
Crée le 15-01-2026
Créé par la loi « Alur» du 14 mars 2014, l’encadrement des loyers est un dispositif destiné à maîtriser le montant des loyers dans les zones où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement. En pratique, dans les zones concernées, les bailleurs doivent fixer leur loyer dans une fourchette (comprise entre -30 % et +20 % d’un loyer de référence) définie chaque année par arrêté préfectoral. Fourchette qui tient compte notamment du type de logement, du nombre de pièces et du quartier. Dans certains cas, le bailleur peut toutefois aller au-delà de cette fourchette et demander un complément de loyer.
Globalement, environ 70 communes ont adopté ce dispositif : Paris, Bordeaux, Est Ensemble (9 villes de Seine-Saint-Denis), Grenoble Alpes Métropole (depuis le 20 janvier 2025), Lille, Hellemmes et Lomme, Lyon et Villeurbanne, Montpellier, Plaine Commune (9 villes de Seine-Saint-Denis) et 24 villes du Pays basque.
Adoptée récemment en première lecture à l’Assemblée nationale, une proposition de loi vise à pérenniser et compléter l’expérimentation de l’encadrement des loyers, qui doit prendre fin en novembre 2026. En pratique, le texte souhaite ouvrir cet encadrement à l’ensemble des communes volontaires en zones tendues (aujourd’hui ces communes sont listées par décret) et aux communes volontaires hors zones tendues mais confrontées à une tension du marché locatif.
En outre, la proposition de loi prévoit notamment :- de plafonner le complément de loyer à 20 % du loyer de référence majoré, tout en précisant ses critères d’interdiction ;- dans les secteurs géographiques où le niveau de loyer médian est supérieur de 10 % au niveau du loyer médian de l’agglomération pour les mêmes catégories de logements, de plafonner le loyer de référence majoré serait à un montant supérieur de 10 % au loyer de référence ;- de supprimer le délai de 3 mois après la signature du bail pour contester le complément de loyer ;- d’étendre l’action en réévaluation du loyer en cas de reconduction tacite ;- d’augmenter le montant des amendes en cas de non-respect de l’encadrement des loyers ;- d’obliger les professionnels qui contribuent à la mise en location d’un logement à informer les propriétaires des règles d’encadrement des loyers ;- d’éviter le contournement de l’encadrement des loyers par les activités de coliving ou de colocation et de supprimer l’exception dont bénéficient certains meublés de résidences avec services (prestations para-hôtelières).
Précision : : le complément de loyer est une option du dispositif d’encadrement des loyers, qui permet au bailleur de demander, outre le loyer de base, une somme supplémentaire lorsque le logement présente des caractéristiques de localisation ou de confort le justifiant (par exemple, vue sur un monument historique, présence d’un jardin ou d’une terrasse, équipement luxueux…), par comparaison avec les logements de la même catégorie situés dans le même secteur géographique.
Proposition de loi n° 2039, enregistrée à l’Assemblée nationale le 28 octobre 2025

Crée le 13-01-2026
Issus du plan France Relance 2021, les CSIRT territoriaux (Computer Security Incident Response Team) permettent d’apporter des réponses aux incidents cyber émanant des PME, des ETI, des collectivités territoriales et des associations implantées sur leurs territoires. Ils fournissent ainsi localement un service de premier niveau gratuit et personnalisé, complémentaire de celui proposé par des prestataires, la plate-forme Cybermalveillance.gouv.fr ou les services du CERT-FR. Le dispositif est, à ce jour, constitué de 14 CSIRT territoriaux.
Des CSIRT sectoriels ont été ajoutés. Ces centres de réponse aux incidents cyber sont associés à un secteur d’activité spécifique (santé, portuaire, maritime, aéronautique, défense…). Ils traitent les demandes d’assistance des acteurs de leur secteur. Enfin, des CSIRT ministériels analysent la menace pesant sur les systèmes d’information ministériels, complétant ainsi le dispositif de cybersécurité de l’État.
Pour en savoir plus :

Crée le 14-01-2026
Les malus dus lors de l’achat d’un véhicule de tourisme neuf considéré comme polluant par les pouvoirs publics sont, une nouvelle fois, alourdis. Ainsi, depuis le 1 janvier 2026, le malus CO2 (norme WLTP) se déclenche, pour un tarif de 50 €, à partir de 108 g de CO2/km (au lieu de 113 g auparavant) et la dernière tranche du barème s’applique au-delà de 191 g de CO2/km pour un tarif de 80 000 € (contre 192 g et 70 000 € précédemment).
En outre, chaque tranche du barème progressif du malus au poids est abaissée de 100 kg, ramenant son seuil de déclenchement de 1,6 à 1,5 tonne. Son tarif par tranche reste inchangé et varie donc entre 10 et 30 € par kg pour la fraction du poids excédant 1,5 tonne.
La hausse de ces malus est toutefois neutralisée pour les véhicules d’au moins 8 places assises détenus par des sociétés grâce à une augmentation de l’abattement dont ils bénéficient sur leurs émissions de CO2 et sur leur poids.
Par ailleurs, s’agissant du malus au poids, à partir du 1 juillet 2026, une distinction sera opérée entre les véhicules 100 % électriques à faible empreinte carbone, qui seront totalement exonérés, et les autres, qui bénéficieront d’un abattement de 600 kg sur leur poids.
Les malus automobiles peuvent s’appliquer, selon des modalités spécifiques, à certains véhicules d’occasion, notamment à ceux précédemment immatriculés à l’étranger et importés en France ainsi qu’aux véhicules exonérés du fait de leurs caractéristiques (transport de marchandises, accessibilité en fauteuil roulant…) qui ont été transformés de sorte que l’exonération ne leur est plus applicable.
À ce titre, la loi de finances pour 2025 avait prévu d’étendre l’application de ces malus à davantage de véhicules d’occasion initialement non taxés (véhicules d’au moins 8 places détenus par les sociétés totalement exonérés du fait des abattements, véhicules des personnes titulaires d’une carte d’invalidité…), et ce à compter du 1 janvier 2026.
Cependant, compte tenu de l’importance des changements à apporter aux systèmes d’immatriculation des véhicules, le projet de loi de finances pour 2026 a prévu un report de cette mesure au 1 janvier 2027. Faute d’adoption de cette loi en fin d’année dernière, l’administration fiscale a toutefois admis le maintien des règles antérieures jusqu’à la date qui sera fixée dans une loi à venir. À suivre…
À savoir : : prévue par la loi de finances pour 2025, cette trajectoire haussière se poursuivra en 2027, avec un seuil de déclenchement qui sera abaissé à 103 g et une dernière tranche qui sera applicable au-delà de 189 g pour un tarif de 90 000 €.
À noter : : le cumul de ces deux malus ne peut pas excéder 80 000 €.
Nouveauté : : les véhicules de la catégorie N1, dont la carrosserie est de type « Camion » et qui sont classés hors route avec au moins 5 places assises, sont concernés par les malus auto à compter du 1 janvier 2026.
Précision : : à partir de 2027, l’abattement de 100 kg sur le malus au poids, qui profite en principe aux véhicules hybrides non rechargeables de l’extérieur et à ceux rechargeables de l’extérieur dont l’autonomie en mode tout électrique en ville n’excède pas 50 km, sera réservé aux véhicules dont la puissance maximale nette du moteur électrique est d’au moins 30 kilowatts.

Crée le 12-01-2026
Les héritiers peuvent solliciter auprès de l’administration fiscale un paiement fractionné ou différé des droits d’enregistrement et de la taxe de publicité foncière dont ils sont redevables.
Mais attention, en contrepartie de cette « facilité de paiement », les héritiers sont redevables d’intérêts dont le taux est défini chaque année. Ainsi, pour les demandes de « crédit » formulées depuis le 1 janvier 2026, le taux est fixé à 2 % (2,3 % en 2025). Un taux abaissé à 0,6 % (0,7 % en 2025) pour certaines transmissions d’entreprises.
Précision : : le paiement fractionné consiste à acquitter les droits d’enregistrement en plusieurs versements égaux étalés, en principe, sur une période d’un an maximum (3 versements espacés de 6 mois). Le paiement différé ne peut, quant à lui, être utilisé que pour les successions comprenant des biens démembrés. Les droits de succession correspondant à la valeur imposable de la nue-propriété sont alors acquittés dans les 6 mois suivant la réunion des droits démembrés (au décès du conjoint survivant) ou la cession partielle ou totale de leurs droits.

Crée le 12-01-2026
Comme son nom l’indique, une clause de non-concurrence a pour objet de préserver une entreprise contre une éventuelle concurrence d’un partenaire avec lequel elle est en relation d’affaires ou d’un ancien dirigeant, d’un ancien associé ou d’un ancien salarié. Une telle clause est donc très souvent présente dans certains contrats tels que la vente de fonds de commerce, la location-gérance, la franchise, l’agence commerciale, la cession de clientèle ou encore la cession de parts sociales ou d’actions. Et bien entendu, dans les contrats de travail.
Mais attention, pour être valable, une clause de non-concurrence doit être limitée dans le temps et dans l’espace et être proportionnée aux intérêts de la société. Sachant que dans le cadre d’une cession de parts sociales, elle n’a pas à prévoir de contrepartie financière au profit du cédant. À moins que ce dernier ne soit également salarié de la société au jour où il souscrit l’engagement de non-concurrence. Dans ce cas, une contrepartie financière à cet engagement est obligatoire.
C’est ce que les juges ont, une nouvelle fois, rappelé dans l’affaire récente suivante. Le 18 décembre 2014, une salariée d’une société en était devenue associée. Elle avait alors signé un pacte d’associés comportant une clause de non-concurrence à la charge des associés. Le 6 septembre 2019, elle avait démissionné de son emploi salarié, puis, le 13 décembre suivant, elle avait cédé ses parts sociales. Elle avait alors été embauchée par une entreprise concurrente.
Ayant estimé que l’intéressée avait violé la clause de non-concurrence, la société lui avait réclamé le paiement de la pénalité prévue par celle-ci. Mais pour sa défense, l’ex-salariée avait fait valoir que la clause de non-concurrence n’était pas valable puisqu’elle ne prévoyait pas de contrepartie financière.
Saisie du litige, la cour d’appel avait donné gain de cause à la société puisque, selon elle, l’ex-associée avait expressément admis, lors de la signature de l’acte de cession de ses parts sociales le 13 décembre 2019, que la contrepartie de la clause de non-concurrence était comprise dans le prix de cession des parts et qu’elle ne pouvait donc plus en contester la validité.
Mais la Cour de cassation n’a pas été de cet avis. En effet, elle a rappelé que la validité d’une clause de non-concurrence mise à la charge des associés d’une société est subordonnée à l’existence d’une contrepartie financière lorsque ces associés avaient, à la date de leur engagement de non-concurrence, la qualité de salarié de la société. La Cour de cassation a donc reproché à la cour d’appel de ne pas avoir recherché s’il y avait bien une contrepartie réelle à la clause de non-concurrence souscrite par l’intéressée.

Crée le 09-01-2026
Le Fonds pour le développement de la vie associative (FDVA) a lancé une campagne destinée à financer les formations des bénévoles via le Certif’Asso. Cet est ouvert uniquement aux associations qui ont obtenu l’autorisation préfectorale Certif’Asso et qui proposent des modules de formation Certif’Asso se déroulant entre le 1 janvier 2026 et le 31 décembre 2028.
Pour avoir droit à une subvention, les associations doivent :- proposer des formations gratuites ou exiger une contribution modeste ;- mettre en place des modules de formation accueillant entre 8 et 20 bénévoles ;- ouvrir ces modules à tout public bénévole (dirigeants ou futurs dirigeants) quel que soit le secteur d’activité.
Les associations nationales peuvent répondre à l’appel à projets jusqu’au 15 mars 2026 inclus. Elles doivent déposer leur demande de subvention de façon dématérialisée via le télé-service (fiche n° 3999, sous dispositif Certif’Asso).

Crée le 09-01-2026
La contribution de l’employeur au financement des titres-restaurant distribués aux salariés est exonérée de cotisations sociales dans une certaine limite.
Pour les titres-restaurant distribués aux salariés à compter du 1 janvier 2026, cette contribution patronale bénéficie d’une exonération de cotisations sociales dans la limite de 7,32 € par titre (contre 7,26 € en 2025).
Rappelons que, de manière exceptionnelle, les salariés sont autorisés, jusqu’au 31 décembre 2026, à utiliser leurs titres-restaurant pour payer tout produit alimentaire, qu’il soit ou non directement consommable (riz, pâtes, farine, œufs, céréales, beurre, viande ou poisson non transformés...), à l’exclusion cependant de l’alcool, des confiseries, des produits infantiles et des aliments pour animaux.
Précision : : pour être exonérée de cotisations sociales, la contribution de l’employeur aux titres-restaurant doit être comprise entre 50 % et 60 % de la valeur du titre. La valeur du titre-restaurant ouvrant droit à l’exonération maximale de 7,32 € est donc comprise entre 12,20 € et 14,64 €.

Crée le 09-01-2026
Les tarifs de publication des annonces légales ont été fixés pour 2026. Rappelons que désormais ces tarifs sont déterminés selon le nombre de caractères que comporte l’annonce et non plus en fonction du nombre de lignes. Et ils varient selon les départements. Un certain nombre d’annonces sont toutefois facturées au forfait.
En augmentation par rapport à 2025, le tarif HT du caractère est fixé en 2026 à :- 0,195 € dans les départements de l’Aisne, de l’Ardèche, des Ardennes, de la Drôme, de l’Isère, de l’Oise, du Rhône, de la Somme et de l’Yonne ;- 0,206 € dans les départements de l’Eure et de la Seine-Maritime ;- 0,227 € dans les départements du Nord, du Pas-de-Calais, de la Seine-et-Marne, des Yvelines, de l’Essonne et du Val-d’Oise ;- 0,239 € à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;- 0,185 € en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Wallis-et-Futuna ;- 0,210 € à La Réunion et à Mayotte.
Il est fixé à 0,189 € dans tous les autres départements.
Les avis de constitution des sociétés sont, quant à eux, facturés selon un forfait. Ce forfait augmente aussi en 2026. Il est fixé comme suit :- société anonyme (SA) : 399 € (466 € à La Réunion et à Mayotte) ;- société par actions simplifiée (SAS) : 199 € (233 € à La Réunion et à Mayotte) ;- société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) : 142 € (167 € à La Réunion et à Mayotte) ;- société en nom collectif (SNC) : 220 € (259 € à La Réunion et à Mayotte) ;- société à responsabilité limitée (SARL) : 148 € (173 € à La Réunion et à Mayotte) ;- entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) : 124 € (147 € à La Réunion et à Mayotte) ;- société civile (à l’exception des sociétés civiles à objet immobilier) : 222 € (263 € à La Réunion et à Mayotte) ;- société civile à objet immobilier (SCI) : 191 € (223 € à La Réunion et à Mayotte).
Les annonces concernant les modifications statutaires suivantes (en augmentation par rapport à 2025) sont facturées comme suit en 2026 :- nomination et cessation de fonction du commissaire aux comptes des sociétés commerciales et civiles ; modification de la durée des sociétés commerciales et civiles ; transfert du siège des sociétés commerciales (y compris les SE) et civiles ; nomination et cessation de fonction des dirigeants des sociétés commerciales et civiles : 109 € (126 € à La Réunion et à Mayotte) ;- changement de l’objet social (sociétés commerciales et civiles) ; nomination d’un administrateur judiciaire dans les sociétés commerciales et les sociétés civiles ; modification du capital des sociétés commerciales et civiles : 136 € (158 € à La Réunion et à Mayotte) ;- transformation des sociétés commerciales (y compris transformation d’une SA en SE ou d’une SE en SA) et des sociétés civiles ; mouvements d’associés des sociétés commerciales, des sociétés civiles et des associations d’avocats ; changement de la dénomination des sociétés commerciales et civiles : 199 € (229 € à La Réunion et à Mayotte) ;- décision des associés de ne pas dissoudre une SARL ou une société par actions en cas de capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social : 83 € (93 € à La Réunion et à Mayotte).
Enfin, les annonces concernant les liquidations de société (en augmentation par rapport à 2025, à une exception près) sont facturées comme suit en 2026 :- acte de nomination des liquidateurs amiables des sociétés civiles et commerciales : 153 € (181 € à La Réunion et à Mayotte) ;- avis de clôture de la liquidation amiable des sociétés commerciales et civiles : 111 € (129 € à La Réunion et à Mayotte) ;- jugement d’ouverture d’une procédure collective (sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires, rétablissement professionnel) : 66 € (78 € à La Réunion et à Mayotte) ;- jugement de clôture d’une procédure collective (sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires, rétablissement professionnel) : montant inchangé à 36 € (42 € à La Réunion et à Mayotte).
Comme auparavant :- une réduction de 50 % s’applique pour les annonces publiées dans le cadre d’une procédure collective, sauf celles relatives aux jugements d’ouverture et de clôture de la procédure, et pour les annonces faites dans le cadre du transfert universel du patrimoine professionnel d’un entrepreneur individuel ;- une réduction de 70 % s’applique pour les annonces faites par des personnes bénéficiant de l’aide juridictionnelle.
Précision : : le coût des annonces légales relatives à la constitution des groupements agricoles d’exploitation en commun (Gaec) et des sociétés d’une autre forme que celles mentionnées ci-dessus (notamment, les sociétés en commandite simple, les sociétés en commandite par actions et les sociétés d’exercice libéral) reste fixé au nombre de caractères, selon le tarif de droit commun.
Attention : : les annonces relatives à plus d’une des modifications de cette liste font l’objet d’une tarification au caractère.

Crée le 09-01-2026
En cas de décès d’un de leurs clients, et donc à l’ouverture de sa succession, les banques doivent effectuer plusieurs opérations : gel des avoirs, échanges avec le notaire, désolidarisation éventuelle des comptes joints, transfert de l’argent aux héritiers... Des opérations que les banques facturent : on parle couramment de frais bancaires de succession. Ces frais étaient fixés librement par chaque établissement jusqu’au 13 novembre 2025.
Depuis cette date, les frais appliqués par les banques à cette occasion sont encadrés. En effet, ils ne doivent pas dépasser 1 % du montant total des soldes des comptes et de la valorisation des produits d’épargne du défunt, avec un plafond maximum de 850 €. À noter que le montant de ce plafond est revalorisé, chaque année, par décret en tenant compte de l’inflation. Pour 2026, ce plafond s’établit à 857 €.
Rappelons que ce dispositif d’encadrement prévoit la gratuité des opérations bancaires (par exemple, clôture de comptes, évaluation des avoirs du conjoint survivant...) dans trois cas :- pour les successions les plus modestes, à savoir lorsque le solde total des comptes et produits d’épargne du défunt est inférieur à 5 965 € (5 910 € en 2025) ;- pour les successions des comptes et produits d’épargne détenus par des enfants mineurs décédés, sans condition de montant ;
- pour les successions les plus simples, c’est-à-dire lorsque le ou les héritiers produisent un acte de notoriété ou une attestation signée pour l’ensemble des héritiers à la banque lors des opérations liées à la succession, peu importe le solde des comptes. Ces opérations ne devront toutefois pas présenter de complexité manifeste (absence d’héritiers en ligne directe, présence d’un contrat immobilier en cours, compte professionnel...).

Crée le 08-01-2026
Les entreprises qui réalisent des opérations de recherche peuvent bénéficier, par année civile, d’un crédit d’impôt égal, en principe, à 30 % de la fraction des dépenses éligibles n’excédant pas 100 M€ (5 % au-delà). Les opérations d’innovation effectuées par les PME peuvent ouvrir droit, quant à elles, à un crédit d’impôt égal, en principe, à 20 % des dépenses éligibles, retenues dans la limite globale de 400 000 € par an.
En pratique, le crédit d’impôt recherche (CIR), de même que le crédit d’impôt innovation (CII), est imputé, sans limitation, sur l’impôt sur les bénéfices dû par l’entreprise au titre de l’année de réalisation des dépenses considérées. L’excédent de crédit d’impôt qui n’a pas pu être imputé constitue une créance sur l’État au profit de l’entreprise. Créance qui peut être utilisée pour le paiement de l’impôt dû au titre des 3 années suivantes. La fraction non utilisée à l’issue de cette période étant remboursée, sur demande. Toutefois, certaines entreprises peuvent bénéficier d’un remboursement immédiat de leur créance de CIR, notamment les PME (effectif < 250 salariés et chiffre d’affaires < 50 M€ ou total du bilan < 43 M€).
À ce titre, la question s’est posée de savoir si ce droit au remboursement immédiat revêt un caractère obligatoire ?
Non, ont répondu les juges de la Cour administrative d’appel de Toulouse. Selon eux, une PME a le choix et peut donc soit solliciter le remboursement immédiat de sa créance de CIR, soit faire une demande de remboursement à l’expiration de la période d’imputation de 4 ans, comme les autres entreprises.
À noter : : peuvent également demander cette restitution immédiate les entreprises nouvelles, les jeunes entreprises innovantes et les entreprises ayant fait l’objet d’une procédure de conciliation ou de sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire.
Prudence : : cette solution étant inédite, une confirmation par le Conseil d’État est vivement attendue afin d’en sécuriser l’application.
Cour administrative d’appel de Toulouse, 5 juin 2025, n° 23TL02231

Crée le 05-01-2026
En théorie, les cadeaux et bons d’achats alloués aux salariés par le comité social et économique (CSE) ou, en l’absence de comité, par l’employeur, sont soumis aux cotisations sociales, à la CSG et à la CRDS. Mais en pratique, l’Urssaf fait preuve de tolérance…
Ainsi, les cadeaux et bons d’achat offerts aux salariés échappent aux cotisations sociales lorsque le montant global alloué à chaque salarié sur une même année civile ne dépasse pas 5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale. Une limite qui s’élève ainsi, pour 2026, à 200 € (contre 196 € en 2025).
Si ce seuil est dépassé, un cadeau ou un bon d’achat peut quand même être exonéré de cotisations sociales. Mais à certaines conditions seulement. Il faut, en effet, que le cadeau ou le bon d’achat soit attribué en raison d’un évènement particulier : naissance, mariage, rentrée scolaire, départ en retraite, etc. En outre, sa valeur unitaire ne doit pas excéder 200 €. Enfin, s’il s’agit d’un bon d’achat, celui-ci doit mentionner la nature du bien qu’il permet d’acquérir, le ou les rayons d’un grand magasin ou encore le nom d’un ou plusieurs magasins spécialisés (bon multi-enseignes).
Et attention, car à défaut de respecter l’ensemble de ces critères, le cadeau ou le bon d’achat est assujetti, pour la totalité de sa valeur, aux cotisations sociales !
Précision : : un bon d’achat ne peut pas être échangeable contre du carburant ou des produits alimentaires, à l’exception des produits alimentaires courants dits « de luxe » dont le caractère festif est avéré.

Crée le 07-01-2026
Les personnes exerçant une activité commerciale, artisanale ou libérale peuvent voir leurs coordonnées figurer sur internet sans leur accord (annuaires, moteurs de recherche...), avec la possibilité pour les internautes de faire figurer des notations et des commentaires sur eux. La CNIL rappelle que si ces avis sont par principe autorisés, ils doivent tout de même respecter certaines règles. Ils ne peuvent notamment pas porter une atteinte disproportionnée aux droits et aux intérêts des professionnels.
Ces sites doivent également permettre aux professionnels de ne plus figurer sur le service d’avis et de notation, notamment lorsque les commentaires négatifs affectent gravement leur activité ou lorsqu’ils ne peuvent pas répondre librement (par exemple, un médecin ou un avocat qui ne peut pas répondre à cause du secret professionnel). Autre garantie obligatoire : les éditeurs doivent informer clairement les professionnels sur les modalités de publication, de modération et de traitement des avis figurant sur leur site. La CNIL rappelle également qu’en cas de non-respect de leurs droits, les professionnels peuvent déposer une réclamation devant elle.
Pour en savoir plus :

Crée le 07-01-2026
Depuis le 1 janvier 2026, la méthode de calcul du diagnostic de performance énergétique (DPE) évolue. Concrètement, le coefficient de conversion de l’électricité, actuellement fixé à 2,3, est abaissé à 1,9. Comme l’indiquent les pouvoirs publics, ce changement vise à corriger une inégalité de traitement pénalisant l’électricité, énergie fortement décarbonée, au profit du gaz ou du fioul. Il permet ainsi d’améliorer le DPE de certains logements chauffés à l’électricité.
En pratique, ce sont environ 850 000 logements qui devraient quitter le statut de passoire énergétique sur les 4,8 millions de passoires recensées. Une bonne nouvelle pour certains propriétaires bailleurs qui pourront mettre (ou remettre) sur le marché locatif leur logement sans avoir de travaux coûteux à réaliser. Une bonne nouvelle également pour les bailleurs dans leur ensemble puisque cette évolution de la méthode de calcul pourrait valoriser leurs biens en leur faisant gagner une classe du DPE. Sachant qu’un gain de classe peut représenter plusieurs milliers d’euros de plus-value.
À noter que les DPE antérieurs à 2026 restent valables et peuvent, le cas échéant, être mis à jour gratuitement, sans nouvelle visite du diagnostiqueur, sur le
Rappel : : la législation interdit à la location les logements situés en France métropolitaine dont le diagnostic de performance énergétique correspond à la lettre G. Étant précisé que cette interdiction des biens les plus énergivores sur le marché locatif concernera les logements classés F à compter de 2028 et les logements classés E à compter de 2034.

Crée le 05-01-2026
Pour faciliter l’accès des TPE et des PME aux marchés publics, les pouvoirs publics viennent, une fois de plus, de prendre un certain nombre de mesures de simplification des règles applicables en la matière. Voici les principales d’entre elles.
D’abord, la mesure, qui devait prendre fin le 31 décembre 2025, selon laquelle les acheteurs publics peuvent conclure un marché de travaux sans publicité, ni mise en concurrence préalables pour répondre à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 € HT est pérennisée à compter du 1 janvier 2026.
Ensuite, pour les marchés de fournitures ou de services, le seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence préalables sera porté de 40 000 € à 60 000 € HT à compter du 1 avril 2026.
Autre mesure de simplification, le plafond de chiffre d’affaires éventuellement exigé des entreprises candidates à un marché public est abaissé. Rappelons qu’un acheteur public peut exiger des entreprises candidates à un marché public qu’elles réalisent un chiffre d’affaires minimal pour pouvoir postuler.
Jusqu’au 31 décembre 2025, ce montant minimal exigé était plafonné à deux fois le montant estimé du marché ou du lot (sauf exceptions). À compter du 1 janvier 2026, ce plafond est abaissé à une fois et demie, ce qui va permettre à un plus grand nombre d’entreprises de candidater.
Précision : : sont concernés par ces mesures de dispense de publicité et de mise en concurrence préalables les marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de la date à laquelle elles entrent respectivement en vigueur, soit à compter du 1 janvier 2026 ou du 1 avril 2026.

Crée le 30-12-2025
Dans le cadre d’une action de groupe, une association réunit les actions en justice individuelles de plusieurs personnes victimes d’un même manquement ou d’un manquement de même nature commis par une même personne comme une société (réparation des effets secondaires d’un même médicament, achat par plusieurs consommateurs du même produit défectueux, discriminations à l’embauche commises par un même employeur, etc.).
L’action de groupe peut être exercée pour obtenir la cessation d’un manquement et/ou la réparation d’un préjudice. En principe, pour déclencher une telle action, les associations doivent obtenir un agrément des pouvoirs publics.
Depuis le 1 janvier 2026, l’association qui souhaite exercer des actions de groupe doit déposer une demande d’agrément auprès du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). Celui-ci devant délivrer à l’association un accusé de réception lorsque le dossier est complet.
Le DGCCRF doit donner sa réponse dans les 3 mois à compter de la délivrance de l’accusé de réception, sachant que l’absence de réponse dans ce délai vaut rejet de la demande. L’agrément est accordé pour une durée de 5 ans renouvelable.
Tous les ans, les associations agréées doivent rendre compte de leur activité. Les modalités de ce dispositif devant encore être fixées par arrêté.
Par ailleurs, afin de prévenir les conflits d’intérêts, les associations agréées doivent, au plus tard le jour où l’action de groupe est intentée, publier, notamment sur leur site internet :- la liste des tiers leur ayant versé un financement (argent, mises à disposition de biens, de services ou de personnel…) dont le montant ou la valorisation représentent les 10 financements les plus importants de l’année précédente et ceux qui représentent plus de 5 % de leurs ressources annuelles ou excèdent 20 000 € sur 12 mois consécutifs ;- pour les contrats de financement conclus avec les tiers, leurs caractéristiques essentielles (durée, nature de don ou de prêt, notamment) ainsi que les principales obligations respectives des parties au contrat.
Exception : : l’action de groupe qui tend à la seule cessation d’un manquement peut être formée par une association déclarée depuis au moins 2 ans, même si elle n’est pas agréée. Toutefois, pour cela, l’association doit justifier de l’exercice d’une activité effective et publique pendant 24 mois consécutifs et son objet statutaire doit comporter la défense des intérêts visés par l’action de groupe.
À savoir : : un arrêté doit encore préciser la composition du dossier de demande d’agrément ainsi que les modalités de saisine du DGCCRF.
À noter : : la liste des associations agréées sera publiée sur le site du ministère chargé de la Consommation.
Précision : : ces informations doivent être mises à jour tous les ans jusqu’à la fin de la procédure.

Crée le 05-01-2026
Initialement prévue à compter du 1 juillet 2024, l’entrée en vigueur de la réforme rendant obligatoire la facturation électronique a été reportée à 2026. Une bonne occasion, en ce début d’année, de refaire un point.
La réforme couvre, en réalité, deux grands volets. D’abord, l’obligation d’adopter la facturation électronique (dite « e-invoicing ») pour les opérations de vente de biens et/ou de prestations de services réalisées entre professionnels, assujettis à la TVA, en France. Puis, à titre complémentaire, l’obligation de reporting électronique (dit « e-reporting ») pour les transactions intervenant avec des personnes non assujetties à la TVA ou avec des opérateurs établis à l’étranger.
Sont concernées par l’obligation de facturation électronique et de e-reporting toutes les entreprises, personnes physiques ou morales, assujetties à la TVA et établies en France (auto-entrepreneurs compris).
Le calendrier se décline en deux étapes. Première étape : toutes les entreprises devront être en capacité de recevoir des factures électroniques à compter du 1 septembre 2026.
Seconde étape : les entreprises devront émettre des factures électroniques et procéder à un e-reporting dès le 1 septembre 2026 pour les ETI et les grandes entreprises, puis à compter du 1 septembre 2027 pour les TPE/PME (< 250 salariés et CA < 50 M€ ou total bilan < 43 M€).
Pour recevoir ou émettre une facture électronique ou pour réaliser un e-reporting, les entreprises doivent passer par une plate-forme agréée (PA), qu’elles doivent choisir. Cet opérateur privé garantit la transmission des factures et la communication des données à l’administration fiscale.
Précision : : les entreprises qui réaliseront certaines opérations exonérées de TVA (domaine de la santé, notamment) ne seront pas tenues d’émettre des factures électroniques, ni d’effectuer un e-reporting, mais elles devront pouvoir recevoir des factures électroniques.
À noter : : la facture électronique n’est pas qu’un simple PDF ! Il s’agit d’un fichier électronique structuré qui permet une analyse automatisée de son contenu. Elle doit donc être éditée dans un format autorisé par la loi (UBL, CII ou mixte).

Crée le 02-01-2026
Faute de vote sur le projet de loi de finances pour 2026 avant la fin de l’année dernière, le régime budgétaire applicable depuis le 1 janvier 2026 est régi par une loi spéciale permettant d’assurer, à titre transitoire, la continuité de l’action de l’État et le fonctionnement régulier des services publics. Les débats au Parlement sur le budget 2026 devant reprendre en ce début de l’année, le gouvernement a annoncé, par voie de communiqué de presse, les principales mesures fiscales qu’il défendra à cette occasion avec, pour certaines d’entre elles, une application rétroactive.
Ainsi, du côté de la fiscalité des particuliers, le gouvernement souhaite l’adoption des mesures suivantes :- l’abandon du recentrage de la réduction d’impôt sur le revenu pour investissement dans les PME (dispositif IR-PME) avec un maintien des règles existantes jusqu’au 30 septembre 2026, sous réserve de validation par la Commission européenne, et la prorogation de son taux majoré de 25 % pour les souscriptions au capital des sociétés foncières solidaires et des entreprises solidaires d’utilité sociale ;- le doublement du plafond de versement de la réduction d’impôt « Coluche » de 1 000 € à 2 000 € pour les dons consentis depuis le 14 octobre 2025.
Le gouvernement soutiendra, avec effet rétroactif, les mesures destinées à accompagner et à renforcer le développement des entreprises telles que la prorogation du crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative et du crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte ou encore la prolongation de la déduction spéciale en faveur des entreprises qui achètent des œuvres originales d’artistes vivants ou des instruments de musique.
Le gouvernement défendra l’application, à partir du 1 janvier 2026, de mesures fiscales de soutien au secteur agricole, notamment :- la reconduction de la déduction pour épargne de précaution (DEP) ainsi que l’extension de l’exonération partielle de la réintégration de la DEP à tous les cas d’apparition d’un foyer de maladie animale ou végétale ou d’un incident environnemental ouvrant droit à une indemnisation dans le cadre d’un programme national ou européen ;- l’instauration d’une nouvelle exonération d’impôt sur le revenu des indemnités d’abattage sanitaire d’animaux affectés à la reproduction sur les plus-values ou sur les profits sur stock, sous condition du remploi dans les 2 ans de l’indemnité perçue pour reconstituer le cheptel ;- la prorogation du crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique et du crédit d’impôt pour les entreprises agricoles obtenant une certification de haute valeur environnementale.
Précision : : la prolongation d’exonérations et abattements sur certaines plus-values immobilières est également à l’ordre du jour.
Attention : : les positions exprimées par le gouvernement ne préjugent pas de leur adoption définitive par le Parlement. Affaire à suivre donc !

Crée le 22-12-2025
Alors que les commerces recevant du public ont l’obligation, depuis 2015, d’aménager leur établissement pour accueillir les personnes handicapées (avec l’installation d’une rampe inclinée, par exemple), l’obligation d’accessibilité est désormais étendue aux sites de commerce en ligne. L’objectif étant de faciliter l’achat en ligne, notamment pour les personnes qui ont des problèmes de vue, des problèmes cognitifs ou qui sont âgées. Cette obligation peut être satisfaite, par exemple, en intégrant des textes plus faciles à lire avec des gros caractères, en mettant des contrastes de couleur suffisamment forts ou encore en insérant des vidéos avec des sous-titres.
Sont concernées par cette obligation toutes les entreprises de plus de 10 salariés et dont le chiffre d’affaires (ou le total du bilan) est supérieur à 2 M€ dès lors qu’elles gèrent des services de commerce électronique à destination des consommateurs (BtoC). Pour les aider à procéder à cette opération, France Num détaille les étapes pour se mettre en conformité. Il propose également aux entreprises de réaliser un diagnostic flash de leur site internet pour estimer de manière rapide son accessibilité, sans avoir d’expertise particulière. Il rappelle enfin les contrôles et les sanctions encourues en cas de non-conformité, notamment une contravention de 5 classe qui s’élève pour une personne morale à 7 500 € et à 15 000 € en cas de récidive.
Pour en savoir plus :

Crée le 30-12-2025
L’absence d’adoption du projet de loi de finances pour 2026 par le Parlement aurait dû entraîner la fin de deux régimes d’exonération de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu mis en place jusqu’au 31 décembre 2025 : celui, plus favorable que le régime de droit commun, relatif à la prise en charge par l’employeur des frais d’abonnement de transport en commun des salariés et l’exonération de cotisations sociales sur les pourboires.
Mais le Bulletin officiel de la Sécurité sociale (Boss) et le BoFip ont annoncé que les employeurs pouvaient continuer à appliquer ces régimes à compter du 1 janvier 2026, et ce dans les mêmes conditions qu’en 2025.
Les employeurs ont l’obligation de participer au financement de l’abonnement aux transports publics de personnes et aux services publics de location de vélos utilisés par leurs salariés pour effectuer leurs trajets domicile-travail. Une participation qui doit au moins atteindre 50 % du coût de leur abonnement. Dans cette limite, la participation de l’employeur est alors exonérée d’impôt sur le revenu mais aussi de cotisations sociales (y compris CSG-CRDS).
Pour favoriser l’utilisation des transports en commun, tout en préservant le pouvoir d’achat des Français, les pouvoirs publics ont assoupli le régime social de faveur applicable à la participation de l’employeur aux frais de transport des salariés. Concrètement, la limite d’exonération d’impôt et de cotisations sociales de cette participation a été portée de 50 à 75 % du coût de l’abonnement aux transports publics de personnes ou aux services publics de location de vélos.
Les pourboires versés volontairement, directement ou par l’entremise de l’employeur, aux salariés en contact avec la clientèle bénéficient d’une exonération d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (cotisations de Sécurité sociale, cotisation AGS, CSG-CRDS…) ainsi que, notamment, de contribution Fnal, de versement mobilité, de contribution à la formation professionnelle et de taxe d’apprentissage.
Cet avantage est réservé aux salariés qui perçoivent, au titre du mois concerné et sans compter les pourboires, une rémunération n’excédant pas 1,6 Smic, soit 2 916,85 € brut par mois en 2026.
À savoir : : les nouvelles modalités d’application de ces régimes d’exonération seront définies dans la loi de finances pour 2026.
Précision : : cette mesure concerne tous les secteurs d’activité dans lesquels des pourboires peuvent être volontairement versés aux salariés (hôtellerie, restauration, coiffure, esthétique, taxis, théâtre, tourisme, etc.).

Crée le 29-12-2025
Les autorités organisatrices de la mobilité (communautés d’agglomération, communautés urbaines, syndicats mixtes…) peuvent instaurer sur leur territoire une contribution, appelée « versement mobilité », destinée à financer les transports en commun. Cette contribution, dont le taux varie selon les territoires, est due, sur leur masse salariale, par les entreprises d’au moins 11 salariés.
La loi de finances pour 2025 a ouvert aux régions métropolitaines (sauf l’Île-de-France qui disposait déjà de cette compétence) et à la collectivité de Corse la possibilité de mettre en place, sur leur territoire, un « versement mobilité régional et rural » (VMRR). Sachant que ce versement s’ajoute, le cas échéant, au versement mobilité déjà mis en place par une autorité organisatrice de la mobilité.
Jusqu’au 31 décembre 2025, le VMRR s’applique seulement en Occitanie et en Provence-Alpes-Côte d’Azur (taux de 0,15 %). Mais de nouvelle régions vont le mettre en place à compter du 1 janvier 2026.
À compter du 1 janvier 2026, les entreprises d’au moins 11 salariés situées en Centre-Val de Loire, en Bourgogne-Franche-Comté, en Bretagne et en Nouvelle-Aquitaine doivent verser, sur leur masse salariale, un versement mobilité régional et rural (VMRR) au taux de 0,15 %.
Toutefois, certaines communautés de communes situées en Bretagne bénéficient d’un taux réduit de 0,08 % :- Loudéac Communauté Bretagne Centre ;- Monts d’Arrée Communauté ;- Poher Communauté ;- Brocéliande Communauté ;- Arc Sud Bretagne ;- Ploërmel Communauté ;- De l’Oust à Brocéliande Communauté ;- Centre Morbihan Communauté ;- Baud Communauté ;- Roi Morvan Communauté ;- Pontivy Communauté ;- les communauté de communes du Kreiz-Breizh, de la Presqu’île de Crozon-Aulne maritime, de Pleyben-Châteaulin-Porzay, de Haute Cornouaille, du Cap Sizun-Pointe du Raz, du Haut Pays Bigouden, de Couesnon Marches de Bretagne et de Belle-Île-en-mer.
À noter : : au 1 janvier 2026, le taux applicable en Provence-Alpes-Côte d’Azur est abaissé de 0,15 % à 0,08 %.
Urssaf, lettre circulaire n° 2025-0000005 du 7 novembre 2025

Crée le 30-12-2025
Pour les biens immobiliers autres que les locaux professionnels, les bases d’imposition aux impôts locaux (comme les taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, la taxe d’habitation sur les résidences secondaires…) sont calculées en fonction des valeurs locatives foncières. Ces dernières font l’objet d’une majoration annuelle au moyen d’un coefficient forfaitaire qui tient compte de l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) publié par l’Insee en fin d’année.
En 2026, compte tenu de la valeur de l’IPCH constatée en novembre 2025, le coefficient de revalorisation serait fixé à 1,008, soit une augmentation forfaitaire de 0,8 % de la base de calcul des impôts locaux des propriétés bâties et non bâties (hors locaux professionnels). La taxe d’enlèvement des ordures ménagères étant impactée de la même façon.
Reste à savoir ce que vont décider les collectivités locales pour cette nouvelle année. Rappelons que, outre la revalorisation automatique des « bases cadastrales », les communes et intercommunalités votent, chaque année, les taux de la fiscalité locale. Étant donné que les élections municipales approchent, il ne serait pas étonnant d’observer une certaine stabilité fiscale…

Crée le 30-12-2025
À l’expiration d’un bail rural, l’exploitant locataire dispose d’un délai de 12 mois pour demander une indemnisation au titre des améliorations qu’il a apportées au fonds loué. Et attention, le fait qu’il ait contesté la validité du congé délivré par le bailleur n’a pas d’incidence sur le cours de ce délai.
C’est ce que les juges ont affirmé dans l’affaire récente suivante. Un congé pour reprise avait été délivré par le propriétaire de parcelles agricoles à un locataire, qui les avait antérieurement mises à disposition d’un Gaec. Ce congé devait prendre effet le 11 novembre 2020. Pour une raison que l’on ignore, le locataire avait demandé en justice l’annulation du congé. Le tribunal ayant rejeté sa demande, il avait quitté les lieux le 27 novembre 2021. Et ce n’est que le 21 mars 2022 que le locataire, ainsi que le Gaec, avaient agi en référé contre le bailleur afin qu’un expert judiciaire soit désigné pour évaluer les améliorations apportées au fonds loué en vue de percevoir ensuite une indemnisation à ce titre.
Mais leur demande d’expertise a été déclarée irrecevable par les juges. En effet, ces derniers ont rappelé que le délai de 12 mois pour demander une indemnisation au titre des améliorations apportées au fonds loué court à compter de la fin du bail, donc à compter de la date d’effet du congé, et qu’il n’est pas susceptible de faire l’objet d’une interruption ou d’une suspension. Et ils ont constaté qu’en l’occurrence, ce délai avait commencé à courir le 11 novembre 2020, peu importe que le locataire ait contesté la validité du congé.
Par conséquent, l’action du locataire en paiement d’une indemnisation pour améliorations était forclose depuis le 12 novembre 2021. La demande d’expertise formulée le 21 mars 2022 était donc irrecevable.

Crée le 30-12-2025
Le Code du travail prévoit une « aide unique à l’apprentissage » pour la première année d’exécution d’un contrat d’apprentissage visant à l’obtention d’un diplôme ou titre professionnel équivalant au plus au baccalauréat conclu par une entreprise de moins de 250 salariés.
Depuis la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, les pouvoirs publics accordent une aide exceptionnelle pour les contrats qui ne sont pas concernés par l’aide unique à l’apprentissage, c’est-à-dire pour les contrats conclus par les entreprises d’au moins 250 salariés et pour ceux conclus pour obtenir un diplôme allant au-delà du bac.
Mais cette aide exceptionnelle doit être reconduite par décret et est soumise, tous les ans, à l’adoption des crédits nécessaires par la loi de finances. Or cette année, comme l’année dernière, le budget permettant d’accorder l’aide exceptionnelle à l’apprentissage à compter du 1 janvier 2026 n’a pas été voté en l’absence d’adoption par le Parlement d’une loi de finances pour 2026.
Faute de crédits nécessaires pour accorder l’aide exceptionnelle, seule l’aide unique à l’apprentissage prévue par le Code du travail est octroyée aux employeurs pour les contrats conclus à partir du 1 janvier 2026.
Le montant de cette aide s’élève à 5 000 € pour la première année du contrat, porté à 6 000 € pour un apprenti en situation de handicap.
À noter : : le gouvernement a annoncé qu’un décret mettant en place une nouvelle aide exceptionnelle à l’apprentissage sera pris après l’adoption de la loi de finances pour 2026.
Communiqué de presse du ministère du Travail et des solidarités du 29 décembre 2025

Crée le 24-12-2025
Le plafond de la Sécurité sociale, qui correspond, par exemple, au montant maximal de la rémunération prise en compte pour le calcul de certaines cotisations sociales (cotisation de retraite de base plafonnée, notamment), est revalorisé de 2 % au 1 janvier 2026.
Aussi, à cette date, son montant mensuel s’établit à 4 005 € (contre 3 925 € en 2025) et son montant annuel à 48 060 € (contre 47 100 € en 2025).
Voici, en détail, le montant des différents plafonds de la Sécurité sociale qui s’appliquent à compter du 1 janvier 2026 :
| Plafond de la Sécurité sociale pour 2026 | |
| Plafond annuel | 48 060 € |
| Plafond trimestriel | 12 015 € |
| Plafond mensuel | 4 005 € |
| Plafond par quinzaine | 2 003 € |
| Plafond hebdomadaire | 924 € |
| Plafond journalier | 220 € |
| Plafond horaire |
30 € |
| (1) Pour une durée de travail inférieure à 5 heures. | |
À noter : : à Mayotte, le montant du plafond mensuel de la Sécurité sociale est fixé à 3 022 € au 1 janvier 2026.

Crée le 29-12-2025
Pour le 1 semestre 2026, le taux de l’intérêt légal est fixé à :
- 6,67 % pour les créances dues aux particuliers ;
- 2,62 % pour les créances dues aux professionnels.
Par rapport au semestre précédent, ce taux est très légèrement en hausse pour les créances dues aux particuliers (6,65 % pour le 2 semestre 2025) et en baisse pour les créances dues aux professionnels (2,76 % pour le 2semestre 2025).
Rappelons que ce taux sert à calculer, en l’absence de clause particulière, les intérêts de retard dus en cas d’impayé par un débiteur après qu’il a été mis en demeure (donc 6,67 % d’intérêts de retard si le créancier est un particulier et 2,62 % s’il s’agit d’un professionnel).
Il sert aussi à déterminer le taux minimal des pénalités applicables entre professionnels en cas de retard de paiement d’une facture. Ce dernier taux, qui doit être mentionné dans les conditions générales de vente, ne peut pas être inférieur à 3 fois le taux de l’intérêt légal, soit à 7,86 % pour le 1 semestre 2026.
Rappel : : deux taux de l’intérêt légal coexistent : l’un pour les créances dues à des particuliers (plus précisément à des personnes physiques qui n’agissent pas pour des besoins professionnels), l’autre pour tous les autres cas, donc pour les créances dues à des professionnels. Ces taux sont actualisés chaque semestre.

Crée le 24-12-2025
Lorsqu’une association est placée en liquidation judiciaire, son dirigeant peut être condamné par les tribunaux à payer ses dettes sur son patrimoine personnel s’il a commis une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif. Sachant que lorsque la liquidation judiciaire concerne une association non assujettie à l’impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l’article 206, 1 bis du Code général des impôts, la qualité de bénévole du dirigeant est prise en compte pour apprécier l’existence d’une faute de gestion.
Dans une affaire récente, une association gérée par un président bénévole avait été placée en liquidation judiciaire. Le liquidateur judiciaire avait poursuivi en justice le dirigeant afin qu’il soit condamné à rembourser les dettes de l’association sur ses deniers personnels.
Saisie du litige, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a constaté qu’il existait une insuffisance d’actif de plus d’un million d’euros. Elle a également reconnu que le dirigeant avait commis plusieurs fautes de gestion excédant la simple négligence et ayant conduit à cette insuffisance d’actif.
Ainsi, elle a relevé notamment que, malgré une situation financière particulièrement précaire, l’association avait accordé des prêts de plusieurs dizaines de milliers d’euros ainsi que des dons (pour plus de 300 000 €) à d’autres associations gérées par le même dirigeant (ayant toutes fait l’objet ensuite d’une liquidation judiciaire), en plus de mettre ses locaux gratuitement à leur disposition. Pour les juges, ces engagements, trop importants pour l’association, étaient contraires à son intérêt et ceci constituait une faute ayant nécessairement contribué à l’aggravation de son passif. En outre, la Cour a retenu que le dirigeant avait commis d’autres fautes de gestion (poursuite d’une activité déficitaire et gestion hasardeuse) ayant aggravé ce passif.
Au vu de ces éléments, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a décidé que le dirigeant devait verser 600 000 € au titre de sa participation au comblement de l’insuffisance d’actif. Pour en arriver à ce montant, elle a notamment relevé que le dirigeant, bien que bénévole, était gérant depuis 1997 et disait posséder « une expérience indéniable ».
À noter : : le dirigeant prétendait que son statut de bénévole l’empêchait d’être condamné car notamment il ne s’était pas enrichi personnellement. Des arguments qui n’ont pas été retenus par les juges.
Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 18 septembre 2025, n° 24/15467

Crée le 19-12-2025
Le Smic est revalorisé de 1,18 % au 1 janvier 2026. Son montant horaire brut augmentant donc de 11,88 € à 12,02 €.
Le Smic mensuel brut progresse, quant à lui, de 21,23 € pour s’établir, à compter du 1 janvier 2026, à 1 823,03 € (contre 1 801,80 € précédemment) pour une durée de travail de 35 heures par semaine. Soit un Smic mensuel net de 1 443,11 €.
| Smic mensuel depuis le 1 |
||
| Horaire hebdomadaire | Nombre d’heures mensuelles | Montant brut du Smic |
| 35 H | 151 2/3 H | 1 823,03 € |
| 36 H |
156 H | 1 888,14 € |
| 37 H |
160 1/3 H | 1 953,25 € |
| 38 H |
164 2/3 H | 2 018,36 € |
| 39 H |
169 H | 2 083,47 € |
| 40 H |
173 1/3 H | 2 148,58 € |
| 41 H |
177 2/3 H | 2 213,68 € |
| 42 H |
182 H | 2 278,79 € |
| 43 H |
186 1/3 H | 2 343,90 € |
| 44 H |
190 2/3 H | 2 422,03 € |
| (1) Hors Mayotte ; |
||
Précision : : à Mayotte, le montant horaire brut du Smic est fixé à 9,33 € (contre 8,98 € précédemment) et son montant mensuel brut à 1 415,05 € (contre 1 361,97 €) pour une durée de travail de 35 heures par semaine.

Crée le 18-12-2025
Le Conseil de l’Intelligence artificielle et du numérique est chargé d’analyser les défis posés par le numérique et l’intelligence artificielle, et notamment leurs conséquences sur la vie quotidienne, l’économie et les territoires. Il s’appuie sur les savoirs scientifiques, les enjeux économiques, les réalités du terrain et les attentes des citoyens. Objectif : concilier innovation et protection des valeurs démocratiques pour tirer parti des opportunités du numérique, mais en limitant les risques.
Pour 2026, le Conseil de l’IA et du numérique propose une grande consultation citoyenne afin de mieux connaître les priorités des Français sur ces sujets. Les réponses serviront à orienter son programme de travail. La consultation aborde plusieurs thèmes comme le ressenti vis-à-vis des technologies numériques et de l’intelligence artificielle, les préoccupations et priorités concernant les transformations économiques et les enjeux sociétaux ou encore les principes qui doivent guider le développement des technologies en France. Une dizaine de minutes sont nécessaires. Les réponses resteront anonymes.
Pour répondre à la consultation :

Crée le 23-12-2025
Selon les derniers chiffres publiés par la Banque de France, pour financer leurs acquisitions immobilières, les Français ont emprunté 13,2 Md€ en octobre 2025, soit 400 M€ de plus qu’en septembre. En cumul depuis le début de l’année, la production de crédits atteint 120,9 Md€, soit une hausse de 37 % par rapport aux 10 premiers mois de 2024 (87,9 Md€). S’agissant des renégociations, les chiffres sont également en progression, représentant 14,6 % des dossiers de financement (12,8 % en août et 14,2 % en septembre). Ces chiffres positifs semblent marquer un retour progressif des investisseurs sur le marché.
Globalement, au 2 semestre 2025, les acquéreurs ont pu profiter de taux d’intérêt stables. En effet, la Banque de France a pu observer des taux d’intérêt moyens, toutes durées d’emprunt confondues, de 3,09 % en octobre, après 3,09 % en septembre et 3,10 % en août.
Pour 2026, les experts du secteur n’entrevoient pas d’amélioration du marché. En raison notamment de l’instabilité politique et des incertitudes économiques, certains d’entre eux estiment qu’il faudra composer, l’année prochaine, avec des taux d’intérêt en hausse, de l’ordre de 20 points de base.
Précision : : selon le HCSF (Haut Conseil de stabilité financière), au dernier trimestre 2025, environ 48 % des crédits immobiliers ont été souscrits par des primo-accédants. Ces derniers bénéficiant de conditions de financement plus souples de la part des banques et de dispositifs d’aide (on pense notamment au prêt à taux zéro).
Stat info du 8 décembre 2025, Banque de France - Crédits aux particuliers

Crée le 22-12-2025
La commission mixte paritaire n’étant pas parvenue à trouver de consensus sur le projet de loi de finances pour 2026, celui-ci ne pourra pas, au regard du calendrier imposé par la Constitution, être voté et promulgué avant le 1 janvier 2026. En attendant la reprise des débats par le Parlement au début de l’année prochaine, un projet de loi spéciale a été adopté par les deux assemblées. Ce texte transitoire permet ainsi d’éviter toute discontinuité budgétaire entre la fin de l’exercice 2025 et le vote d’un budget pour 2026.
Composée de trois articles succincts, cette loi exceptionnelle, qui a donc vocation à être temporaire, poursuit deux objectifs principaux : permettre à l’État de prélever les impôts et l’autoriser à emprunter afin d’assurer la continuité de son action et le fonctionnement régulier des services publics.
En parallèle de la loi spéciale, le gouvernement procèdera par décret à la reconduction des dépenses jugées indispensables à la poursuite des services publics sur la base du budget 2025.
À noter : : parmi les conséquences de l’absence de loi de finances pour 2026, figure la non-revalorisation du barème de l’impôt sur le revenu. En effet, malgré un amendement adopté en ce sens par la commission des finances, la version finale du projet de loi spéciale n’intègre pas cette indexation sur l’inflation. Le barème de l’impôt sur le revenu demeure donc inchangé par rapport à l’actuel barème. Pour autant, cela ne signifie pas qu’il est définitivement gelé. Comme l’an dernier, l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2026 pourrait permettre cette revalorisation. À suivre !
Projet de loi spéciale, 23 décembre 2025, n° 37 (texte définitif)

Crée le 23-12-2025
Les statuts d’une société par actions simplifiée (SAS) peuvent prévoir la désignation d’un directeur général qui sera chargé de représenter la société à l’égard des tiers (clients, fournisseurs, partenaires, administrations) au même titre que le président. Ses pouvoirs sont fixés par les statuts, lesquels peuvent alors être aussi étendus que ceux du président.
À ce titre, la question s’est posée de savoir si, dans le silence des statuts, le directeur général d’une SAS dispose du pouvoir d’arrêter les comptes annuels, d’établir le rapport de gestion et de convoquer l’assemblée générale annuelle chargée d’approuver ces documents.
Selon l’ANSA (Association nationale des sociétés par actions), lorsque les statuts d’une SAS lui confèrent les mêmes pouvoirs qu’au président sans restriction, le directeur général peut arrêter seul les comptes annuels, établir le rapport de gestion et organiser la consultation annuelle des associés statuant sur ces documents.
En revanche, tel n’est pas le cas dans une SAS à associé unique (SAS unipersonnelle ou Sasu). En effet, dans une Sasu, la loi confère expressément au seul président le pouvoir d’établir ces documents. Les statuts d’une Sasu ne peuvent donc pas attribuer ce pouvoir au directeur général.

Crée le 22-12-2025
À l’occasion du contrôle des déclarations et des actes servant à l’établissement des impôts dont les entreprises sont redevables, l’administration fiscale peut corriger les omissions, les insuffisances ou les erreurs qu’elle constate. Ce droit de rectification est toutefois enfermé dans un certain délai, appelé délai de reprise ou de prescription, à l’expiration duquel elle ne peut plus réclamer les impôts dus au titre de la période concernée.
Ce délai est, en principe, fixé à 3 ans. Ainsi, il se prescrit le 31 décembre de la 3 année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due en matière d’impôt sur le revenu, d’impôt sur les sociétés, de cotisation foncière des entreprises (CFE) et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). De même, la prescription est acquise pour la TVA à la fin de la 3 année suivant celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible. Ainsi, notamment, l’impôt sur les revenus de 2022, déclarés en 2023, sera prescrit au 31 décembre 2025, tout comme la TVA portant sur les opérations réalisées en 2022 par une entreprise qui clôture son exercice avec l’année civile ainsi que les cotisations 2022 de CFE et de CVAE.
En revanche, la taxe foncière n’est pas soumise à la prescription triennale mais bénéficie, au contraire, d’une prescription courte, qui s’éteint au 31 décembre de l’année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. La taxe 2024 sera donc prescrite au 31 décembre 2025.
Enfin, sachez que la notification d’une proposition de redressement avant l’expiration du délai de reprise a pour effet d’interrompre la prescription et d’ouvrir un nouveau délai à l’administration, de même durée que celui interrompu, pour réclamer l’imposition omise. L’interruption de la prescription s’applique dans la limite du montant des redressements envisagés.
À noter : : pour les entreprises dont l’exercice ne coïncide pas avec l’année civile, l’administration peut, jusqu’au 31 décembre 2025, exercer son droit de reprise à l’égard des opérations réalisées depuis l’ouverture de l’exercice 2021-2022.
Exemple : : une proposition de rectification notifiée en novembre 2025 au titre de l’impôt sur le revenu 2022 permet à l’administration d’exiger les droits omis jusqu’au 31 décembre 2028.

Crée le 19-12-2025
La subvention reçue par une association qui constitue, en réalité, la contrepartie d’une prestation de services rendue à l’organisme qui la verse doit être soumise à la TVA. Il s’agit, en effet, du prix payé pour le service rendu.
Ainsi, dans une affaire récente, les subventions versées à une association par l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) avaient, à la suite d’une vérification de comptabilité, été considérées comme la contrepartie de prestations de services et donc soumises à la TVA. Une décision contestée en justice par l’association.
Saisie du litige, la Cour administrative d’appel de Paris a relevé que l’association avait conclu avec l’ADEME une convention de financement pour des missions d’accompagnement du programme « PACTE Eau chaude sanitaire » et que, dans ce cadre, l’association devait remplir « cinq volets » qui comportait tous une prestation « livrable » à l’ADEME (rapport d’étude, référentiel, bulletin semestriel, rapport de synthèse…). Elle a également noté que l’annexe financière précisait le coût total de l’opération pour l’association, ainsi que le détail des dépenses éligibles à l’aide financière objet de la convention, évalué en fonction du nombre de jours prévus pour chaque tâche et du coût journalier des personnels mobilisés, en plus de prévoir que l’aide serait versée par tranche, au fur et à mesure de la présentation par l’association d’un état récapitulatif attestant de l’exécution des dépenses éligibles.
Au vu de ces éléments, la Cour administrative d’appel de Paris a considéré que la subvention versée par l’ADEME à l’association concernait en réalité la contrepartie de prestations de services individualisées ayant un lien direct avec les avantages retirés par l’ADEME. En outre, elle a relevé que ce versement était subordonné à la réalisation des prestations que l’association s’était engagées à fournir.
Elle en a conclu que les sommes perçues par l’association devaient être soumises à la TVA.
Cour administrative d’appel de Paris, 8 octobre 2025, n° 24PA03175

Crée le 18-12-2025
Comme le Smic, le minimum garanti, qui intéresse tout particulièrement le secteur des hôtels-cafés-restaurants pour l’évaluation des avantages en nature nourriture, fera l’objet d’une revalorisation automatique en début d’année.
Ainsi, au 1 janvier 2026, le minimum garanti augmentera de 4,22 € à 4,25 €.
Dans le secteur des hôtels-cafés-restaurants, l’avantage nourriture sera donc évalué à 8,50 € par journée ou à 4,25 € pour un repas.

Crée le 19-12-2025
Le bailleur d’un local d’habitation ou commercial est tenu de délivrer ce local au locataire en bon état de réparations. Et il doit procéder, dans le local, pendant la durée du bail, à toutes les réparations (autres que les réparations locatives, qui incombent au locataire) qui deviennent nécessaires.
À ce titre, les juges viennent de rappeler que ces obligations perdurent pendant toute la durée du bail. Il en résulte que lorsque le bailleur persiste à ne pas respecter ces obligations, le locataire est en droit d’agir contre lui pour le forcer à s’exécuter.
Dans cette affaire, un locataire commercial avait, en 2020, agi en justice contre le bailleur pour obtenir sa condamnation à effectuer des travaux de réparation rendus nécessaires par la vétusté du local. La cour d’appel avait considéré que cette demande était prescrite puisque plus de 5 années (délai de la prescription) s’étaient écoulées entre le moment où le locataire avait pris connaissance de la vétusté des locaux lors de leur prise en location (en 2012) et celui où il avait agi contre le bailleur.
Saisie à son tour du litige, la Cour de cassation a censuré la décision de la cour d’appel. Pour elle, l’obligation du bailleur de maintenir le local loué en bon état de réparations étant due pendant toute la durée du bail, le locataire est en droit d’exercer une action contre lui pour le forcer à la respecter (donc à effectuer les travaux nécessaires) tant que le manquement à cette obligation persiste.

Crée le 18-12-2025
Ce mardi 16 décembre, les députés ont adopté définitivement le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026. Parmi les diverses mesures de ce nouveau budget, l’une d’entre elles vient instaurer une contribution financière pour l’autonomie (CFA). Fixée à 1,4 point (pour un gain espéré de 1,5 Md€), cette contribution s’ajoute aux prélèvements sociaux existants et cible certains revenus du capital. Sont notamment concernés les plus-values et les gains des Plans d’épargne en actions, des compte-titres, des plans d’épargne entreprise, des comptes à terme, des comptes rémunérés et des livrets bancaires fiscalisés.
Comme l’ont souligné les pouvoirs publics, la CFA a toutefois été limitée afin de ne pas pénaliser les petits épargnants et l’investissement locatif. En sont exclus les revenus fonciers, les plus-values immobilières, les gains issus des contrats d’assurance-vie, des plans et des contrats d’épargne logement (PEL et CEL) et des plans d’épargne populaire (PEP). Subsiste encore un doute concernant les Plans d’épargne retraite qui n’ont pas été exclus expressément dans le texte.
Ces nouvelles modalités s’appliqueront à compter du 1 janvier 2026.
À noter : : cette contribution financière pour l’autonomie porte ainsi les prélèvements sociaux de 17,2 à 18,6 %.

Crée le 18-12-2025
Les fêtes de fin d’année sont l’occasion d’offrir des cadeaux à ses proches. Et sachez que vous pouvez les « gratifier » par le biais d’un présent d’usage. Une opération qui n’engendre aucun coût fiscal. Attention toutefois à ne pas dépasser certaines limites. Explications.
Des parents peuvent, par exemple, consentir un don à leurs enfants par la remise matérielle d’un bien (voiture, tableau, bijoux…) ou d’une somme d’argent. Selon les cas, cette opération peut être qualifiée soit de don manuel, soit de présent d’usage. Pour ce dernier, certains critères doivent être respectés.
Ainsi, pour qu’un présent d’usage soit considéré comme tel, il faut que deux conditions soient réunies. D’une part, la donation doit être consentie à l’occasion de certains événements marquants (naissance, promotion, fiançailles, fêtes…). D’autre part, le cadeau doit être d’une valeur modique par rapport à la situation financière et aux revenus du donateur à la date à laquelle la donation est consentie.
Comme il n’existe pas de règles particulières pour les présents d’usage, l’appréciation des critères évoqués précédemment est laissée au juge. Ainsi, il résulte de la jurisprudence constante que le montant du présent d’usage ne doit pas excéder 2 % de la valeur du patrimoine du donateur ni 2,5 % du montant de ses revenus annuels. Mais attention, ces limites ne sont qu’indicatives. L’appréciation des critères s’opère au cas par cas.
Ainsi, par exemple, dans une affaire jugée par la Cour de cassation, un époux avait offert une voiture (d’une valeur de 131 000 francs) à son épouse à l’occasion de son 30 anniversaire. Les juges ont relevé que le cadeau réalisé par le mari, dont les revenus nets imposables (166 220 francs par an) lui permettaient de faire un tel présent, ne revêtait aucun caractère excessif ou disproportionné par rapport à sa situation financière et à sa fortune. De ce fait, le caractère de présent d’usage était établi, de sorte que la donation critiquée devait être dispensée de rapport.
À l’inverse, dans une autre affaire, la Cour d’appel de Douai a rejeté la qualification de présent d’usage pour la remise d’un chèque de 5 000 € faite par un père à son fils. Le père n’ayant pu, à l’occasion d’un litige, justifier de l’évènement pour lequel cette remise d’argent avait eu lieu.
Ces deux affaires montrent que, à l’occasion d’un contentieux, les magistrats procèdent bien à une double vérification des critères liés à la qualification de présent d’usage.
Important : : contrairement au don, le présent d’usage n’est pas soumis aux règles civiles et fiscales des libéralités. Il s’effectue donc sans aucune formalité, sans versement de droits de donation, et n’est ni rapportable à la succession du donateur, ni réductible, ni révocable.
Attention : : si ces critères ne sont pas respectés, le présent d’usage peut être requalifié en donation. Dans ce cas, selon le montant de cette dernière, des droits de donation peuvent alors être dus.

Crée le 16-12-2025
L’automatisation permet de gagner du temps et d’améliorer la productivité ainsi que la performance de l’entreprise en supprimant, grâce à des outils numériques, les tâches répétitives chronophages habituellement réalisées manuellement. De nombreuses solutions sont désormais accessibles aux plus petites entreprises qui n’ont pas forcément les compétences digitales en interne. Pour les aider à s’y retrouver, France Num a publié un guide en ligne.
Basé sur des exemples concrets des avantages que peut apporter l’automatisation, ce guide fait le tour des différentes solutions existantes, les outils no-code, l’intelligence artificielle, les logiciels métiers… Il détaille quels tâches ou processus peuvent être automatisés dans l’entreprise et dévoile trois outils particulièrement intéressants : Zapier, n8n et Make. Des conseils pratiques sont également distillés, comme, par exemple, prendre le temps de schématiser précisément son processus actuel pour identifier les points d’amélioration et concevoir une automatisation vraiment utile.
Pour en savoir plus :

Crée le 17-12-2025
En principe, les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent imputer leurs déficits sur les bénéfices des prochains exercices. Un report en avant des déficits qui s’effectue sans limitation de durée. Dans ce cadre, le déficit est toutefois imputé dans la limite de 1 M€, augmenté de la moitié du bénéfice qui dépasse ce montant. Et si une part de déficit ne peut être déduite du fait de ce plafonnement, celle-ci reste reportable en avant, elle aussi sans limite de temps.
Le Conseil d’État vient de juger que les déficits reportés en avant doivent être imputés sur les premiers résultats bénéficiaires par ordre chronologique, en commençant par le déficit le plus ancien. Les juges ont ainsi donné tort à l’administration fiscale qui considérait que les déficits antérieurs constituaient un ensemble indistinct et pouvaient donc être imputés indifféremment sur les exercices bénéficiaires suivants.
L’administration fiscale ne peut contrôler les comptes d’une société lorsqu’ils sont prescrits, c’est-à-dire lorsqu’un certain temps s’est écoulé. En matière d’impôt sur les sociétés, la prescription est, en principe, acquise à la fin de la 3 année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. Mais lorsqu’elle vérifie un exercice non prescrit, l’administration peut pourtant aller contrôler et éventuellement rectifier les déficits nés d’exercices prescrits lorsqu’ils ont été imputés sur le bénéfice de cet exercice.
Toutefois, du fait de la consécration par le Conseil d’État de l’imputation par ordre chronologique des déficits antérieurs, l’administration ne peut plus contrôler ni rectifier des déficits nés d’exercices prescrits entièrement imputés sur les résultats bénéficiaires d’exercices prescrits. En revanche, elle conserve ce droit en cas d’imputation partielle, dans la limite du seul reliquat de déficit non imputé.
Dans cette affaire, une société avait été déficitaire de 2006 à 2009 avant de redevenir bénéficiaire à partir de 2010.
À l’issue de la vérification de comptabilité de cette société portant sur ses exercices 2013 et 2014, l’administration fiscale avait remis en cause le montant des déficits constatés en 2007 et 2008. Selon elle, les déficits, nés d’exercices prescrits, ayant, pour partie, été imputés sur les bénéfices des exercices 2013 et 2014, non prescrits, elle pouvait en contrôler le montant.
Pour contester ce redressement, la société soutenait qu’elle avait imputé ses déficits antérieurs dans l’ordre chronologique, en commençant par le plus ancien. Ainsi, elle avait majoritairement imputé ses déficits reportés en avant sur les exercices 2010 à 2012, également prescrits. Pour la société, ces déficits ne pouvaient donc pas, au moins en partie, être contestés par l’administration.
Une analyse qui a été retenue par le Conseil d’État.
Précision : : sur option, ces entreprises peuvent choisir de reporter en arrière le déficit d’un exercice sur le bénéfice de l’exercice précédent. Ce « carry-back » ne peut jouer que dans la limite de la fraction non distribuée de ce bénéfice et d’un montant de 1 M€. Quant à la fraction de déficit qui excède le bénéfice du dernier exercice ou la somme de 1 M€, elle demeure reportable en avant sans limitation de durée.
Important : : les entreprises doivent être en mesure de justifier l’existence et le montant des déficits qu’elles imputent ainsi que, désormais, leur origine et leur millésime d’imputation selon un ordre chronologique.
Précision : : elle peut aussi contrôler les déficits nés d’exercices prescrits sans attendre leur imputation lorsqu’ils ont été reportés faute de résultat bénéficiaire.

Crée le 17-12-2025
Si, comme beaucoup de commerçants, vous exploitez votre fonds de commerce dans un local que vous louez, sachez que lorsque ce local est mis en vente, vous bénéficiez, en tant que locataire, d’un droit dit « de préférence » qui vous permet de l’acheter en priorité par rapport à un autre candidat à l’acquisition. Et si ce droit n’est pas respecté, vous pouvez demander en justice l’annulation de la vente.
Toutefois, le locataire ne bénéficie pas de ce droit de préférence dans certains cas, notamment « en cas de cession unique de locaux commerciaux distincts ».
À ce titre, les juges ont précisément récemment que lorsque des locaux commerciaux appartenant à des propriétaires différents sont vendus dans un acte unique, cette vente ne peut pas être considérée comme une « cession unique de locaux commerciaux distincts ». Dans ce cas, les locataires respectifs de chacun de ces locaux bénéficient bien du droit de préférence.
Dans cette affaire, deux locaux commerciaux appartenant, l’un à une indivision et l’autre à l’un des propriétaires indivis, avaient été vendus par un acte unique à une société civile immobilière. Selon les juges, dans la mesure où ces deux locaux appartenaient à des propriétaires différents, l’un des deux locataires (en l’occurrence, celui du local appartenant à l’indivision) était en droit d’invoquer le fait que son droit de préférence n’avait pas été respecté.
En pratique : : le propriétaire doit en informer le locataire par lettre recommandée AR, cette notification valant offre de vente. Ce dernier dispose alors d’un délai d’un mois à compter de la réception de cette offre de vente pour se prononcer. Et s’il accepte d’acquérir le local, il a 2 mois à compter de la date d’envoi de sa réponse au propriétaire pour réaliser la vente. Ce délai étant porté à 4 mois lorsqu’il accepte l’offre de vente sous réserve d’obtenir un prêt.
Précision : : le locataire ne bénéficie pas non plus du droit de préférence « en cas de cession globale d’un immeuble comprenant des locaux commerciaux ». Ainsi, si le local commercial loué n’est qu’une partie de l’immeuble mis en vente, le droit de préférence du locataire ne s’applique pas.

Crée le 16-12-2025
Vous le savez : depuis le 1 janvier 2023, un nouveau régime d’assurance récolte pour les pertes dues aux évènements climatiques (gel, grêle, tempêtes…) est entré en vigueur. Plus précisément, le nouveau système mis en place repose à la fois sur l’assurance récolte facultative subventionnée et sur une indemnisation par la solidarité nationale via le fonds de solidarité nationale (FSN).
L’indemnisation par la solidarité nationale (ISN) pour les exploitants qui ne sont pas assurés se déclenche en cas de pertes exceptionnelles d’au moins 30 % pour certaines cultures (prairies, arboriculture, horticulture, maraîchage…) et d’au moins 50 % pour les grandes cultures et la viticulture. Les pertes dépassant ces seuils sont donc partiellement indemnisées par l’État.
Sachant que cette indemnisation partielle décroît d’année en année. Ainsi, pour les grandes cultures, les légumes et la viticulture, le taux d’indemnisation sera ramené de 35 % en 2025 à 28 % en 2026, 21 % en 2027 et 14 % seulement en 2028.
Pour les prairies, l’arboriculture et les petits fruits, ce taux passera de 35 % en 2025 à 31,5 % en 2026, 28 % en 2027 et 24,5 % en 2028.
Enfin, pour les autres cultures (notamment les plantes à parfum, aromatiques et médicinales), l’horticulture, les pépinières, l’apiculture, l’aquaculture et l’héliciculture, ce taux restera inchangé à 45 % jusqu’en 2028.
Rappel : : le nouveau dispositif distingue trois niveaux de risques :- les pertes de faible ampleur, qui restent assumées par l’exploitant agricole ;- les pertes de moyenne ampleur, qui sont prises en charge, au-delà de la franchise, par l’assurance multirisques climatiques (ou assurance récolte) subventionnée que l’exploitant agricole a éventuellement souscrite ;- et les pertes exceptionnelles, qui sont indemnisées par l’État au titre de la solidarité nationale via le FSN, et ce même au profit des agriculteurs non assurés. Sachant que les exploitants qui n’ont pas souscrit d’assurance-récolte sont moins bien indemnisés que les assurés car ils se voient appliquer une décote.
Rappel : : pour les exploitants agricoles qui ont souscrit un contrat d’assurance multirisque climatique, l’indemnisation au titre de la solidarité nationale pour les pertes de récolte les plus élevées reste fixée à 90 %, toutes cultures confondues.

Crée le 16-12-2025
À compter de la présentation d’une réclamation fiscale, l’administration doit vous répondre dans un délai de 6 mois. Ce délai pouvant être porté à 9 mois, sous réserve que cette dernière vous en informe. À défaut de réponse dans ce délai, l’administration est considérée comme ayant rejeté implicitement votre demande.
À ce titre, en cas de rejet total ou partiel de votre réclamation, la décision de l’administration doit notamment comporter la mention des voies et délais de recours à votre disposition. En effet, si la décision de l’administration ne vous convient pas, vous pouvez la contester en justice dans un délai de 2 mois à compter de sa notification. Sachant que lorsque la décision de rejet ne mentionne pas ces voies et délais de recours, vous disposez d’un délai raisonnable, fixé à 1 an maximum, sauf exceptions, pour saisir le juge.
Et attention, ces délais de saisine du juge s’appliquent également au contribuable lorsque le rejet de sa réclamation est formalisé dans une proposition de redressement, vient de préciser le Conseil d’État, dès lors que l’existence de la décision expresse de rejet ressort sans ambiguïté de ce document. Ce qui était le cas dans cette affaire, ont estimé les juges, puisque l’administration fiscale avait notifié l’annulation d’un crédit de TVA dans une proposition de redressement qui faisait suite à une vérification de comptabilité diligentée pour contrôler la demande de remboursement de ce crédit.
À savoir : : aucun délai ne s’impose à vous en cas de rejet implicite de votre réclamation tant que l’administration ne vous a pas notifié une décision expresse de rejet de votre réclamation.
Précision : : cette solution devrait s’appliquer plus largement aux demandes de remboursement de créances fiscales (crédit d’impôt recherche, report en arrière des déficits…) faisant l’objet d’une décision de rejet d’une réclamation fiscale au sein d’une proposition de redressement.

Crée le 15-12-2025
Le Smic sera revalorisé de 1,18 % au 1 janvier 2026. Son montant horaire brut passera donc de 11,88 € à 12,02 €.
Le Smic mensuel brut progressera, quant à lui, de 21,23 € pour s’établir, à compter du 1 janvier 2026, à 1 823,03 € (contre 1 801,80 € précédemment) pour une durée de travail de 35 heures par semaine. Soit un Smic mensuel net de 1 443,11 €.
Précision : : à Mayotte, le montant horaire brut du Smic sera fixé à 9,33 € (contre 8,98 € précédemment) et son montant mensuel brut à 1 415,05 € (contre 1 361,97 €) pour une durée de travail de 35 heures par semaine.

Crée le 11-12-2025
Afin de contribuer au développement des associations, le Fonds pour le développement de la vie associative (FDVA) lance chaque année une campagne de subventions destinée à soutenir la formation des bénévoles, le fonctionnement des associations ainsi que leurs projets innovants.
Au titre du volet « formation », peuvent être financées des formations collectives destinées aux bénévoles réguliers ou à ceux exerçant des responsabilités. Sont visées des formations « spécifiques », c’est-à-dire tournées vers le projet associatif, ou « techniques », c’est-à-dire liées à l’activité ou au fonctionnement de l’association. Sachant que les associations œuvrant dans le domaine des activités physiques et sportives ne peuvent bénéficier de cette subvention que pour financer le certificat de formation à la gestion associative.
Quant au volet « Fonctionnement-innovation », il permet aux associations de percevoir une aide de plusieurs milliers d’euros destinée à financer soit leur fonctionnement global, soit un nouveau projet.
Les associations doivent déposer leur demande de subvention de façon dématérialisée via le télé-service .
Les dates limites de candidature varient selon les régions. Elles sont, par exemple, fixées :- au 5 janvier 2026 pour le volet formation en Occitanie ;- au 21 janvier 2026 (volet formation) et au 6 mars 2026 (volet Fonctionnement-innovation) en Bourgogne-Franche-Comté ;- au 2 février 2026 dans le Grand Est ;- au 2 février 2026 (volet formation) et au 9 février 2026 (volet Fonctionnement-innovation) en Centre-Val de Loire ;- au 13 février 2026 en Provence Alpes Côte d’Azur ;- au 1 mars 2026 en Auvergne-Rhône-Alpes.
Exception : : les associations qui défendent et/ou représentent un secteur professionnel, celles qui défendent essentiellement les intérêts communs d’un public adhérent (au regard de leur objet statutaire ainsi que de leurs activités réelles de lobbying) de même que les associations cultuelles, para-administratives ou de financement de partis politiques sont exclus de ces appels à projets.
En pratique : : les conditions d’accès à ces subventions ainsi que les modalités et dates de dépôt des dossiers sont consultables sur les sites internet des délégations régionales académiques à la jeunesse, à l’engagement et aux sports (DRAJES).

Crée le 11-12-2025
Le compte professionnel de prévention (C2P) permet aux salariés soumis à certains facteurs de risques professionnels de cumuler des points permettant de financer une formation vers un emploi non exposé ou moins exposé à ces facteurs de risques, une reconversion professionnelle vers un emploi non exposé à ces facteurs de risques, des trimestres de retraite supplémentaires ou un passage à temps partiel sans perte de rémunération.
Pour être prise en compte et donner droit à des points, la simple exposition à un ou plusieurs facteurs de risques ne suffit cependant pas. Il faut, en effet, que le salarié ait été exposé à ces facteurs au-delà de certains . Étant précisé que ces seuils sont appréciés après application des mesures de protection collective et individuelle mises en place (système de ventilation, bouchons d’oreille...).
Tous les ans, les employeurs doivent évaluer l’exposition de leurs salariés, au-delà de ces seuils, à un ou plusieurs des six facteurs de risques inclus dans le C2P. Une évaluation faite au regard des conditions habituelles de travail caractérisant le poste occupé par le salarié, appréciées en moyenne sur l’année.
Pour simplifier cette tâche qui peut être ardue pour certains facteurs, les employeurs peuvent se reporter aux postes, métiers ou situations de travail définis par un accord de branche étendu ou dans des référentiels professionnels de branche homologués par arrêté.
Les employeurs doivent déclarer à l’administration les salariés exposés, le ou les facteurs de risques auxquels ils ont été exposés au-delà des seuils prévus au titre de l’année écoulée ainsi que la période d’exposition. Sachant qu’ils n’ont pas à effectuer de déclaration pour les salariés dont le contrat de travail est inférieur à un mois.
Pour les salariés dont le contrat de travail est toujours en cours au 31 décembre, la déclaration de ces facteurs de risques est effectuée dans la déclaration sociale nominative (DSN) liée à la paie de décembre, c’est-à-dire dans la DSN transmise au plus tard le 5 ou le 15 janvier (selon l’effectif de l’entreprise). Ainsi, la déclaration des facteurs de risques de l’année 2025 doit être effectuée dans la DSN envoyée le 5 ou le 15 janvier 2026.
En cas d’erreur, les employeurs pourront rectifier cette déclaration via une DSN rectificative à réaliser au plus tard :- dans la DSN de mars 2026, transmise le 5 ou le 15 avril 2026, si la correction est en défaveur du salarié ;- le 31 décembre 2028, si elle est favorable au salarié.
Rappel : : les facteurs de risques inclus dans le C2P sont au nombre de six, à savoir, les températures extrêmes, le bruit, le travail de nuit, le travail en équipes successives alternantes, le travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l’exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte et, enfin, les activités exercées en milieu hyperbare.
En pratique : : ces sont disponibles sur le site du ministère du Travail et des Solidarités. À ce jour, 22 branches ont adopté un référentiel dont l’enseignement privé non lucratif, les secteurs sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif, l’aide à domicile, les poissonniers-écaillers, la pâtisserie, les chocolatiers et confiseurs, les charcutiers traiteurs, les travaux publics, les entreprises du paysage, les entreprises de l’eau, les entreprises de la beauté, les entreprises de coiffure, le commerce à distance ou encore la distribution, location, maintenance des matériels agricoles, de travaux publics, de manutention et de parcs et jardins.
À noter : : pour les salariés qui quittent l’entreprise en cours d’année, l’employeur doit effectuer la déclaration des facteurs de risques dans la DSN correspondant à la dernière paie du salarié, soit le 5 ou le 15 du mois qui suit la fin du contrat de travail.

Crée le 11-12-2025
Une proposition de loi déposée récemment à l’Assemblée nationale vise à faire évoluer la fiducie pour en faire un véritable instrument de transmission de patrimoine. Explications.
Baptisée « trust » à la française, la fiducie est un mécanisme juridique qui consiste à transférer la propriété de biens (présents ou futurs) appartenant à une personne (le constituant) à un fiduciaire qui sera chargé d’exécuter la mission déterminée par le constituant lors de la conclusion du contrat de fiducie. Le fiduciaire étant nécessairement un établissement financier, une entreprise d’assurance ou un avocat. Les biens ainsi transférés sont placés dans un patrimoine séparé (le patrimoine fiduciaire).
Autre partie à la fiducie, le(s) bénéficiaire(s) désigné(s) (le plus souvent, le constituant lui-même) se voi(en)t transférer les biens à la fin du contrat fiduciaire. La propriété fiduciaire étant nécessairement temporaire : elle est limitée à 99 ans.
En pratique, la fiducie est principalement utilisée pour gérer et administrer des biens ou pour constituer des garanties et des sûretés. Par exemple, elle trouve à s’appliquer en présence d’une personne dite « vulnérable », en raison de son âge, de son état de santé ou de son handicap. Cette personne souhaitant, par exemple, faire gérer ses biens par un tiers de confiance jusqu’à son rétablissement.
Globalement, la proposition de loi vise à amender le droit des majeurs protégés et des mineurs pour permettre de mieux utiliser la fiducie dans le cadre de la gestion du patrimoine des personnes vulnérables. D’autres dispositions viennent modifier le droit des libéralités pour permettre la fiducie-libéralité. Enfin, le texte adapte le droit fiscal à ces nouvelles formes de transmission en modifiant ou en complétant certaines dispositions du Code général des impôts.
Comme l’indique les parlementaires à l’origine de la proposition de loi, la fiducie, telle qu’on la connaît aujourd’hui, demeure réservée à des usages essentiellement professionnels ou de sûreté, et ne peut être mobilisée à des fins patrimoniales ou familiales. Pourtant, la fiducie est de nature à offrir aux familles, aux entrepreneurs et aux donateurs un cadre contractuel souple, sécurisé et respectueux de la volonté des parties.
S’agissant des personnes vulnérables, la fiducie permettrait de sécuriser la gestion d’un patrimoine revenant à un donataire, un légataire ou un héritier qui, lui-même ou son représentant, n’a pas les compétences requises pour en assurer la bonne administration.
La fiducie répond également aux préoccupations des dirigeants d’entreprise soucieux d’assurer la continuité de leur activité. Ainsi, en cas de décès ou d’incapacité soudaine du dirigeant, la fiducie permettrait de confier temporairement à un fiduciaire la gestion ou la cession de l’entreprise, conformément aux instructions fixées par le constituant. On éviterait ainsi la désorganisation ou la perte de valeur d’entreprises souvent essentielles à la vitalité économique de nos territoires.
Enfin, la fiducie offre des perspectives prometteuses pour la philanthropie. En permettant aux donateurs et aux testateurs de transmettre des actifs à un fiduciaire chargé d’en assurer la gestion au profit d’organismes sans but lucratif, selon des critères précis définis à l’avance, elle garantirait une meilleure transparence et un contrôle effectif du respect de la volonté des disposants.
Reste à savoir maintenant si ce texte ira jusqu’au bout du processus législatif…
Précision : : la fiducie-libéralité, c’est-à-dire le fait de désigner un tiers bénéficiaire, à titre gratuit, est aujourd’hui prohibée. Une transmission de patrimoine par le biais d’une fiducie doit nécessairement être consentie à titre onéreux (une contrepartie équivalente en valeur à la valeur des biens qui seront transmis au bénéficiaire par le fiduciaire).

Crée le 12-12-2025
Les dons, y compris l’abandon exprès de revenus ou de produits, consentis par les contribuables au profit de certains organismes d’intérêt général ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu.
Cependant, cet avantage fiscal s’applique aux seuls dons réalisés à titre privé et non aux versements effectués par les exploitants individuels dans le cadre de leur activité, ont récemment rappelé les juges de la Cour administrative d’appel de Nantes.
Dans cette affaire, un masseur-kinésithérapeute-ostéopathe avait dispensé des prestations de soins gratuites auprès d’associations sportives. Estimant avoir consenti ces dons à titre non professionnel, le kinésithérapeute avait bénéficié de la réduction d’impôt des particuliers. À tort, selon l’administration fiscale, et aussi selon les juges qui ont relevé, d’après les propres écritures du kinésithérapeute, que ces abandons de recettes avaient été effectués en contrepartie de la publicité et du gain d’image que lui avait procurés son intervention auprès des clubs sportifs. Ces abandons de recettes concédés dans le cadre de son activité professionnelle ne pouvaient donc pas ouvrir droit à la réduction d’impôt pour dons des particuliers.
À noter : : sont notamment visées les associations ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l’égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.
À savoir : : ces abandons de recettes pouvaient, en revanche, relever de la réduction d’impôt mécénat d’entreprise.
Cour administrative d’appel de Nantes, 21 octobre 2025, n° 24NT03466

Crée le 12-12-2025
Dans certaines situations, comme le remplacement d’un salarié absent (congé, arrêt de travail…), les employeurs sont autorisés à conclure un contrat à durée déterminée (CDD) sans terme précis. Pour plus de simplicité, le contrat cesse alors non pas à une date précise fixée à l’avance mais lors du retour du salarié absent. Et attention, car si le salarié remplacé vient à ne plus faire partie des effectifs de l’entreprise, l’employeur doit en informer le salarié remplaçant en vue de mettre un terme à son CDD. À défaut, la relation de travail se poursuit en contrat à durée indéterminée (CDI).
Dans une affaire récente, un salarié avait été engagé en août 2015 en CDD, en tant que matelot, afin de remplacer un salarié absent. Son contrat, conclu pour une durée imprécise, devait prendre fin lors du retour du salarié qu’il remplaçait. En septembre 2015, le salarié avait été placé en arrêt en raison d’un accident du travail et, plus de 3 ans après (soit en mars 2019), il avait été déclaré inapte à occuper son poste. Il avait alors saisi la justice afin, notamment, de demander la requalification de son CDD en CDI au motif que son employeur ne l’avait pas informé du licenciement, en juillet 2017, du salarié qu’il remplaçait.
Saisie du litige, la Cour de cassation a rappelé que le CDD de remplacement cesse au terme de l’absence du salarié remplacé. Et qu’en cas de poursuite de la relation de travail après ce terme, le CDD devient un CDI. Elle a ensuite constaté que, pendant plus de 2 ans, l’employeur n’avait ni informé le salarié en CDD du licenciement de la personne remplacée, ni adressé à ce dernier les documents de fin de contrat habituellement requis (reçu pour solde de tout compte, certificat de travail…). Elle en a déduit que la relation de travail, qui aurait dû prendre fin lors du licenciement du salarié remplacé, s’était poursuivie, de sorte que le CDD s’était transformé en CDI.
Précision : : dans cette affaire, l’employeur, qui n’avait ni mis un terme au CDD, ni licencié le salarié en CDD pour inaptitude (ni reclassé), n’avait pas non plus, comme le prévoit le Code du travail, recommencer à le rémunérer un mois après l’avis d’inaptitude. Aussi, le salarié avait demandé en justice qu’il soit pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur. Ce contrat ayant été requalifié en CDI, la rupture a donc été requalifiée par les juges en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Crée le 11-12-2025
Un identifiant unique européen (l’EUID, pour European Unique Identifier) est attribué à chaque entreprise immatriculée au sein de l’Union européenne. Il permet une identification harmonisée et sans équivoque des entreprises dans le registre interconnecté du commerce et des sociétés de l’Union européenne (le BRIS, pour Business Registrers Interconnection System).
Depuis le 1 décembre dernier, cet identifiant européen figure sur les extraits Kbis qui sont délivrés aux entreprises par les greffiers des tribunaux de commerce. Il est composé du code pays (FR pour la France), suivi du code du registre, puis de l’identifiant local de l’entreprise (le numéro SIREN en France).
En pratique, cet identifiant permet notamment de retrouver facilement une entreprise immatriculée dans un autre État membre de l’Union européenne et d’accéder aux informations officielles certifiées (dirigeants, statuts…) concernant une société immatriculée au sein de l’Union européenne.
Rappel : : l’extrait Kbis constitue la véritable « carte d’identité » d’une entreprise immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS). Seul document officiel attestant de l’existence juridique et légale d’une entreprise, il fournit des informations essentielles telles que sa dénomination sociale, sa forme juridique, son numéro d’identification, son capital social, l’adresse de son siège social, l’identité de ses dirigeants, son activité et l’existence éventuelle d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire.

Crée le 10-12-2025
Les plus-values professionnelles réalisées lors de la transmission, à titre gratuit ou onéreux, d’une entreprise individuelle relevant de l’impôt sur le revenu ou d’une branche complète d’activité peuvent, à certaines conditions et sur option, être exonérées en fonction de la valeur des éléments cédés. L’exonération est totale lorsque cette valeur est inférieure à 500 000 € ; elle est partielle et dégressive si elle est comprise entre 500 000 € et 1 M€.
Pour apprécier ces limites d’application, la question s’est posée en justice de savoir si la cession simultanée des deux établissements d’un fonds artisanal à un même cessionnaire constituait une transmission de deux branches complètes d’activité distinctes.
Non, a tranché le Conseil d’État. Dans cette affaire, un couple avait cédé à une SARL, par deux actes notariés du même jour, un fonds artisanal de commerce de fleurs constitué d’un établissement principal et d’un établissement secondaire situés dans deux communes différentes. Estimant avoir transmis deux branches complètes d’activité distinctes, ce couple avait placé la plus-value de chacune d’elle sous le régime de l’exonération totale compte tenu de la valeur de chaque établissement. Une analyse remise en cause par l’administration fiscale au motif que ces cessions constituaient une transmission unique d’entreprise individuelle dont la valeur totale ouvrait droit seulement à une exonération partielle. Et ce redressement a été confirmé par les juges qui ont constaté que les établissements étaient exploités sous la même enseigne et étaient enregistrés au registre du commerce et des sociétés sous le même numéro Siren.
À noter : : en cas de cession d’entreprises agricoles à de jeunes agriculteurs, à savoir ceux bénéficiant d’aides à l’installation, la limite est portée de 500 000 à 700 000 € pour une exonération totale et de 1 à 1,2 M€ pour une exonération partielle.
Conseil d’État, 3 octobre 2025, n° 501157
Cour administrative d’appel de Lyon, 5 décembre 2024, n° 24LY00398

Crée le 09-12-2025
Communiquer, payer, accéder à différents services, stocker nos données… le smartphone est devenu indispensable dans notre quotidien. Mais cette utilisation en fait aussi une porte d’entrée idéale pour les cyberattaques. Des cybercriminels s’appuient, par exemple, sur les réseaux mobiles, le Wi-Fi, le Bluetooth ou encore le NFC pour intercepter les informations échangées, voire déployer des logiciels espions. La sophistication de ces attaques, leur furtivité et l’absence de solutions de détection rendent leur repérage compliqué.
À ce titre, l’ANSSI propose un état de la menace sur les équipements mobiles qui s’appuie sur des incidents qu’elle a traités et sur des rapports d’organismes officiels, d’éditeurs de sécurité et d’organisations non gouvernementales. L’objectif poursuivi consiste à dresser une vue d’ensemble des connaissances sur ce type de menace et d’apporter des recommandations de sécurité pour réduire la surface d’attaque de ces équipements. Ainsi, les utilisateurs, mais aussi les employeurs doivent adopter certains réflexes simples, par exemple ne pas utiliser de dispositifs audio Bluetooth pour des communications sensibles ou encore choisir une solution de MDM (Mobile Device Management) permettant de restreindre les applications installables et forcer l’installation des mises à jour.
Pour consulter le rapport :

Crée le 10-12-2025
Les périodes de promotions commerciales ont tendance à se multiplier, la dernière en date ayant eu lieu le 28 novembre dernier, jour du fameux Black Friday (opération promotionnelle organisée le dernier vendredi du mois de novembre). À tel point que les soldes, qui, eux, sont des opérations strictement réglementées qui ne peuvent avoir lieu qu’à des dates précisément déterminées, semblent perdre peu à peu de leur intérêt. Néanmoins, ils perdurent.
Ainsi, les prochains soldes d’hiver débuteront bientôt, à savoir le mercredi 7 janvier 2026 à 8 heures, pour se terminer 4 semaines plus tard, soit le mardi 3 février 2026.
Toutefois, ils se dérouleront à des dates différentes dans les départements et collectivités d’outre-mer suivants :- Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle et Vosges : du vendredi 2 au jeudi 29 janvier 2026 ;- Guadeloupe : du samedi 3 au vendredi 30 janvier 2026 ;- Saint-Pierre-et-Miquelon : du mercredi 21 janvier au mardi 17 février 2026 ;- La Réunion (soldes d’été) : du samedi 7 février au vendredi 6 mars 2026 ;- Saint-Barthélemy et Saint-Martin : du samedi 2 au vendredi 29 mai 2026.
Rappelons que les produits annoncés comme soldés doivent avoir été proposés à la vente et payés depuis au moins un mois au moment où les soldes débutent. Interdiction donc de se réapprovisionner ou de renouveler son stock quelques jours avant ou pendant une période de soldes !
Précision : : s’agissant des ventes en ligne ou à distance, les soldes auront lieu du 7 janvier au 3 février 2026, quel que soit le lieu du siège de l’entreprise.
Attention : : le fait de réaliser des soldes portant sur des marchandises détenues depuis moins d’un mois à la date de début de la période de soldes considérée est passible d’une peine d’amende de 15 000 € pour les personnes physiques et de 75 000 € pour les personnes morales.

Crée le 09-12-2025
L’Union européenne encadre encore un peu plus le secteur des cryptomonnaies. En effet, à compter du 1 janvier 2026, une directive européenne met en place un échange automatique d’informations. Autrement dit, les plates-formes proposant des cryptomonnaies devront transmettre aux autorités des pays membres de l’UE un certain nombre d’éléments : identité de leurs clients ayant réalisé des transactions, nombre d’actifs concernés, comptes utilisés, plus-values réalisées…
Le but de cette transmission d’informations étant de mieux tracer et contrôler les flux financiers liés à ces actifs au sein de l’Union européenne et, surtout, de lutter contre la fraude, l’évasion fiscale et le financement du terrorisme.
Autre intérêt, pour la France notamment, l’administration fiscale aura, par ce biais, davantage de visibilité sur les portefeuilles de cryptomonnaies détenus à l’étranger par des résidents fiscaux français. Les contribuables qui auront omis de déclarer leurs cryptomonnaies risquent de se faire repérer plus facilement d’ici quelques semaines !
Rappelons que la détention d’un portefeuille de cryptomonnaies auprès d’une plate-forme agréée en France, sans avoir effectué de transaction, ne nécessite pas de déclaration auprès de l’administration fiscale. Seules les plus-values (d’un montant supérieur à 305 € au cours de l’année) réalisées lors de la cession de cryptos contre une monnaie fiat (euro, dollar…) sont soumises à imposition.
Attention toutefois, de nombreuses plates-formes agréées sont installées à l’étranger. Dans ce cas, un contribuable qui dispose d’un compte à l’étranger doit le déclarer lors de la déclaration annuelle des revenus en utilisant le formulaire n° 3916 et 3916 bis. Étant précisé qu’en l’absence de déclaration, les contribuables concernés sont passibles d’une amende de 750 € par compte non déclaré.
Précision : : sont également visés par cette législation les jetons de valeur stable (stablecoins) ainsi que les jetons non fongibles (NFT).

Crée le 10-12-2025
Tous les salariés sont soumis à une obligation de loyauté à l’égard de leur employeur, y compris pendant la suspension de leur contrat de travail (arrêt de travail, congé sabbatique…). Une notion qui fait référence, en particulier, à la bonne foi, la discrétion, la confidentialité ou encore la non-concurrence. À ce titre, les juges ont déjà considéré comme étant déloyal un salarié qui, pendant un arrêt de travail, avait exercé une activité concurrente pour son compte ou auprès d’un autre employeur. Et c’est aussi le cas du salarié qui, sans succès, entreprend des démarches dans ce sens. Explications.
Dans une affaire récente, un salarié recruté en tant que peintre avait été placé en arrêt de travail. Pendant cet arrêt, il avait proposé à une autre entreprise d’effectuer, en qualité de sous-traitant, divers travaux de pose de bardage et de garde-corps ainsi que de maçonnerie. Des travaux qui n’avaient finalement pas été réalisés en raison du refus du « client ». Son employeur l’avait alors licencié pour faute grave, une sanction que le salarié avait contestée en justice.
Saisis du litige, les juges ont constaté que les prestations proposées par le salarié faisaient partie des travaux réalisés par son employeur. Ils en ont déduit qu’en proposant ses services à une société concurrente pendant son arrêt de travail, le salarié avait manqué à son obligation de loyauté. Peu importe que l’activité n’ait finalement pas été réalisée. Son licenciement pour faute grave a donc été validé.
Dans les faits : : pour se défendre, le salarié avait prétendu que les propositions adressées à l’entreprise concurrente concernaient des travaux devant être réalisés après la rupture de son contrat de travail et avaient pour seul objectif de préparer sa future activité. Un argument écarté par les juges puisque ces propositions, mais aussi le refus du client, étaient intervenus avant la rupture du contrat de travail et que le salarié n’avait jamais émis la volonté de démissionner.

Crée le 09-12-2025
La procédure pour se connecter à est simplifiée. En effet, à compter de la prochaine campagne (2026), les exploitants agricoles qui ont déjà un compte pourront se connecter simplement avec leur numéro Pacage (identifiant) et leur mot de passe, sans avoir besoin d’un code Telepac.
Le code Telepac ne sera donc pas envoyé en cette fin d’année, comme c’était le cas jusqu’à maintenant.
Mais attention, il convient néanmoins de conserver le code Telepac que vous avez reçu l’an dernier. En effet, ce code, qui reste valable sans date de péremption, vous sera utile en cas de perte de votre mot de passe. Dans ce cas, vous pourrez redemander un mot de passe en cliquant sur « Créer un compte ou mot de passe perdu » sur la page d’accueil du site. Parmi les informations à renseigner (numéro de Pacage, code Insee du siège de l’exploitation, numéro Siret de l’exploitation…), le code Telepac vous sera alors demandé.
Si vous avez perdu le fameux code Telepac, vous pouvez en demander un nouveau en cliquant sur le lien « Code telepac perdu ? » situé en bas de l’écran qui s’ouvre après avoir cliqué sur « Créer un compte ou mot de passe perdu » de la page d’accueil du site. Votre numéro de Pacage vous sera demandé. Un nouveau code Telepac vous sera alors envoyé par courrier postal.
Vous pouvez également contacter la Direction départementale des territoires (DDT) dont vous relevez.

Crée le 09-12-2025
Lorsqu’un employeur met un véhicule à la disposition permanente d’un salarié, son utilisation à des fins personnelles par ce dernier constitue un avantage en nature soumis à cotisations et contributions sociales. Cet avantage devant être mentionné sur le bulletin de paie du salarié.
Quel que soit le type de véhicule mis à disposition (thermique, électrique...), l’avantage en nature est évalué, au choix de l’employeur :- soit sur la base des dépenses qu’il a réellement engagées ;- soit sur la base d’un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d’achat du véhicule ou, en cas de location du véhicule, de son coût global annuel.
Pour les véhicules fonctionnant exclusivement au moyen de l’énergie électrique et mis à la disposition des salariés depuis le 1 février 2025, le montant des dépenses pris en compte pour évaluer l’avantage en nature bénéficie, en 2025, d’un abattement de :- 50 % dans la limite de 2 000,30 € par an pour une évaluation au réel ;- 70 % dans la limite de 4 582 € par an pour une évaluation forfaitaire.
Mais attention, cet abattement ne s’applique que pour les véhicules qui respectent une condition spécifique de score environnemental permettant le bénéfice d’un bonus écologique.
La liste des véhicules concernés, fixée par , vient d’être récemment mise à jour. De plus, quatre nouveaux modèles de véhicules ont été ajoutés à cette liste depuis le 5 décembre 2025 :- MITSUBISHI Eclipse Cross (version RCBHE2J1EEA7L00KB0) ;- NISSAN LEAF (version ZE2AA01) ;- SKODA Elroq 85x (versions NYABLX1EDD7PX1P0AE2G1Z02N01BA et NYABLX1EDD7PX1P0AE2G1Z02V01BA).

Crée le 08-12-2025
Le salarié qui souhaite démissionner doit en informer son employeur, idéalement par lettre recommandée avec accusé de réception. Une démission que l’employeur doit examiner avec le plus grand intérêt, afin de s’assurer de la volonté claire et non équivoque du salarié de quitter son emploi. Et tout particulièrement, par exemple, lorsque la démission intervient après une altercation entre le salarié et l’un de ses collègues, lorsque la lettre de démission fait état de reproches adressés à l’employeur ou lorsqu’elle est rédigée par le salarié alors qu’il est sujet à un état dépressif. Ou encore, comme vient de l’indiquer la Cour de cassation, lorsque la démission est liée à une surcharge de travail…
Dans une affaire récente, un salarié avait démissionné de son emploi d’administrateur réseau qu’il exerçait auprès de son employeur depuis plus de 20 ans. Quelques mois plus tard, il avait demandé à la justice de prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur, autrement dit de requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Et ce, au motif qu’il avait été exposé à une charge de travail excessive, à laquelle son employeur n’avait pas remédié, le poussant ainsi à démissionner.
Saisis du litige, les juges d’appel avaient donné tort au salarié. Ils avaient notamment estimé que la surcharge de travail du salarié, qui existait depuis de nombreuses années, ne pouvait pas être considérée comme une « circonstance contemporaine et déterminante de la démission, rendant impossible la poursuite de la relation de travail ».
Mais la Cour de cassation, quant à elle, a constaté que le salarié avait, avant de démissionner, alerté sa hiérarchie, son employeur et le service de santé au travail de sa charge de travail excessive devenue pour lui « insupportable ». Une surcharge de travail qui l’empêchait de bénéficier d’un équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle et qui générait une charge mentale très élevée et permanente mal vécue personnellement. C’est pourquoi les juges ont considéré la démission du salarié comme étant équivoque, et « invité » les juges d’appel à requalifier la rupture du contrat de travail du salarié en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Crée le 03-12-2025
La fondation reconnue d’utilité publique « La France s’engage » lancera son le 6 janvier. Un concours destiné à soutenir les projets innovants, sur le plan social et/ou environnemental, portés par les structures de l’économie sociale et solidaire dont les associations.
Ce concours est ouvert aux associations éligibles au mécénat, existant depuis au moins 3 ans en date du 1 juin 2026 et justifiant d’un budget annuel dépassant 80 000 €.
Ces associations doivent porter un projet innovant et d’intérêt général s’inscrivant dans un ou plusieurs des champs suivants : agriculture et alimentation durables, attractivité territoriale, culture, éducation, égalité femmes-hommes, inclusion numérique, inclusion sociale et lien social, insertion professionnelle, logement, santé et bien-être, et transition écologique.
À la suite d’un processus de sélection de 6 mois, le conseil d’administration de la fondation annoncera les lauréats début juillet 2026.
La sélection du projet se fera sur trois critères :- son impact social : changement concret observé sur les bénéficiaires, qui n’aurait pas eu lieu sans la mise en œuvre du projet ;- son innovation sociale et/ou environnementale : capacité à identifier les besoins sociaux et/ou environnementaux mal satisfaits ou non pourvus et à y répondre de manière nouvelle ;- sa capacité de changement d’échelle : moyens mis en œuvre pour augmenter le nombre de bénéficiaires et/ou élargir son public cible sur de nouveaux territoires.
Les associations retenues obtiendront un financement maximal de 300 000 € versé sur une période de 3 ans. Elles bénéficieront aussi d’un accompagnement individuel et sur-mesure destiné à faciliter le changement d’échelle de leur projet (formations collectives, conseils d’experts, mécénat de compétences…).
Elles se verront également octroyer le label « La France s’engage ».
En pratique : : les associations doivent déposer leur candidature, au plus tard le 29 janvier 2026 à 18h, sur le site de la . Elles peuvent poser leurs questions lors d’un webminaire prévu le jeudi 19 janvier 2026 à 13h.

Crée le 04-12-2025
En tant qu’employeur, vous avez l’obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de vos salariés. Vous devez ainsi identifier et réduire au maximum les risques professionnels auxquels vos salariés sont exposés, y compris les risques liés aux vagues de grand froid (gelures, assoupissements, crampes, hypothermie…).
Pour vous y aider, les pouvoirs publics publient un « ». Un guide qui préconise, en particulier :- d’aménager les postes de travail en prévoyant, notamment, un chauffage adapté des locaux de travail, l’accès à des boissons chaudes, un moyen de séchage et/ou de stockage de vêtements de rechange et des aides à la manutention manuelle permettant de réduire la charge physique de travail et la transpiration ;- d’organiser le travail, par exemple, en limitant le temps de travail au froid et en organisant des pauses adaptées et un temps de récupération supplémentaire après des expositions à des températures très basses ;- de fournir aux salariés des vêtements et équipements contre le froid, ces derniers devant être compatibles avec les équipements de protection individuelle habituellement utilisés.
Et pour anticiper au mieux les vagues de grand froid, un dispositif de vigilance météorologique est mis en place. Il consiste en une double carte nationale de vigilance (l’une pour la journée et l’autre pour le lendemain) et un bulletin de suivi actualisés au moins deux fois par jour à 6 h et 16 h. Ces outils sont disponibles sur le site de .
Précision : : ces consignes concernent les salariés qui travaillent dans un local (entrepôts) ou à l’extérieur (BTP, industrie des transports, étalages extérieurs des commerces de détail, etc.). Elles s’appliquent aussi dans les secteurs où les salariés doivent, pour leur activité professionnelle, utiliser un véhicule dans des conditions de verglas ou de neige.

Crée le 05-12-2025
La loi, dite loi « climat », du 22 août 2021 a notamment pour objectif de réduire les emballages et de favoriser la vente en vrac.
À ce titre, elle a prévu qu’à partir du 1 janvier 2030, les commerces de vente au détail d’une surface d’au moins 400 m², et dont la vente de produits de grande consommation représente plus de 5 % de leur chiffre d’affaires, devront consacrer au moins 20 % de leur surface de vente de produits de grande consommation à la vente de produits présentés sans emballage primaire (emballage conçu de manière à constituer, au point de vente, un article destiné à l’utilisateur final ou au consommateur), y compris la vente en vrac.
Sachant que cette obligation peut également être remplie lorsque le commerçant respecte un certain objectif exprimé en proportion du chiffre d’affaires ou en nombre de références vendues.
Un décret devait préciser les modalités de mise en œuvre de cette obligation. C’est désormais chose faite.
Ainsi, la surface de vente de produits de grande consommation prise en compte pour la réalisation de l’objectif de 20 % est constituée de l’emprise au sol des meubles fixes servant à la présentation à la vente des produits de grande consommation, à laquelle il faut déduire :- la surface de vente des produits, dont la vente en vrac est interdite ;- et 75 % de la surface de vente dédiée aux boissons alcoolisées, aux produits cosmétiques, à certains détergents, aux produits d’hygiène à usage unique (couches pour bébé, serviettes hygiéniques périodiques, papier hygiénique, serviettes et mouchoirs en papier…) et aux autres produits de grande consommation vendus dans un emballage primaire réemployable ou dans des dispositifs de recharge.
Le commerçant peut également atteindre l’objectif de vente de produits de grande consommation présentés sans emballage primaire, y compris la vente en vrac, imposé par la loi lorsque la vente de ces produits représente au moins 20 % de son chiffre d’affaires annuel hors taxes.
Pour le calcul de ce chiffre d’affaires, les mêmes déductions sont faites que pour le calcul de la surface de vente.
Enfin, l’objectif peut également être atteint lorsque le commerçant réalise au moins 20 % de ses ventes en termes de références produits avec des produits de grande consommation présentés sans emballage primaire.
Là encore, les mêmes déductions sont appliquées.
Précision : : on entend par produits de grande consommation les produits non durables à forte fréquence et récurrence de consommation tels que notamment les produits alimentaires, les boissons alcoolisées et non alcoolisées, les produits de lavage et d’entretien, les articles d’hygiène corporelle, les produits de beauté, les aliments pour animaux d’agrément, le papier hygiénique ou encore les mouchoirs en papier.

Crée le 04-12-2025
Auparavant, le bénéfice du taux de TVA de 10 % sur les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien et de 5,5 % sur les travaux de rénovation énergétique, réalisés dans les locaux d’habitation (maison, appartement...) achevés depuis plus de 2 ans, nécessitait la remise au prestataire par le client d’une attestation certifiant que les conditions d’application du taux réduit étaient remplies. Depuis le 16 février 2025, cette attestation a été remplacée par une mention sur le devis ou sur la facture.
À ce titre, l’administration fiscale admet plusieurs simplifications. D’abord, elle confirme que le taux réduit peut s’appliquer dès le premier acompte. Ensuite, elle admet une dispense de mention lorsque le montant des travaux pour réparation et entretien est inférieur à 1 000 € TTC, à condition toutefois que certaines informations figurent sur le devis ou sur la facture, à savoir le nom et l’adresse du client et du bien immobilier en travaux, la nature des travaux ainsi que l’indication selon laquelle le bien immobilier est achevé depuis plus de 2 ans.
Jusqu’à présent, l’administration fiscale excluait les travaux immobiliers réalisés par un sous-traitant du bénéfice des taux réduits. Ce n’est plus le cas depuis le 22 octobre 2025 ! Ces travaux peuvent désormais en bénéficier dès lors, bien entendu, qu’ils respectent l’ensemble des conditions requises. À titre transitoire, l’administration autorise le maintien du taux normal de TVA de 20 % sur de tels travaux effectués avant le 1 janvier 2026.
Précision : : ces devis et factures doivent être conservés par le prestataire à l’appui de sa comptabilité. Le client devant en garder une copie pendant 5 ans.
À noter : : lorsqu’une entreprise effectue des interventions multiples de rénovation, de maintenance, d’entretien ou de réparation pour le compte d’un même opérateur gérant un parc important de logements, l’administration maintient sa tolérance antérieure en vertu de laquelle peut être remise une attestation valable pour l’année, comprenant la liste des immeubles concernés.

Crée le 03-12-2025
À moins de 2 semaines de la date limite (15 décembre 2025) pour déclarer et régler l’acompte de la contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR), l’administration fiscale vient de publier, à nouveau, des informations complémentaires pour aider les contribuables à comprendre et à effectuer cette démarche nouvelle et complexe.
Après la mise en ligne d’un simulateur, le fisc met, cette fois-ci, à la disposition des contribuables une foire aux questions ainsi qu’un guide de déclaration d’une dizaine de pages. Des documents qui livrent des précisions importantes notamment sur la base de calcul de la CDHR, les revenus exonérés, le traitement des plus-values exceptionnelles, le mécanisme de décote, les impositions à retenir, les interactions avec d’autres dispositifs (la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, le prélèvement à la source…) ou encore la prise en compte des crédits et réductions d’impôt.
Après lecture du guide, on retiendra que les revenus non connus avec certitude à la date de la déclaration de l’acompte doivent être estimés. Si nécessaire, le contribuable pourra faire un versement complémentaire d’acompte jusqu’au 24 décembre 2025 inclus, en cliquant sur le lien « En savoir plus » dans le cadre dédié à l’acompte de contribution différentielle sur les hauts revenus.
Autre élément à noter, lorsque le contribuable effectuera sa déclaration des revenus 2025 au printemps 2026, le montant de l’acompte de contribution différentielle sur les hauts revenus qu’il aura acquitté sera automatiquement déduit de la contribution différentielle due. L’éventuel excédent d’acompte sera imputé sur l’imposition due par ailleurs (impôt sur le revenu ou prélèvements sociaux) ou sera remboursé s’il est supérieur à l’imposition due.
Pour accéder à la foire aux questions,
Pour accéder au guide de déclaration,
Pour accéder au simulateur,

Crée le 02-12-2025
Les techniques de fuite ou de vol de données personnelles sont largement connues, mais leur impact pour les individus l’est beaucoup moins. Pour mieux quantifier les coûts des différents préjudices touchant les personnes (perte financière, changement de comportement…) liés à l’utilisation frauduleuse de leurs données personnelles, la CNIL a lancé un sondage en ligne auprès de 2 082 Français âgés de 15 ans et plus. L’une des questions posées était de savoir s’ils avaient subi une utilisation frauduleuse ou non contrôlée de leurs données personnelles et quels étaient les préjudices matériels ou immatériels qui en avaient découlé.
Les réponses montrent que les incidents liés à l’utilisation non autorisée des données personnelles arrivent fréquemment. Ainsi, 41 % des répondants disent avoir déjà subi une utilisation frauduleuse de leurs données personnelles et, pour 21 %, il en est découlé un préjudice financier, évalué en moyenne à 740 €. Suite à l’atteinte subie, 30 % ont fait un signalement à une autorité publique (police, CNIL, etc.) et 67 % indiquent avoir changé de comportement pour réduire le risque perçu. Mais 57 % avouent avoir renoncé à un service numérique par crainte d’un usage détourné de leurs données personnelles (contre 35 % dans la population générale).
Pour consulter le sondage :

Crée le 02-12-2025
Lorsqu’un cautionnement souscrit par une personne physique (par exemple, un dirigeant pour garantir un prêt contracté par sa société auprès d’une banque) était, au moment de sa conclusion, manifestement disproportionné par rapport à ses biens et à ses revenus, le créancier (la banque) ne peut pas s’en prévaloir en totalité. En effet, ce cautionnement est alors réduit au montant à hauteur duquel la caution (le dirigeant) pouvait s’engager à la date à laquelle il a été souscrit.
Sachant que si le cautionnement a été souscrit avant le 1 janvier 2022, la caution est même totalement déchargée de son obligation à l’égard de la banque.
À ce titre, pour apprécier le caractère disproportionné d’un cautionnement, il convient de prendre en compte le capital déposé sur un « fonds de capitalisation retraite », même si ce capital n’est pas immédiatement disponible. C’est ce que les juges viennent d’affirmer.
Dans cette affaire, la personne qui s’était portée caution auprès d’une banque en garantie d’un prêt souscrit par une société avait fait valoir, lorsque la banque l’avait poursuivie après que la société avait été mise en liquidation judiciaire, que ce cautionnement était manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus. Et pour le démontrer, elle avait notamment avancé l’argument selon lequel la valeur d’un placement qu’elle détenait dans un « fonds de capitalisation retraite » ne devait pas être incluse dans son patrimoine pris en compte pour apprécier la disproportion du cautionnement puisque cette somme n’était pas disponible avant son départ à la retraite (sauf dans les cas limitativement prévus par la loi).
Mais les juges n’ont pas été sensibles à cet argument.
Précision : : cette limite ne s’applique pas si le patrimoine de la caution (le dirigeant) lui permet, au moment où la banque lui demande de payer en lieu et place du débiteur (la société), de faire face à son obligation.

Crée le 02-12-2025
L’affaire a fait grand bruit ! Il y a quelques jours, le ministère de l’Économie a annoncé vouloir revoir, pour 2026, les bases de calcul de la taxe foncière. La raison invoquée ? L’administration fiscale a constaté que près de 7,4 millions de logements en France sont enregistrés comme n’étant pas pourvus des éléments de confort de base : raccordement à l’eau et à l’électricité, douche, lavabo, toilettes, système de chauffage… Étant précisé que, pour chacun de ces éléments, une superficie supplémentaire est attribuée au logement. Pour justifier sa décision, Bercy a considéré qu’aujourd’hui, ces éléments de confort sont très largement répandus dans nos logements. Conséquence, leur intégration automatique devrait, selon les calculs réalisés, faire grimper la facture en moyenne de 63 €.
Face à la grogne des contribuables et des élus locaux, le gouvernement a dû renoncer à ce projet dans l’immédiat. Dans une volonté d’apaisement, les pouvoirs publics ont proposé aux élus locaux de fixer un nouveau rendez-vous au printemps 2026. Lors de cette rencontre, un travail de concertation serait conduit à l’échelle départementale. Cette démarche devant permettre de traiter la diversité des situations et d’assurer une mise en œuvre maîtrisée d’une réforme d’ampleur de la fiscalité foncière, avec l’appui des services territoriaux des finances publiques. Affaire à suivre…
Précision : : malgré ce recul, la taxe foncière devrait augmenter l’année prochaine. En effet, les valeurs locatives, qui sont l’une des bases servant au calcul de la taxe foncière, font l’objet d’une majoration annuelle au moyen d’un coefficient forfaitaire qui tient compte de l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) publié par l’Insee en fin d’année.

Crée le 01-12-2025
Les employeurs qui recrutent des apprentis bénéficient d’aides financières exceptionnelles qui sont régulièrement remaniées. Ainsi, le montant de ces aides, qui a été abaissé pour les contrats conclus entre le 24 février et le 31 décembre 2025, pourrait de nouveau être revu à la baisse en 2026.
Les contrats d’apprentissage conclus jusqu’au 31 décembre 2025 en vue de l’obtention d’un diplôme ou d’un titre équivalent au plus à un bac + 5, ouvrent droit pour l’employeur à une aide financière exceptionnelle, pour la première année d’exécution du contrat, de :- 5 000 € maximum pour les entreprises de moins de 250 salariés ;- 2 000 € maximum pour celles d’au moins 250 salariés qui remplissent les conditions liées à la proportion d’alternants dans leur effectif global (5 % de contrats favorisant l’insertion professionnelle dans leurs effectifs au 31 décembre de l’année suivant celle de conclusion du contrat d’apprentissage, par exemple).
Le montant des aides qui seront octroyées aux employeurs pour les contrats d’apprentissage conclus à partir du 1 janvier 2026 n’est pas encore connu.
Pour autant, selon le projet de loi de finances pour 2026, le budget qui leur est consacré devrait diminuer d’1 milliard d’euros par rapport à 2025 pour s’établir à environ 2,4 Md€ l’année prochaine. Il est donc possible que le montant des aides financières à l’apprentissage soit révisé afin, par exemple, de les concentrer sur les petites entreprises et/ou sur les premiers niveaux de diplôme (inférieur ou équivalent au bac).
À noter : : le montant de l’aide financière est porté à 6 000 € maximum pour le recrutement d’un apprenti en situation de handicap.
En complément : : en lieu et place de l’aide exceptionnelle, les employeurs de moins de 250 salariés bénéficient d’une aide unique à l’apprentissage de 5 000 € (6 000 € pour un apprenti en situation de handicap) pour les contrats visant à l’obtention d’un diplôme ou titre professionnel équivalant au plus au baccalauréat. Cette aide qui, elle, est pérenne sera-t-elle conservée en l’état par les pouvoirs public ? À suivre donc.

Crée le 02-12-2025
Provisoirement fixés au mois d’octobre dernier pour servir de base au paiement d’un acompte versé à l’automne dernier, les montants de plusieurs aides de la Pac viennent d’être revus à la hausse pour la campagne 2025. En principe, le solde de ces aides, calculé sur les montants définitifs, a été ou sera versé au cours de ce mois de décembre.
Ainsi, les montants de l’écorégime pour la campagne 2025 ont été réévalués comme suit :- montant unitaire du niveau de base : 46,34 € par hectare, contre un montant provisoire de 45,46 € (montant définitif fixé à 48,35 € en 2024) ;- montant unitaire du niveau supérieur : 63,39 € par hectare, contre un montant provisoire de 62,05 € (montant définitif fixé à 67,17 € en 2024) ;- montant unitaire du niveau spécifique à l’agriculture biologique : 93,39 € par hectare, contre un montant provisoire de 92,05 € (montant définitif fixé à 96,17 € en 2024) ;- montant unitaire du bonus haies : 20 € par hectare (montant inchangé ; 7 € en 2024).
Par ailleurs, pour la campagne 2025, le montant de l’aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs est finalement fixé à 4 300 € (montant provisoire fixé à 3 100 €), contre 4 469 € en 2024. Et le montant de l’aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable (paiement redistributif) a été porté à 48,58 € par hectare (montant provisoire fixé à 47,81 €), contre 50,26 € en 2024.
Enfin, le coefficient stabilisateur appliqué aux montants des indemnités compensatoires de handicap naturel versées au titre de 2025 s’établit finalement à 97,60 % pour la France métropolitaine, hors Corse. L’acompte versé au mois d’octobre dernier a été calculé sur la base d’un coefficient stabilisateur de 92 %.
Arrêté du 25 novembre 2025, JO du 28 (écorégime)
Arrêté du 21 novembre 2025, JO du 28 (coefficient stabilisateur ICHN)

Crée le 01-12-2025
Les entreprises assujetties à la TVA et établies en France qui, bien que juridiquement indépendantes, sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et organisationnel peuvent, sur option, constituer un groupe en matière de TVA (appelé « assujetti unique »). Pour rappel, les membres du groupe désignent l’un d’entre eux comme représentant, lequel a la charge de souscrire les déclarations de TVA incombant à l’assujetti unique, de procéder, le cas échéant, au paiement de la taxe et d’obtenir le remboursement d’éventuels crédits de TVA.
À ce titre, une déclaration annuelle de périmètre, c’est-à-dire la liste des membres du groupe au 1 janvier de l’année, doit être télétransmise à l’administration fiscale par le représentant, à l’aide du formulaire n° 3310-P-AU. La date limite de souscription de cette déclaration est fixée au 10 janvier. Cette déclaration permet ainsi à l’administration de suivre l’évolution du groupe en identifiant les nouveaux membres et/ou les entreprises qui ont cessé d’être membres au cours de l’année précédente.
À noter : : ce régime peut être ouvert aux associations.
Précision : : lorsqu’un groupe TVA est créé, l’option couvre une période minimale obligatoire de 3 ans. Pendant cette période :- l’entrée d’un nouveau membre n’est possible que s’il ne remplissait pas les conditions de liens avec les autres entreprises du groupe au jour de prise d’effet de l’option et qu’il vient à les remplir par la suite (par exemple, après une opération de fusion) ;- la sortie d’un membre du groupe ne peut pas être volontaire mais peut seulement avoir lieu si celui-ci ne remplit plus les conditions requises ;- et, de même, il ne peut être mis fin au groupe TVA que si les conditions requises ne sont plus satisfaites, et non sur dénonciation de l’option.

Crée le 27-11-2025
Selon un sondage récent réalisé par YouGov France, 74 % des Français estiment qu’il faut baisser les droits de succession. Étant précisé que plus les répondants sont âgés et plus ils adhèrent à cette idée. Dans le détail, les personnes âgées de plus de 55 ans sont 79 % à soutenir une baisse, contre 60 % pour les 18-24 ans. Mais de manière plus surprenante, les CSP-, a priori les moins concernés par les successions de gros montants, sont plus enclins à voir baisser ces droits (79 %) que les CSP+ (67 %).
Pourtant, la fiscalité qui s’applique à l’occasion d’une transmission se révèle mal connue et largement surestimée. En effet, grâce à la loi « Tepa » du 21 août 2007, les transmissions entre personnes mariées ou pacsées sont exonérées de droits de succession. Autre point important, pour les transmissions en ligne directe (parents-enfants), chaque parent peut transmettre jusqu’à 100 000 € en franchise de droit (cet abattement, une fois consommé, est de nouveau utilisable au bout de 15 ans).
En pratique, la grande majorité des Français ne verront donc pas leur héritage taxé. En effet, 87 % des successions sont inférieures à 100 000 €. À l’inverse, pour les 13 % de successions supérieures à 100 000 €, la facture fiscale peut rapidement grimper. Pour ces dernières, la mise en place de dispositifs pour réduire la note peut être opportune. On pense, par exemple, aux donations, aux legs, à l’assurance-vie ou encore au démembrement de propriété.

Crée le 28-11-2025
Dans les SARL constituées à compter du 4 août 2005, les décisions collectives des associés modifiant les statuts doivent être prises à la majorité des deux tiers des parts détenues par les associés. Et attention, une loi du 19 juillet 2019 est venue préciser que les décisions qui seraient prises en violation de cette règle de majorité pourraient être annulées par un juge à la demande de tout intéressé.
À ce titre, dans une affaire récente, les statuts d’une SARL constituée en 2007 prévoyaient que les décisions modifiant les statuts pouvaient être adoptées par les associés représentant au moins la moitié des parts sociales, donc à une majorité plus faible que celle prévue par la loi (deux tiers des parts). En juin 2020, une décision prévoyant une augmentation de capital avait été adoptée par un vote de l’associé majoritaire qui détenait 60 % des parts sociales. L’autre associé avait alors saisi la justice pour demander l’annulation de cette augmentation de capital.
Il a obtenu gain de cause, les juges ayant considéré que la clause des statuts prévoyant une majorité de 50 % au moins des parts sociales ainsi que la décision d’augmentation du capital avaient méconnu les règles légales de majorité requises pour la modification des statuts.
En outre, les juges ont affirmé que le droit, introduit par la loi du 19 juillet 2019, pour tout intéressé de demander en justice l’annulation d’une décision prise en violation de la règle de majorité prévue par la loi est applicable aux décisions sociales prises à compter de son entrée en vigueur (en l’occurrence le 21 juillet 2019), peu important la date de constitution de la société.
Rappel : : dans les SARL constituées avant le 4 août 2005, les modifications des statuts pouvaient être décidées par un ou plusieurs associés détenant au moins trois quarts des parts sociales.
À noter : : dans cette affaire, l’associé majoritaire faisait valoir que la décision d’augmenter le capital avait été prise dans les conditions de majorité prévues par une clause statutaire datant de la constitution de la société (2007), donc à une date antérieure à la loi du 19 juillet 2019, si bien que, selon lui, le cas de nullité prévu par cette loi n’était pas applicable à cette décision. Les juges n’ont pas été sensibles à cet argument.

Crée le 24-11-2025
Chaque fin année, vous devez prendre en compte deux jours fériés, le jour de Noël et le jour de l’An, dans la gestion de votre entreprise et du temps de travail de vos salariés. Rappel des règles applicables à ces deux jours fériés qui, cette année, tombent un jeudi.
Les 25 décembre et 1 janvier sont des jours fériés dit « ordinaires ». Dès lors, c’est un accord d’entreprise ou, à défaut, votre convention collective qui détermine si vos salariés doivent travailler ou être en repos ces jours-là. Et en l’absence d’accord collectif en la matière, c’est à vous de trancher la question.
Les salariés qui bénéficient de jours de repos à l’occasion de Noël et du jour de l’An doivent voir leur rémunération maintenue dès lors qu’ils cumulent au moins 3 mois d’ancienneté dans votre entreprise ou bien qu’ils sont mensualisés.
À l’inverse, si vos salariés viennent travailler pendant les jours fériés, ils ne bénéficient d’aucune majoration de salaire, à moins que votre convention collective en dispose autrement.
Aucune disposition légale ne vous impose d’accorder un ou plusieurs « jours de pont » à vos salariés (les vendredis 26 décembre et 2 janvier), lorsque les jours fériés tombent un jeudi (les jeudis 25 décembre et 1 janvier). C’est donc à vous qu’il appartient de prendre la décision.
Dans la mesure où les journées de pont viennent modifier l’horaire collectif de travail de vos salariés, vous devez, au préalable, consulter votre comité social et économique (CSE). Et l’horaire collectif de travail ainsi modifié doit non seulement être communiqué à l’inspecteur du travail, mais aussi affiché dans l’entreprise.
Lorsque des jours fériés sont chômés dans l’entreprise, les salariés en vacances à cette période ne doivent pas se voir décompter de jours de congés payés. Les journées de congés « économisées » du fait des jours fériés chômés pouvant venir prolonger leur période de vacances ou être prise à une autre période. En revanche, si les jours fériés sont habituellement travaillés dans l’entreprise, ils doivent être décomptés des jours de congés payés du salarié.
À savoir : : le 26 décembre, qui cette année tombe un vendredi, est également un jour férié dans les entreprises d’Alsace-Moselle.
Attention : : en principe, les jeunes de moins de 18 ans ne doivent pas travailler pendant les jours fériés. Et si votre entreprise est située en Alsace-Moselle, ce sont l’ensemble de vos salariés qui doivent être en repos à l’occasion des jours fériés de fin d’année.
Précision : : pour les salariés mensualisés ayant moins de 3 mois d’ancienneté, le maintien de salaire ne comprend pas la rémunération des heures supplémentaires qui auraient normalement dû être effectuées durant ces jours fériés chômés.
Exception : : votre convention collective ou un usage peut vous contraindre à adopter cette pratique.
À savoir : : vous pouvez demander à vos salariés de récupérer les heures de travail perdues pendant les journées de pont. Et ce, dans les 12 mois qui les suivent ou les précèdent. L’inspecteur du travail doit en être informé et les heures récupérées ne doivent pas augmenter la durée de travail des salariés de plus d’une heure par jour et de plus de 8 heures par semaine.

Crée le 27-11-2025
Les entreprises assujetties à la TVA peuvent être redevables de deux taxes annuelles au titre des véhicules de tourisme affectés à leur activité (ex-TVS) : une taxe sur les émissions de CO2 et une taxe sur les émissions de polluants atmosphériques.
À ce titre, elles doivent souscrire une déclaration en 2026 pour les véhicules détenus du 1 janvier au 31 décembre 2025, qu’elles en soient propriétaires ou non. La date limite étant variable en fonction de la situation de l’entreprise au regard de la TVA.
En pratique, les taxes doivent être télédéclarées sur l’annexe n° 3310 A à la déclaration de TVA déposée au titre du mois de décembre ou du 4 trimestre 2025 par les entreprises relevant du régime réel normal de TVA, soit, selon les cas, entre le 15 et le 24 janvier 2026. Les entreprises qui ne sont pas redevables de la TVA doivent également utiliser cette annexe, mais elles ont jusqu’au 25 janvier pour la transmettre. Dans tous les cas, la déclaration doit être accompagnée du paiement correspondant, par voie électronique.
Pour 2025, le seuil de déclenchement du barème de la taxe sur les émissions de CO2 ainsi que ses différentes tranches sont abaissés de 5 g de CO2/km (norme WLTP). Un durcissement qui se poursuivra pour 2026 et 2027. En outre, l’exonération en faveur des véhicules hybrides au titre de cette même taxe est supprimée à compter de 2025. Un abattement est toutefois instauré pour les véhicules (≤ 250 g de CO2/km) dont la source d’énergie comprend le superéthanol E85.
Et ce tour de vis pourrait ne pas s’arrêter là puisque le projet de loi de finances pour 2026, dans sa version initiale, prévoit de prolonger la trajectoire haussière de la taxe sur les émissions de CO2 jusqu’en 2028, avec une progression de 20 % des tarifs. Il envisage aussi d’augmenter les tarifs de la taxe sur les émissions de polluants atmosphériques, de façon progressive, en 2026, 2027 et 2028. À suivre donc…
Corrélativement, les entreprises qui disposent d’une flotte d’au moins 100 véhicules légers seront redevables d’une nouvelle taxe. Cette 3 taxe, applicable à compter du 1 mars 2025, sera à déclarer et à payer selon les mêmes modalités que les deux autres taxes sur les véhicules. Des éléments spécifiques à cette taxe devant figurer sur la déclaration.
Précision : : les entrepreneurs individuels ne sont, en principe, pas concernés par ces deux taxes, ni certaines associations, à savoir les associations sans but lucratif dont la gestion est désintéressée ainsi que les organismes philosophiques, religieux, politiques, patriotiques, civiques ou syndicaux au titre de leurs activités exonérées de TVA.
À noter : : certains véhicules sont exonérés, notamment les véhicules électriques et ceux qui sont pris en location de courte durée (≤ 1 mois civil ou 30 jours consécutifs). En revanche, les véhicules de la catégorie N1 peuvent être concernés par les taxes (camionnettes d’au moins 3 rangs de places assises, pick-up d’au moins 5 places assises…). Sont aussi visés les véhicules personnels des salariés ou des dirigeants lorsque l’entreprise leur rembourse des frais kilométriques supérieurs à 15 000 km.
À savoir : : pour les entreprises soumises au régime simplifié de TVA, la télédéclaration et le télépaiement des taxes doivent s’opérer avec la déclaration annuelle n° 3517-S. Celles qui clôturent leur exercice au 31 décembre 2025 devront donc effectuer ces démarches au plus tard le 5 mai 2026.
Rappel : : depuis l’an dernier, le barème de la taxe sur les émissions de CO2 est progressif.
Art. 97, loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, JO du 30

Crée le 21-11-2025
Pour favoriser la cohésion de vos équipes et récompenser vos salariés du travail accompli, vous envisagez peut-être d’organiser une fête de fin d’année. Pour des raisons pratiques, cet évènement peut se dérouler hors du temps de travail et à l’extérieur de l’entreprise. Mais attention, certains incidents (accident, comportement inapproprié…) peuvent venir jouer les trouble-fêtes, voire engager votre responsabilité. Explications.
Bien entendu, l’une des premières questions à régler est celle de la consommation d’alcool de vos salariés au cours de la fête de fin d’année. Certes, vous pouvez tout à fait, pour des motifs liés à la sécurité et à la santé de vos employés, interdire toute boisson alcoolisée ou, tout du moins, ne pas en mettre à leur disposition. Mais il est probable qu’une telle mesure paraisse disproportionnée et ne soit pas respectée…
Aussi, vous pouvez autoriser une consommation d’alcool modérée tout en prenant des précautions pour prévenir les dérives. À ce titre, préconise, par exemple, de limiter les quantités d’alcool proposées, de fournir des boissons non-alcoolisées, de mettre des éthylotests à la disposition de votre personnel et d’établir une procédure à suivre en cas d’incapacité d’un salarié à repartir avec son véhicule.
Comme c’est le cas au sein de l’entreprise durant le temps de travail, vous devez mettre en place toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de vos salariés lors du déroulement de la fête de fin d’année. Et pour cause, si un accident survient durant l’évènement, il peut être considéré comme un accident du travail. C’est en tout cas ce qu’en ont déduit les juges à l’égard d’un salarié qui avait reçu un bouchon de champagne dans l’œil à l’occasion d’un pot organisé après le travail.
Dans le cadre d’une fête qui se tient en dehors du lieu de travail, le règlement intérieur de votre entreprise n’a, en principe, pas vocation à s’appliquer. Néanmoins, puisqu’ils sont rattachés à la vie professionnelle, des comportements inappropriés envers vos salariés ou vous-même peuvent être sanctionnés.
En effet, vous conservez votre pouvoir de direction lors des évènements que vous organisez. Dès lors, vous pouvez prendre des mesures disciplinaires à l’égard d’un salarié qui aurait des gestes déplacés, un comportement violent ou encore qui serait injurieux.
Attention : : l’employeur qui ne prend pas toutes les précautions pour prévenir les risques liés à la consommation d’alcool peut voir sa responsabilité engagée en cas d’accident. Tel est le cas, par exemple, lorsqu’il fournit de grandes quantités d’alcool aux salariés et qu’un accident mortel survient en fin de soirée.

Crée le 25-11-2025
Organisé le dernier vendredi du mois de novembre, le Black Friday (Vendredi noir) est un jour de promotions commerciales au cours duquel les clients peuvent faire de bonnes affaires. Mais, à cette occasion, se multiplient aussi les fausses annonces promotionnelles, les sites marchands fictifs, le hameçonnage (phishing) par SMS ou encore les attaques par virus ou rançongiciels (ransomware). Toutes ces opérations visent à inciter les consommateurs à faire des achats... qu’ils ne recevront jamais, à les faire appeler des numéros surtaxés ou à voler leurs données personnelles ou bancaires. Pour ne pas se faire escroquer, Cybermalveillance.gouv.fr appelle à la vigilance.
Le site gouvernemental propose aussi 7 conseils à appliquer à chaque achat en ligne. Il rappelle, par exemple, qu’il faut se méfier des offres trop généreuses, qui nécessitent de procéder à un minimum de vérifications avant d’acheter (réalité de la promotion, notoriété du vendeur, risque de contrefaçon…). Ou encore de ne pas se précipiter pour acheter quand on est pressé par un compte à rebours de vente flash sans, là aussi, prendre le temps d’un minimum de vérifications. Cybermalveillance.gouv.fr rappelle également que la victime d’un acte de cybermalveillance peut se rendre sur son site afin d’y être conseillé et d’être orienté vers les services qui peuvent l’assister si besoin.
Pour en savoir plus :

Crée le 26-11-2025
Lors du renouvellement d’un bail commercial, le nouveau loyer demandé par le bailleur est plafonné, la hausse de ce loyer ne pouvant pas excéder la variation de l’indice trimestriel de référence (l’indice des loyers commerciaux ou l’indice des activités tertiaires, selon les cas) intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail venu à expiration.
Toutefois, le loyer d’un bail commercial renouvelé échappe à cette règle du plafonnement, notamment lorsque les facteurs locaux de commercialité ont évolué (c’est-à-dire lorsque l’environnement dans lequel se trouve le local commercial s’est amélioré grâce, par exemple, à l’arrivée de nouveaux moyens de transport, à l’aménagement de rues piétonnes, à la construction d’un parking ou encore à la création d’un immeuble de standing à proximité) et que cette évolution est de nature à profiter à l’activité du locataire. Il en est de même lorsque le bail venu à expiration a été conclu pour une durée supérieure à 9 ans ou lorsque le bail, bien que conclu pour une durée de 9 ans, s’est poursuivi par tacite prolongation au-delà de 12 ans. Dans tous ces cas, le bailleur est donc en droit de demander une augmentation du loyer plus élevée que celle résultant de la variation de l’indice. On parle de déplafonnement du loyer.
Sachant qu’un mécanisme de lissage de l’augmentation du loyer résultant du déplafonnement est prévu, l’augmentation ne pouvant pas être supérieure, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l’année précédente.
À ce titre, les juges viennent de préciser que ce mécanisme de lissage de l’augmentation du loyer résultant du déplafonnement ne s’applique pas lorsque le déplafonnement intervient dans l’hypothèse du renouvellement d’un bail commercial conclu pour une durée de 9 ans qui s’est poursuivi au-delà de 12 ans par l’effet d’une tacite prolongation.
Dans cette affaire, le renouvellement avait eu lieu 13 ans après la conclusion du bail. La durée de ce bail commercial ayant dépassé 12 ans par tacite prolongation, le montant du loyer du bail renouvelé avait été déplafonné. Et dans cette situation, le locataire n’a pas été admis à demander le lissage de l’augmentation du loyer résultant de ce déplafonnement.

Crée le 24-11-2025
Outre la rémunération, la durée de travail ou encore la période d’essai, le contrat de travail fixe, en principe, le lieu de travail du salarié. Mais ce lieu de travail peut-il être modifié par l’employeur sans l’accord du salarié ? Tout dépend de la manière dont est rédigé le contrat de travail, répond la Cour de cassation.
Dans une affaire récente, une salariée, engagée en tant qu’agent de service, avait refusé de signer plusieurs avenants à son contrat de travail l’affectant sur d’autres sites de la société de nettoyage. Comme elle ne s’était pas présentée sur ces sites, son employeur avait cessé de lui verser sa rémunération. La salariée avait alors saisi la justice afin d’obtenir, notamment, des rappels de salaire, estimant que son employeur ne pouvait pas modifier, sans son accord, le lieu de travail mentionné dans son contrat de travail.
Mais pour la Cour de cassation, il convient de vérifier la rédaction du contrat de travail :- si celui-ci prévoit, « par une clause claire et précise », que le salarié travaille exclusivement dans un lieu déterminé, la modification de ce lieu de travail nécessite son accord ;- si celui-ci se contente de mentionner le lieu de travail, il peut être modifié sans l’accord du salarié, à condition que le nouveau lieu de travail se situe dans le même secteur géographique que l’ancien.
C’est pourquoi les juges d’appel sont invités à réexaminer l’affaire, et plus précisément la formulation retenue dans le contrat de travail de la salariée.
Précision : : la notion de « même secteur géographique » est appréciée en fonction, notamment, de la distance entre le nouveau et l’ancien lieu de travail, de la présence de transports en commun et des frais financiers générés par l’usage du véhicule personnel du salarié.

Crée le 25-11-2025
Lorsqu’une exploitation agricole se retrouve en indivision entre les héritiers après le décès de l’exploitant agricole, l’un (ou plusieurs) d’entre eux est (sont) en droit de demander, avant les opérations de partage des biens, l’attribution à son (leur) profit de cette exploitation dès lors qu’il(s) participe(nt) à sa mise en valeur. On parle « d’attribution préférentielle ». En cas de désaccord entre les héritiers, celui ou ceux qui demandent l’attribution préférentielle peuvent saisir le tribunal pour qu’il statue sur cette demande.
Sachant que l’attribution préférentielle est de droit (c’est-à-dire qu’elle s’impose au tribunal) lorsque l’exploitation considérée a une superficie inférieure à un certain seuil (fixé dans chaque département).
Lorsque plusieurs héritiers sont en concurrence et demandent conjointement l’attribution préférentielle de l’exploitation, le tribunal chargé de choisir parmi eux l’attributaire doit tenir compte des intérêts de chacun et de leur aptitude à gérer cette exploitation et à s’y maintenir.
Et attention, le tribunal doit se prononcer au regard de la situation des seules personnes qui demandent l’attribution préférentielle et non pas de celle de leurs descendants. Ainsi, dans une affaire récente, le tribunal avait décidé d’attribuer l’exploitation agricole convoitée par deux frères à l’un d’entre eux au motif que ce dernier avait deux fils, tous deux titulaires d’un diplôme agricole et agriculteurs, et qu’ils étaient susceptibles de pouvoir reprendre l’exploitation familiale, alors que l’autre frère n’avait, au contraire, aucun descendant pouvant la reprendre.
La Cour de cassation a censuré la décision du tribunal, lui reprochant d’avoir statué en considération de la descendance de chacun des deux frères et non pas de leur propre personne.
Précision : : le tribunal peut décider d’attribuer l’ensemble de l’exploitation à un seul héritier. Mais il peut aussi satisfaire plusieurs héritiers en leur attribuant chacun une partie de l’exploitation.
À noter : : bien entendu, l’héritier qui se voit attribuer l’exploitation agricole peut avoir à indemniser les autres héritiers en leur versant une soulte lorsque la valeur des autres biens figurant dans la succession n’est pas suffisante pour assurer l’égalité entre eux.

Crée le 25-11-2025
Depuis quelques semaines, une nouvelle plate-forme en ligne (gratuite), baptisée « Demande de valeurs foncières », a été déployée par les pouvoirs publics. Concrètement, cette plate-forme donne accès à une base de données permettant de suivre l’évolution des prix de l’immobilier et d’estimer la valeur d’un bien en consultant les informations disponibles pour les 5 dernières années. Étant précisé que ces données sont issues des actes notariés et des informations cadastrales. La base étant ensuite mise à jour chaque semestre, en avril et en octobre.
Pour faciliter la recherche d’informations, les données sont présentées sous la forme d’une carte interactive. Pour retrouver un bien, il suffit de cliquer sur un département, puis sur une commune, puis enfin sur une section cadastrale. Les parcelles cadastrales concernées par au moins une mutation immobilière s’affichent en bleu. Il est possible également d’accéder aux informations liées à un bien en saisissant directement une adresse dans la barre de recherche.
Cette carte affiche une série d’éléments comme :- le prix de vente et la date de transaction d’un bien bâti (appartements et maisons) ou non bâti (terrains et exploitations) ;- le descriptif du bien : type de bien, nombre de pièces et surface ;- le prix de vente médian au m² à l’échelle nationale, par région et par ville.
La plate-forme est accessible
Précision : : la plate-forme ne permet pas, pour l’instant, de suivre les ventes des biens situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Moselle et à Mayotte.

Crée le 24-11-2025
En principe, les professionnels relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) selon le régime de la déclaration contrôlée déterminent leur bénéfice imposable à partir des recettes encaissées et des dépenses effectivement payées au cours de l’année d’imposition (comptabilité de trésorerie). Ils peuvent toutefois opter pour déterminer leur bénéfice imposable selon les créances acquises et les dépenses engagées (comptabilité d’engagement).
Une option qui doit être expresse, vient de préciser la Cour administrative d’appel de Paris.
Dans cette affaire, un conseil en logiciels et systèmes auprès d’organismes financiers avait estimé que son activité fonctionnait selon les règles des créances acquises et des dettes certaines. À ce titre, il avait rattaché à l’exercice 2015 deux sommes versées sur son compte bancaire professionnel en février et mars 2016 dans la mesure où elles se rapportaient à des prestations réalisées en novembre et décembre 2015. À tort, selon l’administration fiscale, qui, à l’issue d’une vérification de comptabilité, avait réintégré ces sommes au résultat de 2016 au motif que le professionnel n’avait pas expressément opté pour une comptabilité d’engagement et tenait, dans les faits, une comptabilité de trésorerie. Un redressement confirmé par les juges.
En pratique : : l’option doit être exercée avant le 1 février de l’année d’imposition, c’est-à-dire, par exemple, avant le 1 février 2026 pour prendre effet au titre de l’imposition des revenus de 2026. Cette option s’applique tant qu’elle n’a pas été dénoncée par le professionnel dans les mêmes conditions.
Cour administrative d’appel de Paris, 16 octobre 2025, n° 24PA01923

Crée le 20-11-2025
Entré en vigueur le 1 janvier 2017, le compte d’engagement citoyen (CEC) permet à certains bénévoles d’obtenir des droits à formation.
Le CEC est réservé aux bénévoles œuvrant dans des associations déclarées depuis au moins un an et dont l’activité a un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel ou concourant à l’égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.
Tous les bénévoles ne sont pas concernés : en bénéficient uniquement ceux qui siègent dans l’organe d’administration ou de direction de l’association ou bien qui participent à l’encadrement d’autres bénévoles.
Le CEC est crédité en euros. Ainsi, 200 heures de bénévolat associatif par année civile, dont au moins 100 heures au sein de la même association, permettent au bénévole d’acquérir un montant de 240 €. Le montant total des droits acquis sur le CEC ne pouvant dépasser 720 €.
Les bénévoles peuvent utiliser leur crédit pour suivre une formation professionnelle (bilan de compétences, validation des acquis de l’expérience…) ou une formation en lien avec leur engagement bénévole.
Les bénévoles devaient, au plus tard le 30 juin 2025, déclarer, via leur « », le nombre d’heures de bénévolat effectuées en 2024.
L’association, elle, doit nommer, au sein de son organe de direction (bureau, conseil d’administration…), un « valideur CEC ». Il appartient à ce dernier de confirmer les déclarations réalisées par les bénévoles, au plus tard le 31 décembre 2025, via le « » de l’association.
En pratique : : pour consulter les droits acquis sur leur CEC, les bénévoles doivent créer un compte sur le site gouvernemental .
Attention : : les activités déclarées ou validées après les dates officielles ne sont pas créditées sur le CEC.

Crée le 21-11-2025
Un époux marié sous le régime de la communauté, qui est associé d’une société civile, peut demander au tribunal l’autorisation de se retirer de la société sans l’accord de son conjoint.
C’est ce que les juges ont affirmé dans l’affaire récente suivante. Une société civile était constituée par des époux communs en biens et leurs enfants. Après que les époux avaient divorcé, l’ex-mari avait demandé aux autres associés l’autorisation de se retirer de la société. Ces derniers ayant refusé, il avait alors saisi le tribunal judiciaire, qui avait autorisé le retrait.
Estimant que la demande de retrait auprès du tribunal aurait dû être effectuée avec son accord puisque les parts sociales étaient des biens communs, l’ex-épouse avait fait appel de cette décision.
Mais la cour d’appel ne lui a pas donné raison. En effet, pour les juges, le droit de retrait étant attaché à la qualité d’associé, l’époux qui a cette qualité (en l’occurrence l’ex-mari) peut valablement demander seul l’autorisation au tribunal de se retirer de la société. Peu importe, selon les juges, que les parts sociales soient des biens communs, que le prix du remboursement de ces parts figure donc à l’actif de la communauté et que son sort sera réglé selon les règles de l’indivision post-communautaire née après le divorce.

Crée le 20-11-2025
Un don manuel consiste pour une personne à transmettre un bien « de la main à la main » à une autre personne, héritier ou non. Il peut porter sur différents types de biens mobiliers : argent, objet, voiture, portefeuille de titres... Si, pour être valable, il n’obéit à aucun formalisme, le don manuel doit se traduire par la dépossession du donateur, de son vivant, au profit du donataire. Et il doit s’accompagner d’une intention libérale, c’est-à-dire de la volonté de transmettre le bien de manière irrévocable, à titre gratuit et sans contrepartie.
En principe, un don manuel (ou un don familial de sommes d’argent exonéré prévu à l’article 790 G du CGI) doit faire l’objet d’une déclaration auprès de l’administration fiscale via un formulaire papier dédié (formulaire n° 2735) ou, à titre facultatif, de façon dématérialisée. À compter du 1 janvier 2026, cette déclaration (accompagnée des éventuels droits de donation à payer) ainsi que le paiement des impositions correspondantes devront obligatoirement être effectués en ligne sur impots.gouv.fr.
Par exception, sont notamment dispensés d’utiliser ce nouveau moyen :- les déclarations de dons effectués dans le cadre du « Dutreil-transmission » ;- les déclarations de dons familiaux effectués en vue de l’acquisition ou de la rénovation énergétique d’une résidence principale ;- les déclarations de dons au profit d’une personne morale ;- les déclarations de dons au profit d’un descendant venant en représentation de son parent prédécédé ;- les déclarations de dons au profit d’un mineur ou d’un majeur protégé lorsque son représentant n’est pas le donateur ;- les déclarations de dons bénéficiant d’une réduction de droits de moitié en Guyane.
Précision : : sont également dispensées de déclarer les dons en ligne les personnes dont la résidence principale n’est pas équipée d’un accès à internet ou celles qui indiquent à l’administration fiscale ne pas être en mesure de souscrire leurs déclarations par voie électronique.