
Crée le 25-11-2025
Lorsqu’une exploitation agricole se retrouve en indivision entre les héritiers après le décès de l’exploitant agricole, l’un (ou plusieurs) d’entre eux est (sont) en droit de demander, avant les opérations de partage des biens, l’attribution à son (leur) profit de cette exploitation dès lors qu’il(s) participe(nt) à sa mise en valeur. On parle « d’attribution préférentielle ». En cas de désaccord entre les héritiers, celui ou ceux qui demandent l’attribution préférentielle peuvent saisir le tribunal pour qu’il statue sur cette demande.
Sachant que l’attribution préférentielle est de droit (c’est-à-dire qu’elle s’impose au tribunal) lorsque l’exploitation considérée a une superficie inférieure à un certain seuil (fixé dans chaque département).
Lorsque plusieurs héritiers sont en concurrence et demandent conjointement l’attribution préférentielle de l’exploitation, le tribunal chargé de choisir parmi eux l’attributaire doit tenir compte des intérêts de chacun et de leur aptitude à gérer cette exploitation et à s’y maintenir.
Et attention, le tribunal doit se prononcer au regard de la situation des seules personnes qui demandent l’attribution préférentielle et non pas de celle de leurs descendants. Ainsi, dans une affaire récente, le tribunal avait décidé d’attribuer l’exploitation agricole convoitée par deux frères à l’un d’entre eux au motif que ce dernier avait deux fils, tous deux titulaires d’un diplôme agricole et agriculteurs, et qu’ils étaient susceptibles de pouvoir reprendre l’exploitation familiale, alors que l’autre frère n’avait, au contraire, aucun descendant pouvant la reprendre.
La Cour de cassation a censuré la décision du tribunal, lui reprochant d’avoir statué en considération de la descendance de chacun des deux frères et non pas de leur propre personne.
Précision : : le tribunal peut décider d’attribuer l’ensemble de l’exploitation à un seul héritier. Mais il peut aussi satisfaire plusieurs héritiers en leur attribuant chacun une partie de l’exploitation.
À noter : : bien entendu, l’héritier qui se voit attribuer l’exploitation agricole peut avoir à indemniser les autres héritiers en leur versant une soulte lorsque la valeur des autres biens figurant dans la succession n’est pas suffisante pour assurer l’égalité entre eux.

Crée le 25-11-2025
Depuis quelques semaines, une nouvelle plate-forme en ligne (gratuite), baptisée « Demande de valeurs foncières », a été déployée par les pouvoirs publics. Concrètement, cette plate-forme donne accès à une base de données permettant de suivre l’évolution des prix de l’immobilier et d’estimer la valeur d’un bien en consultant les informations disponibles pour les 5 dernières années. Étant précisé que ces données sont issues des actes notariés et des informations cadastrales. La base étant ensuite mise à jour chaque semestre, en avril et en octobre.
Pour faciliter la recherche d’informations, les données sont présentées sous la forme d’une carte interactive. Pour retrouver un bien, il suffit de cliquer sur un département, puis sur une commune, puis enfin sur une section cadastrale. Les parcelles cadastrales concernées par au moins une mutation immobilière s’affichent en bleu. Il est possible également d’accéder aux informations liées à un bien en saisissant directement une adresse dans la barre de recherche.
Cette carte affiche une série d’éléments comme :- le prix de vente et la date de transaction d’un bien bâti (appartements et maisons) ou non bâti (terrains et exploitations) ;- le descriptif du bien : type de bien, nombre de pièces et surface ;- le prix de vente médian au m² à l’échelle nationale, par région et par ville.
La plate-forme est accessible
Précision : : la plate-forme ne permet pas, pour l’instant, de suivre les ventes des biens situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Moselle et à Mayotte.

Crée le 24-11-2025
En principe, les professionnels relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) selon le régime de la déclaration contrôlée déterminent leur bénéfice imposable à partir des recettes encaissées et des dépenses effectivement payées au cours de l’année d’imposition (comptabilité de trésorerie). Ils peuvent toutefois opter pour déterminer leur bénéfice imposable selon les créances acquises et les dépenses engagées (comptabilité d’engagement).
Une option qui doit être expresse, vient de préciser la Cour administrative d’appel de Paris.
Dans cette affaire, un conseil en logiciels et systèmes auprès d’organismes financiers avait estimé que son activité fonctionnait selon les règles des créances acquises et des dettes certaines. À ce titre, il avait rattaché à l’exercice 2015 deux sommes versées sur son compte bancaire professionnel en février et mars 2016 dans la mesure où elles se rapportaient à des prestations réalisées en novembre et décembre 2015. À tort, selon l’administration fiscale, qui, à l’issue d’une vérification de comptabilité, avait réintégré ces sommes au résultat de 2016 au motif que le professionnel n’avait pas expressément opté pour une comptabilité d’engagement et tenait, dans les faits, une comptabilité de trésorerie. Un redressement confirmé par les juges.
En pratique : : l’option doit être exercée avant le 1 février de l’année d’imposition, c’est-à-dire, par exemple, avant le 1 février 2026 pour prendre effet au titre de l’imposition des revenus de 2026. Cette option s’applique tant qu’elle n’a pas été dénoncée par le professionnel dans les mêmes conditions.
Cour administrative d’appel de Paris, 16 octobre 2025, n° 24PA01923

Crée le 20-11-2025
Entré en vigueur le 1 janvier 2017, le compte d’engagement citoyen (CEC) permet à certains bénévoles d’obtenir des droits à formation.
Le CEC est réservé aux bénévoles œuvrant dans des associations déclarées depuis au moins un an et dont l’activité a un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel ou concourant à l’égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.
Tous les bénévoles ne sont pas concernés : en bénéficient uniquement ceux qui siègent dans l’organe d’administration ou de direction de l’association ou bien qui participent à l’encadrement d’autres bénévoles.
Le CEC est crédité en euros. Ainsi, 200 heures de bénévolat associatif par année civile, dont au moins 100 heures au sein de la même association, permettent au bénévole d’acquérir un montant de 240 €. Le montant total des droits acquis sur le CEC ne pouvant dépasser 720 €.
Les bénévoles peuvent utiliser leur crédit pour suivre une formation professionnelle (bilan de compétences, validation des acquis de l’expérience…) ou une formation en lien avec leur engagement bénévole.
Les bénévoles devaient, au plus tard le 30 juin 2025, déclarer, via leur « », le nombre d’heures de bénévolat effectuées en 2024.
L’association, elle, doit nommer, au sein de son organe de direction (bureau, conseil d’administration…), un « valideur CEC ». Il appartient à ce dernier de confirmer les déclarations réalisées par les bénévoles, au plus tard le 31 décembre 2025, via le « » de l’association.
En pratique : : pour consulter les droits acquis sur leur CEC, les bénévoles doivent créer un compte sur le site gouvernemental .
Attention : : les activités déclarées ou validées après les dates officielles ne sont pas créditées sur le CEC.

Crée le 21-11-2025
Un époux marié sous le régime de la communauté, qui est associé d’une société civile, peut demander au tribunal l’autorisation de se retirer de la société sans l’accord de son conjoint.
C’est ce que les juges ont affirmé dans l’affaire récente suivante. Une société civile était constituée par des époux communs en biens et leurs enfants. Après que les époux avaient divorcé, l’ex-mari avait demandé aux autres associés l’autorisation de se retirer de la société. Ces derniers ayant refusé, il avait alors saisi le tribunal judiciaire, qui avait autorisé le retrait.
Estimant que la demande de retrait auprès du tribunal aurait dû être effectuée avec son accord puisque les parts sociales étaient des biens communs, l’ex-épouse avait fait appel de cette décision.
Mais la cour d’appel ne lui a pas donné raison. En effet, pour les juges, le droit de retrait étant attaché à la qualité d’associé, l’époux qui a cette qualité (en l’occurrence l’ex-mari) peut valablement demander seul l’autorisation au tribunal de se retirer de la société. Peu importe, selon les juges, que les parts sociales soient des biens communs, que le prix du remboursement de ces parts figure donc à l’actif de la communauté et que son sort sera réglé selon les règles de l’indivision post-communautaire née après le divorce.

Crée le 20-11-2025
Un don manuel consiste pour une personne à transmettre un bien « de la main à la main » à une autre personne, héritier ou non. Il peut porter sur différents types de biens mobiliers : argent, objet, voiture, portefeuille de titres... Si, pour être valable, il n’obéit à aucun formalisme, le don manuel doit se traduire par la dépossession du donateur, de son vivant, au profit du donataire. Et il doit s’accompagner d’une intention libérale, c’est-à-dire de la volonté de transmettre le bien de manière irrévocable, à titre gratuit et sans contrepartie.
En principe, un don manuel (ou un don familial de sommes d’argent exonéré prévu à l’article 790 G du CGI) doit faire l’objet d’une déclaration auprès de l’administration fiscale via un formulaire papier dédié (formulaire n° 2735) ou, à titre facultatif, de façon dématérialisée. À compter du 1 janvier 2026, cette déclaration (accompagnée des éventuels droits de donation à payer) ainsi que le paiement des impositions correspondantes devront obligatoirement être effectués en ligne sur impots.gouv.fr.
Par exception, sont notamment dispensés d’utiliser ce nouveau moyen :- les déclarations de dons effectués dans le cadre du « Dutreil-transmission » ;- les déclarations de dons familiaux effectués en vue de l’acquisition ou de la rénovation énergétique d’une résidence principale ;- les déclarations de dons au profit d’une personne morale ;- les déclarations de dons au profit d’un descendant venant en représentation de son parent prédécédé ;- les déclarations de dons au profit d’un mineur ou d’un majeur protégé lorsque son représentant n’est pas le donateur ;- les déclarations de dons bénéficiant d’une réduction de droits de moitié en Guyane.
Précision : : sont également dispensées de déclarer les dons en ligne les personnes dont la résidence principale n’est pas équipée d’un accès à internet ou celles qui indiquent à l’administration fiscale ne pas être en mesure de souscrire leurs déclarations par voie électronique.

Crée le 19-11-2025
Le guide 2025 du crédit d’impôt recherche (CIR) a été mis en ligne sur le site du ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (MESR). Un guide qui se décline en deux versions : le guide intégral et un guide dédié aux sous-traitants.
Dépourvu de valeur règlementaire, ce guide est établi afin d’aider les entreprises qui souhaitent bénéficier du CIR à préparer leur prochaine déclaration en la matière, dont la date limite est fixée, pour les entreprises qui clôtureront leur exercice au 31 décembre 2025, au 15 mai 2026 (entreprises à l’impôt sur les sociétés) ou au 20 mai 2026 (entreprises à l’impôt sur le revenu), à déposer un rescrit ou encore à demander un agrément.
Cette année, le guide intègre le tour de vis apporté par la dernière loi de finances à compter du 15 février 2025 (exclusion ou moindre prise en compte de certaines dépenses). Une date d’entrée en vigueur qui contraint les entreprises à appliquer deux régimes différents pour l’année 2025. La vigilance est donc de mise !
Le guide dispense également un certain nombre de recommandations aux entreprises pour constituer leur dossier justificatif des travaux de recherche, susceptible d’être demandé par l’administration fiscale lors d’un contrôle du CIR. Et ce, afin de répondre au mieux aux attentes techniques et scientifiques des experts du MESR, qui peuvent être sollicités par les agents des impôts dans le cadre de ce contrôle. Et attention, dans cette version 2025, l’organisation du dossier évolue. Il doit notamment contenir une fiche descriptive pour chaque opération de 10 pages maximum, comprenant un résumé scientifique structuré d’une page. La description scientifique de l’opération doit être réalisée en 5 parties : le contexte général, le verrou scientifique ou technique, la démarche scientifique suivie, les résultats de l’opération et les indicateurs de recherche. Une description des ressources humaines ainsi qu’une description des travaux externalisés doivent aussi être fournies.
Un modèle de dossier est mis à disposition des entreprises. Dossier qu’il leur est conseillé de constituer tout au long de l’année, sans attendre un contrôle, afin d’éviter toute difficulté à détailler des travaux antérieurs.
Rappel : : les entreprises qui réalisent des opérations de recherche peuvent bénéficier, par année civile, d’un crédit d’impôt égal, en principe, à 30 % de la fraction des dépenses éligibles n’excédant pas 100 M€ (5 % au-delà). Les opérations d’innovation effectuées par les PME peuvent ouvrir droit, quant à elles, à un crédit d’impôt égal, en principe, à 20 % des dépenses éligibles, retenues dans la limite globale de 400 000 € par an.
À savoir : : depuis le 1 juillet 2025, les demandes d’agrément doivent être effectuées via la plate-forme CIROCO.
Précision : : sont traités en annexes du guide le crédit d’impôt innovation, le crédit d’impôt collection et le crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative.
En pratique : : ce dossier permet, outre de présenter ses travaux à l’administration lors d’un contrôle, de remplir plus facilement sa déclaration de CIR et de soutenir une demande de remboursement.
www.enseignementsup-recherche.gouv.fr, guide du CIR, 29 octobre 2025

Crée le 18-11-2025
Lorsque, dans le cadre d’un litige lié à la rupture du contrat de travail d’un salarié, les juges considèrent que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, ils doivent fixer le montant de l’indemnité que l’employeur doit lui verser. Pour ce faire, ils sont tenus de se référer à un barème, le fameux « barème Macron », qui précise les montants minimal et maximal qui peuvent être alloués au salarié en fonction de son ancienneté dans l’entreprise. Une ancienneté qui doit inclure les périodes d’arrêts maladie du salarié, comme vient de le préciser la Cour de cassation.
Dans cette affaire, une salariée, dont le licenciement avait été jugé comme étant sans cause réelle et sérieuse, s’était vue privée d’indemnité par les juges au motif que son ancienneté dans l’entreprise était inférieure à un an. En effet, même si la salariée avait fait partie des effectifs de l’entreprise pendant presque 3 ans, les juges avaient considéré que sa période d’arrêt de travail pour maladie d’origine non professionnelle, qui avait duré plus de 2 ans, devait être exclue du décompte de son ancienneté pour fixer le montant de l’indemnité due par son employeur.
Amenée à se prononcer dans le cadre de ce litige, la Cour de cassation a, quant à elle, considéré qu’il n’y avait pas lieu de déduire les périodes de suspension du contrat de travail de l’ancienneté de la salariée. Aussi avait-elle droit à une indemnité qui devait être fixée en fonction de son ancienneté dans l’entreprise, soit 2 ans et 10 mois (montant de 5 989 €, correspondant à 3,5 mois de salaire).
En complément : : dans une autre affaire, la Cour de cassation a indiqué que, dans les entreprises de moins de 11 salariés, les salariés qui cumulent moins d’un an d’ancienneté ont droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dans la limite d’un mois de salaire.

Crée le 17-11-2025
Comme tous les géants de la Tech, Google cherche à intégrer au maximum l’intelligence artificielle (IA) dans ses outils, signe d’un changement de fonctionnement des utilisateurs. Il teste actuellement l’ajout de deux nouveaux boutons dans sa version expérimentale Canary, sous la barre de recherche au centre d’une nouvelle page : Deep Search et Nano Banana. Il suffit de cliquer sur l’un des deux pour que la barre de recherche invite l’utilisateur à préciser sa requête.
Deep Search propose d’effectuer une recherche approfondie sur un thème choisi, en recherchant, en analysant et en synthétisant les informations trouvées sur internet pour en faire un résumé. Quant à Nano Banana, il permet, à partir d’une simple description, de créer une image grâce à l’IA, comme, par exemple, un selfie avec une célébrité, un essayage virtuel de lunettes ou de robes, ou encore une nouvelle décoration de salle à manger.
Pour l’heure, ces fonctionnalités sont encore dans une phase expérimentale et donc instables. Elles ne sont donc pas disponibles pour le grand public, mais elles devraient arriver très prochainement.

Crée le 19-11-2025
Les contribuables dont le revenu excède 250 000 € pour les célibataires et 500 000 € pour les couples doivent verser, entre le 1 et le 15 décembre 2025, un acompte au titre de la contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR). Rappelons que cette contribution différentielle, instaurée par la loi de finances pour 2025, vise à assurer une imposition minimale de 20 % à l’impôt sur le revenu des contribuables les plus aisés. Égal à 95 % de la contribution, le montant de cet acompte doit être calculé par le contribuable lui-même. Un exercice délicat puisque les revenus de 2025 seront encore hypothétiques au moment de payer l’acompte.
Consciente des difficultés rencontrées par les contribuables pour calculer le montant de cette contribution, l’administration fiscale vient de mettre en ligne un simulateur leur permettant de vérifier, avant d’effectuer leur déclaration, leur éligibilité au paiement de la CDHR. Ce simulateur est accessible
Autre information délivrée par le fisc, le versement de l’acompte de CDHR sera pris en compte sur l’avis d’imposition émis à l’été 2026 suite à la déclaration, au printemps 2026, des revenus 2025. Si l’acompte versé en décembre 2025 se révèle supérieur à la contribution finalement due, l’excédent sera restitué. À l’inverse, si son montant est inférieur, le contribuable devra s’acquitter du complément à payer avec le solde de son impôt sur le revenu 2025.
Important : : le dispositif prévoit une majoration de 20 % en cas de défaut ou de retard de paiement de l’acompte et aussi lorsque ce dernier est inférieur de plus de 20 % au montant qui aurait dû être versé. Toutefois, compte tenu de la difficulté de la déclaration, l’administration souligne qu’aucune sanction ne sera appliquée aux contribuables de bonne foi.

Crée le 18-11-2025
En fonction de la valeur ajoutée produite par votre entreprise, vous pouvez bénéficier d’un dégrèvement de contribution économique territoriale (CET). Rappelons que la CET se compose de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).
Lorsque la somme de votre CFE et, le cas échéant, de votre CVAE excède, pour 2025, 1,438 % de la valeur ajoutée produite par votre entreprise, cet excédent peut donner lieu à un dégrèvement. Pour bénéficier du dégrèvement de la CET 2025, vous devez expressément le demander, au plus tard le 31 décembre 2026. Sachant qu’une fois la demande déposée, ce dégrèvement est accordé par l’administration fiscale dans un délai de 6 mois.
Si votre exercice coïncide avec l’année civile, vous devrez attendre l’arrêté des comptes pour être en mesure de déterminer votre valeur ajoutée et pouvoir formuler votre demande de dégrèvement. Cependant, le dégrèvement estimé au titre de 2025 peut être imputé provisoirement sur votre solde de CFE du 15 décembre prochain à condition de transmettre (par courriel) au service des impôts chargé du recouvrement une déclaration datée et signée indiquant le mode de calcul de l’imputation.
Attention, cette déduction relève de votre responsabilité. Autrement dit, en cas d’erreur, une majoration de 5 % et un intérêt de retard s’appliqueront aux sommes non réglées. Par tolérance, l’administration fiscale admet néanmoins, sans pénalité, l’imputation du montant du dégrèvement obtenu l’année précédente.
La loi de finances pour 2025 a reporté la baisse progressive du taux de ce plafonnement, sauf pour 2025 en raison de l’adoption tardive du budget. Le taux applicable est donc porté à 1,531 % pour 2026 et 2027, puis il sera ramené à 1,438 % pour 2028 et à 1,344 % pour 2029. À compter de 2030, le plafonnement ne concernera plus que la CFE et son taux sera abaissé à 1,25 %. Cet ajustement étant corrélatif à la suppression progressive de la CVAE, également reportée par ce même texte.
Mais attention, le projet de loi de finances pour 2026, dans sa version initiale, prévoit de revenir sur cette trajectoire afin, cette fois, d’anticiper le calendrier de suppression de 2 ans. Ainsi, la baisse progressive du taux du plafonnement reprendrait dès 2026 avec un taux réduit de 1,531 à 1,438 %, puis à 1,344 % en 2027 et enfin à 1,25 % à partir de 2028 pour la seule CFE, compte tenu de la suppression définitive de la CVAE en 2028, au lieu de 2030. Affaire à suivre…
Précision : : le dégrèvement s’impute uniquement sur la CFE.
En pratique : : cette demande peut être effectuée à l’aide de l’imprimé n° 1327-CET, adressée au service des impôts dont relève votre principal établissement.
Rappel : : si ce n’est pas déjà fait, il n’est pas trop tard pour réclamer le dégrèvement de votre CET 2024 puisque la demande peut être envoyée jusqu’au 31 décembre 2025.

Crée le 18-11-2025
Avant de rétrocéder un bien agricole qu’elle a préalablement acquis, la Safer doit procéder à la publication d’un appel à candidatures. Celui-ci s’effectue par l’affichage à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle est situé ce bien, pendant au moins 15 jours, d’un avis comportant la désignation sommaire du bien, sa superficie, le nom de la commune, celui du lieu-dit ou la référence cadastrale et la mention de sa classification dans un document d’urbanisme, s’il existe. Cet avis indique également le délai, qui ne peut excéder 15 jours après la fin de l’affichage, dans lequel les candidatures doivent être présentées.
À ce titre, les juges ont affirmé, dans une affaire récente, que seuls les dossiers déposés postérieurement à la publication en mairie d’un appel à candidatures par la Safer peuvent être retenus pour l’attribution des parcelles agricoles considérées aux conditions proposées, et pas ceux déposés avant. Dans cette affaire, l’exploitant agricole auquel la Safer avait rétrocédé les parcelles avait déposé sa candidature avant que l’affichage en mairie ait été réalisé (en l’occurrence, dès la décision de préemption de la Safer). Invoquant ce motif, le candidat à la rétrocession dont la candidature n’avait pas été retenue avait demandé l’annulation de la rétrocession. Il a obtenu gain de cause.

Crée le 18-11-2025
Dans le cadre de ses contrôles, l’Urssaf est amenée à vérifier la bonne application des règles de Sécurité sociale par les employeurs et les travailleurs indépendants, notamment en matière de déclaration et de paiement des cotisations et contributions sociales. Et à l’issue de ses vérifications, elle adresse une lettre d’observation au cotisant. Une lettre qui, dès lors qu’elle fait état d’un redressement, c’est-à-dire de sommes à payer, doit être suivie d’une mise en demeure « invitant » le cotisant à régulariser sa situation. Cette mise en demeure pouvant elle-même donner lieu à une contrainte, un acte de recouvrement forcé, si le cotisant n’a pas régularisé sa « dette ». À ce titre, les juges ont récemment précisé que la mise en demeure et la contrainte de l’Urssaf doivent, sous peine de nullité, indiquer la nature exacte des sommes réclamées…
Dans cette affaire, une fondation avait reçu de l’Urssaf des mises en demeure, suivies de contraintes, faisant état de sommes à régler. Or, la fondation estimait que ces mises en demeure et contraintes n’étaient pas valables dans la mesure où elles ne précisaient pas la nature exacte des sommes réclamées, en l’occurrence des sommes correspondant au versement transport, aujourd‘hui rebaptisé « versement mobilité ». Et pour cause, ces documents se contentaient de mentionner « une régularisation annuelle » à titre d’objet et le terme « régime général » concernant la nature des cotisations redressées.
Saisie du litige, la Cour d’appel de Dijon avait considéré que les mises en demeure et les contraintes étaient valables, dans la mesure où différents courriers, antérieurs et postérieurs, adressés au cotisant justifiaient la nature et le montant des sommes réclamées.
Mais pour la Cour de cassation, les mises en demeure et les contraintes de l’Urssaf doivent permettre au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. Autrement dit, elles doivent, sous peine de nullité, préciser la nature des sommes réclamées, en l’occurrence, le versement transport. Peu importe que d’autres courriers mentionnant cet élément aient été adressés à la fondation. L’affaire est donc remise entre les mains des juges d’appel.

Crée le 17-11-2025
Comme son nom l’indique, une clause de non-concurrence a pour objet de préserver une entreprise contre une éventuelle concurrence d’un partenaire avec lequel elle est en relation d’affaires ou d’un ancien dirigeant, d’un ancien associé ou d’un ancien salarié. Une telle clause est donc très souvent présente dans certains contrats tels que la vente de fonds de commerce, la location-gérance, la franchise, l’agence commerciale, la cession de clientèle ou encore la cession de parts sociales ou d’actions. Et bien entendu, dans les contrats de travail.
Mais attention, pour être valable, une clause de non-concurrence doit être limitée dans le temps et dans l’espace et être proportionnée aux intérêts de la société. Sachant que dans le cadre d’une cession de parts sociales, elle n’a pas à prévoir de contrepartie financière au profit du cédant. À moins que ce dernier ne soit également salarié de la société au jour où il souscrit l’engagement de non-concurrence. Dans ce cas, une contrepartie financière à cet engagement est obligatoire.
C’est ce que les juges ont rappelé dans l’affaire récente suivante. Le 28 janvier 2022, une personne avait cédé l’intégralité des parts sociales qu’elle détenait dans une société. Dans l’acte de cession, figurait une clause de non-concurrence par laquelle elle s’interdisait de participer directement ou indirectement à toute entreprise exerçant une activité identique à celle de cette société.
Quelques jours plus tard, le 9 février 2022, un acte réitérant l’acte de cession, rendant caduc l’acte de cession précédent et prévoyant la même clause de non-concurrence avait été conclu entre les parties. Le même jour, le cédant avait conclu un contrat de travail avec la société, avec effet rétroactif au 1 février 2022.
Cinq mois plus tard, l’intéressé avait démissionné, puis avait créé une entreprise dont l’activité était proche de celle de la société qu’il avait cédée. L’acquéreur de cette dernière avait alors agi contre lui en justice, lui reprochant d’avoir violé la clause de non-concurrence. Pour sa défense, le cédant avait fait valoir que la clause de non-concurrence n’était pas valable puisqu’elle ne prévoyait pas de contrepartie financière.
Les juges lui ont donné raison car, le 9 février 2022, date à laquelle l’engagement de non-concurrence avait été réitéré par le cédant, celui-ci était devenu salarié de la société, son contrat de travail ayant rétroactivement commencé le 1 février 2022. Du coup, pour les juges, la clause de non-concurrence aurait dû prévoir une contrepartie financière, ce qui n’était pas le cas. Elle n’était donc effectivement pas valable.

Crée le 13-11-2025
Dans une affaire récente, le vice-président d’une association organisant un festival automobile avait démissionné en emportant un document constituant la balance comptable de l’association. Il avait ensuite cocréé une société qui, deux années de suite, avait organisé un festival identique à celui de l’association. Cette dernière avait alors poursuivi en justice la société pour concurrence déloyale.
La cour d’appel avait rejeté l’action de l’association. En effet, elle avait considéré qu’aucun acte de concurrence déloyale n’avait été commis par la société puisque la balance des comptes de l’association était un document financier succinct ne comportant pas d’information stratégique.
Mais la Cour de cassation a refusé de confirmer cette interprétation. Ainsi, pour elle, le seul fait, pour une société cocréée par l’ancien vice-président d’une association concurrente, de détenir des informations confidentielles relatives à l’activité de celle-ci et obtenues par ce vice-président pendant l’exécution de son mandat, constitue un acte de concurrence déloyale.

Crée le 13-11-2025
L’Union nationale des propriétaires immobiliers (UNPI) a présenté les résultats de sa 19 édition de l’Observatoire national des taxes foncières. Cette étude nous apprend qu’en l’espace de 10 ans (2014-2024), la taxe foncière a bondi de 37,3 % alors même que les loyers n’ont progressé que de 8,7 %. Autrement dit, la taxe foncière a progressé 4,3 fois plus rapidement que les loyers. Globalement, les propriétaires ont le sentiment de payer la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales. Bien qu’un mécanisme de compensation ait été prévu par les pouvoirs publics, celui-ci pénalise les communes en forte croissance démographique, dont les dotations restent inférieures à ce qu’auraient été leurs recettes de taxe d’habitation.
Au-delà de la hausse des taux locaux (+11,2 % entre 2014 et 2024), c’est la très forte majoration légale des valeurs locatives (+23,5 % sur la même période) qui explique le dérapage de la taxe foncière. Indexés depuis 2018 sur l’inflation, les coefficients de majoration ont atteint des records en 2022 (+3,4 %), 2023 (+7,1 %) et 2024 (+3,9 %), provoquant mathématiquement, même à taux inchangés, une hausse de 15,1 % de la taxe foncière en seulement 3 ans.
Dans son étude, l’UNPI a émis une série de propositions visant à réformer cette fiscalité qu’elle juge injuste. Elle propose notamment :- une réforme globale de la fiscalité locale et le remplacement de la taxe foncière par une « taxe usager ». Cette nouvelle taxe serait payée par l’ensemble des habitants, qu’ils soient propriétaires ou locataires, et serait ajustable en fonction de divers critères, tels que les revenus, la contribution sociale (rénovation énergétique, mise à disposition de logements) ou encore le statut de propriétaire ou non ;- que les propriétaires bailleurs puissent récupérer une partie de la taxe foncière auprès de leurs locataires, à l’instar de ce qui se pratique déjà pour les baux commerciaux. Les locataires, tout comme les propriétaires occupants, bénéficient des services publics et équipements collectifs financés par la collectivité, il est donc logique qu’ils participent à ces coûts ;- de réformer l’indexation des valeurs locatives, qui constituent l’assiette de la taxe foncière. Actuellement indexées sur l’inflation (IPCH), ces valeurs devraient être alignées sur l’indice des loyers d’habitation (ILH) ;- la mise en place d’un dégrèvement de taxe foncière pour les propriétés situées dans des zones où les loyers sont encadrés par un arrêté préfectoral ;- que le dégrèvement de taxe foncière soit automatiquement accordé aux propriétaires réalisant des travaux de rénovation énergétique significatifs. Actuellement, cette décision relève de chaque commune, mais l’UNPI souhaite qu’elle devienne systématique.

Crée le 14-11-2025
Lorsqu’un salarié saisit la justice pour réclamer le paiement d’éléments de rémunération, il appartient à l’employeur de démontrer qu’il s’est bien acquitté de ses obligations en la matière. À ce titre, la Cour de cassation vient de préciser que les seules mentions du bulletin de paie ne constituaient pas une preuve suffisante…
Dans cette affaire, un salarié avait, après la rupture de son contrat de travail, réclamé en justice diverses indemnités à son ancien employeur, dont une indemnité liée à 9 jours de RTT dont il disait n’avoir pas bénéficié.
Or, selon les bulletins de paie qui lui avaient été remis, le salarié avait accumulé 42,85 jours de RTT, dont 40 avaient été posés et 2,85 rémunérés. C’est pourquoi les juges d’appel n’avaient pas fait droit à sa demande.
Saisie du litige, la Cour de cassation a toutefois rappelé que celui qui se prétend libéré d’une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Autrement dit, il appartenait à l’employeur, qui se prétendait libéré de toute obligation de paiement à l’égard de son salarié, de prouver que ce dernier avait bien bénéficié de ses jours de RTT ou que ceux-ci lui avaient été réglés. Et à ce titre, la Cour de cassation a estimé que la seule production des bulletins de paie remis au salarié, qui n’ont qu’une valeur informative, ne suffisait pas. Car l’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie par un salarié ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus. Aussi, l’affaire sera-t-elle de nouveau examinée par les juges d’appel.
En pratique : : pour tenter d’établir qu’il a bien rempli ses obligations en la matière, l’employeur peut, par exemple, produire les données relatives aux jours d’absence (congés, RTT…) des salariés enregistrées dans un logiciel dédié au temps de travail.

Crée le 13-11-2025
Lorsqu’une personne, souvent un salarié ou un associé, accomplit, en toute indépendance et sous le couvert des organes statutaires de la société, des actes positifs de direction et de gestion d’une société alors qu’elle n’a pas été désignée en qualité de dirigeant de droit (gérant dans une SARL, président dans une SAS…) de cette société, elle peut être considérée comme en étant le « dirigeant de fait ». Et du coup, elle peut subir les mêmes conséquences que si elle était dirigeant de droit. Sa responsabilité civile, financière ou pénale peut donc être engagée en cas de faute ou d’infraction.
Ainsi, dans une affaire récente, l’un des associés d’une société a été considéré par les juges comme en étant le dirigeant de fait.
Pour fonder leur décision, les juges ont constaté qu’un faisceau d’indices caractérisait la gestion de fait de cet associé.
En effet, ils ont d’abord relevé qu’il résultait des déclarations de différents salariés et des investigations effectuées auprès des organismes sociaux et des banques que cet associé avait accompli des actes de direction de la société dans le domaine des ressources humaines et des finances, ainsi que dans le cadre de contrats commerciaux et administratifs. Les juges ont ensuite précisé qu’il avait établi les contrats de travail de certains salariés, qu’il était l’interlocuteur des organismes sociaux et qu’il s’était présenté aux tiers comme étant l’administrateur de la société. À leurs yeux, la gestion de fait par cet associé était donc établie.
À noter : : dans cette affaire, l’associé reconnu comme dirigeant de fait a été condamné à ce titre notamment pour avoir commis des délits d’abus de biens sociaux et de travail dissimulé.

Crée le 12-11-2025
Bonne nouvelle pour les investisseurs. Selon le dernier baromètre semestriel d’Empruntis, acquérir un bien immobilier neuf devient plus abordable. En effet, entre avril et octobre 2025, le marché révèle une baisse des prix dans plusieurs grandes villes, une stabilité des taux d’emprunt et un rajeunissement des emprunteurs, soutenus par un PTZ élargi et des conditions de financement favorables. Ainsi, par exemple, les valeurs moyennes des trois-pièces reculent encore dans 9 des 10 plus grandes villes françaises, parfois même de manière spectaculaire : près de -20 % à Nantes, -11,5 % à Bordeaux ou encore -7 % à Lille et Montpellier. Seule Nice échappe à cette correction avec une hausse notable de plus de 11 % sur le prix moyen d’un trois-pièces.
Ce repli généralisé peut s’expliquer notamment par une offre recentrée sur la résidence principale et la primo-accession, soutenue par des dispositifs comme le BRS (le Bail Réel Solidaire) ou la TVA réduite, qui tirent mécaniquement les prix moyens vers le bas. Pour autant, comme l’indique le baromètre, il ne s’agit pas d’un vrai « krach » car l’offre de biens se fait rare.
D’après le baromètre Empruntis, début 2026, le marché du neuf devrait rester dynamique mais prudent. Les taux d’intérêt, stables ou en légère hausse autour de 3,3-3,5 %, maintiendront une pression sur la capacité d’emprunt, particulièrement dans les grandes métropoles. La baisse des prix constatée dans plusieurs villes devrait soutenir le pouvoir d’achat, favorisant les primo-accédants et les projets en résidence principale. Et le maintien du PTZ et des aides publiques, ainsi que l’assouplissement des critères bancaires, devraient continuer de faciliter l’accès au crédit.
En résumé, 2026 s’annonce comme une année de transition vers un marché plus équilibré, avec des opportunités réelles pour les acquéreurs bien accompagnés et une segmentation marquée selon les territoires.

Crée le 13-11-2025
Réalisée en partenariat avec la CPME, le MEDEF et l’U2P, la 2 édition du baromètre national de la maturité cyber des TPE-PME a sondé 588 entreprises en vue de faire le point sur leur niveau d’équipement, leurs procédures et leur niveau d’investissement budgétaire pour faire face aux attaques cyber. Alors que la menace est en pleine croissance, il semble que les dirigeants de TPE-PME soient de plus en plus nombreux à percevoir ces risques : 44 % indiquent aujourd’hui être fortement exposés (contre 38 % en 2024).
Face à ces menaces, 58 % des dirigeants interrogés estiment bénéficier d’un bon niveau de protection (+20 points par rapport à l’année précédente). Et plus de 80 % ont mis en place des mesures de base (antivirus, sauvegardes, pare-feu), 1 entreprise sur 2 ayant mis en place une politique de gestion des mots de passe et de sensibilisation des équipes. Toutefois, elles sont encore trop peu à avoir adopté des solutions de protection plus élaborées comme la double authentification (26 %), la détection d’attaque (16 %) ou encore des procédures de réaction aux cyberattaques (24 %).
Pour en savoir plus :

Crée le 12-11-2025
Des époux ne peuvent, l’un sans l’autre, consentir un bail rural sur des biens qui leur appartiennent en commun. Si tel est le cas, l’époux qui n’a pas donné son consentement à la conclusion du bail peut en demander l’annulation, à moins qu’il n’ait ratifié l’acte par la suite. Toutefois, le bail peut échapper à la nullité lorsque l’époux qui l’a consenti fait valoir qu’il a agi ainsi en tant que gérant d’affaires pour son conjoint. En effet, les juges ont admis à plusieurs reprises, et encore récemment, que la gestion d’affaires peut valablement être invoquée pour valider un bail rural qui n’a été conclu que par un seul des époux bien que le consentement des deux soit normalement requis.
Dans cette affaire, les juges ont précisé également que la gestion d’affaires peut être invoquée par celui des époux qui a consenti seul le bail rural, peu important que l’autre soit ou non hors d’état de manifester sa volonté.
Mais attention, les juges ont rappelé aussi que pour que la gestion d’affaires puisse être retenue et donc puisse venir sauver le bail rural de la nullité, il faut que cet acte ait été utile.
Précision : : en droit, on parle de « gestion d’affaires » lorsqu’une personne accomplit un acte dans l’intérêt d’une autre personne alors même qu’elle n’y est pas obligée, sans avoir reçu mandat pour le faire.
Conclusion : : il est possible de recourir à la gestion d’affaires pour valider un bail rural qui a été conclu par l’un des époux sans le consentement de l’autre et qui n’a pas été ratifié par ce dernier à condition que ce bail ait été utile.

Crée le 12-11-2025
Conformément à ses engagements pris en 2023, le gouvernement poursuit sa stratégie de lutte contre les fraudes fiscales et sociales avec un nouveau projet de loi qui vise à renforcer ses actions en la matière en poursuivant trois objectifs : mieux prévenir et détecter, mieux lutter et sanctionner, mieux recouvrer.
À ce titre, ce projet de loi prévoit notamment de décloisonner certains échanges d’informations entre les administrations. Ainsi, à l’avenir, d’une part, les agents des douanes et ceux des services fiscaux effectuant des enquêtes judiciaires pourraient transmettre aux agents réalisant des missions de contrôle toutes informations utiles recueillies dans le cadre de ces enquêtes. D’autre part, l’accès direct aux données fiscales serait élargi en faveur des agents des organismes de Sécurité sociale (CPAM, CARSAT, CNAM, CNAV) pour les besoins de leurs missions de contrôle et de recouvrement. Ces derniers pourraient ainsi consulter les bases de données de la DGFiP portant sur les données patrimoniales, à savoir Patuela (ex-Patrim sur les transactions de biens immobiliers), Ficovie (contrats de capitalisation, notamment d’assurance-vie) et BNDP (base de données nationale des bâtiments).
Par ailleurs, les sanctions pour mise à disposition de tiers de certains moyens, services, actes ou instruments (ouverture de comptes à l’étranger, notamment) leur permettant d’échapper frauduleusement à leurs obligations fiscales seraient alourdies. Actuellement, ce délit est puni, en principe, de 3 ans d’emprisonnement et d’une amende de 250 000 € pour une personne physique. L’amende étant multipliée par 5 s’il s’agit d’une personne morale. Le projet de loi prévoit de porter la durée de la peine d’emprisonnement de 3 à 5 ans et de doubler le montant de l’amende de 250 000 à 500 000 €.
À noter : : 20 Md€ de fraudes ont été détectés en 2024 (contre 9 Md€ en 2020).

Crée le 10-11-2025
Vous le savez : la loi de finances pour 2025 avait abaissé, à compter du 1 mars 2025, les limites de chiffre d’affaires ouvrant droit à la franchise en base de TVA à 25 000 €, toutes activités confondues. Mais face aux inquiétudes des professionnels, cette réforme avait été suspendue jusqu’à la fin de l’année 2025 afin de permettre au gouvernement d’apporter les adaptations nécessaires.
Finalement, contre toute attente, une proposition de loi vient d’être adoptée par le Parlement afin de maintenir les limites antérieures applicables au 1 janvier 2025 ! Ainsi, la franchise s’applique, au titre de 2025, aux entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxes de 2024 n’excède pas :- 85 000 € pour les activités de commerce, de restauration ou d’hébergement ;- 37 500 € pour les autres activités de prestations de services.
En cas de dépassement de ces limites en 2025, la franchise continue de s’appliquer pour 2025 lorsque les limites majorées fixées, respectivement, à 93 500 € et à 41 250 € ne sont pas franchies. L’entreprise perdant alors le bénéfice de la franchise à compter du 1 janvier 2026.
Les avocats, les auteurs et les artistes-interprètes font l’objet d’une limite spécifique, établie à 50 000 € ou à 35 000 € selon les opérations réalisées (activité réglementée, livraison d’œuvres…). Les limites majorées étant fixées à 55 000 € et à 38 500 €.
Le projet de loi de finances pour 2026, actuellement en discussion au Parlement, prévoit, à compter du 1 janvier 2026, d’instaurer une limite unique d’application de la franchise de TVA à 37 500 €, à l’exception des travaux immobiliers pour lesquels cette limite serait abaissée à 25 000 €. Les limites majorées seraient, quant à elles, fixées à 41 250 € et à 27 500 €.
Mais compte tenu de la récente pérennisation des limites d’application pour 2025, l’adoption de la mesure du projet de loi de finances pourrait être compromise… À suivre…
Attention : : la franchise cesse immédiatement de s’appliquer si la limite majorée est dépassée. Dans ce cas, l’entreprise devient redevable de la TVA pour les opérations effectuées à compter de la date de ce dépassement.
Ne pas oublier : : une entreprise relevant de la franchise peut opter pour le paiement de la TVA afin, notamment, de récupérer la TVA sur ses achats.

Crée le 07-11-2025
Les tribunaux sont régulièrement saisis de litiges dans lesquels les salariés des associations contestent la compétence du signataire de leur lettre de licenciement. Et pour cause, les juges estiment que le licenciement prononcé par un organe (conseil d’administration, bureau…) ou une personne (directeur, président…) ne disposant pas du pouvoir de licencier est sans cause réelle et sérieuse. Ce qui ouvre droit à des indemnités pour le salarié.
Dans une affaire récente, la Cour de cassation a dû se prononcer sur la validité non pas d’un licenciement, mais d’une convention de rupture conventionnelle signée par le directeur d’une association. En effet, la salariée invoquait le fait que le directeur ne disposait du pouvoir de signer une telle convention.
Pour se prononcer, les juges se sont référés aux statuts de l’association qui précisaient que :- le conseil d’administration avait le pouvoir de nommer et de révoquer les salariés, en particulier les cadres, soit directement soit par délégation à la direction ;- le président exécutait les décisions du conseil.
Ils ont également pris connaissance des délégations de pouvoir faites au directeur qui indiquaient que celui-ci était responsable de l’argumentaire du dossier, de la construction de la procédure et de la présentation du dossier au bureau pour débat et validation, mais que la lettre de licenciement restait signée par le président.
Au vu de ces éléments, les juges ont considéré que le directeur ne disposait pas du pouvoir de signer l’acte de rupture du contrat de travail, que ce soit dans le cadre d’un licenciement ou d’une rupture conventionnelle. En effet, si ce dernier jouait un rôle actif dans la préparation de la procédure menant à la rupture d’un contrat de travail, il n’avait, en revanche, reçu aucune délégation du pouvoir de licencier.
Les juges en ont conclu que la rupture conventionnelle de la salariée devait s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Crée le 06-11-2025
Les employeurs qui recourent à l’apprentissage peuvent, au titre de la première année d’exécution du contrat, bénéficier d’une aide financière dont le montant maximal s’élève à 2 000 € (entreprises d’au moins 250 salariés qui remplissent les conditions liées à la proportion d’alternants dans leur effectif global), 5 000 € (entreprises de moins de 250 salariés) ou 6 000 € (recrutement d’un apprenti en situation de handicap).
Depuis le 1 novembre 2025, cette aide, qui est versée mensuellement à l’employeur, peut désormais être proratisée selon le nombre de jours effectués.
Pour les contrats d’apprentissage d’une durée inférieure à un an, l’aide octroyée à l’employeur au titre du premier et du dernier mois du contrat est maintenant proratisée selon le nombre de jours travaillés par l’apprenti. Concrètement, pour les mois de travail incomplets, les employeurs ne perçoivent donc plus le montant total de l’aide mensuelle. En effet, ce montant tient uniquement compte désormais des jours de ces mois couverts par le contrat.
Une proratisation de l’aide à l’apprentissage est également prévue lorsque le contrat prend fin de manière anticipée avant sa date anniversaire. Ainsi, dorénavant, le montant de l’aide versée au titre du dernier mois du contrat est proratisé en fonction du nombre de jours couverts par ce contrat.
Dans sa foire aux questions sur , le ministère du Travail et des Solidarités a précisé que ces nouvelles modalités de proratisation entraînent des suspensions du versement de l’aide financière pour certains contrats.
Ainsi, pour les contrats d’apprentissage conclus depuis le 1 novembre 2025, le versement mensuel de l’aide est « mis en attente » entre le 1 novembre 2025 et février 2026. À partir de mi-février 2026, l’éligibilité à l’aide sera étudiée avec, le cas échéant, l’application d’une proratisation sur les premier et/ou dernier mois incomplet(s) du contrat. Puis, les premiers versements de l’aide due à l’employeur seront effectués courant mars 2026.
Pour les contrats d’apprentissage conclus avant le 1 novembre 2025 et toujours en cours à cette date, le versement mensuel de l’aide n’est pas suspendu. Deux situations seront alors possibles pour ces contrats :- le contrat arrive à terme ou est rompu avant mi-février 2026 : l’employeur recevra, pour le dernier mois du contrat, le montant de l’aide correspondant à un mois complet puis, après mi-février 2026, il recevra, si ce mois est incomplet, une demande de remboursement ;- le contrat arrive à terme ou est rompu après mi-février 2026 : l’employeur recevra automatiquement le montant proratisé si le dernier mois du contrat est incomplet.
Conditions : : pour avoir droit à cette aide, le contrat d’apprentissage doit concerner l’obtention d’un diplôme ou d’un titre équivalent au plus à un bac + 5. En outre, il doit être adressé à l’opérateur de compétences dont relève l’employeur dans les 6 mois suivant sa conclusion.
Précision : : pour les contrats d’apprentissage de moins d’un an déjà en cours au 1 novembre 2025, la proratisation s’applique seulement au montant de l’aide versée au titre du dernier mois du contrat.

Crée le 07-11-2025
La fin de l’année 2025 approche. Si, comme de nombreuses entreprises, vous clôturez votre exercice au 31 décembre, il est important de préparer cette clôture au cours de ce mois de novembre ou de décembre au plus tard.
Pour ce faire, vous devrez penser à votre chiffre d’affaires et vérifier que vous avez bien facturé toutes les opérations effectuées pendant l’année, livraisons comme prestations, et que vous êtes à jour dans votre recouvrement. Il en ira de la bonne présentation de votre bilan ! Plus vous serez à jour dans votre facturation et dans votre recouvrement et plus votre performance et votre bilan seront attractifs.
Vous devrez aussi vérifier que vos charges couvrent bien tous vos engagements futurs. Dans ce cadre, vous devrez faire un point spécifique sur les risques éventuels que vous pourriez devoir provisionner. Notamment, vous devrez accorder une attention particulière aux retards de règlement de vos clients afin d’identifier ceux qui risquent de refuser de payer et ceux qui pourraient se trouver dans l’impossibilité de le faire afin de comptabiliser les créances clients correspondantes en provisions pour risque d’impayés.
D’une manière générale, vous devrez vous assurer que vous disposez de toutes les pièces dont le Cabinet aura besoin pour accomplir sa mission. Demandez donc à la personne en charge de votre dossier dans le Cabinet ce que vous devrez préparer.
Important : : vous pourrez aussi profiter de cette fin d’année pour finaliser ou pour mettre à jour votre prévisionnel 2026 à l’aune des dernières tendances que vous aurez constatées pour votre activité. Surtout si vous avez bâti votre prévisionnel assez tôt, par exemple en septembre/octobre.

Crée le 07-11-2025
La fin de l’année approche à grands pas, mais il vous reste encore du temps pour diminuer votre facture fiscale. En effet, si vous constatez un excédent de trésorerie, vous avez tout intérêt à alimenter votre produit d’épargne retraite : Perp, contrat Madelin ou Plan d’épargne retraite (PER). Vous pourrez ainsi déduire de votre revenu imposable les sommes que vous y aurez versées. Mais attention, cette déductibilité a une limite. Une limite que vous pouvez découvrir en consultant votre avis d’imposition. En effet, une rubrique mentionne les sommes maximales qu’il est possible de déduire. Si vous constatez que vos plafonds de déduction ne sont pas encore atteints, pensez à en profiter à plein !
À ce titre, ayez en tête quelques règles. D’une part, lorsque vous effectuez des versements, par exemple, sur votre PER, l’administration fiscale les impute en priorité sur le plafond de l’année en cours. Une fois ce plafond épuisé, l’imputation s’opère alors du plafond le plus ancien (3 ans maximum) au plafond le plus récent. D’autre part, au cas où vous auriez épuisé l’ensemble de vos plafonds, vous avez le droit d’utiliser ceux de votre conjoint (marié ou pacsé). À condition, bien sûr, qu’il n’en ait pas lui-même l’utilité. N’oubliez pas, dans ce cas, de cocher la case 6QR de votre prochaine déclaration de revenus.

Crée le 06-11-2025
Les professionnels redevables de la cotisation foncière des entreprises (CFE) doivent la payer de façon dématérialisée, quels que soient leur régime d’imposition et leur chiffre d’affaires.
À ce titre, les professionnels ayant déjà opté pour un prélèvement (mensuel ou à l’échéance) n’ont aucune démarche à effectuer puisque le règlement de la somme due s’effectuera automatiquement. En revanche, les autres ne doivent pas oublier d’acquitter leur solde de CFE 2025 :- soit en payant directement en ligne jusqu’au 15 décembre prochain ;- soit en adhérant au prélèvement à l’échéance au plus tard le 30 novembre 2025.
Et attention, l’administration fiscale n’envoie plus les avis de CFE par voie postale. Vous pouvez consulter votre avis d’impôt 2025 uniquement en ligne, sur impots.gouv.fr, dans votre espace professionnel.
Vous pouvez opter, jusqu’au 15 décembre 2025, pour la mensualisation de votre CFE 2026. Le paiement s’effectuera alors en 10 prélèvements automatiques, opérés le 15 du mois, de janvier à octobre. Une éventuelle régularisation pouvant intervenir en fin d’année.
Rappel : : la CFE constitue, avec la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), l’une des deux composantes de la contribution économique territoriale (CET).
En pratique : : vous pouvez être soumis à une autre date limite de paiement. Pensez à vérifier cette information sur votre avis d’impôt.
À savoir : : les professionnels qui estiment pouvoir bénéficier, au titre de 2025, du plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée peuvent, sous leur responsabilité, anticiper le dégrèvement attendu en l’imputant sur leur solde de CFE, à condition d’en informer le service des impôts.
À noter : : si l’option est exercée entre le 16 et le 31 décembre, les prélèvements débuteront seulement à partir du 15 février 2026, avec une double mensualité correspondant aux mois de janvier et février. Une adhésion à la mensualisation en cours d’année est également possible jusqu’au 30 juin 2026, mais dans ce cas, les prélèvements ne commenceront qu’à partir du 15 du mois suivant.

Crée le 30-10-2025
Depuis mars 2014, les employeurs doivent, tous les 2 ans, organiser, avec chacun de leurs salariés, un entretien professionnel portant notamment sur leurs perspectives d’évolution professionnelle. Et tous les 6 ans, cet entretien doit faire l’objet « d’un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié ».
Un entretien que la récente loi « portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l’emploi des salariés expérimentés et relatif à l’évolution du dialogue social » a rebaptisé « entretien de parcours professionnel », tout en modifiant sa périodicité.
Désormais, l’entretien de parcours professionnel doit être organisé au cours de l’année qui suit l’embauche du salarié, puis tous les 4 ans. Sachant qu’un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, un accord de branche peut prévoir une périodicité inférieure.
Comme l’entretien professionnel, l’entretien de parcours professionnel ne porte pas sur l’évaluation du travail du salarié. En effet, lors de ce temps d’échange, employeur et salarié discutent :- des compétences du salarié et des qualifications mobilisées dans son emploi actuel ainsi que de leur évolution possible au regard des transformations de l’entreprise ;- de sa situation et de son parcours professionnels, au regard des évolutions des métiers et des perspectives d’emploi dans l’entreprise ;- de ses besoins de formation, qu’ils soient liés à son activité professionnelle actuelle, à l’évolution de son emploi au regard des transformations de l’entreprise ou à un projet personnel ;- de ses souhaits d’évolution professionnelle (le cas échéant, reconversion, bilan de compétences, validation des acquis de l’expérience…) ;- de l’activation de son compte personnel de formation, des abondements versés sur ce compte par l’employeur et du conseil en évolution professionnelle.
Autre nouveauté, afin de préparer l’entretien de parcours professionnel dans les entreprises de moins de 300 salariés, le salarié peut bénéficier d’un conseil en évolution professionnelle et l’employeur, d’un conseil de proximité assuré par son opérateur de compétences. Si un accord de branche ou d’entreprise le prévoit, l’employeur peut être accompagné par un organisme externe.
Tous les 8 ans, l’entretien de parcours professionnel doit faire un « état des lieux récapitulatif du parcours professionnel » du salarié.
Comme avant, cet entretien d’état des lieux vise à s’assurer que le salarié a bénéficié, au cours des 8 dernières années, des entretiens périodiques de parcours professionnels et qu’il a :- suivi au moins une action de formation ;- acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;- obtenu une progression salariale ou professionnelle.
Et sans changement, dans les entreprises d’au moins 50 salariés, s’il s’avère, qu’au cours des 8 dernières années, le salarié n’a pas bénéficié des entretiens périodiques, ni d’au moins une formation (autre qu’une formation obligatoire pour l’exercice d’une activité ou d’une fonction), le compte personnel de formation du salarié doit alors être abondé par l’employeur d’un montant de 3 000 €.
Précision : : comme avant, l’entretien de parcours professionnel doit être proposé au salarié après une absence prolongée (congé de maternité, congé parental d’éducation, congé d’adoption, congé sabbatique, arrêt de travail « longue maladie »…). Sauf, et c’est une nouveauté, si le salarié a déjà bénéficié d’un tel entretien dans les 12 mois précédant sa reprise d’activité.
En pratique : : l’entretien de parcours professionnel est organisé par l’employeur pendant le temps de travail du salarié et réalisé par un supérieur hiérarchique ou un représentant de la direction. Il donne lieu à un compte-rendu dont une copie est remise au salarié.
Précision : : ces 8 années correspondent à l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.
Important : : les entreprises et les branches couvertes par un accord relatif à l’entretien professionnel doivent le renégocier pour le mettre en conformité avec les nouvelles règles. Sachant que celles-ci s’appliqueront à compter du 1 octobre 2026 aux accords portant sur la périodicité des entretiens professionnels.

Crée le 04-11-2025
Les statistiques le montrent : aucune entreprise, quelle que soit sa taille, n’est à l’abri de subir une cyberattaque. Il devient donc indispensable pour toutes les entreprises de sécuriser leurs données sous peine de risquer de subir de lourdes conséquences sur leur activité, leurs finances, voire leur réputation. Selon les chiffres du site cybermalveillance.gouv.fr, les fraudes les plus fréquentes concernant la fraude au RIB (45 %), la fraude au président (41 %) et l’intrusion dans le système informatique (41 %).
Pour aider les entreprises à adopter les bons réflexes pour leur sécurité informatique, le programme « Les clés de la banque » de la Fédération bancaire française propose un guide téléchargeable gratuitement. Ce guide relève les 8 actions à mettre en place dès à présent dans l’entreprise. Il s’agit, par exemple, de sensibiliser ses collaborateurs à la cybersécurité via des formations régulières et la mise en place de simulations. Ou encore d’établir des procédures avec ses partenaires et ses fournisseurs car ils peuvent être des vecteurs involontaires de cyberattaques.
Pour chaque action, le guide détaille les mesures de prévention à adopter et les actions à mener si la cyberattaque a déjà eu lieu.
Pour consulter le guide :

Crée le 04-11-2025
Une entreprise est en état de cessation des paiements lorsqu’elle ne peut plus faire face à son passif exigible (ses dettes à payer immédiatement) avec son actif disponible. Lorsqu’une entreprise se retrouve dans cette situation, son dirigeant est tenu, dans les 45 jours qui suivent, de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire (sauf s’il bénéficie d’une procédure de conciliation). Autrement dit, de déposer son bilan. À défaut, il peut être sanctionné par une mesure d’interdiction de gérer, voire par une condamnation à payer le passif de la société sur ses deniers personnels.
De leur côté, les créanciers de l’entreprise peuvent également demander au tribunal qu’il ouvre une procédure collective à l’encontre de celle-ci.
Il appartient alors au tribunal qui ouvre la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire de fixer la date de cessation des paiements, cette date ne pouvant pas être antérieure de plus de 18 mois à celle du jugement d’ouverture de la procédure collective.
À ce titre, dans une affaire récente, une société constituée pour construire une maison de santé avait été mise en liquidation judiciaire à la demande du professionnel qui s’était porté caution en garantie du prêt souscrit en 2018 pour financer la construction et qui avait honoré les mensualités restées impayées à compter du mois de septembre 2022.
Les juges avaient fixé la date de cessation des paiements de la société au 31 décembre 2022, ce que la société avait contesté. Saisie du litige, la Cour de cassation a confirmé la pertinence de cette date dans la mesure où, au 31 décembre 2022, la société ne disposait d’aucun actif disponible et était dans l’incapacité de faire face à son passif constitué des mensualités impayées. En effet, les juges avaient constaté :- que la société n’avait payé aucune des échéances du prêt depuis le mois de septembre 2022 et l’arriéré au 31 janvier 2024 s’élevait à la somme de 636 490 €, représentant 17 mensualités ;- qu’une saisie-attribution avait révélé que son compte bancaire présentait un solde négatif de 100 000 € ;- que les immeubles en cours de construction, dont le chantier était à l’arrêt, ne pouvaient pas constituer un actif disponible.
Par conséquent, l’état de cessation des paiements était bel et bien établi et il y avait lieu d’en fixer la date au 31 décembre 2022, maximum du report autorisé par la loi (18 mois avant la date du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire), en considération de l’incapacité de la société débitrice de faire face aux échéances du prêt dès le mois de septembre 2022.
À noter : : les actes accomplis par l’entreprise entre la date de cessation des paiements et la date du jugement d’ouverture de la procédure collective sont nuls ou susceptibles d’être annulés par le tribunal.

Crée le 05-11-2025
La préparation de la retraite est un enjeu majeur pour beaucoup de Français. Ils sont d’ailleurs nombreux à se montrer inquiets quant à leur niveau de pension futur. Pour savoir dans quel état d’esprit se trouvent les Français vis-à-vis de la problématique de la retraite, le cabinet Adwise a réalisé un sondage auprès de 2 000 personnes (âgées de 25 à 64 ans).
D’après ce sondage, 84 % des personnes interrogées pensent que le recours à l’épargne retraite est indispensable pour compléter leur revenu face à l’évolution du système par répartition. Toutefois, moins de 2 épargnants sur 10 estiment faire le nécessaire pour préparer leur retraite. Et bien qu’ils soient conscients de cette problématique, seulement 30 % des Français qui déclarent mettre de l’argent de côté le font pour préparer leur retraite. Sans surprise, l’essentiel de leur épargne étant principalement destiné à la constitution d’une épargne de précaution ou à financer d’éventuels projets personnels futurs.
Fait marquant, ils sont 58 % à privilégier l’épargne bancaire (Livret A, LDDS, LEP, PEL) et 39 % l’immobilier (achat de leur résidence principale ou d’un bien mis en location). Si 40 % ont recours à l’épargne retraite et salariale, ils ne sont que 29 % à faire le choix du PER individuel ou collectif.
Autre élément : l’absence de préparation n’est pas seulement liée aux revenus, c’est aussi une question de freins culturels et psychologiques. Ainsi, par exemple, 63 % des Français se déclarent insuffisamment informés sur la meilleure manière de préparer financièrement leur retraite. Et ils sont 38 % à ne pas épargner en raison, selon eux, de la complexité des solutions et d’un manque de connaissances.
Précision : : 1 personne sur 2 qui réalise un effort d’épargne dans le but de se ménager des revenus complémentaires pour la retraite y consacre moins de 100 € par mois.

Crée le 30-10-2025
En 2024, on comptait 7 117 établissements associatifs agricoles employant 111 205 salariés, pour une masse salariale de 2,67 milliards d’euros. Ainsi, les associations relevant du régime agricole représentaient 4,6 % des établissements associatifs employeurs et faisaient travailler 5,8 % de l’ensemble du personnel associatif.
Quant aux secteurs d’activité de ces associations, 710 d’entre elles seulement œuvraient directement dans l’agriculture, l’élevage, la chasse ou la pêche. Ces dernières employaient 5 960 salariés percevant une rémunération moyenne annuelle de 17 330 €, pour une masse salariale de 103 millions d’euros. Les autres associations agricoles exerçaient leur activité, notamment, dans l’enseignement ou la défense d’intérêts professionnels.
Recherches & Solidarités, La France associative en mouvement, 23e édition, octobre 2025

Crée le 03-11-2025
Si, courant 2025, vous avez revu à la hausse ou à la baisse votre taux de prélèvement à la source et vos éventuels acomptes, afin d’intégrer, notamment, une variation de vos revenus, ce changement ne s’applique, en principe, que pour l’année civile. En janvier 2026, il sera donc remplacé par celui issu de votre déclaration de revenus 2024 effectuée au printemps dernier. Mais si vous estimez que ce nouveau taux ne correspond pas à votre situation, vous devez renouveler votre demande de modulation. Et pour cela, il est conseillé d’agir dès la mi-novembre.
Pour rappel, revoir à la baisse son prélèvement n’est possible qu’à partir d’un écart de plus de 5 % entre le prélèvement que vous avez estimé et celui qui aurait été applicable en l’absence d’ajustement.
Vous devez formuler votre demande de modulation dans votre espace sécurisé sur le site impots.gouv.fr, dans le service « Gérer mon prélèvement à la source ». Vous devez indiquer, pour l’année en cours, votre nombre de parts fiscales et surtout procéder à une estimation des revenus imposables de votre foyer fiscal.
À noter : : sans cette demande d’actualisation, une variation de revenus en 2025 ne serait prise en compte qu’à partir de septembre 2026 (déclaration de revenus 2025, effectuée au printemps 2026).
Attention : : lors d’une modulation à la baisse, une erreur d’estimation peut être sanctionnée par une majoration lorsque le prélèvement effectivement réalisé par l’administration fiscale est inférieur de plus de 10 % à celui qui aurait dû être effectué.

Crée le 28-10-2025
L’association Recherches & Solidarités vient de dévoiler la 23 édition de sa publication portant notamment sur l’emploi dans les associations.
Après une diminution en 2020 lors de la crise sanitaire liée au Covid-19, le nombre d’associations employeuses (régimes général et agricole) ainsi que leurs effectifs salariés étaient repartis à la hausse à compter de 2021. Mais, en 2024, le nombre d’établissements employeurs a légèrement reculé (-0,3 %) pour s’établir à 153 120. Sachant que les associations ont, en moyenne, 1,2 établissement (jusqu’à 2 dans la santé et 3 dans l’hébergement médico-social).
Les effectifs ont, quant à eux, continué à augmenter (+1 %), atteignant ainsi 1,924 million de salariés.
En 2024, les associations faisaient travailler 9 % des salariés de l’ensemble du secteur privé, soit presque autant que le secteur du commerce de détail (9,3 %) et plus que les secteurs de la construction (7,9 %) ou des transports (7,3 %).
Le secteur associatif disposait d’un quasi-monopole dans deux secteurs peu investis par le secteur lucratif : l’accueil et l’hébergement de personnes handicapées ou l’aide par le travail (90 % des effectifs du secteur privé). Il était, en revanche, peu représenté dans la restauration (1 %) et dans la recherche et le développement scientifique (4 %).
Dans les autres activités, les salariés des associations comptaient pour :- 68 % des effectifs du secteur privé dans l’action sociale sans hébergement ;- 67 % dans l’hébergement médico-social ;- 66 % dans le sport ;- près de 53 % dans l’enseignement ;- 25 % dans les activités culturelles ;- 23 % dans la santé.
Enfin, la majorité des employeurs associatifs relevaient du domaine sportif, avec 27 150 établissements (17,7 % des établissements). Venaient ensuite l’action sociale sans hébergement (22 080 établissements, soit 14,4 %), les activités culturelles (20 010 établissements, soit 13 %), l’enseignement (17 350 établissements, soit 11,3 %) et l’hébergement médico-social (10 370 établissements, soit 6,8 %).
L’année dernière, presque les deux tiers (63 %) des établissements associatifs occupaient moins de 5 salariés (48 % moins de 3 et 15 % entre 3 et 5). 31 % des établissements employaient entre 6 et 49 salariés.
Et ils n’étaient plus que 4 % à compter entre 50 et 99 salariés, soit près de 6 124 établissements, et 2 % à employer au moins 100 salariés, soit environ 3 060 établissements. Ces « grosses » associations étant surtout présentes dans le secteur sanitaire et social.
L’année dernière, les établissements associatifs employaient, en moyenne, 12,6 salariés. Ce nombre variait toutefois énormément selon l’activité de l’association. Ainsi, on comptait 36 salariés par établissement pour l’hébergement médico-social, 30,5 salariés pour les activités humaines pour la santé, 26,1 pour les activités liées à l’emploi et 25,5 pour l’action sociale sans hébergement. Un chiffre qui tombait à 3,9 salariés par établissement dans les associations sportives et à 2,5 dans celles ayant une activité culturelle.
En 2024, la masse salariale des associations employeuses s’élevait à 51,246 Md€. Un montant en hausse de 3,8 % par rapport à 2023.
Pour l’ensemble du secteur associatif, le salaire annuel moyen s’établissait à 25 940 € (+2,7 %). Les rémunérations les plus élevées étaient versées par les organisations patronales et consulaires (47 210 €), suivies des associations œuvrant dans la recherche et le développement scientifique (42 570 €), des organisations politiques (41 420 €) et de celles œuvrant dans les activités humaines liées à la santé (39 770 €).
Les salaires les moins importants se retrouvaient dans l’action sociale sans hébergement (21 870 €), dans les activités liées à l’emploi (20 650 €), dans les associations sportives (18 690 €), dans les associations récréatives et de loisirs (17 730 €) et dans l’agriculture, l’élevage, la chasse et la pêche (17 330 €).
Précision : : sachant qu’environ 40 % des salariés des associations travaillent à temps partiel, on estime le nombre d’équivalent temps plein entre 1 550 000 et 1 580 000.
À noter : : la part des salariés associatifs dans le secteur de l’accueil des jeunes enfants connaît, au fil des ans, un recul important au profit des entreprises commerciales (de 46 % en 2018 à 34 % en 2024). Il en est de même pour l’aide à domicile (de 63 % en 2018 à 53 % en 2024).
Précision : : le secteur sanitaire et social représentait plus de la moitié (56,4 %) des effectifs salariés associatifs avec l’action sociale sans hébergement (29,3 % des salariés associatifs), l’hébergement médico-social (19,4 %) et les activités humaines pour la santé (7,7 %).

Crée le 30-10-2025
Malgré une augmentation ces dernières années, le taux d’emploi des personnes âgées de 60 à 64 ans (soit 42,4 %) reste très en-deçà de la moyenne européenne (de 10,7 points, selon la Dares). En outre, les demandeurs d’emploi seniors sont, plus souvent que les autres, confrontés au chômage de longue durée.
Aussi, afin d’encourager l’embauche de ces travailleurs, l’accord national interprofessionnel « en faveur de l’emploi des salariés expérimentés » conclu le 14 novembre 2024 par les organisations patronales et les syndicats de salariés a instauré le « contrat de valorisation de l’expérience ».
Intégré dans la récente loi « portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l’emploi des salariés expérimentés et relatif à l’évolution du dialogue social », dite loi « seniors », ce dispositif est entré en vigueur le 26 octobre 2025.
Conclu pour une durée indéterminée, le contrat de valorisation de l’expérience permet aux employeurs de recruter des demandeurs d’emploi :- inscrits à France Travail ;- âgés d’au moins 60 ans ou, si une convention ou un accord de branche étendu le prévoit, d’au moins 57 ans ;- et qui n’ont pas encore droit à une pension de retraite à taux plein (sauf notamment pour les militaires et les marins).
Par ailleurs, le salarié recruté ne doit pas avoir appartenu, dans les 6 mois précédents, aux effectifs de l’entreprise ou d’une autre entreprise du groupe.
Les employeurs peuvent se montrer frileux à l’idée d’embaucher un salarié senior en contrat à durée indéterminée (CDI) en raison des règles strictes liées à sa mise à la retraite (accord du salarié s’il a moins de 70 ans) et du coût financier de cette rupture. C’est pourquoi le contrat de valorisation de l’expérience permet d’y déroger.
Ainsi, un salarié engagé dans le cadre d’un tel contrat peut être mis à la retraite, sans son accord, dès lors qu’il a atteint :- l’âge légal de départ à la retraite (actuellement, entre 62 ans et 9 mois et 64 ans selon son année de naissance) et qu’il cumule l’intégralité des trimestres exigés pour avoir droit à une pension de retraite à taux plein (actuellement, entre 170 et 172 trimestres selon son année de naissance) ;- l’âge à partir duquel les salariés ont automatiquement droit à une pension de retraite à taux plein, soit 67 ans.
Comme dans le cadre d’un CDI « classique », l’employeur doit verser au salarié mis à la retraite une indemnité au moins égale à l’indemnité de licenciement. Toutefois, il est exonéré du paiement de la contribution spécifique normalement due, au taux de 30 %, sur la fraction de l’indemnité de mise à la retraite qui n’est pas soumise à cotisations sociales.
À noter : : le contrat de valorisation de l’expérience s’applique dans le cadre d’une expérimentation de 5 ans qui durera jusqu’à fin octobre 2030.
À noter : : lors de la signature du contrat, le salarié doit transmettre à son employeur un document, établi par la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV), précisant la date prévisionnelle à laquelle il pourra bénéficier d’une pension de retraite à taux plein. Si cette date vient à changer, un document mis à jour doit alors être communiqué à l’employeur.
Précision : : l’employeur doit respecter un délai de préavis identique au préavis de licenciement.
Attention : : la mise à la retraite qui ne respecte ni les conditions liées au contrat de valorisation de l’expérience, ni celles liées à un CDI « classique » constitue un licenciement. Une rupture qui devrait être considérée comme invalide par les tribunaux.

Crée le 30-10-2025
Depuis le 1 juin 2022, grâce à la loi dite « Lemoine » du 28 février 2022, les Français peuvent mettre fin à leur contrat d’assurance-emprunteur à tout moment pour en souscrire un nouveau auprès de la compagnie d’assurance de leur choix. Toutefois, le changement d’assurance-emprunteur ne peut intervenir que si l’établissement bancaire donne son accord et si le nouveau contrat d’assurance présente un niveau de garanties équivalent à celui du contrat initialement souscrit auprès de la banque.
Mais depuis quelques années, les assureurs dénoncent certaines pratiques utilisées par les établissements bancaires pour tenter de décourager les emprunteurs de changer de contrat : demandes de pièces inutiles, exclusions de garanties, refus injustifiés et délais de traitement importants conduisant à dépasser les délais légaux. Et c’est ce dernier point qui a attiré l’attention de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).
Rappelons qu’une fois la demande de changement d’assurance-emprunteur adressée à l’établissement bancaire du client, ce dernier dispose d’un délai de 10 jours ouvrés pour répondre. Or selon l’Observatoire 2024 de l’assurance-emprunteur, près d’une demande de substitution d’assurance sur deux excède ce délai légal de 10 jours. Des abus qui ont des effets négatifs pour le secteur : concurrence freinée, maintien des banques en position dominante et, pour l’emprunteur, un manque à gagner. Après avoir mené son enquête, la DGCCRF vient de prononcer à l’encontre de plusieurs banques une peine d’amende de plusieurs centaines de milliers d’euros pour non-respect de la réglementation. Une première depuis l’instauration de la loi Lemoine. Reste à savoir maintenant si ces premières sanctions auront un effet positif sur le secteur.
Contrairement aux établissements bancaires, qui ne tiennent pas toujours compte de toutes les particularités de la situation d’un emprunteur pour définir le prix de sa couverture assurantielle, les assureurs ajustent leurs tarifs au profil de leurs clients. Combiné au fait qu’une assurance-emprunteur souscrite auprès d’un assureur peut offrir un bon rapport qualité-prix, des économies notables peuvent être faites par un emprunteur qui décide de substituer son contrat. « Selon les études réalisées, la possibilité de résiliation à tout moment de l’assurance-emprunteur permettrait de réaliser une économie potentielle moyenne allant de 5 000 à 15 000 € (selon les modalités du crédit couvert) pour chaque dossier d’emprunt immobilier sur toute la durée du prêt », ont tenu à préciser les pouvoirs publics dans l’étude d’opportunité de faire évoluer la législation en matière d’assurance-emprunteur.
Et les gains que l’on peut tirer d’un changement de contrat d’assurance ne sont pas uniquement économiques. En initiant cette démarche, un emprunteur peut aussi rechercher un niveau de couverture plus favorable et mieux adapté à sa situation. Là encore, compte tenu des différentiels tarifaires, un emprunteur dispose probablement d’une marge de manœuvre qui lui permettra, à tarif égal, de trouver un contrat plus protecteur auprès d’un assureur.

Crée le 28-10-2025
Les employeurs confrontés à une baisse durable de leur activité qui, pour autant, n’est pas de nature à compromettre leur pérennité peuvent recourir à l’« activité partielle de longue durée rebond » (APLD-R). Un dispositif, semblable à l’activité partielle de longue durée mise en place pendant l’épidémie de Covid-19, qui est destiné à maintenir les salariés dans leur emploi. Mais attention, car il ne sera plus possible d’accéder à ce dispositif après le 28 février 2026. Marche à suivre.
Les employeurs peuvent recourir à l’APLD-R :- soit en signant un accord collectif au niveau de l’entreprise, de l’établissement ou du groupe ;- soit, après consultation du comité social et économique (CSE) s’il existe, en élaborant un document unilatéral visant à appliquer un accord de branche étendu conclu en la matière.
L’accord ou le document unilatéral doit notamment comporter la date de début et la durée d’application du dispositif d’APLD-R, les salariés concernés, la réduction maximale de l’horaire de travail (dans la limite, en principe, de 40 % de la durée légale de travail) pratiquée ainsi que des engagements portant sur le maintien de l’emploi et la formation professionnelle des salariés.
L’accord collectif (ou le document unilatéral) portant sur le recours à l’APLD-R doit être adressé à , par voie dématérialisée, pour validation (ou homologation) accompagné, le cas échéant, de l’avis rendu par le CSE de l’entreprise.
Et attention, pour bénéficier de l’APLD-R, les employeurs doivent transmettre leur accord collectif ou leur document unilatéral à l’administration au plus tard le 28 février 2026 ! Des avenants de révision de l’accord collectif ou du document unilatéral pouvant être transmis après cette date.
Pour chaque heure non travaillée, l’employeur verse aux salariés une indemnité correspondant à 70 % de leur rémunération horaire brute. Une indemnité qui ne peut être inférieure à 9,40 € (8,10 € à Mayotte), ni supérieure à 37,42 € (28,29 € à Mayotte).
De son côté, l’employeur perçoit de l’État, pour chaque heure non travaillée par ses salariés, une allocation fixée à 60 % de leur rémunération horaire brute. Le montant de cette allocation ne peut être inférieur à 9,40 € (8,10 € à Mayotte), ni supérieur à 32,08 € (24,25 € à Mayotte).
À noter : : la liste des accords de branche étendus peut être consultée . Des accords conclus notamment dans les secteurs de la métallurgie, du travail temporaire, de l’industrie textile, des entreprises d’architecture ou encore de l’industrie et de la transformation des papiers et cartons.
À savoir : : à réception du document, l’administration dispose de 15 jours pour valider l’accord collectif ou de 21 jours pour homologuer le document unilatéral de l’employeur. Sachant que son silence vaut accord.
À noter : : pour permettre aux entreprises de transmettre leur document unilatéral dans le délai imparti, le ministère du Travail invite les représentants des branches professionnelles à déposer leurs accords conclus sur l’APLD-R au cours du mois de décembre 2025.
Précision : : cette indemnité est portée à 100 % de la rémunération nette du salarié lorsqu’il suit des actions de formation.

Crée le 30-10-2025
Lorsque, dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, un dirigeant de société cause un préjudice à une personne extérieure à la société (un tiers), un client ou un fournisseur par exemple, il peut être condamné à réparer ce préjudice. Mais attention, sa responsabilité personnelle envers cette personne ne peut être engagée que s’il a commis une faute intentionnelle, d’une particulière gravité et incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions.
C’est ce que les juges ont réaffirmé dans l’affaire récente suivante. Après avoir confié une mission de maîtrise d’ouvrage à une société d’architecte (une société par actions simplifiée), des époux, en raison des malfaçons qu’ils estimaient avoir subies, avaient agi contre la mutuelle des architectes français, en sa qualité d’assureur de la société d’architecte, pour être indemnisés de leur préjudice. Cette dernière, invoquant le fait que le chantier avait été déclaré pour un montant inférieur à son montant réel, avait obtenu une réduction proportionnelle aux sommes dues aux époux. Les époux avaient alors engagé la responsabilité personnelle du dirigeant de la société d’architecte pour avoir effectué une mauvaise déclaration du chantier.
Saisie du litige, la cour d’appel avait retenu la responsabilité personnelle du dirigeant de la société, ayant estimé que ce dernier, en sa qualité de président, avait commis une faute de gestion en déclarant le chantier pour une somme inférieure à son montant réel, privant ainsi les époux du droit à une indemnisation complète de la part de l’assureur pour les désordres imputables à la société d’architecte.
Mais la Cour de cassation a censuré la décision de la cour d’appel, rappelant que la responsabilité personnelle du président d’une SAS à l’égard des tiers ne peut être engagée que s’il a commis une faute « séparable de ses fonctions », c’est-à-dire une faute intentionnelle, d’une particulière gravité et incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions.
Ainsi, la simple faute de gestion commise par le président de la SAS ne pouvait pas être de nature à engager la responsabilité de ce dernier à l’égard des clients.

Crée le 28-10-2025
La récente loi transposant plusieurs accords nationaux interprofessionnels « en faveur de l’emploi des salariés expérimentés et relative à l’évolution du dialogue social », plus connue sous le nom de « loi seniors », a récemment aménagé plusieurs dispositifs mobilisables par les salariés en fin de carrière. Le point sur les modifications apportées.
Les salariés en fin de carrière qui, avec l’accord de leur employeur, demandent à passer à temps partiel peuvent percevoir leur indemnité de départ à la retraite de manière anticipée et fractionnée. Et ce, afin de voir tout ou partie de leur rémunération maintenue durant leur activité à temps partiel.
Pour pouvoir s’appliquer, cette mesure doit être mise en place par un accord d’entreprise (ou d’établissement) ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Étant précisé que les salariés qui en bénéficient n’ont pas accès à la retraite progressive.
Les salariés qui souhaitent réduire leur activité professionnelle en vue de bénéficier de la retraite progressive doivent en faire la demande auprès de leur employeur. Et, jusqu’alors, l’employeur pouvait refuser cette demande au seul motif que la durée de travail souhaitée par le salarié était incompatible avec l’activité économique de l’entreprise.
Désormais, pour favoriser le recours à la retraite progressive, le refus de l’employeur doit être davantage motivé, c’est-à-dire faire état, notamment :- des conséquences de la réduction de la durée de travail sollicitée par le salarié sur la continuité de l’activité de l’entreprise (ou du service) ;- et, lorsque ces conséquences impliquent un recrutement, des difficultés pour y procéder sur le poste concerné.
Sans changement, la mise à la retraite d’un salarié peut, avec son accord, intervenir dès l’âge de 67 ans. Et à partir de 70 ans, son accord n’est plus requis, son employeur pouvant le mettre à la retraite d’office.
Et désormais, précise le Code du travail, la mise à la retraite est possible même si le salarié avait déjà atteint l’âge de 67 ans lors de son embauche dans l’entreprise.
Précision : : les nouvelles règles introduites s’appliquent depuis le 26 octobre 2025.
Précision : : si une partie de l’indemnité de départ à la retraite n’est pas versée au salarié durant son activité à temps partiel, elle lui est réglée lorsqu’il prend sa retraite.
Rappel : : à défaut de réponse de l’employeur dans les 2 mois, la demande du salarié est considérée comme étant acceptée.
À noter : : l’âge de 67 ans correspond à l’âge d’obtention d’une pension de retraite à taux plein, quel que soit le nombre de trimestres de retraite acquis par le salarié.
À savoir : : cette précision met fin à la position de la Cour de cassation selon laquelle un salarié ne pouvait pas être mis à la retraite d’office s’il avait déjà atteint l’âge de 70 ans lors de son embauche ().

Crée le 28-10-2025
Où puis-je passer un appel en 2G ou 3G ? Où puis-je naviguer sur internet en 4G ? Quels sont les opérateurs qui déploient la 5G autour de chez moi ou de mon lieu de travail ? Pour répondre à ces questions, l’Arcep propose une cartographie donnant une vision synthétique de la couverture en voix, SMS et données mobiles à l’échelle du département. Ces cartes synthétisent les informations sur la couverture voix/SMS et 4G à l’intérieur des bâtiments, la couverture sur les axes routiers et ferrés et l’avancement du dispositif de couverture ciblée.
Désormais, les cartes contiennent également des informations sur la couverture 5G avec des données issues de l’Observatoire 5G de l’Arcep. Elles indiquent les sites 5G du réseau mobile de chaque opérateur, ouverts commercialement et équipés des technologies 5G. Selon les derniers chiffres relevés, au 31 mars 2025, Bouygues Télécom avait ouvert commercialement 15 804 sites en 5G, Free mobile 21 390, Orange 13 938 et SFR 14 807. Ces cartes sont proposées en complément du site « Mon réseau mobile », qui permet de comparer les performances des opérateurs.
Pour consulter les cartes :

Crée le 29-10-2025
Hormis s’il s’agit d’opérations courantes et conclues à des conditions normales, les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre une société et l’un de ses dirigeants ou l’un de ses associés ne peuvent pas être conclues librement (contrat de travail, prêt de somme d’argent par un dirigeant à la société, conditions de départ à la retraite, etc.). En effet, pour éviter qu’elles ne portent atteinte aux intérêts de la société, ces conventions sont soumises au contrôle des associés ou de l’organe compétent dans la société (conseil d’administration, conseil de surveillance) en vertu d’une procédure particulière qui varie selon le type de société. C’est la raison pour laquelle on parle de « conventions réglementées ».
Et attention, si cette procédure n’est pas respectée, la responsabilité du dirigeant concerné peut être engagée. Et dans certains types de société, la convention considérée peut même être annulée si elle a eu des conséquences dommageables pour la société.
Ainsi, dans une affaire récente, au moment de son départ à la retraite, le président du directoire d’une société avait perçu une certaine somme, dont une partie provenait d’un compte épargne-temps (CET) mis en place 10 ans auparavant par un accord collectif et dont il avait bénéficié puisqu’il était également salarié de la société. Or la société, qui considérait que cet accord collectif était une convention réglementée et que le président aurait donc dû recueillir l’autorisation préalable du conseil de surveillance pour le mettre en place, avait agi en responsabilité contre ce dernier et lui avait réclamé la restitution de la somme versée et le paiement de dommages-intérêts.
Pour sa défense, le président avait fait valoir qu’il n’avait pas commis de faute puisqu’il n’avait pas dissimulé la mise en place de cet accord collectif ni perçu frauduleusement une rémunération au titre du CET.
Mais la Cour de cassation n’a pas été de cet avis. Pour elle, le non-respect par le dirigeant de la procédure des conventions réglementées constitue, en soi, une violation de la loi et une faute de la part de ce dernier, peu importe qu’il y ait ou non dissimulation ou fraude. Sévère !
Précision : : dans cette affaire, le fait qu’un accord collectif instituant un compte épargne-temps puisse être qualifié de convention réglementée n’était pas contesté devant les juges.

Crée le 29-10-2025
Afin de renforcer la transparence de l’information délivrée aux investisseurs et de faciliter la comparabilité des SCPI avec les autres véhicules d’investissement immobilier, l’ASPIM (association française des sociétés de placement immobilier) vient d’actualiser ses modalités de calcul et de publication des indicateurs de performance des SCPI.
Globalement, cette mise à jour conduit notamment à :- créer un indicateur obligatoire, la performance globale annuelle (PGA). Cet indicateur additionne le dividende et la variation du prix de souscription sur un an ;- un encadrement renforcé du taux de distribution. Le taux de distribution étant l’une des composantes de la performance globale d’une SCPI, il ne peut être communiqué isolément. Toute communication relative au taux de distribution d’une SCPI doit désormais systématiquement être accompagnée de la performance globale annuelle (PGA), calculée sur la même période ;- une révision de la présentation du TRI (taux de rendement interne). Ainsi, cet indicateur doit être calculé et présenté sur les 5 dernières années ou, si la SCPI existe depuis moins de 5 ans, sur toute sa période d’existence, ou, au choix de la société de gestion, sur une période plus longue. Dans tous les cas, le TRI doit être calculé sur des tranches complètes de 12 mois. À ce titre, le TRI ne peut pas être présenté, ni annualisé sur une période inférieure à un an. En outre, il doit prendre en compte les pénalités de sortie anticipée ;- encourager les sociétés de gestion, dans leur rapport annuel, à publier le rendement global immobilier (RGI). Et à rappeler que cet indicateur mesure la performance patrimoniale de la SCPI (qui se calcule comme la somme du taux de distribution de l’année N et de la variation de la valeur de réalisation par part de l’année N) et ne reflète pas directement la performance effectivement perçue par l’investisseur en cas de rachat.
À noter : : l’ASPIM, qui représente les gestionnaires de fonds d’investissement alternatif (FIA) en immobilier (SCPI, OPCI et autres FIA « par objet »), contribue notamment avec les autorités de place à l’évolution de la réglementation des FIA.

Crée le 28-10-2025
Vous le savez : le dispositif de déduction pour épargne de précaution (DEP) permet aux exploitants agricoles relevant de l’impôt sur le revenu de déduire de leur bénéfice imposable certaines sommes, à condition d’en épargner une partie (entre 50 et 100 %), afin de pouvoir les utiliser, au cours des 10 exercices suivants, pour faire face aux dépenses nécessitées par l’activité. Lorsque les sommes épargnées sont mobilisées, elles sont réintégrées au résultat et deviennent donc imposables.
Toutefois, pour l’impôt sur le revenu dû à compter de 2024, cette réintégration peut être exonérée à hauteur de 30 % lorsque les sommes servent dans certaines circonstances, notamment en cas de perte de récoltes ou de cultures résultant d’aléas climatiques. Mais à condition que ces pertes ouvrent droit à une indemnisation au titre des contrats d’assurance récolte multirisques climatiques subventionnés ou fondée sur la solidarité nationale.
À ce titre, l’administration fiscale vient donc de préciser que si les pertes de récoltes ou de cultures sont inférieures au seuil d’indemnisation inscrit au contrat d’assurance et fixé dans les limites prévues par décret, les sommes utilisées pour faire face à ces pertes ne peuvent pas bénéficier de l’exonération partielle.
Rappel : : le montant des sommes exonérées ne peut excéder, en principe, 50 000 € par exercice.
Attention : : les exploitants agricoles qui ont opté, dans leur contrat d’assurance, pour une indemnisation à partir d’un niveau de perte inférieur aux seuils fixés par décret sont exclus du bénéfice de l’exonération partielle.

Crée le 27-10-2025
Vous le savez, la taxe d’habitation a été supprimée pour la résidence principale. Mais elle demeure applicable sur les résidences secondaires. Elle est due par les propriétaires ou les locataires qui, au 1 janvier de l’année d’imposition, ont la possibilité d’occuper, à tout moment, le logement imposable.
En pratique, les avis de taxe d’habitation 2025 des contribuables non mensualisés vont être mis en ligne dans leur espace sécurisé du site impots.gouv.fr dès le 3 novembre. Pour ceux qui sont mensualisés, les avis seront disponibles à compter du 17 novembre. Quant aux avis papier, leur remise aux services de la Poste s’étalera du 6 au 19 novembre (contribuables non mensualisés) et du 21 au 28 novembre (contribuables mensualisés).
Les contribuables devront s’acquitter de la taxe au plus tard le 15 décembre. En cas de paiement en ligne, cette date est repoussée au 20 décembre avec un prélèvement effectif le 29 décembre. Le paiement en ligne (prélèvement mensuel ou à l’échéance, télérèglement) de la taxe d’habitation étant obligatoire lorsque le montant dû excède 300 €.
S’il est désormais trop tard pour 2025, vous pouvez opter jusqu’au 15 décembre prochain, au titre de votre taxe d’habitation, pour des prélèvements mensuels, de janvier à octobre 2026, soit 10 mensualités. Une régularisation sera ensuite effectuée en fin d’année.
À noter : : la taxe d’habitation vise les locaux meublés et leurs dépendances (un garage, par exemple), y compris s’ils sont soumis à la cotisation foncière des entreprises, sauf lorsqu’il s’agit de locaux à usage exclusivement professionnel.
Précision : : la taxe d’habitation s’obtient en multipliant la valeur locative par le taux voté par la collectivité territoriale. Ce taux pouvant être majoré dans les zones « tendues » (notamment le littoral) de 5 à 60 %. Pour 2025, 4 872 communes (soit 14 %) ont augmenté leur taxe d’habitation.
À savoir : : ces dates limites de paiement concernent aussi les redevables de la taxe sur les logements vacants et de la taxe d’habitation sur les logements vacants.

Crée le 20-10-2025
La crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, marquée par de nombreuses semaines de confinement à compter de mars 2020, avait entraîné une très forte diminution du nombre des créations d’associations. Ainsi, alors que depuis 2014, plus de 71 000 associations voyaient le jour chaque année, seulement 65 014 associations avaient été créées entre le 1 juillet 2019 et le 30 juin 2020, et 65 268 entre le 1 juillet 2020 et le 30 juin 2021.
À compter du second semestre 2021, le nombre d’associations créées était reparti doucement à la hausse avec 66 487 nouvelles structures sur la période 2021-2022. Un élan qui s’était confirmé avec 71 128 créations sur la période 2022-2023 et 73 120 sur la période 2023-2024.
Et, bonne nouvelle, 74 330 nouvelles associations ont vu le jour entre le 1 juillet 2024 et le 30 juin 2025, soit un niveau jamais égalé depuis 2015.
Côté secteur, sur les 3 dernières années, un quart des nouvelles associations ont été créées dans les domaines de la culture et de la pratique d’activités artistiques et culturelles (25 % des créations). Suivent les associations proposant des activités sportives et de plein air (16,9 %), les clubs de loisirs (8,7 %), les associations d’entraide (8 %) et les associations œuvrant pour l’éducation et la formation (5,7 %).
À noter : : on compterait, en France, entre 1,55 et 1,65 million d’associations actives.
Recherches & Solidarités, La France associative en mouvement, 23e édition, octobre 2025

Crée le 23-10-2025
Le Code du travail interdit les agissements sexistes dans le monde du travail. Ces faits étant définis comme « tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ».
À ce titre, l’employeur doit, au titre de son obligation de sécurité envers ses salariés, prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir et faire cesser ces agissements. Et la Cour de cassation considère que les auteurs d’agissements sexistes doivent être sanctionnés par un licenciement quelles que soient leur ancienneté ou la tolérance passée de l’entreprise à leur égard.
Dans une affaire récente, le responsable de plusieurs agences de travail temporaire avait contesté en justice son licenciement pour faute grave motivé par des agissements sexistes.
Saisie du litige, la Cour de cassation a constaté que le salarié avait tenu, de manière répétée, des propos à connotation sexuelle insultants et dégradants (propos d’une vulgarité telle que nous avons fait le choix de ne pas les mentionner) à l’égard de ses subordonnées hiérarchiques. Elle a estimé que ce comportement rendait impossible son maintien dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis et que son licenciement pour faute grave était justifié.

Crée le 24-10-2025
Lorsqu’un consommateur achète un bien à distance (sur internet ou par téléphone), par correspondance ou en dehors d’un établissement commercial, il a le droit de se rétracter pendant un délai de 14 jours.
Toutefois, ce droit de rétractation n’existe pas lorsque le contrat porte sur un bien confectionné selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisé.
Mais que faut-il entendre par « bien personnalisé » ? La Cour de cassation vient de donner une illustration de cette notion. Dans cette affaire, un particulier avait commandé à distance un véhicule à un vendeur professionnel et lui avait versé un acompte de 5 000 €. 13 jours plus tard, il s’était rétracté et avait demandé au vendeur le remboursement de l’acompte.
Or le tribunal saisi du litige avait considéré que l’acquéreur n’avait pas le droit de se rétracter. En effet, selon le tribunal :- le véhicule fourni était nettement personnalisé dès lors que le vendeur exerçait une activité consistant à sélectionner des voitures en considération des besoins spécifiques exprimés par les clients ;- les conditions générales du contrat excluaient toute possibilité d’exercice d’un droit de rétractation ;- le vendeur, qui ne disposait d’aucun stock, avait fourni un véhicule neuf commandé à un fournisseur afin de répondre aux critères de recherche exprimés par l’acquéreur.
Saisie à son tour, la Cour de cassation a censuré ce jugement car, pour elle, les motifs retenus par le tribunal étaient insuffisants pour caractériser que le vendeur avait fourni à l’acquéreur un véhicule nettement personnalisé.
Exemples : : ont été considérés par les juges comme des biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés des cartes de visites avec un QR Code à scanner et une application mobile ou encore des rideaux sur-mesure. À l’inverse, une voiture, assortie d’options relatives à la couleur de la carrosserie et à l’installation d’une alerte à distance de sécurité, n’a pas été considérée comme étant un bien nettement personnalisé.

Crée le 24-10-2025
Comme chaque année, la même question se pose : à quelle rémunération doit-on s’attendre s’agissant des fonds en euros ? Même si les chiffres sont loin d’être arrêtés, quelques éléments laissent penser que le taux moyen des fonds en euros devrait au moins être équivalent à celui de 2024. Ainsi, après avoir profité d’un rendement moyen de 2,60 % en 2023 et 2024 (chiffres de l’ACPR), les épargnants peuvent espérer un taux moyen de 2,65 % en 2025, net de frais (voire 2,7 % dans le scénario le plus positif), mais hors prélèvements sociaux. Un taux légèrement meilleur qui peut s’expliquer par plusieurs facteurs, selon le cabinet Facts & Figures.
Tout d’abord, le cabinet explique que, comme la situation politique et budgétaire de la France se dégrade, le rendement des obligations françaises devrait mécaniquement grimper. Une bonne nouvelle pour les épargnants qui devraient logiquement voir les rendements continuer à progresser dans les années à venir. Rappelons que pour composer les fonds en euros, les assureurs investissent massivement les cotisations des assurés dans des obligations d’État (OAT) et d’entreprises privées. Sachant que l’OAT 10 ans français occupe une place encore importante dans les allocations d’actifs.
Ensuite, pour bonifier leur taux, les assureurs vont pouvoir piocher dans leurs réserves, la fameuse provision pour participation aux bénéfices. Rappelons que ces dernières sont des fonds dans lesquels chaque assureur met de côté une partie des produits financiers dégagés par la gestion de son fonds en euros. Une réserve permettant d’offrir une rémunération stable dans le temps ou un bonus de rendement.
Enfin, la baisse récente des rendements de l’épargne réglementée (typiquement le Livret A) va profiter aux assureurs. En effet, ces derniers alignent souvent le rendement de leur contrat, a minima, sur celui du Livret A afin de concurrencer l’épargne réglementée.
Affaire à suivre, donc…

Crée le 23-10-2025
La loi de finances pour 2025 a mis à la charge des très grandes entreprises redevables de l’impôt sur les sociétés une nouvelle contribution exceptionnelle sur les bénéfices. Sont concernées les entreprises dont le chiffre d’affaires réalisé en France est au moins égal à 1 Md€ au titre de l’exercice pour lequel la contribution est due ou au titre de l’exercice précédent.
Cette contribution est due au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025, donc l’exercice 2025 pour les entreprises dont l’exercice coïncide avec l’année civile. Son taux étant fixé à :- 20,6 % lorsque le chiffre d’affaires 2024 et 2025 est compris entre 1 et 3 Md€ ;- 41,2 % lorsque ce chiffre d’affaires 2024 ou 2025 est au moins égal à 3 Md€.
En pratique, elle donne lieu à un versement anticipé, égal à 98 % de la contribution estimée. Pour les entreprises dont l’exercice coïncide avec l’année civile, cet acompte est à payer, de façon spontanée, au plus tard le 15 décembre 2025. Le versement du solde devant alors intervenir au plus tard le 15 mai 2026.
Le projet de loi de finances pour 2026 prévoit de proroger cette contribution exceptionnelle d’un an. Elle serait due au titre des deux premiers exercices clos à compter du 31 décembre 2025, donc l’exercice 2025 et 2026 pour les entreprises dont l’exercice coïncide avec l’année civile. Son taux serait toutefois réduit de moitié pour le second exercice, soit 10,3 % (au lieu de 20,6 %) et 20,6 % (au lieu de 41,2 %).
Précision : : la contribution est calculée sur la moyenne de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est due et au titre de l’exercice précédent, avant imputation des réductions et crédits d’impôt.

Crée le 21-10-2025
À chaque évolution de standard, ses avancées. Si le WiFi 6, lancé en 2019, et le WiFi 7, plus récemment, ont grandement amélioré la vitesse de connexion, les réseaux sont encore instables si trop d’appareils (TV, consoles, enceintes connectées…) se connectent en même temps à la même source. Pour résoudre ce problème, TP-Link s’est lancé, en partenariat avec plusieurs acteurs de l’industrie, dans la réalisation d’un prototype fonctionnel de WiFi 8.
Les premiers tests effectués sur ce nouveau standard montrent que la technologie, qui mise sur la stabilité plutôt que sur la vitesse, avance plus vite que prévu. Le WiFi 8 utilisera toujours les mêmes bandes passantes avec un débit théorique de 23 Gbit/s, mais devrait réduire les coupures lorsque plusieurs appareils fonctionnent en même temps. Il devrait également augmenter la portée et la réactivité si l’on s’éloigne du routeur ou si l’on se déplace dans la maison.
Sa validation officielle est prévue vers 2028, mais il pourrait être intégré à des routeurs et des smartphones avant cette date.

Crée le 21-10-2025
La fin de l’année peut être l’occasion d’offrir un cadeau à vos principaux clients afin de les remercier pour la confiance qu’ils vous accordent et de consolider la relation professionnelle que vous entretenez avec eux. Ces cadeaux doivent toutefois rester dans les clous de la réglementation fiscale afin d’éviter tout risque de redressement.
La TVA supportée sur les cadeaux est déductible s’il s’agit de biens de très faible valeur, c’est-à-dire lorsque le prix d’achat ou de revient unitaire du cadeau n’excède pas, pour 2025, 73 € TTC, par an et par bénéficiaire. Sachant que l’administration fiscale inclut dans cette valeur les frais de distribution à la charge de l’entreprise (frais d’emballage, frais de port...).
Les cadeaux d’affaires constituent une charge déductible des bénéfices imposables s’ils sont offerts dans l’intérêt direct de votre entreprise et que leur prix est raisonnable.
Lorsque le montant global des cadeaux d’affaires excède 3 000 € sur l’exercice, vous devez, en principe, les inscrire sur le relevé des frais généraux, avec votre déclaration de résultats, sous peine d’une amende. Sont concernées par cette obligation les entreprises exerçant une activité industrielle ou commerciale et relevant de l’impôt sur le revenu selon un régime réel ainsi que les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés. En pratique, les entreprises individuelles doivent utiliser le cadre F de l’annexe n° 2031 Bis. Quant aux sociétés, elles doivent joindre le relevé n° 2067.
À savoir : : cette limite sera réévaluée au 1 janvier 2026 et s’appliquera pendant 5 ans, soit jusqu’en 2030. Pour l’heure, le nouveau montant n’a pas encore été fixé.
Important : : vous devez être en mesure de prouver l’utilité de ces cadeaux pour votre activité (fidéliser un client, par exemple) et, en particulier, de désigner nommément les bénéficiaires. Veillez donc à bien conserver tous les justificatifs nécessaires (factures, nom des clients...).

Crée le 22-10-2025
L’assurance-vie luxembourgeoise continue de séduire les épargnants. Selon les derniers chiffres du Commissariat aux assurances luxembourgeois, les investissements des Français dans ce produit ont connu une nette augmentation de 56,3 % en 2024, atteignant 13,9 milliards d’euros (8,9 Md€ en 2023). Un record ! Bien que les chiffres de cette année ne soient pas encore connus, selon les professionnels de la finance, 2025 devrait enregistrer des flux tout aussi conséquents. Cette tendance, qui a commencé à prendre de l’ampleur à compter de la dissolution de l’Assemblée nationale le 9 juin 2024, peut refléter l’expression d’une certaine inquiétude des investisseurs. Une inquiétude nourrie notamment par la crise politique française, une dette importante et un déficit abyssal, les difficultés liées à l’adoption des budgets et encore par les tensions internationales.
Bien que ce succès interpelle, il faut dire que l’assurance-vie luxembourgeoise a des atouts à faire valoir. Par exemple, ce type de contrat bénéficie d’une protection particulière et unique en Europe. En effet, ce système de protection, connu sous le nom de « triangle de sécurité », assure la séparation des avoirs des souscripteurs et des actifs des actionnaires et des créanciers de l’assureur. Concrètement, ces actifs sont déposés sur des comptes séparés et détenus auprès de banques dépositaires « agréées » par le Commissariat aux assurances. Cet organe de surveillance étant autorisé à intervenir sur ces comptes en cas de problèmes. En outre, le Luxembourg octroie aux épargnants un statut de créancier super privilégié. Ce privilège permet aux épargnants de récupérer, avant tout autre créancier, en priorité les sommes déposées sur leur contrat en cas de défaillance de la compagnie d’assurance.
L’autre intérêt de l’assurance-vie luxembourgeoise est de pouvoir se confectionner un contrat sur-mesure. Contrairement à l’assurance-vie à la française, il est possible d’accéder à un panel plus large de supports d’investissement. Avec un ticket d’entrée de 250 000 €, le souscripteur peut investir dans des fonds actions, obligataires, convertibles, des titres cotés ou non cotés. Pour les contrats haut de gamme, des fonds d’investissement plus complexes peuvent être proposés et intégrer des produits structurés, des contrats d’option, des contrats à terme, des contrats dérivés, des contrats de devises ou encore de taux. Autre avantage, il est même possible d’alimenter son contrat avec différentes devises comme l’euro, le dollar, la livre sterling, le franc suisse ou encore le yen. Un avantage non négligeable pour les épargnants ayant des actifs à l’international.
Précision : : l’assurance-vie luxembourgeoise ne procure aucun avantage fiscal particulier par rapport au système français car c’est la fiscalité du pays de résidence du souscripteur qui s’applique, soit la fiscalité française de l’assurance-vie pour un résident français.

Crée le 21-10-2025
Le budget 2026 poursuit l’engagement du gouvernement de soutenir les exploitants agricoles en prorogeant deux dispositifs d’aide et en créant une nouvelle exonération fiscale.
Pour soutenir l’agriculture biologique, les exploitations agricoles peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt de 4 500 € par an lorsque au moins 40 % de leurs recettes proviennent d’activités agricoles relevant du mode de production biologique.
Bonne nouvelle : le projet de loi de finances maintient cet avantage fiscal jusqu’en 2027.
Vous le savez : les exploitants agricoles relevant de l’impôt sur le revenu peuvent déduire de leur bénéfice imposable certaines sommes, à condition d’en épargner une partie (entre 50 et 100 %), afin de pouvoir les utiliser au cours des 10 exercices suivants, pour faire face aux dépenses nécessitées par l’activité.
Autre bonne nouvelle : le projet de loi de finances reconduit cette déduction pour épargne de précaution (DEP) jusqu’au 31 décembre 2028.
C’était une demande des éleveurs : le projet de loi de finances instaure un nouveau dispositif d’exonération pour les exploitants agricoles, qu’ils relèvent de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, dont les animaux affectés à la reproduction de leur cheptel sont abattus pour raisons sanitaires. Les éleveurs seraient exonérés d’impôt sur les plus-values ou sur les profits sur stock réalisés à cette occasion, à condition d’utiliser l’indemnité perçue pour reconstituer ce même cheptel dans le délai d’un an à compter de sa perception.
Cette mesure s’appliquerait pour une durée de 3 ans, de 2025 à 2027.
Rappel : : lorsque les sommes épargnées sont mobilisées, elles sont réintégrées au résultat et deviennent donc imposables. Toutefois, pour l’impôt sur le revenu dû à compter de 2024, cette réintégration peut être exonérée à hauteur de 30 % lorsque les sommes servent à faire face à un aléa climatique, sanitaire, environnemental ou à une calamité agricole. Le montant des sommes exonérées étant plafonné à 50 000 € par exercice (multiplié par le nombre d’associés exploitants, dans la limite de 4, pour les GAEC et les EARL imposables à l’impôt sur le revenu).

Crée le 20-10-2025
On sait que le loyer d’un bail commercial renouvelé est plafonné, la hausse de ce loyer ne pouvant pas excéder la variation de l’indice trimestriel de référence intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail précédent.
Toutefois, le loyer d’un bail commercial renouvelé échappe à cette règle du plafonnement, notamment en cas de modification notable des facteurs locaux de commercialité. Dans ce cas, le bailleur est donc en droit de demander une augmentation du loyer plus élevée.
À ce titre, les juges viennent de préciser que la modification notable des facteurs locaux de commercialité constitue un motif de déplafonnement du loyer du bail renouvelé lorsqu’elle est de nature à avoir une incidence favorable sur l’activité commerciale exercée par le locataire, mais indépendamment du fait qu’elle ait eu effectivement et réellement une incidence sur le commerce exploité dans les locaux. Autrement dit, dès lors que la modification est favorable à l’activité du locataire, le bailleur peut lui imposer un déplafonnement du loyer même si son activité n’en a pas profité en pratique.
Dans cette affaire, le bailleur avait demandé le déplafonnement du loyer d’un bail commercial au moment de son renouvellement au motif que l’installation d’un complexe commercial avec des enseignes à forte capacité attractive à côté du local commercial loué améliorait l’achalandage de ce commerce (un commerce de luminaires), l’accroissement notable du flux entrant et sortant de la zone commerciale en raison de l’ampleur des aménagements routiers et immobiliers réalisés pour créer le complexe commercial étant de nature à bénéficier à l’activité du locataire. De son côté, le locataire avait fait valoir que cette installation ne lui avait pas profité puisque son chiffre d’affaires n’avait pas augmenté.
Les juges ont donné raison au bailleur.
Précision : : les facteurs locaux de commercialité correspondent à l’intérêt que présente, pour un commerce, l’importance de la ville, du quartier ou de la rue où il est situé, du lieu de son implantation, de la répartition des diverses activités dans le voisinage, des moyens de transport, de l’attrait particulier ou des sujétions que peut présenter l’emplacement pour l’activité considérée et des modifications que ces éléments subissent d’une manière durable ou provisoire.

Crée le 17-10-2025
Le projet de loi de finances pour 2026 a enfin été présenté en Conseil des ministres et déposé à l’Assemblée nationale. Les deux motions de censure déposées par une partie des oppositions ayant été rejetées, les débats parlementaires vont donc pouvoir commencer. Présentation des principales mesures qui intéressent la fiscalité des associations.
Les dons consentis aux associations d’aide aux personnes en difficulté ou aux victimes de violence domestique ouvrent droit, dans une limite annuelle de 1 000 €, à une réduction d’impôt sur le revenu de 75 %.
Le projet de loi de finances propose de porter cette limite majorée de 1 000 à 2 000 € pour les dons consentis à partir du 14 octobre 2025.
Certaines associations bénéficient d’une exonération de la taxe d’apprentissage normalement due sur la rémunération de leurs salariés. Le projet de loi de finances supprime cette exonération notamment pour les associations qui appliquent la franchise pour leurs activités lucratives accessoires et les associations d’intérêt local.
L’abaissement, à compter du 1 mars 2025, des limites d’application de la franchise en base de TVA, à 25 000 € de chiffre d’affaires, quelle que soit l’activité exercée, a été suspendu par le gouvernement jusqu’au 31 décembre 2025.
Le projet de loi de finances prévoit de fixer ce seuil à 37 500 €, mais de maintenir un seuil spécifique de 25 000 € pour les travaux immobiliers, et ce à compter du 1 janvier 2026.
La suppression progressive de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), initialement prévue jusqu’en 2027, a été gelée et reportée sur les années 2028 et 2029, pour une disparition totale en 2030. Ainsi, le taux d’imposition maximal applicable en 2024, fixé à 0,28 %, a été reconduit pour 2026 et 2027, avant d’être abaissé à 0,19 % en 2028 et à 0,09 % en 2029.
Bonne nouvelle : le projet de loi de finances prévoit de revenir sur cette trajectoire de baisse afin, cette fois, d’anticiper le calendrier de suppression de 2 ans. Ainsi, la fin progressive de la CVAE reprendrait dès 2026 avec un taux maximal abaissé de 0,28 à 0,19 %, puis ramené à 0,09 % en 2027. La CVAE serait ainsi définitivement supprimée en 2028, au lieu de 2030.
Le projet de loi de finances propose d’ajouter un dispositif de sanctions en cas de défaut persistant de recours à une plate-forme agréée pour la réception de factures électroniques. Cette sanction financière serait égale à 500 € après mise en demeure infructueuse dans un délai de 3 mois, puis à 1 000 € après une nouvelle mise en demeure infructueuse dans ce même délai. Sachant qu’une nouvelle amende de 1 000 € serait encourue tous les 3 mois après mise en demeure infructueuse.
En outre, le défaut de facturation électronique serait sanctionné par une amende de 50 € par facture (au lieu de 15 €). En revanche, il resterait plafonné à 15 000 € par an.
Rappel : : les dons qui excèdent cette limite bénéficie de la réduction d’impôt classique dont le taux est fixé à 66 % des versements, retenus dans la limite de 20 % du revenu imposable.
Précision : : particularité pour 2025, une cotisation complémentaire a été créée pour compenser la baisse de la CVAE qui s’est appliquée en raison de l’adoption tardive du budget.

Crée le 17-10-2025
Les deux motions de censure déposées par une partie des oppositions ayant été écartées, l’examen du projet de loi de finances pour 2026 à l’Assemblée nationale va pouvoir enfin débuter. Un projet de loi de finances qui contient un certain nombre de mesures concernant les particuliers.
Tout d’abord, le barème de l’impôt sur le revenu ferait l’objet d’un gel. Ainsi, les limites des tranches du barème ne seraient pas revalorisées afin de tenir compte de l’inflation.
Ensuite, la contribution différentielle sur les plus hauts revenus (CDHR), introduite par la loi de finances pour 2025, serait reconduite en 2026. Rappelons que ce dispositif permet d’assurer une imposition minimale de 20 % des contribuables les plus aisés. Ainsi, dès lors que la somme de l’impôt sur le revenu et de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR) est inférieure à 20 % du revenu, une contribution différentielle est appliquée pour atteindre ce niveau d’imposition. Cette contribution s’applique aux contribuables dont le revenu dépasse 250 000 € pour un célibataire et 500 000 € pour un couple.
Autre mesure prévue par le projet de loi de finances, une nouvelle taxe sur le patrimoine financier serait instaurée. Fixée à un taux de 2 %, cette dernière vise les revenus non distribués logés au sein « de holdings patrimoniales » (technique d’encapsulement). L’objectif étant de faire échec aux stratégies de contournement de l’impôt.
Le projet de loi de finances prévoit également de supprimer le bénéfice de l’abattement proportionnel de 10 % applicable aux pensions de retraite pour le calcul de l’impôt sur le revenu. Un abattement forfaitaire de 2 000 € (par membre du foyer fiscal) serait instauré en lieu et place de cet abattement.
Enfin, le dispositif IR-PME (investissements dans les PME ouvrant droit à une réduction d’impôt sur le revenu) ferait l’objet d’un recentrage. Ainsi, pour les investissements réalisés via les FCPI, seuls ceux finançant en fonds propres des jeunes entreprises innovantes (JEI) pourraient ouvrir droit à l’avantage fiscal.
À noter : : le plafond de versements ouvrant droit au taux majoré dans le cadre de la réduction d’impôt pour dons aux associations (dispositif Coluche) serait porté à 2 000 € pour les dons consentis à compter du 14 octobre 2025.

Crée le 14-10-2025
Dans le cadre de leur pouvoir de direction, les employeurs ont la possibilité de prononcer une sanction disciplinaire à l’égard des salariés qui commettent une faute : avertissement, mise à pied, rétrogradation, licenciement, etc. Sachant que la sanction infligée doit être proportionnée à la faute commise. Cette sanction peut aussi être individualisée, c’est-à-dire adaptée à la situation individuelle du salarié. Il en découle que plusieurs salariés qui ont commis une même faute peuvent être sanctionnés différemment, comme l’illustre une décision récente de la Cour de cassation.
Dans cette affaire, trois salariées engagées au sein d’une association d’aide aux enfants et aux adolescents avaient été sanctionnées pour avoir tardivement informé leur hiérarchie de suspicions d’abus sexuels à l’égard de mineurs au sein d’une famille d’accueil. Deux d’entre elles avaient été licenciées pour faute grave et la troisième s’était vu notifier un avertissement. L’une des salariés avait alors contesté son licenciement en justice estimant que l’application de sanctions différentes pour une même faute constituait une discrimination ou un détournement de pouvoir de son employeur.
Mais la Cour de cassation a rappelé que l’employeur peut, dans l’intérêt de l’entreprise et dans l’exercice de son pouvoir d’individualisation des mesures disciplinaires, sanctionner différemment des salariés qui ont participé à une même faute. Et elle a relevé que la salariée qui avait fait l’objet d’un avertissement n’avait pas, contrairement à ses deux collègues, été informée de l’existence de nouveaux éléments alarmants laissant penser que des abus sexuels sur mineurs avaient été commis. En conséquence, la différence des sanctions prononcées à l’égard des trois salariées était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ou détournement de pouvoir de l’employeur. Le licenciement pour faute grave de la salariée était donc bien fondé.

Crée le 16-10-2025
Le projet de loi de finances pour 2026 a enfin été présenté en Conseil des ministres et déposé à l’Assemblée nationale. Les deux motions de censure déposées par une partie des oppositions ayant été rejetées, les débats parlementaires vont donc pouvoir commencer. Présentation des principales mesures qui intéressent la fiscalité des entreprises.
La suppression progressive de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), initialement prévue jusqu’en 2027, a été gelée et reportée sur les années 2028 et 2029, pour une disparition totale en 2030. Ainsi, le taux d’imposition maximal applicable en 2024, fixé à 0,28 %, a été reconduit pour 2026 et 2027, avant d’être abaissé à 0,19 % en 2028 et à 0,09 % en 2029.
Bonne nouvelle : le projet de loi de finances prévoit de revenir sur cette trajectoire de baisse afin, cette fois, d’anticiper le calendrier de suppression de 2 ans. Ainsi, la fin progressive de la CVAE reprendrait dès 2026 avec un taux maximal abaissé de 0,28 à 0,19 %, puis ramené à 0,09 % en 2027. La CVAE serait ainsi définitivement supprimée en 2028, au lieu de 2030.
L’abaissement, à compter du 1 mars 2025, des limites d’application de la franchise en base de TVA, à 25 000 € de chiffre d’affaires, quelle que soit l’activité exercée, a été suspendu par le gouvernement jusqu’au 31 décembre 2025.
Le projet de loi de finances prévoit de fixer ce seuil à 37 500 €, mais de maintenir un seuil spécifique de 25 000 € pour les travaux immobiliers, et ce à compter du 1 janvier 2026.
Une contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés a été mise à la charge des très grandes entreprises pour 2025, au taux de 20,6 % lorsque leur chiffre d’affaires (CA) est compris entre 1 et 3 Md€ ou de 41,2 % lorsqu’il excède 3 Md€.
Le projet de loi de finances propose de proroger cette contribution en 2026 en réduisant toutefois de moitié le taux applicable, soit 10,3 % lorsque le CA est compris entre 1 et 3 Md€ et 20,6 % lorsqu’il excède 3 Md€.
Le projet de loi de finances propose d’ajouter un dispositif de sanctions à l’égard des entreprises en cas de défaut persistant de recours à une plate-forme agréée pour la réception de factures électroniques. Cette sanction financière serait égale à 500 € après mise en demeure infructueuse dans un délai de 3 mois, puis à 1 000 € après une nouvelle mise en demeure infructueuse dans ce même délai. Sachant qu’une nouvelle amende de 1 000 € serait encourue tous les 3 mois après mise en demeure infructueuse.
En outre, le défaut par l’entreprise de facturation électronique serait sanctionné par une amende de 50 € par facture (au lieu de 15 €). En revanche, le montant maximal des amendes resterait plafonné à 15 000 € par an.
Enfin, le non-respect par l’entreprise de l’obligation de fourniture des données de transaction et de l’obligation de fourniture des données de paiement entraînerait une amende de 500 € par transmission (au lieu de 250 €). Là aussi, le montant maximal des amendes resterait fixé à 15 000 € par an, au titre de chacune de ces obligations.
Précision : : particularité pour 2025, une cotisation complémentaire a été créée pour compenser la baisse de la CVAE qui s’est appliquée en raison de l’adoption tardive du budget.

Crée le 16-10-2025
Lorsqu’une société est mise en liquidation judiciaire, la responsabilité de son dirigeant peut être recherchée par le liquidateur judiciaire lorsqu’il a commis une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif (c’est-à-dire quand l’actif de la société ne suffit pas à régler ses créanciers). Au terme de cette action, dite « en comblement de passif », le dirigeant peut alors être condamné à payer sur ses deniers personnels tout ou partie des dettes de la société.
À ce titre, dans une affaire récente, le dirigeant d’une société en liquidation judiciaire avait été condamné à payer la somme de 182 000 € au titre de l’insuffisance d’actif de la société, ce qui correspondait à la somme réclamée par le liquidateur judiciaire. Il avait alors contesté le montant de cette somme devant la Cour de cassation, faisant valoir que la condamnation d’un dirigeant à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif de sa société doit être proportionnée à son patrimoine et à ses revenus. Pour lui, les juges auraient donc dû prendre en compte sa situation financière personnelle pour fixer le montant de la somme à payer.
Mais la Cour de cassation n’a pas été de cet avis. En effet, elle a affirmé que le tribunal doit apprécier le montant de la contribution du dirigeant à l’insuffisance d’actif de la société en fonction du nombre et de la gravité des fautes de gestion qu’il a commises ayant contribué à cette insuffisance d’actif. Et qu’il n’est pas tenu de prendre en considération le patrimoine et les revenus du dirigeant fautif.

Crée le 15-10-2025
Le nombre de TPE/PME qui disent avoir recours à des solutions d’intelligence artificielle a doublé en un an, mais n’atteint pour le moment que 26 % d’utilisateurs. Parmi les types d’IA cités, on trouve les IA génératives (22 %), les chatbots et les assistants (14 %). Dans le détail, les IA sont principalement utilisées par les entreprises pour faire de l’analyse de documents, de l’automatisation de tâches ou de l’analyse de données.
Pour permettre aux TPE/PME de découvrir ce que peut réellement apporter l’intelligence artificielle au quotidien, France Num propose un webinaire, organisé dans le cadre du plan gouvernemental « Osez l’IA », qui vise à accélérer l’adoption de l’IA dans les entreprises et qui aura lieu le 23 octobre prochain. Au cours de ce webinaire, des cas concrets d’usage de l’IA en entreprise seront présentés par des Activateurs France Num / Ambassadeurs IA. Seront notamment abordés les usages de l’IA dans la gestion des activités d’une agence de communication, dans le tri des déchets dangereux ou encore pour faciliter la recherche de produits sur un site de e-commerce.
Pour en savoir plus :

Crée le 14-10-2025
En raison notamment des tensions générées par la guerre opposant la Russie à l’Ukraine, la France souhaite renforcer son industrie de la défense (qui représente un bassin de plus de 4 500 entreprises pour 220 000 emplois). Toutefois, ce renforcement ne pourra s’opérer sans un accompagnement financier. Selon Bpifrance, les besoins de cette industrie ont été estimé à environ 15 milliards d’euros pour pouvoir faire croître le chiffre d’affaires de la défense de 31 Md€ entre 2025 et 2030. Au vu des sommes importantes à mobiliser, les pouvoirs publics souhaitent faire appel à l’épargne des Français. Et c’est là que Bpifrance entre en jeu. Cette dernière vient officiellement de lancer un nouveau fonds de capital-investissement dédié à ce secteur.
D’une taille cible de 450 M€, ce nouveau fonds de capital-investissement permet aux particuliers de placer au minimum 500 € et jusqu’à 500 000 €. Étant précisé que les fonds investis sont bloqués au minimum pendant 5 ans (hors rachats exceptionnels pour cause notamment de décès de l’investisseur). Et la période de détention recommandée des parts du fonds est fixée à 10 ans.
Dans le détail, le fonds investira directement et indirectement dans un portefeuille diversifié, constitué in fine d’environ 500 entreprises. Point important, selon Bpifrance, l’objectif de rendement à long terme est fixé à 5 % de TRI (taux de rentabilité interne) net par an. Attention toutefois, cet objectif de rendement n’est pas garanti et ne constitue qu’un objectif de gestion.
Afin de faciliter son accès, la souscription au fonds Bpifrance Défense est possible sur une plate-forme internet sécurisée (). Un fonds qui est également accessible par le biais de certains établissements bancaires, assureurs et conseillers en gestion de patrimoine. D’une durée de vie de 20 ans, le fonds est ouvert à la souscription pendant 10 ans, à compter du 14 octobre 2025.
Précision : : les parts de ce fonds d’investissement peuvent être logées dans un compte-titres, un PEA (et PEA-PME), une assurance-vie et un Plan d’épargne retraite individuel et collectif.
Attention : : le fonds Bpifrance Défense présente notamment un risque de perte en capital, les investisseurs pouvant perdre totalement ou partiellement les montants investis, sans recours possible contre Bpifrance Investissement.

Crée le 14-10-2025
Dans une société, lorsque des actes ou des délibérations sont pris en violation de certaines règles légales ou statutaires, ils sont susceptibles d’être annulés par un juge. À ce titre, pour renforcer la sécurité juridique de la constitution des sociétés ainsi que celle de leurs décisions, les pouvoirs publics, par le biais d’une ordonnance du 12 mars 2025, ont clarifié et simplifié en profondeur les règles qui encadrent les nullités. L’objet de la réforme étant de limiter les risques d’annulation des décisions qui pèsent sur les sociétés de façon à préserver leur stabilité juridique.
Voici les principaux changements intervenus.
D’abord, la nullité d’une société ne peut désormais être prononcée qu’en raison de :- l’incapacité juridique de tous ses fondateurs ;- la violation des dispositions fixant un nombre minimal de deux associés (hors EURL et SASU).
Jusqu’alors, les causes de nullité d’une société étaient plus larges puisque celle-ci pouvait résulter, par exemple, d’un objet social illicite ou de la violation des règles de formation du contrat de société (vice du consentement, par exemple).
Ensuite, sauf disposition légale contraire, la violation des statuts ne constitue plus une cause de nullité. Désormais, une décision sociale (c’est-à-dire une décision prise collectivement par les associés ou un acte interne à la société pris par les dirigeants) ne peut être déclarée nulle que si elle viole une disposition impérative du droit des sociétés ou l’une des causes de nullité des contrats en général.
Une exception importante toutefois : dans les sociétés par actions simplifiées (SAS), les statuts peuvent prévoir que les décisions sociales prises en violation des règles statutaires sont nulles.
En outre, le prononcé de la nullité d’une décision est désormais très encadré, le juge devant tenir compte de l’impact réel de l’irrégularité de la décision contestée.
Ainsi, dorénavant, sauf disposition contraire, la nullité d’une décision prise dans une société ne peut être prononcée par un juge que si les trois conditions suivantes sont réunies :- la personne qui demande la nullité de la décision doit démontrer que l’irrégularité constatée lui cause un grief ;- l’irrégularité invoquée doit avoir eu une influence sur le sens même de la décision ;- les conséquences de la nullité de la décision pour l’intérêt de la société ne doivent pas être excessives au regard de l’atteinte à cet intérêt.
Autre nouveauté, les nullités en cascade, qui peuvent emporter des conséquences graves pour la société, sont limitées. Ainsi, d’une part, la nullité de la nomination ou du maintien irrégulier d’un organe (président, directeur général…) ou d’un membre d’un organe collégial de la société (membre du conseil d’administration…) n’entraîne plus automatiquement la nullité des décisions prises par celui-ci.
Et d’autre part, lorsque la rétroactivité de la nullité d’une décision est de nature à produire des effets manifestement excessifs pour l’intérêt de la société, les effets de cette nullité peuvent être différés dans le temps par le juge.
Enfin, le délai de la prescription pour demander la nullité d’une société ou d’une décision sociale postérieure à la constitution de la société est réduit, sauf exceptions, et passe de trois à deux ans.
Précision : : ces nouvelles règles sont entrées en vigueur le 1 octobre dernier.

Crée le 14-10-2025
L’épidémie de Covid-19, qui avait contraint de nombreux employeurs à recourir au télétravail, a occasionné de nombreux contentieux s’agissant de l’octroi des titres-restaurant. Des contentieux qui s’articulaient autour d’une même question : les télétravailleurs ont-ils droit aux titres-restaurant ? Autrement dit, est-il possible de réserver cet avantage aux salariés qui travaillent sur site ?
C’est pourquoi le ministère du Travail avait précisé, dans sa fiche mise à jour en février 2021, que les télétravailleurs devaient bénéficier des mêmes droits et avantages que ceux accordés aux salariés en situation comparable travaillant dans les locaux de l’entreprise, y compris donc des titres-restaurant. Une règle qui avait également été reprise dans . Et c’est aujourd’hui au tour de la Cour de cassation de « consacrer » le droit aux titres-restaurant des télétravailleurs.
Dans cette affaire, un salarié avait saisi la justice afin d’obtenir le paiement de la contribution de son employeur aux titres-restaurant, un avantage qui lui avait été retiré pendant 2 ans en raison de son passage en télétravail.
Et les juges lui ont donné raison. Ils ont d’abord rappelé que les télétravailleurs peuvent prétendre aux mêmes droits et avantages que ceux accordés aux salariés travaillant dans les locaux de l’entreprise. Ils en ont déduit que les télétravailleurs qui remplissent les conditions d’octroi des titres-restaurant (repas compris dans leur horaire journalier de travail) doivent en bénéficier, dès lors que cet avantage est attribué aux salariés qui travaillent sur site. L’employeur a donc été condamné à régler au salarié une indemnité d’environ 1 700 €.
En complément : : dans une autre affaire, les juges ont indiqué que lorsque l’octroi de titres-restaurant relève d’un usage, l’employeur ne peut pas suspendre cet avantage sans dénoncer l’usage existant (information des représentants du personnel et des salariés et délai de prévenance suffisant).

Crée le 14-10-2025
Lorsqu’il exerce son droit de reprise, le propriétaire de terres louées à un agriculteur est tenu de lui délivrer un congé. Ce congé doit notamment mentionner le motif pour lequel il est donné (par exemple, la reprise pour exploiter) et l’identité du bénéficiaire de la reprise (lui-même, son conjoint ou son partenaire pacsé ou encore l’un de ses descendants).
Le locataire qui entend contester ce congé parce qu’il estime, par exemple, que les conditions de la reprise ne sont pas remplies (respect du contrôle des structures, compétence professionnelle du bénéficiaire de reprise...) doit saisir le tribunal paritaire de baux ruraux dans un délai de 4 mois à compter de la réception du congé.
À ce titre, dans une affaire récente, le bailleur, dont le congé pour reprise pour exploiter délivré au profit de son fils faisait l’objet d’une action en contestation par le locataire, avait fait valoir que cette contestation était irrégulière car ce dernier n’avait pas agi également contre le bénéficiaire de la reprise (le fils du bailleur donc). Il fondait son argumentation sur un article du Code de procédure civile selon lequel « nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée », faisant ainsi allusion au bénéficiaire de la reprise.
Mais les juges ne lui ont pas donné raison. En effet, ils ont affirmé que le preneur à bail rural, qui agit en contestation du congé aux fins de reprise pour exploiter délivré par le bailleur, n’est tenu de mettre en cause à l’instance que ce dernier, qui a seul, par cet acte, manifesté sa volonté de rompre le bail. Il n’a donc pas à mettre en cause le bénéficiaire de la reprise (lorsqu’il ne s’agit pas du bailleur lui-même), lequel n’est pas partie au bail rural, quand bien même ce dernier est intéressé au premier chef par ce procès.

Crée le 14-10-2025
Dans le but de lutter contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices, certaines entreprises françaises qui détiennent des filiales ou des succursales à l’étranger sont dans l’obligation de souscrire, chaque année, une déclaration dite « pays par pays ». Sont notamment concernées les entreprises tenues d’établir des comptes consolidés, qui réalisent un chiffre d’affaires annuel hors taxes consolidé au moins égal à 750 M€ et qui ne sont pas détenues par une société elle-même soumise à cette obligation déclarative.
La déclaration doit contenir, pour chaque pays d’implantation du groupe et de manière agrégée, les informations suivantes :- le chiffre d’affaires issu des transactions intra et hors groupe ;- le chiffre d’affaires total ;- le bénéfice ou la perte avant impôts sur les bénéfices ;- les impôts sur les bénéfices acquittés et ceux dus ;- le capital social ;- les bénéfices non distribués à la fin de l’exercice ;- le nombre d’employés en équivalent temps plein ;- les actifs corporels hors trésorerie et équivalents de trésorerie.
Elle doit également indiquer, par pays, l’identification de toutes les entreprises constitutives du groupe ainsi que leurs principales activités.
Le dépôt de la déclaration devant intervenir dans les 12 mois suivant la clôture de l’exercice, les entreprises dont l’exercice coïncide avec l’année civile doivent la transmettre, au titre de 2024, au plus tard le 31 décembre 2025.
Certains groupes multinationaux doivent désormais déclarer auprès du grand public, via son site internet, des informations relatives à l’impôt sur les bénéfices. Cette nouvelle déclaration pays par pays publique s’applique aux exercices ouverts à compter du 22 juin 2024 et doit être déposée dans les 12 mois suivant la clôture de l’exercice. En conséquence, la première communication devra être effectuée par les entreprises dont l’exercice coïncide avec l’année civile au plus tard le 31 décembre 2026 au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2025.
En pratique : : la déclaration doit être produite par voie électronique à l’aide du formulaire n° 2258.
Précision : : les informations fournies dans la déclaration doivent être rédigées en anglais.
Attention : : le défaut de déclaration est sanctionné par une amende dont le montant peut aller jusqu’à 100 000 €.

Crée le 09-10-2025
Certaines associations peuvent délivrer des reçus fiscaux à leurs donateurs, particuliers et entreprises, afin que ceux-ci bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu ou sur les sociétés. Ainsi en est-il notamment des associations d’intérêt général ayant un caractère social ou humanitaire.
Dans une affaire récente, l’administration fiscale avait refusé de reconnaître à une association gérant une caisse de grève la possibilité de faire bénéficier ses donateurs de la réduction d’impôt pour dons au motif que celle-ci n’exerçait pas une activité à caractère social ou humanitaire. Saisie de ce litige, la Cour administrative d’appel de Paris a confirmé cette décision.
Les juges ont, en effet, constaté que l’association recevait des dons qu’elle reversait à des salariés à condition qu’ils aient effectué au moins 2 jours de grève consécutifs afin de contester un projet de loi ou un projet d’accord national interprofessionnel. Ayant relevé que ces aides étaient distribuées à tous les grévistes, quelle que soit leur situation économique, y compris donc à ceux ne rencontrant pas de difficultés financières, les juges ont considéré que l’association n’exerçait pas une activité ayant un caractère social ou humanitaire.
L’association soutenait également que son activité revêtait un caractère social car, conformément à ses statuts, elle avait mis en place un observatoire de la grève et réalisait des actions de soutien aux personnes victimes de discriminations, ainsi que des actions de sensibilisation auprès du public ou des autorités pour l’exercice effectif du droit de grève et la lutte contre les discriminations.
Mais les juges ont estimé que les éléments rapportés par l’association n’étaient pas suffisants pour établir qu’elle exerçait réellement ces activités, à savoir :- un communiqué, établi par l’association, indiquant qu’elle avait apporté une aide financière à des salariés « réprimés » par leur employeur sans établir toutefois si cette aide avait été versée en raison de l’existence d’une discrimination ou de leur participation à une grève ;- la mise en ligne sur son site internet d’un questionnaire destiné aux donateurs, de la synthèse des informations récoltées via ce questionnaire et d’un document intitulé « actualités de la grève » ;- l’organisation d’une réunion publique d’information portant sur les actions réalisées par l’association.
Cour administrative d’appel de Paris, 25 septembre 2025, n° 23PA05262

Crée le 10-10-2025
Un certain nombre de dispositifs vous permettent de bénéficier d’une réduction ou d’un crédit d’impôt en contrepartie de dépenses réalisées ou d’investissements effectués dans des secteurs clés de l’économie tels que l’immobilier. Le dispositif Denormandie en fait partie. Explications.
Le dispositif Denormandie permet aux particuliers qui investissent dans un bien immobilier ancien, situé dans certaines communes, en vue de le louer, et qui effectuent des travaux d’amélioration, de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu. Son taux variant selon la durée de l’engagement de location choisie par l’investisseur.
Le dispositif Denormandie est réservé aux investissements réalisés dans des logements anciens situés dans une commune :- dont le besoin de réhabilitation de l’habitat est important ;- ou en zone labellisée Cœur de ville ;- ou ayant passé une convention d’opération de revitalisation de territoire (ORT).
Autre condition à respecter, le logement doit faire l’objet de travaux de rénovation. Des travaux destinés à améliorer la performance énergétique du logement d’au moins 30 % (20 % au moins pour les logements faisant partie d’un habitat collectif). Sachant que les travaux engagés devront représenter au moins 25 % du coût total de l’opération. En pratique, le logement doit, après travaux, être classé au minimum dans la catégorie E du DPE.
Pour répondre à cette condition de réalisation de travaux, le bailleur peut préférer réaliser des actions d’amélioration de la performance énergétique relevant de deux catégories sur les cinq retenues : isolation des murs, des toitures et des fenêtres, changement de chaudière, changement de production d’eau chaude.
Pour bénéficier du dispositif Denormandie, le propriétaire du logement doit s’engager à le donner en location nue à titre d’habitation principale à une personne autre qu’un membre de son foyer fiscal. Étant précisé que cet engagement de location doit être pris pour une durée de 6 ou 9 ans.
À l’issue de ce délai, le bailleur peut proroger son engagement de 3 ans, renouvelables une fois en cas d’engagement initial de 6 ans. Il peut ainsi s’étaler sur une durée de 12 ans.
Pour bénéficier de la réduction d’impôt, le bailleur doit aussi s’engager à ce que le montant des loyers ne soit pas supérieur à un plafond dont le montant est relevé chaque année. Ce plafond doit être respecté pendant toute la période de l’engagement de location. Il varie en fonction de la zone dans laquelle le logement est donné en location. Outre ces plafonds de loyers, le logement doit être loué à un locataire dont les ressources sont inférieures à certains plafonds.
Si toutes les conditions sont remplies, le bailleur peut bénéficier d’une réduction d’impôt qui est calculée sur le prix de revient d’au plus deux logements, retenu dans la limite d’un plafond de 5 500 € par m² de surface habitable et sans pouvoir dépasser la limite de 300 000 € par contribuable et par an.
Attention, le prix du logement servant de base de calcul doit prendre en compte tous les frais accessoires (droits d’enregistrement, frais de notaire…).
À noter que le taux de la réduction varie en fonction de la durée de l’engagement de location pris par le bailleur. Il est ainsi de 12 % pour un engagement de 6 ans, de 18 % pour un engagement de 9 ans et de 21 % pour un engagement de 12 ans (23 %, 29 % et 32 % en outre-mer).
À noter : : un simulateur permet de savoir en quelques clics si la commune où se situe le bien visé relève du dispositif Denormandie. Vous pouvez y accéder .

Crée le 07-10-2025
Certaines professions, généralement soumises à des frais professionnels importants, bénéficient, sur l’assiette de leurs cotisations sociales, d’un abattement, appelé « déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels » (DFS) pouvant aller jusqu’à 30 % de leur rémunération. Son montant étant plafonné à 7 600 € par an et par bénéficiaire.
Toutefois, considérant la DFS comme une « niche sociale », les pouvoirs publics ont, il y a quelques années, amorcé, pour certaines professions, sa suppression progressive. Une suppression désormais officialisée par un récent arrêté et étendue à l’ensemble des professions concernées par la DFS.
Pour certaines professions, l’administration avait déjà « organisé » la suppression progressive de la DFS. Ces aménagements ont été officialisés, sans changement, par arrêté.
Les autres professions qui bénéficient actuellement de la DFS verront aussi cet avantage supprimé progressivement du 1 janvier 2026 au 1 janvier 2032.
Concrètement à compter du 1 janvier 2026, leur taux de DFS diminuera de 15 % (par rapport au taux pratiqué en 2025) chaque année pour devenir nul au 1 janvier 2032. En pratique, les pourcentages obtenus seront arrondis à l’unité la plus proche, une fraction de 0,5 étant comptée pour 1.
Les employeurs concernés peuvent appliquer la DFS à leurs salariés dès lors qu’une convention ou un accord le prévoit, ou bien que le comité social et économique de l’entreprise donne son accord. À défaut, l’employeur doit recueillir le consentement de chaque salarié concerné par la DFS :- au moyen du contrat de travail ou d’un avenant à ce contrat ;- ou, annuellement, par tout moyen, après information du salarié.
Précision : : le Bulletin officiel de la Sécurité sociale (Boss) prévoit que seuls les salariés qui supportent effectivement des frais professionnels peuvent se voir appliquer la DFS. Mais que, par tolérance, cette condition n’est pas de mise pour les professions dont la suppression progressive de la DFS est déjà programmée (cf. tableau ci-dessus). Le nouvel arrêté sur la DFS n’indiquant rien à ce sujet, des précisions de l’administration seraient les bienvenues…
Précision : : la liste complète des professions concernées figure à l’. Sont notamment concernés les démarcheurs et négociateurs salariés des cabinets immobiliers, les démarcheurs de banque, les visiteurs médicaux, les ouvriers d’imprimerie de journaux qui travaillent la nuit, les mannequins, les ouvriers forestiers, les ouvriers des entreprises électriques…
À noter : : là encore, l’arrêté ne dit rien quant à l’application de la DFS aux seuls salariés supportant effectivement des frais professionnels ou à l’abandon de cette condition instaurée par le Boss.
À savoir : : si le salarié ne répond pas dans un délai raisonnable, son silence vaut accord. Sachant qu’il peut, à tout moment, demander à son employeur à bénéficier ou à ne plus bénéficier de la DFS. Une demande qui prend alors effet à compter du 1 janvier de l’année suivante.

Crée le 09-10-2025
L’assurance-vie poursuit sa bonne dynamique. Selon les derniers chiffres de France Assureurs, en août 2025, les Français ont alimenté leur contrat à hauteur de 3,7 milliards d’euros, soit une progression de 3,1 Md€ par rapport à août 2024. Cette forte hausse concerne à la fois les supports en euros (+1,5 Md€) et ceux en unités de compte (UC, +2,2 Md€).
D’après le Cercle de l’épargne, le retour en grâce de l’assurance-vie, et plus particulièrement des fonds en euros, s’explique par la progression du rendement. En 2024, les fonds en euros ont rapporté en moyenne 2,6 %. Sachant que certains établissements ont pu proposer, à renfort de taux promotionnel, des rémunérations allant jusqu’à 4 %. Autre facteur qui a contribué à la promotion de l’assurance-vie : la baisse de la rémunération de l’épargne réglementée (Livret A, LDDS…) et des dépôts à terme. En début d’année, le taux du Livret A est passé de 3 à 1,7 % et celui des dépôts à terme de 3 à 2 % (hors fiscalité).
Les Français épargnent plus et ils « retirent » moins d’argent de leur contrat d’assurance-vie qu’auparavant. En effet, toujours selon France Assureurs, « les prestations » s’établissent à 8,4 Md€, en baisse de -0,6 Md€ en août 2025 par rapport à août 2024 (-7 %). Cette baisse concerne plus particulièrement les supports en euros (-8 %), tandis que les supports en UC enregistrent un recul moins marqué (-4 %). Depuis le début de l’année, les prestations sont en recul de -7 %, soit -7,4 Md€, s’établissant à 93 Md€.
Précision : : les encours en assurance-vie atteignaient 2 068 Md€ à fin août 2025, en hausse de +4,7 % sur un an.

Crée le 09-10-2025
Lorsqu’un créancier n’est pas parvenu à recouvrer, après relance puis mise en demeure, une somme d’argent qui lui est due, par exemple par un client, il peut recourir à la procédure d’injonction de payer. Rapide, simple et peu coûteuse, cette procédure lui permet d’obtenir d’un juge une ordonnance qui enjoint son débiteur de régler sa dette.
À ce titre, la question a été récemment posée à la Cour de cassation de savoir si, avant d’engager une procédure d’injonction de payer, le créancier avait l’obligation de tenter une résolution amiable du litige, soit par une conciliation menée par un conciliateur, soit par une médiation, soit encore par une procédure participative (procédure par laquelle ce sont les parties elles-mêmes, assistées obligatoirement par leurs avocats respectifs, qui tentent de mettre fin au différend qui les oppose).
La Cour de cassation a répondu par la négative. Pour elle, une tentative préalable de résolution amiable du litige ne s’impose pas dans le cadre d’une procédure d’injonction de payer, et ce ni dans la phase initiale de la procédure, c’est-à-dire lorsque le créancier dépose sa requête et qu’elle est examinée par le tribunal qui rend ensuite son ordonnance, ni dans l’éventuelle seconde phase, lorsque le débiteur conteste l’existence ou le montant de la créance et fait opposition à l’ordonnance du juge. En effet, s’agissant de la phase initiale, l’objectif de rapidité et le caractère non contradictoire de la procédure sont incompatibles avec l’obligation de tentative préalable de résolution amiable du litige. Et pour la seconde phase, les textes ne prévoient pas cette tentative.
En pratique : : pour obtenir du juge une injonction de payer, il suffit de remplir le formulaire Cerfa correspondant (selon les cas, soit le Cerfa 12946*02, soit le Cerfa 12948*06), disponible notamment sur , puis de l’adresser, accompagné des justificatifs, au greffe du président du tribunal de commerce si le débiteur est une entreprise ou au greffe du tribunal judiciaire s’il s’agit d’un particulier. Si la requête est fondée, le juge rendra une ordonnance d’injonction de payer que le créancier pourra ensuite remettre à un commissaire de justice pour qu’il la notifie au débiteur.
Attention : : lorsque la procédure tend à obtenir le paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 €, elle doit obligatoirement être précédée d’une tentative de résolution amiable du différend (conciliation, médiation ou procédure participative), sauf dans un certain nombre de cas (notamment en cas d’urgence manifeste ou de circonstances de l’affaire rendant impossible une telle tentative). À défaut, l’action du créancier serait déclarée irrecevable par le tribunal.

Crée le 09-10-2025
Un contribuable qui souhaite obtenir réparation, devant le tribunal, d’erreurs commises dans l’assiette de son impôt doit, au préalable, déposer une réclamation devant l’administration fiscale. Une réclamation fiscale qui doit comporter plusieurs mentions obligatoires, notamment l’imposition contestée, l’exposé sommaire des motifs invoqués et la signature manuscrite du contribuable, et être accompagné de justificatifs tels que l’avis d’imposition.
À ce titre, la question s’est posée de savoir si une déclaration d’impôt rectificative, déposée après l’expiration du délai de déclaration, constituait une telle réclamation ?
Oui, a tranché le Conseil d’État. Et cette position vient d’être confirmée par la Cour administrative d’appel de renvoi. Dans cette affaire, une société avait adressé par courrier à l’administration fiscale une déclaration rectificative visant à obtenir la restitution d’un trop-versé d’impôt. Faute de remboursement, la société avait alors présenté une demande devant le tribunal. Mais ce dernier avait rejeté cette demande au motif que le courrier adressé à l’administration ne constituait pas une réclamation fiscale faute de comporter les mentions obligatoires requises. À défaut de réclamation préalable, la demande auprès du tribunal était donc irrecevable.
Une analyse invalidée par les juges du Conseil d’État, puis de la Cour administrative d’appel de Marseille, qui ont estimé qu’une déclaration rectificative qui tend, par elle-même, à la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul de l’impôt constitue une réclamation fiscale lorsqu’elle a été déposée après le délai de déclaration.
Précision : : les juges ont rappelé que l’absence de certaines mentions obligatoires, notamment la désignation de l’impôt, est régularisable et ne retire donc pas à la déclaration rectificative son caractère de réclamation.
Conseil d’État, 13 novembre 2024, n° 473814
Cour administrative d’appel de Marseille, 18 octobre 2025, n° 24MA02922

Crée le 07-10-2025
Réalisée avec la Direction générale des Entreprises, la 5 édition du Baromètre France Num a pour objet de rendre compte de la façon dont les TPE et PME françaises perçoivent les enjeux de la transformation numérique et mettent en place des solutions numériques pour favoriser leur développement et leur compétitivité. Ce sont donc, cette année, 11 021 entreprises, dont 7 978 TPE, qui ont été interrogées par le Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie (Crédoc) et le Centre Relations Clients.
Parmi les enseignements à tirer de ce dernier baromètre, on apprend que 78 % des dirigeants de TPE/PME estiment que le numérique représente un bénéfice réel pour leur entreprise. Pour 40 %, il permet d’augmenter le chiffre d’affaires ; pour 35 %, il permet d’augmenter les bénéfices ; pour 77 %, il facilite la communication avec les clients ; pour 78 %, il facilite l’externalisation de certaines fonctions telles que la comptabilité, la paie et la communication.Autre information tirée du baromètre : deux fois plus de TPE/PME utilisent l’intelligence artificielle qu’il y a un an, passant à 26 %. Enfin, à noter également qu’à l’approche des échéances de l’obligation de facturation électronique, près de 70 % des TPE/PME sont désormais équipées d’un logiciel de facturation.
Pour consulter le baromètre :

Crée le 07-10-2025
Au mois de décembre prochain, , qui identifie les entreprises et leurs établissements implantés en France, fermera définitivement.
Géré, alimenté et mis à jour par l’Insee, ce site permet de rechercher une entreprise et de connaître notamment son code APE, son numéro Siren ainsi que le numéro Siret de chacun de ses établissements, sa tranche d’effectif de salariés ou encore sa date de création.
Il a vocation à être remplacé par sur lequel on peut d’ores et déjà retrouver les informations qui figurent sur le site sirene. Via le site de l’Annuaire des entreprises, il est également possible de se procurer un avis de situation Insee d’une entreprise ou d’un établissement (fiche d’identité de cette entreprise ou de cet établissement), ainsi qu’un extrait RNE (justificatif d’immatriculation d’une entreprise au Registre national des entreprises).

Crée le 06-10-2025
Les montants d’un certain nombre d’aides de la Pac viennent d’être fixés pour la campagne 2025. Ils serviront de base au paiement d’un acompte, en principe à hauteur de 70 %, qui devrait être versé à partir de la mi-octobre.
Les montants de l’écorégime pour la campagne 2025 ont été récemment dévoilés. Ainsi, ils s’établissent comme suit :- montant unitaire du niveau de base : 45,46 € par hectare (montant définitif fixé à 48,35 € en 2024) ;- montant unitaire du niveau supérieur : 62,05 € par hectare (montant définitif fixé à 66,17 € en 2024) ;- montant unitaire du niveau spécifique à l’agriculture biologique : 92,05 € (montant définitif fixé à 96,17 € en 2024) ;- montant unitaire du bonus haies : 20 € par hectare (7 € en 2024).
Ces montants pourront être revus à la hausse ou à la baisse d’ici la fin de l’année.
Par ailleurs, pour la campagne 2025, le montant de l’aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs est fixé à 3 100 €, contre 4 469 € en 2024. Et le montant du paiement redistributif s’élève à 47,81 €, contre 50,26 € en 2024.
Enfin, au titre de la campagne 2025, la valeur unitaire des droits à paiement de base (DPB) est fixée à 127,67 € pour l’Hexagone et à 144,64 € pour le groupe Corse.
Rappel : : instauré dans le cadre de la Politique agricole commune 2023-2027, l’écorégime est un nouveau système de paiement direct, rapporté à la surface, qui s’est substitué au paiement vert, et qui est accordé aux agriculteurs qui s’engagent volontairement à mettre en œuvre, sur leur exploitation, des pratiques agronomiques favorables au climat et à l’environnement (diversification des cultures, maintien des prairies permanentes, couverture végétale entre les rangs des cultures pérennes…) ou qui détiennent une certification HVE ou AB. Trois niveaux de paiement sont prévus (niveau de base, supérieur et spécifique AB) selon les pratiques agronomiques déployées. S’y ajoute un bonus haies qui est attribué à tout bénéficiaire de l’écorégime détenant des haies certifiées ou labellisées comme étant gérées durablement sur une partie de ses terres.
Arrêté du 23 septembre 2025, JO du 1er octobre (écorégime)
Arrêté du 23 septembre 2025, JO du 1er octobre (droits au paiement de base)

Crée le 06-10-2025
Les entreprises assujetties à la TVA qui effectuent des ventes ou des prestations de service auprès de clients non professionnels, et qui les enregistrent avec un logiciel (ou un système) de caisse, doivent utiliser un logiciel sécurisé. Jusqu’à présent, pour justifier de la conformité de ce logiciel, elles pouvaient produire un certificat d’un organisme accrédité ou, jusqu’au 31 août 2025, une attestation individuelle de l’éditeur du logiciel.
Pour rappel, la loi de finances pour 2025 avait supprimé l’attestation de l’éditeur comme mode de preuve du caractère sécurisé d’un logiciel de caisse à compter du 16 février 2025. Cependant, face aux difficultés rencontrées par les éditeurs pour obtenir rapidement les certifications, l’administration fiscale avait autorisé les entreprises à continuer de se prévaloir de l’attestation jusqu’au 31 août 2025. Et, de leur côté, les éditeurs devaient obtenir un engagement de mise en conformité auprès d’un organisme accrédité au plus tard le 31 août 2025, puis le certificat correspondant au plus tard le 1 mars 2026.
En raison du grand nombre de demandes de certification, l’administration vient d’annoncer une prolongation de cette période transitoire jusqu’au 31 août 2026.
Ainsi, entre le 1 septembre 2025 et le 31 août 2026 (au lieu du 28 février 2026 donc), les entreprises doivent être en mesure de justifier soit que leur logiciel de caisse bénéficie d’un certificat, soit que l’éditeur de ce logiciel a formulé une demande de certification. À ce titre, il est recommandé aux entreprises de vérifier l’accomplissement de cette démarche et d’en obtenir le justificatif.
En revanche, à compter du 1 septembre 2026, seuls les certificats seront valables.
À noter : : les entreprises qui ne justifient pas de la conformité de leur logiciel de caisse encourent une amende de 7 500 €.

Crée le 03-10-2025
Depuis le 6 octobre 2025, Meta n’autorise plus la diffusion, dans l’Union européenne, de publicités (textes, photos, vidéos…) portant sur un enjeu social, électoral ou politique sur ses plates-formes Facebook et Instagram. Une mesure qui, selon Meta, est justifiée par le du 13 mars 2024 de l’Union européenne sur la transparence et le ciblage de la publicité à caractère politique (TTPA) qui entre en vigueur le 10 octobre 2025.
En pratique, les campagnes via le Gestionnaire de publicités ou toute autre interface et les publications boostées (publicités créées à partir de publications existantes sur une Page ou un compte) ne sont plus autorisées.
Cette nouvelle règle ne manquera pas d’avoir un impact sur les publicités diffusées par les associations et fondations, puisque Meta définit les enjeux sociaux de façon assez large. En effet, il s’agit des « sujets sensibles qui font l’objet de débats houleux, qui peuvent influencer le résultat d’une élection ou qui peuvent avoir une incidence sur/être liés à une législation existante ou proposée ».
Ainsi, selon un (en anglais) récemment publié par Meta, constituent des enjeux sociaux les sujets liés notamment aux droits civiques et sociaux (droits des femmes et des LGBTQ+, liberté de religion…), à l’environnement (changement climatique, énergies renouvelables…), à la santé (sécurité sociale, notamment), à l’immigration ou encore à l’économie. Dans ce même , Meta donne des exemples de publicités qui sont interdites et de contenus, essentiellement informatifs, qui sont autorisés. Par exemple, « It’s time for us all to stand up and demand equal rights for women » (« Il est temps pour nous tous de nous lever et d’exiger l’égalité des droits pour les femmes ») sera interdit, mais « Civil rights exhibition opens on Monday » (« l’exposition sur les droits civiques ouvre lundi ») sera autorisé.
Exception : : Meta a précisé que les organisations caritatives et les « campagnes de crowdfunding et de collecte de dons » ne sont pas concernées par cette interdiction.
À noter : : dans un publié le 2 octobre, l’European Fundraising Association a appelé Meta à revoir son interprétation du règlement européen, estimant que sa décision d’interdire les publicités portant sur un enjeu social, électoral ou politique est une interprétation trop extensive de ce texte.

Crée le 03-10-2025
L’espace professionnel d’une entreprise, disponible en ligne sur le site impots.gouv.fr, lui permet de déclarer et de payer ses principaux impôts, d’effectuer des demandes de remboursement ou encore de consulter son compte fiscal. Il contient également une « messagerie sécurisée » qui lui permet d’échanger avec l’administration fiscale pour poser des questions, effectuer des démarches et en suivre l’avancement.
Jusqu’à présent, cette messagerie sécurisée s’utilisait à partir de formulaires organisés par type d’impôt. Dans un souci de simplification, ces formulaires sont désormais regroupés en fonction de l’action à effectuer. En pratique, 8 thématiques principales sont proposées :- Gérer votre entreprise (renseignements, régimes d’imposition, TVA et résultats) ;- Paiement, suivi d’un remboursement (délai de paiement, pôle de recouvrement spécialisé…) ;- Réclamer, contester (taxes et impôts) ;- Demander, déposer (attestation, rescrit…) ;- Questions sur vos démarches en ligne (renseignement sur l’espace professionnel et des services en ligne) ;- Aides gouvernementales aux entreprises (dépôt et régularisation) ;- Quitus fiscal (acquisition d’un véhicule dans l’Union européenne) ;- Mes biens immobiliers.
De nouveaux formulaires ont également été créés pour répondre à davantage de situations (micro-entreprise, société civile immobilière, location meublée non professionnelle, suivi des demandes de remboursement…).
À noter : : en 2024, plus de 4 millions de demandes ont été adressées par les professionnels via leur messagerie sécurisée.

Crée le 03-10-2025
Le dispositif IR-PME (appelé également dispositif Madelin) permet aux personnes qui investissent dans des parts de fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI) ou de fonds d’investissement de proximité (FIP) de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu. Précisons que ces fonds ont vocation, respectivement, à prendre des participations au capital de PME européennes ou à œuvrer en Corse ou en outre-mer.
À ce titre, rappelons que la loi de finances pour 2025 a porté le taux de la réduction d’impôt sur le revenu de 18 à 25 % pour les investissements réalisés via les FCPI agréés entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2025.
Toutefois, pour pouvoir être effectif, ce taux bonifié devait être déclaré conforme au droit de l’Union européenne sur les aides d’État par la Commission européenne. C’est désormais chose faite ! Ainsi, les pouvoirs publics, via un décret récent, viennent de fixer la date d’entrée en vigueur de ce dispositif au 28 septembre 2025. Les contribuables ont donc jusqu’à la fin de l’année pour pouvoir profiter de ces avantages fiscaux.
Précision : : pour bénéficier du dispositif, l’investisseur doit notamment conserver les parts du fonds pendant 5 ans.
Précision : : le taux de la réduction d’impôt est fixé à 30 % pour les investissements réalisés via les FIP.

Crée le 23-09-2025
Dans le cadre du Plan France Très Haut Débit lancé par l’État, la fibre optique va progressivement remplacer, d’ici 2030, le réseau cuivre portant le réseau téléphonique et les services internet DSL.
Or dans certains cas, le raccordement à la fibre optique nécessite de réaliser, dans la propriété privée des usagers, des travaux liés au fait que les infrastructures permettant le passage du câble de la fibre sont détériorées ou inexistantes. Ces travaux étant à la charge du propriétaire et non de l’opérateur.
À ce titre, les pouvoirs publics viennent de mettre en place une aide destinée à contribuer au financement du coût de ces travaux de raccordement. Ouverte jusqu’au 31 janvier 2027, cette aide peut être attribuée aux petites entreprises et aux particuliers qui sont installés dans l’une des 3 000 communes éligibles au dispositif (celles dans lesquelles il sera mis fin au réseau cuivre en janvier 2027) et pour lesquels un échec de raccordement à la fibre optique dans leur partie privative a été constaté.
Sont éligibles à l’aide les entreprises :- de moins de 10 salariés ;- qui ont réalisé, lors du dernier exercice clos, un chiffre d’affaires annuel inférieur à 2 M€ ;- qui exercent leur activité depuis au moins un an au moment du dépôt de la demande d’aide ;- qui ne sont pas en liquidation judiciaire au moment de la demande.
S’agissant des particuliers, peuvent bénéficier de l’aide ceux :- dont les travaux de raccordement concernent une maison individuelle d’habitation dont ils sont propriétaires ou locataires et qui constitue leur résidence principale ;- dont le quotient familial ne dépasse pas 29 316 €.
Les travaux doivent être réalisés au plus tard le 31 mai 2027.
Le montant de l’aide, qui est forfaitaire, s’élève à 400 €, 800 € ou 1 200 € selon la nature des travaux à effectuer (respectivement, travaux de faible ampleur, travaux d’ampleur moyenne ou gros travaux).
En pratique, après avoir constaté les difficultés de raccordement, les techniciens de l’opérateur délivreront une attestation d’échec au raccordement à l’usager concerné. Muni de cette attestation, ce dernier devra ensuite déposer une demande pour bénéficier de l’aide auprès de . S’il est éligible à l’aide, l’ASP lui adressera une notification d’octroi de l’aide, avec le montant attribué. L’usager pourra alors faire réaliser les travaux par l’entreprise de son choix en lui fournissant la décision de l’ASP. Enfin, une fois les travaux réalisés, l’entreprise déduira de sa facture le montant de l’aide ainsi octroyée et se fera directement payer cette somme par l’ASP.
Précision : : la liste des communes concernées figure en annexe du décret du 18 juillet 2025.
Attention : : l’aide n’est pas attribuée aux entreprises ou aux particuliers qui ont déjà bénéficié d’une aide pour le même type de travaux.
Attention : : la demande doit être effectuée le 31 janvier 2027 au plus tard.

Crée le 30-09-2025
Promu à l’échelle européenne, le Mois de la cybersécurité vise à sensibiliser aux cybermenaces et aux bons réflexes pour s’en protéger. En France, il est piloté par Cybermalveillance.gouv.fr qui propose cette année un CyberTour de France. Des événements régionaux portés par les Campus Cyber et leurs partenaires locaux sont ainsi proposés pour mobiliser autour des bons réflexes numériques.
Dès le 1 octobre, le CyberTour est attendu à Rennes pour son lancement. Il se poursuivra le 6 octobre à Périgueux, le 15 octobre à Lille, le 17 octobre à Rouen et le 27 octobre à Paris. En fonction des lieux d’accueil, des ateliers, conférences, démonstrations (phishing, hacking…) seront proposés. À noter, par exemple, le 27 octobre : le Campus Cyber national de Paris la Défense proposera aux collaborateurs des entreprises qui souhaitent se former et se protéger contre les cybermenaces de participer à un événement de sensibilisation « Fresque de la cybersécurité – Formez-vous aux bons réflexes ! » de 9h à 12h30.
Pour en savoir plus :

Crée le 01-10-2025
Dans le cadre d’un contrat dans lequel chacune des parties s’engage à réaliser des prestations l’une envers l’autre, une partie peut refuser d’exécuter son obligation lorsque l’autre partie n’exécute pas la sienne dès lors que cette inexécution est suffisamment grave. On parle « d’exception d’inexécution ».
Ainsi, par exemple, dans un contrat de vente, l’acheteur est en droit de refuser de payer le prix tant que le vendeur ne lui a pas livré le bien. De même, dans un contrat de bail, il est admis que le locataire puisse refuser de payer le loyer lorsque le bailleur manque à son obligation de délivrer un local conforme à l’usage auquel il est destiné.
À ce titre, les juges viennent de réaffirmer que le locataire peut se prévaloir d’une exception d’inexécution pour refuser, à compter du jour où les locaux sont, en raison du manquement du bailleur à ses obligations, devenus impropres à l’usage auquel ils étaient destinés, de payer les loyers sans être tenu de délivrer une mise en demeure préalable à ce dernier.
Dans cette affaire, une société locataire avait cessé de payer les loyers en raison d’importantes infiltrations dans le local commercial. À l’appui de sa décision de refuser de payer les loyers, il avait invoqué l’exception d’inexécution. En effet, selon lui, le bailleur avait manqué à son obligation de délivrance puisque le local était devenu impropre à l’usage auquel il était destiné et qu’il ne pouvait plus exploiter son activité commerciale tant que des travaux ne seraient pas réalisés.
Le bailleur avait alors reproché à son locataire de ne pas lui avoir envoyé de mise en demeure préalablement à la cessation du paiement des loyers, ce qui l’empêchait de se prévaloir d’une exception d’inexécution.
Mais les juges ont donné raison au locataire. En effet, ils ont rappelé que le locataire peut refuser de payer le loyer à compter du jour où le local devient impropre à son usage en raison du manquement du bailleur à ses obligations. Et que cette exception d’inexécution joue sans avoir à envoyer une mise en demeure préalable.

Crée le 26-09-2025
L’employeur qui envisage de licencier un salarié ou de recourir à une sanction disciplinaire doit, en principe, le convoquer à un entretien préalable. Un entretien durant lequel l’employeur fait état des motifs qui le poussent à considérer une telle mesure et recueille les explications du salarié. Mais cette procédure obéit à certaines règles ! Ainsi, par exemple, (ne s’applique pas pour les sanctions disciplinaires) la lettre de convocation doit mentionner l’objet de l’entretien ainsi que la possibilité donnée au salarié de se faire assister (autre salarié de l’entreprise, conseiller extérieur…). Et récemment, le Conseil constitutionnel a dû répondre à la question suivante : l’employeur est-il tenu d’informer le salarié de son droit de se taire lors d’un entretien préalable ?
Le Conseil d’État et la Cour de cassation ont récemment saisi le Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité : les règles du Code du travail relatives à l’entretien préalable, qui ne prévoient pas d’information du salarié sur son droit de se taire durant l’entretien, sont-elles inconstitutionnelles ? Et ce, au motif qu’elles méconnaîtraient le principe constitutionnel selon lequel « nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire ».
Mais pour le Conseil constitutionnel, ce principe ne s’applique que dans le cadre d’une sanction ayant un caractère de punition traduisant l’exercice de prérogatives de puissance publique. Il n’est pas de mise dans une relation de droit privé, telle que la relation qui existe entre un employeur et un salarié.
En conséquence, les règles du Code du travail liées à l’entretien préalable ne sont pas inconstitutionnelles. Et les employeurs ne sont pas tenus d’informer leurs salariés de leur droit de se taire au cours d’un entretien préalable.
Conseil constitutionnel, QPC du 19 septembre 2025, décision n° 2025-1160/1161/1162