Crée le 12-09-2025

Abus de majorité : contre qui l’action en justice doit-elle être intentée ?

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Lorsqu’ils s’estiment victimes d’un abus de majorité, les associés minoritaires d’une société doivent agir contre la société seulement dès lors qu’ils se bornent à demander l’annulation de la décision.

Christophe Pitaud

Dans une société, lorsque les associés majoritaires prennent une décision contraire à l’intérêt de celle-ci et dans l’unique but de les favoriser au détriment des associés minoritaires, cette décision constitue un abus de majorité. Dans ce cas, ces derniers peuvent demander l’annulation de la décision et/ou des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.

À ce titre, la Cour de cassation vient de préciser que si les associés minoritaires se bornent à demander l’annulation de la décision (donc pas d’indemnisation), ils peuvent intenter leur action contre la seule société, sans avoir à agir contre les associés majoritaires.

Exemples : : a, par exemple, été considérée comme constitutive d’un abus de majorité la décision d’octroyer aux dirigeants une prime correspondant à plusieurs fois le montant des bénéfices sociaux alors que ceux-ci avaient été mis en réserve pendant plusieurs exercices sans politique d’investissement corrélative. Idem pour la décision de mettre en réserve des bénéfices d’une SARL, alors qu’elle ne pouvait pas être tenue pour une mesure de prudence dans un contexte économique difficile dès lors que le faible montant des bénéfices était le résultat de l’augmentation de sa rémunération par le gérant majoritaire.

Précision : : à l’inverse, les juges ont indiqué par le passé que si les associés minoritaires victimes d’un abus de majorité engagent une action afin d’obtenir des dommages-intérêts, cette action doit être intentée contre les associés majoritaires car ce sont eux qui ont commis la faute ouvrant droit à réparation du préjudice subi. Du coup, si l’action des associés minoritaires vise à demander à la fois l’annulation de la décision et l’octroi de dommages-intérêts, elle doit être intentée à la fois contre la société et contre les associés majoritaires.

Cassation commerciale, 9 juillet 2025, n° 23-23484

Crée le 11-09-2025

L’Urssaf organise une campagne de régularisation de l’activité de loueurs de meublés

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L’Urssaf invite certains propriétaires bailleurs à régulariser leur situation. Enregistrement, choix du statut social, paiement de cotisations… Cette campagne cible les loueurs de meublés touristiques dont les revenus locatifs dépassent 23 000 € par an.

Fabrice Gomez

Depuis quelques semaines, l’Urssaf adresse un questionnaire à certains propriétaires exerçant une activité de loueurs de meublés de courte durée. L’objectif étant de les inciter à régulariser volontairement leur situation auprès de l’Urssaf dès lors que leur revenu locatif dépasse le seuil annuel de 23 000 €, qu’ils soient loueur de meublés non professionnel (LMNP) ou professionnel (LMP).

Rappelons qu’à partir de ce seuil de 23 000 €, les revenus de cette activité non salariée présentent un caractère professionnel et doivent être déclarés. Des cotisations sociales peuvent alors être dues. En fonction du montant des recettes, le bailleur a la possibilité de choisir son statut social :- si les recettes annuelles en 2024 sont comprises entre 23 000 € et 77 700 €, il peut opter soit pour le statut du régime général, soit pour celui de micro-entrepreneur, soit encore pour celui de travailleur indépendant ;- si les recettes annuelles en 2024 sont supérieures à 77 700 €, il doit adopter le statut de travailleur indépendant.

Précision : : cette campagne est réalisée sur la base des informations transmises par les opérateurs de plates-formes numériques (Airbnb, Abritel, Leboncoin…) à l’administration fiscale que cette dernière communique à l’Urssaf.

À noter : : dès lors que les recettes annuelles en 2024 n’excèdent pas 23 000 €, les revenus de cette activité relèvent de la gestion du patrimoine privé et ne donnent pas lieu au paiement de cotisations sociales. Le bailleur doit néanmoins déclarer ses recettes à l’administration fiscale lors de sa déclaration de revenus.

Crée le 11-09-2025

Contrôle d’une comptabilité informatisée : gare au délai pour réaliser les traitements !

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L’administration fiscale doit laisser un délai « suffisant » à l’entreprise qui choisit de réaliser elle-même les traitements informatiques nécessaires à une vérification de sa comptabilité informatisée.

Marion Beurel

Si votre entreprise tient une comptabilité informatisée et qu’elle fait l’objet d’une vérification, elle doit remettre à l’administration fiscale une copie des fichiers des écritures comptables (FEC), sous forme dématérialisée, dès le début des opérations de contrôle.

Le plus souvent, la réalisation de la vérification de comptabilité nécessite la mise en œuvre de traitements informatiques. L’entreprise doit alors choisir entre un traitement :- par le vérificateur sur le matériel de l’entreprise ;- par l’entreprise elle-même sur son propre matériel ;- ou par le vérificateur, hors des locaux de l’entreprise, au moyen de copies fournies sur support informatique par l’entreprise.

Lorsque l’entreprise choisit d’effectuer elle-même les traitements, l’administration doit lui préciser par écrit les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les accomplir.

À ce titre, la question s’est posée en justice de savoir quel devait être le délai accordé par l’administration à l’entreprise pour réaliser ces traitements.

Un délai « suffisant », vient de répondre le Conseil d’État, dont l’appréciation relève du cas par cas.

Dans cette affaire, une société avait choisi, le 20 avril, de procéder elle-même aux traitements informatiques nécessaires à la vérification dont elle faisait l’objet. L’administration lui avait transmis, par un courrier du 27 avril, les modalités de mise en œuvre de ces traitements, dont les résultats étaient attendus au plus tard le 17 mai, en l’informant que si tout ou partie des travaux soulevaient une difficulté de réalisation, elle était invitée à en faire connaître rapidement les raisons.

Ce délai a été jugé suffisant par le Conseil d’État. À l’appui de leur décision, les juges ont relevé, d’une part, que les résultats des traitements, bien que reçus par le vérificateur le 9 juin, donc au-delà du délai prescrit, avaient été pris en considération. D’autre part, que la société n’avait fait part d’aucune difficulté particulière dans la mise en œuvre des travaux. Et enfin, que par courrier du 22 juin, le vérificateur lui avait demandé de compléter ses réponses.

À noter : : vous pouvez changer d’option jusqu’à l’expiration du délai fixé par l’administration pour réaliser les traitements et demander que ces derniers soient effectués par le vérificateur.

Attention : : ce délai peut donc être plus ou moins long, selon les cas. Un élément à ne pas négliger lors du choix de l’option de réalisation des traitements informatiques.

Conseil d’État, 15 mai 2025, n° 494887

Crée le 11-09-2025

Quand une association ne respecte pas sa part du contrat

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L’association qui ne respecte pas les obligations prévues dans un contrat doit indemniser son cocontractant qui subit un préjudice de ce fait.

Sandrine Thomas

L’association qui conclut un contrat doit respecter les obligations qu’il prévoit. Il en découle que l’inexécution ou la mauvaise exécution d’une de ces obligations permet au cocontractant de l’association de demander réparation (dommages-intérêts, en principe).

Toutefois, pour que sa responsabilité contractuelle soit retenue par les tribunaux, il faut non seulement que l’association n’ait pas exécuté ou mal exécuté une obligation imposée par un contrat, mais aussi que la victime établisse :- qu’elle a subi un dommage, qu’il soit corporel (blessures), matériel (bien détérioré ou détruit), financier ou moral (souffrance psychologique) ;- et que cette non-exécution a directement causé son dommage.

Dans une affaire récente, une association gérant un établissement d’enseignement privé avait conclu avec une étudiante un contrat portant sur une formation en alternance menant à l’obtention d’un CAP Accompagnant Éducatif Petite Enfance. L’étudiante, qui n’avait pas pu passer une épreuve de cet examen en raison d’un dossier d’inscription incomplet, avait agi en justice afin de voir reconnaître la responsabilité de l’association.

Les juges ont fait droit à cette demande. En effet, ils ont constaté que l’absence, dans son dossier d’inscription, du justificatif de la qualification de son maître de stage avait empêché l’étudiante de se présenter à une épreuve de son examen et que celle-ci avait dû attendre une année avant de pouvoir repasser son examen.

Ils ont, en outre, relevé que le contrat de formation conclu avec l’association comprenait une prestation d’accompagnement dans les formalités d’inscription aux examens et que les étudiants avaient rempli leur dossier avec un professeur avant que l’association les envoie elle-même aux autorités compétentes.

Ils en ont déduit que l’association avait commis un manquement à son obligation de conseil relativement à la constitution du dossier d’inscription aux épreuves et qu’elle devait donc réparer le préjudice subi par l’étudiante.

À noter : : à titre de réparation, les juges ont condamné l’association à verser 3 000 € à l’étudiante.

Cour d’appel de Rennes, 6 mai 2025, n° 22/06252

Crée le 11-09-2025

Les entreprises ont tout à gagner avec la mise en place d’un DPO

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La CNIL et l’Association pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) ont mené une enquête pour connaître les bénéfices que peuvent retirer les entreprises qui mettent en place un délégué à la protection des données (DPO).

Isabelle Capet

C’est sur demande du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé que l’AFPA a lancé un questionnaire pour réaliser une enquête statistique des délégués à la protection des données (DPO) et que la CNIL a ensuite mené des entretiens qualitatifs avec 10 DPO pour confirmer l’interprétation des résultats de ce questionnaire. Il ressort de ces éléments que les entreprises mettant en place un DPO peuvent en retirer plusieurs bénéfices, comme gagner des appels d’offre, éviter des sanctions, empêcher des fuites de données ou encore rationnaliser la gestion de la donnée.

Pourtant, toujours selon cette enquête, ces bénéfices ne sont pas perçus par toutes les entreprises ayant un DPO. Seules les entreprises de grande taille et les entreprises les plus investies dans la conformité RGPD, qui envisagent l’obligation d’avoir un DPO comme un levier plutôt que comme une contrainte, en sont conscientes.

Pour en savoir plus :

À noter : : l’enquête fait également ressortir des différences de conditions d’exercice des DPO selon le modèle d’affaire de l’entreprise, sa taille, ou encore sa vision de la conformité. Sans surprise, les entreprises les plus investies dans la conformité accordent davantage de moyens à leur DPO et en retirent donc de plus grands bénéfices.

Crée le 08-09-2025

Un ancien associé peut-il engager la responsabilité d’un dirigeant ?

AutresJuridiqueJurisprudenceSociétésDroits des sociétésLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoActualité

Un ancien associé peut valablement agir contre le dirigeant de la société dès lors qu’il était encore associé au moment où il a engagé l’action en justice.

Christophe Pitaud

Lorsqu’un dirigeant de société a commis une faute ayant causé un préjudice à la société, l’action en justice pour réparer ce préjudice peut être engagée par la société elle-même, par l’intermédiaire de ses représentants légaux, ou par un ou plusieurs des associés.

À ce titre, dans ce dernier cas, la question s’est récemment posée en justice de savoir si une telle action pouvait être engagée par un ancien associé. Réponse de la Cour de cassation : la qualité d’associé nécessaire pour agir en responsabilité contre le dirigeant de la société s’apprécie au moment de la demande introductive d’instance. Il en résulte que la perte ultérieure de cette qualité est sans incidence sur la poursuite de l’action par celui qui l’a initiée.

Dans cette affaire, en 2009, l’actionnaire d’une société anonyme avait agi en responsabilité (pour une raison que l’on ignore) contre plusieurs de ses dirigeants. 10 ans plus tard, en 2019, la société avait procédé à une réduction de son capital et, à cette occasion, avait racheté les titres de cet actionnaire. En 2022, la cour d’appel, lorsqu’elle avait (enfin) rendu sa décision, avait déclaré irrecevable la demande de l’actionnaire au motif qu’il avait perdu cette qualité en 2019.

À tort, selon la Cour de cassation, qui a donc censuré la décision de la cour d’appel.

À noter : : l’action en responsabilité qui serait engagée contre un dirigeant par un associé postérieurement à la cession de la totalité de ses titres serait, quant à elle, irrecevable puisque ce dernier n’aurait plus la qualité d’associé au moment de l’introduction de l’instance.

Cassation commerciale, 18 juin 2025, n° 22-16781

Crée le 09-09-2025

Reprise de terres agricoles données à bail par une société familiale

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Si une société civile immobilière constituée entre membres d’une même famille peut exercer le droit de reprise sur des terres agricoles données à bail sans avoir à respecter la double condition d’ancienneté des apports et de détention des parts sociales par les associés, elle doit néanmoins avoir un objet agricole.

Christophe Pitaud

Une société est en droit d’exercer le droit de reprise sur des terres qu’elle a données à bail à un exploitant agricole à condition que ces terres lui aient été apportées, en propriété ou en jouissance, 9 ans au moins avant la date à laquelle elle délivre le congé au locataire. En outre, les associés qui ont vocation à exploiter ces terres doivent détenir des parts sociales dans cette société depuis au moins 9 ans lorsqu’ils les ont acquises à titre onéreux.

Toutefois, ces deux conditions ne sont pas requises lorsque la reprise est exercée par une société constituée entre membres d’une même famille, plus précisément lorsqu’elle est constituée entre conjoints, partenaires d’un pacte civil de solidarité, parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclus.

C’est ce que la Cour de cassation a expressément affirmé à propos d’une société civile immobilière (SCI) constituée de membres d’une même famille dont le congé pour reprise avait été contesté, en vain, par le locataire.

Mais attention, la Cour de cassation a également posé la règle selon laquelle la société ne peut exercer le droit de reprise que si elle a un objet agricole, et ce dès la date de délivrance du congé. Ce qui était le cas en l’occurrence, la SCI ayant pour objet « la propriété, la jouissance et l’administration des immeubles et droits immobiliers à destination agricole dont elle a et aura la propriété aux fins de création et/ou de conservation d’une ou plusieurs exploitations » et « d’assurer la gestion des biens dont elle est propriétaire en les exploitant directement ou en les donnant à bail ».

Cassation civile 3e, 30 avril 2025, n° 23-22354

Crée le 09-09-2025

L’administration fiscale précise les contours du dispositif d’exonération des dons familiaux

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L’administration fiscale vient de fournir des précisions importantes pour l’application d’une nouvelle exonération de droits de mutation en faveur des dons d’argent consentis à des proches pour acheter ou rénover leur logement.

Fabrice Gomez

La loi de finances pour 2025 a instauré un nouveau dispositif fiscal de don familial. Ce dispositif permet, jusqu’au 31 décembre 2026, de consentir des dons de sommes d’argent à un enfant, à un petit‑enfant, à un arrière‑petit‑enfant ou, à défaut d’une telle descendance, à un neveu ou à une nièce, en franchise de droits de mutation à titre gratuit.

Ainsi, chaque donateur peut donner, sans fiscalité, jusqu’à 100 000 € à un même donataire. Ce dernier pouvant recevoir jusqu’à 300 000 € exonérés grâce à ce dispositif. Étant précisé que le don peut être réalisé en plusieurs versements par un même donateur à un même donataire, sous réserve de respecter ces limites.

Condition à remplir : les sommes données doivent être affectées par le donataire, au plus tard le dernier jour du 6 mois suivant le versement, soit à l’acquisition d’un logement, neuf ou en l’état futur d’achèvement, constituant une résidence principale, pour l’habiter ou le louer, soit à la réalisation de travaux de rénovation énergétique de son habitation principale dont il est le propriétaire. Dans les deux cas, le logement doit être conservé pendant au moins 5 ans à compter de sa date d’acquisition ou de la date d’achèvement des travaux.

Ayant pour objectif de contribuer à relancer un marché immobilier atone, ce dispositif n’a, pour l’instant, visiblement pas convaincu. La faute sans doute à un texte assez peu précis ne permettant pas une application immédiate par les professionnels du droit et du conseil. Mais bonne nouvelle, l’administration fiscale vient de livrer ses commentaires. Tour d’horizon des choses à savoir sur ce nouveau dispositif.

Première précision apportée par l’administration fiscale : le donataire peut acquérir l’usufruit ou les droits indivis portant sur un immeuble neuf ou en l’état futur d’achèvement, sous réserve qu’il soit affecté à sa résidence principale ou à la location à usage d’habitation principale.

Autre élément, le dispositif d’exonération ne permet pas d’affecter les sommes reçues à la construction (autoconstruction) par le donataire de sa résidence principale. De la même façon, l’acquisition d’un terrain à bâtir pour y faire construire une maison affectée ultérieurement à la résidence principale du donataire n’est pas non plus visée.

À noter qu’il n’est pas possible, non plus, d’affecter le don au remboursement anticipé d’un prêt contracté pour financer une acquisition immobilière ou pour réaliser un apport ou consentir un prêt (notamment sous forme de compte-courant) à une société civile immobilière.

En revanche, les sommes données peuvent être utilisées par le donataire pour financer l’acquisition de plusieurs immeubles, sous réserve d’affectation à usage de sa résidence principale et/ou à la location à usage de résidence principale.

Attention toutefois, en cas de location du logement, le contrat de bail ne peut pas être conclu avec un membre du foyer fiscal du donataire. Toutefois, par exception, il est admis que le logement, distinct de la résidence principale du donataire, puisse être mis à disposition d’un enfant étudiant célibataire restant à charge au sens de l’impôt sur le revenu pour les besoins de ses études dans une ville universitaire.

S’agissant des travaux de rénovation énergétique, l’administration fiscale précise que le bénéfice de l’exonération temporaire de droits de mutation est conditionné, notamment, à l’affectation des sommes reçues par le donataire à des travaux et dépenses éligibles à la prime de transition énergétique « MaPrimeRénov’ ». Condition supplémentaire, ces dépenses et travaux doivent être réalisés, le cas échéant, par des professionnels labellisés RGE.

Il faut également souligner que le donataire qui réalise lui-même des travaux de rénovation énergétique dans un logement dont il est propriétaire et qu’il affecte à la location à usage d’habitation principale ne peut pas bénéficier de l’exonération. En outre, la réalisation de travaux de rénovation énergétique dans un logement qui est la propriété d’une société dont le donataire est associé n’est pas éligible à l’exonération, dès lors que, dans cette hypothèse, le donataire n’en est pas le propriétaire.

Précision : : par neveu ou nièce, il convient d’entendre les seuls enfants des frères et sœurs du donateur, à l’exclusion, le cas échéant, de ceux du conjoint de ces derniers.

Précision : : l’exonération s’applique que la location à usage d’habitation principale soit consentie nue ou meublée par le donataire.

Art. 71, loi n° 2025-127 du 14 février 2025, JO du 15

BOI-ENR-DMTG-20-20-20 du 4 septembre 2025

Crée le 08-09-2025

Quand demander le remboursement de la majoration pour défaut d’adhésion à un OGA ?

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La majoration qui s’est appliquée aux revenus de 2022 des titulaires de BIC, de BNC ou de BA pour défaut d’adhésion à un organisme de gestion agréé peut faire l’objet d’une réclamation fiscale jusqu’au 31 décembre 2025.

Marion Beurel

Jusqu’à l’imposition des revenus de 2022, une majoration s’appliquait aux revenus des titulaires de bénéfices industriels et commerciaux (BIC), de bénéfices non commerciaux (BNC) ou de bénéfices agricoles (BA) qui n’avaient pas adhéré à un organisme de gestion agréé (OGA), qu’il s’agisse d’un centre de gestion agréé (CGA) ou d’une association de gestion agréée (AGA), ou qui ne faisaient pas appel à un professionnel de l’expertise comptable ayant conclu une convention avec l’administration fiscale.

Or, après avoir été saisie par un contribuable qui contestait l’application de la majoration à ses revenus, la Cour européenne des droits de l’Homme a invalidé cette mesure au motif qu’elle violait la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.

En conséquence, depuis cette décision, les professionnels concernés peuvent déposer une réclamation fiscale pour demander le remboursement du supplément d’impôt qu’ils ont acquitté du fait de cette majoration.

La réclamation peut être présentée jusqu’au 31 décembre 2025 pour les revenus de 2022. Rappelons que la majoration a été totalement supprimée à compter de l’imposition des revenus de 2023.

Précision : : le taux de cette majoration était initialement de 25 %, puis avait été progressivement réduit à 20 % pour l’imposition des revenus de 2020, à 15 % pour 2021 et à 10 % pour 2022.

Cour européenne des droits de l’Homme, 7 décembre 2023, n° 26604/16

Crée le 04-09-2025

Réduction d’impôts pour dons et levée de fonds

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L’association dont l’activité principale consiste à lever des fonds destinés à financer des projets d’autres associations n’est pas éligible au régime de la réduction d’impôt pour dons.

Sandrine Thomas

Certaines associations peuvent délivrer des reçus fiscaux à leurs donateurs, particuliers et entreprises, afin que ceux-ci bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu ou sur les sociétés. Ainsi en est-il notamment des associations d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l’égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises. Mais ce régime ne s’applique pas aux associations qui se contentent de lever des fonds pour d’autres organismes en matière de défense de l’environnement, comme vient de le rappeler la Cour administrative d’appel de Paris.

Dans cette affaire, une association avait, dans le cadre d’un rescrit, demandé à l’administration fiscale de se prononcer sur son éligibilité à faire bénéficier ses donateurs de la réduction d’impôt pour dons. Ayant reçu une réponse négative de l’administration, elle s’était tournée vers les tribunaux pour faire trancher ce litige.

Pour soutenir que ses donateurs avaient droit à une réduction d’impôt, l’association invoquait le fait qu’elle concourait à la défense de l’environnement naturel notamment en soutenant financièrement d’autres organismes, en participant aux frais exposés par des tiers au cours d’actions dans ce domaine, en conduisant des ateliers de formation et de sensibilisation aux questions environnementales et en créant des supports pour ces formations et des campagnes d’affichage.

Mais cette argumentation n’a pas convaincu la Cour administrative d’appel de Paris qui a confirmé la position de l’administration fiscale. En effet, pour les juges, l’association avait pour activité principale la levée de fonds destinés à financer des projets de tiers et ne pouvait donc, à ce titre, bénéficier du régime du mécénat.

Pour en arriver à cette conclusion, les juges ont constaté que l’association consacrait près de 70 % de ses ressources à soutenir financièrement d’autres organismes et qu’elle ne produisait aucun élément, outre des fiches d’ateliers de formation et de sensibilisation animés par des bénévoles, permettant d’établir le nombre et la fréquence de ces ateliers ou l’appartenance des animateurs à l’association, ni aucun élément justifiant qu’elle aurait créé des supports pour ces formations, organisé des campagnes d’affichage ou mené directement tout autre type d’opérations.

Cour administrative d’appel de Paris, 4 juin 2025, n° 24PA00841

Crée le 05-09-2025

Succession : des précisions sur la faculté de cantonnement

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Les pouvoirs publics viennent de préciser que la faculté de cantonnement offerte au conjoint survivant bénéficiant d’une donation entre époux de même qu’au légataire permet de renoncer, au choix de celui-ci, à la nue-propriété ou à l’usufruit d’un bien transmis.

Fabrice Gomez

Dans le cadre d’une succession, le conjoint survivant bénéficiaire d’une donation entre époux ou d’un testament de même que le légataire (personne qui reçoit un legs par un testament) dispose d’une faculté de cantonnement. Une faculté qui lui permet de limiter ses droits à une partie des biens qu’il a vocation à recevoir lors du décès. Pour pouvoir exercer ce droit, il faut que la succession ait été acceptée par au moins un héritier et que le défunt n’ait pas privé le conjoint survivant ou le légataire de cette faculté (par le biais de directives insérées dans un testament, par exemple). En pratique, le cantonnement peut s’exercer sur une partie des biens transmis, c’est-à-dire sur une quotité, une catégorie de biens ou même un bien en particulier.

À l’occasion d’une séance de questions à l’Assemblée nationale, un député a interpellé les pouvoirs publics afin d’avoir des précisions sur l’application de cette faculté de cantonnement. D’après le parlementaire, certains notaires, confrontés à cette problématique, considèrent que le cantonnement permet à l’héritier qui reçoit un bien en pleine propriété de renoncer à la nue-propriété tout en conservant l’usufruit, tandis que d’autres estiment qu’un tel démembrement du bien est impossible lors d’un cantonnement. Cette différence d’appréciation du droit engendre une pluralité de pratiques dans le notariat et, par conséquent, une inégalité des justiciables devant la loi.

Réponse du ministre de la Justice : si le gratifié a la liberté de renoncer à la pleine propriété d’un bien, il doit pouvoir, a minima, choisir de limiter la portée de la transmission qui lui a été faite à la seule nue-propriété ou à l’usufruit. En outre, la pratique notariale peut résoudre cette difficulté en prévoyant expressément la donation entre époux ou dans le legs, dès lors que c’est conforme à la volonté du disposant, une clause aux termes de laquelle le légataire ou le conjoint survivant est autorisé à modifier la nature du droit transmis par voie de cantonnement.

Précision : : les biens qui ne sont pas choisis par l’intéressé (le gratifié) sont réintégrés dans la succession du défunt. Ils sont alors transmis aux autres héritiers selon leurs droits respectifs dans la succession. Sachant que les biens recueillis par les héritiers par l’effet du cantonnement ne sont pas considérés comme une libéralité consentie par celui qui cantonne (le conjoint survivant ou le légataire) et ne sont donc pas taxables au titre des droits de donation. En revanche, les héritiers doivent supporter des droits de succession sur ces biens, dont le montant est déterminé en fonction de leur lien de parenté avec le défunt.

Rép. min. n° 2998, JOAN du 26 août 2026

Crée le 04-09-2025

Bientôt la taxe foncière 2025

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Les propriétaires, entreprises comme particuliers, d’un bien immobilier au 1 janvier 2025 devront s’acquitter de la taxe foncière au plus tard le 15 ou le 20 octobre prochain.

Marion Beurel

Les particuliers, propriétaires ou usufruitiers d’un bien immobilier (maison, appartement…) au 1 janvier dernier, sont en principe redevables de la taxe foncière pour 2025, que ce logement soit utilisé à titre personnel ou loué.

Le montant de la taxe est calculé en multipliant la valeur locative du bien par le taux voté par la collectivité territoriale. À ce titre, les propriétaires doivent s’attendre cette année à une hausse minimale de la valeur locative de leur logement de 1,7 % (contre 3,9 % l’an dernier), représentative de l’inflation. En revanche, s’agissant du taux, une large majorité de communes a choisi de reconduire leur taux de 2024 à l’identique.

La date limite de paiement de la taxe figure sur les avis d’impôt mis à la disposition des contribuables dans leur espace sécurisé du site impots.gouv.fr. Elle est fixée, en principe, au 15 octobre. Mais lorsque le règlement intervient en ligne, cette date est reportée au 20 octobre avec un prélèvement effectif le 25 octobre. À noter que les contribuables peuvent évidemment choisir un paiement immédiat. Le paiement en ligne étant obligatoire lorsque la taxe excède 300 €. L’adhésion au prélèvement à l’échéance est également possible jusqu’au 30 septembre 2025.

Point important, les entreprises, propriétaires ou usufruitières d’un bien immobilier (bâtiment professionnel, atelier, parking…) au 1 janvier 2025, sont également redevables d’une taxe foncière, sauf cas d’exonérations.

Vous pouvez étaler le paiement de votre taxe foncière grâce à la mensualisation. S’il est trop tard pour 2025, vous pouvez opter jusqu’au 15 décembre prochain pour la mise en place de prélèvements mensuels de janvier à octobre 2026, soit 10 mensualités prélevées le 15 de chaque mois. Leur montant correspondra à un dixième de l’impôt dû au titre de l’année précédente. Une régularisation sera ensuite effectuée en fin d’année.

Précision : : si un propriétaire vend son bien immobilier en cours d’année, il reste redevable de la taxe foncière pour l’année entière. Cependant, il peut convenir avec l’acheteur, dans l’acte de vente, d’un partage de cette taxe au prorata de la durée pendant laquelle chacun a été propriétaire au cours de l’année considérée.

En pratique : : les avis de taxe foncière sont disponibles depuis le 28 août 2025 pour les contribuables qui ne sont pas mensualisés et le seront à compter du 20 septembre 2025 pour ceux qui sont mensualisés.

Crée le 04-09-2025

Du nouveau pour le directoire des sociétés anonymes

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Le seuil du capital social en dessous duquel le directoire d’une société anonyme peut être composé d’une seule personne, qui prend le titre de directeur général unique, vient d’être rehaussé.

Christophe Pitaud

En principe, dans les sociétés anonymes (SA) à directoire et conseil de surveillance, le directoire doit être composé de 2 à 5 membres. Toutefois, dans les SA dont le capital est inférieur à un certain seuil, le directoire peut n’être composé que d’une seule personne. Dans ce cas, un directeur général unique exerce les fonctions du directoire.

À ce titre, une loi récente (du 13 juin 2024) prévoit que ce seuil, qui était jusqu’alors fixé à 150 000 € par une précédente loi datant de 1988, sera désormais fixé par décret. Ce décret est paru récemment. Comme annoncé lors des travaux parlementaires, il fixe le nouveau seuil à 250 000 €.

Rappel : : cette mesure a été prise pour tenir compte de l’inflation intervenue depuis l’époque (1988) à laquelle le montant de 150 000 € avait été fixé.

Décret n° 2025-818 du 13 août 2025, JO du 15

Crée le 02-09-2025

Les cybermenaces les plus fréquentes pour les professionnels

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Le site cybermalveillance.gouv vient de faire remonter son dernier rapport annuel d’activité. Une bonne occasion de s’y replonger pour en savoir plus sur les tendances et évolutions des menaces qui ont le plus touché les professionnels en 2024.

Isabelle Capet

Sur le site Cybermalveillance.gouv.fr, les professionnels victimes d’une cyberattaque peuvent utiliser l’outil d’assistance en ligne pour obtenir un diagnostic du problème qu’ils rencontrent en répondant à des questions précises et bénéficier ainsi de conseils de cybersécurité pour y faire face. 51 formes de cybermalveillance sont ainsi recensées. Et les demandes réalisées sur le site permettent de dresser un panorama précis des attaques qui ont été lancées contre les entreprises dans l’année.

Ainsi, en 2024, ce sont les cas d’hameçonnage qui arrivent en tête du classement (21 % des recherches d’assistance, en hausse de 12 % en volume). Viennent ensuite le piratage de compte (20 %) et les attaques par rançongiciels (12 %). Si les fraudes aux virements restent à un niveau stable en proportion du nombre de recherches d’assistance, elles font l’objet d’une hausse significative en volume (+29 %). En revanche, contrairement aux années précédentes, les attaques contre les sites internet sont en baisse pour les attaques en déni de service (-4 % en volume) et pour les défigurations de site internet (-17 %).

Pour consulter le rapport :

Crée le 03-09-2025

Taux des crédits immobiliers : où en est-on ?

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En août 2025, il a été possible d’emprunter en moyenne à 3,16 % (3,64 % en août 2024).

Fabrice Gomez

Si l’on en croit le dernier baromètre de Eloa, l’été a été plutôt clément pour les emprunteurs. En effet, les taux des crédits immobiliers ont connu une relative stabilité en juillet-août 2025. Et en août, le taux moyen des crédits (hors assurance) s’est établi à 3,16 % (3,15 % en juillet 2025). Dans le détail, en moyenne, il est possible d’emprunter aujourd’hui à 3,02 % sur 15 ans, à 3,14 % sur 20 ans et à 3,19 % sur 25 ans.

À noter qu’au mois d’août 2025, le capital emprunté moyen s’est élevé à 250 841 € sur une durée moyenne de 275 mois pour une mensualité (assurance comprise) de 1 144 €. Étant précisé que l’allongement de la durée du prêt demeure aujourd’hui l’une des solutions pour compenser la perte de pouvoir d’achat immobilier. Ainsi, le taux d’endettement moyen s’élève à 30,20 %.

Autre élément, l’apport moyen s’est élevé à 76 011 € par dossier de prêt en août, un niveau en augmentation de plus de 5 000 € par rapport à juillet 2025.

Reste à savoir si cette stabilité des taux va durer. En effet, avec des comptes publics dégradés, une instabilité politique et une remontée des taux d’emprunt d’État, les banques pourraient être tentées de revoir leur grille de taux à la hausse en septembre. D’ailleurs, d’après les premiers retours des professionnels du secteur, certains établissements financiers prévoient d’ores et déjà une remontée de 20 points de base sur toutes les durées d’emprunt. Affaire à suivre…

Précision : : les primo-accédants ont représenté 50 % des demandes de prêts en août 2025, un chiffre en croissance de 5 % par rapport au mois de juillet.

Crée le 02-09-2025

Le prix des terres agricoles et viticoles en 2024

JuridiquePatrimoineContratsImmobilierLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoImmanquableActualité

Le ministère de l’Agriculture a publié récemment le barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles en 2024.

La Rédaction

Comme chaque année, le barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles, en l’occurrence celle de l’année 2024, a été dévoilé et fait l’objet d’une publication au Journal officiel. Ce barème peut évidemment servir de base pour les transactions entre vendeurs et acquéreurs de terres agricoles. Mais attention, il n’a qu’une valeur indicative.

Établi au regard des transactions qui ont eu lieu au cours de l’année 2024, constatées par les Safer, ce barème indique, pour chaque région agricole ou pour chaque appellation viticole :- le prix par hectare des terres labourables et des prairies naturelles, d’une superficie supérieure ou égale à 70 ares, qui sont libres de tout bail (ou dont le bail est résilié dans l’acte de vente) ;- le prix par hectare de celles qui sont louées, d’une superficie supérieure ou égale à un seuil adapté aux particularités de chaque département ;- le prix par hectare des terres agricoles dans les départements d’outre-mer ;- le prix des vignes par hectare.

Trois valeurs sont systématiquement données :- la valeur dominante, qui correspond au prix le plus souvent pratiqué tel qu’il a été constaté ou estimé ;- des valeurs maximale et minimale, qui correspondent respectivement aux prix pratiqués pour les terres les plus chères et les moins chères, compte tenu des conditions locales du marché.

Les prix de vente ainsi donnés s’entendent hors taxes et frais d’acte non compris.

Le barème figure en annexe de .

Précision : : les prix retenus sont ceux des terres agricoles, parcelles ou exploitations entières, non bâties, et destinées à conserver, au moment de la transaction, leur vocation agricole.

Rappel : : l’administration fiscale admet que ce barème puisse servir de référence pour évaluer des biens ruraux, par exemple dans le cadre d’une succession ou pour calculer l’impôt sur la fortune immobilière (IFI), même si ce document ne l’engage pas.

Décision du 26 août 2025 JO du 29 août

Crée le 01-09-2025

Quand un avis du jugement d’ouverture d’une procédure collective est incomplet

AutresTransversauxJuridiqueDéfaillance d-entrepriseLe Guide du Chef d-EntrepriseJurisprudenceFomalités/DéclarationsBoucle VidéoAssociationsActualité

Lorsque les noms et coordonnées de l’administrateur judiciaire ne figurent pas dans l’avis de jugement d’ouverture d’une procédure collective publié au Bodacc, cet avis est irrégulier et est donc sans effet à l’égard des créanciers.

Christophe Pitaud

Lorsqu’une procédure collective (procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) est ouverte à l’encontre d’une entreprise, le greffier du tribunal considéré procède aux mesures de publicité requises pour informer les créanciers, à savoir la mention du jugement d’ouverture de la procédure au registre auquel l’entreprise concernée est immatriculée et l’insertion d’un avis de ce jugement au Bodacc ainsi que dans un support d’annonces légales du lieu où cette entreprise a son siège.

Sachant que l’avis inséré au Bodacc et dans un support d’annonces légales doit mentionner le nom de l’entreprise, la date du jugement ouvrant la procédure, le nom et les coordonnées du mandataire judiciaire et, s’il en a été désigné un, les noms et coordonnées de l’administrateur judiciaire avec indication des pouvoirs qui lui ont été conférés par le tribunal.

Et attention, si les noms et coordonnées de l’administrateur judiciaire ne figurent pas dans cet avis, ce dernier est irrégulier et est donc sans effet à l’égard des créanciers. C’est ce que la Cour de cassation a précisé dans l’affaire récente suivante.

Une procédure de sauvegarde avait été ouverte à l’encontre d’une entreprise. Or l’avis, publié au Bodacc, du jugement d’ouverture de cette procédure ne mentionnait pas les nom et adresse de l’administrateur judiciaire qui avait été désigné par le tribunal. Du coup, l’Urssaf, dont la créance était contestée par le mandataire judiciaire qui lui reprochait de l’avoir déclarée hors délai (plus de deux mois après la publication de l’avis), avait fait valoir que cet avis était irrégulier, qu’il était donc inopposable aux créanciers et qu’il n’avait donc pas fait courir le délai imparti pour déclarer les créances.

Les juges ont donné raison à l’Urssaf, ces derniers ayant affirmé que l’avis du jugement d’ouverture inséré au Bodacc doit préciser le nom et l’adresse non seulement du mandataire judiciaire mais également de l’administrateur judiciaire, s’il en a été désigné un, avec l’indication de ses pouvoirs, et que l’omission de l’un de ces éléments essentiels constitue une irrégularité privant l’avis de ses effets à l’égard des tiers (donc des créanciers).

Cassation commerciale, 2 juillet 2025, n° 24-11217

Crée le 01-09-2025

Création d’un groupe TVA : optez avant le 31 octobre 2025 !

FiscalFiscalité professionnelleTVALe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoAssociationsActualité

Les entreprises qui souhaitent créer un groupe TVA à partir de 2026 doivent opter pour ce régime au plus tard le 31 octobre prochain.

Marion Beurel

Les entreprises assujetties à la TVA, établies en France, qui, bien que juridiquement indépendantes, sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et organisationnel peuvent, sur option, créer un groupe en matière de TVA (appelé « assujetti unique »).

Cette option doit être formulée au plus tard le 31 octobre de l’année qui précède son application. Ainsi, pour créer un groupe TVA à partir du 1 janvier 2026, l’option doit être notifiée au plus tard le 31 octobre 2025. Sachant que l’option couvre une période minimale obligatoire de 3 ans. Elle s’appliquera donc jusqu’au 31 décembre 2028.

Exercée par le représentant du groupe auprès de son service des impôts, cette option doit être accompagnée de trois documents :- un formulaire de création de groupe, permettant à l’Insee d’attribuer un numéro Siren à l’assujetti unique ;- l’accord conclu entre les membres pour constituer le groupe, signé par chacun d’eux ;- la déclaration du périmètre du groupe effectuée à l’aide du formulaire n° 3310-P-AU et comportant l’identification de l’assujetti unique et de ses membres.

En pratique, la déclaration de périmètre doit être télétransmise dès que l’assujetti unique obtient son numéro Siren et au plus tard le 10 janvier de l’année de sa mise en place. Une déclaration qui, ensuite, doit être fournie chaque année à l’administration, et au plus tard le 10 janvier, avec la liste des membres du groupe au 1 janvier de la même année, permettant ainsi à l’administration de suivre l’évolution du groupe grâce à l’identification des nouveaux membres et/ou des entreprises qui ont cessé d’être membres.

Précision : : ce régime est ouvert, le cas échéant, aux associations.

Crée le 28-08-2025

Une collecte en hausse pour les SCPI

PatrimoinePlacementLe Guide du Chef d-EntrepriseImmobilierBoucle VidéoActualité

Au 1 semestre 2025, les SCPI ont collecté 2,2 milliards d’euros, un volume en hausse de 29 % par rapport au 1 semestre 2024.

Fabrice Gomez

L’association française des sociétés de placement immobilier (ASPIM) et l’institut de l’épargne immobilière et foncière (IEIF) viennent de publier leurs statistiques portant sur le marché des SCPI au 1 semestre 2025.

Selon ces statistiques, les SCPI ont collecté 2,2 milliards d’euros au 1 semestre 2025, soit un volume en hausse de 29 % par rapport au 1 semestre 2024, confirmant ainsi la reprise déjà observée fin 2024.

À noter que ce sont les SCPI à stratégie « diversifiées » qui ont porté la collecte (72 %), devançant les SCPI à prépondérance « bureaux » (16,3 %), suivies des SCPI « santé et éducation » (4,2 %). Arrivent en queue de peloton les SCPI « logistique et locaux d’activité » (3,4 %), « commerce » (2 %), « résidentiel » (1,4 %) et les SCPI « hôtels, tourisme et loisirs » (0,6 %).

D’après l’ASPIM, au 1 semestre 2025, une majorité de SCPI (61 %) ont maintenu ou augmenté leur niveau de distribution par rapport au 1 semestre 2024, dont 40 % avec une progression moyenne pondérée par la capitalisation de 4 %. Globalement, le taux de distribution moyen, toutes catégories confondues, s’établit à 2,29 % au 1 trimestre 2025, en progression par rapport au 1 semestre 2024 (2,25 %).

S’agissant de la valeur des parts de SCPI, entre le 31 décembre 2024 et le 30 juin 2025, 14 SCPI à capital variable ont diminué leur prix de souscription tandis que 9 SCPI l’ont augmenté. La majorité de ces ajustements a eu lieu au 1 trimestre 2025, faisant suite aux expertises de fin d’année (évaluation de la valeur du patrimoine immobilier de la SCPI). Sur l’ensemble du marché, le prix de part moyen pondéré par la capitalisation a diminué de 3,7 % au 1 semestre 2025.

Dans le détail, les SCPI à dominante « bureaux » sont les plus concernées, avec une baisse moyenne de 5 %, contre une diminution plus modérée de 1,8 % pour les autres catégories de SCPI.

Au 30 juin 2025, la capitalisation des SCPI s’établissait à 87 milliards d’euros, en hausse de 1 % sur un trimestre, mais en baisse de 2 % sur un an.

Précision : : les SCPI permettent à des particuliers d’investir dans l’immobilier sans détenir directement un appartement, un local commercial ou une maison. L’investissement porte sur l’acquisition de parts de capital de ces sociétés, qui détiennent elles-mêmes un patrimoine immobilier et redistribuent aux différents investisseurs les loyers qu’elles perçoivent.

Collecte et performance des fonds immobiliers grand public au 1er semestre 2025, 31 juillet 2025

Crée le 29-08-2025

Les informations relatives au domicile des dirigeants de société sont désormais protégées

JuridiqueSociétésDroits des sociétésLe Guide du Chef d-EntrepriseFomalités/DéclarationsBoucle VidéoImmanquableActualité

Pour garantir leur protection, notamment contre les risques d’agression physique, les dirigeants de société peuvent désormais demander que leur adresse personnelle figurant au Registre du commerce et des sociétés soit occultée.

Christophe Pitaud

Les dirigeants de société (gérants, présidents, directeurs généraux, directeurs généraux délégués, membres du conseil d’administration, président du conseil d’administration, membres du directoire, président du directoire, membres du conseil de surveillance, président du conseil de surveillance), ainsi que les associés de société en nom collectif, les associés commandités de société en commandite et les associés de société civile, ont désormais la faculté de demander que leur adresse personnelle soit occultée du Registre du commerce et des sociétés (RCS). Lorsque ces dirigeants sont des sociétés, leur représentant permanent peut également formuler une telle demande.

Cette mesure vise à préserver la vie privée des dirigeants et à les protéger contre les risques de harcèlement, d’usurpation d’identité voire d’agression physique.

La demande de confidentialité peut concerner l’adresse personnelle du dirigeant figurant sur l’extrait Kbis. Une fois cette demande prise en compte par le greffier, cette adresse ne figurera alors plus sur l’extrait Kbis délivré au public.

La demande de confidentialité peut également concerner un acte ou une pièce précédemment déposé au RCS, dans lequel est mentionnée l’adresse personnelle du dirigeant. Elle doit alors être accompagnée d’une copie du document concerné au sein duquel la mention de l’adresse personnelle du dirigeant aura été occultée. C’est cette copie qui sera ensuite publiée, en remplacement du document original.

Enfin, la demande de confidentialité peut être déposée à l’occasion de l’accomplissement d’une formalité nécessitant le dépôt d’un acte au RCS. Elle doit alors comprendre l’acte dans son intégralité (donc avec la mention de l’adresse personnelle du dirigeant) ainsi qu’une copie de cet acte au sein duquel la mention de l’adresse personnelle du dirigeant aura été occultée. Et c’est cette dernière qui sera publiée.

En pratique : : cette demande de confidentialité peut s’effectuer à tout moment, c’est-à-dire spontanément ou à l’occasion de l’accomplissement d’une formalité (immatriculation, modification…) au RCS, sur le guichet unique des formalités des entreprises. Elle doit ensuite être traitée par le greffier du tribunal de commerce dans un délai de 5 jours ouvrables après sa réception. Sachant que si ce dernier ne satisfait pas à cette demande dans ce délai, le dirigeant peut saisir le juge commis à la surveillance du registre.

Précision : : par exception, les autorités judiciaires, la cellule de renseignement financier nationale TRACFIN, les agents de l’administration des douanes, les agents habilités de l’administration des finances publiques, les officiers de police judiciaire, les notaires, les commissaires de justice, les administrateurs et mandataires judiciaires ou encore certains organismes de Sécurité sociale continuent d’avoir accès à l’information relative à l’adresse personnelle des dirigeants. De même, cette information peut être délivrée aux représentants légaux de la société, à ses associés ainsi qu’aux créanciers des dirigeants concernés lorsque ces derniers justifient détenir sur eux une créance née à l’occasion de l’exercice de leur mandat social.

Décret n° 2025-840 du 22 août 2025, JO du 24

Crée le 28-08-2025

Immobilier : un secteur en phase de transition

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D’après les Notaires de France, malgré un marché immobilier encore fragile, une reprise progressive des transactions a pu être observée. Fin avril 2025, 892 000 transactions ont été enregistrées sur les 12 derniers mois (793 000 en mai 2024).

Fabrice Gomez

Selon la dernière note de conjoncture immobilière des Notaires de France, le volume de transactions portant sur des logements anciens a atteint 892 000 en France fin avril 2025, en cumul sur les 12 derniers mois. Une remontée modeste mais continue depuis l’automne 2024. La profession souligne d’ailleurs qu’après deux années de repli, le marché de l’immobilier est entré dans une phase de transition. La reprise progressive des échanges traduit un regain d’intérêt des ménages français, favorisée par une stabilisation voire un léger rebond des prix.

Selon l’indice Notaires de France-Insee, après 6 trimestres consécutifs de baisse, le prix des logements anciens a progressé de 0,4 % sur un an, porté principalement par les appartements (+0,7 %), tandis que le prix des maisons a enregistré une hausse plus modérée (+0,3 %). Des chiffres qui confirment le début d’une phase de consolidation, sans pour autant amorcer un redémarrage franc.

Dans le détail, en province, le prix des logements est reparti à la hausse sur un an : +0,7 % au 1 trimestre 2025 (-1,7 % au 4 trimestre 2024). Cette hausse étant plus marquée pour les appartements (+1,1 %) que pour les maisons (+0,5 %). En Île-de-France, sur un an, les prix des logements anciens ont continué de baisser, mais à un rythme nettement moins soutenu (-0,3 %) au 1 trimestre 2025. Cette baisse est portée par les maisons (-1,1 %) alors que les prix des appartements sont quasi stables (+0,1 %). Les prix des appartements augmentent légèrement sur un an à Paris (+0,4 %), baissent légèrement en petite couronne (-0,4 %) et sont stables en grande couronne.

Pour le secteur du neuf, fin mai 2025, le nombre de logements autorisés à la construction était en progression par rapport au trimestre précédent (+11,8 %). En revanche, le nombre de ventes à la réservation restait à la baisse (-3,3 % sur un an).

À noter : : après avoir connu une augmentation continue entre 2008 et 2017, suivie d’un ralentissement progressif puis d’une baisse jusqu’en 2023, le pouvoir d’achat immobilier en France métropolitaine est reparti à la hausse en 2024. Avec un gain de 3 m² par rapport à 2023, il a atteint 78 m², soit une hausse de 4 % sur un an.

Notaires de France - Note de conjoncture immobilière n° 68, juillet 2025

Crée le 27-08-2025

Le Direct to Device, pour capter partout avec son téléphone mobile

MultimédiaTendancesLe Guide du Chef d-EntrepriseMultiMédiaBoucle VidéoAssociationsActualité

Le Direct to Device permet de pallier l’absence de couverture mobile dans les zones dites « blanches ». L’ANFR vient de faire le point sur cette technologie en s’appuyant notamment sur les recommandations émises auprès de la Commission européenne.

Isabelle Capet

L’absence de couverture mobile peut être extrêmement pénalisante. Pourtant des zones « blanches », sans couverture mobile, subsistent. Pour y faire face, une nouvelle technologie se développe, le Direct to Device (ou D2D), qui permet de recevoir un signal satellite sur un smartphone, comme Globalstar en partenariat avec Apple, Starlink ou encore AST Space Mobile avec les opérateurs mobiles. Or ces nouveaux services soulèvent de nouveaux enjeux internationaux dans le domaine des fréquences et vont nécessiter d’élaborer un cadre réglementaire harmonisé en Europe.

La Commission européenne a donc sollicité les États membres pour obtenir leur analyse et leurs recommandations sur les différentes composantes D2D et l’accès au marché UE. Ces avis révèlent plusieurs enjeux comme la protection des réseaux mobiles et des autres services radio, en bande adjacente et aux frontières, les communications d’urgence, la concurrence, la protection des données personnelles ou la cybersécurité… qui devront, pour la plupart, faire l’objet d’études supplémentaires. D’autres questions devront, pour leur part, être traitées à l’échelon national, comme les interceptions légales, la sécurité ou la souveraineté.

Pour en savoir plus :

Crée le 27-08-2025

Impôt à la source 2026 : acomptes mensuels ou trimestriels ?

FiscalLe Guide du Chef d-EntrepriseFiscalité professionnelleImpots sur le revenuBoucle VidéoInstagramActualité

Les travailleurs indépendants ont jusqu’au 1 octobre 2025 pour opter, à partir de 2026, pour des acomptes trimestriels au titre du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu ou, à l’inverse, pour revenir à des acomptes mensuels.

Marion Beurel

L’impôt sur le revenu des travailleurs indépendants, imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices agricoles (BA) ou des bénéfices non commerciaux (BNC), est prélevé à la source sous forme d’acompte. Il en est de même de l’impôt dû au titre des rémunérations versées aux gérants de société relevant de l’article 62 du Code général des impôts (gérants majoritaires de SARL, notamment).

En principe, l’acompte, calculé par l’administration fiscale, est prélevé par douzième, au plus tard le 15 de chaque mois. Cependant, vous pouvez opter pour un prélèvement trimestriel. L’acompte est alors payé par quart, au plus tard les 15 février, 15 mai, 15 août et 15 novembre.

Cette option doit être exercée sur le site impots.gouv.fr, dans votre espace sécurisé, à la rubrique « Gérer mon prélèvement à la source », au plus tard le 1 octobre de l’année N-1 pour une application à partir du 1 janvier N. Ainsi, vous avez jusqu’au 1 octobre 2025 pour opter pour un prélèvement trimestriel dès 2026.

À noter : : le système des acomptes concerne également d’autres revenus, comme les revenus fonciers des propriétaires-bailleurs.

En pratique : : les acomptes sont prélevés par l’administration sur le compte bancaire que vous lui avez communiqué.

Précision : : l’option s’applique pour l’année entière et est reconduite automatiquement d’année en année. Toutefois, vous pouvez revenir sur votre choix, en respectant le même délai que celui imparti pour exercer l’option. Autrement dit, si vous aviez précédemment opté pour des acomptes trimestriels et que vous souhaitez revenir vers un prélèvement mensuel à partir de 2026, vous devez le signaler au plus tard le 1 octobre 2025.

Crée le 26-08-2025

Agriculture : ce que prévoit la loi Duplomb

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La loi Duplomb, qui vise à lever les contraintes pesant sur les agriculteurs, assouplit notamment les conditions d’agrandissement des élevages et facilite le stockage de l’eau pour l’irrigation des cultures.

Christophe Pitaud

À l’issue d’un parcours législatif chaotique, la loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur (la fameuse « loi Duplomb ») a été adoptée début juillet et publiée cet été.

Mesure très décriée et objet de discussions enflammées (et même d’une pétition signée par plus de 2 millions de personnes), cette loi prévoyait notamment la réintroduction, sous conditions, de l’acétamipride, un insecticide faisant partie de la famille des néonicotinoïdes, interdit en France depuis quelques années mais autorisé dans le reste de l’Union européenne, pour permettre notamment aux producteurs de betteraves sucrières de protéger leurs cultures contre les insectes vecteurs de la maladie de la jaunisse et aux producteurs de noisettes pour lutter contre les insectes ravageurs (balanin et punaise diabolique).

Comme chacun sait, cette mesure a été censurée par le Conseil constitutionnel et ne verra donc pas le jour.

En revanche, un certain nombre d’autres mesures ont bel et bien été introduites par la loi Duplomb.

D’abord, la loi assouplit la réglementation applicable en matière de création et d’agrandissement des élevages.

Ainsi, pour les projets d’élevage de bovins, de porcs ou de volailles qui sont soumis à la procédure d’autorisation environnementale, la réunion publique normalement prévue dans le cadre de l’enquête publique est remplacée par une simple permanence en mairie organisée par le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête.

En outre, la loi augmente les seuils en deçà desquels les projets d’élevage de volailles ou de porcs ne sont pas soumis à autorisation. Ainsi, pour les élevages de poulets, une autorisation ne sera désormais requise qu’à partir de 85 000 poulets, contre 40 000 auparavant. Pour les élevages de poules pondeuses, ce sera 60 000 au lieu de 40 000. Et pour les élevages de porcs, le seuil est porté de 2 000 à 3 000 porcs et de 750 à 900 truies.

Ensuite, la loi vient faciliter le stockage de l’eau pour l’irrigation des cultures en instaurant, lorsque certaines conditions sont réunies (projets issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, souscription d’un engagement dans des pratiques sobres en eau...), une présomption « d’intérêt général majeur » ou de « raison impérative d’intérêt public majeur » pour les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés prévus « dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole ». Cette présomption ayant pour objet de simplifier l’obtention des autorisations de construction de tels ouvrages en permettant de bénéficier de dérogations à certaines règles relatives à la conservation des habitats et des espèces.

Enfin, la loi revient sur le délicat sujet de la surtransposition dans le droit français des normes européennes. Ainsi, elle pose le principe selon lequel lorsque l’État interdit des produits phytosanitaires contenant une substance active approuvée par la réglementation européenne, il s’engage à indemniser les exploitants agricoles subissant des pertes d’exploitation significatives tant que les alternatives disponibles à l’utilisation de ces produits sont inexistantes ou manifestement insuffisantes.

Étant précisé que la solution alternative doit être techniquement fiable et financièrement acceptable, le coût pour l’exploitant ne devant pas être sensiblement plus élevé que celui engendré par l’utilisation du produit devenu interdit.

À noter : : la loi prévoit également la possibilité pour les agents de l’Office français de la biodiversité (OFB), chargés de la police de l’environnement, de porter des caméras individuelles apparentes et de procéder à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.

Loi n° 2025-794 du 11 août 2025, JO du 12

Crée le 25-08-2025

Un contrat contraire à un code de déontologie professionnelle est-il nul ?

AutresJuridiqueContratsLe Guide du Chef d-EntrepriseJurisprudenceBoucle VidéoActualité

Lorsqu’un contrat est conclu par un professionnel en violation du code de déontologie, ce contrat ne peut pas être annulé au motif que son objet est illicite dès lors que ce code de déontologie ne résulte pas d’une loi ou d’une disposition réglementaire.

Christophe Pitaud

Lorsque la finalité (on parle « d’objet ») d’un contrat est illicite parce qu’elle est contraire à la loi ou à une règlementation, ce contrat est nul. Mais lorsqu’un contrat est conclu en violation d’un code de déontologie professionnelle qui ne résulte pas d’une loi ou d’une disposition réglementaire (un décret ou un arrêté), ce contrat ne peut pas être annulé au motif que son objet est illicite.

C’est ce que la Cour de cassation a décidé dans l’affaire récente suivante. Un ostéopathe avait souscrit avec un prestataire un contrat portant sur la mise en place et la mise à jour d’un site internet. Dans le cadre d’un contentieux avec le prestataire, il avait invoqué la nullité de ce contrat. La cour d’appel lui avait donné gain de cause. Pour elle, le contrat était nul car son objet était illicite. En effet, il avait pour objet la conception d’un site internet qui poursuivait la publicité d’une activité d’ostéopathe alors que le code de déontologie des professionnels de l’ostéopathie interdit de recourir à des procédés directs ou indirects de publicité.

Mais la Cour de cassation a censuré l’arrêt de la cour d’appel. Car selon elle, ce contrat ne pouvait pas être annulé pour cause d’illicéité dans la mesure où le code de déontologie en cause ne résultait d’aucune disposition légale ou réglementaire.

Cassation commerciale, 25 juin 2025, n° 24-10862

Crée le 12-08-2025

Prêts entre associations : les conditions sont assouplies

JuridiqueLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoImmanquableAssociationsActualité

Les associations et les fondations qui font partie d’un même groupement ou qui entretiennent des relations étroites peuvent plus facilement se consentir des prêts ou mettre en place des opérations de trésorerie.

Sandrine Thomas

Les associations et les fondations ne peuvent pas, en principe, accorder de prêts. Toutefois, la loi du 1 juillet 2021 visant à améliorer la trésorerie des associations avait permis aux associations déclarées depuis au moins 3 ans, dont l’ensemble des activités est mentionné au b du 1 de l’article 200 du Code général des impôts (CGI), et appartenant à la même union ou fédération de s’octroyer entre elles des prêts à taux zéro pour une durée de moins de 2 ans. Une possibilité également ouverte aux associations et fondations reconnues d’utilité publique.

La loi d’avril 2024 visant à soutenir l’engagement bénévole et à simplifier la vie associative a assoupli les conditions de prêt d’opérations de trésorerie entre associations. Toutefois, pour que cette mesure entre en vigueur, un décret devait encore déterminer les conditions et les limites de ces prêts. C’est enfin chose faite !

Sont concernés par la possibilité de conclure des prêts et des opérations de trésorerie les organismes sans but lucratif relevant de l’une des catégories mentionnées au 1° du 7 de l’article 261 du CGI. Ainsi en est-il notamment :- des services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres par les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif, et dont la gestion est désintéressée ;- des œuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique ayant une gestion désintéressée ;- des associations et des fondations reconnues d’utilité publique dont la gestion est désintéressée bénéficiant de la franchise des impôts commerciaux ;- des associations intermédiaires conventionnées dont la gestion est désintéressée ;- les associations exerçant des activités de service à la personne ou les établissements et services sociaux et médico-sociaux dont la gestion est désintéressée ;- des lieux de vie et d’accueil.

Les associations et les fondations peuvent désormais se consentir des prêts entre elles dès lors qu’elles participent à un même groupement, soit :- un groupement de coopération sociale ou médico-sociale ;- un groupement d’intérêt économique ;- un groupement mentionné à l’article 261 B du CGI (groupements constitués par des personnes morales exerçant une activité exonérée TVA ou pour laquelle elles n’ont pas la qualité d’assujetti) ;- un groupement de coopération sanitaire de moyens ;- une fédération sportive ou une ligue professionnelle ;- un groupement d’employeurs ;- une union d’économie sociale ;- une union d’association ;- un groupement constitué volontairement.

Peuvent également se consentir des prêts les associations et les fondations qui entretiennent des relations étroites se caractérisant par au moins l’un des critères suivants :- la réalisation d’activités interdépendantes ou complémentaires poursuivant un objectif social ou économique commun ;- la conduite d’une activité au profit d’un même groupement ;- une gouvernance en tout ou partie commune ;- l’établissement volontaire ou obligatoire de comptes combinés.

Le prêt ne peut être consenti que pour 5 ans maximum et à un taux qui ne peut excéder le (3,525 % au 1 semestre 2025). Et il ne peut pas placer l’emprunteur dans une situation de dépendance financière à l’égard du prêteur.

Enfin, différentes formalités doivent être accomplies en lien avec ce prêt. Ainsi, un contrat de prêt doit être rédigé et approuvé par l’organe de direction de chaque organisme. En outre, le prêt doit faire l’objet d’une attestation établie par le commissaire aux comptes de l’organisme prêteur ou, à défaut, par un expert-comptable, indiquant son montant initial, le capital restant dû et le respect de ses règles. Et le rapport de gestion ou d’activité de l’organisme prêteur et l’annexe aux comptes annuels doivent faire état de la liste, des conditions et du montant des prêts consentis.

En outre, peuvent désormais procéder à des opérations de trésorerie entre elles les associations et les fondations :- qui sont membres d’un même groupement (groupements précités permettant l’octroi d’un prêt) ;- ou qui entretiennent des relations croisées, fréquentes et régulières sur le plan financier ou économique (existence d’une gouvernance en tout ou partie commune, établissement volontaire ou obligatoire de comptes combinés, existence d’une convention commune de gestion, appartenance à un même réseau d’associations ou recours aux mêmes statuts-cadres obligatoires).

Ces opérations de trésorerie doivent être formalisées par une convention de trésorerie et faire l’objet d’une attestation établie par le commissaire aux comptes des organismes ou, à défaut, par un expert-comptable, indiquant leur montant et le respect des dispositions qui les régissent. Enfin, le rapport de gestion ou d’activité de l’organisme pivot et l’annexe de ses comptes annuels mentionne la liste, les conditions et le montant des opérations de trésorerie consenties.

Important : : dans tous les cas, les prêts ne peuvent être accordés qu’à titre accessoire à l’activité principale de l’organisme.

À savoir : : le montant total des prêts consentis par un organisme prêteur au titre d’un exercice ne peut pas être supérieur à 50 % de sa trésorerie nette disponible à l’ouverture de cet exercice.

À noter : : ces opérations de trésorerie doivent être consenties à un taux inférieur ou égal au (3,525 % au 1 semestre 2025).

Décret n° 2025-779 du 7 août 2025, JO du 8

Décret n° 2025-780 du 7 août 2025, JO du 8

Crée le 22-08-2025

Reprise d’un acte par une société en formation et changement de dénomination sociale

TransversauxAutresJuridiqueCréationLe Guide du Chef d-EntrepriseCréation d-entrepriseJurisprudenceDroits des sociétésSociétésContratsBoucle VidéoActualité

Le fait que la dénomination sociale d’une société soit différente de celle mentionnée dans un acte souscrit alors qu’elle était en formation n’invalide pas la reprise de cet acte par la société.

Christophe Pitaud

Lorsqu’elle est en cours de formation, une société n’a pas encore la personnalité morale car elle n’a pas encore d’existence juridique. Elle n’a donc pas la capacité juridique d’accomplir des actes tant qu’elle n’est pas immatriculée au Registre du commerce et des sociétés (RCS). Par conséquent, ce sont les futurs associés qui accomplissent les actes qui sont nécessaires à la création de la société et au démarrage de son activité (signature d’un bail, souscription d’un prêt…) pour le compte de celle-ci. Et ces actes doivent, une fois que la société est immatriculée au RCS, être repris par celle-ci. Ils sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société.

À ce titre, la Cour de cassation vient d’affirmer que la reprise d’un acte conclu pour le compte d’une société en formation est valable, sauf dol ou fraude, même si la société effectivement immatriculée ne revêt pas la même dénomination sociale que celle mentionnée dans cet acte.

Dans cette affaire, la cour d’appel avait annulé un bail conclu pour le compte d’une société en formation au motif que la dénomination de la société ayant repris ce bail après son immatriculation (« Les Petits Lascards ») était différente de celle mentionnée dans celui-ci (« L.P.L. »). La Cour de cassation a censuré la décision de la cour d’appel.

En pratique : : la reprise des actes intervient lors de la signature des statuts (pour les actes accomplis avant la signature des statuts et qui sont annexés aux statuts) ou s’opère par une décision des associés prise après l’immatriculation de la société (pour les actes accomplis avant l’immatriculation).

Cassation commerciale, 28 mai 2025, n° 24-13370

Crée le 22-08-2025

N’oubliez pas d’alimenter votre PEA à l’ouverture !

PatrimoineLe Guide du Chef d-EntreprisePlacementBoucle VidéoActualité

Dans le cadre d’un litige opposant un épargnant à sa banque, le médiateur de l’Autorité des marchés financiers a rappelé les règles à respecter pour pouvoir bénéficier des avantages fiscaux liés au Plan d’épargne en actions.

Fabrice Gomez

Créé en 1992, le Plan d’épargne en actions (PEA) est un produit d’épargne qui permet notamment d’investir en Bourse tout en bénéficiant d’un cadre fiscal avantageux. Ainsi, à condition de ne faire l’objet d’aucun retrait pendant 5 ans, les gains réalisés dans le cadre du PEA sont exonérés d’impôt sur le revenu. Seuls les prélèvements sociaux sont dus.

Il est important de noter que, contrairement à ce que l’on pourrait penser, la date indiquée sur le contrat signé avec l’établissement financier ne marque pas le début des 5 ans requis pour bénéficier des avantages fiscaux du PEA. Une publication récente du médiateur de l’Autorité des marchés financiers (AMF) a retracé les mésaventures d’un épargnant qui a fait les frais de cette erreur.

Dans cette affaire, un épargnant avait ouvert un PEA-PME auprès de sa banque en 2017. En juillet 2024, il avait souhaité réaliser un versement de somme d’argent. Une opération qui n’avait pas pu être réalisée car, selon sa conseillère bancaire, son PEA n’était pas valide. En effet, aucun versement depuis la signature du contrat n’avait été enregistré. Et rien ne permettait, techniquement, de le réactiver. L’ouverture d’un nouveau PEA était donc requis pour pouvoir effectuer ce versement. Interloqué, le titulaire du PEA, soutenant pouvoir profiter de son contrat ouvert depuis 7 ans, s’était adressé au médiateur de l’AMF dans le but d’obtenir de plus amples informations.

Après avoir pris contact avec l’établissement financier, le médiateur a rappelé que, bien que l’épargnant ait initié l’ouverture de son PEA-PME en 2017, il n’avait effectué aucun versement depuis cette date. Il apparaissait, en effet, qu’avant 2024, il n’avait manifestement pas eu l’intention d’investir dans ce PEA-PME.

Or, selon le Code monétaire et financier, la date d’ouverture du PEA-PME est celle du premier versement. Ainsi, la date d’antériorité fiscale d’un PEA commence à courir à compter de ce premier versement. En conséquence, en l’absence de tout versement sur ce plan, le PEA de l’épargnant ne pouvait être considéré comme ouvert depuis 2017. Étant précisé que, à défaut d’investissements réalisés et de gains ou plus-values, aucune perte d’avantage fiscal ne pouvait être invoquée.

Moralité : alimentez immédiatement votre PEA dès son ouverture !

www.amf-france.org

Crée le 20-08-2025

Bientôt la fin de l’attestation de l’éditeur pour les logiciels de caisse

FiscalLe Guide du Chef d-EntrepriseTVAFiscalité professionnelleBoucle VidéoImmanquableAssociationsActualité

À partir du 1 septembre 2025, les entreprises devront être en mesure de justifier que leur logiciel de caisse bénéficie d’un certificat d’un organisme accrédité ou qu’il a fait l’objet d’une demande de certification par son éditeur.

Marion Beurel

Les entreprises assujetties à la TVA qui réalisent des ventes ou des prestations auprès de clients non professionnels, et qui les enregistrent avec un logiciel (ou un système) de caisse, doivent utiliser un logiciel sécurisé. Pour justifier de la conformité de ce logiciel, elles peuvent produire un certificat d’un organisme accrédité ou, jusqu’au 31 août 2025, une attestation individuelle de l’éditeur du logiciel.

Rappelons que, afin de lutter contre la fraude à la TVA, la loi de finances pour 2025 avait supprimé l’attestation de l’éditeur comme mode de preuve du caractère sécurisé d’un logiciel de caisse à compter du 16 février 2025. Cependant, face aux difficultés rencontrées par les éditeurs pour obtenir les certificats correspondants, l’administration fiscale a autorisé les entreprises à continuer de se prévaloir de l’attestation de l’éditeur jusqu’au 31 août 2025. Une prolongation qui touche donc bientôt à sa fin.

À titre transitoire, du 1 septembre 2025 au 28 février 2026, les entreprises devront être en mesure de justifier que leur logiciel de caisse bénéficie d’un certificat ou que l’éditeur de ce logiciel a formulé une demande ferme de certification.

Enfin, à partir du 1 mars 2026, seuls les certificats seront valables.

En pratique : : l’éditeur doit obtenir, au plus tard le 31 août 2025, un engagement de mise en conformité auprès d’un organisme accrédité (conclusion d’un contrat avec le certificateur, acceptation d’un devis et commande ferme).

Rappel : : les entreprises qui ne justifient pas de la conformité de leur logiciel de caisse encourent une amende de 7 500 €.

Crée le 18-08-2025

Réagir rapidement aux fraudes au virement de salaire

MultimédiaMultiMédiaLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoAssociationsActualité

Pour aider les professionnels à mieux appréhender et mieux gérer certains risques, la CNIL propose des exemples concrets de violation de données inspirés de faits réels et indique comment réagir. Dernier cas étudié, la fraude au virement de salaire.

Isabelle Capet

La fraude au virement de salaire est un nouveau type d’arnaque qui consiste à usurper l’identité d’un salarié puis à envoyer au service RH de l’entreprise un nouveau RIB bancaire pour y faire verser le salaire de l’intéressé. Face au nombre croissant de ces escroqueries, les entreprises doivent être vigilantes. Et pour les y aider, la Cnil propose l’exemple de Célestin qui constate que sa carte bancaire ne fonctionne plus faute de fonds disponibles sur son compte bancaire. Son entreprise lui apprend alors que son salaire a bien été viré sur le nouveau compte bancaire à la suite de sa demande par mail.

Voici les différentes actions que l’entreprise doit alors mettre en oeuvre. Elle doit d’abord effectuer une recherche pour identifier la boite aux lettres émettrice du message frauduleux et vérifier, à partir du RIB et du nom de l’organisme utilisé par le fraudeur, si d’autres salariés ont formulé une demande similaire. Il est également nécessaire de déposer une plainte auprès des forces de l’ordre et de notifier l’incident auprès de la CNIL dans les 72 heures. Enfin, l’entreprise doit informer les personnes impactées et mettre en place une procédure pour que ce type de situation ne se reproduise pas, par exemple exiger que les demandes de changement de RIB soient confirmées en présentiel par les salariés.

Pour en savoir plus, connectez-vous sur .

Crée le 20-08-2025

Loyers impayés : simplification de la procédure de saisie des rémunérations

PatrimoineLe Guide du Chef d-EntrepriseImmobilierBoucle VidéoInstagramActualité

Depuis le 1er juillet 2025, la procédure de saisie des rémunérations est simplifiée. Le créancier, notamment le bailleur, n’est plus tenu de solliciter l’autorisation préalable du juge judiciaire. Il peut désormais s’adresser directement à un commissaire de justice.

Fabrice Gomez

Bonne nouvelle pour les bailleurs ! Depuis le 1er juillet 2025, il est désormais plus simple de « récupérer » des impayés de loyers. En effet, grâce à une récente réforme de la saisie des rémunérations, les bailleurs n’ont plus à s’adresser au tribunal judiciaire en vue d’obtenir une autorisation du juge pour pouvoir mettre en œuvre une telle procédure. Désormais, la procédure de saisie sur salaire est confiée aux commissaires de justice (ex-huissiers de justice). Rappelons que cette procédure permet d’obtenir le remboursement d’une dette, en l’occurrence des loyers impayés, les sommes étant directement retenues, dans une certaine limite, par l’employeur sur le salaire net du salarié locataire.

Dans le détail, pour mettre en œuvre une procédure de saisie sur salaire, le bailleur doit produire un titre exécutoire constatant sa créance (décision de justice, procès-verbal de conciliation signé par le juge et les parties, acte notarié revêtu de la formule exécutoire…). Ensuite, il doit charger un commissaire de justice de délivrer un commandement de payer au locataire. Ce dernier disposant d’un mois à compter de la signification de ce document pour payer sa dette. En parallèle, le locataire peut, s’il le souhaite, se rapprocher du commissaire de justice pour rechercher un accord avec le bailleur. Mais il peut aussi contester le commandement de payer devant le juge de l’exécution.

Au terme du délai d’un mois, si la dette n’a pas été réglée, le commissaire de justice établira un procès-verbal de saisie des rémunérations qu’il adressera à l’employeur du locataire dans un délai de trois mois après la signification du commandement de payer. Ce document mentionnera les nom et domicile du locataire, le mode de calcul de la fraction saisissable du salaire et les modalités de son règlement ainsi que l’identité et les coordonnées du commissaire de justice répartiteur auquel cette somme devra être versée. Le commissaire de justice devra également notifier l’acte de saisie au locataire dans un délai de 8 jours après la signification du procès-verbal de saisie.

Tous les mois, l’employeur devra alors verser au commissaire de justice répartiteur une somme correspondant à la fraction saisissable du salaire du débiteur. Ce commissaire de justice répartiteur devant enfin redistribuer ces sommes au créancier bailleur.

La mainlevée de la saisie (c’est-à-dire la fin de la saisie sur salaire) peut intervenir :

- soit lorsque le commissaire de justice répartiteur constate que la dette est remboursée ;

- soit sur décision du juge de l’exécution ;

- soit sur accord du créancier concerné.

En cas de mainlevée, le commissaire de justice répartiteur doit informer l’entreprise qui emploie le locataire dans les 8 jours et radier le procès-verbal de saisie et les actes d’intervention inscrits sur le registre numérique des saisies des rémunérations.

À noter : : le revenu saisissable se compose notamment des salaires, des allocations de retour à l’emploi, des indemnités chômage, des indemnités journalières de maladie, de maternité et d’accident du travail, des pensions de retraite et des pensions de réversion.

Précision : : l’employeur devra laisser au salarié saisi une somme au moins égale au montant du RSA pour une personne seule sans correctif pour charges de famille, soit 646,52 € depuis le 1er avril 2025 (323,26 € à Mayotte).

Loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, JO du 21

Décret n° 2025-125 du 12 février 2025, JO du 14

Crée le 19-08-2025

Escroquerie bancaire par téléphone : la banque doit-elle rembourser ?

JuridiqueLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoAssociationsActualité

La société dont un salarié a opéré des virements frauduleux à la suite d’un appel téléphonique d’une personne qui s’est fait passer pour un employé de la banque en usurpant le numéro de téléphone de celle-ci, et qui a utilisé un procédé de nature à mettre la victime en confiance n’a pas commis de négligence grave.

Christophe Pitaud

De plus en plus pratiqué, le « spoofing » téléphonique consiste pour un escroc à se faire passer pour un employé d’une banque, souvent un conseiller bancaire, dans le but de soutirer de l’argent du compte d’un client. La pratique est d’autant plus habile que, très souvent, le numéro de téléphone qui apparaît sur l’écran du téléphone de la victime est celui du conseiller bancaire en question. Mieux, la voix de l’escroc peut même être transformée pour ressembler à celle du conseiller ! Du coup, la victime est en confiance et procède, sans se méfier, aux opérations de paiement que lui demande d’effectuer son interlocuteur.

En principe, la banque est tenue de rembourser le client victime de l’escroquerie sauf si celui-ci a fait preuve d’une négligence grave. La preuve de la négligence grave devant être apportée par la banque. Une preuve qui, selon les circonstances, peut être difficile à établir, ce qui profite alors à la victime.

À ce titre, dans une affaire récente, une employée d’une société de transport avait été contactée par téléphone par une personne qui s’était présentée comme étant un technicien de la banque et qui, prétextant un incident informatique, lui avait demandé d’effectuer différentes manipulations via le système de paiement à distance afin de permettre la réinscription d’opérations sur le compte de la société. Deux virements avaient alors été exécutés vers des comptes domiciliés en Allemagne pour une somme totale de 98 000 €.

Après avoir déposé plainte pour escroquerie, la société de transport avait demandé à la banque de la rembourser, faisant valoir qu’elle n’avait pas autorisé ces virements. Mais la banque avait refusé, invoquant la négligence grave de la société dans la conservation et l’utilisation de ses données personnelles de sécurité.

Saisis du litige, les juges ont estimé, au contraire, que la société n’avait pas commis de négligence grave compte tenu des éléments suivants :

- à la demande de l’escroc, l’employée de la société s’était connectée au service de paiement en ligne à l’aide du dispositif de sécurité personnalisé et avait effectué diverses manipulations afin de reconstituer les écritures sans se méfier de son interlocuteur qui ne lui avait pas demandé de mot de passe ;

- la circonstance que l’escroc ait pu usurper le numéro de téléphone de la banque et annoncer le code qui s’affichait sur l’écran de l’utilisatrice était de nature à persuader celle-ci qu’elle était en relation avec un technicien ;

- la connaissance par son interlocuteur des opérations réalisées avant l’appel et de leur disparition avait pu conforter l’employée de la société dans la croyance qu’un incident informatique était survenu.

Cassation commerciale, 12 juin 2025, n° 24-13777

Crée le 19-08-2025

Baux ruraux : légère hausse du montant des fermages

JuridiqueLe Guide du Chef d-EntrepriseContratsBoucle VidéoImmanquableActualité

L’indice national qui sert à actualiser le montant des fermages des terres et des bâtiments agricoles augmente de 0,42 % en 2025.

Christophe Pitaud

Mauvaise nouvelle pour les fermiers : l’indice national des fermages, qui permet d’actualiser chaque année le montant du loyer des terres agricoles et des bâtiments d’exploitation, est en hausse de 0,42 % en 2025 par rapport à 2024 (123,06 contre 122,55). Les sommes à verser aux propriétaires au titre des fermages vont donc encore augmenter cette année, mais très légèrement toutefois. En effet, cette hausse est la septième consécutive puisqu’elle fait suite à celle, très forte, de l’an dernier (+ 5,23 %), à celle de 2023 (+ 5,63 %), à celle de 2022 (+ 3,55 %), à celle de 2021 (+ 1,09 %), à celle de 2020 (+ 0,55 %) et à celle de 2019 (+ 1,66 %).

Le montant du fermage pour la période allant du 1 octobre 2025 au 30 septembre 2026 sera donc égal à : loyer par hectare 2024 x 123,06 (indice 2025) /122,55 (indice 2024).

Rappel : : l’indice national des fermages est calculé en fonction de l’évolution du revenu brut d’entreprise agricole national à l’hectare sur les 5 dernières années à hauteur de 60 % et de l’évolution, à hauteur de 40 %, du niveau général des prix de l’année précédente. La forte inflation constatée en 2023 et en 2024 expliquait donc en grande partie les hausses de plus de 5 % des fermages pour ces deux années.

Arrêté du 23 juillet 2025, JO du 27

Crée le 13-08-2025

Prélèvement à la source : du changement pour les couples dès la rentrée !

FiscalPatrimoineFiscalité personnelleImpots sur le revenuFiscalitéLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoImmanquableActualité

À compter du 1 septembre 2025, le taux individualisé de prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu s’appliquera obligatoirement aux couples mariés ou pacsés soumis à imposition commune, sauf option contraire pour le taux du foyer.

Marion Beurel

Comme vous le savez déjà, l’impôt sur le revenu fait en principe l’objet d’un prélèvement à la source, selon un taux unique calculé par l’administration pour chaque foyer fiscal en fonction de sa dernière déclaration de revenus. Autrement dit, le même taux s’applique à l’ensemble des revenus du foyer soumis au prélèvement à la source.

Jusqu’à présent, les conjoints et les partenaires liés par un Pacs soumis à imposition commune pouvaient toutefois opter pour l’individualisation de leur taux de prélèvement afin de tenir compte d’une différence de niveau de revenus entre eux. Dans ce cas, le taux applicable aux revenus personnels (salaires, bénéfices professionnels, rémunérations de certains gérants et associés…) de chaque membre du couple est différent.

À compter du 1 septembre 2025, le principe s’inverse puisque le taux individualisé s’appliquera obligatoirement, sauf option contraire pour le taux du foyer.

Ce choix a normalement été opéré par les couples au printemps dernier lors de la souscription de leur déclaration de revenus. Cependant, il reste modifiable à tout moment de l’année. Pour cela, les couples peuvent se rendre dans leur espace sécurisé du site impots.gouv.fr, à la rubrique « Gérer mon prélèvement à la source ». Cette modification sera alors prise en compte au plus tard le 3 mois qui suit la demande.

L’administration fiscale illustre l’incidence de ce changement de taux par l’exemple suivant.

Un couple marié gagne, par mois, pour l’un 1 600 € et pour l’autre 3 500 €. Après l’abattement de 10 % pour frais professionnels, le revenu net annuel imposable du foyer s’élève à 55 080 €, générant un impôt de 3 574 €.

Le taux du foyer est de 5,8 %, applicable sur les revenus de chaque membre du couple, soit un prélèvement sur le salaire de 93 € pour l’un et de 203 € pour l’autre, pour un montant total de 296 €.

Avec le taux individualisé, le taux de prélèvement sera de 0,4 % pour l’un, soit 6 €, et de 8,3 % pour l’autre, soit 290 €, donc un montant global inchangé de 296 €.

Précision : : en cas d’option pour le taux individualisé, le taux unique du foyer continue toutefois de s’appliquer aux revenus communs (revenus fonciers, notamment).

À savoir : : ce changement ne modifie pas le montant total de l’impôt dû par le couple mais seulement sa répartition entre chaque membre.

Crée le 14-08-2025

Du nouveau pour la formation des bénévoles associatifs

JuridiqueLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoImmanquableAssociationsActualité

Le Certificat de Formation à la Gestion Associative (CFGA), rebaptisé Certif’Asso, qui permet aux bénévoles d’acquérir les compétences nécessaires à la gestion d’une association, est aménagé à partir du 1er septembre 2025.

Sandrine Thomas

Les bénévoles associatifs peuvent suivre une formation en vue de l’exercice de responsabilités bénévoles dans la gestion administrative, financière et humaine d’une association. Une formation qui leur permet d’obtenir un Certificat de Formation à la Gestion Associative (CFGA), récemment rebaptisé Certif’Asso.

Afin de « simplifier l’accès à la formation et de mieux reconnaître l’engagement associatif », le gouvernement vient de modifier les modalités d’organisation et de fonctionnement de ce certificat. Un certificat, jusqu’ici réservé aux personnes d’au moins 16 ans, qui sera bientôt accessible à tous les bénévoles, quel que soit leur âge, membres d’une association.

Les organismes dispensant la formation permettant la délivrance du Certif’Asso doivent adresser au délégué régional de la vie associative, au moins 2 mois avant le début de celle-ci, une déclaration préalable qui sera désormais valable 3 ans (contre un an seulement jusqu’alors). Comme avant, l’absence de réponse dans le délai de 2 mois vaut habilitation de la formation.

Autre nouveauté, les associations devront, pour pouvoir dispenser cette formation, souscrire au contrat d’engagement républicain.

Actuellement, la formation permettant d’obtenir le Certif’Asso comporte une partie théorique d’au moins 30 heures et une partie pratique de 20 jours effectifs minimum dans une association.

À compter du 1 septembre 2025, elle comprendra :- une formation théorique composée d’un tronc commun obligatoire de cinq modules pour une durée de 20 heures ainsi que d’au moins deux modules additionnels de 10 heures au total choisis par le bénévole parmi sept thématiques (réussir son projet associatif, communication et visibilité, outils numériques et transition digitale, associations et transition écologique, dynamique collective et gestion des conflits, développement territorial et partenariats locaux, fonction employeur dans une association) ;- une formation pratique d’au moins 15 jours, accomplie sous tutorat pédagogique dans une association. Sachant que les bénévoles qui ont exercé des fonctions dirigeantes pendant 24 mois, continus ou discontinus, dans une ou plusieurs associations, depuis moins de 2 ans, pourront être dispensés de cette partie pratique à condition de valider leurs acquis lors d’un entretien individuel avec le responsable pédagogique.

À l’issue de la formation, l’organisme de formation devra remettre au bénévole un livret dématérialisé de formation comportant :- une présentation de cet organisme ;- une présentation du bénévole ;- une présentation de la formation ;- les attestations de la formation et les appréciations portées au terme de la formation.

À noter : : ces changements seront applicables à compter du 1 septembre 2025. Cependant, les formations ayant fait l’objet d’une déclaration préalable avant cette date restent soumises aux dispositions antérieures concernant notamment leur contenu et le livret de formation.

En pratique : : le recense, par région, les organismes dispensant la formation menant au Certif’Asso.

En pratique : : le contenu précis de chaque module de la formation théorique et celui de la formation pratique sont déterminés par l’.

À noter : : les associations relevant du domaine sportif pourront maintenant faire financer le Certif’Asso dans le cadre des subventions accordées par le fonds de développement pour la vie associative.

Décret n° 2025-616 du 3 juillet 2025, JO du 4

Arrêté du 3 juillet 2025, JO du 4

Crée le 21-07-2025

Quels usages numériques en France ?

MultimédiaLe Guide du Chef d-EntrepriseTendancesMultiMédiaBoucle VidéoAssociationsActualité

L’Arcep et l’Arcom viennent de publier la cinquième édition de leur Référentiel des usages et pratiques du numérique en France. Cette édition aborde de nouvelles thématiques comme l’utilisation de l’intelligence artificielle.

Isabelle Capet

Le référentiel des usages et pratiques du numérique en France rassemble de nombreux éléments chiffrés concernant les usages du numérique sur les territoires, du déploiement des réseaux fixes et mobiles à l’accès à internet en passant par l’équipement des foyers, les usages internet et audiovisuels ou encore l’empreinte environnementale du numérique. Récemment publiée, sa 5 édition est enrichie de données sur le temps passé sur les écrans et l’appréciation de ce temps par les utilisateurs, la perception de l’intelligence artificielle ou encore les dernières tendances de consommation audio et vidéo.

Concernant les données environnementales, le référentiel a ciblé cette année la durée de détention individuelle des smartphones et la consommation électrique des téléviseurs. Il présente également, pour la première fois, une évaluation précise de l’impact environnemental des usages audiovisuels. Dans cette édition du référentiel, on apprend par exemple que l’IA générative, apparue fin 2022 en France, est déjà utilisée par un tiers de la population (et même à 77 % par les 18-24 ans). Pourtant, 62 % de la population considère qu’elle est une menace pour l’emploi.

Pour consulter le Référentiel :

Crée le 11-07-2025

Retraite : certains ex-libéraux ont oublié de faire valoir leurs droits

PatrimoineLe Guide du Chef d-EntrepriseFamilleBoucle VidéoInstagramActualité

La Cipav, la principale caisse de retraite des professions libérales, lance une grande campagne de communication auprès des assurés qui ont oublié de demander la liquidation de leurs droits à la retraite.

Fabrice Gomez

Pour percevoir une pension de retraite, il est nécessaire d’en faire la demande auprès du service en ligne info-retraite.fr. Une démarche en ligne qui permet de déclencher, en une seule demande, la liquidation des droits à la retraite pour l’ensemble des régimes (de base et complémentaire). Mais la mise en place de ce service « unique » est finalement assez récente. Jusqu’en 2018, les personnes qui avaient connu un parcours mixte devaient contacter individuellement chaque régime (et créer un nouvel espace personnel) dans lequel elles avaient cotisé. Fastidieux !

Résultat : les assurés qui ont pris leur retraite avant l’introduction de cette plate-forme internet n’ont pas bénéficié de cette simplification. Et certains d’entre eux, qui ont cotisé quelques années seulement dans un régime avant de changer de statut, ont pu omettre de réclamer leurs droits. C’est le constat qu’a dressé la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (Cipav). Selon cette dernière, par exemple, environ 1 500 personnes nées entre 1949 et 1954 n’ont jamais réclamé leur pension, sur un volume annuel d’environ 40 000 demandes !

Pour encourager les assurés à agir, la Cipav a lancé récemment une campagne de communication spécialement destinée à ceux qui n’ont pas encore fait valoir leurs droits à la retraite. En pratique, elle a adressé plus de 2 000 courriers et mails en mai-juin 2025, ciblant notamment les générations 1949, 1950 et 1954. Et dans les mois à venir, la campagne de communication devrait s’ouvrir aux générations nées jusqu’en 1957.

D’après les retours d’une première campagne de communication émise par le GIP Union Retraite fin 2024, les assurés de la Cipav nés en 1947 et 1948 qui ont réclamé leurs droits ont pu percevoir un versement forfaitaire unique compris entre 2 100 € et 2 400 €, voire jusqu’à 10 000 € pour certains profils. La Cipav incite donc les assurés à aller consulter leur relevé de carrière sur le site info-retraite.fr. Ce dernier les informera s’ils ont droit à une retraite de la Cipav (ou une autre) à demander.

Précision : : avant une réforme de 2018, plus de 400 professions étaient affiliées à la Cipav. Aujourd’hui, cette dernière a la charge d’une vingtaine de professions.

Crée le 23-06-2025

L’action des associés en réparation du préjudice causé par le dirigeant à la société

JuridiqueAutresLe Guide du Chef d-EntrepriseJurisprudenceDroits des sociétésBoucle VidéoActualité

Les associés sont en droit d’agir en responsabilité contre le dirigeant qui a causé un préjudice à la société, même si cette dernière agit aussi de son côté pour le même préjudice.

Christophe Pitaud

Lorsqu’un dirigeant de société a commis une faute ayant causé un préjudice à la société, l’action en justice pour réparer ce préjudice peut être engagée par la société elle-même, par l’intermédiaire de ses représentants légaux, ou par un ou plusieurs des associés.

À ce titre, la question s’est à nouveau récemment posée en justice de savoir si l’action des associés contre le dirigeant est subsidiaire par rapport à l’action de la société (c’est-à-dire ne peut être intentée que si la société n’a pas agi elle-même) ou si, au contraire, elle peut être exercée indépendamment de cette dernière.

Réponse de la Cour de cassation : les associés sont investis d’un droit propre d’agir en réparation du préjudice subi par la société, préjudice qui n’est pas affecté par l’exercice concomitant d’une action par la société.

Autrement dit, les associés peuvent agir contre le dirigeant en réparation du préjudice que celui-ci a causé à la société même si cette dernière agit (ou a agi) aussi de son côté pour obtenir réparation du même préjudice. Ce qui leur permet, par exemple, de faire valoir leurs propres prétentions, lesquelles peuvent être différentes de celles de la société.

Cassation commerciale, 7 mai 2025, n° 23-15931

Crée le 10-07-2025

L’amortissement fiscal du fonds commercial, c’est bientôt la fin !

FiscalFiscalité des résultatsFiscalité professionnelleLe Guide du Chef d-EntrepriseImpots sur les bénéficesBoucle VidéoActualité

L’amortissement constaté en comptabilité au titre des fonds commerciaux acquis entre le 1 janvier 2022 et le 31 décembre 2025 peut être, à titre dérogatoire, déductible du résultat imposable de l’entreprise.

Marion Beurel

Sur le plan comptable, un fonds commercial ne peut pas, en principe, faire l’objet d’un amortissement, sauf s’il a une durée d’utilisation limitée (par exemple, une concession ou une carrière…) ou s’il est acquis par une entreprise qui ne dépasse pas deux des trois seuils suivants : 7,5 M€ de total de bilan, 15 M€ de chiffre d’affaires net, 50 salariés. Dans ce dernier cas, l’entreprise peut opter pour amortir son fonds commercial sur 10 ans. Toutefois, les dotations ainsi comptabilisées au titre de l’amortissement du fonds commercial ne sont pas fiscalement déductibles.

Mais afin de relancer l’économie après la crise du Covid-19, cette déduction a été autorisée, à titre dérogatoire, pour les fonds commerciaux acquis (et non créés) entre le 1 janvier 2022 et le 31 décembre 2025 qui font l’objet d’un amortissement sur le plan comptable selon les règles exposées ci-dessus. Sachant que ce régime de faveur s’applique quel que soit le mode d’acquisition du fonds commercial (vente, apport, fusion…). En revanche, le fonds doit être acquis auprès d’une entreprise indépendante, c’est-à-dire sans lien avec l’acquéreur.

Il ne reste donc plus que quelques mois pour profiter de ce dispositif.

L’administration fiscale autorise l’application de ce régime de faveur, sous les mêmes conditions, aux éléments incorporels des fonds acquis par les entreprises artisanales, par les exploitants agricoles et par les professionnels libéraux relevant des bénéfices non commerciaux, qui, par leur nature, sont assimilables au fonds commercial (clientèle, patientèle, enseigne, nom professionnel…).

Précision : : le fonds commercial se compose des éléments incorporels du fonds de commerce qui ne peuvent pas faire l’objet d’une évaluation et d’une comptabilisation séparées au bilan et qui concourent au maintien et au développement du potentiel d’activité de l’entreprise qui l’exploite (clientèle, enseigne, nom commercial, parts de marché…).

Crée le 15-07-2025

Les comportements des femmes et des hommes sous la loupe de l’AMF

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L’Autorité des marchés financiers a observé que la part des femmes parmi les investisseurs actifs a diminué, passant de 30 % en 2022 à 25 % en 2024.

Fabrice Gomez

Dans une étude récente portant sur les habitudes d’investissement, l’Autorité des marchés financiers (AMF) a analysé l’évolution des comportements entre les femmes et les hommes entre 2022 et 2024.

Globalement, en 2024, l’AMF a dénombré 1,7 million d’investisseurs actifs, soit environ 300 000 de plus qu’en 2022 (+21,5 %), mais les femmes sont, pour l’essentiel, restées à l’écart de cette progression. L’AMF a en effet comptabilisé près de 430 000 investisseuses actives en 2024, soit autant qu’en 2022. En proportion, la part des femmes au sein des investisseurs actifs est ainsi passée de 30 à 25 % entre 2022 et 2024.

Autre information à tirer de cette étude, le rajeunissement des investisseurs se poursuit : l’âge moyen s’établit, au dernier trimestre 2024, à 43,8 ans pour les hommes et à 54,6 pour les femmes (respectivement 49,6 ans et 60,1 ans pour le même trimestre en 2022).

S’agissant de leurs habitudes de consommation, même si le nombre d’investisseuses actives auprès des banques classiques tend à diminuer, les femmes privilégient encore majoritairement ces dernières (62,8 %), contrairement aux hommes (38 %) qui se tournent aussi vers les banques en ligne (33,3 %) et les néo-brokers (28,7 %). D’ailleurs, alors que la part des transactions effectuées auprès des néo-brokers croît chaque année, le recours à ces derniers en nombre de transactions est proportionnellement deux fois plus élevé chez les hommes (19,9 %) que chez les femmes (9,7 %).

Enfin, la négociation d’actions fractionnées, en progression depuis 2020, concerne un peu plus de 16 % des investisseurs actifs en 2024, dont 89 % sont des hommes et seulement 11 % des femmes.

À noter : : les femmes et les hommes de moins de 50 ans investissent dans les mêmes proportions sur les fonds indiciels cotés (Exchange traded funds).

AMF – Tendances de l’activité des investisseurs particuliers par tranche d’âge et sexe, juillet 2025

Crée le 21-07-2025

Bien utiliser les cookies pour mesurer son audience

MultimédiaTendancesMultiMédiaLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoAssociationsActualité

L’utilisation des cookies pour connaître l’audience d’un site web ou d’une application mobile est fréquente, mais elle requiert la mise en place de bonnes pratiques, notamment lorsqu’ils sont exemptés de consentement. La CNIL vient d’émettre des recommandations en la matière.

Isabelle Capet

Les cookies sont utilisés pour identifier les utilisateurs et améliorer leur expérience de navigation sur internet. Ils font, en principe, l’objet d’un consentement de la part de l’utilisateur, sauf dans quelques cas strictement définis, notamment lorsqu’ils se limitent à la seule mesure de l’audience du site ou de l’application (performances, détection de problèmes de navigation…) pour le compte exclusif de l’éditeur et à produire des données statistiques anonymes. Ils ne doivent pas conduire à un recoupement des données avec d’autres traitements, ni à ce que celles-ci soient transmises à des tiers.

Pour que ces solutions restent respectueuses des droits des personnes, la CNIL émet d’autres recommandations. Elle propose notamment que les utilisateurs soient tout de même informés de la mise en œuvre des traceurs, par exemple via la politique de confidentialité du site ou de l’application mobile. Leur durée de vie peut également être limitée à une seule durée permettant une comparaison pertinente des audiences dans le temps, et les informations collectées conservées uniquement pour une durée limitée au strict nécessaire. La CNIL enjoint également les sites à être attentifs aux transferts de données hors de l’Union européenne qui pourraient être réalisés par un fournisseur de solution.

Pour en savoir plus :

Crée le 11-07-2025

Faillite personnelle prononcée à l’encontre du dirigeant d’une société en liquidation judiciaire

AutresTransversauxJuridiqueSociétésLe Guide du Chef d-EntrepriseJurisprudenceDéfaillance d-entrepriseDroits des sociétésBoucle VidéoInstagramActualité

Le tribunal peut prononcer une mesure de faillite personnelle à l’encontre du dirigeant d’une société en liquidation judiciaire qui a commis certains faits répréhensibles sans qu’il ait besoin de constater l’existence d’une insuffisance d’actif de la société.

Christophe Pitaud

Lorsque le dirigeant d’une société placée en redressement ou en liquidation judiciaire a commis une faute, parmi celles énoncées par la loi, ayant concouru à l’ouverture du redressement ou de la liquidation, le tribunal peut prononcer une mesure de faillite personnelle à son encontre.

Ainsi, encourt cette sanction personnelle le dirigeant qui notamment :- a disposé des biens de la société comme des siens propres ;- a accompli, sous le couvert de la société masquant ses agissements, des actes de commerce dans un intérêt personnel ;- a fait des biens ou du crédit de la société un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou une autre entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;- a poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la société ;- a détourné ou dissimulé la totalité ou une partie de l’actif de la société ou frauduleusement augmenté son passif ;- a souscrit, pour le compte d’autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de la société ;- ou encore a payé ou fait payer, après la cessation des paiements de la société et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers.

À ce titre, la Cour de cassation vient de préciser, pour la première fois semble-t-il, qu’une mesure de faillite personnelle peut être prononcée contre le dirigeant d’une société en redressement ou en liquidation judiciaire qui a commis l’un des faits répréhensibles énumérés par la loi sans qu’il y ait besoin de constater l’existence d’une insuffisance d’actif.

Dans cette affaire, la cour d’appel avait rejeté la demande du liquidateur judiciaire, qui souhaitait qu’une mesure de faillite personnelle soit prononcée contre le dirigeant de la société considérée, au motif qu’il n’avait pas établi l’existence d’une insuffisance d’actif de la société. La Cour de cassation a censuré cette décision car une telle condition (l’insuffisance d’actif) n’est pas prévue par la loi.

Rappel : : la faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale, artisanale, agricole ou exerçant toute autre activité indépendante et toute société, et ce pendant une durée de 15 ans maximum. En outre, lorsque la liquidation judiciaire est clôturée pour insuffisance d’actif, les créanciers peuvent agir en justice contre le dirigeant pour être remboursés.

Cassation commerciale, 12 juin 2025, n° 24-13566

Crée le 15-07-2025

Exonération des bénéfices en cas de transfert d’une activité en ZRR

AutresFiscalFiscalité professionnelleImpots sur les bénéficesAvantages fiscauxLe Guide du Chef d-EntrepriseJurisprudenceBoucle VidéoActualité

L’exonération des bénéfices qui peut profiter aux entreprises créées ou reprises en zone de revitalisation rurale (ZRR) peut également s’appliquer en cas de transfert en ZRR d’une activité auparavant exercée en dehors d’une telle zone.

Marion Beurel

Les entreprises créées ou reprises dans les zones de revitalisation rurale (ZRR) peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’une exonération d’impôt sur leurs bénéfices pendant 8 ans.

À ce titre, la question s’est posée de savoir si cette exonération peut s’appliquer lorsque la création ou la reprise de l’entreprise résulte du transfert en ZRR d’une activité auparavant exercée en dehors d’une telle zone.

Oui, a tranché le Conseil d’État. Dans cette affaire, un masseur-kinésithérapeute, qui exerçait son activité principalement au domicile de ses patients, avait transféré son cabinet d’une commune hors ZRR vers une commune située en ZRR, et avait profité, à ce titre, de l’exonération d’impôt sur ses bénéfices. Une exonération que l’administration fiscale avait remise en cause au motif que le masseur-kinésithérapeute avait seulement déplacé son activité de 18 kilomètres, en conservant la même zone géographique d’intervention. À tort donc, selon les juges, qui ont estimé que l’exonération pouvait s’appliquer, quand bien même ce transfert ne s’était accompagné d’aucun renouvellement, pas même partiel, de la clientèle, ni d’aucun changement de forme juridique.

Certains transferts d’activités n’ouvrent pas droit à l’exonération ZRR. Tel est le cas des transferts d’activités auparavant exercées par une entreprise ayant bénéficié, au titre d’une ou de plusieurs des 5 années précédentes, d’une prime d’aménagement du territoire ou d’un autre régime d’exonération des bénéfices. Il en va également ainsi des transferts, concentration ou restructurations d’activités qui étaient déjà précédemment exercées en ZRR, sauf pour la durée restant à courir si l’activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié de cette exonération.

Précision : : l’exonération est totale pendant 5 ans, puis dégressive les 3 années suivantes (75 % la 6 année, 50 % la 7 année et 25 % la 8 année).

À savoir : : cette solution devrait également concerner les zones France ruralités revitalisation (ZFRR), qui ont remplacé les ZRR depuis le 1 juillet 2024.

Conseil d’État, 2 juin 2025, n° 496266

Crée le 10-07-2025

Transmission d’entreprises en France : où en est-on ?

TransversauxJuridiqueConjoncture économiqueTransmissions d-entreprises/Cession d-entrepriseLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoActualité

Après avoir diminué pendant la crise sanitaire du Covid-19, le nombre de transmissions d’entreprises progresse depuis 2022. Une tendance qui devrait se poursuivre compte tenu du nombre important d’entreprises qui seront à céder dans les prochaines années.

Christophe Pitaud

D’ici 2035, environ 500 000 entreprises employant 3 millions de salariés seront susceptibles d’être cédées en raison du départ prévisible à la retraite de leur dirigeant (ces 500 000 dirigeants étant âgés de 60 ans en 2022). L’enjeu est donc important pour la préservation du tissu entrepreneurial, des compétences et des savoir-faire, et plus généralement pour l’économie française, le risque étant que des milliers d’entreprises disparaissent faute de repreneur.

À ce titre, selon , après avoir fortement baissé pendant la crise sanitaire du Covid-19 (32 000 en 2020), le nombre de transmissions-cessions d’entreprises (dans le cadre familial, aux salariés ou à des tiers) est reparti à la hausse depuis 2022, pour atteindre 37 200 en 2024.

Ces transmissions et cessions concernent majoritairement des petites entreprises, 86 % des entreprises cédées comptant moins de 10 salariés (en 2023). Et en 2024, elles ont eu lieu surtout dans le secteur de l’hôtellerie-café-restauration (29 % des entreprises cédées), du commerce (28 %) et des services aux entreprises et aux particuliers (17 %).

L’étude de la DGE montre également une forte concentration des cessions d’entreprise en 2024 dans le Grand-Ouest de la France (Bretagne, Normandie) alors que les zones situées autour des métropoles (Bordeaux, Toulouse ou Nice) ainsi que l’Île-de-France, l’Alsace et le Nord ont enregistré les plus faibles taux.

À signaler aussi que les entreprises cédées affichent un taux de pérennité au bout de 3 ans supérieur à celui des entreprises nouvellement créées (85,5 %, contre 81,4 %). Elles génèrent un chiffre d’affaires plus important et affichent une meilleure productivité au moment de leur transmission-cession.

Quant au prix moyen de cession, il a progressé de 19 % entre 2012 et 2024, passant de 255 000 € à 303 000 €.

À noter : : 7 % seulement des entreprises ont été cédées dans le cadre d’une procédure collective (procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire).

Direction générale des entreprises, publications, Théma n° 30, juin 2025

Crée le 18-07-2025

Des engagements pour clarifier l’application du RGPD

MultimédiaMultiMédiaLe Guide du Chef d-EntrepriseTendancesBoucle VidéoActualité

Le Comité européen de la protection des données (CEPD) vient de prendre plusieurs engagements, retranscrits dans une déclaration, afin de renforcer la clarté du règlement général sur la protection des données (RGPD).

Isabelle Capet

Se mettre en conformité avec le RGPD relève parfois du challenge, notamment pour les petites et moyennes entreprises. D’autant que les interprétations peuvent diverger d’un pays à l’autre. Pour faciliter la conformité au RGPD à l’échelle européenne, le Comité européen de la protection des données (CEPD) a adopté, début juillet, une déclaration qui comporte plusieurs engagements. Il propose notamment de mettre en place des échanges proactifs en autorisant les utilisateurs à signaler d’éventuelles incohérences et à faire part de leurs retours afin de recenser les domaines nécessitant un soutien ou des éclaircissements supplémentaires.

Le CEPD souhaite aussi mettre en place des ressources plus concrètes et pratiques pour simplifier l’application du RGPD. Et pour que son application soit cohérente partout, il propose d’élaborer des pratiques communes, des méthodes, des outils et des lignes directrices pour la conduite d’actions conjointes, afin d’assurer leur efficacité sur le terrain. Enfin, il s’engage à coopérer avec les régulateurs d’autres domaines que la protection des données, pour atténuer la complexité croissante du paysage réglementaire numérique.

Pour en savoir plus :

Crée le 17-07-2025

La télécorrection de votre déclaration des revenus 2024 est possible !

FiscalPatrimoineLe Guide du Chef d-EntrepriseFiscalitéImpots sur le revenuFiscalité personnelleBoucle VidéoInstagramActualité

En cas d’erreur dans la télédéclaration de vos revenus de 2024, vous pouvez rectifier le tir en recourant au service de correction en ligne ouvert sur le site impots.gouv.fr du 30 juillet au 3 décembre 2025.

Marion Beurel

Au printemps dernier, vous avez télédéclaré vos revenus de 2024. Si, après réception de votre avis d’impôt 2025, vous vous apercevez d’un oubli ou d’une erreur, sachez que vous pouvez encore rectifier votre déclaration de revenus grâce au service de correction en ligne. Accessible sur le site impots.gouv.fr, dans votre espace sécurisé, cette télécorrection peut être effectuée à partir du 30 juillet et jusqu’au 3 décembre 2025 inclus.

En pratique, vous pouvez modifier la quasi-totalité des informations (revenus, charges, réductions et crédits d’impôt…) inscrites dans votre déclaration, à l’exception de certains éléments tels que votre adresse, votre état civil ou encore votre situation de famille (mariage, décès...). Les travailleurs non salariés peuvent également rectifier les rubriques du volet social servant au calcul de leurs cotisations personnelles.

Après traitement de cette déclaration rectificative par l’administration fiscale, vous recevrez un nouvel avis d’imposition indiquant l’impôt définitif. Ensuite, votre taux et/ou vos acomptes de prélèvement à la source seront ajustés dans la rubrique « Gérer mon prélèvement à la source ».

Dans certains cas, notamment lorsque la télécorrection conduit à une diminution de l’impôt ou à la création ou à l’augmentation d’un crédit d’impôt, l’administration fiscale peut vous demander des précisions, voire refuser la correction demandée et établir l’imposition sur la base de la déclaration initiale sans avoir à engager de procédure de rectification. Autrement dit, la télécorrection n’est pas de droit. En effet, le Conseil d’État a jugé récemment qu’une correction en ligne effectuée après l’expiration du délai de déclaration constitue une réclamation fiscale, dont l’administration examine le bien-fondé. Il revient alors au contribuable de démontrer que l’imposition initiale était excessive. En cas de télécorrection à la baisse, veillez donc à conserver vos justificatifs !

À savoir : : les éléments relatifs à l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) peuvent, eux aussi, être télécorrigés.

Précision : : une fois le service de télécorrection fermé, vous n’aurez pas d’autre choix que de présenter une réclamation fiscale depuis la messagerie de votre espace sécurisé pour pouvoir modifier votre déclaration. Une réclamation possible jusqu’au 31 décembre 2027 pour la déclaration des revenus de 2024 souscrite en 2025.

Conseil d’État, 9 mai 2025, n° 496935

Crée le 11-07-2025

Transmission : les abattements fiscaux sont-ils amenés à évoluer ?

PatrimoineFiscalDroit d-enregistrementAvantages fiscauxLe Guide du Chef d-EntrepriseFamilleFiscalitéBoucle VidéoInstagramActualité

Un parlementaire a interrogé les pouvoirs publics sur le fait de savoir s’il était prévu, compte tenu de l’inflation cumulée d’environ 20 % depuis 2013, de rehausser les montants des abattements prévus pour les transmissions de patrimoine entre particuliers.

Fabrice Gomez

En cas de transmission de patrimoine (donation, legs, succession), les bénéficiaires peuvent bénéficier d’abattements sur les sommes et biens transmis. Abattements dont le montant varie selon le lien de parenté entre le défunt et le donateur, le légataire ou l’héritier. Ainsi, par exemple, en cas de donation par un parent à un enfant, l’abattement (en ligne directe) est fixé à 100 000 € par parent et par enfant tous les 15 ans.

À ce titre, lors d’une séance de questions à l’Assemblée nationale, un député a interpellé les pouvoirs publics dans le but de savoir s’il était envisagé de faire évoluer le montant des abattements (les valeurs n’ayant pas changé depuis 2013). Ce parlementaire faisant remarquer que la valeur des abattements baisse d’année en année si l’on prend en compte l’importante inflation enregistrée en France, notamment ces dernières années. Par exemple, pour l’abattement parent-enfant, 100 000 € en 2024 n’ont en effet plus la même valeur qu’en 2013, puisque l’on constate une inflation cumulée d’environ 20 % en 11 ans.

À cela s’ajoutent des prix de l’immobilier qui ont très fortement augmenté depuis 2013 et ce, sur l’ensemble du territoire français. Or en cas de donation ou de succession, les biens doivent être déclarés à leur valeur vénale, c’est-à-dire au prix du marché au jour du décès ou de la donation. Les bénéficiaires vont, de ce fait, devoir s’acquitter d’un montant d’impôt plus élevé, car la part taxable sera plus importante. Et augmenter les abattements fiscaux pour les donations et les successions encouragerait les particuliers à transmettre plus de biens et d’argent à leurs proches.

Réponse de Bercy : le Code général des impôts comporte plusieurs dispositifs ayant pour effet d’alléger l’impôt dû à l’occasion notamment des donations ou des successions. Il résulte de l’ensemble de ces dispositifs que la très grande majorité des transmissions s’effectue en franchise d’impôt, eu égard au patrimoine médian net des Français estimé par l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) à environ 124 800 € selon la dernière « Enquête Histoire de vie et patrimoine », publiée le 8 décembre 2023.

Par conséquent, un relèvement pérenne du montant de l’abattement en ligne directe n’aurait que peu d’effets immédiats pour les contribuables, mais pourrait représenter un coût très élevé pour les finances publiques, ce qui est peu compatible avec la situation budgétaire actuelle.

Rép. min. n° 242, JOAN du 3 juin 2025

Crée le 09-07-2025

Les smartphones ont leur étiquette énergie !

JuridiqueCommerce/ConsommationDroit des particuliersLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoActualité

À l’instar des réfrigérateurs, des lave-linges ou des téléviseurs, les smartphones et les tablettes doivent désormais afficher une étiquette énergie qui indique leur consommation énergétique, leur réparabilité et leur durabilité.

La Rédaction

Depuis le 20 juin dernier, l’étiquette énergie, qui a pour objet d’informer les consommateurs sur l’efficacité énergétique des appareils électroniques vendus neufs, doit également figurer sur les smartphones et sur les tablettes. Jusqu’alors, seuls les réfrigérateurs, les lave-linges, les sèche-linges, les téléviseurs ou encore les climatiseurs devaient afficher cette étiquette.

L’étiquette énergie intégrant les informations fournies par l’indice de réparabilité, elle remplace ce dernier pour les smartphones et les tablettes nouvellement mis sur le marché.

Rappel : : l’étiquette énergie doit indiquer :- la consommation d’énergie annuelle (en kWh) ;- la classe énergétique, avec des notes allant de A sur fond vert (pour les produits les plus économes en énergie) à G sur fond rouge (pour les plus énergivores) ;- la longévité des batteries ;- le niveau de protection contre la poussière et l’eau ;- la classe de fiabilité, avec la résistance aux chutes accidentelles (note allant de A à E) ;- la classe de réparabilité (note allant de A à E).

À noter : : l’affichage de l’étiquette énergie ne concerne pas les smartphones pliables (caractérisés par leur écran pouvant se plier sans se briser) ni les smartphones conçus pour la communication de haute sécurité (destinés à des professionnels).

Arrêté du 26 juin 2025, JO du 6 juillet

Règlement européen 2023/1670 du 16 juin 2023, JO du 31 août

Crée le 17-07-2025

Une nouvelle version de l’outil cartographique « Mon réseau mobile »

MultimédiaLe Guide du Chef d-EntrepriseTendancesMultiMédiaBoucle VidéoAssociationsActualité

Pour tout savoir de la qualité des réseaux de téléphonie mobile, l’Arcep propose son site cartographique « Mon réseau mobile » dont une nouvelle version, offrant plus d’informations, vient d’être mise en ligne.

Isabelle Capet

Il peut être utile de savoir quel opérateur mobile offre la meilleure qualité de service à son domicile, sur les trajets que l’on effectue régulièrement ou sur son lieu de vacances. Pour aider les utilisateurs mobiles à choisir l’opérateur offrant le meilleur service, l’Arcep vient de mettre en ligne une nouvelle version de son site « Mon réseau mobile ». Cet outil permet de visualiser, pour chacun des opérateurs, les cartes de couverture théoriques fournies par les opérateurs mobiles (dont la fiabilité est vérifiée par l’Arcep) et la qualité du service expérimenté grâce à des mesures annuelles organisées par l’Arcep, en conditions réelles et pour des usages diversifiés (qualité des appels, navigation web, streaming vidéo…).

Non seulement l’interface a été repensée pour plus de fluidité, mais elle intègre désormais des données mises à jour chaque trimestre sur les nouvelles cartes de l’internet mobile 4G, avec des outils permettant la recherche d’adresses, la mesure de distances et d’élévations ainsi que l’export de cartes au format PNG. De nouvelles statistiques territoriales adaptées à la zone sélectionnée, un fond de plan satellite pour mieux se repérer et la position des antennes indisponibles (en panne ou en maintenance) sont également intégrés. Enfin, un lien « J’alerte l’Arcep » est proposé pour signaler à l’organisme un problème de réseau ou une diminution de la qualité de service d’un opérateur.

Pour en savoir plus :

Crée le 11-07-2025

Déclaration de succession : un dépôt étendu à un an ?

PatrimoineLe Guide du Chef d-EntrepriseFiscalitéFamilleBoucle VidéoInstagramActualité

Mésentente entre héritiers, lenteurs administratives, testament complexe… des circonstances qui ralentissent le dépôt d’une déclaration de succession. Afin de ne pas pénaliser les héritiers, les donataires et les légataires, un groupe de députés propose de faire passer le délai de dépôt de la déclaration de 6 mois à 1 an.

Fabrice Gomez

Lorsque vous recevez un héritage, vous devez déposer auprès des services fiscaux une déclaration de succession et acquitter les éventuels droits d’enregistrement. Une déclaration qui doit être déposée, en principe, dans les 6 mois à compter du décès. Et attention, en cas de dépôt tardif, vous pouvez être redevable d’intérêts de retard et vous voir appliquer une majoration.

En pratique, cette déclaration de succession est, le plus souvent, rédigée par un notaire. Mais ce dernier peut éprouver des difficultés à déposer ce document dans les temps. En effet, de nombreuses circonstances rendent difficile le dépôt du formulaire. On pense notamment à :- l’identification des héritiers inconnus ;- l’interprétation de dispositions testamentaires complexes ;- l’enchaînement de décès en cascade des ayants droit en cours de règlement d’une même succession ;- les graves mésententes entre les ayants droit ;- les difficultés d’évaluation des immeubles ou des titres de sociétés ;- les lenteurs et l’absence de coopération de la part des établissements bancaires et des compagnies d’assurance pour la communication de certaines informations essentielles (encours des comptes bancaires, primes versées, capital à transmettre et bénéficiaires des contrats d’assurance-vie…) ;- l’absence de liquidité dans l’actif de succession permettant de payer les droits, et corrélativement l’impossibilité de céder les immeubles pour dégager des liquidités (difficulté accentuée avec le ralentissement du marché de l’immobilier).

Pour tenter de résoudre ce problème, qui pénalise pécuniairement les héritiers, les donataires et les bénéficiaires, un groupe de députés a déposé une proposition de loi visant à étendre de 6 mois à 1 an le délai pour déposer la déclaration de succession, quel que soit le lieu du décès de la personne dont ils héritent.

Reste à savoir maintenant si ce texte ira jusqu’à son terme. Affaire à suivre, donc…

Proposition de loi n° 1622, enregistrée à l’Assemblée nationale le 24 juin 2025

Crée le 08-07-2025

Bilan du contrôle fiscal pour 2024 : 16,7 Md€ réclamés !

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Selon le dernier rapport d’activité de la Direction générale des Finances publiques, 16,7 Md€ ont été réclamés auprès des contribuables au titre du contrôle fiscal en 2024, soit 1,5 Md€ de plus qu’en 2023 (+9,9 %).

Marion Beurel

La Direction générale des Finances publiques (DGFiP) a publié son rapport d’activité pour 2024.

S’agissant de la lutte contre la fraude fiscale, il en ressort que 16,7 Md€ de redressements (impôt et pénalités) ont été réclamés auprès des particuliers et des entreprises à la suite des contrôles fiscaux opérés en 2024, contre 15,2 Md€ en 2023 (+9,9 %), soit 1,5 Md€ de plus. Quant au montant effectivement encaissé par l’État, il est évalué à 11,4 Md€, un niveau supérieur à celui de 2023 (+800 M€).

En pratique, 237 558 contrôles sur pièces (c’est-à-dire à distance) ont été effectués auprès des entreprises en 2024, dont 112 752 au titre des demandes de remboursement de crédits de TVA.

Ces résultats reposent notamment sur la montée en puissance du recours à l’intelligence artificielle (IA) qui permet de mieux cibler les contrôles. Comme l’an dernier, 56 % des contrôles auprès des professionnels ont été réalisés grâce à cette technologie en 2024.

Du côté des particuliers, l’objectif est d’augmenter de 25 % les contrôles fiscaux d’ici 2027, notamment sur les patrimoines les plus élevés. Là aussi, l’IA est mobilisée pour détecter les fraudes.

Précision : : les redressements ont concerné principalement l’impôt sur les sociétés (4,1 Md€), les droits d’enregistrement (3,6 Md€), la TVA (2,4 Md€) et l’impôt sur le revenu (1,9 Md€).

À noter : : en outre, les effectifs dédiés au contrôle fiscal ont été renforcés avec la création de 800 emplois au cours des 3 dernières années, dont 256 postes pour la seule année 2024.

www.economie.gouv.fr, rapport d’activité 2024, DGFiP, juin 2025

Crée le 16-07-2025

Comment les chefs d’entreprise gèrent-ils leur épargne ?

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Un sondage récent de l’Ifop révèle que le montant déposé par les dirigeants de TPE sur des produits d’épargne s’élève en moyenne à 42 600 € en 2025 (107 477 € en décembre 2016).

Fabrice Gomez

Un sondage récent, réalisé par l’Ifop, s’est intéressé à l’épargne des dirigeants de TPE. Sur 1 003 dirigeants interrogés, ce sondage nous apprend notamment que 70 % détiennent au moins un produit d’épargne ou d’investissement. Et parmi eux, 20 % n’en détiendraient qu’un seul et 50 % plusieurs. Détail intéressant, les femmes dirigeantes sont plus nombreuses à posséder au moins un produit d’épargne (74 %, contre 66 % des hommes).

Autre élément à tirer de ce sondage : des disparités ont été observées selon les secteurs d’activité. Ainsi, par exemple, les chefs d’entreprise du secteur du BTP et de l’hôtellerie comptent parmi les moins nombreux à détenir au moins un produit (-11 points pour ces deux secteurs) tandis que les patrons des services aux entreprises sont davantage représentés (+10 points).

Les chefs d’entreprise de TPE sont non seulement moins nombreux à épargner, mais leurs économies ont aussi considérablement diminué. Aujourd’hui, le montant moyen de l’épargne qu’ils détiennent via des produits spécifiques s’élève à 42 600 € en 2025 (contre 107 477 € en décembre 2016). Dans le détail, 61 % des chefs d’entreprise déclarent posséder moins de 25 000 € et 17 % plus de 50 000 €.

À noter que les chefs d’entreprise qui détiennent au moins un produit d’épargne semblent épargner régulièrement : 94 % déclarent mettre de l’argent de côté chaque mois. Mais là encore, des disparités ont été relevées. Ainsi, le montant moyen épargné chaque mois par les patrons de TPE est de 210 €. Parmi eux, 39 % mettent moins de 100 € par mois de côté, 26 % épargnent entre 100 et 200 € et 12 % entre 200 et 300 €. Seulement 17 % épargnent plus de 300 € par mois en moyenne, contre 20 % en 2016.

Fait marquant : les femmes et les chefs d’entreprise dans le secteur de l’hôtellerie épargnent généralement moins. À l’inverse, les chefs d’entreprise dans le secteur de la santé et de l’action sociale, ainsi que ceux âgés de moins de 35 ans, disposent d’une plus grande capacité d’épargne mensuelle.

Précision : : le financement de la retraite constitue de loin le premier usage envisagé par la majorité des patrons de TPE pour leur épargne (62 %). La volonté de couvrir les dépenses exceptionnelles (travaux, frais de santé…) étant le second usage privilégié par les patrons (33 %).

Crée le 18-07-2025

Vente d’un local commercial : le locataire bénéficie-t-il toujours d’un droit de préemption ?

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Lorsqu’un immeuble comprenant un local commercial est mis en vente, le locataire de ce local est privé de son droit de préemption.

Christophe Pitaud

En principe, le commerçant ou l’entreprise qui exerce son activité dans un local loué par bail commercial bénéficie d’un droit dit « de préemption » ou « de préférence » qui lui permet d’acquérir en priorité ce local lorsque le propriétaire décide de le mettre en vente.

Toutefois, le locataire ne bénéficie pas de ce droit notamment « en cas de cession globale d’un immeuble comprenant des locaux commerciaux ». Ainsi, si plusieurs locaux commerciaux sont situés dans l’immeuble mis en vente, le droit de préférence des locataires ne s’applique pas.

Et il en est de même si l’immeuble mis en vente ne comprend qu’un seul local commercial. C’est ce que vient de préciser la Cour de cassation. Autrement dit, le locataire ne bénéficie pas d’un droit de préférence lorsque le local loué ne constitue qu’une partie de l’immeuble mis en vente, même si cet immeuble ne comprend qu’un seul local commercial.

En pratique : : le propriétaire doit en informer le locataire par lettre recommandée AR, cette notification valant offre de vente. Ce dernier dispose alors d’un délai d’un mois à compter de la réception de cette offre de vente pour se prononcer. Et s’il accepte d’acquérir le local, il a 2 mois à compter de la date d’envoi de sa réponse au propriétaire pour réaliser la vente. Ce délai étant porté à 4 mois lorsqu’il accepte l’offre de vente sous réserve d’obtenir un prêt.

Cassation civile 3e, 19 juin 2025, n° 23-19292

Crée le 17-07-2025

Budget 2026 : les annonces du Premier ministre

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Le Premier ministre a présenté les grandes lignes du budget 2026, avec pour objectif de trouver 43,8 Md€ d’économies. Pour y parvenir, année blanche, suppression de deux jours fériés et lutte contre la hausse des arrêts maladie sont notamment envisagées.

Marion Beurel

Le Premier ministre, François Bayrou, a présenté les grandes lignes du budget pour 2026 avec pour objectif de trouver 43,8 Md€ d’économies pour redresser les comptes publics. Un budget qui demande des efforts à tous les Français tant sur le plan des économies à réaliser pour maîtriser la dette que du travail supplémentaire à fournir pour relancer la production. Voici les principales mesures envisagées.

En 2026, les pensions de retraite, le barème de l’impôt sur le revenu ainsi que les prestations sociales, sans exceptions, seraient gelés et ne seraient donc pas indexés sur l’inflation. Autrement dit, leurs montants n’augmenteront pas mais seront maintenus à leur niveau de 2025.

En outre, l’abattement de 10 % au titre des « frais professionnels » applicable sur les pensions de retraite pour le calcul de l’impôt sur le revenu serait transformé en un forfait de 2 000 € par personne (et non par foyer fiscal).

Le gouvernement entend également faire la chasse aux niches fiscales inutiles et inefficaces ainsi qu’aux dispositifs arrivant à extinction, sans préciser toutefois les avantages fiscaux concernés.

Enfin, les plus hauts revenus continueraient de payer une contribution de solidarité, laquelle serait complétée par un dispositif de lutte contre l’optimisation abusive du « patrimoine non productif » détenu, notamment, dans les holdings, selon des modalités qui restent à définir.

Mesure emblématique, pour relancer la production, deux jours fériés seraient supprimés de façon générale et non optionnelle. Pour l’heure, le lundi de Pâques et le 8 mai ont été suggérés par le Premier ministre. Cette mesure s’accompagnerait du versement par les entreprises à l’État d’une cotisation de solidarité. Une proposition qui sera toutefois soumise à la négociation des partenaires sociaux.

Autre annonce du Premier ministre, pour lutter contre « l’explosion » des arrêts de travail, dès 2026, les salariés arrêtés pourraient reprendre le travail sans visite médicale obligatoire. Et s’agissant des arrêts longs, l’avis du médecin ou du spécialiste du salarié suffirait, en lieu et place de celui du médecin du travail, hors maladies professionnelles et accidents du travail, pour autoriser la reprise du travail.

Un grand nombre d’autres mesures sont envisagées. Ainsi, la lutte contre la fraude fiscale et sociale serait, une nouvelle fois, renforcée avec le dépôt d’un projet de loi à l’automne afin, notamment, d’améliorer le recouvrement des sommes réclamées.

Par ailleurs, l’ouverture de nouvelles négociations sur l’assurance chômage ainsi que sur la modernisation du marché de l’emploi (assouplissement du CDD, rachat de la 5 semaine de congés payés…) sera proposée aux partenaires sociaux.

Enfin, les sanctions contre les entreprises en cas de retard de paiements seraient durcies avec une pénalité pouvant aller jusqu’à 1 % du chiffre d’affaires.

Reste à savoir si ces annonces seront entérinées et votées lors des discussions parlementaires qui auront lieu à l’automne prochain et si le gouvernement échappera à une éventuelle censure. À suivre donc…

Crée le 17-07-2025

Immobilier : avez-vous pensé à investir à l’étranger ?

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Sur 2 000 Français interrogés à l’occasion d’un sondage, 20 % ont l’intention d’investir dans un bien immobilier situé à l’étranger. Certains pays, comme l’Espagne ou l’Italie, séduisent par leur attractivité fiscale et économique.

Fabrice Gomez

Dans un contexte politique et économique difficile, l’immobilier est perçu par de nombreux investisseurs français comme une valeur refuge. Mais cette appétence pour la pierre ne s’arrête pas à nos frontières ! Selon une étude récente d’iadOverseas réalisée début juin 2025, 20 % des Français (échantillon national représentatif de 2 000 Français constitué selon la méthode des quotas) déclarent envisager un achat immobilier hors de l’Hexagone, contre 17 % en 2022. Des projets d’acquisitions qui portent prioritairement sur des maisons (59 %) et des appartements (26 %), avec une nette préférence pour l’Espagne (32 %), Dubaï (19 %), le Portugal et l’Italie (13 %), New York (11 %) et le Maroc (10 %).

Si la France reste un refuge rassurant pour 47 % des répondants, l’étranger séduit par son attractivité fiscale et économique. Les principales motivations invoquées étant une fiscalité jugée plus favorable (57 %), un luxe plus accessible (55 %), un prix d’entrée plus abordable (53 %), un cadre de vie de qualité (43 %), une rentabilité plus facile à atteindre (42 %) ainsi qu’un confort de vie et une sécurité perçue comme supérieurs (32 %).

Le calendrier de mise en oeuvre de ces projets est variable : 29 % souhaitent concrétiser dans les 2 ans, 28 % dans les 5 prochaines années, 22 % au-delà des 5 ans et 4 % encore au-delà. Parmi les intentionnistes uniquement, 42 % sont encore au stade de la réflexion, 38 % scrutent activement les annonces de biens en ligne, 18 % sont en recherche active et 2 % sont déjà en phase de négociation ou d’achat.

Interrogés sur les raisons qui les ont poussés à investir à l’étranger, les répondants ont évoqué : une opportunité professionnelle (32 %), la préparation de la retraite (27 %), l’amélioration de la qualité de vie (23 %) ou encore un projet de télétravail ou de nomadisme (23 %).

Dans l’optique d’un investissement locatif, les répondants ont souligné que l’étranger permet d’acquérir un bien à un prix plus bas qu’en France (41 %), d’obtenir une meilleure rentabilité locative qu’en France (27 %), d’assurer une diversification de leur patrimoine (27 %) et de bénéficier d’une fiscalité plus avantageuse (16 %).

Toutefois, certains défis ont freiné leur parcours : 24 % ont été confrontés à des démarches administratives complexes, 24 % à des difficultés de gestion à distance, 16 % à un manque de visibilité sur les taux de change ou l’inflation et 16 % à l’instabilité géopolitique du pays concerné.

Avec le recul, 70 % se disent satisfaits de leur investissement, 20 % le recommanderaient sans réserve et 56 % le recommanderaient en conseillant toutefois de bien se préparer et de s’entourer de professionnels du conseil.

Précision : : parmi les personnes ayant l’intention d’investir, les tranches d’âge les plus représentées sont les 18-30 ans (31 %) et les 31-45 ans (31 %). Également surreprésentés, ceux ayant déjà investi hors des frontières (37 et 36 %).

À noter : : 9 % des Français interrogés ont déjà acheté un ou plusieurs biens à l’étranger, majoritairement avec un budget inférieur à 600 000 € (86 %). 59 % ont fait de ce bien une résidence secondaire, 26 % une résidence principale et 21 % l’ont mis en location.

Crée le 16-07-2025

Protégez vos données pendant les voyages en train

MultimédiaMultiMédiaTendancesLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoAssociationsActualité

Pour permettre aux professionnels et aux particuliers de voyager en toute sécurité, la CNIL et SNCF Voyageurs sensibilisent les usagers des TER, Intercités, OUIGO et TGV INOUI à la protection de leurs données en ligne.

Isabelle Capet

Avec la mise en place de services numériques à bord, nombreux sont les voyageurs à se connecter dans les trains pour le travail ou pour leurs loisirs. Ce qui multiplie les risques d’atteinte à leurs données, notamment à cause de mauvaises pratiques comme un mot de passe écrit sur un papier collé à l’ordinateur, un écran visible par les autres voyageurs ou un ordinateur non verrouillé lorsque l’on quitte son siège… Pour permettre aux passagers d’adopter les bons réflexes, la CNIL et SNCF Voyageurs ont réalisé une infographie pédagogique truffée de bons conseils et diffusée sur les portails Wi-Fi à bord des trains.

En outre, des messages de sensibilisation sont projetés sur des écrans dans les voitures, lesquels dispensent également des conseils tels qu’utiliser un filtre de confidentialité pour son écran ou verrouiller systématiquement ses appareils en son absence. Enfin, un jeu de cartes « Tous ensemble, prudence sur Internet ! » ainsi que des dessins animés, spécialement créés par la CNIL, accessibles via le portail Wi-Fi des TGV INOUI, permettent aux plus jeunes d’apprendre les bons réflexes pour se protéger en ligne.

Pour en savoir plus :

Crée le 16-07-2025

Restitution tardive du dépôt de garantie après l’expiration d’un bail commercial

JuridiqueAutresJurisprudenceLe Guide du Chef d-EntrepriseBail commercialBoucle VidéoActualité

Le bailleur qui, six mois après que le locataire a quitté les lieux, ne lui a toujours pas remboursé le dépôt de garantie alors que le bail prévoyait un remboursement concomitant à la restitution des clés, commet un manquement contractuel engageant sa responsabilité.

Christophe Pitaud

Les règles régissant le bail commercial ne prévoient aucune disposition spécifique relative au délai de restitution du dépôt de garantie par le bailleur au locataire. Les parties au contrat peuvent donc définir librement les modalités de cette restitution. Et si le bailleur ne restitue pas le dépôt de garantie dans le délai prévu par le bail, il engage sa responsabilité contractuelle et peut être condamné à payer des dommages-intérêts au locataire.

À ce titre, dans une affaire récente, un bail commercial prévoyait qu’à la restitution des locaux, le dépôt de garantie serait remboursé au locataire après remise des clés, déduction faite des sommes dont ce dernier pourrait être débiteur du fait de travaux de remise en état rendus nécessaires après état des lieux de sortie contradictoirement établi. Or, six mois après le départ du locataire, le bailleur ne lui avait toujours pas restitué le dépôt de garantie. Le locataire avait alors mis de demeure le bailleur de s’exécuter, puis, faute de remboursement de sa part, avait saisi la justice.

Après avoir constaté qu’aucune observation ni réserve n’avait été formulée par le bailleur quant à l’état des locaux lors du départ du locataire, les juges ont estimé que la rétention du dépôt de garantie par le bailleur était injustifiée et que ce dernier avait commis un manquement à ses obligations contractuelles engageant sa responsabilité. Ils l’ont donc condamné à payer au locataire une somme correspondant au montant du dépôt de garantie, assortie des intérêts au taux légal calculés à compter de la mise en demeure ainsi que des dommages-intérêts à hauteur de 4 000 € au titre du préjudice subi par le locataire.

Cour d’appel de Paris, 3 avril 2025, n° 21-15834

Crée le 15-07-2025

Exercice d’une activité commerciale accessoire par une société agricole : du nouveau !

JuridiqueLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoImmanquableActualité

La possibilité pour les sociétés agricoles d’exercer une activité commerciale à titre accessoire est reconnue et sécurisée d’un point de vue juridique.

La Rédaction

Les sociétés et groupements agricoles (SCEA, EARL, Gaec, groupements fonciers agricoles…) ont un caractère civil puisque l’activité agricole qu’ils exercent est de nature civile. Or, jusqu’à présent, lorsque ces structures déployaient une activité commerciale à titre accessoire, elles pouvaient être considérées comme ayant constitué une société commerciale, ce qui pouvait entraîner un certain nombre de conséquences juridiques négatives pour elles et les associés (perte de certains avantages fiscaux, responsabilité illimitée des associés, impossibilité de toucher les aides de la PAC).

Aussi, pour sécuriser juridiquement l’exercice d’une activité commerciale par une société ou un groupement agricole, la récente loi d’orientation agricole du 24 mars 2025 est venue expressément autoriser ces structures (les SCEA, les EARL, les Gaec, les GFA) à compléter leur activité agricole par une activité accessoire de nature commerciale en lien avec l’activité agricole (par exemple, la revente de produits agricoles achetés à d’autres exploitations pour compléter leur offre, la location de matériel agricole, une activité de chambres d’hôte exercée au sein de l’exploitation…) sans pour autant perdre leur caractère civil.

Mais attention, pour cela, les recettes tirées de cette activité commerciale doivent rester accessoires : elles ne peuvent, en effet, excéder ni 20 000 €, ni 40 % des recettes annuelles tirées de l’activité agricole. Sachant que pour les Gaec, le plafond de 20 000 € est multiplié par le nombre d’associés.

Précision : : sur le plan fiscal, la possibilité d’exercer une activité commerciale accessoire par une société agricole est déjà prévue, les revenus tirés de cette activité étant rattachés aux résultats agricoles lorsqu’ils n’excèdent pas 100 000 € et 50 % du chiffre d’affaires dégagé par l’exploitation.

Art. 28, loi n° 2025-268 du 24 mars 2025, JO du 25

Crée le 11-07-2025

L’obligation de déclaration en ligne des cessions de droits sociaux reportée !

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L’obligation de souscrire par internet les déclarations de cession de droits sociaux, de dons manuels et de succession, qui devait s’appliquer à compter du 1 juillet 2025, a été reportée sine die.

Marion Beurel

Les déclarations de cession de droits sociaux, de dons manuels et de succession auraient dû obligatoirement être souscrites par voie électronique, et les impositions correspondantes payées en ligne, à compter du 1 juillet 2025. Mais ces obligations de télédéclaration et de télépaiement ont finalement été reportées sine die.

Selon l’administration fiscale, un nouveau calendrier d’application de ces obligations de déclaration et de paiement par internet sera proposé au cours du dernier trimestre 2025.

En attendant, les particuliers et les professionnels peuvent encore choisir d’utiliser le formulaire papier pour effectuer leurs déclarations, le recours au service en ligne restant donc facultatif.

À noter : : étaient visées les cessions de parts sociales, les cessions d’actions de sociétés non cotées en bourse et les cessions de participations dans des sociétés non cotées à prépondérance immobilière, qui ne sont pas constatées par un acte signé entre les parties ou devant un notaire.

Attention : : actuellement, le service en ligne, accessible depuis l’espace sécurisé des contribuables sur le site impots.gouv.fr, ne permet pas de réaliser les déclarations de succession, ni le télépaiement des impositions correspondantes (mais donc seulement les déclarations de cession de droits sociaux et de dons manuels). Pour l’heure, ces déclarations doivent donc nécessairement être déposées au format papier.

www.impots.gouv.fr, actualité du 26 juin 2025

Décret n° 2025-561 du 30 mai 2025, JO du 22 juin

Crée le 30-06-2025

Déclaration de changement en préfecture par une association

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Les acquisitions ou aliénations d’immeubles réalisées par une association sont opposables aux tiers à compter de leur déclaration en préfecture même si celle-ci a été effectuée après l’expiration du délai de 3 mois normalement applicable.

Sandrine Thomas

Les associations doivent, dans les 3 mois, déclarer à l’administration tous les changements survenus dans leur administration et, notamment, les acquisitions ou aliénations d’immeubles. Ces changements ne sont opposables aux tiers qu’à partir du jour où ils sont déclarés.

Dans une affaire récente, une association, qui avait, les 20 février 2001 et 4 août 2004, vendu plusieurs biens immobiliers à une autre association, n’avait déclaré ces transactions à la préfecture qu’en mai 2021. L’association acheteuse avait, quant à elle, déclaré ces acquisitions en janvier 2015.

Dans le cadre d’une procédure judiciaire liée à la rupture de son contrat de travail, un ex-salarié de l’association vendeuse avait prétendu que ces ventes lui étaient inopposables car les déclarations en préfecture n’avaient pas été effectuées dans le délai de 3 mois.

Mais, pour la Cour de cassation, les ventes sont opposables aux tiers à compter de leur déclaration en préfecture, même si celle-ci a été réalisée après l’expiration de ce délai de 3 mois.

Cassation civile 3e, 26 juin 2025, n° 23-17936

Crée le 10-07-2025

Votre (future) retraite dépasse-t-elle la pension moyenne en France ?

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Selon un rapport récent du Conseil d’orientation des retraites, le montant moyen d’une pension de retraite en 2023 s’élevait à 2 000 € brut par mois pour une carrière complète. Une moyenne qui cache de fortes disparités selon les régimes d’affiliation des assurés.

Fabrice Gomez

Dans la plupart des cas, le départ à la retraite signifie une diminution du niveau de revenus. Mais, bien entendu, tous les parcours ne se valent pas ! C’est ce qu’il ressort du dernier rapport du Conseil d’orientation des retraites (COR) publié en juin dernier. Un rapport qui s’appuie sur les pensions perçues par près de 15 millions de retraités français en 2023.

Globalement, en France, un retraité percevait, en moyenne, 2 000 € brut par mois s’il pouvait justifier d’une carrière complète, c’est-à-dire si la durée d’assurance, tous régimes confondus, est au moins égale à la durée requise pour bénéficier du taux plein. Une moyenne qui, sans surprise, occulte des écarts importants selon les régimes d’affiliation.

Ainsi, par exemple, chez les fonctionnaires publics d’État, le montant moyen d’une pension pour une carrière complète s’élèvait à 2 610 € brut par mois. Les ex-fonctionnaires ayant cotisé à des régimes spéciaux (SNCF, RATP, Banque de France, CRPCEN…) et les professionnels libéraux sont un peu mieux lotis. Ils pouvaient en effet compter sur une pension, respectivement, de 2 800 € et de 3 120 € par mois. À l’inverse, les montants les plus faibles ont été observés pour les retraités ayant pour régime principal d’affiliation celui de la MSA des non-salariés.

Selon le COR, ces écarts sont le reflet de différences de salaires ou de revenus d’activité, d’efforts contributifs et de règles de calcul des pensions différentes. En outre, la proportion de cadres et de personnes très qualifiées étant plus importante parmi les professions libérales et au sein de la fonction publique.

Toujours selon le rapport du COR, les écarts de pension entre les femmes et les hommes sont relativement réduits dans la fonction publique et les autres régimes spéciaux, alors qu’ils sont plus importants dans le secteur privé, notamment parmi les non-salariés. Ainsi, le rapport entre la pension moyenne des femmes et celle des hommes, sur le champ des monopensionnés à carrière complète, était, en 2023, de 87 % pour les fonctionnaires civils d’État et de 93 % pour les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers et pour les assurés des autres régimes spéciaux, contre 70 % pour les salariés relevant du régime général et 69 % pour les non-salariés.

Au final, toutes ces données livrées par le Conseil d’orientation des retraites doivent pousser les assurés à se poser la question de leur préparation à la retraite. Ainsi, il peut être opportun de faire preuve d’anticipation et de réaliser un bilan complet auprès d’un professionnel du conseil. Un bilan qui permettra d’envisager les solutions à mettre en place (par exemple, la souscription d’un Plan d’épargne retraite, un rachat de trimestres, un investissement locatif…) pour pouvoir se ménager un complément de revenus à la retraite.

Conseil d’orientation des retraites – Rapport annuel 2025, Évolutions et perspectives des retraites en France

Crée le 09-07-2025

Bénéficiez d’une exonération d’impôt en cas de vente de votre résidence secondaire

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Les propriétaires qui vendent, pour la première fois, leur résidence secondaire pour acheter leur résidence principale dans les deux ans suivant la vente peuvent être exonérés de l’impôt sur la plus-value. Des conditions strictes doivent toutefois être respectées.

Fabrice Gomez

Vous le savez sûrement déjà… lorsque vous vendez votre résidence principale, l’éventuelle plus-value réalisée n’est pas fiscalisée. Sachez qu’un autre dispositif permet d’obtenir une exonération d’impôt lors de la vente d’une résidence secondaire. Explications.

Les plus-values résultant de la première cession d’un logement, autre que la résidence principale (par exemple, un bien immobilier recueilli dans le cadre d’une succession), à condition que le vendeur utilise la totalité ou une partie du prix de vente dans un délai de 24 mois à compter de la cession, à l’acquisition ou à la construction d’un logement (bien ancien, VEFA) affecté à son habitation principale, sont exonérées d’impôt. Étant précisé que l’exonération est limitée à la fraction du prix effectivement remployé dans l’acquisition de la résidence principale.

Cette exonération d’impôt sur la plus-value s’applique aux cessions réalisées depuis le 1 février 2012. Pour en bénéficier, plusieurs autres conditions doivent être respectées :- le vendeur doit être une personne physique fiscalement domiciliée en France au jour de la cession du logement ;- le vendeur n’a pas été, directement ou par personne interposée, propriétaire de sa résidence principale au cours des 4 années précédant la cession.

Attention toutefois, les cessions portant sur des biens immobiliers qui ne constituent pas des logements ou sur des droits réels démembrés relatifs à ces biens ne peuvent pas bénéficier de l’exonération. Tel est notamment le cas des cessions :- de terrains à bâtir ;- de locaux à usage professionnel, industriel ou commercial ou artisanal. En cas de cession de locaux à usage mixte, seule la fraction de la plus-value afférente à la partie privative peut bénéficier de l’exonération ;- de parts de sociétés ou de groupements de toute nature à prépondérance immobilière (groupement foncier agricole, fiducie, etc.).

Récemment, lors d’une séance de questions à l’Assemblée nationale, un député s’est adressé au ministre de l’Économie et des Finances afin d’obtenir des précisions sur l’application du dispositif d’exonération. Dans le détail, ce député a fait remarquer que ni le législateur, ni l’administration fiscale ne précisent si le vendeur ayant réinvesti le prix de cession dans l’acquisition de sa résidence principale doit respecter une durée minimale de conservation de celle-ci pour assurer le maintien de l’exonération.

Réponse des pouvoirs publics : le législateur n’a pas fixé de condition tenant à la durée d’affectation à la résidence principale pour le bénéfice de cette exonération. En revanche, il est précisé que sont considérés comme une résidence principale les immeubles ou parties d’immeubles constituant la résidence habituelle et effective du propriétaire. La résidence habituelle devant s’entendre du lieu où le contribuable réside habituellement pendant la majeure partie de l’année. Il s’agit d’une question de fait qu’il appartient à l’administration d’apprécier, sous le contrôle du juge.

Et lorsqu’un doute subsiste, le contribuable est tenu de prouver par tous moyens l’effectivité de la résidence. L’affectation du logement à la résidence habituelle et effective du contribuable doit être d’une durée suffisamment significative pour que la réalité de cette affectation ne puisse être remise en cause.

À noter : : en cas de vente d’un immeuble collectif, le cédant ne peut bénéficier de l’exonération qu’à raison d’un seul appartement.

BOI-RFPI-PVI-10-40-30 du 07 juillet 2021

Rép. min. n° 4693, JOAN du 3 juin 2025

Crée le 10-07-2025

Défaut de déclaration de ses bénéficiaires effectifs par une société : attention sanction !

JuridiqueDroits des sociétésFomalités/DéclarationsLe Guide du Chef d-EntrepriseSociétésBoucle VidéoAssociationsActualité

Une société qui ne déclare pas ses bénéficiaires effectifs dans le délai de 3 mois après une mise en demeure ou une injonction de le faire peut désormais être radiée du registre du commerce et des sociétés.

Christophe Pitaud

Vous le savez, lors de leur immatriculation ou dans les 30 jours en cas de modification, les sociétés (SARL, EURL, SAS, Sasu, SA, sociétés civiles...) non cotées et les associations ont l’obligation de déclarer au registre du commerce et des sociétés (RCS) l’identité de leur(s) « bénéficiaire(s) effectif(s) », c’est-à-dire de la (des) personne(s) physique(s) qui contrôle(nt) directement ou indirectement la société.

Jusqu’à maintenant, les sociétés qui ne respectaient pas cette obligation s’exposaient à une injonction du président du tribunal de commerce, le cas échéant sous astreinte, d’effectuer cette déclaration. Des sanctions pénales sont également prévues, mais peu prononcées semble-t-il.

Depuis le 15 juin dernier, les sociétés qui ne déclarent pas leurs bénéficiaires effectifs peuvent également être radiées d’office du RCS. Plus précisément, le greffier du tribunal de commerce peut désormais radier d’office une société du RCS lorsque cette dernière n’a pas déclaré ses bénéficiaires effectifs ou n’a pas actualisé les informations relatives à ses bénéficiaires effectifs à l’expiration d’un délai de 3 mois après qu’il l’a mise en demeure d’y procéder.

Il en est de même lorsque la société ne défère pas à l’injonction du président du tribunal de déclarer ou de mettre à jour les informations relatives à ses bénéficiaires effectifs à l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de la notification de la décision d’injonction.

Sachant que, lorsque, après avoir été radiée du RCS, la société régularise sa situation, elle peut demander au greffier de rapporter sa radiation afin d’être réactivée.

Rappel : : le(s) bénéficiaire(s) effectif(s) est (sont) la (les) personne(s) physique(s) :- qui détien(nen)t, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société ;- ou qui exerce(nt), par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur la société.

Rappel : : lorsqu’une société est radiée du RCS, elle cesse d’exister juridiquement.

Art. 4, loi n° 2025-532 du 13 juin 2025, JO du 14

Crée le 08-07-2025

Un point sur le marché du haut et du très haut débit fixe

MultimédiaMultiMédiaLe Guide du Chef d-EntrepriseTendancesBoucle VidéoAssociationsActualité

L’Arcep vient de publier les résultats de son suivi du marché des services fixes à haut et très haut débit. En 10 ans, le nombre d’abonnements en fibre optique est passé de 1 million à 25,1 millions.

Isabelle Capet

Parmi ses différentes missions, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep) réalise un suivi du marché des services fixes à haut et très haut débit. Ses derniers chiffres, datant du 31 mars 2025, indiquent que désormais 92 % des locaux sont raccordables à la fibre optique. 3,7 millions de locaux restent tout de même à rendre raccordables, principalement dans les zones moins denses des Réseaux d’Initiative Publique (1,8 million de locaux concernés), dans les zones moins denses d’initiative privée (1,3 million de locaux) et dans les territoires concernés par des « AMEL », appels à manifestation d’engagements locaux (160 000 locaux).

À cette même date, 25,1 millions d’abonnements ont été souscrits en fibre optique, soit 77 % du nombre total d’abonnements internet (à usage fixe), un chiffre en progression malgré un ralentissement observé depuis 3 ans. Ces abonnements constituent la plus grosse part des abonnements internet à très haut débit, eux aussi en hausse, qui incluent, outre les abonnements en fibre optique, des abonnements internet VDSL2 à très haut débit, câble, satellite, THD radio et 4G/5G à usage fixe. Au total, le nombre d’abonnements internet à très haut débit s’élevait à 27,4 millions au 31 mars 2025, soit 84 % du nombre total d’abonnements internet.

Pour en savoir plus :

Crée le 07-07-2025

L’interdiction de principe du démarchage téléphonique

JuridiqueContratsDroit des particuliersLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoActualité

Sauf accord préalable du consommateur, le démarchage téléphonique sera purement et simplement interdit à compter du 11 août 2026.

Christophe Pitaud

Démarcher des particuliers par téléphone à des fins commerciales est très encadré. À compter du 11 août 2026, ce sera même purement et simplement interdit, sauf exception.

À compter du 11 août 2026, le principe selon lequel le démarchage téléphonique n’est interdit que si le consommateur est inscrit sur Bloctel va s’inverser : il ne sera possible que si le consommateur a exprimé, « de façon libre, spécifique, éclairée, univoque et révocable », son consentement à être prospecté par ce moyen. En pratique, ce consentement pourra être donné, par exemple, lors d’un achat, d’une visite en magasin ou encore via un formulaire dédié.

Le démarchage téléphonique sera également possible lorsqu’il interviendra dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours, que le consommateur a donc préalablement souscrit, et qu’il aura un rapport avec l’objet de ce contrat, « y compris lorsqu’il s’agira de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l’objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité ».

Depuis le 1 juillet dernier, le démarchage téléphonique, par SMS, par courriel ou via les réseaux sociaux est même strictement interdit lorsqu’il a pour objet la rénovation énergétique ou l’adaptation des logements au handicap et à la vieillesse, qu’il s’agisse d’offres de prestations de services, de vente d’équipements ou de réalisation de travaux.

Là encore, cette interdiction ne s’applique pas aux démarchages réalisés dans le cadre d’un contrat en cours.

Rappel : : actuellement, le démarchage téléphonique des particuliers à des fins de prospection commerciale n’est autorisé qu’à l’égard des personnes qui ne sont pas inscrites sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique, dite « Bloctel », ainsi qu’à celles qui y sont inscrites mais qui sont sollicitées dans le cadre d’un contrat en cours. En outre, il ne peut avoir lieu qu’en semaine (donc pas pendant les weeks-ends ni les jours fériés) et à certaines heures seulement (de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 20 heures). Enfin, il est interdit à un professionnel d’appeler un même particulier plus de 4 fois sur une période de 30 jours.

Précision : : il appartiendra au professionnel d’apporter la preuve que le consentement du consommateur a été recueilli dans ces conditions.

À noter : : la loi précise que le professionnel devra immédiatement mettre fin à l’appel téléphonique lorsque le consommateur s’opposera à la poursuite de la communication. Et il lui sera interdit de le recontacter.

Loi n° 2025-594 du 30 juin 2025, JO du 1er juillet

Crée le 09-07-2025

Sécurité renforcée pour l’espace particulier du site impots.gouv.fr

FiscalPatrimoineImpots sur le revenuFiscalité personnelleLe Guide du Chef d-EntrepriseFiscalitéBoucle VidéoActualité

Afin de mieux protéger les données personnelles des contribuables, une double authentification est désormais nécessaire lorsqu’ils se connectent à leur espace particulier du site impots.gouv.fr.

Marion Beurel

Afin de mieux protéger leurs données personnelles, la Direction générale des Finances publiques (DGFiP) a renforcé la sécurité de l’espace particulier des contribuables du site impots.gouv.fr. Ainsi, depuis le 25 juin dernier, la connexion à cet espace nécessite une double authentification.

Pour accéder aux services en ligne de leur espace particulier, les contribuables doivent désormais saisir, outre leur identifiant fiscal et leur mot de passe habituels, un code à 6 chiffres, qui leur est adressé par courriel (via l’adresse électronique : otp@authentification.impots.gouv.fr).

Par souci de simplification, les contribuables pourront ensuite se connecter sans code durant 6 mois, sauf en cas de suppression des cookies ou de changement d’appareil ou de navigateur.

Cette solution est compatible avec tous les supports (ordinateur, mobile, application).

Un message d’information a récemment été envoyé par courriel aux contribuables afin de les informer de la mise en place du système de double authentification pour se connecter à leur espace particulier.

Par ailleurs, un accès temporaire de secours est maintenu en cas de difficulté, afin de ne pas compromettre les obligations déclaratives.

Enfin, les centres des Finances publiques restent mobilisés pour accompagner les contribuables en cas de besoin.

À noter : : ce nouveau mode de connexion a été expérimenté avec succès, depuis septembre 2024, dans les départements de l’Eure-et-Loir et du Pas-de-Calais.

Précision : : l’administration rappelle qu’il est recommandé de sécuriser l’adresse électronique renseignée dans votre espace particulier en utilisant un mot de passe suffisamment complexe et en ne le communiquant pas ni en le réutilisant pour d’autres services.

Important : : à terme, ce dispositif sera étendu à l’espace professionnel des entreprises.

www.impots.gouv.fr, actualité du 25 juin 2025

Crée le 08-07-2025

À quel moment peut-on insérer une clause de reprise sexennale dans un bail rural ?

AutresJuridiqueContratsLe Guide du Chef d-EntrepriseJurisprudenceBoucle VidéoImmanquableActualité

Le bailleur est en droit de demander l’insertion d’une clause de reprise sexennale à tout moment après le renouvellement du bail, et pas nécessairement à une date proche de celui-ci.

Christophe Pitaud

Insérée dans un bail rural, soit initialement soit, plus généralement, dans le bail renouvelé, une clause de reprise sexennale permet au bailleur de reprendre le fonds loué à la fin de la 6 année qui suit le renouvellement du bail ou passée une période de 9 ans en cas de bail à long terme (donc au bout de 15 ans de location), et ce au profit de son conjoint (ou de son partenaire de Pacs) ou de l’un de ses descendants (mais pas du bailleur lui-même). Grâce à cette clause, le bailleur gagne donc 3 ans pour pouvoir exercer son droit de reprise. Mais dans ce cas, il devra délivrer congé au locataire 2 ans (et non pas 18 mois) au moins avant l’échéance.

À ce titre, les juges ont récemment précisé que le bailleur peut demander l’insertion d’une clause de reprise sexennale à tout moment après le renouvellement du bail, et pas nécessairement à une date proche de celui-ci.

Dans cette affaire, un bailleur avait demandé en justice (même si, en principe, il pouvait l’imposer puisque le locataire ne peut pas refuser) l’insertion d’une clause de reprise sexennale près de 4 ans après le renouvellement du bail. Le locataire s’y était opposé, faisant valoir que la demande d’insertion d’une telle clause devait être formée à un moment proche du renouvellement. La loi (l’article L 411-6 du Code rural) prévoit d’ailleurs que l’insertion doit être demandée « au moment du renouvellement ».

Mais cet argument n’a pas trouvé grâce aux yeux des juges, lesquels ont donné gain de cause au bailleur.

À noter : : le locataire ne peut pas s’opposer à l’insertion d’une telle clause dans le bail.

Cassation civile 3e, 10 avril 2025, n° 23-23382

Crée le 03-07-2025

CVAE 2025 : deux acomptes à payer pour le 15 septembre

FiscalLe Guide du Chef d-EntrepriseTaxes locales/Impôts locauxFiscalité professionnelleBoucle VidéoAssociationsActualité

Pour 2025, la baisse de la CVAE initialement prévue s’applique mais une contribution exceptionnelle est créée afin d’en annuler les effets.

Marion Beurel

La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) devait diminuer progressivement jusqu’en 2026, avant d’être supprimée à compter de 2027. Mais redressement des comptes publics oblige, la dernière loi de finances a reporté cette baisse sur les années 2028 et 2029, prévoyant une disparition de la CVAE en 2030 seulement. Toutefois, en raison de l’adoption tardive du budget (en février dernier au lieu de fin 2024), la baisse de la CVAE s’applique au titre de 2025. Une contribution complémentaire à la CVAE a donc été créée, pour le seul exercice clos à compter du 15 février 2025, afin de compenser cette baisse sur laquelle les pouvoirs publics sont revenus.

La CVAE doit être téléréglée par les entreprises qui en sont redevables de façon spontanée, c’est-à-dire sans envoi préalable d’un avis d’impôt. Ce paiement s’effectue sous la forme de deux acomptes, s’élevant chacun en principe à 50 % de la CVAE due au titre de 2025.

Un montant que vous devez calculer d’après les données figurant dans votre dernière déclaration de résultats souscrite à la date de paiement de l’acompte et en appliquant le taux d’imposition réduit issu de la loi de finances pour 2024. En pratique, vous devez télédéclarer les acomptes de CVAE à l’aide du relevé d’acompte n° 1329-AC.

Si le premier acompte a déjà été versé le 16 juin 2025, le second acompte de CVAE est dû au plus tard le 15 septembre prochain.

En même temps que votre second acompte de CVAE 2025, donc au 15 septembre 2025, vous devrez aussi verser l’acompte unique de contribution complémentaire. Cet acompte est égal à 47,4 % de la CVAE 2025. Son montant sera à porter sur le relevé d’acompte.

Vous devrez procéder à la régularisation définitive de la CVAE 2025 et de la contribution complémentaire sur la déclaration n° 1329-DEF, accompagnée, le cas échéant, du versement du solde. Une déclaration à souscrire par voie électronique au plus tard le 5 mai 2026.

Précision : : outre l’intérêt de retard, le défaut ou le retard de paiement de la CVAE entraîne l’application d’une majoration de 5 %.

Rappel : : ces acomptes sont dus si la CVAE 2024 de l’entreprise a excédé 1 500 €.

Art. 62, loi n° 2025-127 du 14 février 2025, JO du 15

Crée le 30-06-2025

Sectorisation des activités lucratives et non lucratives d’une association

AutresFiscalJurisprudenceLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoImmanquableAssociationsActualité

Les associations ne peuvent sectoriser leurs activités lucratives et non lucratives que si ces deux activités sont dissociables l’une de l’autre et que les activités non lucratives demeurent significativement prépondérantes.

Sandrine Thomas

Les associations, du fait de leur caractère non lucratif, ne sont normalement pas imposables. Cependant, lorsqu’elles exercent des activités lucratives accessoires sans bénéficier de la franchise des impôts commerciaux, ni d’exonérations spécifiques, leurs recettes sont soumises à l’impôt sur les sociétés.

Elles peuvent alors, si elles le souhaitent, regrouper, sous certaines conditions, leurs activités lucratives dans un « secteur » comptable distinct afin que seul ce dernier soit taxable.

Dans une affaire récente, une association, qui avait pour activité la recherche et le développement pharmaceutique pour les maladies rares et la thérapie génique, avait sectorisé ses activités lucratives (développement pharmaceutique) et non lucratives (recherche médicale). Estimant qu’elle ne remplissait pas les conditions exigées pour cette sectorisation, l’administration fiscale l’avait, à la suite d’un contrôle, assujettie à l’impôt sur les sociétés pour l’ensemble de son résultat.

Saisie du litige, les juges ont confirmé ce redressement. À ce titre, ils ont d’abord rappelé que le BOFiP impose deux conditions pour qu’une association puisse sectoriser ses activités et ainsi échapper à l’impôt sur les sociétés pour son secteur non lucratif :- les activités lucratives doivent être dissociables des activités non lucratives ;- les activités non lucratives doivent demeurer significativement prépondérantes.

Ils ont ensuite constaté que :- les charges d’exploitation du secteur lucratif de l’association représentaient 49,9 % du montant total de ses charges d’exploitation et, donc, que l’activité non lucrative de l’association n’était pas significativement prépondérante ;- l’activité non lucrative de l’association (activité de recherche médicale correspondant à la première phase de conception de médicaments) et son activité lucrative (phases d’essais cliniques et études thérapeutiques nécessaires avant commercialisation des produits) n’étaient pas dissociables.

Cour administrative d’appel de Versailles, 6 février 2024, n° 22VE00104

Conseil d’État, 10 mars 2025, n° 493214 (non admis)

Crée le 04-07-2025

Épargne des mineurs : une banque condamnée pour manquement à son devoir de vigilance

AutresPatrimoineLe Guide du Chef d-EntrepriseJurisprudenceFamilleBoucle VidéoActualité

Un établissement bancaire a été condamné pour avoir permis à un père de disposer des économies de ses enfants mineurs sans l’autorisation de la mère.

Fabrice Gomez

Dans une affaire récente, un établissement bancaire a été condamné en justice pour avoir autorisé un père de famille à disposer des sommes d’argent, placées sur des livrets d’épargne, appartenant à ses enfants. Et ce, sans avoir recueilli préalablement l’autorisation de la mère. Une décision de la Cour de cassation qui vient donc protéger l’épargne des mineurs.

Dans cette affaire, un père, administrateur légal des biens de ses trois enfants mineurs, avait fait procéder au virement de la somme de 5 000 € à partir de trois comptes d’épargne ouverts au nom de ses enfants vers un compte d’une entreprise dont il était le dirigeant. Puis il avait procédé à d’autres virements jusqu’auquasi épuisement du solde de ces comptes. Les fonds ayant été utilisés pour l’achat d’un véhicule de société.

Sidérée par cette situation, la mère des enfants avait assigné en justice la banque pour avoir manqué à son obligation de vigilance. Condamnée devant le tribunal judiciaire et la cour d’appel, la banque avait alors porté l’affaire devant la Cour de cassation.

La Cour de cassation a d’abord rappelé que, dans l’administration légale, les parents accomplissent ensemble les actes de disposition sur les biens des enfants mineurs. À défaut d’accord entre les parents, l’acte envisagé doit être autorisé par le juge des tutelles. Les juges ont également rappelé que la banque est tenue à un devoir de vigilance. Or, ils ont constaté que le père avait fait procéder, seul, à des virements sur chacun des trois comptes d’épargne ouverts au nom de ses enfants mineurs. Pour les juges, la banque, en ne sollicitant pas l’autorisation de l’autre parent pour accomplir ces actes de disposition, avait donc commis une faute engageant sa responsabilité.

Cassation commerciale, 12 juin 2025, n° 24-13604

Crée le 03-07-2025

Le futur statut du bailleur privé se dévoile

PatrimoineFiscalImmobilierFiscalité personnelleLe Guide du Chef d-EntrepriseFiscalitéBoucle VidéoInstagramActualité

Un rapport parlementaire formule plusieurs propositions pour redynamiser le marché du logement. Bonus d’amortissement, augmentation du plafond d’imputation du déficit foncier, raccourcissement de la durée de détention pour l’exonération des plus-values font partie des mesures envisagées.

Fabrice Gomez

Commandé par le ministère du Logement, un rapport parlementaire récent (le rapport Daubresse-Cosson) dévoile les pistes envisagées par les pouvoirs publics pour favoriser le retour des investisseurs particuliers dans le secteur de l’immobilier locatif. Ces mesures devant servir de canevas pour bâtir le futur « statut du bailleur privé ». Ainsi, le rapport formule 5 propositions :

Pour toutes les mutations intervenant à compter de décembre 2025, le rapport préconise d’ouvrir l’amortissement aux biens mis en location de longue durée, sans distinction du caractère nu ou meublé.

Dans le détail, au régime réel, il serait possible de déduire annuellement 4 % de la valeur d’un bien ancien (sous conditions de travaux représentant 15 % de la valeur du bien) et 5 % pour un logement neuf (hors valeur du foncier).

Pour le régime micro-foncier, les parlementaires suggèrent d’augmenter à 50 % (30 % actuellement) l’abattement forfaitaire pour la location nue, dans la limite d’un plafond de revenus de 30 000 € par an (15 000 € actuellement).

Deuxième mesure envisagée : les bailleurs qui accepteraient de louer à des tarifs inférieurs au marché (loyers intermédiaires, sociaux ou très sociaux) pourraient bénéficier d’un bonus d’amortissement (respectivement de 0,5 %, 1 % et 1,5 %). Un bonus de 5 %, 10 % et 15 % serait également envisagé pour le régime micro-foncier.

Le plafond du déficit foncier reportable sur le revenu global est aujourd’hui fixé à 10 700 €. N’ayant pas été revalorisé depuis 25 ans, ce plafond d’imputation passerait à 40 000 €.

Les biens mis en location de longue durée (nue ou meublée) seraient exclus de l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI).

Enfin, aujourd’hui, la durée de détention avant exonération totale de la plus-value immobilière est fixée à 22 ans et à 30 ans pour les prélèvements sociaux. Le rapport préconise de ramener à 20 ans la durée de détention avant exonération, qu’il s’agisse de l’impôt sur le revenu ou des prélèvements sociaux.

Précision : : le régime LMNP ne ferait pas l’objet d’aménagements.

À noter : : l’obligation de conventionnement avec l’agence nationale de l’habitat (Anah) dans le cas d’un investissement avec travaux serait supprimée.

Précision : : jusqu’au 31 décembre 2025, le plafond d’imputation est fixé à 21 400 € à condition de réaliser des travaux de rénovation énergétique.

Crée le 01-07-2025

Des ambassadeurs de l’intelligence artificielle pour les entreprises

MultimédiaLe Guide du Chef d-EntrepriseTendancesMultiMédiaBoucle VidéoAssociationsActualité

Pour accompagner les entreprises qui souhaitent déployer l’intelligence artificielle (IA) dans leur établissement, France Num met en place un réseau d’experts partout en France, sélectionnés lors d’un récent appel à manifestation d’intérêt par l’État.

Isabelle Capet

Les Ambassadeurs IA ont pour mission de contribuer à diffuser la culture de l’intelligence artificielle en entreprise et à favoriser son appropriation. Il peut s’agir de structures institutionnelles ou privées (universités, chambres de commerce et d’industrie, chambres de métiers et de l’artisanat, entreprises privées spécialisées…), sélectionnées dans chaque région par les services de l’État chargés de l’Économie pour leur expérience en matière d’accompagnement ou de formation des entreprises dans le déploiement de l’IA.

Concrètement, ces ambassadeurs peuvent organiser des rencontres ou des événements sur l’IA dans leur région, produire des contenus (information, formation, sensibilisation, etc.), proposer des démonstrations ou encore orienter vers des dispositifs ou des ressources pertinentes.

Toutes les entreprises françaises qui cherchent des informations sur l’IA peuvent s’adresser à eux. Il suffit de contacter la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de sa région. Et pour les entreprises expertes dans ce domaine, il est encore possible de faire une demande pour être référencé Ambassadeur IA.

Pour en savoir plus :