Crée le 12-11-2025

Un bail rural consenti par un seul des époux est-il toujours nul ?

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Lorsqu’un bail rural a été conclu par un seul des époux sur un bien commun, l’autre peut en demander l’annulation. Toutefois, la nullité du bail n’est pas encourue lorsque l’époux a agi en tant que gérant d’affaires pour son conjoint.

Christophe Pitaud

Des époux ne peuvent, l’un sans l’autre, consentir un bail rural sur des biens qui leur appartiennent en commun. Si tel est le cas, l’époux qui n’a pas donné son consentement à la conclusion du bail peut en demander l’annulation, à moins qu’il n’ait ratifié l’acte par la suite. Toutefois, le bail peut échapper à la nullité lorsque l’époux qui l’a consenti fait valoir qu’il a agi ainsi en tant que gérant d’affaires pour son conjoint. En effet, les juges ont admis à plusieurs reprises, et encore récemment, que la gestion d’affaires peut valablement être invoquée pour valider un bail rural qui n’a été conclu que par un seul des époux bien que le consentement des deux soit normalement requis.

Dans cette affaire, les juges ont précisé également que la gestion d’affaires peut être invoquée par celui des époux qui a consenti seul le bail rural, peu important que l’autre soit ou non hors d’état de manifester sa volonté.

Mais attention, les juges ont rappelé aussi que pour que la gestion d’affaires puisse être retenue et donc puisse venir sauver le bail rural de la nullité, il faut que cet acte ait été utile.

Précision : : en droit, on parle de « gestion d’affaires » lorsqu’une personne accomplit un acte dans l’intérêt d’une autre personne alors même qu’elle n’y est pas obligée, sans avoir reçu mandat pour le faire.

Conclusion : : il est possible de recourir à la gestion d’affaires pour valider un bail rural qui a été conclu par l’un des époux sans le consentement de l’autre et qui n’a pas été ratifié par ce dernier à condition que ce bail ait été utile.

Cassation civile 3e, 18 septembre 2025, n° 23-15971

Crée le 12-11-2025

Des mesures à venir pour lutter contre les fraudes fiscales et sociales

FiscalPatrimoineLe Guide du Chef d-EntrepriseFiscalitéContrôle fiscalFiscalité professionnelleBoucle VidéoActualité

Poursuivant sa lutte contre les fraudes fiscales et sociales, le gouvernement a présenté un nouveau projet de loi afin de renforcer ses actions en la matière, notamment en favorisant l’échange d’informations entre les administrations.

Marion Beurel

Conformément à ses engagements pris en 2023, le gouvernement poursuit sa stratégie de lutte contre les fraudes fiscales et sociales avec un nouveau projet de loi qui vise à renforcer ses actions en la matière en poursuivant trois objectifs : mieux prévenir et détecter, mieux lutter et sanctionner, mieux recouvrer.

À ce titre, ce projet de loi prévoit notamment de décloisonner certains échanges d’informations entre les administrations. Ainsi, à l’avenir, d’une part, les agents des douanes et ceux des services fiscaux effectuant des enquêtes judiciaires pourraient transmettre aux agents réalisant des missions de contrôle toutes informations utiles recueillies dans le cadre de ces enquêtes. D’autre part, l’accès direct aux données fiscales serait élargi en faveur des agents des organismes de Sécurité sociale (CPAM, CARSAT, CNAM, CNAV) pour les besoins de leurs missions de contrôle et de recouvrement. Ces derniers pourraient ainsi consulter les bases de données de la DGFiP portant sur les données patrimoniales, à savoir Patuela (ex-Patrim sur les transactions de biens immobiliers), Ficovie (contrats de capitalisation, notamment d’assurance-vie) et BNDP (base de données nationale des bâtiments).

Par ailleurs, les sanctions pour mise à disposition de tiers de certains moyens, services, actes ou instruments (ouverture de comptes à l’étranger, notamment) leur permettant d’échapper frauduleusement à leurs obligations fiscales seraient alourdies. Actuellement, ce délit est puni, en principe, de 3 ans d’emprisonnement et d’une amende de 250 000 € pour une personne physique. L’amende étant multipliée par 5 s’il s’agit d’une personne morale. Le projet de loi prévoit de porter la durée de la peine d’emprisonnement de 3 à 5 ans et de doubler le montant de l’amende de 250 000 à 500 000 €.

À noter : : 20 Md€ de fraudes ont été détectés en 2024 (contre 9 Md€ en 2020).

Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, n° 24, enregistré à la Présidence du Sénat le 14 octobre 2025

Crée le 10-11-2025

Statu quo sur la franchise de TVA

FiscalLe Guide du Chef d-EntrepriseTVAFiscalité professionnelleBoucle VidéoImmanquableInstagramAssociationsActualité

Les limites de chiffre d’affaires ouvrant droit à la franchise de TVA applicables au 1 janvier 2025 sont pérennisées pour 2025, soit 85 000 € pour le commerce, la restauration ou l’hébergement et 37 500 € pour les autres prestations de services.

Marion Beurel

Vous le savez : la loi de finances pour 2025 avait abaissé, à compter du 1 mars 2025, les limites de chiffre d’affaires ouvrant droit à la franchise en base de TVA à 25 000 €, toutes activités confondues. Mais face aux inquiétudes des professionnels, cette réforme avait été suspendue jusqu’à la fin de l’année 2025 afin de permettre au gouvernement d’apporter les adaptations nécessaires.

Finalement, contre toute attente, une proposition de loi vient d’être adoptée par le Parlement afin de maintenir les limites antérieures applicables au 1 janvier 2025 ! Ainsi, la franchise s’applique, au titre de 2025, aux entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxes de 2024 n’excède pas :- 85 000 € pour les activités de commerce, de restauration ou d’hébergement ;- 37 500 € pour les autres activités de prestations de services.

En cas de dépassement de ces limites en 2025, la franchise continue de s’appliquer pour 2025 lorsque les limites majorées fixées, respectivement, à 93 500 € et à 41 250 € ne sont pas franchies. L’entreprise perdant alors le bénéfice de la franchise à compter du 1 janvier 2026.

Les avocats, les auteurs et les artistes-interprètes font l’objet d’une limite spécifique, établie à 50 000 € ou à 35 000 € selon les opérations réalisées (activité réglementée, livraison d’œuvres…). Les limites majorées étant fixées à 55 000 € et à 38 500 €.

Le projet de loi de finances pour 2026, actuellement en discussion au Parlement, prévoit, à compter du 1 janvier 2026, d’instaurer une limite unique d’application de la franchise de TVA à 37 500 €, à l’exception des travaux immobiliers pour lesquels cette limite serait abaissée à 25 000 €. Les limites majorées seraient, quant à elles, fixées à 41 250 € et à 27 500 €.

Mais compte tenu de la récente pérennisation des limites d’application pour 2025, l’adoption de la mesure du projet de loi de finances pourrait être compromise… À suivre…

Attention : : la franchise cesse immédiatement de s’appliquer si la limite majorée est dépassée. Dans ce cas, l’entreprise devient redevable de la TVA pour les opérations effectuées à compter de la date de ce dépassement.

Ne pas oublier : : une entreprise relevant de la franchise peut opter pour le paiement de la TVA afin, notamment, de récupérer la TVA sur ses achats.

Loi n° 2025-1044 du 3 novembre 2025, JO du 4

Crée le 07-11-2025

Préparez la clôture des comptes 2025 !

JuridiqueGestionComptabilitéLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoAssociationsActualité

Si vous clôturez votre exercice au 31 décembre, vous devrez préparer cette clôture dans les prochaines semaines.

La Rédaction

La fin de l’année 2025 approche. Si, comme de nombreuses entreprises, vous clôturez votre exercice au 31 décembre, il est important de préparer cette clôture au cours de ce mois de novembre ou de décembre au plus tard.

Pour ce faire, vous devrez penser à votre chiffre d’affaires et vérifier que vous avez bien facturé toutes les opérations effectuées pendant l’année, livraisons comme prestations, et que vous êtes à jour dans votre recouvrement. Il en ira de la bonne présentation de votre bilan ! Plus vous serez à jour dans votre facturation et dans votre recouvrement et plus votre performance et votre bilan seront attractifs.

Vous devrez aussi vérifier que vos charges couvrent bien tous vos engagements futurs. Dans ce cadre, vous devrez faire un point spécifique sur les risques éventuels que vous pourriez devoir provisionner. Notamment, vous devrez accorder une attention particulière aux retards de règlement de vos clients afin d’identifier ceux qui risquent de refuser de payer et ceux qui pourraient se trouver dans l’impossibilité de le faire afin de comptabiliser les créances clients correspondantes en provisions pour risque d’impayés.

D’une manière générale, vous devrez vous assurer que vous disposez de toutes les pièces dont le Cabinet aura besoin pour accomplir sa mission. Demandez donc à la personne en charge de votre dossier dans le Cabinet ce que vous devrez préparer.

Important : : vous pourrez aussi profiter de cette fin d’année pour finaliser ou pour mettre à jour votre prévisionnel 2026 à l’aune des dernières tendances que vous aurez constatées pour votre activité. Surtout si vous avez bâti votre prévisionnel assez tôt, par exemple en septembre/octobre.

Crée le 07-11-2025

Plus que quelques semaines pour alimenter vos produits retraite !

PatrimoineFiscalitéPlacementLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoInstagramActualité

Vous pouvez réduire votre facture fiscale en optimisant votre épargne retraite (Perp, Madelin, PER). Si vous n’avez pas encore atteint vos plafonds de déduction, pensez à réaliser des versements complémentaires avant la fin de l’année.

Fabrice Gomez

La fin de l’année approche à grands pas, mais il vous reste encore du temps pour diminuer votre facture fiscale. En effet, si vous constatez un excédent de trésorerie, vous avez tout intérêt à alimenter votre produit d’épargne retraite : Perp, contrat Madelin ou Plan d’épargne retraite (PER). Vous pourrez ainsi déduire de votre revenu imposable les sommes que vous y aurez versées. Mais attention, cette déductibilité a une limite. Une limite que vous pouvez découvrir en consultant votre avis d’imposition. En effet, une rubrique mentionne les sommes maximales qu’il est possible de déduire. Si vous constatez que vos plafonds de déduction ne sont pas encore atteints, pensez à en profiter à plein !

À ce titre, ayez en tête quelques règles. D’une part, lorsque vous effectuez des versements, par exemple, sur votre PER, l’administration fiscale les impute en priorité sur le plafond de l’année en cours. Une fois ce plafond épuisé, l’imputation s’opère alors du plafond le plus ancien (3 ans maximum) au plafond le plus récent. D’autre part, au cas où vous auriez épuisé l’ensemble de vos plafonds, vous avez le droit d’utiliser ceux de votre conjoint (marié ou pacsé). À condition, bien sûr, qu’il n’en ait pas lui-même l’utilité. N’oubliez pas, dans ce cas, de cocher la case 6QR de votre prochaine déclaration de revenus.

Crée le 06-11-2025

CFE 2025 : paiement du solde au plus tard le 15 décembre

FiscalLe Guide du Chef d-EntrepriseTaxes locales/Impôts locauxFiscalité professionnelleBoucle VidéoImmanquableInstagramAssociationsActualité

Le solde de la cotisation foncière des entreprises (CFE) 2025 doit être versé au plus tard le 15 décembre prochain. Les entreprises concernées peuvent d’ores et déjà consulter leur avis d’impôt dans leur espace professionnel sur impots.gouv.fr.

Marion Beurel

Les professionnels redevables de la cotisation foncière des entreprises (CFE) doivent la payer de façon dématérialisée, quels que soient leur régime d’imposition et leur chiffre d’affaires.

À ce titre, les professionnels ayant déjà opté pour un prélèvement (mensuel ou à l’échéance) n’ont aucune démarche à effectuer puisque le règlement de la somme due s’effectuera automatiquement. En revanche, les autres ne doivent pas oublier d’acquitter leur solde de CFE 2025 :- soit en payant directement en ligne jusqu’au 15 décembre prochain ;- soit en adhérant au prélèvement à l’échéance au plus tard le 30 novembre 2025.

Et attention, l’administration fiscale n’envoie plus les avis de CFE par voie postale. Vous pouvez consulter votre avis d’impôt 2025 uniquement en ligne, sur impots.gouv.fr, dans votre espace professionnel.

Vous pouvez opter, jusqu’au 15 décembre 2025, pour la mensualisation de votre CFE 2026. Le paiement s’effectuera alors en 10 prélèvements automatiques, opérés le 15 du mois, de janvier à octobre. Une éventuelle régularisation pouvant intervenir en fin d’année.

Rappel : : la CFE constitue, avec la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), l’une des deux composantes de la contribution économique territoriale (CET).

En pratique : : vous pouvez être soumis à une autre date limite de paiement. Pensez à vérifier cette information sur votre avis d’impôt.

À savoir : : les professionnels qui estiment pouvoir bénéficier, au titre de 2025, du plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée peuvent, sous leur responsabilité, anticiper le dégrèvement attendu en l’imputant sur leur solde de CFE, à condition d’en informer le service des impôts.

À noter : : si l’option est exercée entre le 16 et le 31 décembre, les prélèvements débuteront seulement à partir du 15 février 2026, avec une double mensualité correspondant aux mois de janvier et février. Une adhésion à la mensualisation en cours d’année est également possible jusqu’au 30 juin 2026, mais dans ce cas, les prélèvements ne commenceront qu’à partir du 15 du mois suivant.

www.impots.gouv.fr, actualité du 3 novembre 2025

Crée le 04-11-2025

Un guide pour assurer la cybersécurité de son entreprise

MultimédiaLe Guide du Chef d-EntrepriseTendancesMultiMédiaBoucle VidéoAssociationsActualité

Protéger ses données devient un enjeu stratégique incontournable. Pour préserver les entreprises des risques cyber, « Les clés de la banque » propose un guide gratuit qui présente les 8 réflexes clés à adopter.

Isabelle Capet

Les statistiques le montrent : aucune entreprise, quelle que soit sa taille, n’est à l’abri de subir une cyberattaque. Il devient donc indispensable pour toutes les entreprises de sécuriser leurs données sous peine de risquer de subir de lourdes conséquences sur leur activité, leurs finances, voire leur réputation. Selon les chiffres du site cybermalveillance.gouv.fr, les fraudes les plus fréquentes concernant la fraude au RIB (45 %), la fraude au président (41 %) et l’intrusion dans le système informatique (41 %).

Pour aider les entreprises à adopter les bons réflexes pour leur sécurité informatique, le programme « Les clés de la banque » de la Fédération bancaire française propose un guide téléchargeable gratuitement. Ce guide relève les 8 actions à mettre en place dès à présent dans l’entreprise. Il s’agit, par exemple, de sensibiliser ses collaborateurs à la cybersécurité via des formations régulières et la mise en place de simulations. Ou encore d’établir des procédures avec ses partenaires et ses fournisseurs car ils peuvent être des vecteurs involontaires de cyberattaques.

Pour chaque action, le guide détaille les mesures de prévention à adopter et les actions à mener si la cyberattaque a déjà eu lieu.

Pour consulter le guide :

Crée le 04-11-2025

Quand une société est-elle en cessation des paiements ?

TransversauxAutresJuridiqueJurisprudenceDéfaillance d-entrepriseLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoActualité

Une entreprise qui, à une certaine date, est redevable d’une lourde dette au titre d’un prêt bancaire et qui ne dispose d’aucune trésorerie ni d’aucun actif, ne peut pas contester qu’à cette date, elle était en cessation des paiements.

Christophe Pitaud

Une entreprise est en état de cessation des paiements lorsqu’elle ne peut plus faire face à son passif exigible (ses dettes à payer immédiatement) avec son actif disponible. Lorsqu’une entreprise se retrouve dans cette situation, son dirigeant est tenu, dans les 45 jours qui suivent, de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire (sauf s’il bénéficie d’une procédure de conciliation). Autrement dit, de déposer son bilan. À défaut, il peut être sanctionné par une mesure d’interdiction de gérer, voire par une condamnation à payer le passif de la société sur ses deniers personnels.

De leur côté, les créanciers de l’entreprise peuvent également demander au tribunal qu’il ouvre une procédure collective à l’encontre de celle-ci.

Il appartient alors au tribunal qui ouvre la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire de fixer la date de cessation des paiements, cette date ne pouvant pas être antérieure de plus de 18 mois à celle du jugement d’ouverture de la procédure collective.

À ce titre, dans une affaire récente, une société constituée pour construire une maison de santé avait été mise en liquidation judiciaire à la demande du professionnel qui s’était porté caution en garantie du prêt souscrit en 2018 pour financer la construction et qui avait honoré les mensualités restées impayées à compter du mois de septembre 2022.

Les juges avaient fixé la date de cessation des paiements de la société au 31 décembre 2022, ce que la société avait contesté. Saisie du litige, la Cour de cassation a confirmé la pertinence de cette date dans la mesure où, au 31 décembre 2022, la société ne disposait d’aucun actif disponible et était dans l’incapacité de faire face à son passif constitué des mensualités impayées. En effet, les juges avaient constaté :- que la société n’avait payé aucune des échéances du prêt depuis le mois de septembre 2022 et l’arriéré au 31 janvier 2024 s’élevait à la somme de 636 490 €, représentant 17 mensualités ;- qu’une saisie-attribution avait révélé que son compte bancaire présentait un solde négatif de 100 000 € ;- que les immeubles en cours de construction, dont le chantier était à l’arrêt, ne pouvaient pas constituer un actif disponible.

Par conséquent, l’état de cessation des paiements était bel et bien établi et il y avait lieu d’en fixer la date au 31 décembre 2022, maximum du report autorisé par la loi (18 mois avant la date du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire), en considération de l’incapacité de la société débitrice de faire face aux échéances du prêt dès le mois de septembre 2022.

À noter : : les actes accomplis par l’entreprise entre la date de cessation des paiements et la date du jugement d’ouverture de la procédure collective sont nuls ou susceptibles d’être annulés par le tribunal.

Cassation commerciale, 1er octobre 2025, n° 24-18835

Crée le 05-11-2025

Les Français et l’épargne retraite : entre inquiétude et inaction

PatrimoinePlacementLe Guide du Chef d-EntrepriseFamilleBoucle VidéoActualité

Si la retraite est un sujet de préoccupation majeur pour une grande partie des Français, ils sont encore trop peu nombreux à mettre en place des solutions d’épargne pour se ménager des revenus complémentaires pour leurs vieux jours.

Fabrice Gomez

La préparation de la retraite est un enjeu majeur pour beaucoup de Français. Ils sont d’ailleurs nombreux à se montrer inquiets quant à leur niveau de pension futur. Pour savoir dans quel état d’esprit se trouvent les Français vis-à-vis de la problématique de la retraite, le cabinet Adwise a réalisé un sondage auprès de 2 000 personnes (âgées de 25 à 64 ans).

D’après ce sondage, 84 % des personnes interrogées pensent que le recours à l’épargne retraite est indispensable pour compléter leur revenu face à l’évolution du système par répartition. Toutefois, moins de 2 épargnants sur 10 estiment faire le nécessaire pour préparer leur retraite. Et bien qu’ils soient conscients de cette problématique, seulement 30 % des Français qui déclarent mettre de l’argent de côté le font pour préparer leur retraite. Sans surprise, l’essentiel de leur épargne étant principalement destiné à la constitution d’une épargne de précaution ou à financer d’éventuels projets personnels futurs.

Fait marquant, ils sont 58 % à privilégier l’épargne bancaire (Livret A, LDDS, LEP, PEL) et 39 % l’immobilier (achat de leur résidence principale ou d’un bien mis en location). Si 40 % ont recours à l’épargne retraite et salariale, ils ne sont que 29 % à faire le choix du PER individuel ou collectif.

Autre élément : l’absence de préparation n’est pas seulement liée aux revenus, c’est aussi une question de freins culturels et psychologiques. Ainsi, par exemple, 63 % des Français se déclarent insuffisamment informés sur la meilleure manière de préparer financièrement leur retraite. Et ils sont 38 % à ne pas épargner en raison, selon eux, de la complexité des solutions et d’un manque de connaissances.

Précision : : 1 personne sur 2 qui réalise un effort d’épargne dans le but de se ménager des revenus complémentaires pour la retraite y consacre moins de 100 € par mois.

Crée le 03-11-2025

Pensez à renouveler votre changement de taux de prélèvement à la source !

PatrimoineFiscalImpots sur le revenuFiscalité personnelleFiscalitéLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoActualité

Les contribuables qui, en 2025, ont revu à la hausse ou à la baisse leur taux de prélèvement à la source et qui souhaitent le conserver pour 2026 doivent renouveler leur demande de modulation.

Marion Beurel

Si, courant 2025, vous avez revu à la hausse ou à la baisse votre taux de prélèvement à la source et vos éventuels acomptes, afin d’intégrer, notamment, une variation de vos revenus, ce changement ne s’applique, en principe, que pour l’année civile. En janvier 2026, il sera donc remplacé par celui issu de votre déclaration de revenus 2024 effectuée au printemps dernier. Mais si vous estimez que ce nouveau taux ne correspond pas à votre situation, vous devez renouveler votre demande de modulation. Et pour cela, il est conseillé d’agir dès la mi-novembre.

Pour rappel, revoir à la baisse son prélèvement n’est possible qu’à partir d’un écart de plus de 5 % entre le prélèvement que vous avez estimé et celui qui aurait été applicable en l’absence d’ajustement.

Vous devez formuler votre demande de modulation dans votre espace sécurisé sur le site impots.gouv.fr, dans le service « Gérer mon prélèvement à la source ». Vous devez indiquer, pour l’année en cours, votre nombre de parts fiscales et surtout procéder à une estimation des revenus imposables de votre foyer fiscal.

À noter : : sans cette demande d’actualisation, une variation de revenus en 2025 ne serait prise en compte qu’à partir de septembre 2026 (déclaration de revenus 2025, effectuée au printemps 2026).

Attention : : lors d’une modulation à la baisse, une erreur d’estimation peut être sanctionnée par une majoration lorsque le prélèvement effectivement réalisé par l’administration fiscale est inférieur de plus de 10 % à celui qui aurait dû être effectué.

Crée le 30-10-2025

Assurance-emprunteur : des banques épinglées pour leurs mauvaises pratiques

PatrimoineFamilleLe Guide du Chef d-EntrepriseImmobilierBoucle VidéoInstagramActualité

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes vient de prononcer, à l’encontre de plusieurs banques, une peine d’amende de plusieurs centaines de milliers d’euros pour non-respect de la réglementation liée au changement d’assurance-emprunteur.

Fabrice Gomez

Depuis le 1 juin 2022, grâce à la loi dite « Lemoine » du 28 février 2022, les Français peuvent mettre fin à leur contrat d’assurance-emprunteur à tout moment pour en souscrire un nouveau auprès de la compagnie d’assurance de leur choix. Toutefois, le changement d’assurance-emprunteur ne peut intervenir que si l’établissement bancaire donne son accord et si le nouveau contrat d’assurance présente un niveau de garanties équivalent à celui du contrat initialement souscrit auprès de la banque.

Mais depuis quelques années, les assureurs dénoncent certaines pratiques utilisées par les établissements bancaires pour tenter de décourager les emprunteurs de changer de contrat : demandes de pièces inutiles, exclusions de garanties, refus injustifiés et délais de traitement importants conduisant à dépasser les délais légaux. Et c’est ce dernier point qui a attiré l’attention de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).

Rappelons qu’une fois la demande de changement d’assurance-emprunteur adressée à l’établissement bancaire du client, ce dernier dispose d’un délai de 10 jours ouvrés pour répondre. Or selon l’Observatoire 2024 de l’assurance-emprunteur, près d’une demande de substitution d’assurance sur deux excède ce délai légal de 10 jours. Des abus qui ont des effets négatifs pour le secteur : concurrence freinée, maintien des banques en position dominante et, pour l’emprunteur, un manque à gagner. Après avoir mené son enquête, la DGCCRF vient de prononcer à l’encontre de plusieurs banques une peine d’amende de plusieurs centaines de milliers d’euros pour non-respect de la réglementation. Une première depuis l’instauration de la loi Lemoine. Reste à savoir maintenant si ces premières sanctions auront un effet positif sur le secteur.

Contrairement aux établissements bancaires, qui ne tiennent pas toujours compte de toutes les particularités de la situation d’un emprunteur pour définir le prix de sa couverture assurantielle, les assureurs ajustent leurs tarifs au profil de leurs clients. Combiné au fait qu’une assurance-emprunteur souscrite auprès d’un assureur peut offrir un bon rapport qualité-prix, des économies notables peuvent être faites par un emprunteur qui décide de substituer son contrat. « Selon les études réalisées, la possibilité de résiliation à tout moment de l’assurance-emprunteur permettrait de réaliser une économie potentielle moyenne allant de 5 000 à 15 000 € (selon les modalités du crédit couvert) pour chaque dossier d’emprunt immobilier sur toute la durée du prêt », ont tenu à préciser les pouvoirs publics dans l’étude d’opportunité de faire évoluer la législation en matière d’assurance-emprunteur.

Et les gains que l’on peut tirer d’un changement de contrat d’assurance ne sont pas uniquement économiques. En initiant cette démarche, un emprunteur peut aussi rechercher un niveau de couverture plus favorable et mieux adapté à sa situation. Là encore, compte tenu des différentiels tarifaires, un emprunteur dispose probablement d’une marge de manœuvre qui lui permettra, à tarif égal, de trouver un contrat plus protecteur auprès d’un assureur.

Crée le 30-10-2025

Mise en jeu de la responsabilité personnelle d’un dirigeant de société à l’égard d’un client

JuridiqueAutresJurisprudenceLe Guide du Chef d-EntrepriseDroits des sociétésSociétésBoucle VidéoActualité

La responsabilité personnelle d’un dirigeant de société à l’égard d’un client ne peut être engagée que s’il a commis intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions. Une simple faute de gestion n’est pas suffisante.

Christophe Pitaud

Lorsque, dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, un dirigeant de société cause un préjudice à une personne extérieure à la société (un tiers), un client ou un fournisseur par exemple, il peut être condamné à réparer ce préjudice. Mais attention, sa responsabilité personnelle envers cette personne ne peut être engagée que s’il a commis une faute intentionnelle, d’une particulière gravité et incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions.

C’est ce que les juges ont réaffirmé dans l’affaire récente suivante. Après avoir confié une mission de maîtrise d’ouvrage à une société d’architecte (une société par actions simplifiée), des époux, en raison des malfaçons qu’ils estimaient avoir subies, avaient agi contre la mutuelle des architectes français, en sa qualité d’assureur de la société d’architecte, pour être indemnisés de leur préjudice. Cette dernière, invoquant le fait que le chantier avait été déclaré pour un montant inférieur à son montant réel, avait obtenu une réduction proportionnelle aux sommes dues aux époux. Les époux avaient alors engagé la responsabilité personnelle du dirigeant de la société d’architecte pour avoir effectué une mauvaise déclaration du chantier.

Saisie du litige, la cour d’appel avait retenu la responsabilité personnelle du dirigeant de la société, ayant estimé que ce dernier, en sa qualité de président, avait commis une faute de gestion en déclarant le chantier pour une somme inférieure à son montant réel, privant ainsi les époux du droit à une indemnisation complète de la part de l’assureur pour les désordres imputables à la société d’architecte.

Mais la Cour de cassation a censuré la décision de la cour d’appel, rappelant que la responsabilité personnelle du président d’une SAS à l’égard des tiers ne peut être engagée que s’il a commis une faute « séparable de ses fonctions », c’est-à-dire une faute intentionnelle, d’une particulière gravité et incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions.

Ainsi, la simple faute de gestion commise par le président de la SAS ne pouvait pas être de nature à engager la responsabilité de ce dernier à l’égard des clients.

Cassation commerciale, 17 septembre 2025, n° 21-11647

Crée le 28-10-2025

L’état de la couverture mobile 5G en France

MultimédiaMultiMédiaTendancesLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoAssociationsActualité

Mises à disposition par l’Arcep, les cartes sur la couverture mobile à l’échelle départementale intègrent désormais les données sur les déploiements 5G, et non plus seulement celles de la couverture 2G/3G/4G.

Isabelle Capet

Où puis-je passer un appel en 2G ou 3G ? Où puis-je naviguer sur internet en 4G ? Quels sont les opérateurs qui déploient la 5G autour de chez moi ou de mon lieu de travail ? Pour répondre à ces questions, l’Arcep propose une cartographie donnant une vision synthétique de la couverture en voix, SMS et données mobiles à l’échelle du département. Ces cartes synthétisent les informations sur la couverture voix/SMS et 4G à l’intérieur des bâtiments, la couverture sur les axes routiers et ferrés et l’avancement du dispositif de couverture ciblée.

Désormais, les cartes contiennent également des informations sur la couverture 5G avec des données issues de l’Observatoire 5G de l’Arcep. Elles indiquent les sites 5G du réseau mobile de chaque opérateur, ouverts commercialement et équipés des technologies 5G. Selon les derniers chiffres relevés, au 31 mars 2025, Bouygues Télécom avait ouvert commercialement 15 804 sites en 5G, Free mobile 21 390, Orange 13 938 et SFR 14 807. Ces cartes sont proposées en complément du site « Mon réseau mobile », qui permet de comparer les performances des opérateurs.

Pour consulter les cartes :

Crée le 29-10-2025

Gare aux conventions réglementées non autorisées dans les sociétés !

AutresJuridiqueContratsDroits des sociétésSociétésJurisprudenceLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoActualité

Le dirigeant qui conclut une convention avec sa société sans que l’organe compétent l’ait préalablement approuvée engage sa responsabilité et peut être condamné à indemniser la société.

Christophe Pitaud

Hormis s’il s’agit d’opérations courantes et conclues à des conditions normales, les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre une société et l’un de ses dirigeants ou l’un de ses associés ne peuvent pas être conclues librement (contrat de travail, prêt de somme d’argent par un dirigeant à la société, conditions de départ à la retraite, etc.). En effet, pour éviter qu’elles ne portent atteinte aux intérêts de la société, ces conventions sont soumises au contrôle des associés ou de l’organe compétent dans la société (conseil d’administration, conseil de surveillance) en vertu d’une procédure particulière qui varie selon le type de société. C’est la raison pour laquelle on parle de « conventions réglementées ».

Et attention, si cette procédure n’est pas respectée, la responsabilité du dirigeant concerné peut être engagée. Et dans certains types de société, la convention considérée peut même être annulée si elle a eu des conséquences dommageables pour la société.

Ainsi, dans une affaire récente, au moment de son départ à la retraite, le président du directoire d’une société avait perçu une certaine somme, dont une partie provenait d’un compte épargne-temps (CET) mis en place 10 ans auparavant par un accord collectif et dont il avait bénéficié puisqu’il était également salarié de la société. Or la société, qui considérait que cet accord collectif était une convention réglementée et que le président aurait donc dû recueillir l’autorisation préalable du conseil de surveillance pour le mettre en place, avait agi en responsabilité contre ce dernier et lui avait réclamé la restitution de la somme versée et le paiement de dommages-intérêts.

Pour sa défense, le président avait fait valoir qu’il n’avait pas commis de faute puisqu’il n’avait pas dissimulé la mise en place de cet accord collectif ni perçu frauduleusement une rémunération au titre du CET.

Mais la Cour de cassation n’a pas été de cet avis. Pour elle, le non-respect par le dirigeant de la procédure des conventions réglementées constitue, en soi, une violation de la loi et une faute de la part de ce dernier, peu importe qu’il y ait ou non dissimulation ou fraude. Sévère !

Précision : : dans cette affaire, le fait qu’un accord collectif instituant un compte épargne-temps puisse être qualifié de convention réglementée n’était pas contesté devant les juges.

Cassation commerciale, 17 septembre 2025, n° 23-20052

Crée le 29-10-2025

SCPI : de nouveaux indicateurs pour les investisseurs

PatrimoineImmobilierLe Guide du Chef d-EntreprisePlacementBoucle VidéoActualité

Dans le but de mieux informer les investisseurs en SCPI, les sociétés de gestion doivent désormais communiquer de nouveaux indicateurs de performance.

Fabrice Gomez

Afin de renforcer la transparence de l’information délivrée aux investisseurs et de faciliter la comparabilité des SCPI avec les autres véhicules d’investissement immobilier, l’ASPIM (association française des sociétés de placement immobilier) vient d’actualiser ses modalités de calcul et de publication des indicateurs de performance des SCPI.

Globalement, cette mise à jour conduit notamment à :- créer un indicateur obligatoire, la performance globale annuelle (PGA). Cet indicateur additionne le dividende et la variation du prix de souscription sur un an ;- un encadrement renforcé du taux de distribution. Le taux de distribution étant l’une des composantes de la performance globale d’une SCPI, il ne peut être communiqué isolément. Toute communication relative au taux de distribution d’une SCPI doit désormais systématiquement être accompagnée de la performance globale annuelle (PGA), calculée sur la même période ;- une révision de la présentation du TRI (taux de rendement interne). Ainsi, cet indicateur doit être calculé et présenté sur les 5 dernières années ou, si la SCPI existe depuis moins de 5 ans, sur toute sa période d’existence, ou, au choix de la société de gestion, sur une période plus longue. Dans tous les cas, le TRI doit être calculé sur des tranches complètes de 12 mois. À ce titre, le TRI ne peut pas être présenté, ni annualisé sur une période inférieure à un an. En outre, il doit prendre en compte les pénalités de sortie anticipée ;- encourager les sociétés de gestion, dans leur rapport annuel, à publier le rendement global immobilier (RGI). Et à rappeler que cet indicateur mesure la performance patrimoniale de la SCPI (qui se calcule comme la somme du taux de distribution de l’année N et de la variation de la valeur de réalisation par part de l’année N) et ne reflète pas directement la performance effectivement perçue par l’investisseur en cas de rachat.

À noter : : l’ASPIM, qui représente les gestionnaires de fonds d’investissement alternatif (FIA) en immobilier (SCPI, OPCI et autres FIA « par objet »), contribue notamment avec les autorités de place à l’évolution de la réglementation des FIA.

Crée le 28-10-2025

Déduction pour épargne de précaution : quelles conditions pour l’exonération fiscale ?

FiscalFiscalité professionnelleFiscalité des résultatsLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoImmanquableActualité

L’administration fiscale a précisé les conditions à remplir pour bénéficier de l’exonération partielle de la réintégration au résultat de la déduction pour épargne de précaution en cas de perte de récoltes ou de cultures résultant d’aléas climatiques.

Marion Beurel

Vous le savez : le dispositif de déduction pour épargne de précaution (DEP) permet aux exploitants agricoles relevant de l’impôt sur le revenu de déduire de leur bénéfice imposable certaines sommes, à condition d’en épargner une partie (entre 50 et 100 %), afin de pouvoir les utiliser, au cours des 10 exercices suivants, pour faire face aux dépenses nécessitées par l’activité. Lorsque les sommes épargnées sont mobilisées, elles sont réintégrées au résultat et deviennent donc imposables.

Toutefois, pour l’impôt sur le revenu dû à compter de 2024, cette réintégration peut être exonérée à hauteur de 30 % lorsque les sommes servent dans certaines circonstances, notamment en cas de perte de récoltes ou de cultures résultant d’aléas climatiques. Mais à condition que ces pertes ouvrent droit à une indemnisation au titre des contrats d’assurance récolte multirisques climatiques subventionnés ou fondée sur la solidarité nationale.

À ce titre, l’administration fiscale vient donc de préciser que si les pertes de récoltes ou de cultures sont inférieures au seuil d’indemnisation inscrit au contrat d’assurance et fixé dans les limites prévues par décret, les sommes utilisées pour faire face à ces pertes ne peuvent pas bénéficier de l’exonération partielle.

Rappel : : le montant des sommes exonérées ne peut excéder, en principe, 50 000 € par exercice.

Attention : : les exploitants agricoles qui ont opté, dans leur contrat d’assurance, pour une indemnisation à partir d’un niveau de perte inférieur aux seuils fixés par décret sont exclus du bénéfice de l’exonération partielle.

BOI-BA-BASE-30-45-30 du 13 août 2025

Crée le 27-10-2025

Les avis de taxe d’habitation 2025 arrivent !

FiscalPatrimoineLe Guide du Chef d-EntrepriseFiscalitéFiscalité personnelleTaxes locales/Impôts locauxBoucle VidéoActualité

Les contribuables ont jusqu’au 15 décembre 2025 pour payer, le cas échéant, la taxe d’habitation sur les résidences secondaires (le 20 décembre en cas de paiement en ligne).

Marion Beurel

Vous le savez, la taxe d’habitation a été supprimée pour la résidence principale. Mais elle demeure applicable sur les résidences secondaires. Elle est due par les propriétaires ou les locataires qui, au 1 janvier de l’année d’imposition, ont la possibilité d’occuper, à tout moment, le logement imposable.

En pratique, les avis de taxe d’habitation 2025 des contribuables non mensualisés vont être mis en ligne dans leur espace sécurisé du site impots.gouv.fr dès le 3 novembre. Pour ceux qui sont mensualisés, les avis seront disponibles à compter du 17 novembre. Quant aux avis papier, leur remise aux services de la Poste s’étalera du 6 au 19 novembre (contribuables non mensualisés) et du 21 au 28 novembre (contribuables mensualisés).

Les contribuables devront s’acquitter de la taxe au plus tard le 15 décembre. En cas de paiement en ligne, cette date est repoussée au 20 décembre avec un prélèvement effectif le 29 décembre. Le paiement en ligne (prélèvement mensuel ou à l’échéance, télérèglement) de la taxe d’habitation étant obligatoire lorsque le montant dû excède 300 €.

S’il est désormais trop tard pour 2025, vous pouvez opter jusqu’au 15 décembre prochain, au titre de votre taxe d’habitation, pour des prélèvements mensuels, de janvier à octobre 2026, soit 10 mensualités. Une régularisation sera ensuite effectuée en fin d’année.

À noter : : la taxe d’habitation vise les locaux meublés et leurs dépendances (un garage, par exemple), y compris s’ils sont soumis à la cotisation foncière des entreprises, sauf lorsqu’il s’agit de locaux à usage exclusivement professionnel.

Précision : : la taxe d’habitation s’obtient en multipliant la valeur locative par le taux voté par la collectivité territoriale. Ce taux pouvant être majoré dans les zones « tendues » (notamment le littoral) de 5 à 60 %. Pour 2025, 4 872 communes (soit 14 %) ont augmenté leur taxe d’habitation.

À savoir : : ces dates limites de paiement concernent aussi les redevables de la taxe sur les logements vacants et de la taxe d’habitation sur les logements vacants.

Crée le 20-10-2025

Un record pour les créations d’associations durant la dernière année

JuridiqueLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoImmanquableAssociationsActualité

Plus de 74 300 associations ont été créées entre le 1 juillet 2024 et le 30 juin 2025.

Sandrine Thomas

La crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, marquée par de nombreuses semaines de confinement à compter de mars 2020, avait entraîné une très forte diminution du nombre des créations d’associations. Ainsi, alors que depuis 2014, plus de 71 000 associations voyaient le jour chaque année, seulement 65 014 associations avaient été créées entre le 1 juillet 2019 et le 30 juin 2020, et 65 268 entre le 1 juillet 2020 et le 30 juin 2021.

À compter du second semestre 2021, le nombre d’associations créées était reparti doucement à la hausse avec 66 487 nouvelles structures sur la période 2021-2022. Un élan qui s’était confirmé avec 71 128 créations sur la période 2022-2023 et 73 120 sur la période 2023-2024.

Et, bonne nouvelle, 74 330 nouvelles associations ont vu le jour entre le 1 juillet 2024 et le 30 juin 2025, soit un niveau jamais égalé depuis 2015.

Côté secteur, sur les 3 dernières années, un quart des nouvelles associations ont été créées dans les domaines de la culture et de la pratique d’activités artistiques et culturelles (25 % des créations). Suivent les associations proposant des activités sportives et de plein air (16,9 %), les clubs de loisirs (8,7 %), les associations d’entraide (8 %) et les associations œuvrant pour l’éducation et la formation (5,7 %).

À noter : : on compterait, en France, entre 1,55 et 1,65 million d’associations actives.

Recherches & Solidarités, La France associative en mouvement, 23e édition, octobre 2025

Crée le 24-10-2025

Achat à distance d’un bien personnalisé : pas de droit de rétractation du consommateur !

AutresJuridiqueDroit des particuliersJurisprudenceLe Guide du Chef d-EntrepriseContratsBoucle VidéoActualité

Lorsqu’un consommateur achète à distance un véhicule auprès d’un professionnel, il bénéficie d’un droit de rétractation dès lors que ce véhicule n’est pas nettement personnalisé.

Christophe Pitaud

Lorsqu’un consommateur achète un bien à distance (sur internet ou par téléphone), par correspondance ou en dehors d’un établissement commercial, il a le droit de se rétracter pendant un délai de 14 jours.

Toutefois, ce droit de rétractation n’existe pas lorsque le contrat porte sur un bien confectionné selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisé.

Mais que faut-il entendre par « bien personnalisé » ? La Cour de cassation vient de donner une illustration de cette notion. Dans cette affaire, un particulier avait commandé à distance un véhicule à un vendeur professionnel et lui avait versé un acompte de 5 000 €. 13 jours plus tard, il s’était rétracté et avait demandé au vendeur le remboursement de l’acompte.

Or le tribunal saisi du litige avait considéré que l’acquéreur n’avait pas le droit de se rétracter. En effet, selon le tribunal :- le véhicule fourni était nettement personnalisé dès lors que le vendeur exerçait une activité consistant à sélectionner des voitures en considération des besoins spécifiques exprimés par les clients ;- les conditions générales du contrat excluaient toute possibilité d’exercice d’un droit de rétractation ;- le vendeur, qui ne disposait d’aucun stock, avait fourni un véhicule neuf commandé à un fournisseur afin de répondre aux critères de recherche exprimés par l’acquéreur.

Saisie à son tour, la Cour de cassation a censuré ce jugement car, pour elle, les motifs retenus par le tribunal étaient insuffisants pour caractériser que le vendeur avait fourni à l’acquéreur un véhicule nettement personnalisé.

Exemples : : ont été considérés par les juges comme des biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés des cartes de visites avec un QR Code à scanner et une application mobile ou encore des rideaux sur-mesure. À l’inverse, une voiture, assortie d’options relatives à la couleur de la carrosserie et à l’installation d’une alerte à distance de sécurité, n’a pas été considérée comme étant un bien nettement personnalisé.

Cassation civile 1re, 17 septembre 2025, n° 23-16524

Crée le 24-10-2025

Quel rendement attendre des fonds en euros en 2025 ?

PatrimoineLe Guide du Chef d-EntreprisePlacementAssurance-vieBoucle VidéoActualité

Les épargnants qui ont investi dans des fonds en euros pourraient bénéficier en moyenne d’un rendement de l’ordre de 2,65 % net de frais.

Fabrice Gomez

Comme chaque année, la même question se pose : à quelle rémunération doit-on s’attendre s’agissant des fonds en euros ? Même si les chiffres sont loin d’être arrêtés, quelques éléments laissent penser que le taux moyen des fonds en euros devrait au moins être équivalent à celui de 2024. Ainsi, après avoir profité d’un rendement moyen de 2,60 % en 2023 et 2024 (chiffres de l’ACPR), les épargnants peuvent espérer un taux moyen de 2,65 % en 2025, net de frais (voire 2,7 % dans le scénario le plus positif), mais hors prélèvements sociaux. Un taux légèrement meilleur qui peut s’expliquer par plusieurs facteurs, selon le cabinet Facts & Figures.

Tout d’abord, le cabinet explique que, comme la situation politique et budgétaire de la France se dégrade, le rendement des obligations françaises devrait mécaniquement grimper. Une bonne nouvelle pour les épargnants qui devraient logiquement voir les rendements continuer à progresser dans les années à venir. Rappelons que pour composer les fonds en euros, les assureurs investissent massivement les cotisations des assurés dans des obligations d’État (OAT) et d’entreprises privées. Sachant que l’OAT 10 ans français occupe une place encore importante dans les allocations d’actifs.

Ensuite, pour bonifier leur taux, les assureurs vont pouvoir piocher dans leurs réserves, la fameuse provision pour participation aux bénéfices. Rappelons que ces dernières sont des fonds dans lesquels chaque assureur met de côté une partie des produits financiers dégagés par la gestion de son fonds en euros. Une réserve permettant d’offrir une rémunération stable dans le temps ou un bonus de rendement.

Enfin, la baisse récente des rendements de l’épargne réglementée (typiquement le Livret A) va profiter aux assureurs. En effet, ces derniers alignent souvent le rendement de leur contrat, a minima, sur celui du Livret A afin de concurrencer l’épargne réglementée.

Affaire à suivre, donc…

Crée le 23-10-2025

Un nouvel impôt pour les très grandes entreprises au 15 décembre 2025

FiscalFiscalité professionnelleImpots sur les bénéficesLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoActualité

Les entreprises dont le chiffre d’affaires est au moins égal à 1 Md€ et qui sont redevables de l’impôt sur les sociétés peuvent être tenues de verser un acompte au titre de la nouvelle contribution exceptionnelle sur les bénéfices.

Marion Beurel

La loi de finances pour 2025 a mis à la charge des très grandes entreprises redevables de l’impôt sur les sociétés une nouvelle contribution exceptionnelle sur les bénéfices. Sont concernées les entreprises dont le chiffre d’affaires réalisé en France est au moins égal à 1 Md€ au titre de l’exercice pour lequel la contribution est due ou au titre de l’exercice précédent.

Cette contribution est due au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025, donc l’exercice 2025 pour les entreprises dont l’exercice coïncide avec l’année civile. Son taux étant fixé à :- 20,6 % lorsque le chiffre d’affaires 2024 et 2025 est compris entre 1 et 3 Md€ ;- 41,2 % lorsque ce chiffre d’affaires 2024 ou 2025 est au moins égal à 3 Md€.

En pratique, elle donne lieu à un versement anticipé, égal à 98 % de la contribution estimée. Pour les entreprises dont l’exercice coïncide avec l’année civile, cet acompte est à payer, de façon spontanée, au plus tard le 15 décembre 2025. Le versement du solde devant alors intervenir au plus tard le 15 mai 2026.

Le projet de loi de finances pour 2026 prévoit de proroger cette contribution exceptionnelle d’un an. Elle serait due au titre des deux premiers exercices clos à compter du 31 décembre 2025, donc l’exercice 2025 et 2026 pour les entreprises dont l’exercice coïncide avec l’année civile. Son taux serait toutefois réduit de moitié pour le second exercice, soit 10,3 % (au lieu de 20,6 %) et 20,6 % (au lieu de 41,2 %).

Précision : : la contribution est calculée sur la moyenne de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est due et au titre de l’exercice précédent, avant imputation des réductions et crédits d’impôt.

Art. 48, loi n° 2025-127 du 14 février 2025, JO du 15

Art. 4, projet de loi de finances pour 2026, n° 1906, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 14 octobre 2025

Crée le 21-10-2025

Bientôt le WiFi 8

MultimédiaMultiMédiaTendancesLe Guide du Chef d-EntrepriseAssociationsActualité

Alors que le WiFi 7 est à peine lancé, le WiFi 8 pourrait lui succéder rapidement. Objectif de cette nouvelle génération : améliorer la connexion en mettant fin aux coupures et aux ralentissements lorsque plusieurs appareils se partagent la même box.

Isabelle Capet

À chaque évolution de standard, ses avancées. Si le WiFi 6, lancé en 2019, et le WiFi 7, plus récemment, ont grandement amélioré la vitesse de connexion, les réseaux sont encore instables si trop d’appareils (TV, consoles, enceintes connectées…) se connectent en même temps à la même source. Pour résoudre ce problème, TP-Link s’est lancé, en partenariat avec plusieurs acteurs de l’industrie, dans la réalisation d’un prototype fonctionnel de WiFi 8.

Les premiers tests effectués sur ce nouveau standard montrent que la technologie, qui mise sur la stabilité plutôt que sur la vitesse, avance plus vite que prévu. Le WiFi 8 utilisera toujours les mêmes bandes passantes avec un débit théorique de 23 Gbit/s, mais devrait réduire les coupures lorsque plusieurs appareils fonctionnent en même temps. Il devrait également augmenter la portée et la réactivité si l’on s’éloigne du routeur ou si l’on se déplace dans la maison.

Sa validation officielle est prévue vers 2028, mais il pourrait être intégré à des routeurs et des smartphones avant cette date.

Crée le 21-10-2025

Quelle fiscalité pour les cadeaux d’affaires en 2025 ?

FiscalFiscalité des résultatsLe Guide du Chef d-EntrepriseFiscalité professionnelleTVABoucle VidéoInstagramActualité

Une entreprise qui offre des cadeaux à ses clients lors des fêtes de fin d’année peut récupérer la TVA lorsque leur valeur unitaire n’excède pas 73 € TTC. En outre, ces cadeaux constituent, en principe, une charge déductible des bénéfices imposables.

Marion Beurel

La fin de l’année peut être l’occasion d’offrir un cadeau à vos principaux clients afin de les remercier pour la confiance qu’ils vous accordent et de consolider la relation professionnelle que vous entretenez avec eux. Ces cadeaux doivent toutefois rester dans les clous de la réglementation fiscale afin d’éviter tout risque de redressement.

La TVA supportée sur les cadeaux est déductible s’il s’agit de biens de très faible valeur, c’est-à-dire lorsque le prix d’achat ou de revient unitaire du cadeau n’excède pas, pour 2025, 73 € TTC, par an et par bénéficiaire. Sachant que l’administration fiscale inclut dans cette valeur les frais de distribution à la charge de l’entreprise (frais d’emballage, frais de port...).

Les cadeaux d’affaires constituent une charge déductible des bénéfices imposables s’ils sont offerts dans l’intérêt direct de votre entreprise et que leur prix est raisonnable.

Lorsque le montant global des cadeaux d’affaires excède 3 000 € sur l’exercice, vous devez, en principe, les inscrire sur le relevé des frais généraux, avec votre déclaration de résultats, sous peine d’une amende. Sont concernées par cette obligation les entreprises exerçant une activité industrielle ou commerciale et relevant de l’impôt sur le revenu selon un régime réel ainsi que les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés. En pratique, les entreprises individuelles doivent utiliser le cadre F de l’annexe n° 2031 Bis. Quant aux sociétés, elles doivent joindre le relevé n° 2067.

À savoir : : cette limite sera réévaluée au 1 janvier 2026 et s’appliquera pendant 5 ans, soit jusqu’en 2030. Pour l’heure, le nouveau montant n’a pas encore été fixé.

Important : : vous devez être en mesure de prouver l’utilité de ces cadeaux pour votre activité (fidéliser un client, par exemple) et, en particulier, de désigner nommément les bénéficiaires. Veillez donc à bien conserver tous les justificatifs nécessaires (factures, nom des clients...).

Crée le 22-10-2025

Le Luxembourg attire les investisseurs français

PatrimoineAssurance-vieLe Guide du Chef d-EntreprisePlacementBoucle VidéoInstagramActualité

En raison d’un contexte politique et économique incertain, de nombreux investisseurs français font le choix de l’assurance-vie luxembourgeoise. Le Grand-Duché pouvant proposer des contrats sur-mesure et une certaine protection des sommes investies.

Fabrice Gomez

L’assurance-vie luxembourgeoise continue de séduire les épargnants. Selon les derniers chiffres du Commissariat aux assurances luxembourgeois, les investissements des Français dans ce produit ont connu une nette augmentation de 56,3 % en 2024, atteignant 13,9 milliards d’euros (8,9 Md€ en 2023). Un record ! Bien que les chiffres de cette année ne soient pas encore connus, selon les professionnels de la finance, 2025 devrait enregistrer des flux tout aussi conséquents. Cette tendance, qui a commencé à prendre de l’ampleur à compter de la dissolution de l’Assemblée nationale le 9 juin 2024, peut refléter l’expression d’une certaine inquiétude des investisseurs. Une inquiétude nourrie notamment par la crise politique française, une dette importante et un déficit abyssal, les difficultés liées à l’adoption des budgets et encore par les tensions internationales.

Bien que ce succès interpelle, il faut dire que l’assurance-vie luxembourgeoise a des atouts à faire valoir. Par exemple, ce type de contrat bénéficie d’une protection particulière et unique en Europe. En effet, ce système de protection, connu sous le nom de « triangle de sécurité », assure la séparation des avoirs des souscripteurs et des actifs des actionnaires et des créanciers de l’assureur. Concrètement, ces actifs sont déposés sur des comptes séparés et détenus auprès de banques dépositaires « agréées » par le Commissariat aux assurances. Cet organe de surveillance étant autorisé à intervenir sur ces comptes en cas de problèmes. En outre, le Luxembourg octroie aux épargnants un statut de créancier super privilégié. Ce privilège permet aux épargnants de récupérer, avant tout autre créancier, en priorité les sommes déposées sur leur contrat en cas de défaillance de la compagnie d’assurance.

L’autre intérêt de l’assurance-vie luxembourgeoise est de pouvoir se confectionner un contrat sur-mesure. Contrairement à l’assurance-vie à la française, il est possible d’accéder à un panel plus large de supports d’investissement. Avec un ticket d’entrée de 250 000 €, le souscripteur peut investir dans des fonds actions, obligataires, convertibles, des titres cotés ou non cotés. Pour les contrats haut de gamme, des fonds d’investissement plus complexes peuvent être proposés et intégrer des produits structurés, des contrats d’option, des contrats à terme, des contrats dérivés, des contrats de devises ou encore de taux. Autre avantage, il est même possible d’alimenter son contrat avec différentes devises comme l’euro, le dollar, la livre sterling, le franc suisse ou encore le yen. Un avantage non négligeable pour les épargnants ayant des actifs à l’international.

Précision : : l’assurance-vie luxembourgeoise ne procure aucun avantage fiscal particulier par rapport au système français car c’est la fiscalité du pays de résidence du souscripteur qui s’applique, soit la fiscalité française de l’assurance-vie pour un résident français.

Crée le 21-10-2025

Des mesures fiscales de soutien au secteur agricole dans le budget 2026

FiscalLe Guide du Chef d-EntrepriseFiscalité professionnelleAvantages fiscauxFiscalité des résultatsBoucle VidéoImmanquableActualité

Le projet de loi de finances pour 2026 proroge deux dispositifs en faveur des agriculteurs (le crédit d’impôt agriculture biologique et la déduction pour épargne de précaution) et instaure une nouvelle exonération en cas d’abattage sanitaire.

Marion Beurel

Le budget 2026 poursuit l’engagement du gouvernement de soutenir les exploitants agricoles en prorogeant deux dispositifs d’aide et en créant une nouvelle exonération fiscale.

Pour soutenir l’agriculture biologique, les exploitations agricoles peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt de 4 500 € par an lorsque au moins 40 % de leurs recettes proviennent d’activités agricoles relevant du mode de production biologique.

Bonne nouvelle : le projet de loi de finances maintient cet avantage fiscal jusqu’en 2027.

Vous le savez : les exploitants agricoles relevant de l’impôt sur le revenu peuvent déduire de leur bénéfice imposable certaines sommes, à condition d’en épargner une partie (entre 50 et 100 %), afin de pouvoir les utiliser au cours des 10 exercices suivants, pour faire face aux dépenses nécessitées par l’activité.

Autre bonne nouvelle : le projet de loi de finances reconduit cette déduction pour épargne de précaution (DEP) jusqu’au 31 décembre 2028.

C’était une demande des éleveurs : le projet de loi de finances instaure un nouveau dispositif d’exonération pour les exploitants agricoles, qu’ils relèvent de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, dont les animaux affectés à la reproduction de leur cheptel sont abattus pour raisons sanitaires. Les éleveurs seraient exonérés d’impôt sur les plus-values ou sur les profits sur stock réalisés à cette occasion, à condition d’utiliser l’indemnité perçue pour reconstituer ce même cheptel dans le délai d’un an à compter de sa perception.

Cette mesure s’appliquerait pour une durée de 3 ans, de 2025 à 2027.

Rappel : : lorsque les sommes épargnées sont mobilisées, elles sont réintégrées au résultat et deviennent donc imposables. Toutefois, pour l’impôt sur le revenu dû à compter de 2024, cette réintégration peut être exonérée à hauteur de 30 % lorsque les sommes servent à faire face à un aléa climatique, sanitaire, environnemental ou à une calamité agricole. Le montant des sommes exonérées étant plafonné à 50 000 € par exercice (multiplié par le nombre d’associés exploitants, dans la limite de 4, pour les GAEC et les EARL imposables à l’impôt sur le revenu).

Art. 10, projet de loi de finances pour 2026, n° 1906, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 14 octobre 2025

Crée le 20-10-2025

Déplafonnement du loyer d’un bail commercial en cas de modification des facteurs de commercialité

JuridiqueAutresJurisprudenceLe Guide du Chef d-EntrepriseBail commercialCommerce/ConsommationBoucle VidéoActualité

Une modification notable des facteurs locaux de commercialité peut justifier le déplafonnement du loyer d’un bail commercial au moment de son renouvellement dès lors que cette modification est de nature à avoir une incidence favorable sur l’activité du locataire.

Christophe Pitaud

On sait que le loyer d’un bail commercial renouvelé est plafonné, la hausse de ce loyer ne pouvant pas excéder la variation de l’indice trimestriel de référence intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail précédent.

Toutefois, le loyer d’un bail commercial renouvelé échappe à cette règle du plafonnement, notamment en cas de modification notable des facteurs locaux de commercialité. Dans ce cas, le bailleur est donc en droit de demander une augmentation du loyer plus élevée.

À ce titre, les juges viennent de préciser que la modification notable des facteurs locaux de commercialité constitue un motif de déplafonnement du loyer du bail renouvelé lorsqu’elle est de nature à avoir une incidence favorable sur l’activité commerciale exercée par le locataire, mais indépendamment du fait qu’elle ait eu effectivement et réellement une incidence sur le commerce exploité dans les locaux. Autrement dit, dès lors que la modification est favorable à l’activité du locataire, le bailleur peut lui imposer un déplafonnement du loyer même si son activité n’en a pas profité en pratique.

Dans cette affaire, le bailleur avait demandé le déplafonnement du loyer d’un bail commercial au moment de son renouvellement au motif que l’installation d’un complexe commercial avec des enseignes à forte capacité attractive à côté du local commercial loué améliorait l’achalandage de ce commerce (un commerce de luminaires), l’accroissement notable du flux entrant et sortant de la zone commerciale en raison de l’ampleur des aménagements routiers et immobiliers réalisés pour créer le complexe commercial étant de nature à bénéficier à l’activité du locataire. De son côté, le locataire avait fait valoir que cette installation ne lui avait pas profité puisque son chiffre d’affaires n’avait pas augmenté.

Les juges ont donné raison au bailleur.

Précision : : les facteurs locaux de commercialité correspondent à l’intérêt que présente, pour un commerce, l’importance de la ville, du quartier ou de la rue où il est situé, du lieu de son implantation, de la répartition des diverses activités dans le voisinage, des moyens de transport, de l’attrait particulier ou des sujétions que peut présenter l’emplacement pour l’activité considérée et des modifications que ces éléments subissent d’une manière durable ou provisoire.

Cassation civile 3e, 18 septembre 2025, n° 24-13288

Crée le 17-10-2025

Budget 2026 : ce qui attend les associations

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Le projet de loi de finances pour 2026 prévoit, notamment, de doubler le plafond de versements ouvrant droit au taux majoré dans le cadre de la réduction d’impôt sur le revenu pour dons et de supprimer l’exonération de la taxe d’apprentissage dont bénéficient certaines associations.

Marion Beurel

Le projet de loi de finances pour 2026 a enfin été présenté en Conseil des ministres et déposé à l’Assemblée nationale. Les deux motions de censure déposées par une partie des oppositions ayant été rejetées, les débats parlementaires vont donc pouvoir commencer. Présentation des principales mesures qui intéressent la fiscalité des associations.

Les dons consentis aux associations d’aide aux personnes en difficulté ou aux victimes de violence domestique ouvrent droit, dans une limite annuelle de 1 000 €, à une réduction d’impôt sur le revenu de 75 %.

Le projet de loi de finances propose de porter cette limite majorée de 1 000 à 2 000 € pour les dons consentis à partir du 14 octobre 2025.

Certaines associations bénéficient d’une exonération de la taxe d’apprentissage normalement due sur la rémunération de leurs salariés. Le projet de loi de finances supprime cette exonération notamment pour les associations qui appliquent la franchise pour leurs activités lucratives accessoires et les associations d’intérêt local.

L’abaissement, à compter du 1 mars 2025, des limites d’application de la franchise en base de TVA, à 25 000 € de chiffre d’affaires, quelle que soit l’activité exercée, a été suspendu par le gouvernement jusqu’au 31 décembre 2025.

Le projet de loi de finances prévoit de fixer ce seuil à 37 500 €, mais de maintenir un seuil spécifique de 25 000 € pour les travaux immobiliers, et ce à compter du 1 janvier 2026.

La suppression progressive de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), initialement prévue jusqu’en 2027, a été gelée et reportée sur les années 2028 et 2029, pour une disparition totale en 2030. Ainsi, le taux d’imposition maximal applicable en 2024, fixé à 0,28 %, a été reconduit pour 2026 et 2027, avant d’être abaissé à 0,19 % en 2028 et à 0,09 % en 2029.

Bonne nouvelle : le projet de loi de finances prévoit de revenir sur cette trajectoire de baisse afin, cette fois, d’anticiper le calendrier de suppression de 2 ans. Ainsi, la fin progressive de la CVAE reprendrait dès 2026 avec un taux maximal abaissé de 0,28 à 0,19 %, puis ramené à 0,09 % en 2027. La CVAE serait ainsi définitivement supprimée en 2028, au lieu de 2030.

Le projet de loi de finances propose d’ajouter un dispositif de sanctions en cas de défaut persistant de recours à une plate-forme agréée pour la réception de factures électroniques. Cette sanction financière serait égale à 500 € après mise en demeure infructueuse dans un délai de 3 mois, puis à 1 000 € après une nouvelle mise en demeure infructueuse dans ce même délai. Sachant qu’une nouvelle amende de 1 000 € serait encourue tous les 3 mois après mise en demeure infructueuse.

En outre, le défaut de facturation électronique serait sanctionné par une amende de 50 € par facture (au lieu de 15 €). En revanche, il resterait plafonné à 15 000 € par an.

Rappel : : les dons qui excèdent cette limite bénéficie de la réduction d’impôt classique dont le taux est fixé à 66 % des versements, retenus dans la limite de 20 % du revenu imposable.

Précision : : particularité pour 2025, une cotisation complémentaire a été créée pour compenser la baisse de la CVAE qui s’est appliquée en raison de l’adoption tardive du budget.

Projet de loi de finances pour 2026, n° 1906, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 14 octobre 2025

Crée le 17-10-2025

Projet de loi de finances pour 2026 : les mesures visant les particuliers

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Présentation des dispositions fiscales du projet de loi de finances pour 2026 qui intéressent les particuliers.

Fabrice Gomez

Les deux motions de censure déposées par une partie des oppositions ayant été écartées, l’examen du projet de loi de finances pour 2026 à l’Assemblée nationale va pouvoir enfin débuter. Un projet de loi de finances qui contient un certain nombre de mesures concernant les particuliers.

Tout d’abord, le barème de l’impôt sur le revenu ferait l’objet d’un gel. Ainsi, les limites des tranches du barème ne seraient pas revalorisées afin de tenir compte de l’inflation.

Ensuite, la contribution différentielle sur les plus hauts revenus (CDHR), introduite par la loi de finances pour 2025, serait reconduite en 2026. Rappelons que ce dispositif permet d’assurer une imposition minimale de 20 % des contribuables les plus aisés. Ainsi, dès lors que la somme de l’impôt sur le revenu et de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR) est inférieure à 20 % du revenu, une contribution différentielle est appliquée pour atteindre ce niveau d’imposition. Cette contribution s’applique aux contribuables dont le revenu dépasse 250 000 € pour un célibataire et 500 000 € pour un couple.

Autre mesure prévue par le projet de loi de finances, une nouvelle taxe sur le patrimoine financier serait instaurée. Fixée à un taux de 2 %, cette dernière vise les revenus non distribués logés au sein « de holdings patrimoniales » (technique d’encapsulement). L’objectif étant de faire échec aux stratégies de contournement de l’impôt.

Le projet de loi de finances prévoit également de supprimer le bénéfice de l’abattement proportionnel de 10 % applicable aux pensions de retraite pour le calcul de l’impôt sur le revenu. Un abattement forfaitaire de 2 000 € (par membre du foyer fiscal) serait instauré en lieu et place de cet abattement.

Enfin, le dispositif IR-PME (investissements dans les PME ouvrant droit à une réduction d’impôt sur le revenu) ferait l’objet d’un recentrage. Ainsi, pour les investissements réalisés via les FCPI, seuls ceux finançant en fonds propres des jeunes entreprises innovantes (JEI) pourraient ouvrir droit à l’avantage fiscal.

À noter : : le plafond de versements ouvrant droit au taux majoré dans le cadre de la réduction d’impôt pour dons aux associations (dispositif Coluche) serait porté à 2 000 € pour les dons consentis à compter du 14 octobre 2025.

Projet de loi de finances pour 2026, n° 1906, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 14 octobre 2025

Crée le 16-10-2025

Budget 2026 : qu’est-ce qui pourrait changer pour les entreprises ?

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Le projet de loi de finances pour 2026 prévoit, notamment, d’anticiper de 2 ans la suppression progressive de la CVAE et d’abaisser les limites d’application de la franchise en base de TVA avec un seuil spécifique pour les travaux immobiliers.

Marion Beurel

Le projet de loi de finances pour 2026 a enfin été présenté en Conseil des ministres et déposé à l’Assemblée nationale. Les deux motions de censure déposées par une partie des oppositions ayant été rejetées, les débats parlementaires vont donc pouvoir commencer. Présentation des principales mesures qui intéressent la fiscalité des entreprises.

La suppression progressive de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), initialement prévue jusqu’en 2027, a été gelée et reportée sur les années 2028 et 2029, pour une disparition totale en 2030. Ainsi, le taux d’imposition maximal applicable en 2024, fixé à 0,28 %, a été reconduit pour 2026 et 2027, avant d’être abaissé à 0,19 % en 2028 et à 0,09 % en 2029.

Bonne nouvelle : le projet de loi de finances prévoit de revenir sur cette trajectoire de baisse afin, cette fois, d’anticiper le calendrier de suppression de 2 ans. Ainsi, la fin progressive de la CVAE reprendrait dès 2026 avec un taux maximal abaissé de 0,28 à 0,19 %, puis ramené à 0,09 % en 2027. La CVAE serait ainsi définitivement supprimée en 2028, au lieu de 2030.

L’abaissement, à compter du 1 mars 2025, des limites d’application de la franchise en base de TVA, à 25 000 € de chiffre d’affaires, quelle que soit l’activité exercée, a été suspendu par le gouvernement jusqu’au 31 décembre 2025.

Le projet de loi de finances prévoit de fixer ce seuil à 37 500 €, mais de maintenir un seuil spécifique de 25 000 € pour les travaux immobiliers, et ce à compter du 1 janvier 2026.

Une contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés a été mise à la charge des très grandes entreprises pour 2025, au taux de 20,6 % lorsque leur chiffre d’affaires (CA) est compris entre 1 et 3 Md€ ou de 41,2 % lorsqu’il excède 3 Md€.

Le projet de loi de finances propose de proroger cette contribution en 2026 en réduisant toutefois de moitié le taux applicable, soit 10,3 % lorsque le CA est compris entre 1 et 3 Md€ et 20,6 % lorsqu’il excède 3 Md€.

Le projet de loi de finances propose d’ajouter un dispositif de sanctions à l’égard des entreprises en cas de défaut persistant de recours à une plate-forme agréée pour la réception de factures électroniques. Cette sanction financière serait égale à 500 € après mise en demeure infructueuse dans un délai de 3 mois, puis à 1 000 € après une nouvelle mise en demeure infructueuse dans ce même délai. Sachant qu’une nouvelle amende de 1 000 € serait encourue tous les 3 mois après mise en demeure infructueuse.

En outre, le défaut par l’entreprise de facturation électronique serait sanctionné par une amende de 50 € par facture (au lieu de 15 €). En revanche, le montant maximal des amendes resterait plafonné à 15 000 € par an.

Enfin, le non-respect par l’entreprise de l’obligation de fourniture des données de transaction et de l’obligation de fourniture des données de paiement entraînerait une amende de 500 € par transmission (au lieu de 250 €). Là aussi, le montant maximal des amendes resterait fixé à 15 000 € par an, au titre de chacune de ces obligations.

Précision : : particularité pour 2025, une cotisation complémentaire a été créée pour compenser la baisse de la CVAE qui s’est appliquée en raison de l’adoption tardive du budget.

Projet de loi de finances pour 2026, n° 1906, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 14 octobre 2025

Crée le 16-10-2025

Liquidation judiciaire : quelle responsabilité du dirigeant en cas d’insuffisance d’actif ?

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Lorsque le dirigeant d’une société en liquidation judiciaire est condamné pour insuffisance d’actif, le montant du passif à payer est apprécié par les juges au regard de la seule gravité des fautes qu’il a commises.

Christophe Pitaud

Lorsqu’une société est mise en liquidation judiciaire, la responsabilité de son dirigeant peut être recherchée par le liquidateur judiciaire lorsqu’il a commis une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif (c’est-à-dire quand l’actif de la société ne suffit pas à régler ses créanciers). Au terme de cette action, dite « en comblement de passif », le dirigeant peut alors être condamné à payer sur ses deniers personnels tout ou partie des dettes de la société.

À ce titre, dans une affaire récente, le dirigeant d’une société en liquidation judiciaire avait été condamné à payer la somme de 182 000 € au titre de l’insuffisance d’actif de la société, ce qui correspondait à la somme réclamée par le liquidateur judiciaire. Il avait alors contesté le montant de cette somme devant la Cour de cassation, faisant valoir que la condamnation d’un dirigeant à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif de sa société doit être proportionnée à son patrimoine et à ses revenus. Pour lui, les juges auraient donc dû prendre en compte sa situation financière personnelle pour fixer le montant de la somme à payer.

Mais la Cour de cassation n’a pas été de cet avis. En effet, elle a affirmé que le tribunal doit apprécier le montant de la contribution du dirigeant à l’insuffisance d’actif de la société en fonction du nombre et de la gravité des fautes de gestion qu’il a commises ayant contribué à cette insuffisance d’actif. Et qu’il n’est pas tenu de prendre en considération le patrimoine et les revenus du dirigeant fautif.

Cassation commerciale, 1er octobre 2025, n° 23-12234

Crée le 15-10-2025

Un webinaire « Entreprises, Osez l’IA ! »

MultimédiaMultiMédiaTendancesLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoAssociationsActualité

France Num propose aux entrepreneurs un webinaire gratuit, qui aura lieu le 23 octobre prochain, pour leur permettre d’en savoir plus sur ce que peut apporter l’intelligence artificielle à leur entreprise au travers de cas concrets.

Isabelle Capet

Le nombre de TPE/PME qui disent avoir recours à des solutions d’intelligence artificielle a doublé en un an, mais n’atteint pour le moment que 26 % d’utilisateurs. Parmi les types d’IA cités, on trouve les IA génératives (22 %), les chatbots et les assistants (14 %). Dans le détail, les IA sont principalement utilisées par les entreprises pour faire de l’analyse de documents, de l’automatisation de tâches ou de l’analyse de données.

Pour permettre aux TPE/PME de découvrir ce que peut réellement apporter l’intelligence artificielle au quotidien, France Num propose un webinaire, organisé dans le cadre du plan gouvernemental « Osez l’IA », qui vise à accélérer l’adoption de l’IA dans les entreprises et qui aura lieu le 23 octobre prochain. Au cours de ce webinaire, des cas concrets d’usage de l’IA en entreprise seront présentés par des Activateurs France Num / Ambassadeurs IA. Seront notamment abordés les usages de l’IA dans la gestion des activités d’une agence de communication, dans le tri des déchets dangereux ou encore pour faciliter la recherche de produits sur un site de e-commerce.

Pour en savoir plus :

Crée le 14-10-2025

Top départ pour le fonds d’investissement Bpifrance Défense

PatrimoinePlacementLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoInstagramActualité

Afin d’aider les entreprises françaises de la défense à se financer, Bpifrance ouvre un nouveau fonds de capital-investissement, ouvert aux particuliers, dont le ticket d’entrée est fixé à 500 €.

Fabrice Gomez

En raison notamment des tensions générées par la guerre opposant la Russie à l’Ukraine, la France souhaite renforcer son industrie de la défense (qui représente un bassin de plus de 4 500 entreprises pour 220 000 emplois). Toutefois, ce renforcement ne pourra s’opérer sans un accompagnement financier. Selon Bpifrance, les besoins de cette industrie ont été estimé à environ 15 milliards d’euros pour pouvoir faire croître le chiffre d’affaires de la défense de 31 Md€ entre 2025 et 2030. Au vu des sommes importantes à mobiliser, les pouvoirs publics souhaitent faire appel à l’épargne des Français. Et c’est là que Bpifrance entre en jeu. Cette dernière vient officiellement de lancer un nouveau fonds de capital-investissement dédié à ce secteur.

D’une taille cible de 450 M€, ce nouveau fonds de capital-investissement permet aux particuliers de placer au minimum 500 € et jusqu’à 500 000 €. Étant précisé que les fonds investis sont bloqués au minimum pendant 5 ans (hors rachats exceptionnels pour cause notamment de décès de l’investisseur). Et la période de détention recommandée des parts du fonds est fixée à 10 ans.

Dans le détail, le fonds investira directement et indirectement dans un portefeuille diversifié, constitué in fine d’environ 500 entreprises. Point important, selon Bpifrance, l’objectif de rendement à long terme est fixé à 5 % de TRI (taux de rentabilité interne) net par an. Attention toutefois, cet objectif de rendement n’est pas garanti et ne constitue qu’un objectif de gestion.

Afin de faciliter son accès, la souscription au fonds Bpifrance Défense est possible sur une plate-forme internet sécurisée (). Un fonds qui est également accessible par le biais de certains établissements bancaires, assureurs et conseillers en gestion de patrimoine. D’une durée de vie de 20 ans, le fonds est ouvert à la souscription pendant 10 ans, à compter du 14 octobre 2025.

Précision : : les parts de ce fonds d’investissement peuvent être logées dans un compte-titres, un PEA (et PEA-PME), une assurance-vie et un Plan d’épargne retraite individuel et collectif.

Attention : : le fonds Bpifrance Défense présente notamment un risque de perte en capital, les investisseurs pouvant perdre totalement ou partiellement les montants investis, sans recours possible contre Bpifrance Investissement.

Crée le 14-10-2025

Nullité des décisions en droit des sociétés : du nouveau !

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Depuis le 1 octobre dernier, les règles qui régissent les nullités des décisions prises dans les sociétés civiles et commerciales ont changé. Des changements qui ont pour objet de limiter les risques d’annulation pour préserver l’intérêt des sociétés.

Christophe Pitaud

Dans une société, lorsque des actes ou des délibérations sont pris en violation de certaines règles légales ou statutaires, ils sont susceptibles d’être annulés par un juge. À ce titre, pour renforcer la sécurité juridique de la constitution des sociétés ainsi que celle de leurs décisions, les pouvoirs publics, par le biais d’une ordonnance du 12 mars 2025, ont clarifié et simplifié en profondeur les règles qui encadrent les nullités. L’objet de la réforme étant de limiter les risques d’annulation des décisions qui pèsent sur les sociétés de façon à préserver leur stabilité juridique.

Voici les principaux changements intervenus.

D’abord, la nullité d’une société ne peut désormais être prononcée qu’en raison de :- l’incapacité juridique de tous ses fondateurs ;- la violation des dispositions fixant un nombre minimal de deux associés (hors EURL et SASU).

Jusqu’alors, les causes de nullité d’une société étaient plus larges puisque celle-ci pouvait résulter, par exemple, d’un objet social illicite ou de la violation des règles de formation du contrat de société (vice du consentement, par exemple).

Ensuite, sauf disposition légale contraire, la violation des statuts ne constitue plus une cause de nullité. Désormais, une décision sociale (c’est-à-dire une décision prise collectivement par les associés ou un acte interne à la société pris par les dirigeants) ne peut être déclarée nulle que si elle viole une disposition impérative du droit des sociétés ou l’une des causes de nullité des contrats en général.

Une exception importante toutefois : dans les sociétés par actions simplifiées (SAS), les statuts peuvent prévoir que les décisions sociales prises en violation des règles statutaires sont nulles.

En outre, le prononcé de la nullité d’une décision est désormais très encadré, le juge devant tenir compte de l’impact réel de l’irrégularité de la décision contestée.

Ainsi, dorénavant, sauf disposition contraire, la nullité d’une décision prise dans une société ne peut être prononcée par un juge que si les trois conditions suivantes sont réunies :- la personne qui demande la nullité de la décision doit démontrer que l’irrégularité constatée lui cause un grief ;- l’irrégularité invoquée doit avoir eu une influence sur le sens même de la décision ;- les conséquences de la nullité de la décision pour l’intérêt de la société ne doivent pas être excessives au regard de l’atteinte à cet intérêt.

Autre nouveauté, les nullités en cascade, qui peuvent emporter des conséquences graves pour la société, sont limitées. Ainsi, d’une part, la nullité de la nomination ou du maintien irrégulier d’un organe (président, directeur général…) ou d’un membre d’un organe collégial de la société (membre du conseil d’administration…) n’entraîne plus automatiquement la nullité des décisions prises par celui-ci.

Et d’autre part, lorsque la rétroactivité de la nullité d’une décision est de nature à produire des effets manifestement excessifs pour l’intérêt de la société, les effets de cette nullité peuvent être différés dans le temps par le juge.

Enfin, le délai de la prescription pour demander la nullité d’une société ou d’une décision sociale postérieure à la constitution de la société est réduit, sauf exceptions, et passe de trois à deux ans.

Précision : : ces nouvelles règles sont entrées en vigueur le 1 octobre dernier.

Ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, JO du 13

Crée le 14-10-2025

L’action du locataire exploitant en contestation d’un congé pour reprise

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L’exploitant locataire qui agit en contestation d’un congé pour reprise n’a pas à mettre en cause le bénéficiaire de la reprise.

Christophe Pitaud

Lorsqu’il exerce son droit de reprise, le propriétaire de terres louées à un agriculteur est tenu de lui délivrer un congé. Ce congé doit notamment mentionner le motif pour lequel il est donné (par exemple, la reprise pour exploiter) et l’identité du bénéficiaire de la reprise (lui-même, son conjoint ou son partenaire pacsé ou encore l’un de ses descendants).

Le locataire qui entend contester ce congé parce qu’il estime, par exemple, que les conditions de la reprise ne sont pas remplies (respect du contrôle des structures, compétence professionnelle du bénéficiaire de reprise...) doit saisir le tribunal paritaire de baux ruraux dans un délai de 4 mois à compter de la réception du congé.

À ce titre, dans une affaire récente, le bailleur, dont le congé pour reprise pour exploiter délivré au profit de son fils faisait l’objet d’une action en contestation par le locataire, avait fait valoir que cette contestation était irrégulière car ce dernier n’avait pas agi également contre le bénéficiaire de la reprise (le fils du bailleur donc). Il fondait son argumentation sur un article du Code de procédure civile selon lequel « nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée », faisant ainsi allusion au bénéficiaire de la reprise.

Mais les juges ne lui ont pas donné raison. En effet, ils ont affirmé que le preneur à bail rural, qui agit en contestation du congé aux fins de reprise pour exploiter délivré par le bailleur, n’est tenu de mettre en cause à l’instance que ce dernier, qui a seul, par cet acte, manifesté sa volonté de rompre le bail. Il n’a donc pas à mettre en cause le bénéficiaire de la reprise (lorsqu’il ne s’agit pas du bailleur lui-même), lequel n’est pas partie au bail rural, quand bien même ce dernier est intéressé au premier chef par ce procès.

Cassation civile 3e, 13 mars 2025, n° 23-20161

Crée le 14-10-2025

Déclaration « pays par pays » : au plus tard le 31 décembre 2025

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Certaines entreprises qui détiennent des filiales étrangères doivent souscrire, avant la fin de l’année, une déclaration dite « pays par pays » concernant les résultats économiques, comptables et fiscaux du groupe au titre de leur exercice 2024.

Marion Beurel

Dans le but de lutter contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices, certaines entreprises françaises qui détiennent des filiales ou des succursales à l’étranger sont dans l’obligation de souscrire, chaque année, une déclaration dite « pays par pays ». Sont notamment concernées les entreprises tenues d’établir des comptes consolidés, qui réalisent un chiffre d’affaires annuel hors taxes consolidé au moins égal à 750 M€ et qui ne sont pas détenues par une société elle-même soumise à cette obligation déclarative.

La déclaration doit contenir, pour chaque pays d’implantation du groupe et de manière agrégée, les informations suivantes :- le chiffre d’affaires issu des transactions intra et hors groupe ;- le chiffre d’affaires total ;- le bénéfice ou la perte avant impôts sur les bénéfices ;- les impôts sur les bénéfices acquittés et ceux dus ;- le capital social ;- les bénéfices non distribués à la fin de l’exercice ;- le nombre d’employés en équivalent temps plein ;- les actifs corporels hors trésorerie et équivalents de trésorerie.

Elle doit également indiquer, par pays, l’identification de toutes les entreprises constitutives du groupe ainsi que leurs principales activités.

Le dépôt de la déclaration devant intervenir dans les 12 mois suivant la clôture de l’exercice, les entreprises dont l’exercice coïncide avec l’année civile doivent la transmettre, au titre de 2024, au plus tard le 31 décembre 2025.

Certains groupes multinationaux doivent désormais déclarer auprès du grand public, via son site internet, des informations relatives à l’impôt sur les bénéfices. Cette nouvelle déclaration pays par pays publique s’applique aux exercices ouverts à compter du 22 juin 2024 et doit être déposée dans les 12 mois suivant la clôture de l’exercice. En conséquence, la première communication devra être effectuée par les entreprises dont l’exercice coïncide avec l’année civile au plus tard le 31 décembre 2026 au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2025.

En pratique : : la déclaration doit être produite par voie électronique à l’aide du formulaire n° 2258.

Précision : : les informations fournies dans la déclaration doivent être rédigées en anglais.

Attention : : le défaut de déclaration est sanctionné par une amende dont le montant peut aller jusqu’à 100 000 €.

Crée le 09-10-2025

Éligibilité au mécénat d’une association gérant une caisse de grève

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Une association gérant une caisse de grève qui octroie des aides à tous les salariés grévistes sans tenir compte de leur situation financière n’exerce pas une activité à caractère social ou humanitaire.

Sandrine Thomas

Certaines associations peuvent délivrer des reçus fiscaux à leurs donateurs, particuliers et entreprises, afin que ceux-ci bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu ou sur les sociétés. Ainsi en est-il notamment des associations d’intérêt général ayant un caractère social ou humanitaire.

Dans une affaire récente, l’administration fiscale avait refusé de reconnaître à une association gérant une caisse de grève la possibilité de faire bénéficier ses donateurs de la réduction d’impôt pour dons au motif que celle-ci n’exerçait pas une activité à caractère social ou humanitaire. Saisie de ce litige, la Cour administrative d’appel de Paris a confirmé cette décision.

Les juges ont, en effet, constaté que l’association recevait des dons qu’elle reversait à des salariés à condition qu’ils aient effectué au moins 2 jours de grève consécutifs afin de contester un projet de loi ou un projet d’accord national interprofessionnel. Ayant relevé que ces aides étaient distribuées à tous les grévistes, quelle que soit leur situation économique, y compris donc à ceux ne rencontrant pas de difficultés financières, les juges ont considéré que l’association n’exerçait pas une activité ayant un caractère social ou humanitaire.

L’association soutenait également que son activité revêtait un caractère social car, conformément à ses statuts, elle avait mis en place un observatoire de la grève et réalisait des actions de soutien aux personnes victimes de discriminations, ainsi que des actions de sensibilisation auprès du public ou des autorités pour l’exercice effectif du droit de grève et la lutte contre les discriminations.

Mais les juges ont estimé que les éléments rapportés par l’association n’étaient pas suffisants pour établir qu’elle exerçait réellement ces activités, à savoir :- un communiqué, établi par l’association, indiquant qu’elle avait apporté une aide financière à des salariés « réprimés » par leur employeur sans établir toutefois si cette aide avait été versée en raison de l’existence d’une discrimination ou de leur participation à une grève ;- la mise en ligne sur son site internet d’un questionnaire destiné aux donateurs, de la synthèse des informations récoltées via ce questionnaire et d’un document intitulé « actualités de la grève » ;- l’organisation d’une réunion publique d’information portant sur les actions réalisées par l’association.

Cour administrative d’appel de Paris, 25 septembre 2025, n° 23PA05262

Crée le 10-10-2025

Connaissez-vous le dispositif Denormandie ?

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En investissant dans certains biens immobiliers anciens, vous pouvez bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu.

Fabrice Gomez

Un certain nombre de dispositifs vous permettent de bénéficier d’une réduction ou d’un crédit d’impôt en contrepartie de dépenses réalisées ou d’investissements effectués dans des secteurs clés de l’économie tels que l’immobilier. Le dispositif Denormandie en fait partie. Explications.

Le dispositif Denormandie permet aux particuliers qui investissent dans un bien immobilier ancien, situé dans certaines communes, en vue de le louer, et qui effectuent des travaux d’amélioration, de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu. Son taux variant selon la durée de l’engagement de location choisie par l’investisseur.

Le dispositif Denormandie est réservé aux investissements réalisés dans des logements anciens situés dans une commune :- dont le besoin de réhabilitation de l’habitat est important ;- ou en zone labellisée Cœur de ville ;- ou ayant passé une convention d’opération de revitalisation de territoire (ORT).

Autre condition à respecter, le logement doit faire l’objet de travaux de rénovation. Des travaux destinés à améliorer la performance énergétique du logement d’au moins 30 % (20 % au moins pour les logements faisant partie d’un habitat collectif). Sachant que les travaux engagés devront représenter au moins 25 % du coût total de l’opération. En pratique, le logement doit, après travaux, être classé au minimum dans la catégorie E du DPE.

Pour répondre à cette condition de réalisation de travaux, le bailleur peut préférer réaliser des actions d’amélioration de la performance énergétique relevant de deux catégories sur les cinq retenues : isolation des murs, des toitures et des fenêtres, changement de chaudière, changement de production d’eau chaude.

Pour bénéficier du dispositif Denormandie, le propriétaire du logement doit s’engager à le donner en location nue à titre d’habitation principale à une personne autre qu’un membre de son foyer fiscal. Étant précisé que cet engagement de location doit être pris pour une durée de 6 ou 9 ans.

À l’issue de ce délai, le bailleur peut proroger son engagement de 3 ans, renouvelables une fois en cas d’engagement initial de 6 ans. Il peut ainsi s’étaler sur une durée de 12 ans.

Pour bénéficier de la réduction d’impôt, le bailleur doit aussi s’engager à ce que le montant des loyers ne soit pas supérieur à un plafond dont le montant est relevé chaque année. Ce plafond doit être respecté pendant toute la période de l’engagement de location. Il varie en fonction de la zone dans laquelle le logement est donné en location. Outre ces plafonds de loyers, le logement doit être loué à un locataire dont les ressources sont inférieures à certains plafonds.

Si toutes les conditions sont remplies, le bailleur peut bénéficier d’une réduction d’impôt qui est calculée sur le prix de revient d’au plus deux logements, retenu dans la limite d’un plafond de 5 500 € par m² de surface habitable et sans pouvoir dépasser la limite de 300 000 € par contribuable et par an.

Attention, le prix du logement servant de base de calcul doit prendre en compte tous les frais accessoires (droits d’enregistrement, frais de notaire…).

À noter que le taux de la réduction varie en fonction de la durée de l’engagement de location pris par le bailleur. Il est ainsi de 12 % pour un engagement de 6 ans, de 18 % pour un engagement de 9 ans et de 21 % pour un engagement de 12 ans (23 %, 29 % et 32 % en outre-mer).

À noter : : un simulateur permet de savoir en quelques clics si la commune où se situe le bien visé relève du dispositif Denormandie. Vous pouvez y accéder .

Crée le 09-10-2025

Assurance-vie : les Français misent à nouveau sur les fonds en euros

PatrimoineAssurance-vieLe Guide du Chef d-EntreprisePlacementInstagramActualité

Portée par la hausse des rendements et la baisse des taux de l’épargne réglementée, l’assurance-vie séduit à nouveau les Français, avec des versements en forte progression en août 2025.

Fabrice Gomez

L’assurance-vie poursuit sa bonne dynamique. Selon les derniers chiffres de France Assureurs, en août 2025, les Français ont alimenté leur contrat à hauteur de 3,7 milliards d’euros, soit une progression de 3,1 Md€ par rapport à août 2024. Cette forte hausse concerne à la fois les supports en euros (+1,5 Md€) et ceux en unités de compte (UC, +2,2 Md€).

D’après le Cercle de l’épargne, le retour en grâce de l’assurance-vie, et plus particulièrement des fonds en euros, s’explique par la progression du rendement. En 2024, les fonds en euros ont rapporté en moyenne 2,6 %. Sachant que certains établissements ont pu proposer, à renfort de taux promotionnel, des rémunérations allant jusqu’à 4 %. Autre facteur qui a contribué à la promotion de l’assurance-vie : la baisse de la rémunération de l’épargne réglementée (Livret A, LDDS…) et des dépôts à terme. En début d’année, le taux du Livret A est passé de 3 à 1,7 % et celui des dépôts à terme de 3 à 2 % (hors fiscalité).

Les Français épargnent plus et ils « retirent » moins d’argent de leur contrat d’assurance-vie qu’auparavant. En effet, toujours selon France Assureurs, « les prestations » s’établissent à 8,4 Md€, en baisse de -0,6 Md€ en août 2025 par rapport à août 2024 (-7 %). Cette baisse concerne plus particulièrement les supports en euros (-8 %), tandis que les supports en UC enregistrent un recul moins marqué (-4 %). Depuis le début de l’année, les prestations sont en recul de -7 %, soit -7,4 Md€, s’établissant à 93 Md€.

Précision : : les encours en assurance-vie atteignaient 2 068 Md€ à fin août 2025, en hausse de +4,7 % sur un an.

Crée le 09-10-2025

Procédure d’injonction de payer : faut-il d’abord tenter une conciliation ?

JuridiqueAutresLe Guide du Chef d-EntrepriseTrésorerie/Délais de paiementJurisprudenceBoucle VidéoImmanquableAssociationsActualité

Le créancier qui engage une procédure d’injonction de payer pour obtenir le paiement d’une somme qui lui est due n’est pas tenu de tenter préalablement une résolution amiable du litige.

Christophe Pitaud

Lorsqu’un créancier n’est pas parvenu à recouvrer, après relance puis mise en demeure, une somme d’argent qui lui est due, par exemple par un client, il peut recourir à la procédure d’injonction de payer. Rapide, simple et peu coûteuse, cette procédure lui permet d’obtenir d’un juge une ordonnance qui enjoint son débiteur de régler sa dette.

À ce titre, la question a été récemment posée à la Cour de cassation de savoir si, avant d’engager une procédure d’injonction de payer, le créancier avait l’obligation de tenter une résolution amiable du litige, soit par une conciliation menée par un conciliateur, soit par une médiation, soit encore par une procédure participative (procédure par laquelle ce sont les parties elles-mêmes, assistées obligatoirement par leurs avocats respectifs, qui tentent de mettre fin au différend qui les oppose).

La Cour de cassation a répondu par la négative. Pour elle, une tentative préalable de résolution amiable du litige ne s’impose pas dans le cadre d’une procédure d’injonction de payer, et ce ni dans la phase initiale de la procédure, c’est-à-dire lorsque le créancier dépose sa requête et qu’elle est examinée par le tribunal qui rend ensuite son ordonnance, ni dans l’éventuelle seconde phase, lorsque le débiteur conteste l’existence ou le montant de la créance et fait opposition à l’ordonnance du juge. En effet, s’agissant de la phase initiale, l’objectif de rapidité et le caractère non contradictoire de la procédure sont incompatibles avec l’obligation de tentative préalable de résolution amiable du litige. Et pour la seconde phase, les textes ne prévoient pas cette tentative.

En pratique : : pour obtenir du juge une injonction de payer, il suffit de remplir le formulaire Cerfa correspondant (selon les cas, soit le Cerfa 12946*02, soit le Cerfa 12948*06), disponible notamment sur , puis de l’adresser, accompagné des justificatifs, au greffe du président du tribunal de commerce si le débiteur est une entreprise ou au greffe du tribunal judiciaire s’il s’agit d’un particulier. Si la requête est fondée, le juge rendra une ordonnance d’injonction de payer que le créancier pourra ensuite remettre à un commissaire de justice pour qu’il la notifie au débiteur.

Attention : : lorsque la procédure tend à obtenir le paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 €, elle doit obligatoirement être précédée d’une tentative de résolution amiable du différend (conciliation, médiation ou procédure participative), sauf dans un certain nombre de cas (notamment en cas d’urgence manifeste ou de circonstances de l’affaire rendant impossible une telle tentative). À défaut, l’action du créancier serait déclarée irrecevable par le tribunal.

Cassation civile 2e, 25 septembre 2025, avis n° 15017

Crée le 09-10-2025

Une déclaration d’impôt rectificative constitue-t-elle une réclamation fiscale ?

AutresFiscalJurisprudenceContrôle fiscalFiscalité professionnelleProcédure fiscaleLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoAssociationsActualité

Selon les juges, une déclaration d’impôt rectificative déposée après l’expiration du délai de déclaration constitue une réclamation fiscale.

Marion Beurel

Un contribuable qui souhaite obtenir réparation, devant le tribunal, d’erreurs commises dans l’assiette de son impôt doit, au préalable, déposer une réclamation devant l’administration fiscale. Une réclamation fiscale qui doit comporter plusieurs mentions obligatoires, notamment l’imposition contestée, l’exposé sommaire des motifs invoqués et la signature manuscrite du contribuable, et être accompagné de justificatifs tels que l’avis d’imposition.

À ce titre, la question s’est posée de savoir si une déclaration d’impôt rectificative, déposée après l’expiration du délai de déclaration, constituait une telle réclamation ?

Oui, a tranché le Conseil d’État. Et cette position vient d’être confirmée par la Cour administrative d’appel de renvoi. Dans cette affaire, une société avait adressé par courrier à l’administration fiscale une déclaration rectificative visant à obtenir la restitution d’un trop-versé d’impôt. Faute de remboursement, la société avait alors présenté une demande devant le tribunal. Mais ce dernier avait rejeté cette demande au motif que le courrier adressé à l’administration ne constituait pas une réclamation fiscale faute de comporter les mentions obligatoires requises. À défaut de réclamation préalable, la demande auprès du tribunal était donc irrecevable.

Une analyse invalidée par les juges du Conseil d’État, puis de la Cour administrative d’appel de Marseille, qui ont estimé qu’une déclaration rectificative qui tend, par elle-même, à la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul de l’impôt constitue une réclamation fiscale lorsqu’elle a été déposée après le délai de déclaration.

Précision : : les juges ont rappelé que l’absence de certaines mentions obligatoires, notamment la désignation de l’impôt, est régularisable et ne retire donc pas à la déclaration rectificative son caractère de réclamation.

Conseil d’État, 13 novembre 2024, n° 473814

Cour administrative d’appel de Marseille, 18 octobre 2025, n° 24MA02922

Crée le 07-10-2025

La place du numérique et de l’IA dans les TPE et les PME

MultimédiaMultiMédiaTendancesLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoInstagramAssociationsActualité

Selon le dernier Baromètre de France Num qui vient de paraître, 70 % des TPE-PME sont désormais équipées d’un logiciel de facturation et 26 % utilisent des solutions d’intelligence artificielle, soit deux fois plus que l’an dernier.

Isabelle Capet

Réalisée avec la Direction générale des Entreprises, la 5 édition du Baromètre France Num a pour objet de rendre compte de la façon dont les TPE et PME françaises perçoivent les enjeux de la transformation numérique et mettent en place des solutions numériques pour favoriser leur développement et leur compétitivité. Ce sont donc, cette année, 11 021 entreprises, dont 7 978 TPE, qui ont été interrogées par le Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie (Crédoc) et le Centre Relations Clients.

Parmi les enseignements à tirer de ce dernier baromètre, on apprend que 78 % des dirigeants de TPE/PME estiment que le numérique représente un bénéfice réel pour leur entreprise. Pour 40 %, il permet d’augmenter le chiffre d’affaires ; pour 35 %, il permet d’augmenter les bénéfices ; pour 77 %, il facilite la communication avec les clients ; pour 78 %, il facilite l’externalisation de certaines fonctions telles que la comptabilité, la paie et la communication.Autre information tirée du baromètre : deux fois plus de TPE/PME utilisent l’intelligence artificielle qu’il y a un an, passant à 26 %. Enfin, à noter également qu’à l’approche des échéances de l’obligation de facturation électronique, près de 70 % des TPE/PME sont désormais équipées d’un logiciel de facturation.

Pour consulter le baromètre :

Crée le 07-10-2025

Fermeture prochaine du site sirene.fr

JuridiqueFomalités/DéclarationsLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoAssociationsActualité

Le site sirene.fr, sur lequel figure un certain nombre d’informations sur les entreprises implantées en France, fermera définitivement au cours du mois de décembre prochain. Ces informations se retrouvent désormais sur le site annuaire-entreprises-data.gouv.fr.

La Rédaction

Au mois de décembre prochain, , qui identifie les entreprises et leurs établissements implantés en France, fermera définitivement.

Géré, alimenté et mis à jour par l’Insee, ce site permet de rechercher une entreprise et de connaître notamment son code APE, son numéro Siren ainsi que le numéro Siret de chacun de ses établissements, sa tranche d’effectif de salariés ou encore sa date de création.

Il a vocation à être remplacé par sur lequel on peut d’ores et déjà retrouver les informations qui figurent sur le site sirene. Via le site de l’Annuaire des entreprises, il est également possible de se procurer un avis de situation Insee d’une entreprise ou d’un établissement (fiche d’identité de cette entreprise ou de cet établissement), ainsi qu’un extrait RNE (justificatif d’immatriculation d’une entreprise au Registre national des entreprises).

Crée le 06-10-2025

Exploitants agricoles : fixation des montants 2025 de certaines aides Pac

JuridiqueAides à l-entrepriseLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoImmanquableActualité

Les montants unitaires de l’écorégime, du paiement redistributif et de l’aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs pour la campagne 2025 ont été fixés.

La Rédaction

Les montants d’un certain nombre d’aides de la Pac viennent d’être fixés pour la campagne 2025. Ils serviront de base au paiement d’un acompte, en principe à hauteur de 70 %, qui devrait être versé à partir de la mi-octobre.

Les montants de l’écorégime pour la campagne 2025 ont été récemment dévoilés. Ainsi, ils s’établissent comme suit :- montant unitaire du niveau de base : 45,46 € par hectare (montant définitif fixé à 48,35 € en 2024) ;- montant unitaire du niveau supérieur : 62,05 € par hectare (montant définitif fixé à 66,17 € en 2024) ;- montant unitaire du niveau spécifique à l’agriculture biologique : 92,05 € (montant définitif fixé à 96,17 € en 2024) ;- montant unitaire du bonus haies : 20 € par hectare (7 € en 2024).

Ces montants pourront être revus à la hausse ou à la baisse d’ici la fin de l’année.

Par ailleurs, pour la campagne 2025, le montant de l’aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs est fixé à 3 100 €, contre 4 469 € en 2024. Et le montant du paiement redistributif s’élève à 47,81 €, contre 50,26 € en 2024.

Enfin, au titre de la campagne 2025, la valeur unitaire des droits à paiement de base (DPB) est fixée à 127,67 € pour l’Hexagone et à 144,64 € pour le groupe Corse.

Rappel : : instauré dans le cadre de la Politique agricole commune 2023-2027, l’écorégime est un nouveau système de paiement direct, rapporté à la surface, qui s’est substitué au paiement vert, et qui est accordé aux agriculteurs qui s’engagent volontairement à mettre en œuvre, sur leur exploitation, des pratiques agronomiques favorables au climat et à l’environnement (diversification des cultures, maintien des prairies permanentes, couverture végétale entre les rangs des cultures pérennes…) ou qui détiennent une certification HVE ou AB. Trois niveaux de paiement sont prévus (niveau de base, supérieur et spécifique AB) selon les pratiques agronomiques déployées. S’y ajoute un bonus haies qui est attribué à tout bénéficiaire de l’écorégime détenant des haies certifiées ou labellisées comme étant gérées durablement sur une partie de ses terres.

Arrêté du 23 septembre 2025, JO du 1er octobre (écorégime)

Arrêté du 23 septembre 2025, JO du 1er octobre (paiement redistributif, aide complémentaire au revenu des jeunes agriculteurs)

Arrêté du 23 septembre 2025, JO du 1er octobre (droits au paiement de base)

Crée le 06-10-2025

Certification obligatoire des logiciels de caisse : 6 mois de plus !

FiscalFiscalité professionnelleTVALe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoAssociationsActualité

Les entreprises devront pouvoir justifier que leur logiciel de caisse bénéficie d’un certificat d’un organisme accrédité à compter du 1 septembre 2026, au lieu du 1 mars 2026.

Marion Beurel

Les entreprises assujetties à la TVA qui effectuent des ventes ou des prestations de service auprès de clients non professionnels, et qui les enregistrent avec un logiciel (ou un système) de caisse, doivent utiliser un logiciel sécurisé. Jusqu’à présent, pour justifier de la conformité de ce logiciel, elles pouvaient produire un certificat d’un organisme accrédité ou, jusqu’au 31 août 2025, une attestation individuelle de l’éditeur du logiciel.

Pour rappel, la loi de finances pour 2025 avait supprimé l’attestation de l’éditeur comme mode de preuve du caractère sécurisé d’un logiciel de caisse à compter du 16 février 2025. Cependant, face aux difficultés rencontrées par les éditeurs pour obtenir rapidement les certifications, l’administration fiscale avait autorisé les entreprises à continuer de se prévaloir de l’attestation jusqu’au 31 août 2025. Et, de leur côté, les éditeurs devaient obtenir un engagement de mise en conformité auprès d’un organisme accrédité au plus tard le 31 août 2025, puis le certificat correspondant au plus tard le 1 mars 2026.

En raison du grand nombre de demandes de certification, l’administration vient d’annoncer une prolongation de cette période transitoire jusqu’au 31 août 2026.

Ainsi, entre le 1 septembre 2025 et le 31 août 2026 (au lieu du 28 février 2026 donc), les entreprises doivent être en mesure de justifier soit que leur logiciel de caisse bénéficie d’un certificat, soit que l’éditeur de ce logiciel a formulé une demande de certification. À ce titre, il est recommandé aux entreprises de vérifier l’accomplissement de cette démarche et d’en obtenir le justificatif.

En revanche, à compter du 1 septembre 2026, seuls les certificats seront valables.

À noter : : les entreprises qui ne justifient pas de la conformité de leur logiciel de caisse encourent une amende de 7 500 €.

BOI-TVA-DECLA-30-10-30 du 1er octobre 2025, n° 275

Crée le 03-10-2025

Fin des publicités portant sur un enjeu social sur les plates-formes de Meta

JuridiqueLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoImmanquableAssociationsActualité

Les organismes à but non lucratif ne peuvent plus diffuser de publicités portant sur un enjeu social, électoral ou politique sur Facebook et Instagram.

Sandrine Thomas

Depuis le 6 octobre 2025, Meta n’autorise plus la diffusion, dans l’Union européenne, de publicités (textes, photos, vidéos…) portant sur un enjeu social, électoral ou politique sur ses plates-formes Facebook et Instagram. Une mesure qui, selon Meta, est justifiée par le du 13 mars 2024 de l’Union européenne sur la transparence et le ciblage de la publicité à caractère politique (TTPA) qui entre en vigueur le 10 octobre 2025.

En pratique, les campagnes via le Gestionnaire de publicités ou toute autre interface et les publications boostées (publicités créées à partir de publications existantes sur une Page ou un compte) ne sont plus autorisées.

Cette nouvelle règle ne manquera pas d’avoir un impact sur les publicités diffusées par les associations et fondations, puisque Meta définit les enjeux sociaux de façon assez large. En effet, il s’agit des « sujets sensibles qui font l’objet de débats houleux, qui peuvent influencer le résultat d’une élection ou qui peuvent avoir une incidence sur/être liés à une législation existante ou proposée ».

Ainsi, selon un (en anglais) récemment publié par Meta, constituent des enjeux sociaux les sujets liés notamment aux droits civiques et sociaux (droits des femmes et des LGBTQ+, liberté de religion…), à l’environnement (changement climatique, énergies renouvelables…), à la santé (sécurité sociale, notamment), à l’immigration ou encore à l’économie. Dans ce même , Meta donne des exemples de publicités qui sont interdites et de contenus, essentiellement informatifs, qui sont autorisés. Par exemple, « It’s time for us all to stand up and demand equal rights for women » (« Il est temps pour nous tous de nous lever et d’exiger l’égalité des droits pour les femmes ») sera interdit, mais « Civil rights exhibition opens on Monday » (« l’exposition sur les droits civiques ouvre lundi ») sera autorisé.

Exception : : Meta a précisé que les organisations caritatives et les « campagnes de crowdfunding et de collecte de dons » ne sont pas concernées par cette interdiction.

À noter : : dans un publié le 2 octobre, l’European Fundraising Association a appelé Meta à revoir son interprétation du règlement européen, estimant que sa décision d’interdire les publicités portant sur un enjeu social, électoral ou politique est une interprétation trop extensive de ce texte.

Crée le 03-10-2025

La messagerie sécurisée des professionnels est simplifiée !

FiscalLe Guide du Chef d-EntrepriseFiscalité professionnelleBoucle VidéoAssociationsActualité

La messagerie sécurisée de l’espace professionnel du site impots.gouv.fr vient de faire l’objet d’une refonte afin de faciliter les démarches fiscales des entreprises.

Marion Beurel

L’espace professionnel d’une entreprise, disponible en ligne sur le site impots.gouv.fr, lui permet de déclarer et de payer ses principaux impôts, d’effectuer des demandes de remboursement ou encore de consulter son compte fiscal. Il contient également une « messagerie sécurisée » qui lui permet d’échanger avec l’administration fiscale pour poser des questions, effectuer des démarches et en suivre l’avancement.

Jusqu’à présent, cette messagerie sécurisée s’utilisait à partir de formulaires organisés par type d’impôt. Dans un souci de simplification, ces formulaires sont désormais regroupés en fonction de l’action à effectuer. En pratique, 8 thématiques principales sont proposées :- Gérer votre entreprise (renseignements, régimes d’imposition, TVA et résultats) ;- Paiement, suivi d’un remboursement (délai de paiement, pôle de recouvrement spécialisé…) ;- Réclamer, contester (taxes et impôts) ;- Demander, déposer (attestation, rescrit…) ;- Questions sur vos démarches en ligne (renseignement sur l’espace professionnel et des services en ligne) ;- Aides gouvernementales aux entreprises (dépôt et régularisation) ;- Quitus fiscal (acquisition d’un véhicule dans l’Union européenne) ;- Mes biens immobiliers.

De nouveaux formulaires ont également été créés pour répondre à davantage de situations (micro-entreprise, société civile immobilière, location meublée non professionnelle, suivi des demandes de remboursement…).

À noter : : en 2024, plus de 4 millions de demandes ont été adressées par les professionnels via leur messagerie sécurisée.

impots.gouv.fr, actualité du 25 septembre 2025

Crée le 03-10-2025

Dispositif IR-PME : le retour du taux bonifié à 25 %

FiscalPatrimoinePlacementAvantages fiscauxImpots sur le revenuLe Guide du Chef d-EntrepriseFiscalitéBoucle VidéoInstagramActualité

À la suite d’un avis favorable de la Commission européenne, les pouvoirs publics ont pu fixer au 28 septembre 2025 la date d’entrée en vigueur de la majoration à 25 % du taux de la réduction d’impôt IR-PME.

Fabrice Gomez

Le dispositif IR-PME (appelé également dispositif Madelin) permet aux personnes qui investissent dans des parts de fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI) ou de fonds d’investissement de proximité (FIP) de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu. Précisons que ces fonds ont vocation, respectivement, à prendre des participations au capital de PME européennes ou à œuvrer en Corse ou en outre-mer.

À ce titre, rappelons que la loi de finances pour 2025 a porté le taux de la réduction d’impôt sur le revenu de 18 à 25 % pour les investissements réalisés via les FCPI agréés entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2025.

Toutefois, pour pouvoir être effectif, ce taux bonifié devait être déclaré conforme au droit de l’Union européenne sur les aides d’État par la Commission européenne. C’est désormais chose faite ! Ainsi, les pouvoirs publics, via un décret récent, viennent de fixer la date d’entrée en vigueur de ce dispositif au 28 septembre 2025. Les contribuables ont donc jusqu’à la fin de l’année pour pouvoir profiter de ces avantages fiscaux.

Précision : : pour bénéficier du dispositif, l’investisseur doit notamment conserver les parts du fonds pendant 5 ans.

Précision : : le taux de la réduction d’impôt est fixé à 30 % pour les investissements réalisés via les FIP.

Décret n° 2025-973 du 1er octobre 2025, JO du 2

Crée le 23-09-2025

Une aide financière pour les travaux de raccordement à la fibre optique

AutresMultimédiaJuridiqueMultiMédiaEquipementTendancesAides à l-entrepriseLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoImmanquableAssociationsActualité

Les petites entreprises et les particuliers peuvent bénéficier d’une aide financière lorsqu’elles doivent réaliser des travaux pour se raccorder à la fibre optique.

Christophe Pitaud

Dans le cadre du Plan France Très Haut Débit lancé par l’État, la fibre optique va progressivement remplacer, d’ici 2030, le réseau cuivre portant le réseau téléphonique et les services internet DSL.

Or dans certains cas, le raccordement à la fibre optique nécessite de réaliser, dans la propriété privée des usagers, des travaux liés au fait que les infrastructures permettant le passage du câble de la fibre sont détériorées ou inexistantes. Ces travaux étant à la charge du propriétaire et non de l’opérateur.

À ce titre, les pouvoirs publics viennent de mettre en place une aide destinée à contribuer au financement du coût de ces travaux de raccordement. Ouverte jusqu’au 31 janvier 2027, cette aide peut être attribuée aux petites entreprises et aux particuliers qui sont installés dans l’une des 3 000 communes éligibles au dispositif (celles dans lesquelles il sera mis fin au réseau cuivre en janvier 2027) et pour lesquels un échec de raccordement à la fibre optique dans leur partie privative a été constaté.

Sont éligibles à l’aide les entreprises :- de moins de 10 salariés ;- qui ont réalisé, lors du dernier exercice clos, un chiffre d’affaires annuel inférieur à 2 M€ ;- qui exercent leur activité depuis au moins un an au moment du dépôt de la demande d’aide ;- qui ne sont pas en liquidation judiciaire au moment de la demande.

S’agissant des particuliers, peuvent bénéficier de l’aide ceux :- dont les travaux de raccordement concernent une maison individuelle d’habitation dont ils sont propriétaires ou locataires et qui constitue leur résidence principale ;- dont le quotient familial ne dépasse pas 29 316 €.

Les travaux doivent être réalisés au plus tard le 31 mai 2027.

Le montant de l’aide, qui est forfaitaire, s’élève à 400 €, 800 € ou 1 200 € selon la nature des travaux à effectuer (respectivement, travaux de faible ampleur, travaux d’ampleur moyenne ou gros travaux).

En pratique, après avoir constaté les difficultés de raccordement, les techniciens de l’opérateur délivreront une attestation d’échec au raccordement à l’usager concerné. Muni de cette attestation, ce dernier devra ensuite déposer une demande pour bénéficier de l’aide auprès de . S’il est éligible à l’aide, l’ASP lui adressera une notification d’octroi de l’aide, avec le montant attribué. L’usager pourra alors faire réaliser les travaux par l’entreprise de son choix en lui fournissant la décision de l’ASP. Enfin, une fois les travaux réalisés, l’entreprise déduira de sa facture le montant de l’aide ainsi octroyée et se fera directement payer cette somme par l’ASP.

Précision : : la liste des communes concernées figure en annexe du décret du 18 juillet 2025.

Attention : : l’aide n’est pas attribuée aux entreprises ou aux particuliers qui ont déjà bénéficié d’une aide pour le même type de travaux.

Attention : : la demande doit être effectuée le 31 janvier 2027 au plus tard.

Décret n° 2025-674 du 18 juillet 2025, JO du 20

Arrêté du 2 septembre 2025, JO du 24

Crée le 30-09-2025

Démarrage du CyberTour de France

MultimédiaLe Guide du Chef d-EntrepriseMultiMédiaTendancesBoucle VidéoAssociationsActualité

À l’occasion du Cybermois d’octobre 2025, Cybermalveillance.gouv.fr lance un CyberTour de France pour sensibiliser aux cyberattaques au travers d’événements régionaux organisés sur tout le territoire.

Isabelle Capet

Promu à l’échelle européenne, le Mois de la cybersécurité vise à sensibiliser aux cybermenaces et aux bons réflexes pour s’en protéger. En France, il est piloté par Cybermalveillance.gouv.fr qui propose cette année un CyberTour de France. Des événements régionaux portés par les Campus Cyber et leurs partenaires locaux sont ainsi proposés pour mobiliser autour des bons réflexes numériques.

Dès le 1 octobre, le CyberTour est attendu à Rennes pour son lancement. Il se poursuivra le 6 octobre à Périgueux, le 15 octobre à Lille, le 17 octobre à Rouen et le 27 octobre à Paris. En fonction des lieux d’accueil, des ateliers, conférences, démonstrations (phishing, hacking…) seront proposés. À noter, par exemple, le 27 octobre : le Campus Cyber national de Paris la Défense proposera aux collaborateurs des entreprises qui souhaitent se former et se protéger contre les cybermenaces de participer à un événement de sensibilisation « Fresque de la cybersécurité – Formez-vous aux bons réflexes ! » de 9h à 12h30.

Pour en savoir plus :

Crée le 01-10-2025

Local commercial impropre à son usage et refus de paiement du loyer

JuridiqueAutresJurisprudenceBail commercialLe Guide du Chef d-EntrepriseContratsBoucle VidéoAssociationsActualité

Le locataire qui, en invoquant « l’exception d’inexécution », refuse de payer le loyer au motif que le local commercial est devenu impropre à son usage n’a pas à envoyer au bailleur une mise en demeure préalable.

Christophe Pitaud

Dans le cadre d’un contrat dans lequel chacune des parties s’engage à réaliser des prestations l’une envers l’autre, une partie peut refuser d’exécuter son obligation lorsque l’autre partie n’exécute pas la sienne dès lors que cette inexécution est suffisamment grave. On parle « d’exception d’inexécution ».

Ainsi, par exemple, dans un contrat de vente, l’acheteur est en droit de refuser de payer le prix tant que le vendeur ne lui a pas livré le bien. De même, dans un contrat de bail, il est admis que le locataire puisse refuser de payer le loyer lorsque le bailleur manque à son obligation de délivrer un local conforme à l’usage auquel il est destiné.

À ce titre, les juges viennent de réaffirmer que le locataire peut se prévaloir d’une exception d’inexécution pour refuser, à compter du jour où les locaux sont, en raison du manquement du bailleur à ses obligations, devenus impropres à l’usage auquel ils étaient destinés, de payer les loyers sans être tenu de délivrer une mise en demeure préalable à ce dernier.

Dans cette affaire, une société locataire avait cessé de payer les loyers en raison d’importantes infiltrations dans le local commercial. À l’appui de sa décision de refuser de payer les loyers, il avait invoqué l’exception d’inexécution. En effet, selon lui, le bailleur avait manqué à son obligation de délivrance puisque le local était devenu impropre à l’usage auquel il était destiné et qu’il ne pouvait plus exploiter son activité commerciale tant que des travaux ne seraient pas réalisés.

Le bailleur avait alors reproché à son locataire de ne pas lui avoir envoyé de mise en demeure préalablement à la cessation du paiement des loyers, ce qui l’empêchait de se prévaloir d’une exception d’inexécution.

Mais les juges ont donné raison au locataire. En effet, ils ont rappelé que le locataire peut refuser de payer le loyer à compter du jour où le local devient impropre à son usage en raison du manquement du bailleur à ses obligations. Et que cette exception d’inexécution joue sans avoir à envoyer une mise en demeure préalable.

Cassation civile 3e, 18 septembre 2025, n° 23-24005

Crée le 30-09-2025

Déduction pour épargne de précaution : une nouvelle exonération

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La réintégration au résultat imposable de la déduction pour épargne de précaution (DEP) peut être partiellement exonérée lorsque cette DEP est utilisée pour faire face à un aléa climatique, sanitaire, environnemental ou à une calamité agricole.

Marion Beurel

Les exploitants agricoles relevant de l’impôt sur le revenu selon un régime réel peuvent réduire leur bénéfice imposable en pratiquant une « déduction pour épargne de précaution » (DEP), sous réserve d’inscrire sur un compte bancaire une somme au moins égale à 50 % du montant ainsi déduit.

La DEP peut être utilisée au cours des 10 exercices suivants pour faire face à des dépenses nécessitées par l’activité professionnelle. Sachant qu’elle est réintégrée au résultat de l’exercice au cours duquel elle est utilisée ou de l’exercice suivant.

Pour l’impôt sur le revenu dû à compter de 2024, cette réintégration peut être exonérée à hauteur de 30 % lorsque les sommes considérées sont employées dans certaines circonstances, à savoir en cas d’apparition d’un foyer de maladie animale ou végétale ou d’un incident environnemental, de perte de récoltes ou de cultures liée à un aléa climatique ou de calamités agricoles.

La DEP est plafonnée, par exercice de 12 mois, en fonction du bénéfice imposable. Ce plafond a été actualisé pour la détermination des exercices clos à compter du 1 janvier 2025 (v. tableau ci-dessous).

La DEP est également soumise à un plafond pluriannuel. En effet, la DEP déduite au titre d’un exercice ne peut pas excéder la différence entre 150 000 € (multiplié par le nombre d’associés exploitants, dans la limite de 4, pour les GAEC et les EARL imposables à l’impôt sur le revenu) et le montant des DEP pratiquées au titre des exercices antérieurs et non encore réintégrées au résultat.

À noter : : ce dispositif peut s’appliquer aux exercices clos jusqu’au 31 décembre 2025, sauf prorogation par la prochaine loi de finances.

Précision : : les sommes non utilisées dans ce délai de 10 ans sont réintégrées aux résultats du 10 exercice suivant celui au titre duquel la DEP a été pratiquée.

À savoir : : les sommes exonérées ne peuvent excéder 50 000 € par exercice (multiplié par le nombre d’associés exploitants, dans la limite de 4, pour les GAEC et les EARL imposables à l’impôt sur le revenu).

Précision : : pour les GAEC et les EARL imposables à l’impôt sur le revenu, ces plafonds sont multipliés par le nombre d’associés exploitants, dans la limite de 4, et sans pouvoir excéder le montant du bénéfice imposable.

Art. 66, loi n° 2025-127 du 14 février 2025, JO du 15

Décret n° 2025-547 du 17 juin 2025, JO du 18

BOI-BA-BASE-30-45-20 du 13 août 2025

Crée le 29-09-2025

Vous avez jusqu’au 31 décembre 2025 pour investir dans le septième art

PatrimoinePlacementLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoActualité

Les particuliers ont jusqu’au 31 décembre 2025 pour investir dans l’une des 13 Sofica agréées en 2025 pour des investissements en 2026.

Fabrice Gomez

Comme chaque année à la même période, le centre national du cinéma et de l’image animée a dévoilé la liste des Sofica (sociétés pour le financement de l’industrie cinématographique ou de l’audiovisuel) agréées en 2025 pour les investissements de 2026. Cette année, ce sont 13 sociétés qui pourront lever une enveloppe de 73,07 M€. Une collecte qui pourra être réalisée auprès des particuliers jusqu’au 31 décembre 2025.

Rappelons qu’en contrepartie d’un investissement dans une Sofica, les souscripteurs bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 30 % des sommes effectivement versées à ce titre au cours de l’année d’imposition, retenues dans la double limite de 25 % du revenu net global et de 18 000 €, soit une réduction maximale de 5 400 €. Étant précisé que le taux de la réduction peut être porté à 36 % ou à 48 % lorsque notamment la société bénéficiaire s’engage à réaliser au moins 10 % de ses investissements directement dans le capital de sociétés de réalisation avant le 31 décembre de l’année suivant celle de la souscription. Attention toutefois, pour bénéficier de cet avantage fiscal, il est nécessaire de conserver ses parts dans la Sofica pendant au moins 5 ans.

À noter : : ce type de placement est à envisager pour diversifier son patrimoine et surtout réduire son impôt sur le revenu. Il faut toutefois être conscient que les Sofica présentent certains inconvénients comme la liquidité réduite et le risque de pertes en capital.

Centre national du cinéma et de l’image animée - Campagne Sofica 2026

Crée le 29-09-2025

Devez-vous moduler votre avance de crédits d’impôt ?

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Lorsqu’ils y ont intérêt, les contribuables peuvent, jusqu’au 11 décembre prochain, réduire, voire supprimer, l’avance de crédits et réductions d’impôt sur le revenu susceptible de leur être versée en janvier 2026.

Marion Beurel

Les crédits et réductions d’impôt sur le revenu « récurrents » (dons, services à la personne, frais de garde des jeunes enfants, investissements locatifs…) donnent lieu au versement d’une avance de 60 % à la mi-janvier de chaque année. En pratique, l’avance de janvier 2026 sera calculée sur la base de la déclaration des revenus de 2024 effectuée au printemps 2025.

Lorsque vos dépenses ouvrant droit à ces avantages fiscaux ont diminué en 2025 par rapport à celles déclarées en 2024, vous pouvez réduire le montant de cette avance, voire y renoncer en totalité si vous ne supportez plus ce type de dépenses en 2025. Pourquoi ? Vous éviterez ainsi d’avoir à rembourser un trop-perçu l’été prochain !

Mais attention, vous avez jusqu’au 11 décembre 2025 pour revoir à la baisse ou annuler l’avance de janvier 2026. En pratique, rendez-vous dans votre espace particulier du site impots.gouv.fr, rubrique « Gérer mon prélèvement à la source », menu « Gérer vos avances de réductions et crédits d’impôt ».

En 2024, 63 725 modulations à la baisse de l’avance ont été effectuées ainsi que 271 785 renonciations, soit 335 510 actions au total. Un nombre en nette augmentation par rapport à l’an dernier (249 662 en 2023).

En janvier 2025, 9 millions de foyers fiscaux ont bénéficié de l’avance pour un montant total de 5,8 Md€, soit un montant moyen de 639 €. Le nombre de contribuables concernés et les montants versés sont, quant à eux, restés stables par rapport aux années précédentes.

Précision : : si vous avez bénéficié, en 2025, d’un versement immédiat par l’Urssaf du crédit d’impôt pour services à la personne (travaux ménagers, jardinage, soutien scolaire…), ce montant sera automatiquement déduit de l’avance de janvier prochain.

À savoir : : si vous avez droit pour la première fois à ces avantages fiscaux au titre de vos dépenses de 2025, et donc que vous n’aviez pas ce type de dépenses en 2024, vous ne bénéficierez pas de l’avance de janvier 2026. En revanche, elle vous sera versée en janvier 2027.

Ne pas oublier : : l’avance est versée sur le compte bancaire que vous avez renseigné dans la rubrique « Gérer mon prélèvement à la source ». Pensez à vérifier si vos coordonnées bancaires sont à jour et, le cas échéant, à les actualiser.

Crée le 24-09-2025

Vers l’obligation d’établir des conventions d’indivision ?

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Dans le but de débloquer le foncier resté trop longtemps en indivision, une proposition de loi récente vise à généraliser les conventions d’indivision. Ces dernières permettent de fixer notamment des règles de gestion des biens immobiliers dont les droits sont partagés entre plusieurs personnes.

Fabrice Gomez

Après un décès, le patrimoine du défunt « entre en indivision ». Cela signifie que les biens successoraux appartiennent indistinctement à tous ses héritiers. À noter que cette indivision est temporaire et prend fin au moment où la succession est réglée et les biens partagés entre les héritiers acceptants. Mais jusqu’à ce que cette étape soit atteinte, les indivisaires (personnes faisant partie d’une indivision) doivent ensemble gérer ces biens. Une gestion qui peut être compliquée notamment lorsque les héritiers ont des difficultés à se mettre d’accord.

Selon les pouvoirs publics, l’indivision est devenue un des facteurs structurels de blocage du marché immobilier, au même titre que la rareté du foncier ou encore le décrochage de la construction neuve. Aujourd’hui, un nombre croissant de biens (maisons, appartements, terrains) restent immobilisés pendant des années, parfois des décennies, faute d’accord entre les héritiers ou les indivisaires. Cette situation concerne en particulier les départementaux ruraux qui sont confrontés à une vacance durable de logements du fait de règles de succession imprécises, et donc, sources de conflits.

Afin d’éviter ces situations de blocage, certains députés ont déposé récemment une proposition de loi reposant sur trois piliers.

Le premier : l’obligation d’organiser l’indivision. En clair, dans les 3 mois suivant sa naissance, les indivisaires seraient dans l’obligation de conclure une convention écrite, fixant les règles de gestion, les conditions d’entretien du ou des biens immobiliers et la désignation éventuelle d’un gérant.

Deuxième pilier : verrouiller les abus. Dans ce cadre, le droit de provoquer le partage des biens entre les indivisaires serait suspendu tant qu’aucune convention n’aurait été conclue, sauf motif grave ou mise en péril manifeste du bien indivis.

Troisième pilier : une fiscalité responsabilisante. Ainsi, les indivisaires diligents seraient récompensés par une exonération des droits fixes d’enregistrement. À l’inverse, les retardataires seraient sanctionnés par une imposition forfaitaire progressive.

Si la proposition de loi va jusqu’au bout du processus législatif, son application devrait entrer en vigueur au 1 janvier suivant sa promulgation. Affaire à suivre, donc…

Précision : : une situation d’indivision peut également naître à l’occasion de la liquidation d’un régime matrimonial communautaire ou de l’acquisition de biens par plusieurs personnes (notamment des concubins, des partenaires de Pacs, des tiers).

Proposition de loi n° 1814, enregistrée à l’Assemblée nationale le 16 septembre 2025

Crée le 25-09-2025

Retrait d’un associé d’une SCP et droit aux bénéfices

AutresJuridiqueDroits des sociétésSociétésLe Guide du Chef d-EntrepriseJurisprudenceBoucle VidéoImmanquableActualité

L’associé qui se retire d’une société civile professionnelle a droit aux bénéfices jusqu’au remboursement intégral de ses parts sociales.

Christophe Pitaud

Lorsqu’un associé se retire d’une société civile professionnelle (SCP), il a le droit de percevoir sa part de bénéfices tant que ses parts sociales ne lui sont pas intégralement remboursées.

C’est ce que la Cour de cassation a, une nouvelle fois, affirmé dans l’affaire récente suivante. Un notaire associé dans une SCP avait notifié à la société sa volonté de se retirer de l’étude le 31 mars 2016 et avait demandé le remboursement de ses parts sociales. À cette date, l’intéressé avait donc quitté la société, son retrait ayant été officiellement prononcé par un arrêté du Garde des Sceaux publié le 27 décembre suivant. Et ce n’est que le 17 février 2017 que la société avait procédé au remboursement de ses parts sociales.

Le notaire avait alors réclamé à la société le paiement de sa quote-part dans les bénéfices réalisés au titre de l’année 2016 ainsi que celle dans les bénéfices réalisés au titre de l’année 2017 jusqu’au remboursement de ses parts (donc jusqu’au 17 février 2017).

Les juges lui ont donné gain de cause. En effet, ils ont affirmé que le notaire, qui exerce sa faculté de retrait, conserve ses droits patrimoniaux tant qu’il n’a pas obtenu le remboursement intégral de la valeur de ses parts sociales. Il a donc droit à la rétribution de ses apports en capital et à sa quote-part des bénéfices distribués tant qu’il demeure titulaire de ses parts.

Précision : : l’associé qui se retire d’une SCP perd sa qualité d’associé à une date qui varie selon la profession considérée. Pour les notaires, cette date est celle de la publication au Journal officiel d’un arrêté du Garde des Sceaux prononçant le retrait de l’associé.

Cassation civile 1re, 9 avril 2025, n° 23-21102

Crée le 25-09-2025

Déclaration des prix de transfert : au plus tard le 5 novembre 2025

FiscalLe Guide du Chef d-EntrepriseFiscalité professionnelleContrôle fiscalBoucle VidéoImmanquableActualité

Certaines sociétés ayant clôturé leur exercice le 31 décembre 2024 doivent souscrire, par voie électronique, une déclaration relative à leur politique des prix de transfert au plus tard le 5 novembre prochain.

Marion Beurel

Certaines sociétés peuvent être tenues de souscrire, par voie électronique, une déclaration annuelle relative à leur politique de prix de transfert, à l’aide de l’imprimé fiscal n° 2257. Une déclaration qui doit être réalisée dans les 6 mois suivant la date limite de dépôt de leur déclaration de résultats. Ainsi, les entreprises ayant clôturé leur exercice le 31 décembre 2024, qui avaient donc, en principe, jusqu’au 5 mai 2025 pour déposer leur déclaration de résultats, doivent transmettre cet imprimé au plus tard le 5 novembre prochain.

Sont notamment visées par cette obligation déclarative les sociétés, établies en France, qui :- réalisent un chiffre d’affaires annuel hors taxes ou disposent d’un actif brut au bilan au moins égal à 50 M€ ;- ou détiennent, à la clôture de l’exercice, directement ou non, plus de 50 % du capital ou des droits de vote d’une entreprise remplissant la condition financière précitée ;- ou sont détenues, de la même façon, par une telle entreprise ;- ou appartiennent à un groupe fiscalement intégré dont au moins une société satisfait à l’une des trois hypothèses précédentes.

Cette obligation fiscale concerne donc des entreprises qui ne sont pas tenues d’établir une documentation des prix de transfert.

Précision : : l’absence ou le retard de déclaration est sanctionné par une amende de 150 €. Et chaque omission ou inexactitude entraîne l’application d’une amende de 15 €, dans la limite totale de 10 000 €.

À savoir : : les sociétés qui ne réalisent aucune transaction avec des entreprises liées du groupe établies à l’étranger ou dont le montant de ces transactions n’excède pas 100 000 € par nature de flux (ventes, prestations de services, commissions...) sont dispensées de déclaration.

À noter : : la documentation des prix de transfert doit être constituée par les sociétés définies ci-dessus et dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes ou l’actif brut au bilan est au moins égal à 150 M€.

Crée le 23-09-2025

Faux conseils boursiers : gare à la technique de la bouilloire

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Face à la recrudescence des arnaques boursières, l’AMF alerte sur la technique de la bouilloire. Une arnaque qui consiste pour des escrocs à appâter, via des groupes de discussion privée, les investisseurs grâce à des conseils « exclusifs » portant sur des actions prometteuses.

Fabrice Gomez

Les escrocs ne manquent pas d’imagination. À la suite de nombreux signalements de la part d’épargnants français, l’Autorité des marchés financiers (AMF) lance une alerte sur une nouvelle pratique frauduleuse appelée « technique de la bouilloire ». Selon certains témoignages, l’arnaque débute par une publicité publiée sur internet ou sur les réseaux sociaux. Cette publicité invite les internautes à intégrer un groupe de discussion sur des messageries privées comme WhatsApp. Les participants reçoivent ensuite « en exclusivité », par message, des conseils d’investissement portant sur des actions, souvent américaines, en leur faisant miroiter des gains importants en seulement quelques jours. Sans surprise, après une phase de hausse, la valeur des actions conseillées s’effondre. Résultat : les investisseurs perdent une part importante de leur mise de départ.

L’AMF décrit la technique de la bouilloire (ou « pump and dump ») comme une pratique consistant à approcher des investisseurs et à leur faire miroiter un fort potentiel de hausse d’une action qu’il faut saisir rapidement. Les achats ainsi suscités font monter le cours et les volumes échangés et servent l’argumentaire de la personne qui engendre de nouveaux achats, entretenant de fait une pression acheteuse sur le titre. Étant précisé que les escrocs détiennent souvent des quantités importantes des actions en question et les vendent au fil de l’eau, réalisant ainsi des plus-values élevées. Une fois les actions revendues par les escrocs, le cours du titre baisse brutalement, laissant les investisseurs avec des positions importantes, acquises à un prix artificiellement élevé.

Ainsi, l’AMF appelle les épargnants à la plus grande vigilance lorsqu’ils sont contactés par internet. Elle les invite à ne pas suivre les conseils d’investissements d’inconnus lus sur des groupes de messageries privées. Elle les invite également à vérifier systématiquement, via le site internet de l’AMF, que la personne qui émet des conseils en investissement travaille bien pour une société autorisée à proposer ses services d’investissement en France.

Autorité des marchés financiers

Crée le 23-09-2025

Cession du bail rural : précisions sur l’obligation d’exploiter

AutresTransversauxJuridiqueTransmissions d-entreprises/Cession d-entrepriseJurisprudenceLe Guide du Chef d-EntrepriseContratsBoucle VidéoImmanquableActualité

Lorsqu’il obtient l’autorisation de céder son bail rural à son fils, un exploitant agricole n’est pas tenu de procéder immédiatement à cette cession dès lors que son bail n’est pas arrivé à échéance.

Christophe Pitaud

Vous le savez : un exploitant agricole est en droit de céder son bail rural au profit d’un de ses descendants (enfants, petits-enfants) ayant atteint l’âge de la majorité ou de son conjoint (ou de son partenaire de Pacs) à condition que ce dernier participe à l’exploitation des parcelles louées.

Une fois la cession réalisée à son profit, le cessionnaire du bail devient tenu des obligations de ce bail et donc d’entretenir et d’exploiter le fonds loué. En revanche, il n’a pas l’obligation d’exploiter aussitôt après que l’autorisation de céder le bail a été obtenue.

C’est ce que les juges ont précisé dans l’affaire récente suivante. En janvier 2019, un exploitant agricole avait définitivement (plus aucun recours possible) obtenu du tribunal l’autorisation de céder son bail rural à son fils. Mais ce n’est qu’en mars 2020 qu’il avait procédé effectivement à la cession. C’est donc à partir de cette date que son fils avait commencé à exploiter les parcelles considérées. Or quelque temps plus tard, le bailleur avait demandé en justice la résiliation du bail au motif que le fils du locataire n’avait pas exploité personnellement ces parcelles à compter du mois de janvier 2019.

Il n’a pas obtenu gain de cause, les juges ayant affirmé que l’obtention par le locataire en place de l’autorisation de céder son bail à son fils n’emportait pas obligation de le faire immédiatement, dès lors que son bail n’était pas arrivé à échéance (prévue en septembre 2025).

Précision : : la cession du bail ne peut être réalisée qu’avec l’agrément préalable du bailleur. À défaut d’accord de celui-ci, l’autorisation peut être accordée par le tribunal paritaire des baux ruraux. Et attention, l’exploitant qui procède à une cession de bail sans l’accord préalable du bailleur ou l’autorisation du tribunal encourt la résiliation de son bail ou, à tout le moins, le refus de son renouvellement par le bailleur.

Cassation civile 3e, 22 mai 2025, n° 24-10141

Crée le 22-09-2025

Une SCI qui souscrit un emprunt pour acheter un immeuble est-elle un professionnel ?

PatrimoineAutresJuridiqueJurisprudenceContratsLe Guide du Chef d-EntrepriseImmobilierBoucle VidéoActualité

Une société civile immobilière (SCI) qui souscrit un prêt pour financer l’acquisition d’un bien immobilier conformément à son objet agit en qualité de professionnel et ne peut donc pas bénéficier de la réglementation sur les clauses abusives.

Christophe Pitaud

La loi protège les consommateurs et les non-professionnels contre les pratiques abusives auxquelles peuvent parfois s’adonner certains professionnels. Sachant qu’est considérée comme un consommateur, au sens du Code de la consommation, toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. Et qu’est un non-professionnel toute personne morale n’agissant pas à des fins professionnelles.

À ce titre, dans une affaire récente, les juges ont affirmé qu’une société civile immobilière (SCI) qui souscrit des prêts immobiliers en vue de financer l’achat de biens immobiliers conformément à son objet social agit en qualité de professionnel.

Dans cette affaire, une SCI avait souscrit trois prêts immobiliers, libellés en francs suisses et remboursables dans cette devise, pour financer l’acquisition d’une maison d’habitation située en France et la réalisation de travaux dans cette maison. Par la suite, elle avait demandé en justice l’annulation des clauses de remboursement en devises suisses, considérées comme abusives.

Mais la Cour de cassation ne lui a pas donné gain de cause. Car pour les juges, ayant agi à des fins professionnelles, la SCI ne pouvait pas se prévaloir des dispositions du Code de la consommation relatives au caractère abusif de certaines clauses des contrats de prêt.

Rappel : : sont abusives, dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur ou un non-professionnel, les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Cassation civile 1re, 9 juillet 2025, n° 23-23066

Crée le 22-09-2025

Un pas de plus vers la facturation électronique

FiscalLe Guide du Chef d-EntrepriseFiscalité professionnelleTVABoucle VidéoAssociationsActualité

Un service de consultation en ligne de l’annuaire dédié à la facturation électronique vient d’être mis à disposition des entreprises.

Marion Beurel

Vous le savez, le passage à la facturation électronique interviendra dès le 1 septembre 2026. En effet, à compter de cette date, toutes les entreprises établies en France et assujetties à la TVA, quelle que soit leur taille, devront pouvoir recevoir des factures électroniques. En outre, à cette même date, l’obligation d’émettre des factures électroniques et celle de transmettre les données de transaction et/ou de paiement (e-reporting) s’appliqueront aux grandes entreprises et à celles de taille intermédiaire.

Ces factures électroniques vont transiter entre les émetteurs et les destinataires par l’intermédiaire de leur plate-forme agréée (ex-plate-forme de dématérialisation partenaire (ex-PDP)) respectives. Les PA se chargeront aussi d’extraire les données utiles à l’administration fiscale et de les lui envoyer sur sa plate-forme, pour l’heure baptisée « portail public de facturation » (PPF). Outre la concentration et la transmission des données, le PPF assurera également la gestion de l’annuaire central des entreprises.

À ce titre, la Direction générale des Finances Publiques (DGFiP) et l’Agence pour l’informatique financière de l’État (AIFE) ont annoncé la mise à disposition d’un service de consultation en ligne de cet annuaire, permettant de vérifier les entreprises concernées par la réforme, d’identifier leur PA et de connaître leur adresse électronique de facturation. Actuellement, près de 80 PA se sont raccordées à l’annuaire pour mettre à jour les adresses de facturation de leurs clients. Les entreprises peuvent, dès à présent, vérifier leur situation. Pour rappel, chaque entreprise devra avoir choisi une PA dès le 1 septembre 2026 !

En février 2026, une phase pilote devrait être lancée, permettant aux entreprises de tester la facturation électronique en conditions réelles, sans encourir le risque d’être sanctionnées.

À savoir : : les PME et les micro-entreprises devront, quant à elles, émettre des factures électroniques et effectuer l’e-reporting à compter du 1 septembre 2027.

En pratique : : la PA de l’entreprise émettrice de la facture se connectera à l’annuaire central pour identifier la PA de l’entreprise destinataire. Ce sont donc les informations contenues dans l’annuaire qui permettront la fiabilité de l’acheminement des factures électroniques.

www.impots.gouv.fr, actualité du 18 septembre 2025

Crée le 19-09-2025

Une enquête sur la santé financière des associations

JuridiqueLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoImmanquableAssociationsActualité

Après une première enquête sur la santé financière des associations menée en début d’année, Le Mouvement associatif lance une seconde enquête sur ce sujet afin de mesurer l’évolution de la situation des associations.

Sandrine Thomas

En mars 2025, Le Mouvement associatif publiait les résultats de son .

Il en ressortait qu’en ce début d’année, plus de la moitié des associations employeuses rencontraient des problèmes de trésorerie (23 % de manière récurrente et 31 % de manière ponctuelle). Près du tiers des associations employeuses (31 %) disposant de moins de 3 mois de réserve.

Face à cette situation, et au vu de la conjoncture, 18 % des associations employeuses ne remplaçaient pas les départs définitifs de leurs salariés et 16 % annulaient ou reportaient leurs recrutements.

En ce début d’automne, les responsables associatifs sont invités à répondre à une de leur structure. Un moyen pour Le Mouvement associatif et le Réseau national des Maisons des associations d’évaluer sur ces derniers mois l’évolution de la situation financière et économique des associations.

À savoir : : cette enquête, d’une durée de 15 minutes, s’adresse à toutes les associations quelles que soient leur taille et leur activité et qu’elles aient répondu ou non à la première enquête.

Crée le 18-09-2025

Améliorer la situation du conjoint survivant avec la clause de préciput

PatrimoineFamilleLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoInstagramActualité

Intégrer une clause de préciput dans un contrat de mariage permet au conjoint survivant de prélever, avant tout partage, certains biens appartenant à la communauté des époux. Sachant que la valeur des biens prélevés ne s’impute pas sur ses droits successoraux.

Fabrice Gomez

La plupart des époux sont mariés sous le régime de la communauté légale. Au décès de l’un d’eux, le conjoint survivant recueille alors la moitié des biens communs, l’autre moitié tombant dans la succession du défunt. Sur cette seconde moitié, le conjoint survivant est alors en concurrence avec d’éventuels autres héritiers (enfants…), ce qui peut sérieusement compromettre son bien-être matériel. Pour éviter cette situation, les époux peuvent se consentir des avantages matrimoniaux leur permettant de récupérer une part plus importante du patrimoine du conjoint décédé. Parmi ces avantages figure la clause de préciput.

La clause de préciput offre la possibilité au conjoint survivant de prélever, sans indemnité, sur la communauté, un ou plusieurs biens déterminés avant le partage de la succession, même si la valeur de ces biens excède la part à laquelle il aurait eu normalement droit. Les époux peuvent ainsi prévoir que sera transmis un logement ou un contrat d’assurance-vie au conjoint survivant, ce dernier demeurant toutefois libre d’exercer ou non cet avantage.

Introduire une telle clause permet, en outre, d’éviter une situation d’indivision successorale sur certains biens. L’indivision pouvant, en effet, être source de conflit entre les héritiers dont les intérêts sont souvent divergents.

Le préciput s’adresse aux seuls époux mariés sous le régime légal de la communauté de biens et sous le régime de participation aux acquêts. En revanche, il ne peut pas, en principe, être stipulé dans un régime de séparation de biens. Et attention, il conviendra d’être vigilant lorsqu’une clause de préciput est mise en place en présence d’enfants qui ne sont pas communs aux deux époux. En effet, l’avantage est alors susceptible d’être réduit si son application va à l’encontre des intérêts de ces enfants.

Crée le 19-09-2025

Révocation d’un dirigeant de SAS : les associés peuvent-ils déroger aux statuts ?

JuridiqueAutresLe Guide du Chef d-EntrepriseJurisprudenceDroits des sociétésSociétésBoucle VidéoActualité

Dans une société par actions simplifiée, si une décision des associés peut venir compléter les dispositions des statuts prévoyant les modalités de révocation des dirigeants, elle ne peut pas y déroger, même si elle est prise à l’unanimité.

Christophe Pitaud

Dans une société par actions simplifiée (SAS), les statuts fixent les conditions dans lesquelles celle-ci est dirigée, notamment les modalités de révocation de ses dirigeants. À ce titre, la Cour de cassation vient de réaffirmer que si une décision des associés peut venir compléter les statuts sur ce point, elle ne peut pas y déroger, quand bien même serait-elle prise à l’unanimité.

Dans cette affaire, les statuts d’une SAS prévoyaient que le directeur général pouvait être révoqué à tout moment et sans qu’un juste motif soit nécessaire, par décision du président. Mais dans la décision, prise à l’unanimité des associés, désignant le directeur général, il était prévu que ce dernier pourrait être révoqué seulement dans trois cas précisément définis. Lorsqu’il avait été révoqué, le directeur général avait fait valoir que sa révocation était intervenue sans juste motif, donc au mépris de ce que prévoyait la décision des associés qui l’avait désigné, et réclamé des dommages-intérêts à la société.

Dans un premier temps, la cour d’appel avait donné gain de cause au directeur général, estimant que la décision de désignation de ce dernier, prise par les associés à l’unanimité, démontrait leur volonté de déroger aux statuts puisqu’il s’agissait d’une décision collective prise aux conditions requises pour modifier les statuts (même si les statuts n’avaient pas été modifiés).

Mais la Cour de cassation a censuré la décision de la cour d’appel au motif que les associés d’une SAS ne peuvent pas, même à l’unanimité, prendre une décision qui déroge aux statuts s’agissant des modalités de révocation des dirigeants.

Cassation commerciale, 9 juillet 2025, n° 24-10428

Crée le 18-09-2025

Investissement locatif : un nouveau zonage des communes

PatrimoineImmobilierLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoActualité

Un arrêté récent vient modifier le zonage ABC des communes françaises. Un zonage qui permet d’ajuster les politiques du logement et d’accéder à certains dispositifs d’investissements locatifs.

Fabrice Gomez

Le zonage des communes, dit zonage « ABC », se définit comme étant un classement des communes du territoire national en zones géographiques en fonction du déséquilibre entre l’offre et la demande de logements. Ainsi, le territoire est réparti en 5 zones géographiques, par ordre décroissant de tension :- zones tendues : A, A bis et B1- zones en déséquilibre : B2- zones non tendues : C

Par un arrêté du 5 septembre 2025, les pouvoirs publics ont révisé ce zonage. Ce nouveau « découpage » conduit à un reclassement de 468 communes : 147 vers la zone B2, 247 vers la zone B1, 64 vers la zone A et 10 vers la zone A bis. Par ailleurs, 19 communes ont été déclassées. La liste des communes concernées est disponible en .

Ce zonage ABC n’est pas sans importance car le classement d’une commune dans l’une ou l’autre de ces zones peut avoir des répercussions directes pour les investisseurs, les bailleurs et les locataires. D’ailleurs, les pouvoirs publics utilisent ce zonage pour adapter leur politique du logement à chaque zone. Il permet ainsi de déterminer l’éligibilité à certains dispositifs d’aides ou d’ajuster leurs paramètres, tels que les plafonds de loyers et les plafonds de ressources des locataires. Sont notamment directement concernés par ce zonage les dispositifs Loc’Avantages ou encore Denormandie.

Cette révision devrait ainsi permettre à certaines communes reclassées de voir naître de nouveaux projets immobiliers et aux investisseurs de pouvoir accéder à certains dispositifs d’investissement locatifs.

Crée le 16-09-2025

Un guide pratique sur l’IA pour les commerçants

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La Direction générale des Entreprises et le Conseil national du commerce publient un guide pratique qui démontre, au travers de quatre cas d’usages, comment l’adoption de l’intelligence artificielle (IA) permet aux commerçants de mieux gérer et développer leur affaire.

Isabelle Capet

Recommandation de produits personnalisés selon les préférences ou les comportements d’achat, chatbots capables de répondre aux questions des clients 24h/24, prévision de la demande ou de gestion des stocks, générateurs de contenu marketing, de descriptifs produits ou de visuels, systèmes de détection de fraude… Les technologies basées sur l’IA peuvent aider les commerçants à gagner en efficacité, à améliorer l’expérience client et à prendre des décisions plus éclairées. À condition toutefois de bien maîtriser les enjeux techniques, éthiques et juridiques de cette révolution technologique.

Pour les accompagner dans leur démarche d’adoption de l’intelligence artificielle, la Direction générale des Entreprises et le Conseil national du commerce publient un guide composé de quatre fiches pratiques, abordant quatre thèmes concrets pour le quotidien des commerçants : Améliorer le support client, Créer du contenu, Proposer des recommandations personnalisées, Optimiser la gestion des stocks. Chaque fiche détaille les bénéfices apportés par l’IA, la méthode à suivre, les points de vigilance à avoir en tête et une liste de solutions déployables.

Pour consulter le guide :

Crée le 17-09-2025

Tour de vis pour le crédit d’impôt recherche

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Depuis le 15 février 2025, les entreprises ne peuvent plus bénéficier du crédit d’impôt recherche au titre de certaines de leurs dépenses. Un durcissement qui vient d’être confirmé par décret.

Marion Beurel

Les entreprises qui réalisent des opérations de recherche peuvent bénéficier, par année civile, d’un crédit d’impôt égal à 30 % de la fraction des dépenses éligibles n’excédant pas 100 M€ (5 % au-delà).

À ce titre, les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt recherche (CIR) ont fait l’objet d’un recentrage par la loi de finances pour 2025. Un durcissement applicable depuis le 15 février 2025 et qui a été récemment confirmé par décret.

Ainsi, sont désormais exclus du CIR :- les dotations aux amortissements des brevets et des certificats d’obtention végétale acquis en vue des recherches ;- les frais de prise, de maintenance et de défense de brevets et de certificats d’obtention végétale ainsi que les primes et cotisations relatives aux contrats d’assurance de protection juridique de ces droits ;- les dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation d’opérations de recherche.

Par ailleurs, le taux forfaitaire appliqué aux dépenses de personnel permettant de déterminer le montant des dépenses de fonctionnement éligibles au crédit d’impôt est ramené de 43 à 40 %.

Enfin, les dépenses de personnel liées à la première embauche de personnes titulaires d’un doctorat ne peuvent plus être retenues pour le double de leur montant pendant les 2 premières années suivant leur recrutement. Désormais, elles ne sont donc retenues que pour leur montant simple. Corrélativement, le taux de 200 % applicable, pendant 2 ans, aux dépenses de personnel relatives aux jeunes docteurs pour le calcul forfaitaire des dépenses de fonctionnement est également supprimé.

La direction générale des entreprises propose un qui permet aux entreprises de connaître le montant des aides fiscales (le CIR, notamment) qu’elles peuvent percevoir pour leurs projets innovants. Bien entendu, les résultats fournis par ce simulateur sont seulement indicatifs.

À noter : : les dépenses d’innovation exposées par les PME ouvrent droit, quant à elles, à un crédit d’impôt égal à 20 % des dépenses éligibles, retenues dans la limite globale de 400 000 € par an. Le taux du crédit d’impôt innovation a été ramené de 30 à 20 % à compter du 1 janvier 2025 en contrepartie de la prorogation de cet avantage fiscal jusqu’au 31 décembre 2027.

Autre conséquence : : pour être qualifiée de jeune entreprise innovante (JEI) ou de jeune entreprise de croissance (JEC), une entreprise doit avoir réalisé un certain volume de dépenses de recherche. Les dépenses désormais exclues du CIR ne sont donc plus prises en compte pour déterminer ce volume de dépenses.

Décret n° 2025-654 du 16 juillet 2025, JO du 18

BOI-BIC-CHAMP-80-20-20-10 du 16 juillet 2025