. Étant précisé que passée cette date, le taux du droit départemental sera automatiquement réduit à celui en vigueur au 31 janvier 2025.

En pratique, cette hausse de droit pourrait entraîner, par exemple, un supplément de 1 000 € pour l’achat d’un bien immobilier vendu 200 000 €.

D’après les dernières estimations, plus de 80 départements (sur les 101 que compte la France) ont fait le choix d’utiliser ce nouveau levier fiscal. En effet, en raison de la suppression de la taxe d’habitation et du ralentissement du volume des transactions immobilières, les départements se sont vus privés de ressources. En majorant les DMTO, ils cherchent ainsi à préserver l’équilibre financier de leur collectivité et à éviter de procéder à des mesures d’économies. À l’opposé, une minorité de départements ont fait le choix de passer leur tour. Pour eux, augmenter les DMTO signifierait freiner encore un peu plus le volume des transactions immobilières et contracter le pouvoir d’achat des ménages.

Précision : : pour pouvoir appliquer cette hausse du taux au 1 juin 2025, les conseils départementaux devaient notifier leur délibération à l’administration fiscale avant le 15 avril 2025. Après cette date, la prise d’effet de la majoration sera différée au 1 janvier 2026. Sachant que quelques départements (comme Paris, le Loiret, les Hauts-de-Seine ou l’Ille-et-Vilaine) ont pris rapidement leur disposition après la promulgation de la loi de finances. Pour ces derniers, la hausse est déjà effective depuis le 1 avril ou le 1 mai 2025.

À noter : : ce rehaussement de taux n’est pas applicable aux primo-accédants, lesquels pourront même bénéficier, si les départements le votent, d’une réduction voire d’une exonération totale du droit de vente départemental.

Crée le 17-04-2025

Retour sur les mesures phares de la loi de finances pour 2025

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Les règles fiscales applicables aux entreprises et leurs dirigeants ont évolué, plus ou moins en profondeur, sous l’effet de la loi de finances pour 2025. Retour sur les mesures phares (indexation du barème de l’impôt, report de la fin de la CVAE…).

Marion Beurel

Temps fort de la fiscalité, la loi de finances pour 2025 a été adoptée, avec quelques semaines de retard, à la mi-février dernier. Un texte qui vient modifier, plus ou moins en profondeur, les règles applicables à la fiscalité des entreprises et de leurs dirigeants. Retour sur les mesures phares issues de ce texte.

Afin de protéger le pouvoir d’achat des Français, le barème de l’impôt sur les revenus de 2024, liquidé en 2025, est revalorisé de 1,8 % pour prendre en compte l’inflation.

La suppression progressive de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), initialement prévue jusqu’en 2027, est reportée sur les années 2028 et 2029, pour une disparition totale en 2030, soit un décalage de 3 ans.

Particularité pour 2025, la baisse de la CVAE s’applique en raison de l’adoption tardive du budget mais une cotisation complémentaire est créée pour la compenser. Cette cotisation donnera lieu à un versement unique de 100 %, à payer au plus tard le 15 septembre 2025, et à une liquidation définitive au plus tard le 5 mai 2026 sur la déclaration n° 1329-DEF.

Jusqu’à présent, le bénéfice des taux réduits de TVA sur certains travaux (amélioration, transformation, rénovation énergétique…) réalisés dans les logements de plus de 2 ans nécessitait la remise par le client au prestataire d’une attestation certifiant que les conditions d’application du taux réduit étaient remplies (nature des travaux, âge du logement...).

Depuis le 16 février 2025, cette attestation est remplacée par une mention apposée sur le devis ou la facture.

Les entreprises assujetties à la TVA qui effectuent des ventes ou des prestations auprès de clients non professionnels, et qui ont choisi de les enregistrer avec un logiciel de caisse, doivent, en principe, utiliser un logiciel sécurisé. Pour justifier de la conformité de leur logiciel, elles pouvaient, jusqu’à présent, produire un certificat d’un organisme accrédité ou une attestation individuelle de l’éditeur.

Depuis le 16 février 2025, l’attestation de l’éditeur n’est plus valable. Les entreprises doivent donc s’assurer d’être en possession d’un certificat. Sinon elles doivent se tourner, sans attendre, vers leur éditeur afin de l’obtenir.

Retrouvez, en détail, l’ensemble des mesures de la loi de finances 2025 dans nos dossiers spéciaux Loi de finances pour 2025 (Mesures pour les professionnels ; Mesures pour les particuliers).

À savoir : : les personnes disposant de revenus élevés (250 000 € pour un célibataire et 500 000 € pour un couple) sont soumises à une nouvelle contribution visant à assurer une imposition minimale de 20 % au titre des revenus de 2025.

À noter : : cet acompte est calculé d’après la CVAE retenue pour le paiement du second acompte de CVAE, également dû au 15 septembre 2025, donc d’après la CVAE 2024 pour un exercice clos le 31 décembre 2025.

Précision : : les devis et les factures doivent être conservés par le prestataire à l’appui de sa comptabilité. Le client devant en garder une copie pendant 5 ans.

Attention : : l’absence de certificat peut être sanctionnée par une amende de 7 500 €.

Loi n° 2025-127 du 14 février 2025, JO du 15

Crée le 15-04-2025

Un guide du logiciel libre pour les TPE-PME

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France Num propose aux TPE-PME un guide pratique pour leur expliquer ce qu’est un logiciel libre, quels bénéfices concrets en attendre et comment réussir sa transition après l’utilisation d’un logiciel commercial.

Isabelle Capet

Un logiciel libre est défini par plusieurs aspects, à savoir la liberté de l’utiliser sans restriction, d’étudier son fonctionnement, de redistribuer des copies ou encore de l’améliorer. Dans les entreprises, rares sont les services informatiques qui y recourent, préférant les logiciels commerciaux. Les logiciels libres offrent pourtant de nombreuses solutions aux TPE-PME qui veulent se numériser, que ce soit en matière de Big data et d’analyse de données, de bureautique ou même de téléphonie.

Pour faire prendre conscience aux TPE-PME que l’utilisation de logiciels libres peut leur permettre d’optimiser leurs opérations, de diminuer leurs coûts et de gagner en compétitivité, tout en réduisant leur dépendance aux éditeurs commerciaux, France Num vient de publier un guide téléchargeable gratuitement. Dans cet ouvrage, les avantages, les défis et les étapes clés de l’adoption du logiciel libre sont abordés de manière pratique pour aider les entreprises à sauter le pas.

Pour télécharger le guide :

Crée le 16-04-2025

Gare aux tentatives d’escroqueries financières !

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Au cours du 1 trimestre 2025, 517 sites ou entités proposant des services financiers frauduleux ont été ajoutés à la liste noire de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Fabrice Gomez

Livrets d’épargne à rendement boosté, crédits immobiliers et contrats d’assurance au tarif attractif… Face à une recrudescence des tentatives d’escroqueries, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) tire la sonnette d’alarme. Au cours du 1 trimestre 2025, l’institution adossée à la Banque de France a relevé pas moins de 517 nouveaux sites ou entités proposant, en France, des crédits, des livrets d’épargne, des services de paiement ou des contrats d’assurance sans y être autorisés. Parmi les signalements reçus sur cette période, 92 % concernaient des offres frauduleuses avec usurpation de l’identité d’un établissement ou d’un intermédiaire financier dûment autorisé à commercialiser de tels produits, en France ou dans un autre pays de l’Espace économique européen.

En cas de sollicitation (par exemple, par téléphone, mail ou via les réseaux sociaux), il est conseillé de vérifier si l’interlocuteur ne figure pas sur la liste noire de l’ACPR et dispose bien d’un agrément pour fournir des services d’investissements en France. Des informations qu’il est possible d’obtenir en consultant l’un des registres suivants : le registre des agents financiers (www.regafi.fr), le registre des organismes d’assurance (www.refassu.fr) ou le registre des intermédiaires en assurance (www.orias.fr). Si ce n’est pas le cas, il s’agit probablement d’une des nombreuses « arnaques » qui circulent sur internet !

Si vous avez été victime d’une fraude, il est fortement recommandé de déposer plainte dans les meilleurs délais. Il n’est pas inutile non plus de contacter « info escroqueries » en appelant le 0 805 805 817 (service et appel gratuits du lundi au vendredi de 9h à 18h30) et d’effectuer un signalement sur . Un signalement qui peut être utile pour empêcher d’autres tentatives d’escroquerie.

Précision : : la liste noire de l’ACPR est consultable en

Crée le 14-04-2025

Comment gérer les frais des bénévoles ?

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Il appartient au bénévole de choisir entre un remboursement de ses frais par l’association ou leur abandon à titre de don.

Sandrine Thomas

Un bénévole a le droit d’être remboursé des dépenses qu’il effectue dans le cadre de ses activités associatives. Il peut néanmoins décider de renoncer à ce remboursement au profit de son association et bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu. Explications.

Les associations doivent rembourser aux bénévoles les frais qu’ils engagent, personnellement et réellement, lors de leurs missions en lien avec l’objet associatif. Les remboursements doivent être effectués sur présentation de justificatifs (billets de train, factures d’achat, notes de restaurant...) et correspondre au montant réellement dépensé.

Toutefois, lorsque le bénévole utilise son propre véhicule pour l’activité de l’association, ses frais peuvent être évalués forfaitairement selon le barème d’indemnités kilométriques fixé par l’administration fiscale.

Le bénévole qui renonce au remboursement de ses frais peut bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu, cet abandon étant, en effet, analysé comme un don au profit de l’association. Cette renonciation doit intervenir sans contrepartie pour le bénévole (sauf contrepartie symbolique ou de faible valeur).

En pratique, elle prend la forme d’une mention explicite rédigée par le bénévole sur sa note de frais : « Je soussigné(e) (nom et prénom) certifie renoncer au remboursement des frais ci-dessus et les laisser à l’association en tant que don ».

Ces frais doivent être constatés dans les comptes de l’association, celle-ci devant conserver les justificatifs de frais et la déclaration d’abandon. L’association délivre un reçu fiscal au bénévole et ce dernier indique, dans sa déclaration de revenus, le montant des frais abandonnés.

Mais attention, comme les autres dons, seuls les abandons de frais consentis à certaines associations, dont celles d’intérêt général ayant notamment un caractère éducatif, social, humanitaire, philanthropique, sportif, culturel ou concourant à la défense de l’environnement naturel, ouvrent droit à une réduction d’impôt.

Important : : le remboursement forfaitaire des frais des bénévoles est plus simple à utiliser pour les associations qu’un remboursement à l’euro près et sur justificatifs. Mais, sauf pour les frais kilométriques (sur la base du barème fiscal), il est déconseillé, car ces sommes pourraient être considérées comme des salaires par l’Urssaf. Et s’il existe, en plus, un lien de subordination entre l’association et le bénévole, ce dernier risque d’être requalifié en salarié par les tribunaux. En outre, le remboursement forfaitaire de frais peut faire perdre le caractère désintéressé de la gestion de l’association.

À savoir : : les associations ont tout intérêt à définir clairement et à porter à la connaissance des bénévoles les règles concernant le remboursement de leurs frais.